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Projet de loi portant modificationde la loi modifiéedu 20juin 2020portant adaptationtemporaire decertaines modalités procédurales en matière pénale Ar

Projet de loi portant modificationde la loi modifiéedu 20juin 2020portant adaptationtemporaire decertaines modalités procédurales en matière pénale Art. l". A l'article 1er,paragraphe 1er, de la loi modifiéedu 20juin 2020portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale est ajouté, infine, la phrase suivante : « Les ordonnances de perquisition et de saisie ne peuvent pas être notifiées en application des dispositionsdu présentarticle lorsque, au moment de la notification,son destinataireest suspectéêtre l'auteur, le co-auteur ou le complice des faits ayant motivé la perquisition ou la saisie, ou si le destinataire a été inculpé pour ces mêmes faits. » Art. 2. A l'articte 2, paragraphe 1er, de la même loi est ajouté, infine, la phrasesuivante : « Les ordonnances de perquisition et de saisie ne peuvent pas être notifiées en application des dispositions du présent article lorsque, au moment de la notification, son destinataire est suspecté être l'auteur, le co-auteurou le complicedesfaitsayantmotivé la perquisitionou la saisie,ou si le destinataire a étéinculpépour ces mêmesfaits. » Art. 3. L'article 6 de la même loi est modifiécomme suit : l" Au début du paragraphe 1er, les mots « Par dérogation» sont remplacés par les mots « Sans préjudicedes procédures prévues ». 2" Au paragraphe 1er, les mots « est formé » sont remplacés par les mots « peut également être formé ». 3" Au paragraphe 1er, infine, le bout de phrase « partous les moyens écrits, y compris » est supprimé. 4" Au paragraphe1erest ajouté infine une nouvelle phrase, libelléecomme suit : « Lesadressesélectroniquesdugreffeparle biaisdesquellesappel peutêtrevalablementinterjeté parcourrierélectroniquesont publiéespar lesautoritésjudiciairessur leursite Internet. » Page l sur 13 5" Auparagraphe2, les mots « le mêmemoyenécritparlequel l'appel a étéinterjeté » sont remplacés par les mots « courrier électronique ». Art. 4. L'article 7 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au début du paragraphe 1er, les mots « Par dérogation » sont remplacés par les mots « Sans préjudice des procédures prévues ». 2' Au paragraphe 1er, les mots « est formé » sont remplacés par les mots « peut également être formé ». 3° Au paragraphe 1er, in fine. le bout de phrase « par tous les moyens écrits, y compris » est supprimé. 4" Au paragraphe 1er est ajouté in fine une nouvelle phrase, libellée comme suit : « Les adresses électroniques du greffe par le biais desquelles appel peut être valablement interjeté par courrier électronique sont publiées par les autorités judiciaires sur leur site Internet. » 5° Au paragraphe 2, les mots « le même moyen écrit par lequel l'appel a étéinterjeté » sont remplacés par les mots « courrier électronique ». Art. 5. L'article 8 de la même loi est modifiécomme suit : 1° Au début du paragraphe 1er, les mots « Par dérogation» sont remplacés par les mots « Sans préjudice des procédures prévues ». 2° Au paragraphe 1er, les mots « est formé » sont remplacés par les mots « peut également être formé ». 3° Au paragraphe 1er, infine, le bout de phrase « par tous les moyens écrits, y compris » est supprimé. 4" Au paragraphe 1er est ajouté in fine une nouvelle phrase, libellée comme suit : « Les adresses électroniques du greffe par le biais desquelles appel peut être valablement interjeté par courrier électronique sont publiéespar les autoritésjudiciairessur leur site Internet. » 5° Au paragraphe2, les mots « le mêmemoyenécritparlequel l'appela étéinterjeté » sont remplacés par les mots « courrier électronique ». Art. 6. Page2 sur 13 L'article 9 de la même loi est modifié comme suit : l" Au début du paragraphe 1er, les mots « Par dérogation » sont remplacés par les mots « Sans préjudicedes procéduresprévues ». 