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Projet de loi portant création et organisation de l'Agence vétérinaire et alimentaire, portant modification 1) de la loi modifiée du 21 novembre 1980

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Projet de loi portant création et organisation de l'Agence vétérinaire et alimentaire, portant modification 1) de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé ; 2) de la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et du commerce des aliments des animaux ; 3) de la loi du 28 juillet 2018 instaurant un système de contrôle et de sanctions relatif aux denrées alimentaires et portant abrogation 1) de la loi du 28 décembre 1992 réglant l'inspection des viandes et la surveillance des établissements dans lesquels sont traités ou entreposés des viandes ou produits de viande, et modifiant la loi du 29 août 1976 portant création de l'Administration des services vétérinaires ; 2) de la loi du 14 juillet 2015 portant organisation de l'Administration des services vétérinaires Art. fer. 11 est institué une Agence vétérinaire et alimentaire, dénommée ci-après « agence » qui est placée sous l'autorité du ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions, désigné ci-après par « ministre ». Art. 2. L'agence est dirigée par un directeur qui en est le chef. Le directeur est assisté par deux directeurs adjoints auxquels il peut déléguer certaines de ses attributions et qui le remplacent en cas d'absence. Art. 3.

(1)L'agence est chargée des missions suivantes dans les limites fixées par les lois et règlements : 10 organisation, coordination et réalisation des contrôles officiels et autres activités officielles dans les domaines de la santé animale, ainsi que des actions d'information, de prévention et de lutte contre les maladies animales ; 2° organisation, coordination et mise en œuvre de l'identification et de l'enregistrement des animaux ; 3° organisation, coordination et réalisation des contrôles officiels et autres activités officielles dans les domaines du bien-être animal, ainsi que des actions d'information, de prévention et d'amélioration du bien-être animal ; 4° organisation, coordination et réalisation des contrôles officiels et autres activités officielles dans les domaines de la sécurité sanitaire, de la loyauté marchande et de la sûreté des sous-produits animaux, des aliments pour animaux, des denrées alimentaires et des matériaux et objets entrant en contact avec les denrées alimentaires ; 5° réalisation de contrôles officiels dans le domaine de la qualité des denrées alimentaires ; 1 6° organisation, coordination et réalisation des contrôles officiels et autres activités officielles concernant les importations en provenance de pays tiers et les exportations vers ces pays tiers des produits relevant du champ d'application du règlement européen (UE) n° 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques et gestion des postes de contrôle frontaliers ; 7° organisation, coordination et réalisation des analyses, essais et diagnostics sur les échantillons prélevés au cours de contrôles officiels et d'autres activités officielles dans les domaines de la santé animale, du bien-être animal, des sous-produits animaux, des aliments pour animaux, des denrées alimentaires et des matériaux et objets entrant en contact avec les denrées alimentaires ; 8° gestion des bases de données relatives aux autorisations, enregistrements et agréments des opérateurs de la chaîne alimentaire ; 9° lutte contre la fraude dans le cadre des missions de l'agence ; 10 0 mise en œuvre des procédures de mise sur le marché des denrées alimentaires, matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires et des aliments pour animaux ; 11° gestion des situations de crise en coopération avec les autres institutions compétentes ; 12° communication sur les risques et les contrôles officiels ; 13° élaboration des plans pluriannuels intégrés de gestion et de contrôle ; 14° organisation de la coopération administrative avec la Commission européenne, les agences de l'Union européenne et les organisations internationales en tant que point de contact et de correspondant national ;
(2)L'agence peut, en cas de besoin, procéder à la délégation de certaines tâches relevant de ses missions, après accord du ministre. Art. 4.
(1)Le cadre du personnel comprend un directeur, deux directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires-stagiaires, des employés et salariés de l'Etat de tous groupes et sous-groupes de traitement, suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
(2)Dans la limite des crédits budgétaires, l'agence peut recourir à des experts qui concourent à l'accomplissement de ses missions sur base de contrats de prestation de services. 2
(3)Les médecins-vétérinaires de l'agence peuvent porter le titre d'inspecteur-vétérinaire. Les autres fonctionnaires habilités à effectuer des contrôles officiels et relevant des carrières A1, A2 et B1 peuvent porter le titre d'inspecteur de la chaîne alimentaire. La collation de ces titres ne modifie en rien le rang, ni le traitement de ces fonctionnaires. Art. 5.
(1)Le directeur et les directeurs adjoints sont nommés par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil.
(2)Les agents de la carrière du médecin vétérinaire de l'agence sont recrutés parmi les médecinsvétérinaires autorisés à exercer la médecine vétérinaire au sein de l'Union européenne.
(3)Les fonctionnaires et employés de l'Administration des services vétérinaires, les fonctionnaires et employés de l'Administration des services techniques de l'agriculture, les fonctionnaires et employés du Ministère de la Protection des consommateurs rattachés au Commissariat du gouvernement à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire, ainsi que les fonctionnaires et employés de la Direction de la santé, division de la sécurité alimentaire, qui sont repris par l'agence continuent dans la même carrière atteinte dans leur administration respective.
(4)Les conditions particulières de formation, d'admission au stage, de nomination et de promotion du personnel des cadres dans l'agence sont déterminées par règlement grand-ducal. Art.
  1. Les contrôles officiels et les autres activités officielles effectués par l'agence peuvent donner lieu à la perception de taxes ou redevances dont aucune ne peut dépasser le montant de 10.000 euros. Ces taxes ou redevances sont appliquées par le ministre ou son délégué et recouvrées par l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA comme en matière d'enregistrement. Les opérations de contrôle à soumettre à taxe ou redevance sont déterminées par règlement grand-ducal qui en fixe également le taux en tenant compte du coût et de la complexité de ces opérations de contrôle. Art.
  2. La loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé est modifiée comme suit :
  3. A l'article premier, l'alinéa 10 est supprimé.
  4. A l'article 3 paragraphe
(1), le terme « neuf » est remplacé par le terme « huit » ; au paragraphe
(2), le terme « neuf » est remplacé par le terme « huit » et le point 9 est abrogé. 3. A l'article 4, le paragraphe
(9)est abrogé.
  1. L'article 7bis est abrogé.
  2. A l'article 8 paragraphe
(1), le dernier alinéa est supprimé et au paragraphe
(3)l'alinéa 4 est supprimé. 6. A l'article 15 paragraphe
(2), les termes « de la division de la sécurité alimentaire » et les termes « d'inspecteur de sécurité alimentaire respectivement » sont supprimés. Art.
  1. A l'article 3 premier alinéa de la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et du commerce des aliments des animaux, les termes « et la santé publique » sont supprimés. 3 Art.
  2. La loi du 28 juillet 2018 instaurant un système de contrôle et de sanctions relatif aux denrées alimentaires est modifiée comme suit :
  3. A l'article 2 paragraphe
(1):
  1. a)la 1ere phrase est remplacée par le texte suivant : « Le ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions exerce les attributions de l'autorité compétente aux fins de l'application : » ;
  2. b)le point 4 est supprimé ;
  3. c)le point 5 est remplacé par : « du règlement (UE) n° 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bienêtre des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, ciaprès désigné par « règlement (UE) n° 2017/625 ».
  4. d)le point 14 est remplacé par : « du règlement (UE) n° 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, ci-après désigné par « règlement (UE) n° 2015/ 2283 ».
  5. e)les points 19 à 22 sont ajoutés : 19°) le règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) n° 820/97 du Conseil, ci-après dénommé « règlement (CE) n° 1760/2000 » ; 20°) le chapitre V du règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, ci-après dénommé « règlement (CE) n° 999/2001 » ; 21°) le règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire, ci-après dénommé « règlement (CE) n° 2160/2003 » ; 22°) le règlement (CE) n° 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale, abrogeant le règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil, ci-après dénommé « règlement (CE) n° 470/2009 ». 2. Les paragraphes
(2)et
(3)de l'article 2 sont abrogés.
  1. L'article 3 est abrogé. 4
  2. A l'article 5, les termes « le commissariat » sont remplacés par les termes « l'Agence vétérinaire et alimentaire ».
  3. A l'article 6, première phrase, les termes « au commissariat » sont remplacés par les termes « à l'Agence vétérinaire et alimentaire ». Les termes « et des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires » sont rajoutés en fin de phrase après les termes « denrées alimentaires ». La deuxième phrase est remplacée par la disposition suivante : «
(2)En application de l'article 10, paragraphe 2 du règlement (UE) n° 2017/625, l'autorité compétente est autorisée à établir un registre des opérateurs, en conformité avec les dispositions du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive(CE) n° 95/46 ». 6. A l'article 7, paragraphe
(1), les termes « le ministre ayant la Santé dans ses attributions » sont remplacés par les termes « le ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions » et les termes « Administration des services vétérinaires » sont remplacés par les termes « Agence vétérinaire et alimentaire ». 7. A l'article 8, paragraphe
(1), les termes « le commissariat » sont remplacés par les termes « l'Agence vétérinaire et alimentaire » et au paragraphe
(2)les termes « du commissariat » sont remplacés par les termes « de l'Agence vétérinaire et alimentaire ». 8. L'article 9, paragraphe
(1), est remplacé par la disposition suivante : «
(1)Les infractions aux règlements européens mentionnés à l'article 2, à la présente loi et à ses règlements d'exécution sont constatées par les fonctionnaires et agents désignés par l'autorité compétente visée à l'article 2 de l'Agence vétérinaire et alimentaire. » 9. A l'article 11 : a) au paragraphe
(1)les termes « Les agents de la division de la sécurité alimentaire de la Direction de la santé, les agents de la division de la santé publique et de la division du contrôle à l'importation de l'Administration des services vétérinaires ainsi que les agents à partir du grade de brigadier principal de l'Administration des douanes et accises » sont remplacés par les termes « Les agents de l'Agence vétérinaire et alimentaire » ; b) au paragraphe
(2)3ierne alinéa, les termes « et
  1. h)» sont ajoutés après les termes « l'article 12 paragraphe ler point
  2. a)à
  3. e)» ;
  4. c)au paragraphe
(3), première phrase les termes « le commissariat » sont remplacés par les termes « l'Agence vétérinaire et alimentaire » et au paragraphe
(3)dernière phrase, les termes « du commissariat » sont remplacés par les termes « l'Agence vétérinaire et alimentaire » ; d) au paragraphe
(4), les termes « du commissariat » sont remplacés par les termes « de l'Agence vétérinaire et alimentaire » ; 5 e) un paragraphe
(5)est ajouté qui prend la teneur suivante : «En application des articles 18 et 30 du règlement (UE) n° 2017/625, la délégation de certaines tâches de contrôle officiel à une ou plusieurs personnes physiques est autorisée en rapport avec la production de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine. Les personnes physiques effectuant des contrôles officiels par délégation sont agréées par l'autorité compétente et rémunérées par l'Etat. » 10. L'article 12 est complété par un point
  1. h)qui prend la teneur suivante : «à procéder à des achats-tests de biens ou de services, si nécessaire sans s'identifier, afin de détecter des infractions et d'obtenir des éléments de preuve, y compris le pouvoir d'inspecter, d'observer, d'étudier, de démonter ou de tester les biens et services. Au cas où un échantillon du bien est nécessaire, les dispositions du points
  2. e)s'appliquent. » 11. A l'article 13, les termes « les fonctionnaires et les agents de la carrière de l'ingénieur de la Direction de la santé, le directeur et les fonctionnaires de la carrière du médecinvétérinaire de l'Administration des services vétérinaires » sont remplacés par les termes « les fonctionnaires et les agents de la carrière A1 de l'Agence vétérinaire et alimentaire ». 12. L'article 14 paragraphe
(1)est remplacé par la disposition suivante : «Le directeur de l'agence peut ordonner les mesures prévues aux articles 66, 67, 69, 71, 72 et 138 du règlement (UE) n° 2017/
  1. Les frais engendrés suite à cette ordonnance sont à la charge de l'opérateur. Le recouvrement des frais se fera comme en matière domaniale. »
  2. A l'article 15, les termes « et devenues nécessaires à la suite d'un premier contrôle ayant révélé des manquements aux dispositions européennes, légales ou réglementaires peuvent donner lieu à la perception de taxes » sont remplacés par : « et obligatoires selon l'article 79 et non obligatoires selon l'article 80 du règlement (UE) n° 2017/625 peuvent donner lieu à la perception de taxes ou redevances ». Au paragraphe
(2), le terme « les taxes » est remplacé par « les taxes et redevances » et le terme « soumettre à taxe » est remplacé par « soumettre à taxe ou redevance ». 14. A l'article 16, paragraphe
(1), le point suivant est ajouté : « - des articles 13, 15 et 15bis du règlement (UE) n°1760/2000. » Les termes « de l'article 8 du règlement (CE) n° 258/97 » sont remplacés par « de l'article 10 du règlement (UE) n°2015/2283 ». Les termes « de l'article 4, paragraphe ler du règlement (CE) n° 854/2004 » sont remplacés par les termes « de l'article 15, paragraphes 1 et 2 du règlement (UE) n° 2017/625 ». Au paragraphe
(2), les points suivants sont ajoutés : « - des articles 2, 8, 9 et 16 du règlement (CE) n° 999/2001 ; - de l'article 9 et des points D et E de l'annexe 11 du règlement (CE) n° 2160/2003 ; - des articles 14, 16 et 23 du règlement (CE) n° 470/
  1. » 6 Les termes « des articles 3 et 4 du règlement (CE) n° 258/97 » sont remplacés par les termes « des articles 7 et 10 du règlement (UE) n° 2015/2283 ». Les termes « des articles 18 à 21, 48 et 54 du règlement (CE) n° 882/2004 » sont remplacés par les termes « de l'article 7, 65, paragraphes I er à 3, 66, paragraphes 1er, 3, 5 et 6, 67, 69, 71, 72, paragraphe ler, 105, paragraphe 1er ,126, paragraphes I er et 2, 127, paragraphes I er à 3, 128, paragraphes 1er à 3 du règlement (UE) n° 2017/625 ».
