← Luxembourg

Projet de loi n° 7724 modifiant la loi du 15 mai 2018 relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement et modifiant 1° la loi du 18 juillet

SYVI COL Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises Projet de loi n° 7724 modifiant la loi du 15 mai 2018 relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement et modifiant 1° la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; 2° la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau ; 3° la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés Avis du Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises l. Remarques générales Le SYVICOL remercie Madame la Ministre de l'Environnement de lui avoir soumis, par courrier du 20 novembre 2020, le présent projet de loi pour avis. Il ressort du dossier législatif que le projet de loi revêt un caractère prioritaire puisque la Commission européenne a ouvert au mois d'octobre 2019, une procédure d'infraction contre le Luxembourg pour transposition incorrecte des directives 2011/92/UE et 2014/52/U E du Parlement européen et du Conseil. Un certain nombre d'observations de la part de la Commission européenne concernent le remembrement rural qui fait actuellement l'objet du projet de loi n°7370 concernant la gestion durable des biens ruraux, et au sujet duquel le SYVICOL a émis son avis en date du 10 juillet 2019. Or, d'après la réponse du Luxembourg à la mise en demeure de la Commission européenne, ledit projet de loi n°7370 doit encore être amendé en ce sens que l'article 32 doit être supprimé et l'article 55, paragraphe l er, remplacé. Il faut cependant remarquer que les amendements précités n'ont pas encore été déposés et que la procédure législative est en standby, le projet de loi n°7370 n'ayant pas encore été avisé par le Conseil d'Etat, contrairement à celui sous examen. Le projet de loi sous analyse a donc pour objectif principal une transposition fidèle de la directive 2011/92/UE telle que modifiée par la directive 2014/52/UE afin de remédier aux lacunes de la loi identifiées par la Commission européenne. Les auteurs indiquent par ailleurs profiter de la modification pour adapter la loi afin que l'enquête publique en matière environnementale puisse également se faire sur la plateforme enquête publique mise en place par le ministère de la digitalisation. Celle-ci, intitulée 'portail national des enquêtes publiques', a été depuis effectivement lancée officiellement et mise en ligne le 13 janvier 2021. Si le SYVICOL salue la dématérialisation de la procédure d'enquête publique, il tient néanmoins à faire remarquer que le texte de loi prévoit déjà actuellement une publication sur un support électronique. Syndicat des Villes et T +352 44 36 58 - 1 Communes Luxembourgeoises 3, rue Guido Oppenheim www.syvicol.lu L-2263 Luxembourg E infesyvicollu Réf. : AV21-11-PL7724 Il aura ainsi fallu attendre plusieurs années pour voir ce projet se concrétiser et il ne faut d'ailleurs pas se cacher que le Luxembourg est en retard par rapport à ses voisins, loin de l'ambition affichée par le gouvernement de faire du Luxembourg un pays modèle en matière de digitalisation1. En Belgique, les enquêtes publiques sont entrées dans l'ère du numérique depuis le 1er janvier 2017, et l'Allemagne a mis en ligne la même année un portail internet centra12 regroupant également les procédures menées par les autorités fédérales. La France a, quant à elle, lancé son portail national unique3 en mars 2018 regroupant toutes les enquêtes publiques associées à des projets soumis à une étude d'impact. Le SYVICOL se félicite partant de cette avancée décisive et il encourage le gouvernement à poursuivre et à accélérer ses efforts pour généraliser la dématérialisation des procédures administratives. Il insiste néanmoins sur le fait que la dématérialisation s'inscrit dans le processus plus vaste de la transformation digitale, et que c'est une véritable digitalisation qui doit être visée avec comme objectif final une simplification des procédures tant pour les administrations que pour les entreprises et les citoyens. Le SYVICOL sera attentif à ce que la révolution digitale annoncée ait bien 1ieu4. Parmi les 20 articles du projet de loi, ceux concernant l'information et la consultation ont particulièrement retenu l'attention du SYVICOL, alors que les modifications projetées soulèvent plusieurs questions. De manière générale, le SYVICOL note que les auteurs utilisent indifféremment les termes 'support internet', 'site internet', 