2° Au paragraphe 1er, les mots « est interjeté » sont remplacés par les mots « peut égalementêtre interjeté ». 3° Au paragraphe 1er, le bout de phrase « par tous les moyens écrits, y compris » est supprimé. 4° Au paragraphe 1er, dernière phrase, les mots « le même moyen écrit par lequel appel a été interjeté » sont remplacés par les mots « courrier électronique ». 5° Au paragraphe 1er est ajouté in fine une nouvelle phrase, libellée comme suit : « Les adresses électroniques du greffe par le biais desquelles appel peut être valablement interjeté par courrier électronique sont publiéespar les autoritésjudiciairessur leur site Internet. » 6° Au début du paragraphe 2, la formulation « L'écrit» est remplacée par les mots « Le courrier électronique ». T Au paragraphe 3, le bout de phrase « par tous moyens écrits, y compris » est supprimé. Art. 7. L'article 10 de la même loi est abrogé. Art. 8. L'article 11 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le mot « également» » est inséréentre le mot « peut » et le mot « être », et le bout de phrase « parécrittransmis partous les moyens au greffe, y compris » est supprimé. 2" II est ajouté une nouvelle phrase, libellée comme suit : « Les adresses électroniques du greffe par le biais desquelles le recours peut être valablement introduit par courrier électronique sont publiées par les autorités judiciaires sur leur site internet. » Art. 9. A l'article 13 de la même loi, la date du « 31 décembre 2020 » est remplacée par celle du « 15 juillet 2021 ». Page3 sur 13 Art. 10. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Page4 sur 13 Exposédes motifs Le projet de loi sous examen a comme objets, principalement, de proroger au-delà du 31 décembre 2020 la loi modifiée du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale, ci-après « la loi du 20 juin 2020 », et, accessoirement, d'adapter certaines de ses dispositions afin de tenir compte des expériences faites avec les dispositions de la loi du 20 juin 2020 eu égard à la pandémie du Covid-19. En effet, révolution de la pandémie Covid-19 au cours des derniers mois a montré que les dispositions dérogatoires en matière de procédure pénale gardent leur raison d'être au-delà du 31 décembre 2020, de sorte que la prorogation de la loi du 20 juin 2020 est indiquée. En outre, l'occasion de la modification de la loi du 20 juin 2020 est saisie pour adapter certaines de ses dispositions, dont principalement de les rendre d'application facultative par rapport aux dispositions de droit commun prévues au Code de procédure pénale, ceci avec l'objectif de disposer d'une plus grande flexibilité en la matière. Page5 sur 13 Commentaire des articles Ad articles l et 2 du projet de loi. Les articles l et 2 du projet de loi sous examen concernent les articles l et 2 de la loi du 20 juin 2020 et proposent d'ajouter aux paragraphes 1erde ses deuxarticles une phrase qui prévoientque la procédure de notification prévue par les articles l et 2, et donc égalementl'obligation d'y prêter son concours, ne s'applique pas lorsque le destinataire de l'ordonnance de perquisition ou de saisie est elle-même visée par l'instruction préparatoire en cours en tant que auteur, co-auteur ou complice des faits en cause. Il a eneffet paruopportun d'ajoutercette dispositionautexte, pourtenircompte de la règleque nul n'est tenu de coopérer à sa propre poursuite pénale. Ad articles 3 à 6 du projet de loi : Les modifications proposées par les articles 3 à 6 du projet de loi, qui portent sur les articles 6à 9 de la loi du 20 juin 2020 qui, eux, concernent les modalités d'appel aux différents stades de la procédure pénale, poursuivent toutes les deux mêmes objectifs suivants :