  2. L'article 17, point c) est supprimé. Art.
  3. Sont abrogés : 1° La loi du 28 décembre 1992 réglant l'inspection des viandes et la surveillance des établissements dans lesquels sont traités ou entreposés des viandes ou produits de viande, et modifiant la loi du 29 août 1976 portant création de l'Administration des services vétérinaires ; 2° La loi du 14 juillet 2015 portant organisation de l'Administration des services vétérinaires. Art.
  4. La référence à la présente loi peut se faire sous forme abrégée, recourant au libellé suivant : « Loi portant création de l'Agence vétérinaire et alimentaire ». 7 Exposé des motifs Introduction Les dispositions législatives et réglementaires relatives aux contrôles officiels de la chaîne alimentaire découlent essentiellement de règlements européens. Ces règlements sont directement applicables, mais nécessitent l'adoption de mesures nationales d'application afin de mettre en conformité notre droit national avec le cadre européen. La responsabilité de faire respecter la législation de l'Union européenne incombe aux Etats membres, dont les autorités doivent s'assurer que les prescriptions correspondantes sont effectivement appliquées, respectées et exécutées. Pour cela, elles doivent non seulement disposer d'un cadre législatif et réglementaire complet, qui leur permet de vérifier si les opérateurs et les biens mis sur le marché respectent les normes et exigences applicables dans l'Union et de prendre des sanctions dissuasives en cas de non-conformité, mais aussi de disposer de structures administratives efficaces, assurant une application conforme de la législation européenne. L'objectif de ce projet de loi est de créer une nouvelle administration, dans laquelle seront regroupées les activités de trois administrations et services existants (la Division de la sécurité alimentaire de la Direction de la santé, l'Administration des services vétérinaires et le Service de l'alimentation animale de l'Administration des services techniques de l'agriculture) de même que l'organe de coordination préexistant (le Commissariat du gouvernement à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire), qui sont actifs dans les contrôles officiels de la chaîne alimentaire, afin de renforcer l'efficacité et l'efficience de ces contrôles, ainsi que de contribuer à la simplification des procédures pour les opérateurs et les administrations. La législation de l'Union européenne Afin de permettre aux citoyens de l'Union européenne (UE) de bénéficier d'un niveau élevé de santé humaine, animale et végétale, et garantir le fonctionnement du marché intérieur, la législation de l'Union prévoit un socle de règles harmonisées pour prévenir, éliminer ou réduire le niveau des risques sanitaires pour les êtres humains, les animaux et les végétaux, qui peuvent surgir dans la « filière agroalimentaire », ce terme étant employé dans un sens très large, incluant tous les processus, produits et activités liés aux animaux, aux végétaux, à l'alimentation animale, aux denrées alimentaires et aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. Afin que cet ensemble de règles soit appliqué de façon harmonisée par les Etats membres (EM) dans l'ensemble de l'UE, un cadre législatif concernant l'organisation des contrôles officiels a été établi une première fois par le règlement (CE) n° 882/2004, remplacé ensuite par le règlement (UE) n° 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n°1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil, ci-après désigné par « règlement (UE) n° 2017/625 ». Le règlement (UE) n° 2017/625 est en vigueur depuis le 14 décembre 2019 et établit des procédures et modalités harmonisées à l'échelle de l'Union européenne pour les contrôles officiels dans des secteurs très variés, qui jusque-là appliquaient des règles différentes. L'objectif est de fonder une approche intégrée, harmonisée et basée sur une analyse des risques, des contrôles officiels tout le long de la chaîne alimentaire. Législation et organisation institutionnelle au niveau national La mise en œuvre des systèmes de contrôles officiels et l'application conforme des procédures associées relèvent de la compétence des Etats membres. Au Luxembourg, le contrôle des denrées alimentaires est actuellement régi par la loi du 28 juillet 2018 instaurant un régime de contrôle des denrées alimentaires. Le projet de loi n° 7273 doit par ailleurs compléter les dispositions législatives relatives au contrôle des produits agricoles et des denrées alimentaires dans plusieurs domaines spécifiques. En application du programme gouvernemental de 2018, la compétence principale sur le contrôle de la conformité des denrées alimentaires et matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires a été attribuée au ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions, tout en attribuant par ailleurs au ministre de l'Agriculture la compétence pour les catégories des produits primaires et non transformés. Par ailleurs, le ministre de l'Agriculture reste compétent pour le contrôle de la conformité de l'alimentation animale, sur base de la loi du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et du commerce des aliments des animaux. D'autre part, le ministre de l'Agriculture dispose de la compétence pour les domaines de la santé animale et du bien-être animal, en application de la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l'amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs, de la loi du 19 décembre 2014 relative à la mise en application du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux. Jusqu'à présent, les contrôles officiels des denrées alimentaires sont effectués par les agents de la Division de la sécurité alimentaire de la Direction de la santé, sous la tutelle du ministre ayant la Santé dans ses attributions, ainsi que par les agents de la Division de la santé publique de l'Administration des services vétérinaires et par des agents du Service de l'alimentation animale de l'Administration des services techniques de l'agriculture, dépendant du ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions. Ils sont assistés dans leurs missions par des agents de l'Administration des douanes et accises ainsi que par des agents de la Police grand-ducale. La coordination des activités de contrôle officiel des denrées alimentaires est organisée par le Commissariat du gouvernement à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire. Dans les domaines du bien-être animal et de la santé animale, les contrôles officiels sont effectués par les agents de la Division de la santé publique de l'Administration des services vétérinaires, alors que dans celui de l'alimentation animale les contrôles officiels sont effectués par les agents du Service de l'alimentation animale de l'Administration des services techniques de l'agriculture, sous la tutelle du ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions. 2 Cet enchevêtrement de compétences politiques et administratives pour les contrôles officiels tout au long de la chaîne alimentaire a été critiqué de manière récurrente par les différentes parties prenantes, pour les lourdeurs administratives et les coûts excessifs qu'il entraîne. Ainsi un audit commandité en 2015 par le Ministère de la Santé et le Ministère de l'Agriculture recommande le regroupement de la Division de la santé publique de l'Administration des services vétérinaires et de la Division de la sécurité alimentaire de la Direction de la santé, dans une nouvelle entité administrative. Selon les conclusions de l'audit le scénario de l'administration unique devait présenter plusieurs avantages, en clarifiant les rôles et responsabilités, en garantissant l'indépendance de fonctionnement de la nouvelle entité, et en donnant les conditions nécessaires à la performance de fonctionnement et aux économies d'échelles. A noter que suite à ces recommandations, les ministres concernés avaient décidé en 2018 de transférer l'ensemble du personnel de l'Administration des services vétérinaires et de la Division de la sécurité alimentaire de la Direction de la santé, ainsi que du Commissariat du gouvernement à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire dans un bâtiment commun à Strassen. Une étape supplémentaire dans la coopération opérationnelle entre les deux Ministères de l'Agriculture et de la Protection des consommateurs a été accomplie en octobre 2019, par la signature d'une Convention, fixant, entre autres, la répartition des compétences administratives en matière de contrôles officiels, afin de dégager des synergies et des réductions de coûts. Afin de simplifier de manière décisive et permanente l'organisation des contrôles officiels de la chaîne alimentaire et de mettre le système national en conformité avec les dispositions du règlement (UE) n° 2017/625, il est donc proposé de créer une nouvelle administration, intitulée « Agence vétérinaire et alimentaire ». Cette agence reprendrait et regrouperait toutes les compétences actuellement réparties entre la Division de la sécurité alimentaire de la Direction de la santé, l'Administration des services vétérinaires, le Commissariat du gouvernement à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire et le Service de l'alimentation animale de l'Administration des services techniques de l'agriculture. Contenu du projet de loi Ce projet de loi entend créer une nouvelle administration, dénommée « Agence vétérinaire et alimentaire », issue de la fusion de l'Administration des services vétérinaires, de la Division de la sécurité alimentaire de la Direction de la santé, du Commissariat du gouvernement à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire ainsi que du Service de l'alimentation animale de l'Administration des services techniques de l'agriculture. Cette agence sera en charge de la mise en œuvre nationale des règles européennes concernant les contrôles officiels et autres activités officielles dans tous les domaines couverts par le règlement (UE) n° 2017/
  5. Le projet de loi détermine l'autorité politique hiérarchique, les missions et l'organisation de l'agence, de même que certaines dispositions relatives au personnel. 3 Par ailleurs, la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé, la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et du commerce des aliments des animaux, ainsi que la loi du 28 juillet 2018 instaurant un régime de contrôle des denrées alimentaires seront modifiées, afin de tenir de compte de la nouvelle situation institutionnelle aussi bien au niveau de l'attribution des compétences politiques que des compétences administratives en matière de contrôles officiels des denrées alimentaires et matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. Dans le même ordre d'idées, le Gouvernement proposera ultérieurement des amendements au projet de loi n° 7273 relatif aux contrôles officiels des produits agricoles, afin de préciser la nouvelle délimitation de son champ d'application par rapport à la loi du 28 juillet
  6. Finalement le projet de loi abroge les lois du 28 décembre 1992 réglant l'inspection des viandes et la surveillance des établissements dans lesquels sont traités ou entreposés des viandes ou produits de viande, et modifiant la loi du 29 août 1976 portant création de l'Administration des services vétérinaires et celle du 14 juillet 2015 portant organisation de l'Administration des services vétérinaires. 4 Commentaire des articles Article ier L'article 1 er propose la création d'une nouvelle agence, dénommée « Agence vétérinaire et alimentaire » et la place sous l'autorité du ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions. La nouvelle agence résulte de la fusion de l'Administration des services vétérinaires, de la division de la sécurité alimentaire de la Direction de la Santé, du service de l'alimentation animale de l'Administration des services techniques de l'agriculture ainsi que du Commissariat du gouvernement à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire. Elle sera chargée de la mise en oeuvre nationale des règles européennes concernant les contrôles officiels et autres activités officielles dans plusieurs domaines couverts par le règlement (UE) no 2017/625 et définis à l'article 3 du présent projet de loi. Article 2 L'article 2 précise que l'agence est dirigée par un directeur et deux directeurs adjoints afin de permettre à l'agence un bon fonctionnement vu l'envergure des différentes missions attribuées à cette agence. Article 3 L'article 3 définit les missions générales de l'agence, et ceci tout en respectant les législations nationales et européennes. Les principales missions sont : • • • • • • • • l'organisation, la coordination et les réalisations de contrôles officiels et des autres activités officielles dans les domaines de l'activité de l'agence ; l'organisation, la coordination et les réalisation des analyses, des essais et des diagnostics sur les échantillons prélevés au cours de contrôles officiels et d'autres activités officielles dans les domaines de l'activité de l'agence ; la mise en œuvre des procédures de mise sur le marché des denrées alimentaires, matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires et des aliments pour animaux ; l'organisation, la coordination et la mise en œuvre de l'identification et de l'enregistrement des animaux ; la communication sur les risques et les contrôles officiels, la gestion de situations de crise, ainsi que l'élaboration des plans pluriannuels intégrés de gestion et de contrôle dans les domaines couverts par l'agence tout en assurant une coordination efficace avec les autres institutions concernées ; la gestion de la fonction de point de contact pour le Grand-Duché de Luxembourg auprès des institutions européennes et mondiales ; la représentation auprès des organisations internationales ; et la communication sur les risques alimentaires et les contrôles officiels effectués dans les domaines de l'activité de l'agence. On peut encore préciser qu'au point 6°, conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 2017/625, on entend par « autres activités officielles », ci-dessus les activités, autres que des contrôles officiels visant à détecter la présence de maladies animales ou d'organismes nuisibles aux végétaux, à prévenir ou enrayer leur propagation, à les éradiquer, à octroyer des autorisations ou des homologations et à délivrer des certificats officiels ou des attestations officielles. Comme, la surveillance de la chaîne alimentaire est extrêmement complexe et diversifiée, il est important de prévoir la possibilité pour cette agence de déléguer, le cas échéant, certaines de ses missions et tâches à d'autres autorités pour des raisons organisationnelles. Article 4 L'article 4 définit le cadre général de l'agence. Outre le directeur, les directeurs adjoints et les fonctionnaires, le cadre de l'agence peut être complété par des fonctionnaires-stagiaires, des employés et des salariés de l'Etat, ainsi que des experts sur base de contrats de prestation de services suivant les besoins de l'agence et dans les limites des crédits budgétaires. Afin de permettre à l'agence d'adapter ses effectifs à l'évolution de ses missions, le projet de loi ne fixe pas de limite des engagements nouveaux de personnel pouvant être occupés dans les différentes carrières. Cette limitation sera donc opérée annuellement par la loi budgétaire à laquelle il appartient d'autoriser des engagements supplémentaires. Au paragraphe
