Projet de loi portant approbation de l'Avenant, fait à Moscou, le 6 novembre 2020, en vue de modifier la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Fédération de Russie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune du 28 juin 1993 I. Texte du projet de loi p. 2 II. Exposé des motifs P. 3 III. Commentaire des articles de l'avenant p. 4 IV. Fiche d'évaluation d'impact p. 6 V. Fiche financière p. 10 VI. Texte de l'avenant p. 11 VII. Texte coordonné de la convention p. 15 l. Texte du projet de loi Projet de loi portant approbation de l'Avenant, fait à Moscou, le 6 novembre 2020, en vue de modifier la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Fédération de Russie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune du 28 juin 1993 Article unique. Est approuvé l'Avenant, fait à Moscou, le 6 novembre 2020, en vue de modifier la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Fédération de Russie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune du 28 juin 1993. 2 11. Exposé des motifs Le présent projet de loi a pour objet d'approuver un Avenant à la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Fédération de Russie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Le nouvel Avenant a été négocié suite à une demande de la part de la Fédération de Russie due à un changement de sa politique conventionnelle en matière de retenues à la source sur les dividendes et les intérêts. L'Avenant qui a été fait le 6 novembre 2020 à Moscou propose en son article I de porter le taux de retenue à la source conventionnel sur dividendes à quinze pour cent du montant brut des dividendes, tout en prévoyant des exceptions pour lesquelles le taux conventionnel est fixé à cinq pour cent. À l'article II, il est prévu d'introduire un droit d'imposition partagé pour les intérêts, permettant ainsi à l'État de la source de lever des impôts par le biais d'une retenue à la source de quinze pour cent du montant brut des intérêts. Par ailleurs, le champ d'application de la retenue à la source de quinze pour cent est limité, d'une part, par une liste d'exceptions pour lesquelles le droit d'imposition est exclusivement attribué à l'État de résidence du bénéficiaire effectif des intérêts et, d'autre part, le taux de retenue à la source conventionnel est fixé à cinq pour cent pour des cas spécifiques de participations importantes dans le capital du débiteur des intérêts. Finalement l'article III contient les dispositions d'entrée en vigueur et d'application de l'Avenant. 3 III. Commentaire des articles de l'avenant L'article I de l'Avenant propose de modifier le paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention relatif aux dividendes et prévoit de porter, de manière générale, le taux de retenue à la source conventionnel sur les dividendes à quinze pour cent. Par ailleurs, l'Avenant introduit un nouveau paragraphe 3 à l'article 10 « dividendes » de la Convention, lequel comporte des exceptions au principe établi au paragraphe 2. Ainsi, la retenue à la source est réduite de quinze pour cent à cinq pour cent dans différentes situations. Ces cas de figure se matérialisent lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes est soit une entreprise d'assurance ou un fonds de pension soit le Gouvernement, une subdivision politique, une collectivité locale ou encore la Banque Centrale d'un État contractant. Le nouveau paragraphe 3 prévoit, d'autre part, une exception pour les participations directes d'au moins quinze pour cent dans le capital de la société qui paie les dividendes qui sont détenues par des sociétés bénéficiaires effectives dont au moins quinze pour cent des actions conférant un droit de vote sont en libre circulation et cotées sur un marché boursier enregistré. Le taux de retenue à la source conventionnel sur les dividendes est ramené à cinq pour cent du montant brut des dividendes à condition que le bénéficiaire effectif maintienne sa participation à au moins quinze pour cent pendant une durée de 365 jours incluant le jour du paiement des dividendes. Finalement, les paragraphes 3, 4 et 5 sont renumérotés en paragraphes 4, 5 et 6 en raison de l'ajout du nouveau paragraphe 3 et la référence croisée contenue au paragraphe 5 renuméroté a été adaptée. L'article II de l'Avenant remplace l'ensemble de l'article 11 de la Convention relatif aux intérêts, où le nouveau paragraphe 1 instaure un droit d'imposition partagé au niveau des intérêts. Conformément au paragraphe 2, le taux de retenue conventionnel sur les intérêts est limité dans tous les cas à quinze pour cent du montant brut des intérêts. Le paragraphe 3 contient une liste d'exceptions pour lesquelles le droit d'imposition est exclusivement attribué à l'État de résidence du bénéficiaire effectif. Ceci est notamment le cas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts est une entreprise d'assurance, un fonds de pension, le Gouvernement, une subdivision politique, une collectivité locale ou encore la Banque Centrale d'un État contractant. L'exception est également étendue aux situations où le bénéficiaire effectif des intérêts est une banque. 