  1. l)II est d'abord proposé de rendre facultatives les dispositions dérogatoires des articles 6à 9 de la loi du 20juin 2020, de sorte que, après l'entrée en vigueur de la loi en projet, appel peut être interjeté soit suivant le droit commun prévu par les dispositions y afférentes du Code de procédure pénale, soit suivant les dispositions dérogatoires de la loi du 20juin 2020. A cette fin, tes formulations « Par dérogation » sont remplacées par celles de « Sans préjudice des procédures prévues », et l'obligation exprimée par le verbe être à l'indicatif du présent (« est ») est remplacéeparuneformulation indiquantle caractèrefacultatifdesdispositionsconcernées(«peut égalementêtre »). Ainsi, les personnes, ou leurs avocats, qui souhaitent interjeter appel disposent du choix soit de se rendre physiquement au greffe et de faire appel suivant les dispositions applicables du Code de procédure pénale, soit d'interjeter appel par courrier électronique, suivant les dispositions de la loi modifiée du 20 juin 2020, lorsqu'ils veulent limiter leurs déplacements en public pour se protéger du Covd-19. Si, à première vue, il peut paraître paradoxal, d'une part, de proroger la loi du 20 juin 2020 parce que la pandémieCovid-19 est toujours en cours et, d'autre part, de réintroduirela possibilitéde se rendre physiquement au greffe pour faire appel ce qui peut augmenter le risque d'infection, force est de constater que les autorités judiciaires ont pu s'organiser humainement et matériellement au cours des derniers mois de façon à ce que le fait de se rendre physiquement au greffe pour faire appel ne représente plus guère une augmentation du risque d'infection. Face à cette situation, il ne Page 6 sur 13 semble plus indiqué d'écarter le droit commun, alors que ce dernier doit rester, ou redevenir, applicable dèsque cela est possible sansfaire augmenter le risque d'infection. 2) La possibilitéd'interjeter appel par écrit, suivant les dispositionsdérogatoiresde la loi du 20 juin 2020, sera cependant limitée à l'usa e du courrier électron! ue en supprimant, dans les articles concernés, les formulations du genre « par tous les moyens écrits ». Il s'est en effet avéré que la possibilité actuellement existante de pouvoir faire appel notamment par courrier postal simple est source d'insécurité juridique, alors que, dans ce cas, la date exacte de l'appel ne peut pas être déterminée avec exactitude, respectivement est laissée à l'appréciation du greffe qui, théoriquement, est libre de tamponner la lettre d'appel avec la date d'entrée au greffe de son choix. Dans un souci de sécurité juridique, il est encore proposé d'ajouter à ces articles une disposition suivant laquelle les adresses électroniques du greffe par le biais desquelles appel peut être valablement interjeté par courrier électronique sont publiées par les autorités judiciaires sur leur site Internet. Il est en effet important que les justiciables sachent clairement à quelle adresse de courrier électronique un appel doit être envoyé. Les articles 6 à 9 sont encore modifiés pour préciser que l'accusé de réception envoyé par le greffe, en cas d'appel par courrier électronique, se fait aussi uniquement par courrier électronique. Ad article 7 du projet de loi . Cet article du projet de loi propose d'abroger l'article 10 de la loi du 20 juin 2020 relatif à la possibilité de l'exécution fractionnée d'une peine privative de liberté dont la durée initiale, ou le reliquat restant à purger, est inférieure ou égale à trois ans, par dérogation à l'article 679 du Code de procédure pénale qui prévoit une duréemaximale ou un reliquat d'un an. Il s'est en effet avéréque cette possibilitén'a pas pu être appliquéeavec le succèsescompté, alors que la reprise de l'exécution de la peine, c'est-à-dire le moment où le condamné a dû réintégrer un centre pénitentiaire afin de continuer l'exécution de sa peine, a posé des problèmes en relation avec certains condamnés, raison pour laquelle d'autres aménagements de la peine, comme le placement sous surveillance électronique, se sont avérés plus adaptés à la situation en cause et ont été appliqués. Par conséquent, il est proposé d'abroger cet article alors qu'il n'en est plus fait usage. Ad article 8 du projet de loi : La modification proposée de l'article 11 de la loi du 20 juin 2020 poursuit également l'objectif de