(3), il est prévu que les médecins-vétérinaires et les agents des carrières A1, A2, B1 de l'agence qui procéderont aux contrôles sur le terrain puissent porter un titre qui les identifie clairement comme inspecteurs officiels. L'intention est de créer une fonction clairement identifiable qui est associée à l'exercice des contrôles officiels (à l'image des inspecteurs du travail relevant de l'Inspection du travail et des mines). Article 5 Le paragraphe 1 du présent article prévoit les modalités de nomination du directeur et des directeurs adjoints. Le paragraphe 2 renforce le principe européen de la libre circulation des personnes, ce qui implique le droit pour les ressortissants des pays de la Communauté d'exercer la médecine vétérinaire dans les Etats membres, conformément aux dispositions de la loi du 19 juin 2009 ayant pour objet la transposition de la directive 2005/36/CE pour ce qui est
  1. a)du régime général de reconnaissance des titres de formation et des qualifications professionnelles et
  2. b)de la prestation temporaire de service. Les paragraphes 3 et 4 prévoient que tout le personnel de l'agence soit soumis aux mêmes règles de fonctionnement qui seront déterminées par règlement grand-ducal, tout en respectant la même carrière atteinte dans leur administration d'origine. 2 Article 6 Le financement des contrôles officiels est fixé dans le chapitre Vl, articles 78 à 85 du règlement (UE) n° 2017/625. Le bénéficiaire des taxes ou redevances est l'État luxembourgeois par l'intermédiaire de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA. Leur montant ne pourra en aucun cas rester en dessous de 100 euros afin de pouvoir garantir le recouvrement de ses dépenses par l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA. Cet article autorise la perception de taxes ou redevances à charge de l'entreprise pour le contrôle officiel ou des autres activités officielles effectuées par l'agence en application du règlement (UE) n° 2017/625 qui prévoit cette disposition afin de garantir que tous les Etats membres disposent des ressources nécessaires pour le contrôle de la sécurité alimentaire. Les taxes ou redevances applicables aux opérations plus complexes sont majorées en fonction du degré de complexité en respectant ainsi le cadre de leur base légale. Le détail, avec les montants afférents pour les différents contrôles, des taxes et redevances est fixé dans un règlement grand-ducal. Article 7 Cet article prévoit l'adaptation de la loi du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé, pour y supprimer les attributions de la division de la sécurité alimentaire de la Direction de la santé. En effet, cette division sera intégrée dans l'agence. Article 8 Cet article prévoit l'adaptation de la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et du commerce des aliments des animaux afin d'assurer que la protection de la santé publique au niveau des denrées alimentaires rentre dans le domaine de compétence de l'agence. Article 9 Cet article apporte diverses modifications à la loi du 28 juillet 2018 instaurant un système de contrôle et des sanctions relatif aux denrées alimentaires. Ces modifications sont devenues nécessaires avec la création de l'agence et diverses modifications au niveau de la législation européenne. Au point 1, l'article 2 paragraphe
(1)de la loi du 28 juillet 2018 précitée est modifié de sorte que dorénavant le Ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions est l'autorité compétente dans le cadre de cette loi. Au même paragraphe
(1), certaines références aux règlements européens ont dû être faites puisque par exemple le règlement (UE) 2015/2283 sur les nouveaux aliments est en vigueur et abroge et remplace le règlement (CE) n° 258/97 ou les règlements (CE) 854/2004 et 882/2004 ont été abrogés et remplacés en date du 13 décembre 2019 par le règlement (UE) n° 2017/625. 3 Suite à la modification du paragraphe
(1)concernant l'autorité compétente, les paragraphes 2 et 3 de ce même article sont devenus superflus et sont donc abrogés. Au point 3, l'article 3 de la loi du 28 juillet 2018 est abrogé puisque le Commissariat du gouvernement à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire sera intégré dans la nouvelle agence. Au point 9, à l'article 11 de la loi du 28 juillet 2018, un paragraphe
(5)a dû être ajouté suite à l'abrogation de la loi du 28 décembre 1992 réglant l'inspection des viandes et la surveillance des établissements dans lesquels sont traités ou entreposés des viandes ou produits de viande, et modifiant la loi du 29 août 1976 portant création de l'Administration des services vétérinaires. En effet, il est nécessaire que certaines tâches de contrôles officiels puissent être effectuées par des personnes physiques agréées et rémunérées par l'autorité compétente. Actuellement, certains contrôles officiels dans les abattoirs sont réalisés par des prestataires de service. Au point 10, un point
  1. h)est ajouté à l'article 12 de la loi du 28 juillet 2018 et ceci afin de se conformer aux dispositions contenues à l'article 36 du règlement (UE) n° 2017/625. Ainsi, les agents de l'agence peuvent utiliser des échantillons officiels issus d'achats de biens qui ont été effectués sans s'identifier. Au point 12, à l'article 14 de la loi du 28 juillet 2018, les pouvoirs de prendre des mesures administratives dans le cadre de la surveillance du marché sont désormais transférés de l'autorité compétente au directeur de l'agence. En effet, il est important que des mesures administratives puissent être prises rapidement notamment au cas où des denrées alimentaires qui sont importées au Grand-Duché ne sont pas conformes à la réglementation européenne. Ainsi, afin de pouvoir agir rapidement, le directeur de l'agence pourra prendre ces mesures administratives. Au point 13, l'article 15 de la loi du 28 juillet 2018 est modifié afin de prévoir dans la législation nationale le cadre des redevances ou taxes obligatoires et non obligatoires visées à l'article 79 et 80 du règlement (UE) n° 2017/625. Article 10 Cet article abroge les lois du 28 décembre 1992 réglant l'inspection des viandes et la surveillance des établissements dans lesquels sont traités ou entreposés des viandes ou produits de viande, et modifiant la loi du 29 août 1976 portant création de l'Administration des services vétérinaires et celle du 14 juillet 2015 portant organisation de l'Administration des services vétérinaires. En effet, cette administration sera intégrée dans l'agence. Article 11 Cet article ne nécessite pas d'observations particulières. 4 FICHE FINANCIERE Le projet de loi est sans incidence sur le budget de l'État. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi portant création et organisation de l'Agence vétérinaire et alimentaire, portant modification 1) de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé ; 2) de la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et du commerce des aliments des animaux ; 3) de la loi du 28 juillet 2018 instaurant un système de contrôle et de sanctions relatif aux denrées alimentaires et portant abrogation 1) de la loi du 28 décembre 1992 réglant l'inspection des viandes et la surveillance des établissements dans lesquels sont traités ou entreposés des viandes ou produits de viande, et modifiant la loi du 29 août 1976 portant création de l'Administration des services vétérinaires ; 2) de la loi du 14 juillet 2015 portant organisation de l'Administration des services vétérinaires Ministère initiateur : Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Auteur(
  2. s): Pia Nick Téléphone : 247-82534 Courriel : pia.nick@ma.etat.lu Objectif(
  3. s)du projet : Ce projet de loi entend créer une nouvelle administration, dénommée « Agence vétérinaire et alimentaire », issue de la fusion de l'Administration des services vétérinaires, de la Division de la sécurité alimentaire de la Direction de la santé, du Commissariat du gouvernement à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire ainsi que du Service de l'alimentation animale de l'Administration des services techniques de l'agriculture. Autre(
  4. s)Ministère(
  5. s)/ Organisme(
  6. s)/ Commune(
  7. s)impliqué(e)(
  8. s)Ministère de la Fonction publique, Ministère de la Protection des consommateurs et Ministère de la Santé Version 23.03.2012 1/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG /- Date : Version 23.03.2012 10/09/2020 2/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 Partie(
  9. s)prenante(
  10. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  11. s): oui D Non Si oui, laquelle / lesquelles : Ministère de la Fonction publique, Ministère de la Protection des consommateurs Remarques / Observations : Leurs remarques ont été intégrées dans le projet de loi 2 Destinataires du projet : - Citoyens : E oui oui D Non D Non - Administrations : E Oui D Non D Oui S Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui E Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? D oui E Non fl Oui Non - Entreprises / Professions libérales : 3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) D N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 3/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  12. s)destinataire(
  13. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) D Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministéri el, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). j
  14. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Oui El Non D Oui Non E] N.a. Si oui, de quelle(
  15. s)donnée(
  16. s)et/ou administration(
  17. s)s'agit-il ?
  18. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? N.a. Si oui, de quelle(
  19. s)donnée(
  20. s)et/ou administration(
  21. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  22. lu)Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? D oui - des délais de réponse à respecter par l'administration ? 17 Oui - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? D N.a. D oui E Non E Non E Non Oui J Non E N.a. El oui E Non N.a. N.a. N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 4/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? r---1 Le projet contribue-t-il en général à une : L—
  23. a)simplification administrative, et/ou à une iz oui El Non
  24. h)amélioration de la qualité réglementaire ? IE Oui flNon Remarques / Observations : fusion de plusieurs administrations ce qui va engendrer une simplification pour la communication avec les opérateurs de la chaîne alimentaire. 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Oui flNon Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) Oui Non D Oui Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? fl N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 5/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances Le projet est-il : 15 _1 principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non E Oui E Non SI Oui E Non Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - Le recrutement du personnel de l'agence se fait d'une manière neutre négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Ou i Non EJ Oui Non E N.a. Ej Oui Non E N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Artice 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 16 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? r_] Oui Non E N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 6/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Version consolidée de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la santé Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Notre Conseil d'Etat entendu ; De l'assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 novembre 1980 et celle du Conseil d'Etat du 18 novembre 1980 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote , Avons ordonné et ordonnons : Art. ler. La Direction de la santé a dans les limites fixées par les lois et règlements les missions suivantes : 1) protéger et promouvoir la santé en tant que bien-être général sur les plans physique, psychique et social ; 2) étudier, surveiller et évaluer l'état de santé de la population et exécuter des mesures de santé publique, y compris les mesures d'urgence nécessaires à la protection de la santé ; 3) veiller à l'observation des dispositions légales et réglementaires en matière de santé publique ; 4) mettre en œuvre des programmes de prévention et de promotion de la santé ; 5) évaluer et promouvoir la qualité dans le domaine de la santé ; 6) contribuer sur le plan national et international à l'application de la politique sanitaire ; 7) conseiller les autorités publiques et les collectivités sur les questions de santé ; 8) promouvoir et exécuter des travaux de recherche scientifique dans le domaine de la santé ; 9) coordonner et promouvoir la formation continue pour médecins, médecins-dentistes et pharmaciens ; 40)-aseuref-uneeeteetien-ele-la-santé-publique-au-Riveau-eles-denrées-alifflentaires7 Art. 2.