4 Tandis que les exceptions reprises ci-dessus sont conditionnées par la qualification du bénéficiaire effectif des intérêts, le paragraphe 3 fournit en outre des exceptions fondées sur la qualification de la créance génératrice des intérêts. Les intérêts payés en vertu des obligations d'État, des obligations des sociétés ou des Euro-obligations, sont exclusivement imposables dans l'État de résidence du bénéficiaire effectif, si ces obligations sont cotées sur un marché boursier enregistré. Le paragraphe 3 couvre ainsi une grande panoplie de cas dans lesquels le droit d'imposition est réservé à l'État de résidence du bénéficiaire effectif des intérêts. Le nouveau paragraphe 4 prévoit une exception supplémentaire pour les intérêts. Lorsque les participations directes d'au moins quinze pour cent dans le capital de la société qui paie les intérêts, sont détenues par des sociétés bénéficiaires effectives dont au moins quinze pour cent des actions conférant un droit de vote sont en libre circulation sur un marché boursier enregistré et que le bénéficiaire effectif maintienne sa participation à au moins quinze pour cent pendant une durée de 365 jours incluant le jour du paiement des intérêts, le taux de retenue à la source conventionnel sur les intérêts est ramené à cinq pour cent du montant brut des intérêts. Le paragraphe 5 précise la portée de l'article 11 « intérêts », dans la mesure où il fournit une définition du terme « intérêts ». La définition de l'Avenant se confond avec celle du Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune de l'OCDE version 2017. L'interaction entre les articles 7 « bénéfices des entreprises » et 14 « revenus des professions indépendantes » et l'article 11 « intérêts » est gouvernée par le paragraphe 6. En effet, ce dernier prévoit que les dispositions des articles 7 et 14 prévalent sur celles de l'article 11, lorsque les intérêts sont en relation avec une créance rattachée à un établissement stable ou une base fixe située dans l'État de la source des intérêts. La règle de source installée au paragraphe 7 pose le principe que les intérêts trouvent leur source dans l'État de résidence du débiteur des intérêts. Ce principe comporte néanmoins une exception pour les créances génératrices d'intérêts qui sont en relation avec un établissement stable ou une base fixe dans un État contractant. Le paragraphe 8 réduit le champ d'application de l'article 11 « intérêts » de la Convention en présence d'intérêts excessifs liés à des relations spéciales entre le débiteur et le bénéficiaire effectif. L'article III de l'Avenant prévoit les modalités pour la mise en vigueur de l'Avenant. 5 Ri. Fiche d'évaluation d'impact Mesures législatives et réglementaires Intitulé du projet: Projet de loi portant approbation de l'Avenant, fait à Moscou, le 6 novembre 2020, en vue de modifier la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Fédération de Russie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune du 28 juin 1993 Ministère initiateur: Ministère des Finances Auteur: David BEHREND Tél. : 247-52360 Courriel: david.behrend@co.etat.lu Objectif(
- s)du projet: Approbation d'un Avenant à un traité international en matière fiscale Autre(
- s)Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(
- s)impliqué(e)(s): Ministère des Affaires étrangères et européennes Date: 12.11.2020 Mieux légiférer 1. Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(s): Oui: n Non: (571 Si oui, laquelle/lesquelles: Remarques/Observations: 2. 3. Destinataires du projet: - Entreprises/Professions libérales: - Citoyens: - Administrations: Le principe « Think small first » est-il respecté? n Oui: E Non: n Oui: [z] Non: n Oui: [71 Non: Oui: El Non: D N.a.: IZ (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues Suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité?) Remarques/Observations: 4. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Oui: M Non: Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière? Oui: Fi Non: n n Remarques/Observations: 5. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? Oui: n Non: E Remarques/Observations : 6 6. Le projet contient-il une charge administrativel pour le(
- s)destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une oui: D Non: obligation d'information émanant du projet?) Si oui, quel est le coût administratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût administratif2 par destinataire) 7.
