irrni CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Luxembourg, le 7 octobre 2021 Dossier suivi par Timon Oesch Service des Commissions Tél.: +
(352)466 966-323 Courriel: toeschechd.lu Monsieur le Président du Conseil d'Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Objet : 7730 Projet de loi modifiant la loi du 5 mai 2017 concernant certaines modalités d'application et les sanctions du règlement (UE) n°98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l'utilisation de précurseurs d'explosifs Monsieur le Président, Me référant à l'article 32
(2)de la loi du 16 juin 2017 sur l'organisation du Conseil d'Etat, j'ai l'honneur de vous soumettre ci-après le projet de loi sous rubrique amendé. Lors de sa réunion du 30 septembre 2021, la Commission de l'Economie, de la Protection des consommateurs et de l'Espace, désignée ci-après par « la commission », a examiné l'avis du Conseil d'Etat rendu le 6 juillet 2021 et a adopté l'amendement qui suit. Le texte coordonné joint indique chacune des modifications apportées au texte gouvernemental déposé à la Chambre des Députés le 7 décembre 2020 (ajouts soulignés, suppressions barrées doublement). Amendement— visant l'article 7 (points 3, 6, 7 et 9 de l'article 6) Libellé :
- le fait par un opérateur économique ou une place de marché en ligne de ne pas signaler une transaction suspecte ou une tentative de transaction suspecte, en infraction à l'article 9, paragraphes I er et 4, du règlement (UE) 2019/1148;
- le fait par un opérateur économique mettant un précurseur d'explosif faisant l'objet de restrictions à la disposition d'un autre opérateur économique, de ne pas informer ce dernier que l'acquisition, l'introduction, la détention ou l'utilisation de ce précurseur d'explosif faisant l'objet de restrictions par des membres du grand publics est soumise à restriction, en infraction à l'article 7, paragraphe 1er, alinéa 1er du règlement (UE) 2019/1148;
- le fait par un opérateur économique mettant un précurseur d'explosif réglementé à la disposition d'un autre opérateur économique, de ne pas informer ce dernier que l'acquisition, l'introduction, la détention ou l'utilisation de ce précurseur d'explosif réglementé par des membres du grand publics est soumise à des obligations de signalement, en infraction à l'article 7, paragraphe 1er, alinéa 2 du règlement (UE) 2019/1148;
- le fait par un opérateur économique mettant un précurseur d'explosif faisant l'objet de restrictions à la disposition d'un utilisateur professionnel ou d'un autre opérateur économique, de ne pas cffcctucr lcs verificati ns rcquiscs, cn infraction demander pour chaque transaction, les informations requises à l'article 8, paragraphes 24s.t, du règlement (UE) 2019/1148; 10.1e fait par un opérateur économique mettant un précurseur d'explosif faisant l'obiet de restrictions à la disposition d'un utilisateur professionnel ou d'un autre opérateur économique, de ne pas signaler une transaction ou une tentative de transaction, en infraction à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1148; 11.
- le fait par un opérateur économique mettant un précurseur d'explosif faisant l'objet de restrictions à la disposition d'un utilisateur professionnel ou d'un autre opérateur économique, de ne pas conserver les informations et de ne pas les rendre disponibles pour un contrôle, en infraction à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/1148; 12.