'support électronique' et 'assistant électronique', et il demande à les voir harmoniser. Si au contraire ces termes désignent des choses différentes, alors ils pourront utilement faire l'objet d'une définition à l'article 1er de la loi. Seuls les articles faisant l'objet de remarques particulières de la part du SYVICOL seront examinés en détail à la section III du présent avis. II. Eléments-clés de l'avis Les remarques principales du SYVICOL se résument comme suit : • Le SYVICOL se demande si la nouvelle formulation de l'article 8 relatif à l'information et la participation du public transpose de manière fidèle la directive 2011/92/UE telle que modifiée par la directive 2014/52/UE, en ce qui concerne plus précisément la 1 Accord de coalition 2018-2023, page 4 : « Le Gouvernement conçoit la digitalisation comme une opportunité à saisir davantage. a l'ambition de faire du Luxembourg un pays modèle en la matière. Les jalons sont posés pour permettre à notre pays de se distinguer par une approche volontariste, accompagnant et promouvant la digitalisation de sa société là où cela s'avère nécessaire. » 2 https://www.uvp-portal.de/ 3 www.projets-environnement.qouv.fr Voir à ce sujet la Stratégie Gouvernance électronique 2021-2025 ; Projet de budget 2021, Ministère de l'Intérieur, page 76-77 ; Débat de consultation 'la transformation digitale du Luxembourg', juin 2019 4 2 publication des informations et le point de départ du délai de consultation du public. • Ainsi, l'ajout d'un paragraphe 4 à cet article concernant le caractère secret de certaines informations pose la question de sa conformité avec l'article 10 de la directive. • De même, le SYVICOL est d'avis que le nouveau texte ne résout pas le conflit identifié par la Commission européenne en lien avec la transposition de l'article 6, paragraphe 6, de la directive, qui instaure un délai de communication des informations au public et aux autorités, et un délai de communication des observations par le public. Afin de donner une date certaine au point de départ de ce délai, et pour garantir que le public dispose effectivement de trente jours pour émettre ses observations et suggestions, le SYVICOL recommande de fixer son point de départ à partir de la publication de l'avis dans au moins quatre journaux quotidiens. De plus, le public doit disposer de toutes les informations avant que ce délai ne commence à courir. • La même problématique se pose au sujet de la modification apportée à l'article 14 de la loi, qui concerne l'information et la consultation du public dans le cadre de l'évaluation des incidences des projets d'infrastructures de transport. Le SYVICOL est d'avis que la procédure de consultation doit en tout état de cause offrir les mêmes garanties d'information et de participation du public que celle prévue à l'article 8 de la loi. • Concernant les informations à mettre à la disposition du public, il est souhaitable que celles-ci soient publiées sur le portail national des enquêtes publiques, qui doit centraliser l'ensemble des procédures d'enquête publique. De plus, une consultation physique de ces informations par les personnes intéressées auprès des communes concernées devra toujours rester possible. • L'obligation à charge du maître d'ouvrage de publier un avis dans les journaux est une nouveauté que le SYVICOL salue, étant donné que la publicité de la procédure s'en trouvera renforcée. Cependant, pour s'assurer que le maître d'ouvrage opère ces diligences en temps utile, il serait nécessaire d'introduire dans la loi un délai pour procéder à la mise à disposition des informations ainsi qu'à la publication du rapport d'évaluation. • En ce qui concerne la consultation du public, le point de départ du délai n'est pas précisé dans le texte. Le SYVICOL est d'avis qu'il convient de fixer le point de départ du délai de consultation du public par rapport à la publication de l'avis dans les quatre quotidiens. Le SYVICOL demande de faire abstraction de la possibilité de présenter des observations directement auprès du maître d'ouvrage, et recommande de se limiter au dépôt d'observations et d'objections en ligne via le seul portail national des enquêtes publiques ou par écrit au collège des bourgmestre et échevins d'une des communes concernées. • Le SYVICOL propose également de modifier le texte en ce qui concerne l'enquête publique à laquelle doit procéder le collège des bourgmestre et échevins de chaque commune d'implantation, à l'issue de la consultation publique. Il est d'avis