(1)La Direction de la santé est placée sous l'autorité du ministre ayant la Santé dans ses attributions.
(2)La Direction de la santé se compose d'un directeur et deux directeurs adjoints. Le directeur est responsable de la gestion de l'administration. Il en est le chef hiérarchique et est secondé dans sa tâche par deux directeurs adjoints qui assument la responsabilité respectivement du département médical et technique et du département administratif. Si le directeur est empêché d'exercer ses fonctions, il est remplacé par un directeur adjoint. Art. 3.
(1)La Direction de la santé se compose d'un département médical et technique et d'un département administratif. Le département médical et technique comporte Reufhuit divisions, ainsi que le service d'orthoptie et le service audiophonologique.
(2)Les netifttuit divisions prennent les dénominations suivantes :
  1. Division de l'inspection sanitaire ;
  2. Division de la médecine préventive ;
  3. Division de la médecine scolaire et de la santé des enfants et adolescents ;
  4. Division de la médecine curative et de la qualité en santé ;
  5. Division de la pharmacie et des médicaments ;
  6. Division de la radioprotection ;
  7. Division de la santé au travail et de l'environnement ;
  8. Division de la médecine sociale, des maladies de la dépendance et de la santé mentale. Les divisions peuvent être subdivisées en services. Chaque division est dirigée par un chef de division.
(3)Le service d'orthoptie, dont les actes sont gratuits, est chargé du dépistage et du traitement orthoptique et pléoptique des personnes présentant une amblyopie, des troubles de la vision binoculaire, de la prise en charge des personnes présentant une basse vision ou des perturbations du champ visuel en mono- et binoculaire.
(4)Le service audiophonologique, dont les actes sont gratuits, est chargé de la prévention, du dépistage et de la prise en charge des troubles de la parole, du langage, de la phonation, ainsi que des troubles de l'audition. Ce service intervient à l'intention d'enfants et d'adultes, sans préjudice des attributions du centre de logopédie dans le domaine de la scolarité. Art. 4. Dans le cadre des attributions visées à l'article 1er, les différentes divisions sont chargées plus particulièrement des missions visées ci-après :
(1)La division de l'inspection sanitaire est chargée : — d'assurer la protection de la santé publique tant en ce qui concerne l'hygiène du milieu que la surveillance et la lutte contre les maladies transmissibles ; d'organiser le contrôle médical des ressortissants de pays tiers ; — — de traiter les dossiers relatifs aux étrangers souhaitant se faire soigner au Luxembourg et dont la prise en charge n'est pas assurée par les organismes de sécurité sociale ; — de se prononcer sur l'aptitude médicale à des mesures d'éloignement. Elle remplit en outre la mission de point focal national dans le cadre du Règlement sanitaire international.
(2)La division de la médecine préventive a compétence pour toutes les questions concernant la promotion de la santé et la prévention des maladies et des infirmités.
(3)La division de la médecine scolaire et de la santé des enfants et adolescents a compétence pour toutes les questions concernant la médecine scolaire, la surveillance, ainsi que la promotion de la santé des enfants et adolescents. 2
(4)La division de la médecine curative et de la qualité en santé a compétence pour toutes les questions concemant la planification, l'organisation, l'évaluation de la performance et la surveillance des établissements hospitaliers et des soins primaires, des moyens et équipements de soins, ainsi que l'exercice des professions médicales et des autres professions de santé. Elle a aussi compétence pour toutes les questions ayant trait à l'évaluation, à la promotion et à la coordination nationale de la qualité dans le domaine de la santé, y compris la prévention des risques liés aux soins de santé et le contrôle de qualité des laboratoires. Elle est chargée de la coordination et de la promotion de la formation continue pour médecins, médecins-dentistes et en collaboration avec la division visée au paragraphe
(5), pour les pharmaciens.
(5)La division de la pharmacie et des médicaments a compétence pour toutes les questions relatives à l'exercice de la pharmacie ainsi que pour les questions relatives aux médicaments et produits pharmaceutiques en général et en particulier leur fabrication, leur contrôle, leur mise sur le marché, leur publicité, leur distribution, leur importation et leur exportation. Sa compétence s'étend également aux précurseurs des stupéfiants, aux produits cosmétiques, ainsi qu'aux dispositifs médicaux.
(6)La division de la radioprotection a compétence pour toutes les questions concernant la protection contre les rayonnements ionisants et non-ionisants, la sécurité nucléaire, ainsi que la sécurité de la gestion des déchets radioactifs.
(7)La division de la santé au travail et de l'environnement a compétence pour toutes les questions concernant la promotion de la santé et du bien-être au travail. Elle assure la coordination et le contrôle des services de santé au travail en ce qui concerne leur organisation et leur fonctionnement. Elle remplit sa mission en étroite collaboration avec l'inspection du travail et des mines qui peut requérir son avis dans le cadre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, et la consulter en ce qui concerne la santé au travail. Elle examine, sur base de données techniques recueillies par l'inspection du travail et des mines, l'impact des nuisances éventuelles sur la santé des travailleurs et informe les médecins du travail compétents. Elle assure conjointement avec l'inspection du travail et des mines, chacune en ce qui la concerne, l'application des directives qui en découlent. La division de la santé au travail et de l'environnement a en outre compétence pour les problèmes de santé liés à l'environnement en général et plus particulièrement à l'environnement domestique. Elle a une mission de dépistage et d'évaluation des risques ainsi qu'une mission de prévention et de détection des maladies dues à l'environnement.
(8)La division de la médecine sociale, des maladies de la dépendance et de la santé mentale a compétence pour toutes les questions concernant la planification, l'organisation, l'orientation et la surveillance médico-sociale en cas de maladies de la dépendance, en particulier des toxicomanies, ainsi qu'en cas de maladies psychiques et de problèmes médico-psycho-sociaux.
(9)La divicion Eie la ..si5curité- a4-lerleptaife étaMiseemente-al-imentair-es-,--le-eentree-offisiel-eles-Elenfées-akfflentaires-et-Gle-la-shaîne matériaux al-ifaeptaires, 3 Art. 5.
(1)Les médecins de la Direction de la santé sont chargés : 1) de veiller à l'observation des lois et règlements en matière de santé publique ; 2) de contrôler le fonctionnement des services médico-sociaux, publics ou privés ; 3) d'étudier les questions de santé publique et de faire au directeur de la santé les propositions d'amélioration qu'ils jugent opportunes ; 4) de prendre les mesures d'urgence qui s'imposent dans l'intérêt de la santé publique.
(2)Dans l'exécution de leur mission de surveillance et de contrôle, les médecins de la Direction de la santé ont le droit d'entrer de jour et de nuit, lorsque l'existence soit d'un cas de maladie contagieuse, soit d'une contamination, soit de conditions sanitaires défectueuses peut être présumée sur la base d'indices graves : 1) dans les bâtiments publics, 2) dans tous les établissements publics ou privés tels que: établissements hospitaliers, cabinets médicaux, pouponnières, crèches, écoles, maisons-relais, pensionnats, auberges de jeunesse, casernes, établissements pénitentiaires, usines, magasins, théâtres, cinémas, établissements de bains, terrains et salles de sport, 3) dans les structures offrant accueil et hébergement et les services visés par la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, 4) dans les exploitations agricoles, 5) dans les lieux où sont fabriqués, manipulés, entreposés et vendus des denrées alimentaires, des boissons, des médicaments, ainsi que les produits et organismes visés à l'article 6, paragraphe ler, point 1), 6) dans les immeubles en voie de construction, 7) dans les habitations privées. Lorsque l'entrée dans un des lieux précités est refusée au médecin de la Direction de la santé, celui-ci ordonnera la visite par une décision spéciale et motivée. En ce qui concerne les locaux destinés à l'habitation, leur visite est conditionnée à l'accord explicite du président du Tribunal d'arrondissement du lieu de situation de l'habitation. Le médecin de la Direction de la santé a le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l'exécution de ses missions. Il signale sa présence au chef des locaux et établissements précités ou à celui qui le remplace. Celui-ci a le droit de les accompagner lors de la visite. Art. 6.
(1)Les pharmaciens-inspecteurs sont chargés : 1) de veiller à l'observation des lois et règlements ayant trait à l'exercice de la pharmacie, aux médicaments, aux produits cosmétiques, vénéneux et toxiques, ainsi qu'aux dispositifs médicaux ; 2) de procéder à l'inspection : — des pharmacies, y compris les pharmacies hospitalières ; — des établissements pharmaceutiques de fabrication, d'importation et de distribution des médicaments ; — plus généralement de tous les lieux où sont fabriqués, manipulés, entreposés ou mis en vente les produits et substances visés au point 1) ; 3) de donner leur avis sur des questions concernant la pharmacie et les médicaments et de faire au directeur de la santé les propositions d'amélioration qu'ils jugent opportunes ; 4) de rassembler des rapports sur les effets secondaires observés pour certains médicaments et certaines substances et d'en informer le corps médical et pharmaceutique. 4
(2)Les activités professionnelles de pharmacien-inspecteur sont à considérer comme occupation pharmaceutique pour l'application de la loi du 4 juillet 1973 concernant le régime de la pharmacie. Art. 7. Les experts en radioprotection et les ingénieurs nucléaires sont chargés de veiller à l'observation des lois et règlements ayant trait à la protection des personnes et des biens contre les dangers résultant des radiations ionisantes et non-ionisantes, sans préjudice des compétences d'autres fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 4 de la loi modifiée du 25 mars 1963 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes. AFt7-7bisi--(-1) Les--iegén a-Divisien-eie-la-sésur-ité-alimentaips-seRt-chargés4e-.: ele-la-shaîne-allmentair-e, —pr-eséeleF-au-Geetrôle4e-la-Ghaî-Re-akmentaire, Art. 8.
(1)Les médecins de la Direction de la santé ont qualité d'officier de la police judiciaire pour constater les infractions aux lois et règlements en matière de santé publique. Les pharmaciens-inspecteurs ont qualité d'officier de police judiciaire pour constater les infractions aux lois et règlements concernant les médicaments et l'exercice de la pharmacie. Les experts en radioprotection et les ingénieurs nucléaires ont qualité d'officier de police judiciaire pour constater les infractions aux lois et règlements en matière de radioprotection et de sécurité nucléaire. Les ingenicklerde-la-,DiViEriGn-Ele-la-sésufité-alimentaire-GF14-qualité-dgeffieer--Ele-pelice fuelieiair-e-peur-eeestater-les-4RfraetieRs-akix4eis--et -règlements-visés-à-gartiele-7-bis,
(2)Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire. Ils doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales en matière de santé publique. Le programme et la durée de la formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal. Avant d'entrer en fonction ils prêtent, devant le tribunal d'arrondissement de leur domicile, siégeant en matière civile, le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. » L'article 458 du Code pénal leur est applicable.
(3)Lorsqu'il existe des indices graves faisant présumer une infraction aux lois et règlements en matière de santé publique, les membres de la Police grand-ducale et les médecins de la Direction de la santé ont le droit d'entrer de jour et de nuit pendant les heures d'ouverture dans les locaux visés à l'article
  1. Lorsqu'il existe des indices graves faisant présumer une infraction aux lois et règlements concernant les médicaments et l'exercice de la pharmacie, les membres de la Police grand-ducale et les pharmaciens-inspecteurs ont le droit d'entrer de jour et de nuit pendant les heures d'ouverture dans les locaux visés à l'article
  2. 5 Lorsqu'il existe des indices graves faisant présumer une infraction aux lois et règlements ayant trait à la protection des personnes et des biens contre les dangers résultant des radiations ionisantes et non-ionisantes, les rnembres de la Police grand-ducale et les experts en radioprotection et les ingénieurs nucléaires ont le droit d'entrer de jour et de nuit pendant les heures d'ouverture dans les locaux visés à l'article
  3. I• visée-à-Ilaftiele-7-bis,---par-agfaphe-Ve7-les-memees-€148-le-Peliee-gfan421-d-ueale-et-les pendant-les-hetees-4-ekive44u-r-e-dans-les-lesauxî-installatiens,--sites-et-rneyens-de tr-aneped-assujettis-à-ees-loie-et-Fèglements: lis signalent leur présence au chef des locaux et établissements précités ou à celui qui le remplace. Celui-ci a le droit de les accompagner lors de la visite. lis ont le droit de saisir des objets, documents et effets qui ont servi à commettre les infractions ou qui étaient destinés à les commettre et ceux qui ont formé l'objet de l'infraction.