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire? Oui: El Non: M N.a.: ri si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel3? Oui: ri Non: LI N.a.: si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il? 8. Le projet prévoit-il: - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration? - des délais de réponse à respecter par l'administration? - Oui: Non: E N.a.: n ri Non: E N.a.: le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois? 9. Oui: Oui: n Non: E N.a.: D Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? oui: Li Non: I] N.a.: El Si oui, laquelle: 10. En cas de transposition de directives européennes, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? oui: E Non: N.a.: IS] Si non, pourquoi? 1 2 3 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc...). Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu). 7 11. Le projet contribue-t-il en général à une: a. simplification administrative, et/ou à une Oui: l I Non: E b. amélioration de qualité règlementaire? Oui: n Non: E Remarques/Observations: 12. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), oui: E Non:UN.a.: [S] seront-elles introduites? 13. Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'État (e-Government ou application back-office)? Oui:1 I Non:171 Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système: 14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel Oui: n Non: NI N.a.: de l'administration concernée? Si oui, lequel? Remarques/Observations: Egalité des chances 15. Le projet est-il: - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? oui: n Non: E oui: n Non: M Si oui, expliquez de quelle manière: - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? oui: n Non: FI Si oui, expliquez pourquoi: - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: n Non: VI Si oui, expliquez de quelle manière: 16. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Oui: n Non: VI N.a.: Si oui, expliquez de quelle manière: 8 Directive « services » 17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation4 ? Oui: n Non: nN.a.: VI Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie: http://www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Se rvices/index.html 18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers5 ? Oui: Non: El N.a.: El Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie: http://www.eco.publiciu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Se rvices/index.html 4 Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11) 5 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 9 V. Fiche financière conformément à l'article 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'État. Le projet de loi portant approbation de l'Avenant à la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Fédération de Russie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ne comporte pas de dispositions dont l'application est susceptible de grever le budget de l'État. 10 VI. Texte de l'avenant AVENANT EN VUE DE MODIFIER LA CONVENTION ENTRE LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET LA FÉDÉRATION DE RUSSIE TENDANT A ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A PRÉVENIR L'ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE DU 28 JUIN 1993 Le Grand-Duché de Luxembourg et la Fédération de Russie, désireux de conclure un Avenant en vue de modifier la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Fédération de Russie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune du 28 juin 1993 (ci-après dénommée « la Convention ))), sont convenus de ce qui suit: ARTICLE I 1. Le paragraphe 2 de l'article 10 « Dividendes » de la Convention est modifié comme suit: « 2. Toutefois, les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant sont aussi imposables dans cet État contractant selon la législation de cet État contractant, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des dividendes. Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. » 2. Un nouveau paragraphe 3 est ajouté à l'article 10 « Dividendes » de la Convention qui se lit comme suit: « 3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant sont aussi imposables dans cet État contractant selon la législation de cet État contractant, mais: i. si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre État contractant et le bénéficiaire effectif est une entreprise d'assurance ou un fonds de pension; ou si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre État contractant et le bénéficiaire effectif est une société dont les actions sont cotées sur un marché boursier enregistré à condition que pas moins de 15 pour cent des actions de cette société donnant 11 droit au vote soient en libre circulation et qui détient directement au moins 15 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes tout au long d'une période de 365 jours incluant le jour du paiement des dividendes; ou si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre État contractant et le iii. bénéficiaire effectif est le Gouvernement de cet État contractant ou une subdivision politique ou une collectivité locale; ou si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre État contractant et le iv. bénéficiaire effectif est la Banque Centrale de cet État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent. » Les paragraphes 3, 4 et 5 de l'article 10 « Dividendes » de la Convention sont renumérotés en 3. paragraphes 4, 5 et 6 de l'article 10 « Dividendes » de la Convention. 4. La référence aux « paragraphes 1 et 2 » prévue au paragraphe 5, tel que renuméroté, de l'article 10 « Dividendes » de la Convention est supprimée et remplacée par une référence aux « paragraphes 1, 2 et 3 ». ARTICLE II L'article 11 « Intérêts » de la Convention est modifié comme suit: « Article 11 Intérêts 1. Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État contractant. 2. Toutefois, les intérêts provenant d'un État contractant sont aussi imposables dans cet État contractant selon la législation de cet État contractant, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des intérêts. 3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant, qui est le bénéficiaire effectif des intérêts, ne sont imposables que dans l'autre État contractant si: A) le bénéficiaire effectif est: i. est une entreprise d'assurance ou un fonds de pension; ou ii. le Gouvernement de cet État contractant ou une subdivision politique ou une collectivité locale; ou 12 iii. la Banque Centrale de cet État contractant; ou iv. une banque ; OU 6) les intérêts sont payés en vertu des titres suivants côtés sur un marché boursier enregistré: i. obligations d'État; ii. obligations de sociétés; iii. Euro-obligations. 