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CHFEP 11 A-3436-1/22-30 Doc. parl. res 7716/07 et 7716/08 26, boulevard Royal L - 2449 Luxembourg Chambre des fonctionna

CHFEP 11 A-3436-1/22-30 Doc. parl. res 7716/07 et 7716/08 26, boulevard Royal L - 2449 Luxembourg Chambre des fonctionnaires et employés publics Tél.: 47 22 24-1 Fax: 47 23 74 chfep@chfep.lu www.chfep.lu Ministère de rA(„•:culture, de la Viticulture et du Développement rural, Référence: A traiter par: opie à: A V ][ du 17 mai 2022 sur les amendements parlementaires au projet de loi portant création et organisation de l'Agence vétérinaire et alimentaire, portant modification 1) de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé; 2) de la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et du commerce des aliments des animaux; 3) de la loi du 28 juillet 2018 instaurant un système de contrôle et de sanctions relatif aux denrées alimentaires, et portant abrogation 1) de la loi du 28 décembre 1992 réglant l'inspection des viandes et la surveillance des établissements dans lesquels sont traités ou entreposés des viandes ou produits de viande, et modifiant la loi du 29 août 1976 portant création de l'Administration des services vétérinaires; 2) de la loi du 14 juillet 2015 portant organisation de l'Administration des services vétérinaires 8 Par dépêche du 6 avril 2022, Monsieur le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural a demandé, "dans les meilleurs délais" bien évidemment, l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur les amendements parlementaires au projet de loi spécifié à l'intitulé. En date du 13 mai 2022, un amendement parlementaire complémentaire a été transmis à la Chambre. Lesdits amendements, tous adoptés le 24 mars 2022 par la Commission de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural de la Chambre des députés, visent à tenir compte des observations formulées par le Conseil d'État dans son avis n° 60.470 du 16 novembre 2021 sur le projet de loi initial n° 7716, qui a pour but de créer une nouvelle administration issue de la fusion de l'Administration des services vétérinaires, de la Division de la sécurité alimentaire de la Direction de la santé, du Service de l'alimentation animale de l'Administration des services techniques de l'agriculture et du Commissariat du gouvernement à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire. Le projet de loi amendé appelle les observations suivantes de la part de la Chambre des fonctionnaires et ernployés publics, observations qu'elle avait en grande partie déjà présentées dans son avis n° A-3436 du 18 décembre 2020 sur le projet de loi original. Ad article 1" Selon l'article 1", alinéa 1er, la nouvelle structure sera dorénavant désignée par le titre "administration" et non plus par celui de "agence", comme prévu par le texte initial. La Chambre approuve cette adaptation, qu'elle avait revendiquée dans son avis précité n° A-3436. Elle recommande cependant de supprimer le terme "luxembourgeois" à la dénomination "Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire". En effet, il est évident que la nouvelle structure est une administration luxembourgeoise. Les autres administrations étatiques au Luxembourg ne comportent pas non plus le terme "luxembourgeois" dans leur appellation. Ad article 2 Selon l'article 2, paragraphe

