Luxembourg, le 9 décembre 2020 Dossier suivi par Christophe Li Service des Commissions Tel. : 466 966 333 Fax. : 466 966 308 Courriel : chli@chd.lu Madame le Président du Conseil d’Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg ____________________ Concerne: Projet de loi n° 7721 portant 1° adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale, et 2° modification de la loi du 25 novembre 2020 portant modification : 1° de la loi modifiée du 23 septembre 2020 portant des mesures concernant la tenue de réunions dans les sociétés et dans les autres personnes morales 2° de la loi du 20 juin 2020 portant 1° prorogation de mesures concernant
- a)la tenue d’audiences publiques pendant l’état de crise devant les juridictions dans les affaires soumises à la procédure écrite ;
- b)certaines adaptations de la procédure de référé exceptionnel devant le juge aux affaires familiales ;
- c)la suspension des délais en matière juridictionnelle, et
- d)d’autres modalités procédurales ; 2° dérogation temporaire aux articles 74 à 76 et 83 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat ; 3° dérogation temporaire aux articles 15 et 16 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ; et 4° modification de l’article 89 de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise et portant suspension du délai prévu à l’article 55 du Code civil. Madame le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après une série d’amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de la Justice lors de sa réunion du 9 décembre 2020. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements parlementaires proposés (figurant en caractères gras et soulignés) et les propositions de textes formulées par le Conseil d’Etat dans son avis du 8 décembre 2020 (figurant en caractères non gras et soulignés). Observations préliminaires Suite à l’adoption du projet de loi 76921 par la Chambre des Députés, qui est devenu la loi du 25 novembre 2020 portant modification : 1° de la loi modifiée du 23 septembre 2020 portant des mesures concernant la tenue de réunions dans les sociétés et dans les autres personnes morales 2° de la loi du 20 juin 2020 portant 1° prorogation de mesures concernant
- a)la tenue d’audiences publiques pendant l’état de crise devant les juridictions dans les affaires soumises à la procédure écrite ;
- b)certaines adaptations de la procédure de référé exceptionnel devant le juge aux affaires familiales ;
- c)la suspension des délais en matière juridictionnelle, et
- d)d’autres modalités procédurales ; 2° dérogation temporaire aux articles 74 à 76 et 83 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat ; 3° dérogation temporaire aux articles 15 et 16 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ; et 4° modification de l’article 89 de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise et portant suspension du délai prévu à l’article 55 du Code civil ; une adaptation du texte du projet de loi 7721, telle qu’annoncée par les auteurs du projet de loi à l’endroit du commentaire des articles portant sur l’article 7 initial2 de ce projet de loi, s’impose. Cette adaptation figure dorénavant à l’endroit de l’article 8 du projet de loi sous rubrique. Par conséquent, un ajustement de l’intitulé du projet de loi et une renumérotation des articles subséquents s’imposent. Amendement unique 1 Projet de loi portant modification: 1° de la loi du 23 septembre 2020 portant des mesures concernant la tenue de réunions dans les sociétés et dans les autres personnes morales et 2° de la loi du 20 juin 2020 portant 1 ° prorogation de mesures concernant
- a)la tenue d'audiences publiques pendant l'état de crise devant les juridictions dans les affaires soumises à la procédure écrite;
- b)certaines adaptations de la procédure de référé exceptionnel devant le juge aux affaires familiales;
- c)la suspension des délais en matière juridictionnelle, et
- d)d'autres modalités procédurales; 2° dérogation temporaire aux articles 74 à 76 et 83 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat; 3° dérogation temporaire aux articles 15 et 16 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat; et 4° modification de l'article 89 de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise et portant suspension du délai prévu à l'article 55 du Code civil. 2 cf. document parlementaire n°7721/00, pages 10 et 11 2/8 Amendement unique – Modification de l’article 2 du projet de loi sous rubrique L’article 2 est modifié comme suit : « Art. 2.
(1)Les affaires pendantes devant la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation et les juridictions civiles et commerciales, soumises aux règles de la procédure écrite et en état d’être jugées, pourront être prises en délibéré sans comparution des mandataires avec l’accord de ces derniers.
