Luxembourg, le 10 décembre 2020 Grand-Duché de Luxembourg PARQUET GENERAL CITE JUDICIAIRE Avis du Parquet général sur la proposition de faire courir le délai de recours en matière de procédure pénale à partir de la remise à la poste du courrier introduisant le recours, résultant des amendements n° 3 à 7 de la Commission de la Justice de la Chambre des Députés du 9 décembre 2020 déposés dans le cadre du projet de loi n° 7720 portant modification de la loi modifiée du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale (Projet de loi n° 7720) La loi du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale1, modifiée par une loi du 24 juillet 20202, vise, comme son titre l'indique, à adapter la procédure pénale aux défis posés par la pandémie du COVID-
- Cette adaptation n'est que temporaire, la loi devant cesser de produire ses effets le 31 décembre
- Comme la pandémie ne cesse de sévir, le Gouvernement a déposé en date du 24 novembre 2020 un projet de loi n° 7720 aux fins de proroger ces mesures jusqu'au 15 juillet
- Le Gouvernement a saisi l'occasion pour proposer certaines modifications. La loi dispose actuellement que différents recours y vi5és3, qui supposent en droit commun que le requérant se déplace au greffe et y fasse une déclaration signée par lui ou par son avocat, Mémorial, A, 2020, n° 542, du 25 juin
- 2 Mémorial, A, 2020, n° 636, du 24 juillet
- 3 II s'agit des appels contre les ordonnances du juge d'instruction ou de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement, prévus par les articles 133 du Code de procédure pénale, 9 et 13 de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l'Union européenne, 20 de la loi modifiée du 20 juin 2001 sur l'extradition, 28 de la loi du 1" août 2018 concernant la décision 1 sont formés par une déclaration que le requérant fait parvenir au guichet du greffe «par tous les moyens écrits, y compris par courrier électronique ». Cet assouplissement évite au requérant le déplacement au greffe et les risques d'infection qui sont susceptibles d'en découler. Le texte autorise le recours à toute forme écrite, qu'il s'agisse d'un courrier simple, d'un courrier recommandé ou, de façon préférable aux fms de minimiser les risques d'infection, d'un courrier électronique. Il laisse donc une très grande latitude au requérant. La pratique judiciaire a encore étendu cette latitude en autorisant le requérant, tant bien même que le texte ne le prévoit pas formellement, voire pourrait être lu comme le prohibant, à former son recours conformément au droit commun, par déclaration au gyeffe
- Le Gouvernement propose de modifier la loi, d'une part, en permettant formellement, ce qui est déjà admis en pratique, de former le recours conformément au droit commun par déclaration au greffe et, d'autre part, en ne retenant à titre alternatif que la déclaration transmise par courrier électronique. Le recours ne pourrait donc plus être formé par courrier simple ou recommandé. La Commission de la Justice de la Chambre des Députés, dans ses amendements n° 3 à 7, propose de maintenir l'option de former le recours, outre, conformément au droit commun, par déclaration au greffe, également par courrier postal. Si ces amendements ne posent, dans cette mesure, aucune difficulté, puisqu'ils se limitent à confirmer le droit constant applicable sous l'empire de la loi modifiée du 20 juin 2020, ils proposent une innovation qui appelle les plus vives réserves. La Commission de la Justice propose que, en cas de recours par voie postale, l'appel « est réputé avoir été interjeté »5 , ou le recours « est réputé avoir été introduit »6 , « le jour de la remise du pli au bureau des postes, le cachet postal faisant foi »7 . d'enquête européenne et 9-3 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme (Article 6 de la loi) ; des appels contre les jugements de la chambre correctionnelle ou criminelle du tribunal d'arrondissement ayant statué sur certains recours en matière de procédure pénale (demandes en restitution, en mainlevée ou modification des obligations du contrôle judiciaire, de mise en liberté provisoire, en mainlevée de saisie en matière de circulation routière et d'interdictions de conduire provisoires, prévus par les articles 203, 221 et 222 du Code de procédure pénale (Article 7 de la loi) ; des appels contre les décisions du juge de police ayant statué sur des demandes en mainlevée d'interdictions de conduire provisoires, prévus par l'article 172 du Code de procédure pénale (Article 8 de la loi) ; des appels contre les jugements rendus quant au fond en matière pénale par les tribunaux d'arrondissement et les tribunaux de police, prévus par les articles 203 et 204 du