limiter le régime dérogatoire de saisir la chambre de l'application des peines au moyen du courrier électronique par la suppression de la formulation faisant référence à un « écrit transmis par tous les moyens au greffe ». Il est renvoyé supra au point 2) du commentaire relatif aux articles l à 4 du présent projet de loi A noter que l'insertion du mot « également » vise à préciser que le régime de droit commun pour saisir la chambre de l'application des peines, prévu à l'article 698 du Code de procédure pénale, est également Page 7 sur 13 applicable, de sorte que, à l'instar des procédures d'appel prévues par les articles 6 à 9de la loi du 20 juin 2020 telle que modifiée par la loi en projet, les citoyens disposent d'un choix pour saisir la chambre de l'applicationdes peines,soit suivantle droitcommun,soitsuivantlesdispositionsdérogatoiresde l'article 11 de la loi du 20juin 2020. En outre, il est ajouté à cet article également une disposition suivant laquelle les autorités judiciaires doivent publier sur leur site Internet les adresses de courrier électronique par lesquelles la chambre de l'application des peines peut être valablement saisie d'un recours. Ad article 9 du projet de loi : Cet article du projet de loi propose de proroger la loi modifiée du 20juin 2020 pour une durée de 6 mois, alors que, à l'heure actuelle, il est estimé que les autorités judiciaires vont devoir faire fonctionner la Justice en tenant compte des répercussions du Covid-19 pendant plusieurs mois encore. Pour des raisons d'organisation,il est proposédetenircompte descontraintesliéesà l'annéejudiciaireet, parconséquent, de proroger la loi du 20 juin 2020 plus précisément jusqu'au 15 juillet 2021, c'est-à-dire jusqu'à la fin de l'année judiciaire en cours ; ses dispositions ne seront donc plus applicables à partir du 16 juillet 2021. Ad article 10 du projet de loi . Cet article du projet de loi propose de faire entrer en vigueur la loi en projet le jour de sa publication. En l'occurrence, l'application immédiate de la future loi ne risque pas de poser des problèmes, alors que les modifications apportées par celle-ci à la loi du 20 juin 2020 ne concerne pas des dispositions pénales matérielles, étant donné que les seules dispositions pénales matérielles prévues par la toi du 20juin 2020, à savoir l'article 1er, paragraphe 3, et l'articte 2, paragraphe 3, ne sont pas concernées par les modifications proposées par la loi en projet. En outre, il est généralement admis que des dispositions légales à caractère procédural, même en matière de procédure pénale, peuvent s'appliquer aux situations en cours au moment de rentréeen vigueur de la nouvelle loi. Annexe : texte coordonnéde la loi du 20juin 2020telle que modifiée Page8 sur 13 ANNEXE Texte coordonné de la loi du 20 'uin 2020 telle ue modi lée Loi modifiée du 20 Juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale MémorialA n° 542 du 25juin 2020 Modifiépar loi du 24juillet 2020, MémorialA n" 636 du 24juillet 2020 Art. 1er. Notification des ordonnances de perquisition et de saisie concernant des documents ou des données stockées (
  2. l)Par dérogation aux articles 65 et 66 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction peut, s'il le juge opportun, notifier les ordonnances de perquisition et de saisie aux fins de saisie de documents ou de données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données à la personne auprès de laquelle l'ordonnance est à exécuter par lettre recommandée avec avis de réception, par télécopie ou par courrier électronique. Il peut également donner commission rogatoire à cette fin à l'officier de police judiciaire qu'il désigne. Les ordonnances de er uisition et de saisie ne euvent as être notifiéesen a lication des dis ositions du résent article lors ue au moment de la notification son destinataire est sus ecté être l'auteur le co-auteur ou le corn lice des faits a ant motivé la er uisition ou la saisie ou si le destinataire a été incul e our ces mêmes faits.

