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Projet de loi portant approbation des modifications : 10 à la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980 dans la ten

Obsah (11)§ 1§ 4§ 2§ 3§ 6Artikel 2Artikel 6§ 5Artikel 4Artikel 5Article 8

loi portant approbation des modifications : 10 à la Convention relative aux transports

ternationaux ferroviaires du 9 mai 1980 dans la teneur du Protocole du 3 juin 1999, y compris l'adoption du nouvel appendice H, et des modifications adoptées par la Commission de révision lors de sa 26ème session, tenue à Berne, les 27 et 28 février 2018 ; 20 et à ses appendices E et G, apportées lors de la 13ème Assemblée générale de l'Organisation

tergouvernementale pour les transports

ternationaux ferroviaires, tenue à Berne, les 25 et 26 septembre 2018 I. Texte du projet de loi p. 2

  1. Exposé des motifs p. 3
  2. Commentaire de l'article unique p. 20 IV. Fiche d'évaluation d'impact p. 21 V. Fiche financière p. 24 VI. Texte des modifications p. 25 l. Texte du projet de loi Projet de loi portant approbation des modifications : 10 à la Convention relative aux transports

ternationaux ferroviaires du 9 mai 1980 dans la teneur du Protocole du 3 juin 1999, y compris l'adoption du nouvel appendice H, et des modifications adoptées par la Commission de révision lors de sa 26ème session, tenue à Berne, les 27 et 28 février 2018 ; 2° et à ses appendices E et G, apportées lors de la 13ème Assemblée générale de l'Organisation

tergouvernementale pour les transports

ternationaux ferroviaires, tenue à Berne, les 25 et 26 septembre 2018 Article unique. Sont approuvées les modifications : 1° à la Convention relative aux transports

ternationaux ferroviaires du 9 mai 1980 dans la teneur du Protocole du 3 juin 1999, y compris l'adoption du nouvel appendice H, et des modifications adoptées par la Commission de révision lors de sa 26'me session, tenue à Berne, les 27 et 28 février 2018 ; 2° et à ses appendices E et G, apportées lors de la 13 Assemblée générale de l'Organisation

tergouvernementale pour les transports

ternationaux ferroviaires, tenue à Berne, les 25 et 26 septembre

  1. 2
  2. Exposé des motifs Les modifications suivantes ont été adoptées lors de la 13e Assemblée générale de l'OTIF : l) Modifications de la Convention de base II) Modification de la Convention de base par l'adoption d'un nouvel Appendice H dénommé comme suit : « Règles uniformes concernant l'exploitation en sécurité des trains en trafic

ternational (EST — Appendice H à la Convention) » III) Modifications au niveau des « Règles uniformes concernant le contrat d'utilisation de l'

frastructure en trafic

ternational ferroviaire (Appendice E — CUI) » IV) Modifications au niveau des « Règles uniformes concernant l'admission technique de matériel ferroviaire utilisé en trafic

ternational (Appendice G — ATMF) » l) Modifications au niveau de la Convention de base proprement dite Il s'agit en l'occurrence des modifications

sérées à la Convention de base proprement dite suite aux décisions prises lors de la 13ième Assemblée générale de l'OTIF. Les modifications de la Convention de base adoptées lors de la dernière Assemblée générale ont principalement pour but d'atteindre les objectifs suivants : a) Simplification de la procédure de révision de la COTIF Considérations générales La Convention relative aux transports

ternationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980, telle que modifiée par le Protocole de Vilnius du 3 juin 1999, prévoit actuellement deux procédures de modification principales. Modification par l'Assemblée générale. L'Assemblée générale est compétente pour modifier la Convention de base et ses appendices sauf si les modifications sont expressément du ressort de commissions particulières en application de l'article 33 (Compétence). Les modifications adoptées par l'Assemblée générale doivent être approuvées par les États membres, selon des modalités fixées dans leur propre droit constitutionnel. L'« approbation» comme acte juridique

