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Projet de loi n°77151 relative à la mise en œuvre du règlement (UE) 2019/1157 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif au renforcem

CHAMBER OF COMMERCE LtvlbuLJKLD POWERING BUSINESS Luxembourg, le 30 avril 2021 Objet : Projet de loi n°77151 relative à la mise en œuvre du règlement (UE) 2019/1157 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif au renforcement de la sécurité des cartes d'identité des citoyens de l'Union et des documents de séjour délivrés aux citoyens de l'Union et aux membres de leur famille exerçant leur droit à la libre circulation et portant modification de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques. (5680MEM) Projet de loi n°7715 relative à la mise en œuvre du règlement (UE) 2019/1157 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif au renforcement de la sécurité des cartes d'identité des citoyens de l'Union et des documents de séjour délivrés aux citoyens de l'Union et aux membres de leur famille exerçant leur droit à la libre circulation et portant modification de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques - Amendement gouvernemental. (5680bisMEM) Saisines : Ministre délégué à la Digitalisation (18 novembre 2020 et 26 novembre 2020) La Chambre de Commerce a été saisie (

  1. i)du projet de loi relative à la mise en œuvre du règlement (UE) 2019/1157 concernant le renforcement de la sécurité des cartes d'identité des citoyens de l'Union (ci-après, le « Règlement 2019/1157 ») et portant modification de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques2 (ci-après, le « Projet ») et (
  2. ii)d'un amendement gouvernemental au Projet (ci-après, « l'Amendement »). En bref La Chambre de Commerce se félicite de la suppression du stockage de l'adresse de résidence habituelle ou de référence du titulaire de la carte d'identité luxembourgeoise aux fins de simplification administrative, mettant ainsi un terme à l'obligation de renouvellement de la carte d'identité en cas de déménagement. I Lien vers le projet de loi sur le site de la Chambre des Députés 2 Projet de loi relative à la mise en œuvre du règlement (UE) 2019/1157 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif au renforcement de la sécurité des cartes d'identité des citoyens de l'Union et des documents de séjour délivrés aux citoyens de l'Union et aux membres de leur famille exerçant leur droit à la libre circulation et portant modification de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques CHAMBER OF COMMERCE POWERING BUSINESS 2 Dans le cadre du présent avis, la Chambre de Commerce se prononce sur le Projet et l'Amendement. Par souci de cohérence et de lisibilité, il est fait référence au Projet tel qu'amendé par l'Amendement (ci-après, le « Projet amendé »). Considérations générales Le Projet amendé a pour objet d'adapter les données stockées sur la carte d'identité luxembourgeoise aux dispositions de l'article 3, paragraphe 5 du Règlement 2019/1157, afin de prévoir le stockage électronique de deux empreintes digitales du titulaire de la carte. Les enfants de moins de douze ans sont exemptés de l'obligation de donner leurs empreintes. En ce qui concerne les demandeurs de carte ne pouvant temporairement3 faire physiquement l'objet d'un relevé d'empreintes digitales, une durée limitée de validité de douze mois est prévue par l'Amendement4. En conséquence, le Projet6 prévoit de modifier l'article 3, alinéa 3 de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques (ci-après, la « Loi ») pour mettre à jour la liste des données biométriques à collecter en vue de l'établissement d'une carte d'identité. Les données biométriques visées à cet article sont la photographie numérisée du titulaire et la signature numérisée de celui-ci. Le Projet prévoit d'y ajouter les deux empreintes digitales. A cet égard, la Chambre de Commerce s'interroge sur la qualification de « donnée biométrique » appliquée à la signature numérisée du titulaire aux termes de l'article 3, alinéa 3 de la Loi. Elle donne à considérer que les « données biométriques » au sens du Règlement 2019/11576 désignent uniquement l'image faciale et les deux empreintes digitales. Le Projet amendé prévoit encore la suppression du stockage de l'adresse de résidence habituelle ou de référence du titulaire de la carte', mettant ainsi fin à l'obligation de renouvellement de la carte d'identité en cas de déménagement et contribuant dès lors à la simplification administrative, ce dont la Chambre de Commerce se félicite. Le Projet amendé prévoit enfin d'ajouter un nouveau moyen d'introduire une demande de communication ou de rectification de données inscrites sur les registres des communes prévues aux articles 36 et 37 de la Loi. Ainsi, parallèlement à la possibilité d'introduire une telle demande par voie électronique moyennant une signature électronique avancée sur base d'un certificat qualifié tel qu'en dispose actuellement la Loi, le Projet amendé prévoit alternativement d'introduire la demande par voie électronique grâce à un dispositif informatique qui garantit l'identité du demandeur et l'authenticité de la demande. Il s'agit, selon le commentaire de l'article de permettre la mise à disposition des citoyens de solutions alternatives aux signature électroniques et de favoriser la neutralité technologique pour anticiper l'apparition de solutions techniques innovantes qui faciliteront les démarches des citoyens. Le Projet amendé n'appelle pas d'autre commentaire de la part de la Chambre de Commerce. 3 Les personnes dont il est physiquement impossible de relever les empreintes digitales sont exemptées de l'obligation de les donner selon l'article 3, paragraphe 7 du Règlement 2019/1157. 4 L'Amendement vise à insérer un article 3 dans le Projet afin de modifier l'article 15 de la Loi la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques. 'Article ler, point 1 du Projet 6 Cf. considérant 18 du Règlement 2019/1157 7 Selon l'exposé des motifs du Projet amendé, cette donnée uniquement accessible de manière électronique n'est plus justifiée dans la mesure où les autorités la consultant, telle la Police grand-ducale, ont accès au registre national des personne physiques afin de consulter l'adresse du titulaire de la carte. Cf. commentaires des articles 4 et 5 du Projet amendé CHAMBER 'l OF COMMERCE L. LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 3 Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d'approuver le projet de loi sous avis sous réserve de la prise en compte de ses observations. MEM/DJI

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