(2)La personne qui s'est vu notifier l'ordonnance est tenue d'y prêter son concours. Elle communique les documents ou les données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données sollicités par courrier, par télécopie ou par courrier électronique, dans le délai indiqué dans l'ordonnance, au juge d'instruction ou à l'officier de police judiciaire désigné par ce dernier. Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire dresse un procès-verbal de perquisition et de saisieet accuse réceptiondesdocumentsou donnéessollicitéspar lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier électronique. Une copie conforme du procès-verbal de perquisition et de saisie estjointe à l'accuséde réception.
(3)Le refus de prêter son concours à l'exécution des ordonnances sera puni d'une amende de 1.250 à 125.000 euros. Art. 2. Notification des ordonnancesde perquisition et de saisieconcernant desfonds ou des biens (l) Pardérogationauxarticles 65 et 66 du Codede procédurepénale, lejuge d'instruction peut, s'il le juge opportun, notifier tes ordonnances de perquisition et de saisie aux fins de saisie de fonds ou de biens par lettre recommandée avec avis de réception, par télécopie ou par courrier électronique. Il peut également Page9 sur 13 donner commission rogatoire à cette fin à l'officier de police judiciaire qu'il désigne. Les ordonnances de er uisition et de saisie ne euvent as être notifiées en a lication des dis ositions du résent article lors ue au moment de la notification son destinataire est sus ecté être l'auteur le co-auteur ou le corn lice des faits a ant motivé la er uisition ou la saisie ou si le destinataire a été incul e our ces mêmes faits.
(2)La personne physique ou morale qui s'est vu notifier l'ordonnance est tenue d'y prêter son concours. Dans le délai indiqué dans l'ordonnance, elle informe le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire désigné par ce dernier par courrier, par télécopie ou par courrier électronique de l'exécution de l'ordonnance et précise les fonds ou biens saisis. Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire dresse un procès-verbal de perquisition et de saisie. Il accuse réception par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier électronique et joint une copie conforme du procès-verbal de perquisition et de saisieà l'accuséde réception.
(3)Le refus de prêter son concours à l'exécution des ordonnances sera puni d'une amende de
  1. 250 à 125.000 euros. Art.
  2. Auditions de témoins (l) Les auditions de témoins par un officier ou agent de police judiciaire dans le cadre de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire ou sur commission rogatoire du juge d'instruction dans le cadre de l'instruction préparatoire peuvent avoir lieu par des moyens de télécommunication audiovisuelle ou par audioconférence.
(2)L'officier ou l'agent de police judiciaire qui procède à l'audition s'assure par tous les moyens de l'identité de la personne entendue. Il relate ces vérifications au procès-verbal d'audition.
(3)A la fin de l'audition, l'officier ou l'agent de police judiciaire donne lecture du procès-verbal et demande à la personne entendue si elle en approuve le contenu ou si elle souhaite faire consigner des observations. Il relate les réponses données au procès-verbal. L'approbation orale par la personne entendue, constatéeau procès-verbal,tient lieu de signature.
(4)L'audition fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel ou, en cas d'audioconférence, d'un enregistrement audio, qui est joint au dossier et qui sert de moyen de preuve. La transcription de l'audition n'est obligatoire qu'en cas de contestation ultérieure de ses déclarations par la personne entendue, ou dans l'hypothèse où la personne entendue, son mandataire ou la partie civile en fait la demande. Art.
  1. Assistance par un avocat d'une personne privéede liberté Par dérogation à l'article 3-6, paragraphes l et 3, du Code de procédure pénale, le droit d'une personne privéede libertéd'êtreassistéed'un avocatau coursd'interrogatoirespardesofficiersde policejudiciaire, ou de rencontrer, à tout stade de la procédure, en privé l'avocat qui la représente et de communiquer Page 10 sur 13 avec lui peut êtreexercé,de l'accord de la personneconcernéeet de son avocat, par l'intermédiaired'un moyen de communication électronique, y compris téléphonique, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges. Aucun enregistrement, sous quelque forme que ce soit, de la communication entre la personne assistée au sens de l'article 3-6 du Code de procédure pénale et son avocat ne pourra être fait. Art.