que celle-ci pourrait être remplacée par une réunion publique d'information ou une enquête pendant la phase de consultation du public, le but étant de permettre aux intéressés de disposer d'un maximum d'informations sur le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement à un stade précoce de la procédure et surtout à un moment où il est possible de présenter des observations ou des objections. • Le SYVICOL plaide pour que, une fois la consultation du public clôturée, le dossier soit retourné par le bourgmestre ou le commissaire spécial directement au ministère de 3 • l'Intérieur aux fins de transmission aux autres administrations, sans transiter par le maître d'ouvrage. Enfin, le SYVICOL estime qu'il serait utile d'inscrire dans la loi l'obligation de demander l'avis des communes directement impactées par le projet ainsi que de celles situées dans un rayon de 500 mètres à partir du tracé ou de l'implantation. Une disposition similaire figurait d'ailleurs dans la loi abrogée du 29 mai 2009, et le SYVICOL est d'avis qu'elle est particulièrement importante en matière d'infrastructures de transport, ce d'autant plus que les projets autorisés au titre de la présente loi sont ensuite dispensés de toute autre autorisation, notamment sur base de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain. Ill. Remarques article par article Article 5 L'article vise à transposer l'article 5, 3, point

  1. b)de la directive 2011/92/UE tel que modifiée par la directive 2014/52/UE qui oblige l'autorité compétente à disposer d'une expertise suffisante pour examiner le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, respectivement à avoir un accès au besoin à une telle expertise, en ajoutant un alinéa prévoyant que l'autorité compétente peut recourir à des experts externes dans le cadre de l'examen du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement. Etant donné que cet examen débouche sur une conclusion motivée de l'autorité compétente sur les incidences notables du projet sur l'environnement, le SYVICOL se demande si ce nouvel alinéa ne serait pas mieux à sa place à l'article 10 relatif à la conclusion motivée, plutôt qu'à l'article 7 qui traite de la consultation d'autres autorités sur le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement. Article 6 Les auteurs du projet de loi indiquent que cette modification de l'article 8 relatif à l'information et la participation du public est proposée afin de répondre aux critiques formulées par la Commission européenne et d'effacer des ambiguïtés éventuelles dans le texte actuel quant au moment de la publication des informations et le point de départ du délai de consultation du public. Ainsi, le paragraphe 2 devient le paragraphe 1er et inversement, apportant plus de cohérence au texte. Des précisions terminologiques ont été apportées aux paragraphes 1er, 2 et 3. A ces derniers vient s'ajouter un Lierne paragraphe, prévoyant que l'administration (et non pas l'autorité) compétente peut disjoindre du dossier des informations de nature à entraîner la divulgation de secrets de fabrication, ainsi que les données dont la divulgation porterait atteinte aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à l'ordre public. Le SYVICOL se pose la question de savoir si ce nouveau paragraphe, qui n'est pas explicité au commentaire des articles, transpose de manière fidèle l'article 10 de la directive 2011/92/UE d'après lequel les autorités compétentes ont l'obligation de « respecter les restrictions imposées par les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales et par les pratiques 4 juridiques établies en matière de secret commercial et industriel, notamment de propriété intellectuelle, ainsi qu'en matière de protection de l'intérêt public ». En ce qui concerne la dématérialisation de la procédure d'enquête publique, le SYVICOL est d'avis que les objectifs visés par les auteurs n'ont pas été atteint puisque la procédure prévue par le nouveau texte pose toujours des problèmes. Il invite les auteurs à s'inspirer de la procédure d'enquête publique figurant à l'article 25 du projet de loi n°7473 relatif au patrimoine culturel, qui pourrait servir de modèle en la matière, en ce qu'il prévoit à la fois une consultation hybride par le public sur un support électronique et sur un support matériel. Le SYVICOL note que le paragraphe ler mentionne « un support internet » installé à cet effet, le paragraphe 2 fait lui mention du « site internet », tandis que le paragraphe 3 fait référence au « support électronique » par le biais duquel les intéressés peuvent transmettre leurs observations. Le SYVICOL observe qu'il est préférable d'adopter une terminologie commune, soit celle de site internet — celui-ci étant devenu une réalité — ou celle plus générale de support électronique. La Commission européenne avait par ailleurs conclu à une transposition incorrecte de l'article 6, paragraphe 6, de la directive qui dispose que « des délais raisonnables sont prévus à chacune des différentes étapes afin de laisser suffisamment de temps pour :
