GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE ET A LUXEMBOURG Cité Judiciaire L-2080 Luxembourg Avis du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg sur le projet de loi n° 7721 portant 1° adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale, et 2° abrogation de la loi du 20 juin 2020 portant 1°prorogation de mesures concernant
- a)la tenue d'audiences publiques pendant l'état de crise devant les juridictions dans les affaires soumises à la procédure écrite,
- b)certaines adaptations de la procédure de référé exceptionnel devant le juge aux affaires familiales,
- c)la suspension des délais en matière juridictionnelle, et
- d)d'autres modalités procédurales, 2°dérogation temporaire aux articles 74, 75, 76 et 83 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat, 3°dérogation temporaire aux articles 15 et 16 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat, et 4° modification de l'article 89 de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise 1 Par courrier du 30 novembre 2020, Madame le Procureur général d'Etat a transmis au tribunal d'arrondissement de Luxembourg le projet de loi n° 7721 aux fins d'avis. Le projet de loi a pour objet de renouveler et de reconduire un certain nombre de mesures prises pour parer aux problèmes engendrés par la crise sanitaire liée à la COVID-19, dont certaines viennent à expiration le 31 décembre 2020, et d'autres ne sont plus en vigueur. Le projet de loi sous examen suscite les observations suivantes. 1. Intitulé de la loi La loi du 20 juin 2020 est désignée comme visant au point 2 la « dérogation temporaire aux articles 74, 75, 76 et 83 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat ». L'intitulé de cette loi a cependant fait l'objet d'une rectification publiée au Journal officiel n° 559 du 1 er juillet 2020 pour viser au point 2 la « dérogation temporaire aux articles 74 à 76 et 83 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat ». 2. Article 2 Le projet de loi propose de prolonger dans le temps les dispositions légales découlant actuellement de la loi du 20 juin 2020, tout en proposant certaines rnodifications, sans autrement motiver ces modifications. Au paragraphe 1, il est proposé de remplacer l'expression « les juridictions judiciaires siégeant en matière civile el commerciale » par l'expression « les juridictions civiles et commerciales ». Bien que cela ne semble pas induire de changement de sens, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg préfère maintenir l'expression faisant référence aux juridictions judiciaires, afin de faire ressortir la distinction en termes d'organisation judiciaire entre les juridictions de l'ordre judiciaire (visées par l'article 2 et l'article 3) et les juridictions de l'ordre administratif (visées par l'article 1 er). Au paragraphe 2, point 2, il est proposé de compléter les dispositions actuelles par la précision que « les mandataires des parties font connaître pat- écrit, y compris la voie électronique, à la juridiction saisie le nombre de corps de conclusions échangés, le nombre de fardes de pièces versées ainsi que le nombre de fardes de_pièces reçues de la part de chaque partie avec à chaque fois l'indication du nombre de pièces de chaque farde et s'ils entendent plaider I 'affaire » Le tribunal d'arrondissement de Luxembourg doit s'opposer à cet ajout qui risque d'être contreproductif. L'expérience du tribunal montre que de nombreux avocats ne respectent pas, 2 ou respectent tardivement, l'obligation toute simple qui leur est faite actuellement par la loi du 20 juin 2020 de déposer leurs fardes de procédure au greffe du tribunal au plus tard le jour des plaidoiries. Le risque est grand que l'obligation beaucoup plus contraignante de dresser un relevé des conclusions échangées et des pièces communiquées et reçues ne reste dans de nombreux cas lettre morte. Or, le fait pour un avocat de ne pas dresser ces relevés empêchera l'affaire d'être en état et ne pourra partant faire l'objet de plaidoiries. L'avocat négligent (involontairement ou à dessein) sera en mesure de bloquer les plaidoiries de l'affaire. Par la même occasion, le magistrat de la mise en état sera dépouillé de son rôle de contrôle