4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3, les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant, qui est le bénéficiaire effectif des intérêts, sont aussi imposables dans l'État contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet État contractant, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est une société dont les actions sont cotées sur un marché boursier enregistré à condition que pas moins de 15 pour cent des actions de cette société donnant droit au vote soient en libre circulation et qui détient directement au moins 15 pour cent du capital de la société qui paie les intérêts tout au long d'une période de 365 jours incluant le jour du paiement des intérêts, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent. 5. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article. 6. Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 7. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État contractant. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'État contractant où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé. 8. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire 13 effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. » ARTICLE Ill Les modifications apportées à la Convention par le présent Avenant font partie intégrante de la Convention. Chacun des États contractants notifiera à l'autre État contractant par écrit, par la voie diplomatique, l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour l'entrée en vigueur du présent Avenant. Le présent Avenant entrera en vigueur à la date de la dernière de ces notifications et sera applicable dans les deux États contractants aux périodes d'imposition commençant le ou après le premier jour de janvier de l'année civile suivant immédiatement l'année au cours de laquelle l'Avenant entrera en vigueur. Fait à Moscou, le 6 novembre 2020, en deux exemplaires, en langues française et russe, les deux textes faisant également foi. Pour le Grand-Duché de Luxembourg, Pour la Fédération de Russie, Georges FABER Alex& SAZANOV Ambassadeur Vice-Ministre 14 VII. Texte coordonné de la convention CONVENTION ENTRE LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET LA FEDERATION DE RUSSIE tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune Le Grand-Duché de Luxembourg et la Fédération de Russie, désireux de conclure une Convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune sont convenus de ce qui suit: Article ler Personnes visées La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants. Article 2 Impôts vises 1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception. 2. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont:
- a)en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg: (
- i)l'impôt sur le revenu des personnes physiques; (
- ii)l'impôt sur le revenu des collectivités; (iii) l'impôt sur la fortune; et (
- iv)l'impôt commercial communal (ci-après dénommés „impôt luxembourgeois");
- b)en ce qui concerne la Fédération de Russie: (
- i)l'impôt sur le bénéfice des organisations; (
- ii)l'impôt sur le revenu des personnes physiques; (iii) l'impôt sur la fortune des organisations; et (
- iv)l'impôt sur la fortune des personnes physiques (ci-après dénommés „impôt russe"). 3. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts 15 actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives. Article 3 Définitions générales 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente:
- a)l'expression „Etat contractant" désigne, suivant le contexte, le Grand-Duché de Luxembourg (le Luxembourg) ou la Fédération de Russie (la Russie);
- b)le terme „Luxembourg" désigne le Grand-Duché de Luxembourg. Employé dans un sens géographique, le terme „Luxembourg" désigne le territoire du Grand-Duché de Luxem bourg;
- c)le terme „Russie" désigne la Fédération de Russie. Employé dans un sens géographique, le terme „Russie" inclut la mer territoriale, la zone économique et le plateau continental, sur lesquels la Fédération de Russie peut exercer ses droits souverains et sa juridiction conformément aux règles du droit international et où la législation fiscale de la Fédération de Russie est en vigueur;
- d)le terme „personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
- e)le terme „société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;
- f)l'expression „trafic international" désigne tout transport effectué par des navires, des bateaux, des aéronefs, ou par tout autre moyen de transport, exploité par un résident d'un Etat contractant, sauf lorsque ce transport n'est effectué qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant;
- g)l'expression „autorité compétente" désigne: (
- i)en ce qui concerne le Luxembourg, le Ministre des Finances du Grand-Duché de Luxembourg ou son représentant autorisé; (
- ii)en ce qui concerne la Russie, le Ministère des Finances de la Fédération de Russie ou son représentant autorisé. 2. Pour l'application de la présente Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue la législation de cet Etat relative aux impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. 16 Article 4 Résident 1. Au sens de la présente Convention, l'expression „résident d'un Etat contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe ler, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:
- a)cette personne est considérée comme un résident de l'État où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
- b)si l'État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'État où elle séjourne de façon habituelle;
- c)si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'État dont elle possède la nationalité;
- d)si chacun des Etats contractants considère cette personne comme son national ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord. 3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1er, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'État où son siège de direction effective est situé. 4. Lorsque le siège de direction effective d'une personne autre qu'une personne physique ne peut pas être déterminé, les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent de déterminer d'un commun accord le siège de direction effective en prenant en considération tous les facteurs qu'elles considèrent comme pertinents. Les facteurs suivants sont, parmi d'autres, pris en considération pour déterminer le lieu du siège de direction effective: le lieu où les réunions du conseil d'administration ou de tout autre organe équivalent se tiennent généralement; — le lieu où s'exerce la gestion supérieure des affaires courantes de la personne; le lieu où les dirigeants exercent généralement leur activité. 17 Article 5 Etablissement stable 1. Au sens de la présente Convention, l'expression „établissement stable" désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle un résident d'un Etat contractant exerce tout ou partie de son activité dans l'autre Etat contractant. 2. Le terme „établissement stable" comprend notamment:
- a)un siège de direction,
- b)une succursale,
- c)un bureau,
- d)une usine,
- e)un atelier et
