.....a..... prrn! IP2ij N° 7525 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2021-2022 PROJET DE LOI portant modification : 1° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État ; 2° de la loi du 15 décembre 2019 portant modification 1° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État ; 2° de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique ; 3° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État ; 4° de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'État ; 5° de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale ; 6° de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale * Art. 1er. La loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat est modifiée comme suit : 10 A l'article 4, paragraphe 1 e', alinéa 6, les termes « sous-groupe policier » sont supprimés. 2° L'article 16, paragraphe 3, est modifié comme suit : 1
- a)La lettre
- e)est complétée par la phrase suivante : « Toutefois, à défaut d'un candidat remplissant la condition d'être classé au grade faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe de traitement, le ministre du ressort sur avis du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions peut désigner un fonctionnaire classé à l'un des grades du niveau général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant. » La lettre
- f)est complétée par la phrase suivante : « Toutefois, à défaut d'un
- b)candidat remplissant la condition d'être classé au grade faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe de traitement, le ministre du ressort sur avis du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions peut désigner un fonctionnaire classé au grade du niveau général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant. »
- c)La lettre
- h)est complétée par la phrase suivante : « Toutefois, à défaut d'un candidat remplissant la condition d'être classé au grade faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe de traitement, le ministre du ressort sur avis du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions peut désigner un fonctionnaire classé à l'un des grades du niveau général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant. » 30 A l'article 19, paragraphe 3, alinéa 1er, les termes (( cent quarante-quatre » sont remplacés par les termes « deux cent quatre ». 4° L'article 37, paragraphe 2, est modifié comme suit :
- a)A l'alinéa 3, les termes « exerçant la fonction d'artisan et » sont ajoutés entre les termes « particulières, » et « détenteurs ».
- b)À l'alinéa 5, les termes « sous-groupe policier » sont supprimés.
- c)Il est ajouté un alinéa 6 libellé comme suit : « Pour les fonctionnaires stagiaires de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », les indemnités sont fixées au troisième échelon du grade de computation de la bonification d'ancienneté. » Art. 2. A l'article 27, paragraphe l er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 2019 portant modification : de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat ; 1° de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national 2° d'administration publique ; de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions 3° et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ; de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des 40 employés de l'Etat ; de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un institut de formation de 5° l'éducation nationale ; de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale 6° il est ajouté une deuxième phrase ayant la teneur suivante : 2 « 11 en est de même de la date d'attribution de l'échelon supplémentaire alloué à l'employé qui avait obtenu les deux tiers du total des points fixé pour les épreuves du cycle de formation de début de carrière. » Art. 3. L'article ier produit ses effets au ier janvier 2019 et l'article 2 produit ses effets au i er janvier 2020. Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du 11 novembre 2021 Le Secrétaire général, Le Président, Laurent Scheeck Fernand Etgen 3