JUSTICE DE PAIX D'ESCH-SUR-ALZETTE Place Norbert Metz L-4239 Esch-sur-Alzette Adresse postale : L-4006 Esch-sur-Alzette Projet de loi n° 7720 portant modification de la loi modifiée du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale Avis de la Justice de paix d'Esch-sur-Alzette Par ses transmis des 10 novembre et 9 décembre 2020, Madame le Procureur général d'Etat a sollicité l'avis de la Justice de paix d'Esch-sur-Alzette sur le projet de loi n° 7720 portant modification de la loi modifiée du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale respectivement au sujet des amendements adoptés par la Commission de la Justice en date du 9 décembre
- Il résulte de l'exposé des motifs que le projet de loi n° 7720 poursuit deux objectifs, soit notamment de proroger la loi modifiée du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale audelà du 31 décembre 2020 mais également d'adapter certaines de ses dispositions et de les rendre d'application facultative par rapport aux dispositions de droit commun prévues dans le code de procédure pénale avec le but de disposer d'une plus grande flexibilité en la matière. Le présent avis se limite à l'analyse des articles qui concernent directement les Justices de paix, dont notamment les articles 5 et 6 du projet de loi respectivement les amendements n° 5 et n°
- L'amendement n° 5 concernant l'article 5 du projet de loi porte des modifications à l'article 8 de la loi modifiée du 20 juin 2020 concernant la procédure d'appel contre les décisions du juge de police ayant statué sur les demandes en mainlevée d'interdictions de conduire provisoires alors que l'amendement n° 6 de l'article 6 du projet de loi modifie l'article 9 de la loi modifiée du 20 juin 2020 relative à la procédure d'appel contre les jugements rendus quant au fond par les tribunaux de police et les tribunaux d'arrondissernents en matière correctionnelle et criminelle. La Justice de paix d'Esch-sur-Alzette ne peut que saluer les dispositions des articles 8 et 9 de la loi précitée du 20 juin 2020 suivant lesquelles les appels contre les décisions du juge de police ayant statué sur les demandes en mainlevée d'interdictions de conduire provisoires et contre les jugements des tribunaux de police peuvent également être effectués par voie de courrier électronique. Ce nouveau moyen qui avait été adopté afin d'éviter aux parties au procès de se déplacer pendant la pandémie liée au Covid-19 et d'éviter tout contact indispensable a donné toute satisfaction, aucun incident n'étant à déplorer. La Justice de paix d'Esch-sur-Alzette se félicite également qu'il est proposé de rendre à nouveau applicables les dispositions de droit commun prévues par l'article 203 du Code de procédure pénale, soit la déclaration d'appel au greffe du tribunal qui a rendu le jugement et dès lors de rendre facultatives les dispositions dérogatoires des articles 8 et 9 de la loi du 20 juin 2020 et ceci à un moment où on se trouve toujours en pleine crise sanitaire. Ceci se justifie d'ailleurs par le fait que les audiences dans nos différentes juridictions sont tenues normalement tout en respectant scrupuleusement les gestes barrières et que la présence physique des justiciables devant les juridictions est admise. Par ailleurs, l'application des dispositions de droit commun permet surtout de pallier aux difficultés rédactionnelles auxquelles les justiciables sont souvent confrontés. La Justice de paix d'Esch-sur-Alzette ne peut par contre pas se déclarer d'accord avec la proposition reprise dans l'amendement du 9 décembre 2020 qui prévoit qu' « en cas d'appel par la voie postale, l'appel est réputé avoir été interjeté le jour de la remise du pli au bureau des postes, le cachet postal faisant foi » alors que cette dernière risque d'entraîner une importante incertitude juridique. 