  2. Procédure applicable aux demandes en nullité, en restitution, de mise en liberté provisoire et de remise de personne (Abrogépar loi du 24juillet 2020) Art.
  3. Procédured'appel contre les ordonnancesrendues par le juge d'instruction ou par la chambre du conseil (l) PardérogationSans ré'udicedes rocédures revues à l'article 133duCodede procédurepénale,aux articles9 et 13 de la loi modifiéedu 17 mars2004 relativeau mandatd'arrêteuropéenet auxprocédures de remiseentre Etatsmembresde l'Union européenne,à l'article 20de la loi modifiéedu20juin 2001sur l'extradition, à l'article 11 de la loi modifiée du 8 août 2000 sur ['entraide judiciaire internationale en matière pénale, à l'article 28 de la loi du 1er août 2018 portant 1° transposition de la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale ; 2° modification du Code de procédurepénale; 3a modification de la loi modifiéedu 8 août 2000 sur l'entraide internationale en matière pénale, et à l'article 9-3 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre ie financement du terrorisme, l'appel contre les ordonnances du juge d'instruction ou de la chambre du conseil du tribunal est eut e alement être formé par une déclaration d'appel qui est à faire parvenir au guichet du greffe du tribunal dont relèvent le juge d'instruction et la chambre du conseil partous los moyonc écrits,y cemprisparcourrier électronique. Les adresses électroni ues du reffe ar le biais des uelles a el eut être valablement inter'eté ar courrier électroni ue sont ubliées ar les autorités'udiciairessur leur site internet.
(2)Leguichetdu greffe accusesans délairéceptionde la déclarationd'appel par courrier électroni uete mâmo moyen écrit par lequel l'oppQ l a été interjeté. Art. 7. Procédure d'appel contre les jugements des tribunaux d'arrondissement autres que sur le fond (l) PardérogationSans ré'udicedes rocédures revues auxarticles 203, 221 et 222 du Codeprocédure pénale, l'appel contre les jugements de la chambre correctionnelle ou criminelle du tribunal d'arrondissement ayant statué sur : 1° les demandesen restitution d'objets saisisprévuesà l'article 68 du Codede procédurepénale ; 2° les demandes en mainlevée ou de modification des obligations du contrôle judiciaire prévues à l'article 111 du Code de procédure pénale ; 3° les demandes de mise en liberté provisoire prévues à l'article 116 du Code de procédure pénale, et Page 11 sur 13 4° les demandes en mainlevée de saisie et d'interdictions de conduire provisoires prévues à l'article 14, paragraphe 5, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, eut e alement être est-formé par une déclaration d'appel qui est à faire parvenir au guichet du greffe du tribunal d'arrondissement par tous les moyens écrits, y compris par courrier électronique. Les adresses électroni ues du reffe ar le biais des uelles a el eut être valablement inter'eté ar courrier électron! ue sont ubliées ar les autorités 'udiciaires sur leur site Internet.
(2)Leguichetdu greffe accusesans délairéception de la déclarationd'appel par courrier électroni uete mâmo moyen écrit par loquol l'appel a été intorjotc Art. 8. Procédured'appel contre les décisionsdu juge de police en matière d'interdiction de conduire provisoire (l) PardérogationSans ré'udicede la rocédure revueà l'article 172du Codeprocédurepénale,l'appel contre les décisions du juge de police ayant statué sur les demandes en mainlevée d'interdictions de conduire provisoires prévues à l'article 14, paragraphe 5, point 2°, de la loi modifiéedu 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques eut e alement être est formé par une déclaration d'appel qui est à faire parvenir au guichet du greffe du tribunal de police-pap tous les moyens écrits, y compris par courrier électronique. Les adresses électroni ues du reffe ar le biais des uelles a el eut être valablement inter'eté ar courrier électron! ue sont ubliées ar les autorités "udiciairessur leur site Internet.
