CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.462 N° dossier parl. : 7725 Projet de loi portant approbation de l’Avenant, fait à Moscou, le 6 novembre 2020, en vue de modifier la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Fédération de Russie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune du 28 juin 1993 Avis du Conseil d’État (26 janvier 2021) Par dépêche du 30 novembre 2020, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre des Affaires étrangères et européennes. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles de l’avenant, une fiche d’évaluation d’impact, une fiche financière, le texte de l’Avenant, fait à Moscou, le 6 novembre 2020, en vue de modifier la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Fédération de Russie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune du 28 juin 1993 (ci-après « Avenant ») ainsi que le texte coordonné de la Convention que l’avenant entend modifier. L’avis de la Chambre de commerce a été communiqué au Conseil d’État par dépêche du 24 décembre
- Considérations générales Le projet de loi sous examen vise à approuver l’Avenant à la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Fédération de Russie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune du 28 juin
- Les modifications opérées par l’Avenant portent sur le régime de retenue à la source en matière de dividendes et sur le partage du droit d’imposition des intérêts. Ces modifications n’appellent pas d’observation particulière de la part du Conseil d’État. Le Conseil d’État relève que selon la lettre de saisine, une entrée en vigueur de l’Avenant était envisagée au 1er janvier
- Or, en application de l’article III de l’Avenant, celui-ci entrera en vigueur internationalement à la date de la dernière notification d’accomplissement des modalités internes de ratification des États contractants
- L’article prévoit en outre qu’il ne sera applicable qu’à partir du 1er janvier de l’année suivant immédiatement l’année au cours de laquelle il sera entré en vigueur internationalement. Conformément à l’article 37, alinéa 1er, de la Constitution, l’Avenant ne pourra être applicable au Luxembourg qu’à partir du 1er janvier 2022 et après sa publication régulière au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg
- Examen de l’article unique Article unique Le texte de l’article unique sous avis n’appelle pas d’observation de la part du Conseil d’État. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 21 votants, le 26 janvier
- Le Secrétaire général, La Présidente, s. Marc Besch s. Agny Durdu Article 24, paragraphe 1er, Convention de Vienne sur le droit des traités : « Un traité entre en vigueur suivant les modalités et à la date fixées par ses dispositions ou par accord entre les États ayant participé à la négociation ». 2 Patrick Kinsch, « Le rôle du droit international dans l’ordre juridique luxembourgeois », Pas.lux. 34, p. 399 et s., spéc. §9 : « Il se déduit de la disposition constitutionnelle qu’un traité non approuvé et publié, même s’il est déjà entré en vigueur dans l’ordre international, ne peut avoir d’effet en droit interne ». 1