1) Dans la pratique, si aucun appel n'est interjeté au greffe du tribunal de police dans le délai de quarante jours, le greffier transmet le dossier au parquet qui le continue au parquet général, service de l'exécution des peines. Or l'ajout tel que repris dans l'amendement, risquera d'augmenter artificiellement le délai d'appel. En effet, après quarante jours, le greffe sera toujours dans l'incertitude si et à quelle date appel a éventuellement été interjeté contre le jugement du tribunal de police et devra dans ce cas attendre pendant un délai indéterminé (notamment si le courrier est envoyé à partir de l'étranger) la réception d'un hypothétique appel. Ceci entraînera donc une incertitude quant à la date à laquelle le jugement rendu sera finalement définitif. Une fois cet appel réceptionné, il faudra analyser le cachet de la poste figurant sur le courrier pour apprécier de la validité de cet appel. Il n'est pas rare de recevoir des courriers en très mauvais état sur lesquels il est difficile voire impossible de déchiffrer le cachet postal. 2 Pour permettre aus magistrats de statuer sur la recevabilité de l'appel, il sera dès lors impératif de garder les enveloppes sur lesquelles figure le cachet postal. En résumé, même après l'écoulement du délai d'appel, on sera dans l'ignorance si oui ou non appel a été interjeté et s'il sera recevable ou non. Se pose dès lors la question de savoir combien de temps nos services devront attendre avant de transmettre le dossier au parquet. 2) S'y ajoute un problème supplémentaire lié à l'appel incident du parquet ou de toute autre partie qui aurait eu le droit d'appel (article 203 al. 7 du code de procédure pénale). Ainsi si p.ex. appel est interjeté par un courrier remis le 38' jour à la poste, donc recevable, mais qu'il n'est réceptionné par le greffe de la Justice de paix que le 46ème jour pour des raisons diverses (envoi de l'étranger, lenteur ou mauvais fonctionnement de la poste, ...) le parquet (ou tout autre personne concernée) se voit privé de la possibilité d'interjeter appel incident. En pratique, la décision du parquet est souvent influencée par la nécessité de garder l'affaire pénale « entière » pour ainsi permettre à la juridiction d'appel d'apprécier l'affaire dans son ensemble. Or en privant le ministère public de son appel, les autres parties au procès (autres prévenus, parties civiles, ...) qui n'ont pas fait appel dans le délai imparti, seront absents au procès devant la juridiction d' appel. 3) La Justice de paix d'Esch-sur-Alzette tient également à souligner que le texte de l'amendement crée une différeie dans les recours à disposition du justiciable par rapport aux décisions de justice. Il sera institué une procédure pour l'appel par voie postale réputé interjeté le jour de la remise du pli au bureau des postes qui n'existe pas dans le cadre de l'opposition. 4) La Justice de paix d'Esch-sur-Alzette est d'avis que les dispositions des articles 5 et 6 de l'amendement telles que proposées mèneront à des discussions inutiles et ne sont pas davantage dans l'intérêt du justiciable. En effet, ce dernier aura le cas échéant la charge de la preuve de l'envoi de son courrier d'appel par voie postale et devra démontrer un éventuel dysfonctionnement des services postaux en cas de perte ou de réception du courrier par le mauvais destinataire. Finalement, même s'il est louable de prévoir différentes voies pour interjeter appel aux jugements, la Justice de paix d'Esch-sur-Alzette estime que cela compliquera le travail du personnel du greffe qui devra surveiller la boîte mail, le registre et finalement attendre pendant un délai indéterminé la réception d'un éventuel appel par la voie postale et sèmera également la confusion dans l'esprit du justiciable. Au vu de ce qui précède, la Justice de paix d'Esch-sur-Alzette conclut que le système mis en place par la loi du 20 juin 2020 (déclaration d'appel à faire parvenir au greffe par voie électronique ou par tous les moyens écrits) a donné satisfaction et nos services du greffe n'ont pas eu à déplorer d'incidents. 3 Ne faudrait-il dès lors pas faire primer la théorie de la réception au détriment de la théorie de l'envoi. Tel qu'il vient d'être relevé ci-dessus, cette dernière n'entraîne que des problèmes, des discussions inutiles et une grande insécurité juridique non seulement pour le justiciable mais également pour tous les autres parties au procès (ministère public, parties civiles). Esch-sur-Alzette, le 11 décembre 2020 Annick EVERLING Juge de paix-directeur 4
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