Luxembourg, le 7 décembre 2020 Dossier suivi par Joé Spier Service des Commissions Tél.: 621 / 227 682 Fax: +
(352)466 966-308 Courriel: jspier@chd.lu Madame le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Objet : 7726 Projet de loi portant dérogation temporaire à l’article L. 121-6 du Code du travail Madame le Président, J’ai l’honneur de vous faire parvenir trois amendements parlementaires au projet de loi 7726 que la Commission du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale a adoptés lors de sa réunion du 7 décembre
- Je joins, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi reprenant les amendements parlementaires proposés ainsi que les propositions de texte du Conseil d’État que la commission a reprises. * * * Amendement 1 Suite à une remarque faite par la Chambre des salariés dans son avis du 1er décembre 2020, la Commission du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale propose par voie d’amendement d’insérer un nouvel article 1er au projet de loi. Le nouvel article 1er prend la teneur suivante : « Art. 1er. Par dérogation à l’article L. 121-6, paragraphe 1er, du Code du travail, le salarié incapable de travailler pour cause de mise en quarantaine ou en isolement est obligé, le jour même de l’empêchement, d’en avertir personnellement ou par personne interposée l’employeur ou le représentant de celui-ci. » 1 Commentaire La commission parlementaire entend par l’insertion d’un nouvel article 1er à tenir compte de la remarque faite par la Chambre des salariés selon laquelle le texte initial du projet de loi ne prévoit pas expressément l’obligation pour le salarié en auto-quarantaine ou en auto-isolement d’en informer son employeur dès le premier jour de son absence. En effet, l’article L.121-6, paragraphe 1er, du Code du travail ne prévoit cette obligation que pour le salarié incapable de venir travailler pour cause de maladie ou d’accident. Afin d’assurer une plus grande sécurité juridique à ce propos, la commission ajoute la disposition y relative au projet de loi. Amendement 2 L’article 1er initial devient l’article 2 nouveau. La commission parlementaire procède à cet endroit à un amendement qui consiste à remplacer les termes « du directeur de la Santé » par les termes « de l’autorité nationale compétente ». Par ailleurs, la commission remplace les termes « du Code du travail » par les termes « du même code ». L’article 2 nouveau prend dès lors la teneur suivante : « Art.
- Par dérogation à l’article L. 121-6, paragraphe 2, du Code du travail, du même code, le salarié incapable de travailler pour cause de mise en quarantaine ou en isolement est obligé de soumettre à l’employeur, au plus tard le huitième jour de son absence, une ordonnance officielle de mise en quarantaine ou de mise en isolement émanant du Ddirecteur de la Santé de l’autorité nationale compétente et servant de certificat d’incapacité de travail. » Commentaire : La commission parlementaire entend faire droit à une observation faite par la Chambre de commerce dans son avis du 27 novembre 2020 selon laquelle il convient d’élargir le champ d’application aux autorités étrangères pour couvrir ainsi les salariés frontaliers. La numérotation des articles subséquents est adaptée. Les articles 2 et 3 initiaux deviennent les articles 3 et 4 du projet de loi. Amendement 3 La commission remplace à l’endroit du nouvel article 3 (article 2 initial) les termes « cidessus » par les termes « à l’article 2 ». Le nouvel article 3 prend dès lors la teneur suivante : « Art.
- Par dérogation à l’article L. 121-6, paragraphe 3, alinéa 1er, du même code, l’employeur averti conformément au paragraphe 1 1er à l’article L. 121-6, paragraphe 1er, du Code du travail, en possession du certificat médical visé au paragraphe 2 à l’article L. 121-6, paragraphe 2, du Code du travail ou en possession d’une ordonnance officielle de mise en quarantaine ou de mise en isolement visée ci-dessus à l’article 2 n’est pas autorisé, même pour motif grave, à notifier au salarié la résiliation de son contrat de travail, ou, le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable visé à l’article L. 124-2 du Code du travail pour une période de 26 vingt-six semaines au plus à partir du jour de la survenance de l’incapacité de travail. » 2 Commentaire : En raison de l’insertion d’un nouvel article 1er au projet de loi par la voie de l’amendement 1 précité, la commission doit adapter une référence à l’article 3 nouveau (article 2 initial). En effet, en suivant une observation d’ordre légistique faite par le Conseil d’État dans son avis du 1er décembre 2020, la commission remplace les termes « visée ci-dessus » par un renvoi à l’article visé. Au départ, il s’agissait de l’article 1er, devenu l’article 2 à la suite de l’insertion du nouvel article 1er. La commission écrit dès lors « … visée ci-dessus à l’article 2 … ». * * * Au nom de la Commission du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’État les amendements exposés ci-avant. Copie de la présente est envoyée pour information à Monsieur Xavier Bettel, Premier Ministre, Ministre d'État, à Monsieur Dan Kersch, Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire, avec prière de transmettre les amendements aux chambres professionnelles ayant avisé le présent projet de loi, et à Monsieur Marc Hansen, Ministre aux Relations avec le Parlement. Je vous prie d'agréer, Madame le Président, l’expression de ma considération très distinguée. Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés Annexe : Texte coordonné du projet de loi 7726 3 Texte coordonné du projet de loi 7726 Les amendements parlementaires sont écrits en caractères gras, soulignés, sur fond gris. Les modifications proposées par le Conseil d’État dans son avis du 1er décembre 2020 et reprises par la commission parlementaire sont écrites en lettres soulignées. La commission a également adopté la modification proposée par le Conseil d’État à l’endroit de l’intitulé du projet de loi. * * * Projet de loi portant dérogation temporaire à l’article L. 121-6 du Code du travail Art. 1er. Par dérogation à l’article L. 121-6, paragraphe 1er, du Code du travail, le salarié incapable de travailler pour cause de mise en quarantaine ou en isolement est obligé, le jour même de l’empêchement, d’en avertir personnellement ou par personne interposée l’employeur ou le représentant de celui-ci. Art.
- Par dérogation à l’article L. 121-6, paragraphe 2, du Code du travail, du même code, le salarié incapable de travailler pour cause de mise en quarantaine ou en isolement est obligé de soumettre à l’employeur, au plus tard le huitième jour de son absence, une ordonnance officielle de mise en quarantaine ou de mise en isolement émanant du Ddirecteur de la Santé de l’autorité nationale compétente et servant de certificat d’incapacité de travail. Art.
- Par dérogation à l’article L. 121-6, paragraphe 3, alinéa 1er, du même Ccode, l’employeur averti conformément au paragraphe 1 1er à l’article L. 121-6, paragraphe 1er, du Code du travail, en possession du certificat médical visé au paragraphe 2 à l’article L. 121-6, paragraphe 2, du Code du travail ou en possession d’une ordonnance officielle de mise en quarantaine ou de mise en isolement visée ci-dessus à l’article 2 n’est pas autorisé, même pour motif grave, à notifier au salarié la résiliation de son contrat de travail, ou, le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable visé à l’article L. 124-2 du Code du travail pour une période de 26 vingt-six semaines au plus à partir du jour de la survenance de l’incapacité de travail. Art.
- La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et reste applicable jusqu’au 30 juin 2021 inclus. *** 4