(2)Le guichet du greffe accuse sans délai réception de la déclaration d'appel par courrier électron! uete môme moyen ocrit par loquol l'appol a oto intorjoto. Art. 9. Procédure d'appel contre les jugements rendus quant au fond (l) Par dérogation Sans ré'udice de la rocédure revue à l'article 203, alinéa4, première phrase, et alinéa 5, première phrase, du Code de procédure pénale, appel contre les jugements des tribunaux de police et contre lesjugements rendus par les tribunaux d'arrondissement en matièrescorrectionnelle et criminelle eut e alement être est-interjeté par les parties et par le ministère public par tous moycnG écrits, y compric par voie de courrier électronique, à adresser au guichet du greffe du tribunal ayant rendu le jugement dont appel. Cette disposition s'applique également à l'appel à interjeter par voie de requête prévu à ('article 204 du Code de procédure pénale. Le guichet du greffe accuse sans délai réception de l'appel par courrier électroni uele même moyen écrit par lequel appel a été interjeté. Les adresses électroni ues du reffe ar le biais des uelles a el eut être valablement inter'eté ar courrier électroni ue sont ubliées ar les autorités "udiciairessur leur site internet.
(2)Le courrier électroni ue 'écrit visé au paragraphe 1er doit émaner de l'appelant, de son avocat ou de tout autre fondéde pouvoirspécial.Dansce derniercas, te pouvoirest annexéau courrierélectronique. Page12 sur 13
(3)Les informations et la notification prévues par l'article 203, alinéas4 et 5, du Code de procédure pénale,sont égalementeffectuéespartous moyens écrits,y cempfisparcourrierélectronique.
(4)Lorsque rappelant est détenu et a déclaréson appel à un membre de l'administration pénitentiaire conformément à l'article 203, alinéa 6, du Code de procédure pénale, la transmission de l'acte d'appel par le centre pénitentiaire au guichet du greffe de la juridiction peut également être effectuée par courrier électronique. Art. 10. Exécution fractionnée des peines privatives do Kberté Par dérogation à l'article 679 du Code de procédure pcnalo, l'oxccution fractionnoo dos peines peut ôtro ordonnéepour des peines privatives de liberté infcriouroc ou ogolos à trois anc, ainsique pour dos pcinoG initialement y supérieures mais dont la durée roctant à purger est infcriouro ou ogalQ à troiG anG. Art. 11. Saisine de la chambre de l'application des peines Le recours visé à l'article 698 du Code de procédure pénale peut e alement être introduit par écrit transmis par tous les moyens au groffo, y compris par courrier électronique. Les adresses électron! ues du reffe ar le biais des uelles le recours eut être valablement introduit ar courrier électroni ue sont ubliées ar les autorités "udiciaires sur leur site Internet. Art. 12. Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Art. 13. Cessation Les dispositionsde la présente loi cessent d'êtreen vigueur le 15 'uillet 202131 dQccmbro 2020 Page 13 sur 13 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÈDE LUXEMBOURG Ministère de la Justice 12.11.2020 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 20juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalitésprocéduralesen matièrepénale Fiche nanclère Le projet de loi sous examen ne comporte pas de dispositionsdont l'application est susceptible de grever le budget de l'Etat. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATIOND'I PACT SURES LÉGISLATIVES,RÈGLE ENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procéduralesen matière pénale Ministère initiateur : Ministère de la Justice Auteur(
  1. s): Luc REDING Téléphone 247 - 8 45 55 Courriel: luc. reding@mj. etat. lu Objectif(
  2. s)du projet : - rendre les dispositions pour faire appel facultatives par rapport au droit commun; - limiter la possibilité de faire appel suivant le régimedérogatoireau courrier électronique; - proroger la loi du 20 juin 2020 jusqu'au 1 5 juillet 2021 Autre(
  3. s)Ministère(
  4. s)/ Organisme(
  5. s)/ Commune(
  6. s)impliqué(e)(
  7. s)utorités judiciaires Date: 19/11/2020 Version 23.03.2012 1/5 ^ LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 Partie(
  8. s)prenante(
  9. s)(organismes divers, citoyens,... ) consultée(