ternational exprime le consentement d'un État vis-à-vis des modifications à un traité. Les modifications entrent en vigueur pour tous les États membres douze mois après leur approbation par un nombre précis d'États membres : deux tiers des membres pour les 3 modifications à la Convention proprement dite, la moitié pour les modifications aux appendices. Avant l'entrée en vigueur de modifications, les États membres peuvent émettre une déclaration selon laquelle ils ne les approuvent pas. Par suite d'une telle déclaration, il est possible que l'État cesse d'être membre de l'Organisation. Lorsque des modifications à un appendice entrent en vigueur, l'application de l'appendice est suspendue pour le trafic avec et entre les États membres qui ont émis une déclaration de non-approbation des modifications. Modification par la Commission de révision. Les modifications entrent en vigueur pour tous les États parties le premier jour du douzième mois suivant celui au cours duquel le Secrétaire général les a notifiées aux États membres. L'approbation explicite par les États membres des modifications adoptées par la Commission de révision n'est pas requise à l'échelon

ternational (approbation tacite). Les États membres peuvent formuler une objection dans les quatre mois suivant la date de la notification des modifications par le Secrétaire général. En cas d'objection formulée par un quart des États membres, les modifications n'entrent pas en vigueur. Lorsque des modifications à un appendice entrent en vigueur, l'application de l'appendice est suspendue pour le trafic avec et entre les États membres qui ont fait objection aux modifications. Dans la pratique, les procédures nationales d'approbation pour les modifications adoptées par l'Assemblée générale prennent environ six ans. Il a fallu cinq ans pour que la COTIF 1980 entre en vigueur, six ans pour le protocole du 20 décembre 1990 et sept ans pour le Protocole de Vilnius du 3 juin 1999. Afin d'examiner les possibilités permettant une mise en œuvre cohérente et rapide des modifications apportées à la COTIF et à ses appendices dans un délai fixe, l'OTIF confie, après un appel d'offres, la tâche de préparer un avis juridique sur la procédure de révision de la COTIF et les possibilités pour sa modification à Mme Catherine Brölmann, expert reconnu en droit public

ternational et maître de conférences en droit

ternational à l'université d'Amsterdam. Dans son avis juridique sur la procédure de révision de la COTIF et les possibilités de modification, Madame Catherine Brölmann soulignait les

convénients suivants à la laborieuse procédure de révision actuelle de la COTIF par l'Assemblée générale : 4

  1. a)La longue période qui s'écoule avant l'entrée en vigueur effective de modifications irnportantes à la Convention peut avoir des répercussions négatives sur les modifications ultérieures, lesquelles peuvent être liées à des modifications dont l'entrée en vigueur est toujours attendue.
  2. b)Le fait que la COTIF prévoit deux procédures différentes pour la modification de la Convention et de ses appendices peut être à l'origine d'

cohérences entre appendices, voire au sein d'un même appendice.

  1. c)La longueur des délais qui précédent l'entrée en vigueur des modifications de la COTIF se répercute directement sur le marché ferroviaire des États membres : le cadre réglementaire ne peut satisfaire aux besoins du marché en termes de rapidité et d'adaptabilité, avec à terme de possibles retombées négatives sur les parts de marché des États membres dans le transport ferroviaire.
  2. d)L'impossibilité de prévoir quels seront ces délais a des effets analogues. L'approbation nationale est tributaire de paramètres juridiques, et parfois politiques, des différents ordres juridiques nationaux des États membres.
  3. e)L'évolution en parallèle du droit national et régional (notamment celui de l'Union européenne mais aussi celui de l'Espace économique européen) peut être à l'origine de variations et différences par rapport aux règles de la COTIF. En conséquence, un État membre peut se sentir contraint de faire une déclaration de non-application de certains appendices à la COTIF. Simplifier la procédure de révision de la COTIF implique de trouver un juste équilibre afin d'assurer l'efficacité nécessaire du droit

ternational tout en permettant un contrôle national suffisant de la procédure de conclusion des traités. À cette fin, il est proposé de fixer avec certitude la date d'entrée en vigueur des modifications aux appendices adoptées par l'Assemblée générale. Les États membres n'auront plus à approuver les modifications à l'échelon

ternational, mais les procédures nationales nécessaires à l'approbation des modifications ainsi qu'à leur

tégration dans l'ordre juridique national devront être suivies. Avec cette solution, les États membres et le secteur privé auront connaissance d'un délai raisonnable et précis pour l'approbation et l'