- f)une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles. 3. L'expression „établissement stable" désigne de même un chantier de construction, de montage ou d'assemblage, un derrick ou un navire utilisés pour l'exploration ou l'exploitation de ressources naturelles ou l'activité de surveillance technique liée à ces objets, mais uniquement dans le cas où la durée de ce chantier ou de cette activité dépasse 12 mois. 3.1. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1-3, si une entreprise d'un Etat contractant exécute des prestations de services dans l'autre Etat contractant:
- a)par l'intermédiaire d'une personne physique qui est présente dans cet autre Etat pendant une période ou des périodes excédant au total 183 jours durant toute période de douze mois et si plus de 50 pour cent des recettes brutes imputables aux activités d'exploitation active exercées par l'entreprise au cours de cette ou ces périodes proviennent des prestations de services exécutées dans cet autre Etat par l'intermédiaire de cette personne, ou
- b)pendant une période ou des périodes excédant au total 183 jours durant toute période de douze mois, et ces prestations de services sont exécutées pour un même projet ou pour des projets connexes par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs personnes physiques qui sont présentes et exécutent ces prestations de service dans cet autre Etat, les activités exercées dans cet autre Etat dans le cadre de l'exécution de ces prestations de services sont réputées être exercées par l'intermédiaire d'un établissement stable de l'entreprise situé dans cet autre Etat, sauf si ces prestations de services sont limitées à celles qui sont mentionnées dans le paragraphe 4 et qui, si elles étaient exécutées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne feraient pas de cette installation un établissement stable au regard des dispositions de ce paragraphe. Aux fins de ce paragraphe, les prestations de services exécutées par une personne physique pour une entreprise ne sont pas considérées être 18 exécutées par une autre entreprise par l'intermédiaire de cette personne physique à moins que cette autre entreprise ne supervise, dirige ou contrôle la manière dont ces prestations de services sont exécutées par cette personne physique. 4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, il n'y a pas d'„ établissement stable" si:
- a)il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à ce résident;
- b)des marchandises appartenant au résident sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;
- c)un stock de marchandises appartenant au résident est entreposé aux seules fins de transformation par une autre personne;
- d)une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de recueillir des informations pour le résident;
- e)une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, dans l'intérêt du résident, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;
- f)une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé des activités mentionnées aux alinéas
- a)à e). 5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'un résident d'un Etat contractant exerce ses activités dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un agent, ce résident est considéré comme ayant un établissement stable dans cet Etat du chef de toute activité que l'agent exerce dans l'intérêt de ce résident, si cet agent dispose de pouvoirs de conclure des contrats dans cet autre Etat au nom de ce résident, exerce ces pouvoirs de façon habituelle et si son activité n'est pas limitée aux activités mentionnées au paragraphe 4. 6. Un résident d'un Etat contractant n'est pas considéré comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'il y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre habituel de leur activité. 7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre. 19 Article 6 Revenus immobiliers 1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. 2. L'expression „biens immobiliers" a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles. Les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. 3. Les dispositions du paragraphe ler s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante. 5. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus d'un résident d'un Etat contractant provenant de parts dans un fonds d'investissement organisé dans l'autre Etat contractant principalement pour investir en biens immobiliers situés dans cet autre Etat. Article 7 Bénéfices des entreprises 1. Les bénéfices réalisés par un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que le résident n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si le résident exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices du résident sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'un résident d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait été une personne distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec le résident qui détient cet établissement stable. 20 3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses pouvant être justifiées et exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. 4. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour le résident. 5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement. 6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. Article 8 Revenus du trafic international 1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'exploitation, en trafic international, des moyens de transport visés au sous-paragraphe
- f)du paragraphe ler de l'article 3 ne sont imposables que dans cet Etat. 2. Aux fins de la présente Convention, les revenus du trafic international incluent les revenus tirés de l'exploitation directe, la mise en location ou l'utilisation sous toute autre forme des moyens de transport visés au paragraphe ler du présent article, y compris l'utilisation, le maintien ou la mise en location de conteneurs et de l'équipement nécessaire au transport des conteneurs. 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent aussi aux revenus provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international de transport. Article 9 Correction des revenus 1. Lorsque
- a)une société d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une société de l'autre Etat contractant, ou que
