← Luxembourg

Barreau de Luxembourg Avis de rOrdre des Avocats du Barreau de Luxembourg Sur le projet de loi n°7720 déposé par le Mini

Barreau de Luxembourg Avis de rOrdre des Avocats du Barreau de Luxembourg Sur le projet de loi n°7720 déposé par le Ministère de la Justice portant modification de la loi modifiée du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale. (03/11/2020) * * * Le Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg a pris connaissance du projet de loi n°7720 sous rubrique. CONSIDERATIONS GENEREALES Le Conseil de l'Ordre rappelle que la loi du 22 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale avait fait l'objet d'un premier avis du Conseil de l'Ordre du 17 juin 2020 lié au projet de loi n°

  1. La loi du 22 juin 2020 a ensuite été modifiée par la loi du 24 juillet 2020 (loi résultant du projet de loi n°7686). Or, ce projet de loi n°7626 déposé par le Ministère de la Justice le 8 juillet 2020 avait été soumis à l'examen du Conseil de l'Ordre, lequel avait rendu son avis le 22 juillet 2020, y formulant des remarques fondamentales touchant aux droits élémentaires de la défense en matière pénale. L'avis du Conseil de l'Ordre n'avait pour autant pas été suivi, la loi du 24 juillet 2020 n'ayant pas corrigé les errements du texte originaire du 20 juin 2020 (notamment ses articles 1 et 2 traitant notamment des notifications des ordonnances de perquisitions et saisies, et plus particulièrement la problématique des « auto-saisies » dont le régime heurtait le principe fondamental en droit pénal de ne pas contribuer à sa propre incrimination lorsque le destinataire de la perquisition était lui-même visé par l'enquête pénale). Dans des observations du 18 novembre 2020 sur l'avant-projet de loi précédent le projet de loi n°7720, le Conseil de l'Ordre avait attiré l'attention des rédacteurs du texte sur cette problématique. Le Conseil de l'Ordre salue aujourd'hui l'initiative des auteurs du projet de loi de prévoir que la procédure de notification des ordonnances de perquisition et de saisie décrite aux articles 1 et 2 (et donc l'obligation pour le destinataire de la perquisition d'y prêter son concours) ne s'applique pas lorsque le destinataire est lui-même visé par l'enquête pénale. Cette modification est aujourd'hui conforme aux dispositions de l'article 6 paragraphe 1 de la CEDH. 1 ORDRE DES AVOCATS OU BARREAU DE LUXEMBOURG Maison da l'Avocat Barreau de Luxembourg OBJET DU PROJET DE LOI Le projet de loi soumis à l'examen du Conseil de l'Ordre a pour objet : - de proroger au-delà du 31 décembre 2020 la loi modifiée du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale d'adapter certaines dispositions procédurales afin de les rendre d'application facultative par rapport aux dispositions de droit commun prévues au Code de procédure pénale, ceci avec l'objectif de disposer d'une plus grande flexibilité en la matière (possibilité notamment d'interjeter appel par voie électronique ou par le biais classique d'une signature au greffe du guichet unique) COMMENTAIRES DU PROJET DE LOI PAR LE CONSEIL DE L'ORDRE : Le Conseil de l'Ordre salue la volonté du législateur de permettre à nouveau au justiciable et aux avocats de pouvoir exercer les voies de recours prévues suivant les dispositions de droit commun prévues par le Code de procédure pénale, tout comme à distance par la voie électronique pour ceux qui souhaiteraient se protéger au maximum en raison de la pandémie liée au COVID
  2. En substance et sur le principe, le Conseil de l'Ordre n'a pas de remarques fondamentales à formuler, sauf à observer que ne prévoir que des communications des recours par voie électronique rendra difficile pour les justiciables l'exerce effectif des voies de recours. En effet, ne pas permettre aux particuliers d'exercer les voies de recours par d'autres moyens écrits (tels que le courrier recommandé, simple ou par voie de fax) risque de les priver d'une réelle voie de recours. Exiger du justiciable incapable de déposer de recours physiquement (car incarcéré par exemple) de notifier son recours uniquement par voie électronique posera inévitablement la question de l'accès à la justice et de la sécurité juridique de tels envois. En tout état de cause, le Conseil de l'Ordre estime que les rédacteurs du projet de loi devraient permettre l'exercice des voies de recours par voie de courrier ou de fax à minima. En terme de sécurisation des échanges de données, le Conseil de l'Ordre se demande si les boites mails des greffes accepteront des communications via des boites emails de type « gmail.com » ou autre, boites mails non professionnelles souvent utilisées par les particuliers ? Le Conseil de l'Ordre salue l'initiative prise par les auteurs du projet de loi de prévoir une publication d'une liste officielle des adresses emails du greffe destinées à enregistrer les déclarations d'appel ou autres actes de procédures telles que les requêtes électroniques en nullité — main levée etc. Reste toutefois entière la question de savoir quelles seraient les conséquences procédurales si un requérant se trompait d'adresse email ? Ou si son propre email tombait par exemple dans la boite « courriers indésirables » du greffe ? L'envoi d'une requête d'appel à une mauvaise adresse email (mauvaise chambre du Tribunal d'arrondissement) vaut-elle tout de même interruption d'un délai de recours ? 2 ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU CE LUXEMBOURG Maison de l'Avocat Barreau de Luxembourg Toutes ces questions d'importance doivent être abordées et débattues afin d'éviter des difficultés procédurales et des débats en raison de l'imprécision des dispositions législatives envisagées. Enfin, le Conseil de l'Ordre profite du présent avis pour ajouter une remarque complémentaire touchant à la notification des ordonnances de perquisition et de saisie par le juge d'instruction (notamment articles ler et 2 de la loi du 20 juin 2020). D'après le texte en question, le juge d'instruction a la possibilité de notifier de telles ordonnances par courrier électronique à la personne auprès de laquelle l'ordonnance doit être exécutée. Etant donné que celui à qui une telle ordonnance est notifiée est tenu d'y prêter son concours sous peine de sanctions pénales, la question de la bonne réception d'un tel email sur la boite mail du destinataire revêt une importance particulière. Se pose alors la question de savoir sur quels critères l'institution judiciaire sélectionnera telle ou telle adresse email pour l'envoi d'actes d'instruction aussi sensibles ? Si pour les professionnels du secteur financier, des notifications électroniques ne posent à priori pas de difficultés majeures, la notification sur des adresses mails de personnes physiques pose question tant sur la confidentialité que sur la notification d'actes aussi sensibles sur des boites potentiellement inactives ou inutilisées : comment vérifier que l'adresse électronique du destinataire est viable et sécurisée ? Y-a-t-il encore accès ? Est-ce le seul à y avoir accès (par ex, quid en cas de notification à une adresse mail professionnelle, dont on est moins certain que seule une personne physique y a accès) la notification de tels actes sur des adresses emails de type « gmail.com » pose aussi question Le Conseil de l'Ordre estime à ce titre que les notifications par le biais de courriers électroniques devraient uniquement être envisagées lorsque de telles ordonnances sont adressées à des professionnels sur des adresses emails identifiées comme étant sûres et destinées à réceptionner de telles demandes. Pour le surplus, les ordonnances devraient être adressées par voie classique c-à-d par courrier recommandé, fax, ou encore via commission rogatoire et désignation d'un officier de police judiciaire commis à cette fin. Luxembourg, le 4 décembre 2020 La Bâtonnière, Valérie DUPONG 3 ORDRE OES AVOCATS OU BARREAU OE LUXEMBOURG Maison de l'Avocat

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.