  2. a)informer les autorités visées au paragraphe 1 ainsi que le public ; et
  3. b)permettre aux autorités visées au paragraphe 1 et au public concerné de se préparer et de participer effectivement au processus décisionnel en matière d'environnement en vertu des dispositions du présent article. » Cet article vise à la fois un délai de communication des informations au public et aux autorités qui est transposé au paragraphe ler (ancien paragraphe 2), et un délai de communication des observations par le public, transposé au paragraphe 3. Concernant le paragraphe 3, ce dernier est modifié de manière que le délai de trente jours pendant lequel tous les intéressés peuvent émettre leurs observations et suggestions commence à courir le lendemain de la publication — en lieu et place de la publicité - du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement. Or, si publicité et publication sont effectivement deux choses différentes, il n'en reste pas moins que le point de départ du délai doit absolument avoir une date certaine. C'est pourquoi les procédures d'enquête publique en matière administrative prévoient de manière standard que le délai commence à courir à partir du moment où le projet est porté à la connaissance du public par voie de publication. C'est par exemple ce que prévoit la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. Or, ici, le texte ne vise pas la publication de l'avis conformément au paragraphe 2, mais la publication du rapport d'évaluation, dont la date ne coïncide pas forcément. En effet, il faudra nécessairement compter avec un certain délai entre la publication du rapport lui-même et l'insertion d'un avis dans les journaux, informant le public que la procédure d'enquête est ouverte. De fait, le délai de trente jours ouvert au public s'en trouverait écourté, ce qui serait contraire à l'article 7 de la directive selon lequel « le délai fixé pour consulter le public concerné sur le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement visé à l'article 5, paragraphe 1, ne 5 peut être inférieur à 30 jours ». Le SYVICOL invite partant les auteurs à modifier cet article en conséquence. La même observation peut être faite en ce qui concerne le délai de communication des informations au public. Le SYVICOL se demande si la nouvelle formulation des paragraphes I er et 2 répond de manière efficace à la critique exprimée par la Commission européenne, tenant à la nécessité d'une communication (unique) au public de toutes les informations pertinentes avant que le délai de communication des observations ne commence à courir. Article 8 L'article 8 du projet de loi a pour objet de modifier l'article 14 de la loi qui concerne l'information et la consultation du public dans le cadre de l'évaluation des incidences des projets d'infrastructures de transport, qui est profondément remanié. Ainsi, au paragraphe 2, il est désormais prévu que « La mise à disposition de l'avant-projet sommaire ainsi que les informations visée.s à l'article 8, paragraphe ler, alinéa ler ainsi que l'avant-projet sommaire par moyens électroniques (c'est nous qui surlignons) incombe au maître d'ouvrage et est à charge de ce dernier. Le maître d'ouvrage dépose ces informations à la maison communale de la ou des communes concernées ». Premièrement, le SYVICOL se demande si le maître d'ouvrage pourra mettre à disposition ces informations via le portail national des enquêtes publiques, ce qui est souhaitable afin de centraliser l'ensemble des procédures d'enquête publique5. En tout état de cause, et a fortiori dans le domaine particulier des infrastructures de transport, il convient que la procédure offre les mêmes garanties d'information et de participation du public que celle prévue à l'article 8 de la loi. S'il s'agit de donner au maître d'ouvrage la possibilité de publier des informations sur son propre site internet, comme le laisse à penser l'article 18 de la loi, le SYVICOL insiste sur