N° 7715 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2020-2021 PROJET DE LOI modifiant la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques en vue de la mise en œuvre du règlement (UE) 2019/1157 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif au renforcement de la sécurité des cartes d'identité des citoyens de l'Union et des documents de séjour délivrés aux citoyens de l'Union et aux membres de leur famille exerçant leur droit à la libre circulation Art. ler. À l'article 3, alinéa 3, de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques, les termes « l'article 12, paragraphe 2, lettes
- i)et
- j)» sont remplacés par les termes « l'article 12, paragraphe 2, alinéa ler, lettres
- i)et
- j)et alinéa 3, lettre
- h)». Art. 1 À l'article 12, paragraphe 2, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 10 À l'alinéa 1er, deuxième phrase, le terme « paragraphe » est remplacé par le terme « alinéa » ; 2° L'alinéa 3 est modifié comme suit :
- a)La lettre
- f)est supprimée ;
- b)À la lettre g), le signe de ponctuation « . » est remplacé par le terme « ; et » ;
- c)Il est ajouté une lettre
- h)ayant la teneur suivante : «
- h)les deux empreintes digitales du titulaire. » ; 30 Il est ajouté un nouvel alinéa 5 ayant la teneur suivante : « Les enfants de moins de douze ans sont exemptés de l'obligation de donner leurs empreintes digitales. » Art. 3. À l'article 15, de la même loi, est inséré un paragraphe 2bis ayant la teneur suivante : « (2bis) Lorsqu'aucun des doigts du demandeur ne peut temporairement faire physiquement l'objet d'un relevé d'empreintes digitales, la carte d'identité est valable pour une durée de douze mois. » Art. 4. À l'article 36, paragraphe 1e', alinéa 1er, de la même loi, la dernière phrase est remplacée comme suit : « Une demande introduite par voie électronique doit soit comporter une signature électronique avancée sur base d'un certificat qualifié, soit être soumise par le biais d'un dispositif informatique qui garantit l'identité du demandeur et l'authenticité de la demande. » Art. 5. À l'article 37, paragraphe 1er, alinéa 2, de la même loi, la dernière phrase est remplacée comme suit : « Une demande introduite par voie électronique doit soit comporter une signature électronique avancée sur base d'un certificat qualifié, soit être soumise par le biais d'un dispositif informatique qui garantit l'identité du demandeur et l'authenticité de la demande. » Art. 6. À l'article 46, alinéa Ier, de la même loi, les termes « du 19 juin 2013 » sont insérés entre le terme « loi » et les termes « relative à l'identification des personnes physiques ». Art. 7. À l'article 53 de la même loi, les termes « du 19 juin 2013 » sont insérés entre le terme « loi » et les termes « relative à l'identification des personnes physiques ». Art. 8. L'article 1er , l'article 2, point 2°, lettres
- b)et c), point 3° et l'article 3, entrent en vigueur le 2 août 2021. Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du 7 juillet 2021 Le Secrétaire général, Le Président, Laurent Scheeck Fernand Etgen 2