tégration nationales des modifications et pour l'adaptation des contrats. Considérations spécifiques La procédure de modification des appendices de la COTIF a été réexaminée à la 26 ième session de la Commission de révision et par la 131 ème Assemblée générale. 5 Compte tenu des larges évolutions réglementaires régionales et nationales, l'entrée en vigueur à une date impartie des modifications du droit ferroviaire unifié consacré dans les appendices a été soutenue et l'Assemblée générale a adopté les modifications de l'article 34, § 3 à 6 ci-dessous. Délai, option de retrait et vote (article 34, § 3) Délai. De nombreux États membres ont plaidé en faveur d'un délai de trois ans ou plus, ce qui correspond par ailleurs également à la périodicité de l'Assemblée générale. Parallèlement, certains États membres estiment que l'Assemblée générale devrait disposer d'une certaine latitude pour décider de la date d'entrée en vigueur de modifications, mais que le délai à compter de la date d'adoption ne devrait pas être

férieur à trois ans. Vu les constats précédents, un délai de 3 ans pour l'entrée en vigueur des modifications des appendices à la Convention a finalement été retenu. Il court à partir de la date de la notification des modifications des appendices par le Secrétaire général. Finalement, il sera encore possible de différer l'entrée en vigueur, en particulier si un appendice est complètement refondu ; c'està-dire pour des modifications de grande ampleur. Cette décision devra être prise à la même majorité que l'adoption des modifications. Option de retrait (article 34, § 4). Eu égard à la souveraineté nationale, les États membres doivent pouvoir choisir de ne pas être liés. Ce droit est déjà

scrit dans la Convention tant pour les modifications adoptées par l'Assemblée générale, que pour celles adoptées par la Commission de révision. Vote (article 14, § 6, de la COTIF). Les règles de vote ne sont pas modifiées et les modifications ne pourront être adoptées que si une majorité d'États membres les appuient. Déclarations de non-approbation (article 34, § 4 et 6) Avec la procédure proposée, les États membres ne notifieront pas l'approbation des modifications aux appendices, mais seulement les déclarations de non-approbation ou le retrait de telles déclarations. Les paragraphes correspondants sont modifiés pour refléter la procédure révisée. Conditions d'entrée en vigueur (article 34, § 5) À la différence des conditions pour la modification de la Convention proprement dite, les conditions pour l'entrée en vigueur des modifications aux appendices sont désormais définies dans leur totalité au § 3 précité. 6 b) Modifications d'ordre rédactionnel de l'article 2, § 1, lettre a), point 3, et de l'article 6, § 1, lettre e), de la Convention de base liées aux modifications

sérées aux règles uniformes concernant le contrat d'utilisation de l'

frastructure en trafic

ternational ferroviaire (RU CUI — Appendice E à la Convention) A des fins de cohérence, il s'agit d'harmoniser la terminologie utilisée dans les Règles uniformes concernant le contrat d'utilisation de l'

frastructure en trafic

ternational ferroviaire (RU CUI — Appendice E à la Convention) avec celle employée dans la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen de l'Union européenne (« contrat d'utilisation » au lieu de « contrat d'utilisation de l'

frastructure » et «

frastructure ferroviaire » au lieu de «

frastructure »). c) Révision partielle de la convention de base liée à l'ajout du nouvel appendice « Règles uniformes concernant l'exploitation en sécurité des trains en trafic

ternational (EST — Appendice H à la Convention) » Contexte et justification des modifications Approuvé par la Commission de révision en sa 26'ème session, un projet de nouvel appendice H, ou Règles uniformes concernant l'exploitation en sécurité des trains en trafic

ternational (RU EST) a été adopté lors de la 131 ème Assemblée générale entraînant que plusieurs dispositions de la Convention proprement dite ont dû être modifiées en conséquence afin qu'elle fasse référence au nouvel appendice et énonce les compétences et procédures pour sa modification. A cet effet, les modifications suivantes ont dû être

sérées dans la convention proprement dite : But de l'Organisation (article 2) Un nouveau système de droit uniforme, au sens de l'article 2, § 2, de la COTIF, est

troduit avec le nouvel appendice H dans le but de favoriser l'

teropérabilité en termes de trains complets traversant les frontières. Cette visée doit également apparaître dans l'article 2, § 1, de la COTIF. Règles uniformes (article 6) L'article 6, § 1, de la COTIF doit être modifié afin d'

