Tribunal d'Arrondissement de et à Diekirch B.P. 164 L-9202 Diekirch T.: 80 32 14-1 Fax: 80 71 19 Diekirch, le 10 décembre 2020 Conc. : Avis sur le projet de loi document parlementaire 7720 portant modification de la loi du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale Retourné à Madame le Procureur Général d'Etat comme suite à votre demande du 30 novembre 2020 avec les observations suivantes : Au vu de l'urgence la réponse donnée sera basée sur les documents (texte du projet de loi, commentaire des articles et exposé des motifs, texte coordonné ainsi que les amendements du 9 décembre 2020) transmis avec la demande sinon en date du 9 décembre
- Selon les termes de l'exposé des motifs le projet modifie la loi du 20 juin 2020 sur certains points, en raison du fait que certaines dispositions dérogatoires gardent leur raison d'être au-delà du 31 décembre
- L'applicabilité du projet dans le temps Le projet fixe la date limite de son application au 15 juillet 2021 prochain. Au lieu de déposer un projet de loi avec une date limite de deux mois, adaptable au gré du comportement des personnes circulant dans notre pays, présumés citoyens coresponsables et plus respectueux de recommandations que d'obligations légales, au vu de l'évolution récente qui empêche un retour à la normale avant longtemps, je préconise de viser le long terme qui restera sombre selon quelques spécialistes. Même si les mesures de protection imposées et les restrictions à la liberté de mouvement, de rassemblement, de sortie etc. instaurées pendant le confinement et par après, constituent des atteintes aux libertés individuelles et publiques, critiquées à juste titre par certaines personnes, le terme de septembre 2021 est réaliste. 1 L'applicabilité du projet dans le temps jusqu'au 15 septembre 2021, tel que proposé par les amendements ou mieux encore jusqu'au 30 septembre 2021, tiendra mieux compte de la réalité épidémiologique alors que les informations relatives à la durée de l'épidémie parlent de 2021 sinon au-de là et ce en fonction des progrès de la vaccination de la population. La soussignée ne peut que saluer cette prolongation des effets de la loi au 15 juillet 2021 sinon au 15 septembre 2021, telle que préconisée par l'amendement nr 8, alors que dans tous mes avis antérieurs, au vu du nombre croissant de nouvelles infections diagnostiquées ainsi que la crainte de la durée de la seconde vague jusqu'au printemps 2021 et l'attente de certains pays d'une troisième vague, les effets d'une telle loi doivent perdurer le plus longtemps possible. Le choix par l'appelant de la procédure d'appel Les auteurs du texte insistent, par ailleurs, dans l'exposé des motifs sur le fait que « l'occasion de la modification de la loi du 20 juin 2020 est saisie pour adapter certaines de ses dispositions, dont principalement de les rendre d'application facultative par rapport aux dispositions de droit commun prévues au Code de procédure pénale, ceci avec l'objectif de disposer d'une plus grande flexibilité en la matière. » Cette double voie entrainera certainement des complications inutiles sinon à éviter pour le public, sinon le greffe en cette période déjà très difficile pour tout le monde. Au vu du fait que les mesures de la dernière loi COVID sont prolongées dans un premier temps jusqu'au 15 janvier 2021 avec des restrictions massives des contacts physiques et des déplacements afin d'éviter la propagation exponentielle du virus, il est incompréhensible dans ce contexte, de demander au particulier à se déplacer au greffe pour faire appel avec risque de contamination de part et d'autre et ce malgré les dispositifs de sécurité, le port du masque et la distanciation physique. Il est vrai que toutes les personnes, dont les personnes vulnérables ne disposent pas d'un ordinateur, mais pratiquement toutes possèdent un portable voire un smartphone. Par ailleurs, les personnes qui n'ont pas un tel dispositif électronique, pourront toujours s'adresser à des connaissance ou une ONG d'aide à ces personnes pour leur prèter main forte. D'ailleurs la loi du 20 juin 2020 prévoit qu'ils pourront encore interjeter appel par tout moyen écrit. 