(4)Les dispositions du paragraphe 3 ne sont pas applicables aux locaux qui servent à l'habitation. Toutefois, et sans préjudice de l'article 33, paragraphe 1er du Code d'instruction criminelle, s'il existe des indices graves faisant présumer que l'origine de l'infraction se trouve dans les locaux destinés à l'habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux officiers de police judiciaire, membres de la Police grand-ducale ou agents au sens du paragraphe 1er, agissant en vertu d'un mandat du juge d'instruction. Art. 9. Les administrations communales ne peuvent, sauf le cas d'urgence, introduire aucune innovation, ni édicter aucun règlement en matière d'hygiène publique ou d'hygiène sociale sans l'avis préalable du directeur de la santé ou d'un médecin de la Direction de la santé délégué par lui. Art. 10. Lorsqu'il s'agit de prévenir ou de combattre des maladies contagieuses ou des contaminations, le médecin de la Direction de la santé a le droit d'édicter lui-même, sous forme d'ordonnance, les mesures d'urgence qu'il juge nécessaire à l'exception d'une mesure d'hospitalisation forcée. Ces mesures sont portées à la connaissance des intéressés :
  1. a)s'il s'agit d'une mesure collective, par voie de publication dans la presse écrite et audiovisuelle ;
  2. b)s'il s'agit d'une mesure individuelle, par une notification à personne faite par voie administrative. Elles doivent être immédiatement exécutées nonobstant recours. Au besoin, l'exécution est assurée par des agents de la force publique. Les mesures prises par le médecin de la Direction de la santé sont communiquées sans délai au directeur de la santé qui les porte à la connaissance du ministre de la santé. Celui-ci peur d'office rapporter ou modifier les mesures édictées par le médecin de la Direction de la santé. 6 Dans un délai de dix jours à partir de l'affichage, s'il s'agit d'une mesure collective, ou à partir de la notification à personne, s'il s'agit d'une mesure individuelle, un recours contre l'ordonnance du médecin de la Direction de la santé est ouvert à toute personne intéressée auprès du ministre de la santé. Art. 11. L'hospitalisation forcée d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse et qui néglige ou refuse de se faire traiter est ordonnée par le juge des référés de l'arrondissement du domicile ou de la résidence du malade. Ce magistrat statue à la demande du procureur d'Etat sur une requête émanant du médecin de la Direction de la santé constatant l'état médical, la situation de famille et les conditions de logement du malade à interner. L'ordonnance est exécutée par les soins du procureur d'Etat, qui, sur proposition ou après consultation du médecin précité, peut consentir à l'élargissement de la personne hospitalisée. Le malade interné peut, à quelque époque que ce soit, présenter une requête de sortie par voie de simple lettre, signée par lui, par son fondé de pouvoir ou par la personne qui a sur lui le droit de garde, à adresser au président du tribunal d'arrondissement. Un accusé de réception est immédiatement transmis au signataire de la requête. La décision est rendue par le tribunal, réuni en chambre du conseil, le ministère public entendu en ses conclusions, dans le mois au plus tard de la date à laquelle la requête de mise en liberté est parvenue au président du tribunal d'arrondissement. Sans préjudice de tout autre moyen d'investigation, le tribunal peut prendre l'avis du médecin de la Direction de la santé qui a provoqué l'internement et du médecin de l'établissement hospitalier. Le greffier informe les intéressés par lettre recommandée au plus tard l'avant-veille, du jour, de l'heure et du lieu de la séance. Le malade a le droit d'y assister en personne, si son état de santé le permet, par fondé de pouvoir, ou par la personne qui exerce sur lui le droit de garde, pour être entendu en ses explications orales. Il est statué dans la même forme sur l'appel de l'intéressé qui peut être interjeté dans un délai de quinze jours à partir de la notification de la décision rendue par le tribunal. L'appel est déclaré par voie de simple lettre, signée par le malade interné, par son fondé de pouvoir ou par la personne qui a sur lui le droit de garde, à adresser au président de la cour supérieure de justice. Art. 12. Les ordonnances, jugements, décisions, procès-verbaux, copies, avertissements et lettres recommandées qui peuvent intervenir en exécution des articles 10 et 11 qui précèdent, ainsi que les pièces de toute nature produites en cours d'instance, sont exempts des droits de timbre et d'enregistrement avec dispense de la formalité. Art. 13. Toute infraction aux mesures prescrites par le médecin de la Direction de la santé ou le ministre de la santé en exécution de l'article 10 ainsi qu'à celles ordonnées par le juge des référés en exécution de l'article 11 est punie d'une amende de cinq cent un à trois mille francs et d'un emprisonnement de huit jours à un mois ou d'une de ces peines seulement. Les dispositions du livre l du Code pénal, ainsi que « les articles 130-1 à 132-1 du code d'instruction criminelle » sont applicables à ces infractions. 7 Art. 14. (A) Le cadre du personnel comprend un directeur, deux directeurs adjoints, des médecins, des médecins dirigeants, des médecins-dentistes, des médecins-dentistes dirigeants, des experts en radioprotection, des experts en radioprotection dirigeants, des ingénieurs nucléaires, des ingénieurs nucléaires dirigeants, des pharmaciensinspecteurs, des pharmaciens-inspecteurs dirigeants et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. (B) Les modifications législatives qui sont apportées ultérieurement aux carrières énumérées sous (A) sont applicables au personnel de la Direction de la santé. (C) Le cadre prévu sous (A) peut être complété par des stagiaires-fonctionnaires, des employés de l'Etat et des salariés de l'Etat suivant les besoins de l'administration et dans la limite des crédits budgétaires. Art. 15. Les médecins de la Direction de la santé chargés du service de l'inspection sanitaire peuvent porter le titre de médecin-inspecteur dans l'exercice de leurs fonctions. Les médecins chargés du service de médecine scolaire ou du service de médecine du travail peuvent porter les titres respectivement de médecin scolaire et de médecininspecteur du travail. Les fonctionnaires ele-la-clivisien-ele-la-séeLifité-al-iffientaife et de la division de l'inspection sanitaire peuvent porter le titre ElliAspesteur--de—SéGkeité—alimeRtair-e—resPeGtiverneet d'inspecteur sanitaire. La collation de ces titres ne modifie en rien le rang, ni le traitement des fonctionnaires concernés. Art. 16.
(1)La nomination aux fonctions de directeur est réservée au Grand-Duc.
(2)Les candidats au poste de directeur, de directeur adjoint médical et technique ou à un poste de médecin ou de médecin-dentiste à la Direction de la santé doivent être autorisés à exercer la profession de médecin ou de médecin-dentiste au Luxembourg suivant les dispositions légales en vigueur au moment où il est pourvu à la vacance de poste. Le candidat à un poste de médecin auprès de la Direction de la santé titulaire d'un des titres de formation visés à l'article ler, paragraphe ler sous b) de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste, de médecin-vétérinaire, qui a accompli une formation spécifique en santé publique d'une durée de trois ans au moins ou plusieurs formations spécifiques en santé publique d'une durée totale de trois ans, reconnues par le ministre de la Santé, peut être dispensé par ce même ministre de la condition d'une formation spécifique en médecine générale ou d'une formation de spécialisation reconnue pour l'attribution d'un titre de médecine générale ou d'une formation de médecin spécialiste reconnue pour l'attribution d'un titre de médecin-spécialiste, prévues à l'article ler SOUS (C) de la loi précitée. Le médecin dispensé de la prédite condition ne peut toutefois pas se prévaloir de l'autorisation d'exercer dont question à l'article ler alinéa ler de cette même loi. 8 Le directeur adjoint administratif doit être titulaire d'un diplôme sanctionnant un cycle universitaire complet de quatre années au moins délivré conformément à la collation des grades, ou d'un diplôme luxembourgeois de fin d'études universitaires correspondant au grade de master reconnu ou d'un diplôme étranger de fin d'études universitaires ou d'une école d'enseignement supérieur à caractère universitaire correspondant au grade de master reconnu et homologué par le ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions conformément à la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur. Les diplômes étrangers doivent être inscrits au registre des diplômes prévus par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur. Ces diplômes doivent sanctionner une formation dans un des domaines utiles à l'exercice de la fonction. Le directeur adjoint administratif doit disposer d'une expérience professionnelle pertinente d'au moins trois années.