clure le nouvel appendice dans la liste des appendices. 7 Commission d'experts techniques (article 20) L'adoption du nouvel appendice H engendre de nouvelles attributions

combant à la Commission d'experts techniques (CTE). L'article 20, § 1, de la COTIF doit donc être modifié pour en tenir compte. La CTE sera compétente pour prendre les décisions visées à l'article 8 du nouvel appendice, c'est-à-dire : —adopter les annexes aux RU EST [cette compétence est couverte au § 1, lettre d), par la référence à l'article 33, § 6, lequel doit être modifié (voir plus bas)] ; —recommander des méthodes et pratiques pour l'exploitation en sécurité des trains en trafic

ternational [la lettre e) sera modifiée pour

clure cette nouvelle attribution]. Il ne faut pas oublier que les futures annexes aux RU EST feront partie

tégrante de la Convention en application de l'article 6, § 2, de la COTIF. Si la CTE prend des décisions concernant les dispositions des RU EST et leurs annexes, les États parties auront le droit, comme pour les dispositions de tout autre appendice ou annexe, de formuler une objection conformément à l'article 35, § 4, de la COTIF. Celle-ci aura pour conséquence de suspendre l'application de l'appendice ou de l'annexe visée. Un État partie pourrait également ne pas appliquer une annexe particulière aux RU EST adoptée par la CTE parce qu'il a fait une déclaration conformément aux dispositions de l'article 9, § 1, des EST. Lorsqu'un État n'applique pas une annexe, que ce soit en raison d'une objection conforme à l'article 35, § 4, de la COTIF ou d'une déclaration en vertu de l'article 9, § 1, des RU EST, il n'a alors pas le droit de vote sur les modifications ultérieures de l'annexe concernée et n'est pas compté lors de la constatation du quorum. Une disposition en ce sens, semblable à la règle actuellement applicable pour l'adoption et la modification des annexes aux règles uniformes concernant la validation de normes techniques et l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables au matériel ferroviaire destiné à être utilisé en trafic

ternational (APTU - Appendice F à la Convention) et aux règles uniformes concernant l'admission technique de matériel ferroviaire utilisé en trafic

ternational (ATMF - Appendice G à la Convention), a, de ce fait, été

troduite à l'article 20, § 2, de la COTIF. Compétence (article 33) L'article 33 de la COTIF définit la répartition des compétences entre l'Assemblée générale et les commissions pour les modifications à la Convention et ses appendices. Les compétences pour les modifications du nouvel appendice H doivent donc également y être définies. Il s'agit d'

troduire une nouvelle disposition habilitant la CTE à adopter et à modifier toute annexe aux trois appendices techniques, à savoir les appendices F, G et H. 8 Décisions des commissions (article 35) En vertu de l'article 35, § 4, de la COTIF, les États membres peuvent formuler une objection contre toute décision prise par une commission, y compris les décisions concernant les RU EST et leurs annexes. Si une objection porte sur une disposition d'un appendice, l'application de l'appendice en question est suspendue pour le trafic avec et entre les États membres qui ont formulé cette objection. Il en ira de même avec le nouvel appendice H. Si une objection porte sur une annexe aux RU APTU ou aux RU ATMF adoptée par la CTE, l'application de cette seule annexe est suspendue dans son

tégralité pour le trafic avec et entre les États parties qui ont formulé cette objection. La même règle est

troduite pour les annexes aux RU EST. S'il n'est pas en mesure d'appliquer les dispositions harmonisées mises au point sous la forme d'annexes à ces RU, un État partie peut émettre une déclaration en ce sens. Les principes applicables sont similaires à ceux de l'article 9 des APTU. Ainsi, l'État partie en question ne pourra pas être pris en compte lors de la détermination du nombre d'objections. L'article 35, § 6, doit être modifié en conséquence. II) Modification de la Convention de base par l'ajout du nouvel appendice H — « Règles uniformes concernant l'exploitation en sécurité des trains en trafic

ternational (EST — Appendice H à la Convention) » La Convention relative aux transports

ternationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980 telle que modifiée par le protocole du 3 juin 1999 (Protocole de Vilnius) est modifiée par l'ajout du nouvel appendice H renfermant les Règles uniformes concernant l'exploitation en sécurité des trains en trafic

