SYV1COL Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises Projet de loi n07715 relative à la mise en œuvre du règlement (UE) 2019/1157 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif au renforcement de la sécurité des cartes d'identité des citoyens de l'Union et des documents de séjour délivrés aux citoyens de l'Union et aux membres de leur famille exerçant leur droit à la libre circulation et portant modification de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques Avis du Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises l. Remarques générales Le Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises remercie Monsieur le Ministre de la Digitalisation de lui avoir soumis pour avis, par courrier du 19 novembre 2020, le projet de loi n°7715 relative à la mise en œuvre du règlement (UE) 2019/1157 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif au renforcement de la sécurité des cartes d'identité des citoyens de l'Union et des documents de séjour délivrés aux citoyens de l'Union et aux membres de leur famille exerçant leur droit à la libre circulation et portant modification de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques. Par un courrier du 26 novembre 2020, le SYVICOL a été saisi par Monsieur le Ministre d'un amendement gouvernemental au projet de loi susmentionné. Le présent avis tient compte de cet amendement et reprend la numérotation des articles en résultant. Le but principal du projet consiste à mettre la législation relative aux cartes d'identité délivrées aux personnes de nationalité luxembourgeoise en conformité avec le règlement européen susmentionné, qui prévoit l'enregistrement sur lesdites cartes de deux empreintes digitales, et ce à partir du 2 août
- Une deuxième innovation consiste à supprimer la disposition qui exige l'enregistrement de la résidence (respectivement de l'adresse de référence) du titulaire sur la puce électronique de la carte d'identité. Cette mesure répond à une revendication de longue date du SYVICOL et constitue une simplification administrative considérable. En effet, il ne sera dorénavant plus nécessaire de demander une nouvelle carte d'identité lors de chaque changement de résidence. Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises 3, rue Guido Oppenheim L-2263 Luxembourg T +352 44 36 58 - 1 E infesyvicol.lu www.syvicoliu Réf. . AV21-05-PL7715 Par ailleurs, le projet donne aux particuliers de nouvelles possibilités pour demander par la voie électronique la communication ou la rectification de leurs données personnelles enregistrées aux registres national ou communal des personnes physiques. Finalement, il procède au redressement de plusieurs erreurs matérielles au niveau de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques. Le SYVICOL avise le projet de loi n°7715 favorablement, sous réserve des remarques cidessous. II. Eléments-clés de l'avis • • • • Le SYVICOL prend note du fait que, à partir du 2 août 2021, les cartes d'identité délivrées aux personnes de nationalité luxembourgeoise devront inclure deux empreintes numérisées du titulaire, ceci en exécution du règlement (UE) 2019/1157 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 (art. 1). Il salue le fait que, dorénavant, la résidence habituelle du titulaire ne sera plus enregistrée sur la puce électronique incorporée dans la carte. Les auteurs du projet ont ainsi fait droit à une demande de longue date du SYVICOL (art. 2). Des questions se posent au sujet de l'exemption des enfants de moins de 12 ans de l'obligation de donner leurs empreintes. Le SYVICOL appelle le Gouvernement à communiquer aux communes toutes les informations nécessaires en temps utile (art. 2). Le SYVICOL préconise une entrée en vigueur de toutes les dispositions du projet de loi à la même date (art. 8). Ill. Remarques article par article Article i er La modification prévue à l'article 3 de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques a pour objet, à côté de la rectification d'une erreur matérielle, d'étendre la liste des données biométriques à collecter lors de la demande d'une carte d'identité. A la photographie et à la signature numérisées du titulaire s'ajouteront ainsi, par référence à l'article 12, paragraphe 2, alinéa 3, tel qu'il sera modifié, deux empreintes digitales. Comme cette modification répond à une exigence du règlement (UE) 2019/1157, elle ne donne pas lieu à des observations de la part du SYVICOL, dans la mesure où elle ne complique pas la procédure d'enrôlement auprès des administrations communales. En effet, les l'équipements techniques pour les demandes de cartes d'identité sont les mêmes que ceux pour les demandes de passeport, qui nécessitent d'ores et déjà la prise d'empreintes numérisées. Article 2 L'article 2 apporte plusieurs modifications à l'article 12, paragraphe 2, de la loi du 19 juin
- Le SYVICOL salue particulièrement la suppression, à l'alinéa 3, de la lettre f) « la résidence habituelle du titulaire ou une adresse de référence visée à l'article 25 ». 2 Dans son avis du 29 juin 2015 sur le projet de loi n°6807 modifiant
- la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques;
