Barreau de Luxembourg Avis de l'Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg sur le projet de loi n° 7721 portant : 1° adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale, et 2° abrogation de la loi du 20 juin 2020 portant 1°prorogation de mesures concernant
- a)la tenue d'audiences publiques pendant l'état de crise devant les juridictions dans les affaires soumises à la procédure écrite,
- b)certaines adaptations de la procédure de référé exceptionnel devant le juge aux affaires familiales,
- c)la suspension des délais en matière juridictionnelle, et
- d)d'autres modalités procédurales, 2°dérogation temporaire aux articles 74, 75, 76 et 83 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat, 3°dérogation temporaire aux articles 15 et 16 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat, et 4° modification de l'article 89 de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise (02/12/2020) CONSIDERATIONS GENERALES Le Conseil de l'Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg a pris connaissance du projet de loi n° 7721 déposé par Madame la Ministre de la Justice en date du 26 novembre 2020. De façon générale et sous réserve des quelques commentaires formulés ci-après, le Conseil de l'Ordre approuve le projet de loi sous examen qui vise à pérenniser ou à ne pas maintenir un certain nombre de dispositions légales et réglernentaires qui avaient été adoptées pendant l'état de crise et, le cas échéant, prorogées par la suite, permettant ainsi une plus grande lisibilité des mesures adoptées qui ont fait l'objet de diverses modifications au cours des derniers mois. COMMENTAIRE DES ARTICLES Concernant l'article 1" Le Conseil de l'Ordre n'a pas de commentaires à formuler concernant cet article qui reprend l'article l er de la loi n° 7587 du 20 juin 2020. Concernant l'article 2 L'article 2 du présent projet de loi correspond, à l'exception d'une modification ponctuelle aux points 2° et 3° en ce qui concerne les fardes de pièces, à l'article 2 de la loi n° 7587 du 20 juin 2020 qui s'applique jusqu'au 31 décembre 2020. Il est proposé de préciser qu'à côté du nombre de corps de conclusions échangés, chaque mandataire devra « indiquer au tribunal le nombre de fardes de pièces qu'il verse aux débats ainsi que le nombre de fardes de pièces dont il a obtenu communication de la part de chaque partie. Les mandataires devront également, pour chaque farde, préciser le nombre de pièces qu'elle comporte ». DROME GES AVoces OU BARREAU OE LUXEMBOURG Maison de l'Avocat Barreau de Luxembourg Dans la mesure où il est recommandé aux mandataires des parties de numéroter leurs pièces en continu, quel que soit le nombre de fardes qu'ils communiquent, le Conseil de l'Ordre est d'avis qu'il n'est pas opportun d'indiquer le nombre de pièces contenues dans chacune des fardes communiquées, et qu'il est préférable d'indiquer uniquement le nombre total des pièces considérées. Au passage, le Conseil de l'Ordre considère qu'il est plus approprié d'utiliser l'expression de « pièces communiquées » qui renvoie à la terminologie du Nouveau Code de Procédure civile sur la communication des pièces que celle de « pièces versées ». Pour le surplus, le Conseil de l'Ordre a été informé d'une décision de première instance qui a écarté des débats des conclusions qui n'avaient pas été déposées « au plus tard le jour des plaidoiries » sur base de l'article 2
(2),3° loi du 20 juin 2020
(1). Il semble que ce qui a permis au tribunal de fonder sa décision est le fait que le texte du paragraphe 3° prévoit que les mandataires sont « de ce fait », donc par le fait d'avoir déposé leur farde de procédure, réputés avoir réitéré leurs moyens à l'audience de plaidoiries et qu'a contrario, s'ils n'ont pas déposé leur farde, sont réputés ne pas avoir réitéré leurs moyens. Sans prendre position quant au bien-fondé en droit de cette interprétation de la loi, le Conseil de l'Ordre marque ses plus vives réserves quant à l'opportunité de la solution qui en résulte. Pour le justiciable, la solution précitée est désastreuse. Les conclusions prises en son nom, le cas échéant dans le cadre d'une instruction écrite qui a duré des mois voire des années, sont écartées uniquement en raison de la circonstance que son avocat a omis de déposer la farde de procédure au greffe dans les temps, respectivement que la farde ayant été déposée a par la suite été perdue au greffe. A la lumière du jugement du 7 octobre 2020 précité, l'article 2