2 La question de la certitude de la réception de l'acte d'appel Les amendements 3, 4, 5, 6 et 7, suite à l'avis du Conseil d'Etat du 4 décembre 2020, proposent « en cas d'appel par la voie postale, que l'appel est réputé avoir été introduit le jour de la remise du pli au bureau des postes, le cachet faisant foi. La question de la date de réception de l'acte d'appel par les autorités est importante alors qu'elle fait courir les délais pour les appels incidents. Les expériences récentes avant, pendant et après le confinement avec les courriers transmis par la poste montrent que souvent le tampon de la poste est illisible, les indications du tracking contradictoires par rapport aux inscriptions figurants sur les enveloppes ou les cartons, la signature de l'agent de la poste était absente, voire à l'endroit prévu pour la signature du destinataire, de sorte que le tribunal était dans l'impossibilité de savoir si et comment le courrier était parvenu au destinataire. Dans ce cas de figure le greffe sera obligé de garder l'enveloppe ce qui constituera de nouveau une tâche supplémentaire pour ces personnes. En ce qui concerne le début du délai de l'appel incident du Parquet, des parties civiles, il faudrait le faire courir à partir de la date du tampon d'entrée au greffe sur le courrier et/ou la copie papier du courrier électronique plutôt que, tel que proposé par les amendements, le tampon de la poste. Les membres du greffe au Tribunal d'Arrondissement de Diekirch sont instruits de mettre un tampon d'entrée à l'arrivée de l'appel dans leur bureau sur tout document, fax compris de sorte que la date d'entrée du document peut être retracée. Ce système fonctionne bien et a fait ses preuves. Tout au plus, comme le projet suggère de procéder au choix de l'appelant, par une voie hybride, à la fois l'appel suivant le régime normal au greffe et par courrier électronique, il pourrait être proposé d'introduire l'appel par l'envoi par lettre recommandée, même si la soussignée est consciente que cette mesure obligerait la personne à se déplacer au bureau de poste avec d'autres risques d'infection. Ce courrier recommandé aurait encore l'avantage de la date certaine à prendre en compte pour les délais en cas d'acceptation de l'amendement. 3 L'appel au greffe en présentiel Il est étonnant que les auteurs de l'exposé des motifs puissent affirmer avec certitude « que le fait de se rendre physiquement au greffe pour faire appel ne présente plus guère une augmentation du risque d'infection ». Il est vrai que les dispositifs de sécurité, le respect des gestes barrières et le port du masque obligatoire dans l'enceinte du tribunal réduisent le risque d'infection. Il n'a pas été établi à l'exception de tout doute et les scientifiques ne sont pas prêts à le confirmer que le risque soit totalement exclu, d'une part, par le port du masque qui n'est pas un moyen de protection sùr et, d'autre part, dans un local chauffé où la dispersion des aérosols constitue un risque supplémentaire d'infection. L'apparition voire l'augmentation de cas positifs également au sein de nos juridictions prouve bien le contraire. L'unité de traçage de contact ayant été débordée, l'information de nos agents à risque à temps, ayant été nulle à un certain moment voire n'est intervenue que très tardivement de sorte que le risque de s'infecter pour les autres agents, même en prenant les précautions précitées, était augmenté et l'origine de la contamination ne pouvait plus être détectée et donc l'hypothèse précitée n'est pas confirmée. Il est inconcevable que les membres du greffe en présence de la personne désirant faire appel au greffe risquent de s'exposer à un risque de contamination. Le risque d'infection ne s'arrête ni devant le palais ni devant le greffe. L'introduction d'un système hybride de l'application de la procédure de droit commun et de la procédure dérogatoire facultive au choix de l'appelant, n'est pas opportune au vu de ces constats précités ainsi que pour les motifs exposés par les auteurs du commentaire de l'article 3 à la page 7 sous 2) que la soussignée partage entièrement. Conclusion : maintien de la notification électronique sinon par tous les moyens écrits tel que inscrit dans la loi du 20 juin 2020 Il est important que le recours continue à pouvoir être introduit par notification électronique sinon par tous les moyens écrits pour des raisons sanitaires évidentes, les déplacements étant prohibés pour les personnes infectées ou présumées infectées. 4 L'ajout en ce qui concerne la publication des adresses électroniques sur le site de la justice ne peut qu'être appuyé et ce dans l'intérêt d'une information du public. Cette publication est déjà faite à l'heure actuelle. La confirmation par le greffe de l'accusé de réception uniquement par courrier électronique ne peut être que salué alors que l'agencement de notre système informatique le prévoit déjà automatiquement pour l' adresseebarreau.lu de l'avocat concerné. Pour toutes ces raisons il y a lieu de maintenir la procédure écrite dans les mois qui viennent qui a fait ses preuves jusqu'à maintenant. Afin de parer à toutes les hypothèses, il faudrait donc maintenir le régime prévu par la loi du 20 juin
- Les changements proposés n'appellent pas d'autres observations particulières de la part de la soussignée. Profond Respect La Présidente du Tribunal, Brigitte KONZ 5