(2)Pour les besoins de l’application de la procédure prévue aux articles 191 à 228 du Nouveau Code de procédure civile, les règles suivantes s’appliquent : 1° au plus tard quarante-huit heures avant l’audience fixée pour les plaidoiries, la juridiction saisie informe les mandataires des parties par la voie électronique de la composition du siège ; 2° au plus tard quarante-huit heures avant l’audience fixée pour les plaidoiries, les mandataires des parties font connaître par écrit, y compris la voie électronique, à la juridiction saisie le nombre de corps de conclusions échangés, le nombre de fardes de pièces versées communiquées ainsi que le nombre de fardes de pièces reçues de la part de chaque partie avec à chaque fois l’indication du nombre de pièces de chaque farde et s’ils entendent plaider l’affaire. Dans ce cas, les plaidoiries sont remises à horaire fixe; 3° à défaut d’avoir sollicité d’être entendus en leurs plaidoiries, les mandataires des parties déposent leurs fardes de procédure, y compris les pièces, au greffe à de la juridiction saisie au plus tard le jour des plaidoiries. Ils sont de ce fait réputés avoir réitéré leurs moyens à l’audience de plaidoiries et ils sont dispensés de se présenter à l’audience fixée à cette fin ; 4° par dérogation à l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, aucun rapport n’est fait ; 5° par dérogation à l’article 227 du Nouveau Code de procédure civile, l’audience de plaidoiries est toujours tenue par le président du siège seul, sinon par le magistrat par lui délégué seul, à charge pour lui de rendre compte à la juridiction saisie dans son délibéré. A l’issue de l’audience, les mandataires des parties sont informés par la voie électronique de la composition de la juridiction et de la date du prononcé. En complément des communications par la voie électronique visées aux points 1° et 5°, le greffe adresse aux mandataires des parties une copie de cette communication par écrit. Les mêmes règles dérogatoires s’appliquent par analogie à la procédure en instance d’appel telle que régie par les articles 598 à 611 du Nouveau Code de procédure civile. » Commentaire : Le mot « parution » a été remplacé par « comparution » suite à la suggestion du Conseil d’Etat en ce sens. Aussi, au point 3° du paragraphe 2, il est proposé de remplacer « à » par « de ». Aussi, suite aux observations formulées par le Conseil de l’Ordre par rapport aux points 2° et 3°, il est proposé de remplacer le mot « versées » par le mot « communiquées » au point 2° et de supprimer les mots « de ce fait » au point 3°. 3/8 * * * Au nom de la Commission de la Justice, je vous saurais gré de bien vouloir m’envoyer l’avis du Conseil d’Etat sur l’amendement exposé ci-dessus. J’envoie copie de la présente, pour information, au Premier Ministre, Ministre d’Etat, au Ministre de la Justice avec prière de transmettre l’amendement à l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, à la Chambre des Huissiers de justice, au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, et au Ministre aux Relations avec le Parlement. Veuillez agréer, Madame le Président, l’expression de ma considération très distinguée. Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés 4/8 Annexe : Texte coordonné du projet de loi n°7721 amendé Projet de loi n° 7721 portant 1° adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale, et 2° abrogation de la loi du 20 juin 2020 portant 1°prorogation de mesures concernant a) la tenue d’audiences publiques pendant l’état de crise devant les juridictions dans les affaires soumises à la procédure écrite, b) certaines adaptations de la procédure de référé exceptionnel devant le juge aux affaires familiales, c) la suspension des délais en matière juridictionnelle, et d) d’autres modalités procédurales, 2°dérogation temporaire aux articles 74, 75, 76 et 83 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat, 3°dérogation temporaire aux articles 15 et 16 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, et 4° modification de l’article 89 de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise 2° modification de la loi du 25 novembre 2020 portant modification : 1° de la loi modifiée du 23 septembre 2020 portant des mesures concernant la tenue de réunions dans les sociétés et dans les autres personnes morales 2° de la loi du 20 juin 2020 portant 1° prorogation de mesures concernant a) la tenue d’audiences publiques pendant l’état de crise devant les juridictions dans les affaires soumises à la procédure écrite ; b) certaines adaptations de la procédure de référé exceptionnel devant le juge aux affaires familiales ; c) la suspension des délais en matière juridictionnelle, et d) d’autres modalités procédurales ; 2° dérogation temporaire aux articles 74 à 76 et 83 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat ; 3° dérogation temporaire aux articles 15 et 16 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ; et 4° modification de l’article 89 de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise et portant suspension du délai prévu à l’article 55 du Code civil. Chapitre 1er Ier. – Dérogations aux règles procédurales devant les juridictions dans les affaires soumises à la procédure écrite Art. 1er. Les affaires pendantes devant les juridictions administratives, soumises aux règles de la procédure écrite et en état d’être jugées, pourront être prises en délibéré sans comparution des mandataires avec l’accord de ces derniers. Art. 2.
(1)Les affaires pendantes devant la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation et les juridictions civiles et commerciales, soumises aux règles de la procédure écrite et en état d’être 5/8 jugées, pourront être prises en délibéré sans comparution des mandataires avec l’accord de ces derniers.