- b)les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une société d'un Etat contractant et d'une société de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux sociétés sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles 21 qui seraient convenues entre des sociétés indépendantes, les revenus qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des sociétés mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les revenus de cette société et imposés en conséquence. 2. Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les revenus d'une société de cet Etat - et impose en conséquence - des revenus sur lesquels une société de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les revenus ainsi inclus sont des revenus qui auraient été réalisés par la société du premier Etat si les conditions convenues entre les deux sociétés avaient été celles qui auraient été convenues entre des sociétés indépendantes, l'autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces revenus. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent. Article 10 Dividendes 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation dc cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder: qui détient une participation directe d'au moins 10 pour cent dans le capital de la société qui paie les dividendes et a investi au moins 80.000 Euro ou son équivalent cn Roubles;
- b)15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas. Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. 2. Toutefois, les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant sont aussi imposables dans cet État contractant selon la législation de cet État contractant, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des dividendes. Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. 22 3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant sont aussi imposables dans cet État contractant selon la législation de cet État contractant, mais: v. si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre État contractant et le bénéficiaire effectif est une entreprise d'assurance ou un fonds de pension; ou vi. si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre État contractant et le bénéficiaire effectif est une société dont les actions sont cotées sur un marché boursier enregistré à condition que pas moins de 15 pour cent des actions de cette société donnant droit au vote soient en libre circulation et qui détient directement au moins 15 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes tout au long d'une période de 365 jours incluant le jour du paiement des dividendes; ou vii. si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre État contractant et le bénéficiaire effectif est le Gouvernement de cet État contractant ou une subdivision politique ou une collectivité locale; ou viii. si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre État contractant et le bénéficiaire effectif est la Banque Centrale de cet État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent. 3,4. Le terme „dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus - même payés sous forme d'intérêts — soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident. Ce terme désigne également les paiements au titre de parts dans un fonds d'investissement ou dans tout autre organisme d'investissement collectif (autres que ceux mentionnés au paragraphe 5 de l'article 6 „Revenus immobiliers" de la Convention). Le terme „actions" employé dans le présent article comprend les certificats de dépôt (depository receipts). 4,5. Les dispositions des paragraphes 1 ct 2 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 5,6. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur 23 les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat. Article 11 Intérêts 1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident dc l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat. 2. Le terme „intérêts" employé dans le présent article désigne les revenus des crciances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. LC5 pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sons du présent article. 3. Les dispositions du paragraphe re ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif proviennent lcs intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y cst situé, soit une profe.fsion indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou dc l'article 14, suivant les cas, sont applicables. effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, lc montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles fciations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans cc cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions dc la présente Convention. 1. Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État contractant. 2. Toutefois, les intérêts provenant d'un État contractant sont aussi imposables dans cet État contractant selon la législation de cet État contractant, mais si le bénéficiaire 24 effectif des intérêts est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des intérêts. 3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant, qui est le bénéficiaire effectif des intérêts, ne sont imposables que dans l'autre État contractant si: C) le bénéficiaire effectif est: v. est une entreprise d'assurance ou un fonds de pension; ou vi. le Gouvernement de cet État contractant ou une subdivision politique ou une collectivité locale; ou vii. la Banque Centrale de cet État contractant; ou viii. une banque ; ou D) les intérêts sont payés en vertu des titres suivants côtés sur un marché boursier enregistré: 4. iv. obligations d'État; v. obligations de sociétés; vi. Euro-obligations. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3, les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant, qui est le bénéficiaire effectif des intérêts, sont aussi imposables dans l'État contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet État contractant, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est une société dont les actions sont cotées sur un marché boursier enregistré à condition que pas moins de 15 pour cent des actions de cette société donnant droit au vote soient en libre circulation et qui détient directement au moins 15 pour cent du capital de la société qui paie les intérêts tout au long d'une période de 365 jours incluant le jour du paiement des intérêts, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent. 5. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article. 6. Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance 25 génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 7. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État contractant. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceuxci sont considérés comme provenant de l'État contractant où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé. 8. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. Article 12 Redevances 1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat, si ce résident en est le bénéficiaire effectif. 2. Le terme „redevances" employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. 3. Les dispositions du paragraphe ler ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 26 4. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. Article 13 Gains en capital 1. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. 2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'un résident d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. 3. Les gains provenant de l'aliénation des moyens de transport visés au sous-paragraphe
