Luxembourg, le 21 septembre 2020 Dossier suivi par Tania Sonnetti Service des Commissions Tél. : + 352 466 966 320 Fax : + 352 466 966 308 Courriel : tsonnetti@chd.lu Madame le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg __________________ Concerne : 7525 - Projet de loi portant modification 1) de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ; 2) de la loi du 15 décembre 2019 portant modification 1° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat ; 2) de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique ; 3) de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ; 4) de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'Etat ; 5) de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale ; 6) de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale Madame le Président, J’ai l’honneur de vous faire parvenir des amendements au projet de loi mentionné sous rubrique, adoptés par la Commission de la Fonction publique au cours de sa réunion du 16 septembre 2020. -1- Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi reprenant les amendements proposés (figurant en caractères gras). Amendements Amendement 1 - Article 1er – nouveau point 2 La commission propose d’ajouter un nouveau point 2 à l’article 1er du projet de loi libellé comme suit : « « 2° L’article 16, paragraphe 3, est modifié comme suit :
- a)La lettre
- e)est complétée par la phrase suivante : « Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé au grade faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe de traitement, le ministre du ressort sur avis du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions peut désigner un fonctionnaire classé à l’un des grades du niveau général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant. »
- b)La lettre
- f)est complétée par la phrase suivante : « Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé au grade faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe de traitement, le ministre du ressort sur avis du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions peut désigner un fonctionnaire classé au grade du niveau général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant. »
- c)La lettre
- h)est complétée par la phrase suivante : « Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé au grade faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe de traitement, le ministre du ressort sur avis du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions peut désigner un fonctionnaire classé à l’un des grades du niveau général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant. » » Commentaire de l’amendement 1 La commission propose d’ajouter un nouveau point 2° ; les points 2° et 3° actuels devenant ainsi les nouveaux points 3° et 4°. En effet, l’article 16 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat prévoit que la majoration d’échelon peut être attribuée aux agents classés au niveau supérieur ou, à défaut de candidats classés au niveau supérieur, à des agents classés au niveau général de leur sous-groupe de traitement. -2- Cependant, pour certaines des fonctions classées aux sous-groupes à attributions particulières, telles que prévues par le paragraphe 3 de cet article 16, la possibilité d’attribuer la majoration d’échelon à des agents classés au niveau général n’est pas prévue. Dans la mesure où il n’existe pas de raison d’exclure certaines fonctions de cette possibilité de dérogation, le présent amendement prévoit de compléter les dispositions afférentes, à savoir les lettres e),
- f)et
- h)du paragraphe 3 de l’article 16 précité, par un texte équivalent à celui prévu pour les autres fonctions. Plus particulièrement, sont visées par cette modification : • les fonctions d’expert en radioprotection, d’ingénieur nucléaire, de juge auprès du Conseil arbitral des assurances sociales, de médecin vétérinaire et de pharmacieninspecteur (lettre
- e); • la fonction de médecin-dentiste (lettre
- f); • la fonction de médecin (lettre h). Amendement 2 - Article 1 – ancien point 3 (nouveau point 4) – nouveau point
- a)A l’endroit de l’article 1er, la commission propose d’ajouter au nouveau point 4° (ancien point 3°) un nouveau point
- a)de la teneur suivante : «
- a)A l’alinéa 3, les termes « exerçant la fonction d’artisan et » sont ajoutés entre les termes « particulières, » et « détenteurs ». » Commentaire de l’amendement 2 La commission propose d’ajouter à l’article 1er du projet de loi, nouveau point 4° (ancien point 3), un nouveau point a), les points
- a)et
- b)actuels devenant les nouveaux points
- b)et c). Dans le cadre de la réforme du stage, qui a été mise en œuvre par la loi du 15 décembre 2019, il a été omis de préciser que la présente disposition, à savoir l’attribution pendant le stage du cinquième échelon pour les détenteurs d’un brevet de maîtrise ou d’un CAP, s’applique uniquement à ceux des agents du groupe de traitement D1 qui exercent la fonction d’artisan. Cet ajout est d’ailleurs en ligne avec l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 3, de la loi précitée du 25 mars 2015 qui prévoit que le traitement de début de carrière des fonctionnaires du sousgroupe à attributions particulières du groupe de traitement D1, qui sont nommés à la fonction d’artisan et qui sont détenteurs d’un brevet de maîtrise ou d’un CAP, est calculé à partir du quatrième échelon du grade de computation de la bonification d’ancienneté. -3- Amendement 3 - Article 2 La commission propose de modifier l’article 2 comme suit : « Art. 2. A l’article 27, paragraphe 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 2019 portant modification : 1° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat ; 2° de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique ; 3° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat ; 