le fait que la procédure de consultation elle-même doit s'opérer via la seule plateforme nationale, à laquelle le site internet du maître d'ouvrage peut renvoyer. Il s'y ajoute que la formulation « par moyens électroniques » risque d'induire en erreur le maître d'ouvrage, qui n'est pas nécessairement une administration publique, alors qu'une consultation physique des documents auprès de la ou des communes concernées doit toujours être possible afin de ne pas exclure les personnes non connectées. Le SYVICOL propose de s'inspirer de la formulation de l'article 8, paragraphe 1er, alinéa 2 afin de lever tout doute à ce sujet. Le point 3 du paragraphe 3 est également à revoir alors qu'il semble que les auteurs n'ont pas su choisir entre deux formulations. Le SYVICOL est en faveur de l'indication du site internet et du ou des lieux où le rapport d'évaluation peut être consulté(e), par analogie à l'article 8, paragraphe 2, point 4. 5 Article 6, paragraphe 5 de la directive : « Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires afin de garantir que les informations pertinentes sont accessibles au public par voie électronique, au moins par l'intermédiaire d'un portail central ou de points d'accès aisément accessibles, au niveau administratif approprié.» 6 L'obligation à charge du maître d'ouvrage de publier un avis dans les journaux est une nouveauté que le SYVICOL salue, étant donné que la publicité de la procédure s'en trouvera renforcée. Cependant, pour s'assurer que le maître d'ouvrage opère ces diligences en temps utile, il serait nécessaire d'introduire dans la loi un délai pour procéder à la mise à disposition des informations ainsi qu'à la publication du rapport d'évaluation. D'autres problèmes se posent finalement au niveau des paragraphes 4 à 7 qui traitent de la consultation du public proprement dite. Concernant le paragraphe 4, le renvoi à l'avis visé au paragraphe 2 est erroné suite à la reformulation de celui-ci, alors que c'est l'avis prévu au paragraphe 3 qui est en réalité visé. Le texte mentionne ensuite « la durée de la publication ». Le SYVICOL se demande s'il ne s'agit pas plutôt de la durée de la consultation, alors que la publication a lieu à un moment précis mais ne se poursuit pas dans le temps. Au contraire, il serait logique que l'avis soit affiché aussi longtemps que la consultation du public est ouverte, et donc de faire coïncider la durée d'affichage de l'avis avec celle de la consultation. Enfin, le SYVICOL se demande pourquoi les auteurs utilisent la terminologie « la ou les communes d'implantation du projet » (paragraphe 4) au lieu de « la ou les communes concernées » (paragraphe 2 et 5). Au paragraphe 5, le point de départ du délai n'est pas précisé. Par analogie à l'article 8, paragraphe 3 et aux remarques formulées par le SYVICOL à son sujet, il conviendrait de fixer le point de départ du délai de consultation du public à la publication de l'avis dans les quatre quotidiens. Le texte se réfère également à un « assistant électronique installé à cet effet » où les observations et objections contre le projet doivent être déposées par les intéressés. Le SYVICOL comprend le texte dans le sens où c'est le portail national des enquêtes publiques qui est visé alors que, au risque de se répéter, il est souhaitable de centraliser l'ensemble des processus d'évaluation des incidences sur l'environnement sur un seul site internet6 et ce quelle que soit la matière concernée. Il convient dès lors de remplacer l'expression « par le biais d'un assistant électronique installé à cet effet » par « sur le site internet visé au paragraphe 3, point 3 ». Alors que selon l'ancienne rédaction de cet article, les observations et objections contre le projet devaient être présentées par écrit au collège des bourgmestre et échevins de la ou des communes concernées, le projet de loi prévoit en sus la possibilité d'en déposer par le biais de l'assistant électronique évoqué ci-dessus et, plus surprenant, que « tous les intéressés peuvent émettre leurs observations et objections par le biais du support électronique visé au paragraphe 3 ou transmettre leurs observations écrites directement au maitre de l'ouvrage (c'est nous qui surlignons) au plus tard dans les trente jours qui suivent le premier jour de la publication du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement » d'après le nouveau paragraphe 6. Or, les paragraphes 5 et 6 sont redondants en ce qu'ils règlent tous les deux les modalités de la procédure de consultation du public, de sorte que le SYVICOL appelle les auteurs à les fusionner et à clarifier le texte en ayant à l'esprit l'objectif prôné par la directive d'instaurer des procédures coordonnées et communes à tous les projets pour lesquels une évaluation des incidences sur l'environnement est obligatoire, tout en réorganisant la procédure de manière chronologique. 