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Projet de loi portant modification 10 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Fonction publique Projet de loi portant modification 10 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ; 2° de la loi du 15 décembre 2019 portant modification 10 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat ; 2° de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique ; 3° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ; 40 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'Etat ; 50 de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale ; 6° de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale Exposé des motifs Le présent projet de loi a pour objectif d'éliminer quelques incohérences constatées dans le cadre de l'exécution de la loi du 15 décembre 2019 relative à la réforme du stage dans la Fonction publique. Par ailleurs, il est profité de l'occasion pour rectifier un oubli constaté au niveau de la disposition légale relative à l'allocation de repas. A noter que le présent projet de loi n'a pas d'impact supplémentaire sur le budget de l'Etat par rapport à respectivement la loi précitée du 15 décembre 2019 et la loi du 5 mars 2019 ayant modifié le montant de l'allocation de repas puisque ses effets budgétaires avaient déjà été pris en compte dans le cadre de celles-ci. 2 Texte du projet de loi Art. 1". La loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat est modifiée comme suit : 10 A l'article 4, paragraphe ler, alinéa 1", les termes « sous-groupe policier » sont supprimés. 2° A l'article 19, paragraphe 3, alinéa l er, les termes « cent quarante-quatre » sont remplacés par les termes « deux cent quatre ». 3° L'article 37, paragraphe 2, est modifié comme suit :

  1. a)À l'alinéa 5, les termes « sous-groupe policier » sont supprimés.
  2. b)Il est ajouté un alinéa 6 libellé comme suit : « Pour les fonctionnaires stagiaires de la catégorie de traitement B, groupe de traitement Bl, de la rubrique «Armée, Police et Inspection générale de la Police », les indemnités sont fixées au troisième échelon du grade de computation de la bonification d'ancienneté. » Art. 2. A l'article 27, paragraphe 1, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 2019 portant modification : 10 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat ; 2° de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique ; 3° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ; 4° de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'Etat ; 5' de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale ; 6° de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale il est ajouté une deuxième phrase ayant la teneur suivante : « Il en est de même de la date d'attribution de l'échelon supplémentaire tel que visé par l'article 21, paragraphe 3, de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'Etat. » Art. 3. Les dispositions prévues par l'article l er s'appliquent avec effet au l er janvier 2019 et celles prévues par l'article 2 s'appliquent avec effet au l er janvier 2020. 3 Commentaire des articles Ad article 1" Aux points 1° et 3°
  3. a)du présent article, il est prévu de modifier l'article 4 et l'article 37, paragraphe 2, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. En effet, la loi du 15 décembre 2019 n'a pas fixé l'échelon de début de carrière, ni l'indemnité de stage des agents du groupe de traitement C2 du sous-groupe militaire. C'est pour cette raison qu'il est proposé de supprimer les termes « sous-groupe policier », ceci afin de fixer pour les agents des deux sous-groupes le même niveau de rémunération en ce qui concerne d'un côté l'indemnité de stage et de l'autre côté le traitement initial de début de carrière. Au point 2° du présent article, l'article 19, paragraphe 3, alinéa ler, de la loi précitée est modifié pour y remplacer l'ancien montant de l'allocation de repas de 144 € par celui de 204 € introduit par une loi du 5 mars 2019. Par ailleurs, le point 3°
  4. b)prévoit la fixation de l'indemnité de stage des fonctionnaires stagiaires du groupe de traitement B1 du sous-groupe policier, disposition qui fait défaut à l'article 37 de la loi sur les traitements des fonctionnaires de l'Etat modifié par la loi du 15 décembre 2019. Ad article 2 L'article 2 apporte une précision supplémentaire nécessaire dans le contexte de la mise en place, par la loi du 15 décembre 2019, du principe que le début de carrière est considéré comme étant intervenu un an plus tôt pour les employés qui, à partir du ler octobre 2015, ont été admis au service de l'Etat. En effet, l'un des objectifs de la loi précitée était d'avancer d'une année la date d'effet du début de carrière de ces agents. Or, il a été omis de prévoir une disposition spécifique analogue pour l'application de l'article 21, paragraphe 3, de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'Etat qui prévoyait (jusqu'au 31 décembre 2019) ce qui suit : « Par dérogation au paragraphe précédent, l'indemnité de l'employé au moment du début de carrière est calculée à partir du quatrième échelon de son grade de computation de la bonification d'ancienneté lorsque l'employé a obtenu les deux tiers du total des points fixé pour les épreuves du cycle de formation (...). Lorsque la réussite à ces épreuves est postérieure au début de carrière, l'échelon supplémentaire résultant de la reconstitution de la carrière est attribué à partir du mois qui suit cette réussite. (...) ». Cette disposition, qui vient d'être supprimée par la loi du 15 décembre 2019 précitée, garantissait donc pour ces agents l'application du quatrième échelon pour le calcul du début de leur carrière. Un certain nombre d'agents ont passé et réussi leur formation à un moment où la « période de stage » au niveau de la rémunération était déjà révolue. L'article 2 du présent projet de loi prévoit donc de compléter l'article 27 de la loi du 15 décembre 2019 par une disposition transitoire afférente afin de ne pas léser les employés pour lesquels la réussite à ces épreuves se situe après la date du début de carrière. Ad article 3 L'article 3 règle la prise d'effet des présentes modifications. Celles prévues par l'article ler devront s'appliquer au 1" janvier 2019 dans la mesure où les modifications apportées aux dispositions afférentes de la loi sur les traitements par respectivement la loi précitée du 5 mars 2019 et la loi précitée du 15 décembre 2019 s'appliquent avec effet à cette même date. 4 La modification prévue par l'article 2 du présent projet de loi concerne une disposition transitoire, à savoir l'article 27, paragraphe ler, alinéa 2, de la loi précitée du 15 décembre 2019, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2020. Le présent article 2 s'appliquera donc également à cette même date. A noter que l'effet de cette disposition sur la rémunération sera — comme le prévoit l'alinéa 3 de cet article 27, paragraphe 1" — le 1er janvier 2019. 5 Textes coordonnés Loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat (extraits) Art. 4.