- la loi électorale modifiée du 18 février 2003, il avait déjà critiqué l'enregistrement de la résidence habituelle — et, a fortiori, l'adresse de référence — sur la puce électronique incorporée dans la carte d'identité, au motif principal que ceci rend nécessaire un remplacement de la carte lors de chaque changement d'adresse, fût-ce à l'intérieur d'une même commune, ce dont les titulaires ne sont guère conscients, vu qu'il s'agit d'une information non visible à nu. Il avait par ailleurs rendu attentif au fait que seules certaines autorités équipées de lecteurs spéciaux ont accès à cette information et qu'il serait préférable d'équiper celles-ci d'appareils mobiles leur permettant d'accéder directement au registre national des personnes physiques et de se procurer ainsi des informations nettement plus fiables. Le SYVICOL constate donc avec satisfaction que ses recommandations seront enfin suivies, ce qui entraînera une simplification administrative sensible pour les communes. Le numéro 5° de l'article 2 prévoit, pour les enfants de moins de 12 ans, une exemption de l'obligation de donner leurs empreintes digitales. Selon l'article 3, paragraphe 7, du règlement (UE) 2019/1157, cette exemption est prévue d'office pour les enfants de moins de six ans et facultativement (pour les États membres) pour les enfants de moins de douze ans. Au moment de la demande d'une carte d'identité pour un enfant de moins de 12 ans, les parents auront donc le choix si les empreintes seront prises ou non. Les auteurs du projet n'expliquent pas pourquoi ils ont choisi de profiter de la faculté prévue par le règlement, ni si l'absence d'empreintes aura de quelconques conséquences pour la validité de la carte lors de voyages dans des pays qui n'auront pas opté pour l'exemption en question. Étant donné que l'enrôlement de la majorité des demandes de cartes d'identité est effectué par les communes, c'est à elles que les parents s'adresseront en priorité pour savoir s'il est utile ou non de prendre les empreintes de leurs enfants âgés de moins de 12 ans. Le SYVICOL appelle donc les autorités compétentes à communiquer aux communes toutes les informations nécessaires en temps utile. Article 3 Cet article a été ajouté au projet de loi par l'amendement gouvernemental communiqué au SYVICOL par courrier du 26 novembre
- Il a pour objet de mettre en œuvre l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1157, en disposant que la carte d'identité délivrée à une personne dont aucun des doigts « ne peut temporairement faire physiquement l'objet d'un relevé d'empreintes digitales » est valable pour une durée de 12 mois. A côté de cette situation temporaire, il y a des personnes chez lesquelles la prise d'empreintes est impossible d'une façon permanente, notamment en raison d'un handicap physique. Le règlement prévoit ce cas à son article 3, paragraphe 7, alinéa 3, qui dispose : « Les personnes dont il est physiquement impossible de relever les empreintes digitales sont exemptées de l'obligation de les donner. » 3 Même si, en raison de la primauté du droit européen, l'applicabilité de cette disposition au Luxembourg ne fait aucun doute, le SYVICOL est d'avis qu'il aurait été dans l'intérêt de la lisibilité du texte et de la facilitation de sa mise en œuvre, de la reprendre également en droit national, par exemple sous forme d'un alinéa supplémentaire de l'article 12, paragraphe
- Article 4 L'article 4 a pour objet d'apporter à l'article 36 de la loi une modification permettant une demande sous forme électronique de données figurant aux registres national ou communal des personnes physiques non seulement, comme par le présent, moyennant une signature électronique avancée, mais aussi lorsqu'elle est « soumise grâce à un dispositif informatique qui garantit l'identité du demandeur et l'authenticité de la demande ». Les auteurs précisent que cette modification est introduite « à la fois dans un souci de neutralité technologique, et pour anticiper l'apparition de solutions techniques innovantes qui faciliteront les démarches des citoyens ». Considérant cette innovation comme une mesure de simplification administrative, le SYVICOL ne s'y oppose pas, sous condition que le niveau de sécurité soit au moins équivalent à celui procuré par la signature électronique demandée actuellement. Avant la mise en place de telles solutions concernant le secteur communal, le SYVICOL appelle le Gouvernement à se concerter avec le Syndicat intercommunal de gestion informatique (SIGI) et avec la Ville de Luxembourg. Article 5 L'article 5 apporte à l'article 37 des modifications similaires que celles décrites ci-dessus. Le SYVICOL formule donc les mêmes remarques que par rapport à l'article
- Article 6 Cet article a pour objet de corriger l'intitulé de citation de la loi du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques et ne donne lieu à aucune observation de la part du SYVICOL. Article 7 Même comrnentaire que par rapport à l'article
- Article 8 L'article 8 fixe au 2 août 2021 la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives aux empreintes numérisées. Cette date coïncide avec celle d'entrée en vigueur du règlement (UE) 2019/
- Selon le commentaire des articles, la date d'entrée en vigueur est retardée au maximum afin de donner au Centre des technologies de l'information de l'État le temps nécessaire pour prendre les mesures techniques assurant une mise en œuvre sans heurts de la procédure de délivrance des cartes d'identité comprenant des empreintes numérisées. Cette approche prudente est sans doute dans l'intérêt des communes. Les autres dispositions entreront en vigueur selon les règles ordinaires, c'est-à-dire le e jour qui suit celui la publication au Journal officiel. Si le SYVICOL salue certes l'intention du Gouvernement de ne pas retarder l'entrée en vigueur d'innovations telles que l'absence d'enregistrement de la résidence sur la puce électronique, il 4 • se demande néanmoins si l'entrée en vigueur déphasée ne compliquera pas inutilement l'application des futures dispositions et la communication avec les communes. Pour cette raison, il préconise la fixation d'une date d'entrée en vigueur unique pour l'ensemble de la loi commentée. Adopté par le comité du SYVICOL, le 25 janvier 2021 5