(2), la nouvelle administration "peut, en cas de besoin, procéder à la délégation de certaines tâches spécifiques relevant de ses missions, tel qu'il est prévu par les articles 28 à 33 du règlement (UE) no 2017/625, après accord du ministre (ayant l'Agriculture dans ses attributions)". 2 Dans son avis susvisé sur le projet initial, la Chambre des fonctionnaires et employés publics avait recommandé, dans un souci de sécurité juridique et afin d'éviter des abus, de compléter le paragraphe
(2)par une liste des autorités auxquelles l'administration pourra déléguer des tâches dans le cadre de ses missions. Le texte manque toujours de précision à ce sujet. Le Conseil d'État a également relevé l'imprécision de la disposition en question dans son avis n° 60.470 du 16 novembre 2021, en estimant qu'elle "n'encadre aucunement les modalités de l'exécution de cette délégation de tâches" et il a même exigé "partant, au vu du caractère vague et imprécis du paragraphe 2 et dans un souci de sécurité juridique (...) sous peine d'opposition formelle de supprimer le paragraphe précité". La commission parlementaire n'a pas donné suite à la demande du Conseil d'État, sans fournir une quelconque explication y relative. À noter que, de l'avis de la Chambre, il ne suffit d'ailleurs pas de renvoyer tout simplement au règlement (UE) 2017/625 pour préciser les modalités de la délégation des tâches, puisque ce règlement laisse aux États membres le soin de déterminer les "organismes (ou personnes) délégataires" ainsi que les modalités afférentes. Ad article 4 Concernant la reprise par la nouvelle administration des agents actuellement engagés ou affectés auprès des services qui seront fusionnés, la Chambre rappelle que leurs expectatives de carrière doivent impérativement être maintenus. Le paragraphe
(4)prévoit toujours que "les conditions particulières de formation, d'admission au stage, de nomination et de promotion du personnel des cadres dans l'ALVA sont déterminées par règlement grand-ducal" . La Chambre des fonctionnaires et employés publics rappelle que l'emploi des mots "personnel des cadres" prête à confusion. En effet, le terme "cadres" peut viser le seul personnel dirigeant ou celui de la catégorie de traitement A. De plus, ne devraient être visés par la disposition en question que les fonctionnaires de la future administration, des conditions d'admission au stage, de formation pendant le stage et de promotion ne pouvant pas être fixées pour les employés (et le cas échéant les salariés) y engagés, le régime de ceux-ci étant différent de celui des fonctionnaires. Au vu de ces observations, et étant donné que les conditions d'admission au stage, de nomination, de formation et de promotion doivent être déterminées pour tous les fonctionnaires des différents groupes de traitement auprès de la nouvelle administration, la Chambre demande encore une fois de reformuler comme suit le paragraphe
(4): "Les conditions particulières de formation, d'admission au stage, de nomination et de promotion des fonctionnaires des différents groupes de traitement auprès de l'administration sont déterminées par règlement grand-ducal". 3 En outre, la Chambre des fonctionnaires et employés publics regrette que le projet de ce règlement grand-ducal ne soit toujours pas joint au dossier sous avis. L'élaboration des règlements d'exécution ensemble avec leur fondement légal a en effet l'avantage de faciliter l'analyse du dossier, dans la mesure où ces textes fournissent des précisions sur les dispositions légales et qu'ils permettent d'éviter des situations de vide juridique pouvant résulter de l'absence de mesures d'exécution nécessaires voire de l'oubli ou de la négligence de les prendre. Ad article 5 Le point 5° de l'article sous rubrique apporte toujours les modifications suivantes aux dispositions de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé: l'abrogation du texte selon lequel les ingénieurs de la Division de la sécurité alimentaire ont la qualité d'officier de police judiciaire pour constater les infractions en matière de sécurité alimentaire (article 8, paragraphe 1", dernier alinéa); la suppression du droit pour les agents de la Police grand-ducale d'entrer de jour et de nuit, pendant les heures d'ouverture, dans les locaux, installations, sites et moyens de transport assujettis aux lois et règlements en matière de sécurité alimentaire lorsqu'il existe des indices graves faisant présumer une infraction auxdits lois et règlements (article 8, paragraphe 3, alinéa 4). La Chambre rappelle que le projet de loi procède aux suppressions susmentionnées sans reprendre les dispositions en question dans le nouveau texte, et sans aucune explication à ce sujet! À défaut de motif justifiant ces suppressions, elle demande encore une fois avec insistance de maintenir toutes ces dispositions et de les insérer dans la future loi. Ad article 7 (qui correspond erronément à l'article 9 selon les amendements) L'article 7, point 2°, prévoit d'abroger les dispositions traitant du Commissariat du gouvernement à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire qui sont actuellement inscrites dans la loi du 28 juillet 2018 instaurant un système de contrôle et de sanctions relatif aux denrées alimentaires. La Chambre des fonctionnaires et employés publics signale que le projet de loi amendé ne règle toujours pas le sort ni de la fonction de commissaire du gouvernement ni de la personne qui occupe actuellement ce poste (et qui dirige le Comrnissariat) lorsque le futur texte relatif à l'Administration vétérinaire et alimentaire entrera en vigueur! Dans un souci de sécurité juridique, il y a impérativement lieu de compléter le projet en conséquence. 4 Ad article 8 L'article 8, point 2°, du projet de loi amendé prévoit d'abroger la loi du 14 juillet 2015 portant organisation de l'Administration des services vétérinaires. Tout comme pour le commissaire du gouvernement à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire, la Chambre signale que le projet sous avis ne comporte pas de disposition réglant le sort de l'actuel directeur de cette administration, qui sera intégrée dans la nouvelle Administration vétérinaire et alimentaire. Il y a impérativement lieu de compléter le texte en conséquence. Ce n'est que sous la réserve expresse de toutes les observations qui précèdent que la Chambre des fonctionnaires et employés publics peut marquer son accord avec les amendements parlementaires lui soumis pour avis. Ainsi délibéré en séance plénière le 17 mai 2022. Le Directeur, Le Président, G. TRAUFFLER R. WOLFF

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