(3)Le directeur, le directeur adjoint médical et technique et le médecin chef de division doivent justifier d'une formation complémentaire dans une des matières spécifiques relevant de la compétence de la Direction de la santé, el dont les modalités seront déterminées par règlement grand-ducal. (. . .) (abrogé par la loi du 24 novembre 2015) Art. 17. Sans préjudice des conditions générales d'admission au service de l'Etat, les conditions particulières d'admission au stage, de nomination et de promotion qui ne sont pas fixées par la présente loi sont déterminées pour autant que de besoin par règlement grand-ducal. Art. 18. (. .) (abrogé par la loi du 24 novembre 2015) Art. 19. Les fonctions nouvelles créées par la présente loi sont classées comme suit • le directeur adjoint le médecin chef de division l'expert en radioprotection ou ingénieur nucléaire chef de division le pharmacien-inspecteur chef de division le médecin chef de service le médecin-dentiste l'ingénieur nucléaire l'expert en sciences hospitalières l'orthoptiste l'éducateur sanitaire l'audiomériste au grade 17 au grade 16 au grade 16 au grade 16 au grade 15 au grade 15 au grade 14 au grade 12 au grade 10 au grade 8 au grade 4 Le médecin chef de division bénéficie d'un avancement en traitement au grade 17 quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 16. Le médecin chef de service et le médecin-dentiste bénéficient d'un avancement en traitement au grade 16 après six années de grade. L'ingénieur nucléaire bénéficie d'un avancement en traitement au grade 16 après douze années de grade. L'expert en sciences hospitalières bénéficie d'un avancement en traitement au grade 13, allongé d'un neuvième échelon, ayant l'indice 455 après douze années de grade. L'orthoptiste bénéficie d'un avancement en traitement au grade 12 allongé d'un neuvième échelon ayant l'indice 425 après douze années de grade. 9 L'éducateur sanitaire bénéficie d'un avancement en traitement au grade 11 après douze années de grade. L'audiométriste bénéficie d'un premier avancement en traitement au grade 6 après six années de grade, d'un second avancement en traitement au grade 7 après quatorze années de grade et après avoir subi avec succès un examen de promotion qui pourra avoir la forme d'un examen de spécialisation. Art. 20. Les modifications et additions suivantes sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat : A. L'article 22 est modifié comme suit : A la section II au numéro 4° est ajoutée la mention : «l'audiométriste de la santé » ; au numéro 8° est ajoutée la mention « l'éducateur sanitaire de la santé (grade 8) » ; au numéro 90 est ajoutée la mention : « l'orthoptiste de la santé » ; au numéro 10° est ajoutée la mention «expert en sciences hospitalières » ; au numéro 11° est ajoutée la mention : « ingénieur nucléaire » ; au numéro 12° sont ajoutées les mentions « médecin chef de service de la santé (grade 15) » et « médecin-dentiste de la santé (grade 15) » au numéro 19° est ajoutée la mention : «le médecin chef de division de la santé » ; A la section IV au numéro 9° est ajoutée la mention : « l'orthoptiste de la santé » ; B. A l'annexe A. - Classification des fonctions, la rubrique I Administration générale est modifiée et complétée comme suit
  1. a)au grade 4 est ajoutée la mention : «Santé - °audiométriste »,
  2. b)au grade 8 est ajoutée la mention « Santé - °éducateur sanitaire »,
  3. c)au grade 10 est ajoutée la mention : «Santé - °orthoptiste »,
  4. d)au grade 12 est ajoutée la mention• «Santé -°expert en sciences hospitalières »,
  5. e)au grade 14 est supprimée la mention : «Santé publique - rnédecin-inspecteur adjoint »,
  6. f)au grade 14 est ajoutée la mention : «Santé - °ingénieur nucléaire »,
  7. g)au grade 15 sont ajoutées les mentions «Santé - °médecin chef de service », «Santé - °médecin-dentiste »,
  8. h)au grade 16 sont ajoutées les mentions : «Santé - °médecin chef de division », «Santé - °expert en radioprotection chef de division », «Santé - °ingénieur nucléaire chef de division », «Santé - °pharmacien-inspecteur chef de division »,
  9. i)au grade 17 est ajoutée la mention : «Santé - directeur adjoint ». 10 C. A l'annexe A. - Classification des fonctions, la rubrique IV Enseignement est modifiée et complétée comme suit : au grade E 5 est ajoutée la mention : « Santé - professeur d'enseignement logopédique ». D. A l'annexe D. - Détermination, la rubrique 1 Administration générale est modifiée et complétée comme suit :
  10. a)A la carrière inférieure de l'administration, - grade 3 de computation de la bonification d'ancienneté, au grade 4 est ajoutée la mention « audiométrist »,
  11. b)A la carrière moyenne de l'administration, - grade 7 de computation de la bonification d'ancienneté, au grade 8 est ajoutée la mention « éducateur sanitaire », - grade 10 de computation de la bonification d'ancienneté, est ajoutée la mention : « orthoptist », C A la carrière supérieure de l'administration, - grade 12 de computation de la bonification d'ancienneté, au grade 12 est ajoutée la mention : «expert en sciences hospitalières », au grade 14 est ajoutée la mention : « ingénieur nucléaire », au grade 16 sont ajoutées les mentions : «expert en radioprotection chef de division », «ingénieur nucléaire chef de division », «pharmacien-inspecteur chef de division », - grade 14 de computation de la bonification d'ancienneté, au grade 14 est supprimée la mention : « médecin-inspecteur adjoint », au grade 15 sont ajoutées les mentions : « médecin chef de service de la santé » et «médecindentiste de la santé », au grade 16 est ajoutée la mention : «médecin chef de division de la santé », au grade 17 est ajoutée la mention : « directeur adjoint de la santé ». Dispositions additionnelles Art. 21. et Art. 22. (. . .) (abrogé par la loi du 24 novembre 2015) Dispositions transitoires Art. 23. (. .) (abrogé par la loi du 17 mars 2016) Art. 24. Sont abrogés : la loi du 31 décembre 1952 portant abrogation de la loi du 18 mai 1902 concernant l'institution des médecins-inspecteurs et l'exercice de leurs attributions et nouvelle organisation du service des médecins-inspecteurs, et les lois modificatives du 28 juillet 1971 et du 7 mars 1977, à l'exception de l'article 6 ; l'arrêté grand-ducal du 13 juillet 1945 portant création du poste du médecin-directeur de la santé publique ; la loi du 23 mai 1958 portant 1) réglementation générale de la vente, du débit et de la publicité des spécialités pharmaceutiques dans le Grand-Duché de Luxembourg ; 2) création d'un poste de pharmacien-inspecteur ; l'alinéa 25 de l'article 13 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. 11 Art. 25. La référence au médecin-inspecteur dans les dispositions législatives et réglementaires en vigueur est remplacée par celle de médecin de la Direction de la santé. Art. 26. La présente loi entre en vigueur le premier du mois suivant celui de sa publication au Mémorial. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. 12 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Version consolidée de la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et du commerce des aliments des animaux Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Notre Conseil &Etat entendu ; De l'assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 avril 1983 et celle du Conseil d'Etat du 19 avril 1983 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote , Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. Au sens de la présente loi, on entend par aliments des animaux, les substances organiques ou inorganiques, simples ou en mélanges, comprenant ou non des additifs, destinées à la nutrition animale par voie orale. Art. 2. Des règlements grand-ducaux fixent les conditions de composition, de qualité, d'emballage, d'identification, de commercialisation, de transport et de stockage des aliments des animaux. Ces mêmes règlements peuvent subordonner la fabrication et la commercialisation des aliments des animaux à un agrément préalable du fabricant, de l'importateur et du préparateur et/ou à une autorisation préalable pour la mise en vente de produits destinés à l'alimentation animale. Les frais d'analyse au laboratoire pouvant résulter de la demande d'autorisation d'un aliment des animaux sont mis à charge de l'impétrant. Art. 3. La surveillance des mesures édictées par les règlements grand-ducaux, à prendre en exécution de la présente loi, est exercée sous l'autorité des membres du Gouvemement ayant dans leurs attributions l'agriculture et-la-santé-publique. Outre les officiers de police judiciaire et les agents de la gendarmerie et de la police, les agents des douanes et accises ainsi que les ingénieurs du service de la production animale, les ingénieurs de la division des laboratoires de contrôle et d'essais, les agents techniques des mêmes service et division de l'administration des services techniques de l'agriculture, les vétérinaires-inspecteurs, les vétérinaires et les agents sanitaires de l'administration des services vétérinaires, les pharmaciens- inspecteurs sont chargés de rechercher et de constater les infractions réprimées par la présente loi et ses règlements d'exécution. Dans l'accomplissement de leurs fonctions relatives à la présente loi, les agents de la gendamierie, de la police et des douanes et accises, ainsi que les agents à désigner selon l'alinéa qui précède, ont la qualité d'officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire. Leur compétence s'étend sur tout le territoire du Grand-Duché. Avant d'entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d'arrondissement de leur domicile le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité » Art. 4. En vue de rechercher et de constater les infractions réprimées par la présente loi et ses règlements d'exécution, le contrôle à effectuer par les personnes visées à l'article 3 de la présente loi porte sur tous les stades de la fabrication et de la commercialisation y compris le transport. Lorsqu'il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi ou à ses règlements d'exécution, les agents précités peuvent pénétrer, même pendant la nuit, dans les lieux quelconques dans lesquels les aliments des animaux sont fabriqués, préparés, déposés, exposés en vente, vendus, distribués ou utilisés. Toutefois, s'il s'agit du domicile privé, un mandat de perquisition est requis. Les agents précités peuvent en outre :
  12. a)prélever des échantillons chaque fois qu'ils le jugent utile; les échantillons sont pris contre délivrance d'un accusé de réception. Une partie de l'échantillon cacheté et scellé est remise au propriétaire ou détenteur à quelque titre que ce soit à moins que celui-ci n'y renonce expressément Le propriétaire ou détenteur quelconque est indemnisé de la valeur des échantillons sur le pied du prix-courant ;
  13. b)exiger la production de toutes les écritures commerciales relatives aux produits visés à l'article 1er de la présente loi et tous les documents imposés par les règlements grand-ducaux pris en son exécution ;
  14. c)saisir, et au besoin, mettre sous séquestre les produits visés à l'article 1er ainsi que les écritures commerciales et tous les documents imposés en vertu des règlements grand-ducaux pris en exécution de la présente loi. Art. 5. Les infractions aux règlements grand-ducaux pris en vertu de la présente loi sont punies d'un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de deux mille cinq cent un à un million de francs ou d'une de ces peines seulement. Néanmoins, les peines plus fortes établies par le code pénal ou par d'autres lois spéciales continueront à être appliquées aux cas qui y seront prévus. En outre, la confiscation des produits visés à l'article 1er ayant fait l'objet de l'infraction, de même que la confiscation des bénéfices illicites, peut être prononcée. Les dispositions, du livre premier du code pénal ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879 modifiée par la loi du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l'appréciation des circonstances atténuantes sont applicables. Art. 6. Seront punis d'une peine d'emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de deux mille cinq cent un à un million de francs, ou d'une de ces peines seulement, ceux qui se seront opposés aux mesures de contrôle prévues à l'article 4 de la présente loi sont applicables à ces infractions les alinéas 2 et 3 de l'article qui précède. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Version consolidée de la loi du 28 juillet 2018 instaurant un système de contrôle et de sanctions relatif aux denrées alimentaires Nous HENRI, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Notre Conseil d'Etat entendu ; De l'assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 juin 2018 et celle du Conseil d'Etat du 3 juillet 2018 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote , Avons ordonné et ordonnons : Art. 1. Champ d'application
(1)La présente loi s'applique à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires et des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.
(2)Toute personne physique ou morale qui exerce une activité d'exploitant du secteur alimentaire, d'importateur, de producteur, de distributeur ou de vendeur de denrées alimentaires ou de matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires doit respecter les prescriptions de la présente loi.
(3)La présente loi s'applique à tous les lieux, locaux ou moyens de transports où sont produites, préparées, manipulées, transformées, stockées, entreposées, livrées ou vendues des denrées alimentaires et des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.
(4)Elle ne s'applique ni à la production primaire de denrées alimentaires destinées à un usage domestique privé, ni à la préparation, la manipulation et l'entreposage domestique de denrées alimentaires ou de matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires à des fins de consommation domestique privée. Art. 2. Les autorités compétentes
(4)--L-e-mini6tr-e-ayant--la-Safité-dans--ses-attributiens-exeree-les-atifibutions-ele-gautefité empétente-aux-fins-cle-gapplicatien :
(1)Le ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions exerce les attributions de l'autorité compétente aux fins de l'application :
  1. du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ci-après désigné par « règlement (CE) n° 178/2002 » ,
  2. du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ci-après désigné par « règlement (CE) n° 852/2004 » ;
  3. du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ci-après désigné par « règlement (CE) n° 853/2004 » ; par « règlement (CE) n° 851/2001 » ; législation-Stif-les-atiments-peur-animaux-et-les-denrées-altmentaires-et--aveo-ies dispositiens-relatives-à-la-santé-animale-et-abien-être-eles-animaux-Gi-apfès désigné-par-«-règlement-(erE)-882/2004-)H,
  4. du règlement (UE) n° 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, ci-après désigné par « règlement (UE) n° 2017/625 » ;
  5. du règlement CEE n° 315/93 du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires ci-après désigné par « règlement (CE) n° 315/93 » ;
  6. du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil ci-après désigné par « règlement (CE) n° 396/2005 » ;
  7. du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission ci-après désigné par « règlement (UE) n° 1 169/201 1 » ;
  8. du règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires ci-après désigné par « règlement (CE) n° 1924/2006 » ;
  9. du règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires ci-après désigné par « règlement (CE) n° 1333/2008 » ;
  10. du règlement (CE) n° 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil, les règlements (CE) n° 2232/96 et (CE) n° 110/2008 et la directive 2000/13/CE ci-après désigné par « règlement (CE) n° 1 334/2008 » ;
  11. du règlement (CE) n° 1332/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 concemant les enzymes alimentaires et modifiant la directive 83/417/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil, la directive 2000/13/CE, la directive 2001/112/CE du Conseil et le règlement (CE) n° 258/97 ciaprès désigné par « règlement (CE) n° 1332/2008 » , 2
  12. du règlement (CE) n° 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d'autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires ci-après désigné par « règlement (CE) n° 1331/2008 » ; 4997-Felatife-aux-neuveaux-a4fflents-et-neuveaux4Fer-édients-alimentaifes-Gi-apr-ès 421ésigné-paF-«-règlement-EcE*Fg--268/9-7-»
  13. du règlement (UE) n° 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, ci-après désigné par « règlement (UE) n° 2015/ 2283 » ;
  14. du règlement (UE) n° 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) n° 41/2009 et (CE) n° 953/2009 de la Commission ci-après désigné par « règlement (CE) n° 609/2013 » ; du règlement (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20
  15. décembre 2006 concernant l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires ci-après désigné par « règlement (CE) n° 1925/2006 » ;
  16. du règlement (CE) n° 2065/2003 du Parlement européen et du Conseil du 10 novembre 2003 relatif aux arômes de fumée utilisés ou destinés à être utilisés dans ou sur les denrées alimentaires ci-après désigné par « règlement (CE) n° 2065/2003 » ;
  17. du règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE ci-après désigné par « règlement (CE) n° 1935/2004 » ;
  18. le règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) n° 820/97 du Conseil, ci-après dénommé « règlement (CE) n° 1760/2000 » ;
  19. le chapitre V du règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, ciaprès dénommé « règlement (CE) n° 999/2001 » ;
  20. le règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire, ci-après dénommé « règlement (CE) n° 2160/2003 » ;
  21. le règlement (CE) n° 47012009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale, abrogeant le règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil, ci-après dénommé « règlement (CE) n° 470/2009 ».