Code de procédure pénale (Article 9 de la loi) ; des recours devant la chambre de l'application des peines de la Cour d'appel, prévus par l'article 698 du Code de procédure pénale (Article 11 de la loi). Voir, à titre d'illustration d'une jurisprudence constante applicable à tous les types de recours visés par la loi : Cour d'appel, chambre de l'application des peines, 8 octobre 2020, n° 145/20 chap : « Le recours visé par l'article 698 du code de procédure pénale peut toujours être introduit par écrit transmis par tous moyens au greffe, y compris par courrier électronique. Ce mode d'introduction du recours ne constituant qu'une option, le requérant reste en droit de former son recours par déclaration au greffe. » et Cour d'appel, chambre du conseil, 8 décembre 2020, n° 1090/20 Ch.c.C. (appel formé par déclaration au greffe, déclaré recevable). 5 Voir les amendements n° 3 à 6, relatifs aux articles 3 à 6 du projet de loi n° 7720, relatifs aux articles 6 à 8 de la loi modifiée du 20 juin
- 6 Voir l'amendement n° 7, relatif à l'article 8 du projet de loi n° 7720, relatif à l'article 11 de la loi modifiée du 20 juin
- 7 Voir les amendements n° 3 à 7, relatifs aux articles 3 à 6 et 8 du projet de loi n° 7720, relatifs aux articles 6 à 8 et 11 de la loi modifiée du 20 juin
- 2 Elle ne motive pas les raisons de cette innovation, pour le moins radicale, de la procédure pénale. Une innovation qui est contraire aux principes généraux de la procédure La Cour de cassation a récemment jugé « qu 'un recours n'est pas introduit par l'expédition du courrier qui le forme, mais suppose la réception de ce courrier par l'autorité auprès de laquelle il est à former »
- Cette solution ne fait qu'exprimer un principe général de procédure : « Il ne suffit pas d'élaborer un acte. 11 faut ensuite le porter à la connaissance des personnes concernées par la procédure [...] en leur en remettant une copie. Il s'agit de la notification. « Elle est aux actes de procédure ce qu'est la publication aux lois et aux règlements et la notification aux actes administratifs individuels » (CORNU et FOYER, Procédure civile, 1996, PUF, n° 127). Elle est indispensable car, sans elle, l'acte de procédure ne saurait produire d'effet. Elle réalise un contradictoire officiel et son accomplissement sert de point de départ au calcul de certains délais, notamment des voies de recours. »
- La solution inverse, actuellement proposée, se met en porte à faux avec ce principe, réputant le recours formé sans que son destinataire, en l'occurrence le greffe, n'en ait connaissance. Elle donne ainsi naissance à une incohérence législative, qui est regrettable. Une innovation qui soulève de réelles difficultés pratiques La solution préconisée s'applique également en cas d'appel contre les jugements quant au fond10, visé par l'article 203 du Code de procédure pénale. L'avant-dernier alinéa de cet article dispose que « En cas d'appel d'une des parties pendant le délai imparti à l'alinéa 1" [délai de quarante jours], les parties intimées qui auraient eu le droit d'appel auront un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel contre celles des parties qui ont formé appel principal ». Cette disposition permet au Ministère public de former appel incident en cas d'appel au pénal du prévenu, conférant à la juridiction d'appel une pleine saisine du litige et le pouvoir de statuer tant en faveur qu'en défaveur du prévenu. Elle permet à la partie civile de former appel incident au civil en cas d'appel au civil du prévenu, conférant à la juridiction d'appel le pouvoir de réformer le jugement entrepris au civil également dans un sens défavorable au prévenu. Elle permet au prévenu de former appel incident au civil en cas d'appel, forcément au civil, de la partie civile, conférant à la juridiction d'appel le pouvoir de réformer le jugement entrepris dans un sens favorable au prévenu. 8 Cour de cassation, 6 juillet 2017, n° 58/2017, numéro 3824 du registre, Pasicrisie 38, page
- 'Répertoire Dalloz Procédure civile, V° Actes de procédure, par Géraldine MAUGA1N (septembre 2014), n°
- '° Article 9 de la loi modifiée du 20 juin 2020, visé par l'article 6 du projet de loi n° 7720, faisant l'objet de l'amendement n°
