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Projet de loi portant modification temporaire de l'article L.121-6 du Code du travail CSI B.P 1263 18 RUE AUGUSTE LUMIERF L-1012 LUXEMBOURG ! - 1950 L

MI CHAMBRE DES SALARIÉS LUXEMBOURG Avis 111/84/2020 ler décembre 2020 Delai de remise de l'ordonnance d rn en quarantaine/isolement relatif au Projet de loi portant modification temporaire de l'article L.121-6 du Code du travail CSI B.P 1263 18 RUE AUGUSTE LUMIERF L-1012 LUXEMBOURG ! - 1950 LUXEMBOURG (St.(K-St .LU T '352 2 7 494 200 WWW C.S1.1 F "352 27 494 250 Page 2 de 4 Par lettre du 25 novembre 2020 (Réf. DK/gt/cb), Monsieur Dan Kersch, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire, a saisi pour avis notre Chambre au sujet du projet de loi sous rubrique.

  1. Le projet de loi a pour objet de modifier temporairement l'article L.121-6 du Code du travail.
  2. Du fait de la forte augmentation des infections au courant des dernières semaines, la cellule du contact tracing de l'Inspection sanitaire est débordée et la délivrance des ordonnances de mise en isolement et en quarantaine prend des retards considérables.
  3. Raison pour laquelle le mécanisme des mises en auto-quarantaine et en auto-isolement, en attendant la délivrance de l'ordonnance officielle du Directeur de la Santé, a été mis en place par les autorités.
  4. Dans son avis du 28 octobre 2020 relatif au projet de loi no 7683, la CSL avait écrit que « si elle peut comprendre qu'il n'est pas aisé pour les autorités de suivre en temps utile le flux important de personnes malades ou potentiellement malades, elle rend le Gouvernement attentif au fait que ce dispositif est susceptible de mettre les salariés dans des situations très délicates face à leurs employeurs alors qu'il leur est demandé de se mettre dorénavant en auto-isolement ou autoquarantaine tout en ne disposant ni d'une protection au terme d'une absence pour cause de maladie, ni d'une ordonnance du directeur de la santé valant certificat médical. » La CSL demandait par conséquent aux autorités de consacrer des mesures qui garantissent que tous les jours d'absence au travail des salariés soient couverts et qu'aucune absence injustifiée ne puisse leur être reprochée.
  5. Le Gouvernement, par le présent projet de loi, entend répondre à la préoccupation dénoncée par la CSL dans son avis du 28 octobre 2020, mais en proposant une autre solution : Les auteurs du projet de loi expliquent que « L'article L.121-6 du Code du travail dispose qu'en plus d'un avertissement le premier jour de l'empêchement, le salarié absent est obligé de soumettre à l'employeur un certificat médical attestant son incapacité de travail au plus tard le troisième jour de son absence. Or, en cas de retard dû à la transmission des ordonnances devant servir de certificat d'incapacité de travail, ce délai ne peut le cas échéant pas être respecté par le salarié concerné ce qui le prive, pendant un certain laps de temps, de la protection contre le licenciement prévu à l'alinéa premier du paragraphe trois du même article L.121-
  6. Afin d'éviter un licenciement pour un fait indépendant cie la volonté du salarié, il est proposé de déroger temporairement à l'article en question en y rajoutant une disposition particulière. »
  7. Il est par conséquent proposé par les auteurs du présent projet de loi, de consacrer des dérogations temporaires à l'article L.121-6 du Code du travail, libellées comme suit : « Art. ler. Par dérogation à l'article L. 121-6, paragraphe 2, du Code du travail, le salarié incapable de travailler pour cause de mise en quarantaine ou en isolement est obligé de soumettre à l'employeur, au plus tard le huitième jour de son absence, une ordonnance officielle de mise en quarantaine ou de mise en isolement émanant du Directeur de la Santé et servant de certificat d'incapacité de travail. Art.
  8. Par dérogation à l'article L. 121-6, paragraphe 3, alinéa ler, du même Code, l'employeur averti conformément au paragraphe 1, en possession du certificat médical visé au paragraphe 2 ou en possession d'une ordonnance officielle de mise en quarantaine ou de mise en isolement visée cidessus n'est pas autorisé, même pour motif grave, à notifier au salarié la résiliation de son contrat de travail, ou, le cas échéant, la convocation à l'entretien préalable visé à l'article L. 124-2 pour une période de 26 semaines au plus à partir du jour de la survenance de l'incapacité de travail. » Page 3 de 4
  9. La CSL approuve le présent projet de loi.
  10. Elle tient tout de même à faire remarquer qu'à son avis il manque dans la formulation du présent projet de loi, la précision que le salarié doit informer son employeur dès sa mise en auto-quarantaine ou en auto-isolement. L'article L.121-6

(1)du Code du travail ne prévoit l'obligation pour le salarié d'avertir son employeur que pour le cas où il est incapable de venir travailler pour cause de maladie. Or rappelons-le, le salarié n'est pas forcément malade lorsqu'il se met en auto-quarantaine ou en auto-isolement. Il est donc important de prévoir dans le futur texte de loi aussi cette obligation d'informer son employeur dès le jour où le salarié se met en auto-quarantaine ou en auto-isolement pour déclencher la protection « provisoire » contre le licenciement, en attendant la délivrance de l'ordonnance officielle de mise en quarantaine ou isolement.
  1. La CSL espère que le nouveau délai de 8 jours sera suffisamment long et que les autorités feront le nécessaire pour que les ordonnances parviennent en temps utile à leurs destinataires. Sinon il faudra réadapter le texte de la future loi pour prévoir un délai plus long.
  2. La CSL rend aussi attentive au fait que l'article 1 du projet de loi ne vise que les ordonnances émises par le Directeur de la santé national et ne couvre donc pas les documents du même type établis le cas échéant par des autorités étrangères aux salariés frontaliers. Il y a lieu de remédier à cette lacune. Luxembourg, le 1er décembre 2020 Pour la Chambre des salariés, Sylvain HOFFMANN Directeur Nora BACK - Présidente L'avis a été adopté à l'unanimité. Page 4 de 4

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.