- f)du paragraphe 1 er à l'article 3 exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à ces moyens, ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident. 4. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation d'actions qui tirent directement ou indirectement plus de 50 pour cent de leur valeur de biens immobiliers situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 5. Les dispositions du paragraphe 4 ne s'appliquent pas aux gains tirés:
- a)de l'aliénation d'actions dans le cadre d'une réorganisation de société,
- b)de l'aliénation d'actions cotées sur un marché boursier enregistré. 6. Les dispositions du paragraphe 4 ne s'appliquent pas aux gains qu'un fonds de pension, une entité similaire ou le Gouvernement d'un Etat contractant tire de l'aliénation d'actions. 7. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1-4 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident. 27 Article 14 Revenus de professions indépendantes 1. Les revenus qu'une personne physique qui est un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, les revenus de cette personne sont, dans les conditions suivantes, également imposables dans l'autre Etat contractant:
- a)si elle dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités, ou
- b)si son séjour dans l'autre Etat contractant s'étend sur une période ou des périodes atteignant ou excédant au total 183 jours pendant toute période de 12 mois. 2. L'expression „profession libérale" comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables. Article 15 Revenus de professions dépendantes 1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe ler, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si:
- a)le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année civile considérée, et
- b)les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et
- c)la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat. 3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article,
- a)les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant tire d'un emploi salarié exercé à bord d'un moyen de transport visé au sous-paragraphe
- f)du paragraphe ler de l'article 3, ne sont imposables que dans cet Etat;
- b)les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant tire d'un emploi salarié lié à un lieu d'activité dans l'autre Etat contractant qui ne constitue pas un établissement 28 stable au sens des dispositions du paragraphe 3 de l'article 5, ne sont imposables que dans le premier Etat;
- c)les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'exécution, au titre d'un emploi salarié, de travaux de prestation de services techniques au sens du paragraphe 3 de l'article 5 dans l'autre Etat contractant, ne sont imposables que dans le premier Etat, si les services prémentionnés font partie intégrante du contrat. Article 16 Rémunérations des membres d'un conseil d'administration Les tantièmes et les rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou d'un organe analogue d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Article 17 Revenus des artistes et sportifs 1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat. 2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif luimême mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'État contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées. 3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les revenus provenant des activités personnelles exercées par des artistes ou des sportifs dans un Etat contractant sont exemptés d'impôt dans cet Etat si la visite dans cet Etat s'effectue dans le cadre d'un programme d'échanges établi par les Etats contractants ou par leurs subdivisions ou autorités locales. Article 18 Pensions Les pensions et rentes de toute nature qui proviennent d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat. 29 Article 19 Rémunération des agents publics 1.
- a)Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision -ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.
- b)Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui: (
- i)possède la nationalité de cet Etat, ou (
- ii)n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services. 2. Les rémunérations payées à une personne physique pour un emploi salarié dans une entreprise ou une organisation d'un Etat contractant qui exerce une activité industrielle ou commerciale ne sont pas considérées comme rémunérations en rapport avec l'exercice de fonctions publiques et sont imposables conformément aux dispositions des articles 15 et 16 de la Convention. Article 20 Sommes allouées aux étudiants, stagiaires, chercheurs et professeurs Les sommes qu'un étudiant, un stagiaire, un chercheur ou un professeur qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, faire un stage, poursuivre des recherches ou enseigner, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat. Article 21 Autres revenus 1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat. 2. Les dispositions du paragraphe ler ne s'appliquent pas, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, 30 et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention et provenant de l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. Article 22 Fortune 1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6, que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat. 2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'un résident d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat. 3. La fortune constituée par des moyens de transport visés au sous-paragraphe
- f)du paragraphe ler de l'article 3 ou des conteneurs que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont utilisés pour le transport en trafic international aussi bien que par d'autres biens meubles affectés à l'exploitation de ces moyens, n'est imposable que dans cet Etat. 4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat. Article 23 Méthodes pour éliminer la double imposition 1. Au Luxembourg, la double imposition est évitée de la manière suivante:
- a)Lorsqu'un résident du Luxembourg reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Russie, le Luxembourg exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des sous-paragraphes
- b)et c), mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste du revenu ou de la fortune du résident, appliquer les mêmes taux d'impôt que si les revenus ou les éléments de fortune n'avaient pas été exemptés.
- b)lorsqu'un résident du Luxembourg reçoit des éléments de revenu qui, conformément aux dispositions des articles 10 et 21, sont imposables en Russie, le 31 Luxembourg accorde sur l'impôt qu'il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt payé en Russie; cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt, calculé avant déduction, correspondant à ces éléments de revenus reçus de Russie.