et d'impulsion de la procédure. Les objectifs poursuivis par la réforme de 1996 introduisant un rôle actif au profit du magistrat de la mise en état seront affaiblis. Le tribunal d'arrondissement de Luxembourg demande partant à ce que le projet de loi soit amendé pour prolonger dans le temps les règles telles qu'actuellement en vigueur, qui ont fait leur preuve au sein du tribunal d'arrondissement de Luxembourg et n'ont pas donné lieu à contestations. Alternativement, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg peut suggérer d'inscrire dans le texte la pratique telle que suivie actuellement par ses chambres, en complétant le point 1 comme suit : « 1. au plus tard quarante-huit heures avant l'audience fixée pour les plaidoiries, la juridiction saisie informe les mandataires des parties par la voie électronique de la composition du siège. Dans la même communication, la juridiction saisie dresse l'inventaire du nombre de fardes de pièces déposées par chacune des parties avec à chaque fois l'indication du nombre de pièces de chaque farde, en invitant les mandataires à en vérifier l'exactitude. A défaut de contestation avant les plaidoiries, cet inventaire est tenu pour exact et le jugement est rendu sur base des pièces indiquées dans ce relevé ». L'idée d'indiquer aux fins de vérification le nombre de conclusions échangées ne paraît pas utile, dès lors que les mandataires indiquent en principe dans leurs conclusions le cheminement des conclusions et qu'ils répondent nécessairement aux conclusions reçues de la part de leurs contradicteurs. Au paragraphe 2, point 3, il est proposé d'ajouter que « les mandataires des parties déposent leurs fardes de procédure y coinpris les pièces au greffe à la juridiction saisie au plus tard le jour des plaidoiries ». Le tribunal d'arrondissement de Luxembourg ne comprend pas bien l'utilité de cet ajout. Les mandataires ont pour habitude de déposer au tribunal une copie de leurs pièces dès qu'elles sont communiquées, et ce dépôt est indispensable pour permettre au magistrat de la mise en état de 3 suivre utilement l'instruction du dossier. Obliger les mandataires à déposer les pièces encore une fois au moment de la clôture de l'instruction et/ou des plaidoiries de l'affaire impose une double contrainte aux mandataires et augmente d'autant inutilement le volume physique des dossiers traités par les juridictions. Le tribunal d'arrondissement de Luxembourg suggère partant d'omettre cet ajout. 3. Article 4 Le tribunal d'arrondissement de Luxembourg constate que la suspension de l'exécution des déguerpissements ne concerne plus les baux commerciaux, sans que le projet de loi ne s'en explique. Si la mesure de suspension de l'exécution des déguerpissements est justifiée d'une façon générale par la lutte contre la propagation du virus, il faut constater que ce souci se présente de façon identique en matière de baux d'habitation qu'en matière de baux commerc iaux. Le tribunal d'arrondissement de Luxembourg constate ensuite que la suspension de l'exécution des déguerpissements est maintenue pour les déguerpissements pris en vertu de l'article 253 du Code civil et de l'article 1007-45 du Nouveau Code de procédure civile. Le tribunal tient à attirer l'attention sur la corrélation entre cette mesure et l'augmentation du nombre de violences domestiques. 4. Article 9 Le projet de loi prévoit trois dates d'expiration différentes pour les mesures envisagées. Le tribunal d'arrondissement de Luxembourg s'interroge sur l'utilité de ces distinctions et les problèmes pratiques qu'elles peuvent engendrer. Plus fondamentalement, le tribunal constate que les articles I à 3, traitant des procédures devant les juridictions, sont prévues pour venir à expiration au 15 septembre 2021. Or, cette date se situe en pleine période de suspension des travaux parlementaires. S'il devait s'avérer qu'une prolongation additionnelle de ces mesures était nécessaire, il ne pourrait utilement y être procédé par le législateur. Pour éviter ces problèmes, le tribunal suggère de fixer la date d'expiration de ces mesures dès l'ingrès au 31 décembre 2021. Luxembourg, le XX décembre 2020 4
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