6 Voir note 1 7 En ce qui concerne la transmission des observations et objections directement au maître d'ouvrage, le SYVICOL se pose la question de savoir si cette possibilité est compatible avec l'article 6, paragraphe 4 de la directive7. A cela s'ajoute un risque de confusion pour les intéressés qui pourraient présenter leurs observations et objections de trois manières différentes, ainsi que le danger, qui n'est pas à exclure, que l'une ou l'autre d'entre elles se perde en cours de route... Pour toutes ces raisons, le SYVICOL demande de faire abstraction de la possibilité de présenter des observations auprès du maître d'ouvrage et de se limiter au dépôt d'observations et d'objections via le portail national des enquêtes publiques ou par écrit au collège des bourgmestre et échevins d'une des communes concernées. Le paragraphe 5 prévoit également qu'« à l'expiration du délai, le collège des bourgmestre et échevins de chaque commune d'implantation, ou un commissaire spécial qu'il délègue à cet effet, recueille les observations écrites et procède à une enquête publique dans laquelle sont entendus tous les intéressés qui se présentent. Il est dressé un procès-verbal de cette enquête ». Même si cette disposition n'est pas nouvelle, le SYVICOL s'interroge sur la pertinence de l'organisation d'une enquête après la clôture de la consultation publique. Qu'adviendra-t-il des remarques recueillies dans le cadre de cette enquête et consignées sur un procès-verbal ? Pourront-elles constituer une base décisionnelle pour l'autorité en charge alors même qu'elles ont émises en dehors d'un délai à respecter sous peine de forclusion ? Le texte prévoit d'ailleurs que sont entendus « tous les intéressés qui se présentent », y compris donc, ceux qui n'ont pas présenté des observations ou des objections endéans le délai précité. Or, admettre ceci reviendrait à contourner la loi en consignant sur un procès-verbal les observations de personnes intéressées qui auraient été par ailleurs forcloses à les présenter. Nonobstant les critiques d'un point de vue juridique qui peuvent être émises à l'encontre de cette enquête publique, le SYVICOL doute de l'utilité de celle-ci. Il est au contraire d'avis que, si enquête publique — ou réunion d'information ? — il doit y avoir, alors logiquement celle-ci devrait avoir lieu pendant la phase de consultation et de préférence au début de celle-ci, puisqu'il s'agit de faire en sorte que les personnes intéressées disposent d'un maximum d'informations sur le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, à un stade précoce de la procédure, « lorsque toutes les options sont envisageables »8. Une seule réunion nationale ou plusieurs réunions d'information par commune ou par groupement de communes pourrait être organisée et celle-ci devrait l'être par le maître d'ouvrage. Le SYVICOL invite partant les auteurs à profiter de la présente modification de la loi pour faire évoluer le texte. En dernier lieu, le paragraphe 7 dispose que « le maître d'ouvrage compile les informations visées aux paragraphes 5 et 6 et les transmet sur support électronique à l'autorité compétente, 7 Article 6, paragraphe 4 de la directive : «À un stade précoce de la procédure, le public concerné se voit donner des possibilités effectives de participer au processus décisionnel en matière d'environnement visé à l'article 2, paragraphe 2, et, à cet effet, il est habilité à adresser des observations et des avis, lorsque toutes les options sont envisageables, à l'autorité ou aux autorités compétentes avant que la décision concernant la demande d'autorisation ne soit prise. » 8 Cf article 6, paragraphe 4, de la directive 8 au ministre ayant dans ses attributions l'Aménagement du territoire, au ministre ayant dans ses attributions l'Intérieur, au ministre ayant dans ses attributions les Travaux publics et au ministre ayant dans ses attributions les Transports. » Tant sous l'empire de la loi abrogée du 13 mars 2007 que sous celle du 29 mai 2009, le dossier était retourné par le bourgmestre ou le commissaire spécial directement au ministère de l'Intérieur, qui assurait la transmission