Tribunal d'Arrondissement de et à Diekirch B.P. 164 L-9202 Diekirch T.: 80 32 14-1 Fax: 80 71 19 Diekirch, le 10 décembre 2020 Conc. : Avis sur le projet de loi portant adaptation de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale et abrogation de la loi du 20 juin 2020 portant prorogation de certaines mesures, des dérogations temporaires et des modifications, entre autres, en rapport avec la tenue des audiences dans les procédures soumises à la procédure écrite, la procédure de référé exceptionnel devant le juge aux affaires familiales, la suspension certains délais et d' autres modalités procédurales. Retourné à Madame le Procureur Général d'Etat comme suite à sa demande du 30 novembre 2020 avec les observations suivantes : Le présent avis contient en autres certaines remarques déjà faites auparavant lors de l'élaboration des règlements grand-ducaux élaborés pendant l'état de crise sinon de la loi du 20 juin 2020. Chapitre 1 Article 2 §
(2)10 et 5° Au §
(2)5° alinéa 2 l'ajout : En complément des communications par la voie électronique visées aux points 1° et 5°, le greffe adresse aux mandataires des parties une copie de cette communication par écrit. Cette copie de cette communication par écrit est parfaitement inutile et constitue une formalité supplémentaire à charge du greffe non justifiée par une quelconque considération pratique dans une procédure qui se veut simplifiée et ce dans une optique e-justice. Le greffe avertit déjà l'avocat par la voie électronique envoyé à son adresse @barreau.lu et cela devrait suffire. L'avocat devrait veiller lui-même à organiser son adresse électronique et l'accès de son secrétariat aux communications contenues dans cette adresse de telle manière à ce que les communications de la part du Tribunal ne soient pas oubliées ou non vues. Je propose donc pour ces motifs de biffer tout simplement cet alinéa 2 du §
(2)5°. 1 Les articles proposés n'appellent pas d'autres observations particulières. Chapitre 2 Les articles proposés n'appellent pas d'observations particulières Chapitre 3 Le projet fixe la date limite de certaines de ses dispositions au 31 mars 2021 au 30 juin 2021 sinon au 15 septembre 2021 prochain. Au lieu de déposer un projet de loi avec une date limite de deux mois, adaptable au gré du comportement des personnes circulant dans notre pays, présumés citoyens coresponsables et plus respectueux de recommandations que d'obligations légales, au vu de l'évolution récente qui empêche un retour à la normale avant longtemps, je préconise de viser le long terme qui est sombre selon quelques spécialistes. L'applicabilité de certaines dispositions du projet dans le temps jusqu'à au plus tard le 15 septembre 2021, ou mieux encore jusqu'au 30 septembre 2021, tiendra mieux compte de la réalité épidémiologique alors que les informations relatives à la durée de l'épidémie parlent de 2021 sinon au-delà là et ce en fonction des progrès de la vaccination de la population. Même si les mesures de protection imposées et les restrictions à la liberté de mouvement, de rassemblement, de sortie etc. instaurée pendant le confinement et par après constituent des atteintes aux libertés individuelles et publiques, critiquées à juste titre par certaines personnes, le terme du 15 septembre 2021 est réaliste. La soussignée ne peut que saluer cette prolongation des effets de certains des articles du projet de loi au 31 mars 2021, au 30 juin 2021 sinon au 15 septembre 2021, alors que dans tous mes avis antérieurs, au vu du nombre croissant de nouvelles infections diagnostiquées ainsi que la crainte de la durée de la seconde vague jusqu'au printemps 2021 et l'attente de certains pays d'une troisième vague, les effets des dispositions d'une telle loi doivent perdurer le plus longtemps possible. Les changements proposés n'appellent pas d'autres observations particulières. Profond Respect. La Présidente du Tribunal, \