(2),3° loi du 20 juin 2020 pose une entrave manifestement disproportionnée au droit fondamental du justiciable que .›a cause soit entendue équitablement, consacré notamment à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Aucun motif lié à l'intérêt public et en particulier à la lutte contre la pandémie du Covid19 ne saurait justifier une sanction si draconienne pour le non-accomplissement d'une formalité administrative. Il est rappelé que le dépôt de la farde de procédure est une formalité qui date du 19e siècle. Hormis les rares cas où il y a des contestations quant au contenu des conclusions ou les cas, moins rares, où le tribunal souhaite vérifier la régularité de l'acte introductif d'instance, le dépôt de la farde de procédure n'a pas d'utilité particulière. Le Tribunal dispose déjà des copies conformes de l'acte introductif d'instance et des conclusions. Le Conseil de l'Ordre donne encore à considérer que le but recherché par les dispositions spéciales motivées par la lutte contre la pandémie Covid-19 visent à limiter les déplacements et les contacts autant que possible. Dans ce cas, il se pose la question pourquoi le législateur impose aux avocats un déplacement au greffe, qui est dans la majorité des affaires parfaitement inutile. Le projet de loi sous avis modifierait l'article 2
(2),3° pour ajouter qu'il ne faut pas uniquement déposer les « fardes de procédure » (texte actuellement en vigueur), mais les « fardes de procédure y compris les pièces » (texte proposé). A toutes fins utiles, le Conseil de l'Ordre rappelle que les pièces ne font pas partie de la farde de procédure. Trib. arr. Lux, 7 oct. 2020, n° TAL CH01/
- ORDRE OES AVOCATS OU RiJiREAU nE LUXEMBOURG Maiscr a l'Avocat Barreau de LuxprnbouTg Le Conseil de I Ordre s interroge quant à l'utilité de cet ajout. Au moment des plaidoiries, le tribunal dispose en principe déjà des pièces, ces dernières ayant été déposées au fur et à mesure de l'instruction écrite. Le projet de loi sous avis propose ainsi d'exiger de déposer des documents dont le tribunal dispose déjà une seconde fois. Il découle de ce qui précède que le texte tel qu'il est actuellement en vigueur est mal fait dans la mesure où il donne lieu à une interprétation qui aboutit à un résultat manifestement inopportun. Le texte actuel ainsi que le texte du projet de loi procèdent probablement d'une conception dépassée de la procédure civile qui date du temps où les avocats étaient encore obligés de lire leurs conclusions à l'audience pour les réitérer. Or cette exigence n'existe plus depuis l'introduction de la procédure de mise en état qui a non seulement aboli la lecture des conclusions mais qui est allée beaucoup plus loin en confiant au magistrat de la mise en état le soin de faire un rapport (article 226 du Nouveau Code de Procédure Civile). Le fait d'accorder maintenant une importance aussi capitale au dépôt de la farde de procédure au plus tard le jour des plaidoiries n'est donc pas compatible avec le souci de simplification de la procédure ayant guidé les auteurs de la procédure de mise en état du Nouveau Code de Procédure Civile. Et, comme il a été dit plus haut, n'est en rien dans l'intérêt du but recherché par les dispositions spéciales motivées par la lutte contre la pandémie Covid-
- Il est vrai que le nouveau texte a supprimé le rapport du juge. Cela ne doit cependant pas avoir comme conséquence que le simple dépôt d'une farde de procédure contenant des conclusions déjà déposées au greffe au fur et à mesure de l'instruction, devienne d'une importance aussi capitale que l'omission de ce dépôt empêche les moyens d'une partie d'être pris en compte par les juges. Il importe donc au Conseil de l'Ordre de rédiger un texte qui n'accorde pas une importance capitale à la réitération des conclusions d'une partie par le dépôt de sa farde de procédure au greffe. Si le souci est de veiller à ce que le tribunal dispose de toutes les conclusions, ce but est déjà atteint par le paragraphe 2' qui dispose que « au plus tard quarante-huit heures avant l'audience fixée pour les plaidoiries, les mandataires des parties font connaître par écrit, y compris la voie électronique, à la juridiction saisie le nombre de corps de conclusions échangés ». Le Conseil de l'Ordre propose par conséquent d'omettre le bout de phrase « de ce fait » dans la 2e phrase du paragraphe 3°. Au final, l'article 2 se lirait comme suit : «
(1)Les affaires pendantes devant la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation et les juridictions civiles et commerciales, soumises aux règles de la procédure écrite et en état d'être jugées, pourront être prises en délibéré sans parution des mandataires avec l'accord de ces derniers.