des exemplaires destinés aux autres ministères impliqués. Depuis la transposition de la directive 2011/92/UE par la loi du 15 mai 2018, la transmission se fait par le biais du maître d'ouvrage, qui « complète les informations visées ci-dessus par une compilation et un résumé des observations reçues sur le site internet visé à l'article 8 et les transmet sur support électronique » aux différentes autorités, sans que la motivation de ce changement ne ressorte clairement des travaux parlementaires9. Le projet de loi sous examen modifie à nouveau ce paragraphe en ce que « le maître d'ouvrage compile les informations visées aux paragraphes 5 et 6 ». Si auparavant, ces informations, c'està-dire les pièces attestant la publication, les observations et objections formulées par le public, le procès-verbal de l'enquête et l'avis du ou des collèges des bourgmestre et échevins portant sur le projet et sur les observations et objections formulées par le public, devaient être complétées (c'est nous qui surlignons) par une compilation et un résumé des observations reçues sur le site internet, elles seront à l'avenir simplement « compilées ». D'après le dictionnaire de l'Académie française, compiler signifie « réunir en un seul corps d'ouvrage des documents puisés à diverses sources et portant sur une même matière ». Or, le SYVICOL ne saurait en aucun cas accepter qu'il puisse être porté atteinte d'une quelconque manière à l'intégrité de ces informations, qui doivent parvenir telles quelles aux autorités compétentes. Il se rallie d'ailleurs de manière générale aux réticences exprimées par le Conseil d'Etat dans son avis du 16 janvier 2018 par rapport au projet de loi n°7162 ayant trait à l'intervention d'opérateurs privés dans une procédure publique de consultation, et s'étonne d'ailleurs que ce point n'ait pas fait l'objet de davantage de commentaires dans son dernier avis. En tout état de cause, le SYVICOL ne voit pas l'utilité de faire transiter ces données par le maître d'ouvrage, sur lequel pourrait peser une suspicion. Si le législateur souhaite offrir la possibilité au maître d'ouvrage de présenter ses propres observations par rapport aux objections contre son projet, alors le texte pourrait prévoir une prise de position, mais sans qu'une manipulation des informations recueillies conformément aux paragraphes 5 et 6 ne soit possible. Le SYVICOL est par ailleurs d'avis qu'il serait utile d'inscrire dans la loi l'obligation de demander l'avis des communes directement impactées par le projet ainsi que de celles situées dans un rayon de 500 mètres à partir du tracé ou de l'implantation. Une disposition similaire figurait d'ailleurs dans la loi abrogée du 29 mai 2009, et le SYVICOL est d'avis qu'elle est particulièrement importante en ce qui concerne les projets d'infrastructures de transport, ce d'autant plus que ces derniers, une fois autorisés au titre de la présente loi sont ensuite 9 Projet de loi n°7162 relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement et portant modification : 1° de la loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux ; 2° de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés ; 3° de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; 4° de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau. 9 dispensés de toute autre autorisation, notamment sur base de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain. Article 18 Cet article modifie l'article 61, paragraphe 4, de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles relatif aux autorisations assorties de conditions, en y ajoutant une précision sur la prise en compte des résultats de l'évaluation des incidences sur l'environnement dans l'autorisation accordée. Toutefois, le nouvel ajout devrait renvoyer aux articles 6 à 9 — au lieu de 8. De plus, sachant que dans la zone verte, les installations de transport sont soumises à autorisation du ministre en vertu de l'article 8 de la même loi, le SYVICOL est d'avis que doivent être visées non seulement les informations recueillies dans le cadre de l'évaluation des incidences environnementales aux articles 6 à 9, mais également le cas échéant celles recueillies dans le cadre de la procédure spécifique aux infrastructures de transport des articles 13 à 15. La même remarque vaut pour l'article 19 du projet de loi qui modifie la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau. Adopté par le comité du SYVICOL, le 15 mars 2021 10

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.