- c)Lorsqu'une société qui est un résident du Luxembourg reçoit des dividendes de sources situées en Russie, le Luxembourg exempte de l'impôt ces dividendes, pourvu que cette société qui est un résident du Luxembourg détienne depuis le début de son exercice social au moins 30 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes. Les actions ou parts susvisées de la société qui est un résident de la Russie sont, aux mêmes conditions, exonérées de l'impôt luxembourgeois sur la fortune. 2. En Russie, la double imposition est évitée de la manière suivante: Lorsqu'un résident de la Russie reçoit des revenus ou-possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables au Luxembourg, un montant égal à l'impôt sur le revenu ou sur la fortune payé au Luxembourg est déduit de l'impôt perçu sur les revenus ou sur la fortune de ce résident en Russie. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt sur le revenu ou sur la fortune dû conformément à la législation de la Russie. Article 24 Non-discrimination en matière fiscale 1. Un résident d'un Etat contractant n'est soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que l'imposition ou l'obligation auxquelles est ou pourra être assujetti un résident de cet autre Etat. La présente disposition rie peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents. 2. L'imposition des revenus et bénéfices qu'un résident d'un Etat contractant réalise par l'intermédiaire d'un établissement stable qu'il détient dans l'autre Etat contractant, ainsi que de la fortune constituée par les biens qui font partie de l'actif de cet établissement stable, ne peut être établie d'une façon moins favorable que l'imposition des revenus, bénéfices et fortune des résidents de cet autre Etat qui exercent la même activité, ou une activité analogue, et dans les mêmes conditions. 3. Les dispositions du présent article ne peuvent être interprétées comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les avantages fiscaux qu'il accorde à des résidents d'États tiers en vertu d'accords fiscaux. 32 4. Les dispositions du présent article s'appliquent aux impôts faisant l'objet de la présente Convention. Article 25 Procédure amiable 1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'État contractant dont elle est un résident. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. 2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même eu mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants. 3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention. 4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Article 26 Echange de renseignements 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1 et 2. 2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités 33 (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation:
- a)de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;
- b)de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant;
- c)de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public. 4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l'autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national. 5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements demandés uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne. Article 27 Membres des missions diplomatiques et des postes consulaires Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux des membres des missions diplomatiques et des postes consulaires qui leur sont accordés par des normes générales du droit international ou par des dispositions d'accords spéciaux entre les deux Etats contractants. 34 Article 28 Accords antérieurs en vigueur Les dispositions de la présente Convention n'affectent pas les dispositions fiscales d'accords signés antérieurement entre les deux Etats contractants. Cependant, lorsque la présente Convention prévoit un régime fiscal plus avantageux, c'est la présente Convention qui s'applique. Article 29 Limitation des avantages Il est entendu qu'un résident d'un Etat contractant ne peut prétendre à une réduction ou une exemption d'impôt en vertu de la présente Convention concernant des revenus tirés de l'autre Etat contractant lorsque par suite des consultations entre les autorités compétentes des deux Etats contractants il est établi que le principal objectif ou l'un des principaux objectifs de la création ou de l'existence d'un tel résident consiste à tirer des avantages de la présente Convention qui autrement ne seraient pas accordés. Article 30 Entrée en vigueur de la convention 1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible. 2. La Convention entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables:
- a)aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du ler janvier de l'année suivant celle de l'entrée en vigueur de la Convention;
- b)aux autres impôts de périodes imposables commençant le ou après le le' janvier de l'année suivant celle de l'entrée en vigueur de la Convention. Article 31 Dénonciation de la Convention La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable:
- a)aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du le' janvier de l'année suivant celle de la dénonciation de la Convention; 35
- b)aux autres impôts de périodes imposables prenant fin au plus tard le 31 décembre de l'année de la dénonciation de la Convention. EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. FAIT à Moscou, le 28 juin 1993, en double exemplaire, chacun en langues française et russe, les deux textes faisant également foi. 36 PROTOCOLE Le Grand-Duché de Luxembourg et la Fédération de Russie sont convenus de signer un Avenant en vue de modifier la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Fédération de Russie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Moscou, le 28 juin 1993, concernant les dispositions suivantes qui forment partie intégrante de la Convention: 1. L'autorité compétente de l'Etat contractant requis fournit sur demande de l'autorité compétente de l'Etat contractant requérant les renseignements aux fins visées au paragraphe 5 de l'article 26 « Echange de renseignements » de la Convention. 2. L'autorité compétente de l'Etat requérant fournit les informations suivantes à l'autorité compétente de l'Etat requis lorsqu'elle soumet une demande de renseignements en vertu de la Convention, afin de démontrer la pertinence vraisemblable des renseignements demandés:
- a)l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête;
- b)les indications concernant les renseignements recherchés, notamment leur nature et la forme sous laquelle l'Etat requérant souhaite recevoir les renseignements de l'Etat requis;
- c)le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés;
- d)les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus dans l'Etat requis ou sont en la possession ou sous le contrôle d'une personne relevant de la compétence de l'Etat requis;
- e)dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu'elle est en possession des renseignements demandés;
- f)une déclaration précisant que l'Etat requérant a utilisé pour obtenir les renseignements tous les moyens disponibles sur son propre territoire, hormis ceux qui susciteraient des difficultés disproportionnées. 3. Les renseignements reçus en vertu de l'article 26 « Echange de renseignements » de la Convention ou un certificat de résidence ou tout autre document émis par l'autorité compétente d'un Etat contractant ou par son représentant autorisé n'exige pas la légalisation ou une apostille pour les besoins de l'application dans l'autre Etat contractant, y compris l'usage devant les tribunaux et organes administratifs. 37