(2)-1-e-Filinistr-e-ayant-IlAgfieu4tee-dans-ses-attfibutions-exerse4es-attr-ibutiens-ele-gauter-ité sempétente-peuries-astivités-de-pr-eduetien-prifilaiFe-et-les-aetivités-Geneexes-énuméFées à l'annoxe l du règlement (CE) n° 852/
  1. 3 agents-énumé.Pés-à-gartisle-1-1-paraejr-aphe-1-eF, des missions de eurveillanco ot do eentrôle-des-deRrées-atimentairesi b)-Egh-armeniser-les-procédufes-sie-sentfêtes-des-établissemente-du-seGteur-aiimentaire effeGtués-paF-les-agents-Vi6ére-à-149-Ftisie-1-1-pa-Fagfaphe-1-e ; G}-11étaberatien-,--ilintégratienr-la-geetiena4Rei-que-la--1,46e-à-jouf-d-u-piaFF-de-seektfêle pheie4Rue-14ntégre-su4vant-les-dispesitiffl-s-des-aftieles-4-4-à-444u-r-èglement-(GE --)-e88242004 fapide-des-alimente-pour-aRimaffl-et-des-elereées-alimentai-res-Gr-éées-en-veFtu-d-e 11a4iGie--50-du-r-èglements(gE4-R°1-7e2002-,-inel-uant-la-gestion-deetit-système-i l'élaboration, 13 du règlern ent (. ) n° 88212001 ; ,• o offisiels-eR-apigeation-de-gaFtisle-6-du-reglement-(CE--)-W-882/200•4i h-)-1a-gestien-eVe-u-Pévatuation-des-audits-Féalieés-e44-veFtu-ele-Partiele-4-du-r-èglement (GE--)-A-°--882420921-et-la-grepesitien-des-rilestires-qui-en-déseulent-visées-à-PaFtiele-2 du-même-règlemen4 i)--ia-eeeFdination-des-registres-dans-Tesquels-les-établissements-d-u-sesteur-alimentaire deivent être-eer-egistrés-ou-agfées-sonfeemémeAt-au*-adieles-6-et-7-=; j)-14m4ssion-eavie-suFteutes-les-questiene-seiengiques-et-teeheiques-ayant-treit-à-ia qual•itér à-Ia-fraude-et-à-sesurité-alimentaire-qui-lei-sent-seueliees-paF-les-ministres ayant-respestivement-ia-Santé-et-le-Rreteetion-cles-sonsemmateure-deffs-leur-s attFibutions-, ,k)-rétude-ele-prepesitien-de-sa-pr-epre-i-nitiative-de-teute-mesure-ou-amélier-ation-en matière-ele-qualité7-de4Fatele-et-de-sésur-ité-atimentaire-quld-j-ugera-utile 1}-11exerese-des-feestione-de-seer-dinetien-des-réueiens-qui-Genser-nent-le-GGntede-efficiei ee-matière-de-tégislation-relative-aux-aliments-pote-animaux-et-aux-dewees rinlell*T-G-Fgaelisées7au-niveau-des-institeene-d.e-11Union-eur-opéeRne-i ouropeen et du Coneoil ; 4 is de-fenetioneement-elu-eem-reisser-iat-6014t- a-eharges-eiti-budget-ele-Ittat, Art.
  2. Denrées alimentaires dangereuses et matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires dangereuses
(1)Afin de déterminer la dangerosité, le caractère préjudiciable à la consommation ou impropre d'une denrée alimentaire et pour autant que des critères et modalités d'évaluation ne sont pas suffisamment précisés par des règlements européens, un règlement grand-ducal peut préciser des critères relatifs à des substances d'origine interne ou externe de nature physique, biochimique ou chimique, à des organismes microbiologiques ainsi qu'a des paramètres d'hygiène permettant de considérer une denrée alimentaire comme impropre ou dangereuse pour la santé humaine.
(2)Afin de déterminer la dangerosité, le caractère préjudiciable à la consommation ou impropre des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires dangereuses conformément à l'article 3 du règlement (CE) n° 1935/2004 et pour autant que des critères et modalités d'évaluation ne sont pas suffisamment précisés par des règlements européens, un règlement grand-ducal peut préciser des critères relatifs à des substances d'origine interne ou exteme de nature physique, biochimique ou chimique, à des organismes microbiologiques ainsi qu'à des paramètres d'hygiène permettant de considérer des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires comme impropre ou dangereuse pour la santé humaine. Art.
  1. L'oblipation de notification Tout exploitant du secteur alimentaire qui engage une procédure de retrait ou de rappel du marché d'une denrée alimentaire ou de matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires conformément à l'article 19 du règlement (CE) n° 178/2002 en informe immédiatement le—eem-missafiat l'Agence vétérinaire et alimentaire qui transmet cette information aux autorités compétentes visées à l'article 2 ainsi qu'aux administrations chargées de surveiller l'exécution de ces opérations de retrait ou de rappel. Art.
  2. Enregistrement
(1)Conformément aux articles 6, paragraphe 2 du règlement (CE) n° 852/2004 et 4, paragraphe ler, du règlement (CE) n° 853/2004, tout exploitant du secteur alimentaire notifie au-semmiesaFiat-à l'Agence vétérinaire et alimentaire, aux fins d'enregistrement, chacun des établissements dont il a la responsabilité et qui mettent en œuvre l'une des étapes de la production, de la transformation et de la distribution de denrées alimentaires et des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. À cet effet, le commissariat est autorisé à exploiter un fichier, et les données y inscrites seront transmises aux administrations chargées du contrôle des denrées alimentaires. les procédures ainsi que les modalités
(2)Un règlement grand ducal précise . , e du présent article. 5
(2)En application de l'article 10, paragraphe 2 du règlement (UE) n° 2017/625, l'autorité compétente est autorisée à établir un registre des opérateurs, en conformité avec les dispositions du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive(CE) n° 95/46. Art. 7. Agrément
(1)Avant de pouvoir exercer son activité, l'établissement du secteur alimentaire visé à l'article 4, paragraphe 3 du règlement (CE) n° 852/2004 est agréé par le-ministre-ayant kt Santá dans scs attributions, le ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions l'avis de l'Ad-mintstration-eles-sentises-vétérinaifes Agence vétérinaire et alimentaire ayant été demandé.
(2)Les activités et personnes visées à l'article 1er, paragraphe 3, points
  1. c)
  2. d)et
  3. e)du règlement (CE) n° 853/2004 sont soumises à des conditions d'hygiène, de prescriptions techniques quant aux locaux et installations des établissements et, le cas échéant, de formation des personnes procédant à l'abattage des animaux, qui sont déterminées dans un règlement grand-ducal. Cette formation a trait à la législation nationale et européenne applicable en la matière, aux procédures d'hygiène, aux procédures et techniques d'abattage, de découpe et aux modalités de production.
(3)Un règlement grand-ducal fixe les conditions sanitaires et d'hygiène applicables à la commercialisation de laits crus ou de crème crue destinés à la consommation humaine ou à l'utilisation de lait crus dans la fabrication de fromages et de produits laitiers conformément au paragraphe 8, de l'article 10 du règlement (CE) n° 853/2004. Art. 8. Contrôle à l'importation de denrées alimentaires et de matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires en provenance d'un pays tiers
(1)Les denrées alimentaires ou matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires en provenance d'un pays tiers sont présentés à l'importation aux points de contrôle désignés par le—eemmissariat—l'Agence vétérinaire et alimentaire.
(2)À cet effet, une notification préalable de ces denrées alimentaires ou matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires est effectuée par l'importateur auprès du-eommissariat-de l'Agence vétérinaire et alimentaire.
(3)Les modalités de notification et de contrôles des denrées alimentaires ou matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires importés sur le territoire luxembourgeois depuis un pays tiers peuvent être précisées par un règlement grand-ducal. Art. 9. Agents compétents pour constater et rechercher des infractions vétérinaires, le directeur et les fonctionnaires dc la carrière de l'ingénieur do rAdministfation-des-sap.i.iees-teoh-niques-cie-PAgFieulture: 6
(1)Les infractions aux règlements européens mentionnés à l'article 2, à la présente loi et à ses règlements d'exécution sont constatées par les fonctionnaires et agents désignés par l'autorité compétente visée à l'article 2 de l'Agence vétérinaire et alimentaire.
(2)Les fonctionnaires et agents visés au paragraphe 1er doivent avoir suivi une formation professionnelle particulière portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que les dispositions pénales de la présente loi. Le programme et la durée de la formation ainsi que les rnodalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par un règlement grand-ducal.
(3)Dans l'exercice de leurs fonctions relatives à la présente loi, les fonctionnaires et agents désignés au paragraphe Ier ont la qualité d'officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Leur compétence s'étend à tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
(4)Avant d'entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d'arrondissement de leur domicile, siégeant en matière civile, le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité ». L'article 458 du Code Pénal leur est applicable. Art. 10. Modalités de contrôle
(1)Les membres de la Police grand-ducale et les agents visés à l'article 9 ont accès aux locaux, installations, sites et moyens de transport assujettis à la présente loi et aux règlements à prendre en vue de son application. Ils peuvent pénétrer sans notification préalable pendant le jour, les heures d'activité et même pendant la nuit lorsqu'il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi ou à ses règlements d'exécution dans les locaux, installations, sites et moyens de transport visés ci-dessus. Ils signalent leur présence à l'exploitant du secteur alimentaire, à son représentant ou au responsable du local, de l'installation, du site, du moyen de transport ou à celui qui le remplace. Celui-ci a le droit de les accompagner lors de la visite.
(2)Toutefois, et sans préjudice de l'article 33, paragraphe I er du Code d'instruction criminelle, s'il existe des indices graves faisant présumer que l'origine de l'infraction se trouve dans les locaux destinés à l'habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux officiers de police judiciaire, membres de la Police grand-ducale ou agents au sens de l'article 9, agissant en vertu d'un mandat du juge d'instruction. Art. 11. Contrôles officiels
(1)Les agents de la division de la sôcurité alimen aire de la Directien de la Santé, les bfigadier-prineipal-de-PAdministratien-des4euanes-et-aGGises Les agents de l'Agence vétérinaire et alimentaire veillent à l'observation par les exploitants du secteur alimentaire de la conformité des denrées alimentaires aux dispositions des règlements européens visés à l'article 2 ainsi qu'aux dispositions de la présente loi et de ses règlements d'exécution. 7 Ces agents sont désignés par l'autorité compétente prévue à l'article 2.
(2)Dans l'exécution de leur mission de surveillance et de contrôle, les agents mentionnés au paragraphe 1er procèdent à des contrôles officiels dans les locaux, installations, sites et moyens de transport assujettis à la présente loi et aux règlements à prendre en vue de son application, auxquels ils ont un libre accès. Ils signalent leur présence à l'exploitant du secteur alimentaire ou à son représentant. Celui-ci a le droit de les accompagner lors de la visite et assiste les agents en vue du bon déroulement du contrôle. En ce qui concerne les locaux destinés à l'habitation, leur visite est conditionnée à l'accord explicite du président du Tribunal d'arrondissement du lieu de situation de l'habitation. Les agents visés au paragraphe 1er sont habilités à exercer les prérogatives prévues à l'article 12 paragraphe 1er points a) à e) et h). Les contrôles officiels sont matérialisés dans un rapport d'inspection établi par ces agents qui contient une évaluation globale du niveau de conformité atteint par l'établissement du secteur alimentaire contrôlé. Une copie de ce rapport est transmise à l'exploitant du secteur alimentaire concerné. Les agents mentionnés au paragraphe 1er ont le droit de requérir directement au concours de la force publique pour l'exécution de leur mission.
