CHAMBER OF COMMERCE IRG POWERING BUSINESS Luxembourg, le 22 avril 2021 Objet : Amendements gouvernementaux au projet de loi n°77231 portant 1. transposition de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/U E ; 2. transposition partielle de la directive (UE) 2019/2177 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2019 modifiant la directive 2009/138/CE sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), la directive 2014/65/UE concernant les marchés d'instruments financiers et la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ; 3. mise en œuvre du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d'investissement et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n°600/2014 et (UE) n° 806/2014 ; 4. mise en œuvre de l'article 4 du règlement (UE) 2019/2175 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2019 modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), le règlement (UE) n° 1094/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), le règlement (UE) n° 1095/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), le règlement (UE) n° 600/2014 concernant les marchés d'instruments financiers, le règlement (UE) 2016/1011 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et le règlement (UE) 2015/847 sur les informations accompagnant les transferts de fonds ; et 5. modification de :
- a)la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
- b)la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier ;
- c)la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ;
- d)la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs ;
- e)la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ;
- f)la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement ; et
- g)la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d'instruments financiers. (5688bisGKA) Saisine Ministre des Finances (6 avril 2021) La Chambre de Commerce avait déjà eu l'occasion de commenter, dans son avis du 9 mars 2021, le projet de loi n°7723 qui fait l'objet des amendements sous avis. Pour rappel, ce projet de loi a trois objectifs. 1 Lien vers le texte du proiet de loi n°7723 sur le site de la Chambre des Députés CHAMBER OF COMMERCE POWERINO BUSINESS 2 Premièrement, il vise à transposer en droit luxembourgeois la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE (ci-après la « Directive 2019/2034 ») ainsi que de mettre en œuvre le règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d'investissement et modifiant les règlements (UE) n°1093/2010, (UE) n°575/2013, (UE) n°600/2014 et (UE) n°806/2014 (ci-après le « Règlement 2019/2033 »). Une surveillance prudentielle stricte fait partie intégrante des conditions réglementaires dans lesquelles les établissements financiers fournissent des services dans l'Union européenne. Les entreprises d'investissement sont soumises, au même titre que les établissements de crédit, au règlement (UE) 575/2013' et à la directive 2013/36/UE3 tels que modifiés en ce qui concerne leur traitement et leur surveillance prudentiels, tandis que leurs conditions d'agrément, autres exigences organisationnelles et règles de conduite sont définies dans la directive 2014/65/UE4. Toutefois, les régimes prudentiels existants qui relèvent du règlement (UE) 575/2013 et de la directive 2013/36/UE précités reposent largement sur des normes réglementaires internationales établies pour les grands groupes bancaires par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire et n'abordent que partiellement les risques spécifiques inhérents aux diverses activités d'un grand nombre d'entreprises d'investissement. Les dispositions de la Directive 2019/2034 et du Règlement 2019/2033 couvrent dès lors plus en détail les vulnérabilités et les risques spécifiques inhérents à ces entreprises d'investissement par des mesures prudentielles efficaces, appropriées et proportionnées afin de (
- i)favoriser l'instauration de conditions de concurrence équitables sur tout le territoire de l'Union eu ropéenne, (
- ii)garantir une surveillance prudentielle effective, tout en maintenant les coûts de mise en conformité sous contrôle, et (iii) assurer un capital suffisant pour couvrir les risques des entreprises d'investissement. Deuxièmement, il a pour objet de procéder à la modernisation des statuts de certains prestataires de services financiers (PSF) et plus particulièrement du statut des entreprises d'investissement. Compte tenu de l'harmonisation croissante des règles applicables aux entreprises d'investissement, il paraît désormais opportun d'abandonner les statuts purement luxembourgeois d'entreprises d'investissement afin de s'orienter à l'avenir vers des activités et des services d'investissement tels qu'ils découlent de la directive 2014/65/UE précitée. En outre, ledit projet de loi opère également les modifications au niveau des statuts de certains PSF spécialisés et PSF de support. Le statut de PSF spécialisé « personnes effectuant des opérations de change-espèces » se trouve supprimé par le projet de loi sous avis. Seuls les établissements de crédit seront désormais autorisés d'effectuer des opérations d'achat et de vente de monnaies étrangères en espèces. Quant aux PSF de support, le projet de loi n°7723 prévoit de fusionner le statut des opérateurs de systèmes informatiques primaires du secteur financier et le statut des opérateurs de 2 Règlement (UE) 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) 648/2012 3 Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès ià l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE 4 Directive 2014/65/UE du Parlement europeen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE CHAMBER OF COMMERCE POWERING BUSINESS 3 systèmes informatiques secondaires et de réseaux de communication du secteur financier en le statut des opérateurs de systèmes informatiques et de réseaux de communication du secteur financier. Troisièmement, il vise encore à transposer en droit luxembourgeois les articles 1 et 2 de la directive (UE) 2019/2177 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2019 modifiant la directive 2009/138/CE sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice, la directive 2014/65/UE concernant les marchés d'instruments financiers et la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme (ci-après la « Directive 2019/2177 »). Les amendements gouvernementaux au projet de loi n°7723 quant à eux ont un double objectif. Tout d'abord, ils visent à apporter des ajustements au projet de loi n°7723 afin d'assurer la cohérence entre les modifications apportées à la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier par les projets de loi n°76385 et n°7723. Ensuite, au vu des courts délais de transposition associés (
- i)à la directive (UE) 2020/1504 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d'instruments financiers et à la directive (UE) 2021/338 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2021 modifiant la directive 2014/65/UE en ce qui concerne les obligations d'information, la gouvernance des produits et les limites de position ainsi qu' (
- ii)aux directives 2013/36/UE et (UE) 2019/878 en ce qui concerne leur application aux entreprises d'investissement afin de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19, les amendements gouvemementaux sous avis prévoient d'intégrer les mesures de transposition desdites directives dans le projet de loi n°7723, et ce étant donné que celles-ci concernent également les dispositions de la loi modifiée du 5 avril 1993 précitée et de la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d'instruments financiers, qui sont d'ores et déjà modifiées par le projet de loi n°7723. La Chambre de Commerce n'a pas de commentaire à émettre quant aux amendements gouvernementaux sous avis. 5 Projet de loi n°7638 portant : 1. transposition :
- a)de la directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres ; et
- b)de la directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne la capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et la directive 98/26/CE ; 2. mise en œuvre du règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d'engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) n° 648/2012; et 3. modification :
- a)de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
- b)de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement ;
- c)de la loi modifiée du 24 mars 1989 sur la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg ;
- d)de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier ;
- e)de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, à l'activité d'établissement de monnaie
- f)électronique et au caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et les systèmes de règlement des opérations sur titres ; et
- g)de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances. CHAMBER F COMMERCE POWERING BUSINESS 4 Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d'approuver les amendements gouvernementaux sous avis au projet de loi n°7723. GKA/DJI