- le fait par un marché en ligne, lorsqu'il met à disposition des précurseurs d'explosifs faisant l'objet de restrictions, de ne pas prendre des mesures pour faire en sorte que ses utilisateurs respectent les obligations qui leur incombent, en infraction à l'article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/
- » » Commentaire : Dans son avis, le Conseil d'Etat exprime trois observations à l'encontre de l'article 7 du projet de loi sous rubrique. 2 Au point 3, le Conseil d'Etat note qu'il y a lieu « de viser non seulement une transaction suspecte, mais aussi une tentative de transaction suspecte, dans la mesure où l'article 9 vise les deux hypothèses. ». Aux points 6 et 7, le Conseil d'Etat fait observer que les renvois sont à préciser. Au point 6, c'est « l'infraction à l'article 7, paragraphe ler, alinéa ler, du règlement (UE) n°2019/1148 précité » qui est visée. Au point qui suit, c'est l'infraction à l'alinéa 2 de ce même paragraphe qui est visée. ln fine, le Conseil d'Etat signale que le « point 9 doit être scindé en deux points distincts : l'un visant la violation de l'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) n°2019/1148 précité par le fait de ne pas demander les informations requises à ce paragraphe 2, et l'autre concernant la violation de l'article 8, paragraphe 3, de ce règlement, pour ne pas signaler les transactions ou tentatives de transaction contrevenant à cette disposition, en application de l'article 9 du règlement (UE) n° 2019/1148 précité. » La commission a fait siennes ces observations. La commission a également redressé certaines erreurs d'ordre matériel (« d'explosif », « grand publics »). Au nom de la Commission de l'Economie, de la Protection des consommateurs et de l'Espace, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d'Etat l'amendement exposé ci-avant. Copie de la présente est envoyée pour information à Monsieur Xavier Bettel, Premier Ministre, Ministre d'Etat, à Monsieur Franz Fayot, Ministre de l'Economie, ainsi qu'à Monsieur Marc Hansen, Ministre aux Relations avec le Parlement avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération très distinguée. Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés 3 7730 COORDONNE Projet de loi portant modification de : 1° medifiantla loi du 5 mai 2017 concernant certaines modalités d'application et les sanctions du règlement (UE) n° 98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l'utilisation de précurseurs d'explosifs i 2° la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l'ILNAS Art. 1er. L'intitulé de la loi du 5 mai 2017 concernant certaines modalités d'application et les sanctions du règlement (UE) n° 98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l'utilisation de précurseurs d'explosifs prend la teneur suivante : « Loi du 5 mai 2017 concernant certaines modalités d'application et les sanctions du règlement (UE) 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la commercialisation et l'utilisation de précurseurs d'explosifs, modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 et abrogeant le règlement (UE) n°98/201q ». Art.
- L'article 1er de la même loi prend la teneur suivante : « Art. I er.
(1)Le Haut-Commissariat à la Protection nationale, ci-après eiésigné--« HautCommissariae », exerce les attributions d'autorité compétente aux fins de l'application du règlement (UE) 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la commercialisation et l'utilisation de précurseurs d'explosifs, modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 et abrogeant le règlement (UE) n° 98/20134,ci-après dénommó « règlement (UE) 2019/1148 »).
(2)Les dispositions du paragraphe Ier s'entendent sans préjudice des attributions de la Police grand-ducale au titre de point de contact national en ce qui concerne l'article 9 du règlement (UE) 2019/1148 et l'article 3 de la présente loi. » Art. 3. L'article 2 de la même loi est abrogé. Art. 4. L'article 3 de la même loi prend la teneur suivante : « Art. 3.
(1)La Police grand-ducale est désignée point de contact national au Grand-Duché de Luxembourg pour le signalement par les opérateurs économiques :
- des transactions suspectes et des tentatives de transactions suspectes concernant des précurseurs d'explosifs réglementés ;
- de toute disparition importante et de tout vol important de précurseurs d'explosifs réglementés. Le point de contact national informe les autorités judiciaires compétentes afin qu'une enquête puisse être menée, le cas échéant, sur les circonstances précises dans lesquelles ont eu lieu les transactions, disparitions ou vols. Il utilise le système d'alerte rapide d'Europol pour que les auteurs de vols soient plus facilement retrouvés et que les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne soient averties de menaces éventuelles.
(2)Les lignes directrices visées à l'article 12, paragraphe ler, du règlement (UE) 2019/1148 sont diffusées sur les sites internet du Haut-Commissariat et de la Police grand-ducale. » Art. 5.
(1)A l'article 4, alinéa ler, de la même loi, les termes de « Code d'instruction criminelle » sont remplacés par « Code de procédure pénale ». Art. 6. L'article 5 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, alinéa 2, les termes de « Code d'instruction criminelle » sont remplacés par « Code de procédure pénale ». 2° Le paragraphe 2 prend la teneur suivante : «
(2)Dans les mêmes conditions, les fonctionnaires de la Police grand-ducale et les personnes visées à l'article 4 sont autorisés :
- à procéder ou à faire procéder à des essais de substances, de mélanges, d'articles, d'appareils, d'équipements et de technologies visés par la présente loi;
- à demander communication de tous livres, documentation professionnelle, registres et fichiers relatifs à une installation, activité, opération ou produit visés par le règlement (UE) 2019/1148, en vue d'en vérifier la conformité, à les copier ou à établir des extraits;
- à prélever ou à faire prélever, aux fins d'examen ou d'analyse, des échantillons de produits, matières ou substances fabriqués, utilisés, manipulés, stockés, déposés ou extraits;
- à saisir et, au besoin, à mettre sous séquestre les appareils, dispositifs, produits, matières ou substances destinés à être introduits, mis à disposition, détenus ou utilisés en violation du règlement (UE) 2019/1148 ou de la présente loi;
- à prendre copie des pièces et à prendre copie ou à retenir les documents et correspondances qui établissent ou concourent à établir une infraction au règlement (UE) 2019/1148 ou à la présente loi, et à dresser, des pièces retenues, un inventaire dont ils remettent une copie, signée par eux, au propriétaire ou au détenteur. » Art.