(1)Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 5 et 6 ci-après, le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé est calculé à partir du troisième échelon de son grade de computation de la bonification d'ancienneté défini pour chaque catégorie, groupe et sous-groupe de traitement ou fonction. Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, nommés à la fonction d'instituteur de la rubrique « Enseignement », le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé est calculé à partir du quatrième échelon de son grade de computation de la bonification d'ancienneté, sans préjudice de l'application des dispositions des articles 5 et 6 ci-après. Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement D, groupe de traitement D1, sous-groupe à attributions particulières nommés à la fonction d'artisan de la rubrique «Administration générale», le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé, détenteur d'un brevet de maîtrise ou d'un diplôme d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme reconnu équivalent par le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions est calculé à partir du quatrième échelon de son grade de computation de la bonification d'ancienneté, sans préjudice de l'application des dispositions des articles 5 et 6 ci-après. Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe technique chargés des fonctions de contrôleur aérien auprès de l'Administration de la navigation aérienne de la rubrique «Administration générale», et pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police» et les fonctionnaires de la catégorie de traitement D de la rubrique «Douanes», le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé est calculé à partir du cinquième échelon de son grade de computation de la bonification d'ancienneté, sans préjudice de l'application des dispositions des articles 5 et 6 ci-après. Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1 de la rubrique «Armée, Police et Inspection générale de la Police», le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé est calculé à partir du deuxième échelon de son grade de computation de la bonification d'ancienneté, sans préjudice de l'application des dispositions des articles 5 et 6 ci-après. Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C2, seus-gFetee-pelieier de la rubrique «Armée, Police et Inspection générale de la Police», le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé est calculé à partir du sixième échelon de son grade de computation de la bonification d'ancienneté, sans préjudice de l'application des dispositions des articles 5 et 6 ci-après. 6 Art. 19. (...)
(3)Le fonctionnaire qui entre en service ou qui quitte le service de l'État au courant du mois, reçoit un trentième de l'allocation par jour de calendrier, sans que le montant de l'allocation puisse dépasser cent quarante quatre deux cent quatre euros. Art. 37.
(2)Les indemnités des fonctionnaires stagiaires sont fixées au quatrième échelon du grade de computation de la bonification d'ancienneté défini pour chaque catégorie, groupe et sous-groupe de traitement ou fonction. Par dérogation à l'alinéa ler, les indemnités sont fixées au cinquième échelon du grade de computation de la bonification d'ancienneté pour les fonctionnaires stagiaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, chargés des fonctions d'instituteur de la rubrique « Enseignement ». Pour les fonctionnaires stagiaires de la catégorie de traitement D, groupe de traitement D1, sousgroupe à attributions particulières, détenteurs d'un brevet de maîtrise ou d'un diplôme d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme reconnu équivalent par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, les indemnités sont fixées au cinquième échelon du grade de computation de la bonification d'ancienneté. Pour les fonctionnaires stagiaires de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe technique chargés des fonctions de contrôleur aérien auprès de l'Administration de la navigation aérienne de la rubrique «Administration générale», pour les fonctionnaires stagiaires de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1 de la rubrique «Armée, Police et Inspection générale de la Police» et pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement D de la rubrique «Douanes», les indemnités sont fixées au sixième échelon du grade de computation de la bonification d'ancienneté. Pour les fonctionnaires stagiaires de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C2, sous groupe pe-keief de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », les indemnités sont fixées au septième échelon du grade de computation de la bonification d'ancienneté. Pour les fonctionnaires stagiaires de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », les indemnités sont fixées au troisième échelon du grade de computation de la bonification d'ancienneté. 7 Loi du 15 décembre 2019 portant modification : 10 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat ; 2° de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique ; 3° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ; 4° de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'Etat ; 5° de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale ; 6° de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale (extrait) Art. 27.