  10. s): Oui [H Non Si oui, laquelle / lesquelles : - les autorités judiciaires - les barreaux d'avocats Remarques / Observations : Les observations jugées pertinentes ont été intégrées au projet de loi. [-" Destinataires du projet : - Entreprises/ Professionslibérales E Oui Q Non - Citoyens : -Administrations: ^ Oui D Oui d Non E Non D Oui D Non ^ Oui d Non Oui ^ Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c. -à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité?) N.a. 1 Remarques / Observations. ' N.a. : nonapplicable. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Remarques / Observations : Un texte coordonné de la loi à modifier est joint au projet. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimerou simplifierdes D Oui Non régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Non applicable Version 23.03.2012 2/5 . <? LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  11. s)destinataire(
  12. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Oui ^ Non quel est le coût administratif3 approximatiftotal ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) Si oui, 2 IIs'agit d'obligaUons et deformalités administratives imposées auxentreprises etaux citoyens, liéesà l'exécution, l'application ou la mise en ouvre d'uneloi, d'un règlementgrand-ducal,d'uneapplication administrative, d'un règlementministériel,d'unecirculaire,d'unedirective, d'un règlementUEou d'unaccord intematonal prévoyantun droit, une interdictionou une obligation. 3 Coûtauquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou untexte d'application decellea (exemple : taxe, coûtde salaire, perte de temps ou de congé, coûtde déplacementphysique, achatde maténel,etc. ).
  13. a)Le projet prend-il recours à un échange de données inter- D Oui Non ^ N.a. Q Oui Non N., administratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Si oui, de quelle(
  14. s)donnée(
  15. s)et/ou administration(
  16. s)s'agit-il ?
  17. b)Le projet en question contient-il des dispositionsspécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  18. s)donnée(
  19. s)et/ou administration(
  20. s)s'agit-il ? 4 Loimodifiéedu 2 août2002relativeà la protectiondespersonnesà l'égarddu traitementdesdonnéesà caractèrepersonnel (www.cnpd.
  21. tu)Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? Q Oui n Non N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? D Oui Non - le principeque l'administrationne pourra demanderdes D Oui D Non N.a. N.a. D Oui Non ^ N.a. D Oui Non ^ N.a. informations supplémentaires qu'une seule fois ? Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Si oui, laquelle : [,, En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-ilen généralà une
  22. a)simplification administrative, et/ou à une Oui D Non
  23. b)Oui D Non D Oui Non D Oui Non D Oui Non amélioration de la qualité réglementaire ? Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorableset adaptées N.a. aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Govemment ou application back-office) Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration D N.a. concernée ? Si oui, lequel ? Remarques / Observations Version23. 03. 2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalementcentrésur l'égalitédes femmes et des hommes ? D Oui ^ Non positifen matièred'égalitédesfemmeset des hommes? D Oui ^ Non ^ Oui Q Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matièred'égalitédes femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : II s'agit de dispositions légales qui s'appliquent de la même façon et sans distinctions eu égard au sexe de la personne concernée par les procédures pénalesen cause. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D Oui Non Oui Non D N.a. D Oui S Non N.a. Si oui, expliquez de quelie manière : ^g ] Y a-t-ilun impactfinancierdifférentsurlesfemmesetleshommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigencerelative à la libertéd'établissement soumise à évaluation5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www. eco. ublic. lu/attributions/d 2/d consommation/d march int rieur/Services/index. html 5 Artide 15paragraphe2 de ladirective« services» (cf. Noteexplicative,p. 10-11 ) 18 Le projet introduit-iluneexigencerelative à la libreprestation de D Oui ^ Non D N.a. services transfrontaliers6 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce exténeur : www.eco. ublic. lu/attributions/d 2/d consommation/d march int rieur/Servios/index. html 6 Article 16, paragraphe1,tmsièmealinéaetparagraphe3, premièrephrasede ladirective« services» (cf. Noteexplicative,p. 10-11 ) Version23. 03. 2012 5/5

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