(2)Pour les besoins de l'application de la procédure prévue aux articles 191 à 228 du Nouveau Code de Procédure civile, les règles suivantes s'appliquent : 1° au plus tard quarante-huit heures avant l'audience fixée pour les plaidoiries, la juridiction saisie informe les mandataires des parties par la voie électronique de la composition du siège ; 2° au plus tard quarante-huit heures avant l'audience fixée pour les plaidoiries, les mandataires des parties font connaître par écrit, y compris la voie électronique, à la juridiction saisie le nombre de corps de conclusions échangés, le neffliefe-de-fardes4e-pièGes-versées-alesi-que-te du nombre total de pièces ele-Ghaque-faffie communiquées et s'ils entendent plaider l'affaire. Dans ce cas, les plaidoiries sont remises à horaire fixe ; ORDRE DES AVCU;ATS OU EARRESU DE LUXEMEIDURS Maison de J'Avare Barreau de 1.ummhagurg 3° a détaut d'avoir sollicité d'être entendus en leurs plaidoiries, les mandataires des parties déposent leurs fardes de procédure y compris les pièces au greffe à la juridiction saisie au plus tard le jour des plaidoiries. Ils sont de-ce-44 réputés avoir réitéré leurs moyens à l'audience de plaidoiries et ils sont dispensés de se présenter à l'audience fixée à cette fin; 4° par dérogation à l'article 226 du Nouveau Code de Procédure civile, aucun rapport n'est fa it ; 5° par dérogation à l'article 227 du Nouveau Code de Procédure civile, l'audience de plaidoiries est toujours tenue par le président du siège seul, sinon par le magistrat par lui délégué seul, à charge pour lui de rendre compte à la juridiction saisie dans son délibéré. A l'issue de l'audience, les mandataires des parties sont informés par la voie électronique de la composition de la juridiction et de la date du prononcé. En complément des communications par la voie électronique visées aux points 10 et 5°, le greffe adresse aux mandataires des parties une copie de cette communication par écrit. Les mêmes règles dérogatoires s'appliquent par analogie à la procédure en instance d'appel telle que régie par les articles 598 à 611 du Nouveau Code de Procédure civile. » Concernant l'article 3 Le Conseil de l'Ordre n'a pas de commentaires à formuler concernant cet article qui reprend l'article 3 de la loi n° 7587 du 20 juin
- Concernant l'article 4 Le Conseil de l'Ordre n'a pas de commentaires à formuler concernant cet article qui reprend l'article 8 de la loi n° 7587 du 20 juin 2020, à la nuance près que le nouvel article excepte de son champ d'application les déguerpissements matière de bail à usage commercial. Concernant l'article 5 Le Conseil de l'Ordre n'a pas de commentaires à formuler concernant cet article qui reprend la teneur de l'article point 3° de la loi re 7587 du 20 juin
- Concernant l'article 6 Le Conseil de l'Ordre n'a pas de commentaires à formuler concernant cet article qui reprend l'article 1er du règlement grand-ducal du 3 avril 2020 portant dérogation temporaire à l'article 2127 du Code civil. Concernant l'article 7 Le Conseil de l'Ordre n'a pas de commentaires à formuler concernant cet article qui n'entend plus suspendre le délai prescrit à l'article 55 du Code civil pour déclarer les naissances, comme c'était le cas sous l'empire de l'article 9 de la loi n° 7587 du 20 juin 2020, mais simplement augmenter ce délai de cinq jours à un mois à partir du lendemain de l'accouchement. Concernant l'article 8 Le Conseil de l'Ordre n'a pas de commentaires à formuler par rapport à l'abrogation de la loi n° 7587 du 20 juin 2020 à laquelle le présent projet de loi a vocation à se substituer, sans préjudice de l'application de dispositions prévues dans d'autres projets de lois. ORDRE DES AVOCATS Ob BARREAU DE LUXEMBOURG de l'Avocat Barreau de Luxembourg Concernant l'article 9 Le Conseil de l'Ordre n'a pas de commentaires à formuler concernant la durée d'application des différentes mesures prévues par le projet de loi sous examen mais donne à considérer, en ce qui concerne plus particulièrement l'application jusqu'au 15 septembre 2021 des articles 2 et 3, qu'il serait judicieux que celles-ci s'appliquent jusqu'à l'entrée en vigueur du projet de loi n°
- Concernant l'article 10 Le Conseil de l'Ordre n'a pas de commentaires à formuler. Concernant l'article 11 Le Conseil de l'Ordre n'a pas de commentaires à formuler. Luxembourg, le 4 décembre 2020 La Bâtonnière, Valérie DUPONG ORDRE DES AVOCATS OU BARREAU OE LUXEMBOURG Mei5on de 2 .4vocet