(3)Les résultats des contrôles officiels sont regroupés par le-eerieffissar-iat l'Agence vétérinaire et alimentaire en trois niveaux d'hygiène qui sont établies comme suit :
  1. a)« Bon niveau d'hygiène » pour les établissements ne présentant pas de nonconformité ou présentant uniquement des non-conformités mineures ;
  2. b)« Niveau d'hygiène acceptable » pour les établissements ne relevant pas de la catégorie définie sous
  3. a)et ne présentant pas de non-conformité impliquant la mise en œuvre d'une mise en demeure par les agents qui procèdent au contrôle ;
  4. c)« Niveau d'hygiène à améliorer ; mesures correctives requises » pour les établissements mis en demeure de procéder à des mesures correctives. Un règlement grand-ducal précise les données des établissements du secteur alimentaire détermine les logos représentant les trois niveaux d'hygiène qui sont rendus publics, la durée ainsi que les modalités de la publication des résultats de contrôle publiés sur le site internet eki-seramissariat l'Agence vétérinaire et alimentaire.
(4)Les résultats des contrôles officiels mis en œuvre conformément au paragraphe 2 du présent article sont rendus publics par une publication sur le site internet el-u-semmisear-iat de l'Agence vétérinaire et alimentaire depuis la date du dernier contrôle ainsi que, pour tous les lieux ouverts au public, par une publication visible au public.
(5)En application des articles 18 et 30 du règlement (UE) n° 2017/625, la délégation de certaines tâches de contrôle officiel à une ou plusieurs personnes physiques est autorisée en rapport avec la production de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine. Les personnes physiques effectuant des contrôles officiels par délégation sont agréées par l'autorité compétente et rémunérées par l'Etat. Art. 12. Prérogatives de contrôle
(1)Les membres de la Police grand-ducale et les agents mentionnés à l'article 9 sont habilités : 8
  1. a)à demander communication et recevoir toutes les informations relatives à des denrées alimentaires des animaux producteurs de denrées alimentaires et des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ;
  2. b)à demander communication et recevoir tous les livres, registres, fichiers et tous les documents papiers ou électroniques relatifs à des denrées alimentaires et des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et à en prendre copie, les pièces rédigées dans une langue autre que le luxembourgeois, le français, l'allemand ou l'anglais devant être accompagnées d'une traduction dans une de ces langues ;
  3. c)à photographier ou faire photographier des denrées alimentaires et des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, des installations, locaux et moyens de transports soumis à la présente loi ;
  4. d)à effectuer ou faire effectuer des mesurages de nature technique et scientifique afin d'en vérifier la conformité des installations, locaux et moyens de transport ;
  5. e)à prélever ou à faire prélever, aux fins d'examen ou d'analyse, des échantillons des denrées alimentaires et des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, les échantillons étant pris contre délivrance d'un accusé de réception. Une partie de l'échantillon, cachetée ou scellée, est mise à disposition du fabricant, du producteur, de l'importateur, du distributeur, du destinataire, de l'exploitant du secteur alimentaire et des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ou de son représentant à moins que celui-ci n'y renonce expressément. Le propriétaire ou détenteur des échantillons prélevés sera indemnisé au prix courant de la valeur de ces échantillons ;
  6. f)à saisir et au besoin mettre sous séquestre des denrées alimentaires et matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ainsi que tous les registres, écritures ou documents les concernant ;
  7. g)le cas échéant, à appliquer, s'ils en sont requis par l'autorité compétente, les décisions prises en vertu de l'article 14 de la présente loi :
  8. h)à procéder à des achats-tests de biens ou de services, si nécessaire sans s'identifier, afin de détecter des infractions et d'obtenir des éléments de preuve, y compris le pouvoir d'inspecter, d'observer, d'étudier, de démonter ou de tester les biens et services. Au cas où un échantillon du bien est nécessaire, les dispositions du points
  9. e)s'appliquent.
(2)Toute personne est tenue, à la réquisition des agents mentionnés à l'article 9 ou des membres de la Police grand-ducale, de ne pas empêcher les opérations auxquelles ceuxci procèdent en vertu de la présente loi. Art. 13. Mesures d'urgence
(1)Les-fenetiennaires-et agents4e-la-car-Fière-de-Iliegénieur-ele-la-Difeetion-ele-la-Sant& des—sereises—vétérinal-Fes—Les fonctionnaires et les agents de la carrière Al de l'Agence vétérinaire et alimentaire, le directeur et les fonctionnaires de la carrière de l'ingénieur de l'Administration des services techniques de l'Agriculture sont autorisés à ordonner des mesures d'urgence à des fins de régularisation et de cessation des violations des règlements européens, de la présente loi et de ses règlements d'exécution.
(2)Ils ont alors le droit : - d'ordonner que soient apportées dans un délai approprié fixé par eux les modifications nécessaires pour assurer le respect des dispositions des règlements européens visés à l'article 2 et à ses règlements d'exécution ; - d'ordonner que des mesures immédiatement exécutoires soient prises dans le cas d'un danger imminent et grave pour la santé des consommateurs. 9 Les mesures d'urgence, exécutoires par provision, stipulées au Zeme tiret de l'alinéa précédent, ont une durée de validité limitée à 48 heures et peuvent être prorogées pour une durée de 30 jours uniquement sur décision de l'autorité compétente prévue à l'article 2.
(3)Dès qu'il a été constaté qu'il a été mis fin aux non-conformités ayant fait l'objet des mesures prévues au paragraphe 2, ces dernières sont levées. Art. 14. Mesures administratives dans le cadre de la surveillance du marché (1-)-L-'-auterité-compétente-selen-gaftiele-2---prenel-4es-meser-es-pfévues-à-gartiele-1-97 pafagraphes--1-ee-et-27-aieei-efuLaux-aftieles--202-1-et-à-VaFtiele-54T-pafagraphe-27-d-u règlement (CE) n° 882/200/.
(1)Le directeur de l'agence peut ordonner les mesures prévues aux articles 66, 67, 69, 71, 72 et 138 du règlement (UE) n° 2017/625. Les frais engendrés suite à cette ordonnance sont à la charge de l'opérateur. Le recouvrement des frais se fera comme en matière domaniale.
(2)Il peut également impartir à l'exploitant du secteur alimentaire, à l'importateur, au producteur, au distributeur ou au vendeur de denrées alimentaires un délai de mise en conformité avant de prendre l'une des mesures prévues au paragraphe 1er
(3)Dès qu'il a été constaté qu'il a été mis fin aux non-conformités ayant fait l'objet des mesures prévues au paragraphe 2, ces dernières sont levées.
(4)Un recours en réformation devant le tribunal administratif est ouvert contre les mesures prises en vertu du paragraphe 1er. Art.
  1. Taxes Les opérations de contrôle, effectuées par les agents visés à l'article 11 dans le cadre de l'exécution des missions visées par les règlements européens mentionnés à l'article 2 et eleventies-néeesseee-à-la-sulte-eun-preffl-ier-eGntrôle-ayant-révélé-des-manquements aux-eliergesittens-eufepéennesi-légeles-eu-règlementairee-petiveRt-Eiefiner—keu-à-la peFeeptien-Ele-4a*es et obligatoires selon l'article 79 et non obligatoires selon l'article 80 du règlement (UE) n° 2017/625 peuvent donner lieu à la perception de taxes ou redevances dont aucune ne peut dépasser le montant de 10.000 euros. Les taxer, Les taxes et redevances sont appliquées par les autorités compétentes visées à l'article 2 et recouvrées par l'Administration de l'enregistrernent et des domaines comme en matière d'enregistrement. Les opérations de contrôle à seumettFe-à-taxe soumettre à taxe ou redevance sont déterminées par règlement grand-ducal qui en fixe également le taux en tenant compte du coût et de la complexité de ces opérations de contrôle. Art.
  2. Sanctions pénales
(1)Sera puni d'une amende de 150 à 2.000 euros, l'exploitant du secteur alimentaire qui agit en violation de l'article 8 du règlement (CE) n° 258/97 de l'article 10 du règlement (UE) n°2015/2283 - des articles 16 et 19, paragraphe 2 du règlement (CE) n° 178/2002 , - de l'article 5, alinéa 1er du règlement (CE) n° 2065/2003 ; - des articles 3, 4, paragraphes 1er, 2, 3, points a),
  1. c)à e), et 4 ; 5, paragraphes l er, 4, points
  2. b)et c), 6, paragraphes 1er, 2 et 3 du règlement (CE) n° 852/2004 , 10 des articles 3, paragraphes ler et 2, 4, paragraphes ler, point b), 2 et 3 ; 5, paragraphes le' et 3 ; 6, 7 du règlement (CE) n° 853/2004 ; de l'article 4, paragraphe lei-du-règlement-(C,E-)-e-854/-2004 de l'article 15, paragraphes 1 et 2 du règlement (UE) n° 2017/625 ; des articles 3, paragraphe 2, 4, paragraphes 3 à 6, 15, 16, paragraphes ler et 2 du règlement CE n° 1 935/2004 ; - des articles 3 et 4 du règlement (CE) n° 1924/2004 ; - de l'article 7 du règlement (CE) n° 1925/2006 ; - des articles 11 et 12 du règlement (CE) n° 1332/2008 ; - des articles 12, 22, 23, paragraphes ler à 4, et 24 du règlement (CE) n° 1333/2008 ; - des articles 4, point b), 14, paragraphe ler, 15, paragraphes ler à 3, 16, paragraphes 2 à 6, et 17, paragraphes ler et 2 du règlement (CE) n° 1334/2008 ; des articles 6, 7, paragraphes ler, 2 et 4, 8, paragraphes 6 à 8, 9, paragraphes ler, point
  3. a)à e), et
  4. h)à k), 2 à 4, 10, paragraphe 1er, 12 à 14, 15, paragraphe ler, 36 à 38, 39, paragraphe ler, 40 à 43, et 44, paragraphe ler du règlement (CE) n° 1169/2011 , - de l'article 10 du règlement (UE) n° 609/2013 ; des articles 13, 15 et 15bis du règlement (UE) n°1760/2000.
(2)Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 2.001 à 50.000 euros ou d'une de ces peines seulement, l'exploitant du secteur alimentaire qui agit en violation de l'article 2, paragraphes ler et 3 du règlement (CE ) n° 315/93 ; Eles-aFtieles-3-et-4-ele-Fègloment (CE) re 258/97 des articles 7 et 10 du règlement (UE) n° 2015/2283 ; des articles 11, 12, 14, paragraphe ler, 17, paragraphe ler, 18, paragraphes 2 et 3, 19, paragraphes ler, 3, 4 ; 53 et 54 du règlement (CE) n° 178/2002 ; des articles 4, paragraphes ler et 2, 5, paragraphes ler et 2, 6, 13, paragraphes ler à 3, du règlement (CE) n° 2065/2003 ; de l'article 4, paragraphe 4 du règlement (CE) n° 853/2004 ; des apticles 18 à 21, 18 et 54 du règlement (CE) n° 882/2004 de l'article 7, 65, paragraphes ler à 3, 66, paragraphes ler, 3, 5 et 6, 67, 69, 71, 72, paragraphe ler, 105, paragraphe jet, 126, paragraphes ler et 2, 127, paragraphes ler à 3, 128, paragraphes ler à 3 du règlement (UE) n° 2017/625 ; - des articles 18, paragraphe ler, 19 et 20 du règlement (CE) n° 396/2005 ; - des articles 8 à 10, et 12 à 14 du règlement (CE) n° 1924/2006 ; - des articles 3, paragraphe ler, 4 à 6, et 8, paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1925/2006 ; - des articles 4, 5, 7, 14, paragraphes ler à 3 du règlement (CE) n° 1332/2008 ; des articles 4, paragraphes ler et 2, 5, 14 à 17, 26, paragraphes ler et 2 du règlement (CE) n° 1333/2008 ; des articles 4, point a), 5, 6, paragraphes 1 er et 2, 7, paragraphes le' et 2, 10, et 19, paragraphes le' à 3 du règlement (CE) n° 1334/2008 ; des articles 7, paragraphe 3, 8, paragraphes 2, 4 et 5, 9, paragraphes ler, points c), f), g), 0, et 2 à 4, 39, paragraphe ler, points a) et c), et 44, paragraphe ler, point a) du règlement (UE) n° 1169/2011 ; - des articles 9, 11 et 15 du règlement (UE) n° 609/2013 ; - des articles 4, 6 et 25 du règlement (UE) n° 2283/2015 ; des articles 2, 8, 9 et 16 du règlement (CE) n° 999/2001 ; de l'article 9 et des points D et E de l'annexe 11 du règlement (CE) n° 2160/2003 ; des articles 14, 16 et 23 du règlement (CE) n° 470/2009.
(3)

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