- 3 Cet appel incident, qui est de pratique constante, suppose que l'appelant incident ait connaissance de l'appel principal pour être en mesure de le former dans le délai extraordinaire de cinq jours, qui court à partir de la date de l'appel principal. Le respect de ce délai ne pose en l'état actuel du droit aucun problème, l'appel étant formé par déclaration au greffe (ou par réception par le greffe du courrier portant déclaration d'appel) et le greffier étant tenu par l'article 203, alinéas 4 et 5, du Code de procédure pénale d'en informer imrnédiatement les autres parties, ce qui ne pose dans ces circonstances aucune difficulté. En revanche, si, comme proposé, l'appel est formé par l'envoi du courrier qui le déclare, le greffier, et par voie de conséquence, l'appelant incident, ne peut en avoir connaissance qu'avec retard. A la limite, si le courrier n'est reçu que plus de cinq jours après son envoi, le délai d'appel incident est expiré avant même que l'appelant incident ne soit en mesure de le former. Par ailleurs, la détermination de la date d'envoi, qui est donc considérée comme date d'appel, dont dépend la recevabilité de l'appel, suppose l'examen des indications apposées par le service postal sur l'enveloppe, ce qui suppose de conserver celle-ci et d'interpréter correctement les indications y portées. La recevabilité de l'appel risque ainsi de donner lieu à des discussions parfaitement inutiles en cas d'inscriptions illisibles ou de perte de l'enveloppe. Une innovation non justifiée Le commentaire des amendements ne motive pas les raisons de cette innovation. Celles-ci posent d'autant plus question que la réception dans les délais des courriers de déclaration d'appel ou de recours dans le cadre de l'application de la loi modifiée du 20 juin 2020 n'a pas été source de difficultés notoires. Une innovation sans pertinence dans le cadre de la pandémie du COVID-19 S'il est difficile de saisir la justification de cette innovation, il est d'autant plus difficile de comprendre en quoi celle-ci est pertinente dans le cadre de la pandémie du COVID-
- S'il est à cette fin utile de dispenser le requérant de devoir se déplacer au greffe en lui permettant de former son recours par courrier, il est, en revanche, difficile de saisir pourquoi ce recours devrait prendre effet à partir de son envoi et non, conformément au droit commun et aux principes généraux du droit, à partir de sa réception. La pandémie n'a pas pour effet d'empêcher le requérant d'envoyer son courrier à temps, de façon à ce que ce dernier soit reçu avant l'écoulement du délai. Il n'est pas notoire que les services postaux aient cessé de fonctionner, de sorte qu'il y ait lieu de craindre une réception tardive des envois. En cas de doute, le requérant, qui se trouve par exemple en fin de délais, dispose toujours de l'option, soit de faire une déclaration au greffe, soit de transmettre un courriel électronique. Un requérant qui se trouverait en quarantaine ou en isolement n'est pas autorisé à se déplacer aux fins d'envoyer des courriers. L'envoi par courrier ne constitue donc de toute façon aucune option pertinente pour lui. Il dispose, en revanche, de la possibilité, outre de mandater un avocat chargé de former le recours, d'introduire lui-même ce dernier par courrier électronique. Même dans ce contexte il est donc difficile de comprendre l'intérêt de l'innovation. 4 Conclusion L'innovation proposée est très problématique tant du point de vue des principes que de la pratique. 11 est donc suggéré de réfléchir sérieusement s'il y a lieu de la maintenir, alors qu'il est par ailleurs difficile d'en saisir la pertinence en général et dans le contexte de la pandémie du COVID-19 en particulier. S'il était néanmoins jugé qu'il y a lieu de la retenir, il importe alors de compléter le paragraphe 1, de l'article 9 de la loi modifiée du 20 juin 2020, tel qu'il fait l'objet de l'article 6 du projet de loi n° 7720, tel que modifié par l'amendement n° 6, d'une dernière phrase, libellée comme suit : « Dans ce cas le délai supplémentaire d'appel de cinq jours prévu par l'article 203, avant-dernier alinéa, du Code de procédure pénale, commence à courir à partir de l'information du greffe prévue par l'article 203, alinéas 4 et 5, du même Code. »'
- Pour le Procureur général d'Etat Le Procureur général d'Etat adjoint John PETRY Le paragraphe 1, de l'article 9 de la loi modifiée du 20 juin 2020, visé par l'article 6 du projet de loi n° 7720, tel que modifié par l'amendement n° 6, serait donc complété par trois phrases : « Les adresses électroniques du greffe par le biais desquelles appel peut valablement être valablement interjeté par courrier électronique sont publiées par les autorités judiciaires sur leur site internet. En cas d'appel par la voie postale, l'appel est réputé avoir été interjeté le jour de la remise du pli au bureau des postes, le cachet postal faisant foi. Dans ce cas le délai supplémentaire d'appel de cinq jours prévu par l'article 203, avant-dernier alinéa, du Code de procédure pénale, commence à courir à partir de l'information du ffreffe prévue par l'article 203, alinéas 4 et 5, du même Code. ». 5