(2)Pour les besoins de l’application de la procédure prévue aux articles 191 à 228 du Nouveau Code de procédure civile, les règles suivantes s’appliquent : 1° au plus tard quarante-huit heures avant l’audience fixée pour les plaidoiries, la juridiction saisie informe les mandataires des parties par la voie électronique de la composition du siège ; 2° au plus tard quarante-huit heures avant l’audience fixée pour les plaidoiries, les mandataires des parties font connaître par écrit, y compris la voie électronique, à la juridiction saisie le nombre de corps de conclusions échangés, le nombre de fardes de pièces versées communiquées ainsi que le nombre de fardes de pièces reçues de la part de chaque partie avec à chaque fois l’indication du nombre de pièces de chaque farde et s’ils entendent plaider l’affaire. Dans ce cas, les plaidoiries sont remises à horaire fixe; 3° à défaut d’avoir sollicité d’être entendus en leurs plaidoiries, les mandataires des parties déposent leurs fardes de procédure, y compris les pièces, au greffe à de la juridiction saisie au plus tard le jour des plaidoiries. Ils sont de ce fait réputés avoir réitéré leurs moyens à l’audience de plaidoiries et ils sont dispensés de se présenter à l’audience fixée à cette fin ; 4° par dérogation à l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, aucun rapport n’est fait ; 5° par dérogation à l’article 227 du Nouveau Code de procédure civile, l’audience de plaidoiries est toujours tenue par le président du siège seul, sinon par le magistrat par lui délégué seul, à charge pour lui de rendre compte à la juridiction saisie dans son délibéré. A l’issue de l’audience, les mandataires des parties sont informés par la voie électronique de la composition de la juridiction et de la date du prononcé. En complément des communications par la voie électronique visées aux points 1° et 5°, le greffe adresse aux mandataires des parties une copie de cette communication par écrit. Les mêmes règles dérogatoires s’appliquent par analogie à la procédure en instance d’appel telle que régie par les articles 598 à 611 du Nouveau Code de procédure civile. Art.
- Le dépôt au greffe des pièces et mémoires visés aux articles 10, 16, 17, 43 et 44 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation et les déclarations prévues aux articles 417 et 418 du Code de Pprocédure pénale peuvent se faire par tous les moyens écrits, y compris la voie électronique, à l’adresse déterminée par la Cour de cassation. Par dérogation aux articles 18 et 46 de la loi précitée du 18 février 1885, la désignation de la composition de la Cour, la nomination du rapporteur et la fixation de la date à laquelle l’affaire sera prise en délibéré seront faites par note du président de la Cour de cassation ou du magistrat qui le remplace et seront communiquées aux mandataires des parties et au ministère public par la voie écrite, y compris par la voie électronique. Chapitre II2 – Adaptation temporaire de certaines autres modalités procédurales Art.
- Est Sont suspendues l’exécution : 6/8 1° des déguerpissements ordonnés en matière de bail à usage d’habitation ; et 2° des déguerpissements pris en vertu de l’article 253 du Code civil et de l’article 1007-45 du Nouveau Code de procédure civile. Art.
- Le délai prescrit à l’article 440 du Code de commerce est suspendu. Art.
- Par dérogation à l’article 2127 du Code civil, les hypothèques conventionnelles peuvent être consenties par acte notarié sur base de procurations authentiques ou sous seing privé. Art.
- Par dérogation à l’article 55 du Code civil, les déclarations de naissance seront faites dans le délai d’un mois. ; lLe jour de l’accouchement n’est pas compté dans ce délai. Chapitre III3 – Dispositions modificatives, abrogatoire et finales Art.
- La loi du 25 novembre 2020 portant modification : 1° de la loi modifiée du 23 septembre 2020 portant des mesures concernant la tenue de réunions dans les sociétés et dans les autres personnes morales 2° de la loi du 20 juin 2020 portant 1° prorogation de mesures concernant a) la tenue d’audiences publiques pendant l’état de crise devant les juridictions dans les affaires soumises à la procédure écrite ; b) certaines adaptations de la procédure de référé exceptionnel devant le juge aux affaires familiales ; c) la suspension des délais en matière juridictionnelle, et d) d’autres modalités procédurales ; 2° dérogation temporaire aux articles 74 à 76 et 83 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat ; 3° dérogation temporaire aux articles 15 et 16 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ; et 4° modification de l’article 89 de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise et portant suspension du délai prévu à l’article 55 du Code civil est modifiée comme suit: « 1° A l’intitulé de la loi du 25 novembre 2020 susdite les termes « et portant suspension du délai prévu à l’article 55 du Code civil » sont supprimés. 2° L’article III de la loi du 25 novembre 2020 susdite est supprimé. » Art.
- La loi du 20 juin 2020 portant 1°prorogation de mesures concernant a) la tenue d'audiences publiques pendant l'état de crise devant les juridictions dans les affaires soumises à la procédure écrite ; b) certaines adaptations de la procédure de référé exceptionnel devant le juge aux affaires familiales ; c) la suspension des délais en matière juridictionnelle, et d) d'autres modalités procédurales ; 2° dérogation temporaire aux articles 74 à 76 et 83 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat ; 3° dérogation temporaire aux articles 15 et 16 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat ; et 4° 7/8 modification de l'article 89 de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise est abrogée. Art.
- Les articles 1er à 3 sont restent applicables jusqu’au 15 septembre 2021 inclus. L’article 4 est reste applicable jusqu’au 31 mars 2021 inclus. Les articles 5 à 7 sont restent applicables jusqu’au 30 juin 2021 inclus. Art.
- La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « Loi du [date de publication] portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale ». Art.
- La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel du GrandDuché de Luxembourg. 8/8