(1)Pour le fonctionnaire de l'État admis au stage après le 30 septembre 2015 et nommé avant l'entrée en vigueur de la présente loi, la nomination est considérée comme étant survenue un an plus tôt que la nomination effective pour l'application des avancements en échelon et en grade et, s'il y a lieu, des accessoires de traitement. Pour l'employé de l'État admis au service de l'État après le 30 septembre 2015 et dont le début de carrière se situe avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le début de carrière est considéré comme étant survenu un an plus tôt que la date de début de carrière effective pour l'application des avancements en échelon et en grade et, s'il y a lieu, des accessoires d'indemnité. Il en est de même de la date d'attribution de l'échelon supplémentaire tel que visé par l'article 21, paragraphe 3, de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'Etat. L'effet du présent paragraphe sur la rémunération s'applique à partir du ler janvier 2019. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux employés ayant bénéficié d'une décision individuelle de classement sur base de l'article 19, alinéa 2, de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'État. 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Fonction publiqut Projet de loi portant modification 10 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ; 2° de la loi du 15 décembre 2019 portant modification 10 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat ; 2° de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique ; 30 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ; 4° de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'Etat ; 5° de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale ; 6° de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale Fiche financière (art. 79 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'Etat) Le présent projet de loi n'a pas d'impact supplémentaire sur le budget de l'Etat par rapport à la loi précitée du 15 décembre 2019 et la loi du 5 mars 2019 ayant modifié le montant de l'allocation de repas puisque ses effets budgétaires avaient déjà été pris en compte dans le cadre de celles-ci. 9 63, avenue de la Liberté L 1931 Luxembourg Tél. (+352) 247-83100 Fax. (+352) 26 48 36 16 B.P. 1807 11018 Luxembourg www fonction publique.publiclu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi portant modification 1° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ; 2° de la loi du 15 décembre 2019 portant modification 1° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat ; 2° de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique ; 3° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ; 40 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'Etat ; 5° de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale ; 6° de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale Ministère initiateur : Ministère de la Fonction publique Auteur(
  1. s): Romain Schlim, Bob Gengler Téléphone : 247-83237 / 83139 Courriel : romain.schlim@cgpo.etat.lu / bob.gengler@mfp.etat.lu Objectif(
  2. s)du projet : Eliminer quelques incohérences constatées dans le cadre de l'exécution de la loi du 15 décembre 2019 relative à la réforme du stage dans la Fonction publique. Rectifier un oubli constaté au niveau de la disposition légale relative à l'allocation de repas. Autre(
  3. s)Ministère(
  4. s)/ Organisme(
  5. s)/ Commune(
  6. s)impliqué(e)(
  7. s)néant Date : Version 23.03.2012 15/01/2020 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Oui El Non - Entreprises / Professions libérales : E oui E Non - Citoyens : LI Oui E Non - Administrations : E oui E Non E oui E Non E N.a. E Oui E Non E Ou i 17] Non Partie(
  8. s)prenante(
  9. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  10. s): Si oui, laquelle / lesquelles : Contrôle financier auprès du MFP Remarques / Observations : Destinataires du projet : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) Remarques / Observations : N.a. : non applicable. 4 Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Remarques / Observations : Les textes coordonnés relatifs à la Fonction publique figurent au Code de la Fonction publique et sont tenus à jour régulièrement. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? E oui Non Remarques / Observations : n.a. Version 23.03.2012 2 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  11. s)destinataire(
  12. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) El oui E Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
  13. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? c Oui rj Non N.a. fl Oui fl Non N.a. Si oui, de quelle(
  14. s)donnée(
  15. s)et/ou administration(
  16. s)s'agit-il ?
  17. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  18. s)donnée(
  19. s)et/ou administration(
  20. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  21. lu)8 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? fl oui - des délais de réponse à respecter par l'administration ? D oui D oui 121 Non E N.a. E N.a. E N.a. D Oui E Non N.a. D Oui 111 Non N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? fl Non D Non Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une : simplification administrative, et/ou à une El Oui E Non
  22. b)amélioration de la qualité réglementaire ? • oui E Non
  23. a)Remarques / Observations : n.a. 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? • Oui n Non I 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) n Oui Non ▪ oui E Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? D Oui [S] Non n Oui E Non D Oui Non D Oui Non El Oui fl Non N.a. D Oui fl Non N.a. positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - n.a. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 n.a. n.a. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html - 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10 11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? fl Oui fl Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5

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