ternational (RU EST). Considérations générales Lors de la 12e session de l'Assemblée générale en septembre 2015, le Secrétaire général a lancé l'idée d'établir une base légale dans la COTIF pour l'

teropérabilité au-delà de l'Union européenne (UE). Un projet de nouvel appendice H à la COTIF a été préparé à cet effet par le Secrétariat, en coordination avec la Commission d'experts techniques et son groupe de travail permanent. D'abord revu et approuvé à la 10'eme session de la Commission d'experts techniques des 13 et 14 juin 2017, ce projet a ensuite été examiné par la 26'e me Commission de révision les 27 et 28 février 2018. La Commission de révision a prié le Secrétaire général de présenter pour décision à la ler-ne Assemblée générale les propositions telles qu'elle les a modifiées. 9 Dans le contexte de la COTIF, l'

teropérabilité signifie l'aptitude de systèmes ferroviaires nationaux différents à permettre la circulation sûre et sans

terruption des trains qui atteignent les niveaux de performance requis. Elle implique donc l'exploitation transfrontalière de trains complets, laquelle suppose que l'

frastructure soit utilisée par différentes entreprises ferroviaires, qu'elles soient nationales ou étrangères. En pratique, cela signifie qu'une entreprise ferroviaire doit pouvoir faire circuler un train complet de son point de départ dans un État jusqu'à sa destination dans un autre État sans arrêts aux frontières pour raisons techniques ou d'exploitation. Bien que la COTIF porte principalement sur le trafic ferroviaire

ternational basé sur l'échange de véhicules aux gares frontières, elle peut également se développer pour soutenir l'

teropérabilité et les trains complets traversant les frontières. Ce type d'exploitation pourrait grandement améliorer l'efficacité du transport par chemins de fer en réduisant le temps de transit et les coûts grâce à la limitation du nombre d'arrêts et d'

terfaces organisationnelles. La fiabilité et la rapidité des transports sont de plus en plus importantes pour les affaires des entreprises et les économies nationales. En trafic

ternational, le rail est en compétition avec d'autres modes de transport, à savoir la route, la navigation

térieure et l'aérien, qui, de par leur architecture générale, sont moins dépendants des

terfaces entre aspects organisationnels et systèmes techniques. Pour que les transports par chemin de fer restent compétitifs, il faut que les systèmes ferroviaires nationaux soient mieux harmonisés et

terconnectés afin de permettre la circulation des trains. La conclusion d'accords réciproques par les États semble

éluctable pour que les trains venant d'un État puissent circuler sur l'

frastructure d'un autre État. Ces accords devraient entre autres garantir la sécurité du système ferroviaire dans les cas où des gestionnaires d'

frastructure travaillent avec différentes entreprises ferroviaires. Or, la conclusion de multiples accords bilatéraux sans aucune coordination ne semble pas judicieuse : il serait plus efficace de mettre au point des règles et principes à l'échelle

tergouvernementale. En effet, une approche harmonisée et coordonnée permettrait de connecter les systèmes ferroviaires dans l'

térêt du trafic ferroviaire

ternational. L'

teropérabilité pourrait donc sensiblement accroître l'efficacité des chemins de fer, mais nécessite une harmonisation plus poussée des règles d'exploitation, des responsabilités en matière de sécurité ou encore des licences des entreprises ferroviaires, par exemple. Un élément important pour le développement de cette

teropérabilité est l'attribution des responsabilités en matière de sécurité, y compris la certification de la sécurité des entreprises ferroviaires, à différents acteurs ferroviaires. 10 En vertu du nouvel appendice, les autorités nationales délivreront des certificats de sécurité aux entreprises ferroviaires sur la base de critères harmonisés, comme preuve de leur capacité à exploiter un train en sécurité dans l'État concerné. Considérations spécifiques Objectif général des RU EST L'objectif du nouvel appendice est de proposer, pour les États qui appliquent déjà pleinement les règles uniformes concernant la validation de normes techniques et l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables au matériel ferroviaire destiné à être utilisé en trafic

ternational (APTU - Appendice F à la Convention) et les règles uniformes concernant l'admission technique de matériel ferroviaire utilisé en trafic

ternational (ATM F - Appendice G à la Convention), des principes généraux et des responsabilités aux fins de l'exploitation transfrontalière des trains. Depuis leur création, les ATMF réglementent la procédure d'admission des véhicules ferroviaires en trafic