4° de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat ; 5° de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale ; 6° de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale il est ajouté une deuxième phrase ayant la teneur suivante : « Il en est de même de la date d’attribution de l’échelon supplémentaire tel que visé par l’article 21, paragraphe 3, de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat. alloué à l’employé qui avait obtenu les deux tiers du total des points fixé pour les épreuves du cycle de formation de début de carrière. » » Commentaire de l’amendement 3 Dans son avis du 9 juin 2020, le Conseil d'État a relevé que « Vu que toute référence à des textes abrogés est à omettre, il y a lieu de supprimer la référence à l’article abrogé et de reformuler la disposition en cause en reprenant le cas de figure visé par la disposition à laquelle il est fait référence dans le texte même de l’article sous revue ». Le texte de l’article 2 du projet de loi est reformulé afin de tenir compte de cette remarque du Conseil d'État, la partie de phrase « tel que visé par l’article 21, paragraphe 3, de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat » étant remplacée par « alloué à l’employé qui avait obtenu les deux tiers du total des points fixé pour les épreuves du cycle de formation de début de carrière ». -4- ⃰ Au nom de la Commission de la Fonction publique, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’État les amendements exposés ci-avant. Copie de la présente est adressée pour information à Monsieur Xavier Bettel, Premier Ministre, Ministre d’État, à Monsieur Marc Hansen, Ministre de la Fonction publique et Ministre aux Relations avec le Parlement. Veuillez agréer, Madame le Président, l’expression de ma considération très distinguée. Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés -5- Texte coordonné modifié (Les amendements parlementaires sont indiqués en caractères gras) PROJET DE LOI portant modification : 1° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat ; de la loi du 15 décembre 2019 portant modification de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat ; 2° de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique ; 3° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat ; 4° de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat ; 5° de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale ; 6° de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale Art. 1er. La loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat est modifiée comme suit : 1° A l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 1er alinéa 6, les termes « sous-groupe policier » sont supprimés. 2° L’article 16, paragraphe 3, est modifié comme suit :
- a)La lettre
- e)est complétée par la phrase suivante : « Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé au grade faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe de traitement, le ministre du ressort sur avis du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions peut désigner un fonctionnaire classé à l’un des grades du niveau général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant. »
- b)La lettre
- f)est complétée par la phrase suivante : « Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé au grade faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe de traitement, le ministre du ressort sur avis du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions peut désigner un fonctionnaire classé au grade du niveau général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant. »
- c)La lettre
- h)est complétée par la phrase suivante : « Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé au grade faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe de traitement, le ministre du ressort sur avis du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions peut désigner un fonctionnaire classé à l’un des grades du niveau général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant. » 2° 3° A l’article 19, paragraphe 3, alinéa 1er, les termes « cent quarante-quatre » sont remplacés par les termes « deux cent quatre ». 3° 4° L’article 37, paragraphe 2, est modifié comme suit :
- a)A l’alinéa 3, les termes « exerçant la fonction d’artisan et » sont ajoutés entre les termes « particulières, » et « détenteurs ».
- a)
- b)À l’alinéa 5, les termes « sous-groupe policier » sont supprimés.
- b)
- c)Il est ajouté un alinéa 6 libellé comme suit : « Pour les fonctionnaires stagiaires de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », les indemnités sont fixées au troisième échelon du grade de computation de la bonification d’ancienneté. » Art. 2. A l’article 27, paragraphe 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 2019 portant modification : 1° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat ; 2° de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique ; 3° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat ; 4° de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat ; 5° de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale ; 6° de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale il est ajouté une deuxième phrase ayant la teneur suivante : « Il en est de même de la date d’attribution de l’échelon supplémentaire tel que visé par l’article 21, paragraphe 3, de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat. alloué à l’employé qui avait obtenu les deux tiers du total des points fixé pour les épreuves du cycle de formation de début de carrière . » Art. 3. Les dispositions prévues par l’article 1er s’appliquent avec effet au 1er janvier 2019 et celles prévues par l’article 2 s’appliquent avec effet au 1er janvier 2020. L’article 1er produit ses effets au 1er janvier 2019 et l’article 2 produit ses effets au 1er janvier 2020.