- L'article 6 de la même loi prend la teneur suivante : « Art.
- Est puni d'une peine de réclusion de cinq à dix ans et d'une amende de 25,•_000 à euros, ou d'une de ces peines seulement :
- le fait par un membre du grand public d'introduire sur le territoire luxembourgeois, d'acquérir, de détenir ou d'utiliser des précurseurs d'explosifs soumis à restrictions, en infraction à l'article 5 du règlement (UE) 2019/1148;
- le fait par un opérateur économique de mettre à disposition d'un membre du grand public des précurseurs d'explosifs soumis à restrictions, en infraction à l'article 5 du règlement (UE) 2019/1148;
- le fait par un opérateur économique ou une place de marché en ligne de ne pas signaler une transaction suspecte ou une tentative de transaction suspecte, en infraction à l'article 9, paragraphes 1er et 4, du règlement (UE) 2019/1148;
- le fait par un opérateur économique ou une place de marché en ligne de ne pas mettre en place des procédures appropriées, raisonnables et proportionnées pour détecter des transactions suspectes, en infraction à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1148;
- le fait par un opérateur économique ou un utilisateur professionnel de ne pas signaler une disparition importante ou un vol important de précurseurs d'explosifs réglementés, en infraction à l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/1148;
- le fait par un opérateur économique mettant un précurseur d'explosif faisant l'objet de restrictions à la disposition d'un autre opérateur économique, de ne pas informer ce dernier que l'acquisition, l'introduction, la détention ou l'utilisation de ce précurseur d'explosif faisant l'objet de restrictions par des membres du grand publics est soumise à restriction, en infraction à l'article 7, paragraphe 1er, alinéa Ier, du règlement (UE) 2019/1148;
- le fait par un opérateur économique mettant un précurseur d'explosif réglementé à la disposition d'un autre opérateur économique, de ne pas informer ce dernier que l'acquisition, l'introduction, la détention ou l'utilisation de ce précurseur d'explosif réglementé par des membres du grand publics est soumise à des obligations de signalement, en infraction à l'article 7, paragraphe 1er, alinéa 2, du règlement (UE) 2019/1148;
- le fait par un marché en ligne, lorsqu'il met à disposition des précurseurs d'explosifs réglementés au moyen de ses services, de ne pas prendre des mesures pour faire en sorte que ses utilisateurs soient informés des obligations qui leur incombent, en infraction à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1148;
- le fait par un opérateur économique mettant un précurseur d'explosif faisant l'objet de restrictions à la disposition d'un utilisateur professionnel ou d'un autre opérateur économique, de ne pas effectuer lcs verificati ns requises, cn infracti n demander pour chaque transaction, les informations requises à l'article 8, paragraphes 2 ct 3, du règlement (UE) 2019/1148; 10.1e fait par un opérateur économique mettant un précurseur d'explosif faisant l'objet de restrictions à la disposition d'un utilisateur professionnel ou d'un autre opérateur économique, de ne pas signaler une transaction ou une tentative de transaction, en infraction à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1148;
- le fait par un opérateur économique mettant un précurseur d'explosif faisant l'objet de restrictions à la disposition d'un utilisateur professionnel ou d'un autre opérateur économique, de ne pas conserver les informations et de ne pas les rendre disponibles pour un contrôle, en infraction à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/1148;
- le fait par un marché en ligne, lorsqu'il met à disposition des précurseurs d'explosifs faisant l'objet de restrictions, de ne pas prendre des mesures pour faire en sorte que ses utilisateurs respectent les obligations qui leur incombent, en infraction à l'article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/
- » Art.
- L'article 7 de la même loi est abrogé. Art.
- A l'article 8, paragraphe 4, de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l'ILNAS, le point 31° est supprimé.