ternational, en définissant notamment les règles qui leur sont applicables et les responsabilités pour leur bonne utilisation et leur bon entretien. Les dispositions s'

spirent de la réglementation applicable au système ferroviaire de l'Union européenne, avec laquelle elles sont compatibles. L'

teropérabilité au-delà de l'UE Comme suite aux discussions avec des organisations du secteur ferroviaire, des partenaires comme la Commission européenne et au sein de la Commission d'experts techniques, le Secrétariat a suggéré que le déploiement de l'

teropérabilité au-delà de l'UE se fasse selon deux axes parallèles : - les dispositions en matière d'exploitation et de sécurité concernant en particulier les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d'

frastructure et visant à garantir que les trains sont exploités en toute sécurité, notamment la certification et la surveillance des entreprises ferroviaires, sous la forme d'un nouvel appendice à la COTIF (appendice H) complémentaire aux RU ATMF, lesquelles régissent par exemple la certification des entités chargées de l'entretien des wagons de marchandises ; - les conditions d'accès au réseau qui définissent à quelles conditions les entreprises ferroviaires peuvent exploiter des trains dans un État, y compris par exemple les licences, les redevances et l'attribution des capacités. 11 Les RU EST concernent uniquement le premier axe. Le second devra être analysé séparément afin de déterminer sa nécessité et sa faisabilité. La raison pour laquelle ces deux axes sont séparés est que le premier ne dépend pas du second. En l'absence de conditions d'accès convenues à l'échelon

ternational, les États peuvent définir eux-mêmes les conditions d'accès à leur réseau ou en convenir dans des accords bilatéraux ou multilatéraux. De surcroît, un État peut sans problème conclure des accords d'accès différents avec ces différents États voisins. En revanche, l'harmonisation en matière de sécurité et d'exploitation doit être aussi approfondie que possible en vue de l'adoption d'une approche moderne et efficace et afin d'éviter la multiplication d'approches

compatibles. Champ d'application des RU EST Aux fins de l'

teropérabilité au-delà de l'UE, les dispositions élaborées doivent pouvoir être appliquées au côté des ATMF. Tandis que le champ d'application des ATMF

clut l'approbation et l'utilisation des véhicules en trafic

ternational, les EST couvrent l'exploitation des trains composés de véhicules soumis aux ATMF. Les dispositions des EST s'appuient sur les principes suivants : Les EST ne devraient être appliquées que par les États qui ont organisé leur système ferroviaire et leur législation applicable conformément aux dispositions des ATMF. Cela présupposerait par exemple que tous les véhicules d'un train soient admis à l'exploitation et qu'une ECE leur ait été attribuée. Avec l'application des EST : - les responsabilités pour veiller à la sécurité ferroviaire sont clairement attribuées ; - le système ferroviaire est organisé de telle sorte que le gestionnaire d'

frastructure au sens des ATMF doit travailler avec différentes entreprises ferroviaires ; - les règles en matière d'exploitation et de sécurité applicables aux entreprises ferroviaires et aux gestionnaires d'

frastructure sont publiques ; - un processus est en place pour la certification de la sécurité des entreprises ferroviaires ; - toutes les entreprises ferroviaires ainsi que les gestionnaires d'

frastructure définissent leur système de gestion de la sécurité qui est contrôlé pour le compte de l'État. Sans préjudice des responsabilités des détenteurs et des ECE dans le champ d'application des ATMF, les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d'

frastructure sont conjointement 12 responsables de veiller à l'exploitation en toute sécurité des trains, chacun d'eux dans un domaine clairement défini. La Commission d'experts techniques est compétente pour l'harmonisation des dispositions sur les sujets suivants : règles d'exploitation et de sécurité pour l'exploitation des trains en trafic

ternational ; - dispositions applicables aux entreprises ferroviaires et aux gestionnaires d'

frastructure pour la mise en œuvre d'un système de gestion de la sécurité et le contrôle de sa bonne application ; - certificats de sécurité des entreprises ferroviaires ; - contrôle des systèmes de gestion de la sécurité par les États ou pour leur compte. Résumé des principaux éléments du nouvel appendice Les principaux éléments du projet de nouvel appendice sont les suivants : a) Le champ d'application comprend l'exploitation en sécurité des trains en trafic

ternational, y compris les certificats de sécurité et la surveillance. b) Chaque État partie veille à l'établissement d'une autorité de certification de la sécurité et d'une autorité de surveillance. Celles-ci peuvent être deux entités séparées ou être

tégrées dans une seule et même organisation. Les autorités doivent être

dépendantes vis-à-vis de toute entreprise ferroviaire et tout gestionnaire d'

frastructure. Plusieurs États peuvent établir une autorité commune, comme ce sera par exemple le cas au sein de l'Union européenne. c) Il appartient aux entreprises ferroviaires et gestionnaires d'

frastructure de contrôler les risques liés à l'exploitation des trains en trafic

ternational, sans préjudice des autres entités susceptibles d'avoir une

cidence sur la sécurité du système ferroviaire. d) Les entreprises ferroviaires et tous les gestionnaires d'

frastructure impliqués dans l'exploitation de trains en trafic

ternational doivent mettre en place un système de gestion de la sécurité et en contrôler la bonne application.

  1. e)C'est l'autorité de certification de la sécurité de l'État concerné qui sera chargée de délivrer les certificats de sécurité aux entreprises ferroviaires voulant exploiter des véhicules sur le réseau national. Un certificat de sécurité apporte la preuve qu'une entreprise ferroviaire a mis en place son système de gestion de la sécurité et qu'elle est en mesure d'exercer ses activités en toute sécurité, au sein du domaine d'exploitation prévu, dans l'État dans lequel le certificat est valide.
  2. f)La bonne application du système de gestion de la sécurité des entreprises ferroviaires est surveillée par l'autorité de surveillance. 13
  3. g)Il n'y a pas de reconnaissance mutuelle des certificats de sécurité entre les États sauf lorsque des États concluent un accord à cet effet.
  4. h)Des annexes au nouvel appendice seront préparées aux fins de sa mise en oeuvre harmonisée dans tous les États membres. La Commission d'experts techniques sera compétente pour leur adoption.
  5. i)Les résultats des évaluations de la conformité devraient être mutuellement acceptés par les autorités de certification de la sécurité des différents États tant que ces évaluations ont été menées sur la base des dispositions harmonisées, équivalentes aux dispositions de l'UE, définies dans les annexes au nouvel appendice ou dans les prescriptions techniques uniformes. Les États peuvent imposer des exigences en plus des dispositions harmonisées, à condition qu'elles ne les contredisent pas. III) Modifications au niveau de l'Appendice E à la Convention - Règles uniformes concernant le contrat d'utilisation de l'

frastructure en trafic

ternational ferroviaire (RU CUI — Appendice E à la Convention Considérations générales Le champ d'application des RU CUI est équivoque : celles-ci s'appliquent uniquement au transport ferroviaire

ternational alors que c'est au niveau national que les capacités d'

frastructure sont attribuées. Si le libellé actuel pose problème, c'est parce que le transport

ternational ferroviaire y est défini au moyen du contrat de transport. Or, un train utilisant l'

frastructure peut transporter des voyageurs ou des marchandises en trafic national et

ternational simultanément. Il est alors difficile de faire la distinction entre l'utilisation de l'

frastructure ferroviaire pour le transport national et pour le transport

ternational. Au vu de la nature

ternationale de l'ensemble du système COTIF et dans la mesure où étendre le champ d'application des RU CUI au trafic national n'aurait pas été acceptable pour la plupart des États membres, il a été conclu que les RU CUI ne devraient s'appliquer qu'au trafic

ternational ferroviaire. Par le passé, le Secrétariat de l'OTIF donnait une

terprétation très large du champ d'application des RU CUI bien qu'elles ne fussent jusqu'à récemment que peu ou pas du tout appliquées. La clarification du champ d'application vise donc à assurer que les RU CUI soient appliquées lorsque c'est vraiment nécessaire ou souhaitable, c'est-à-dire en trafic

ternational ferroviaire (corridors de fret, trains de voyageurs

ternationaux). Parallèlement, il faut établir clairement que les RU CUI ne s'appliqueront pas au trafic national. Cela revêt une importance particulière en matière de responsabilité des deux parties au contrat d'utilisation, c'est-à-dire du transporteur et du gestionnaire d'

frastructure. 14 D'un point de vue juridique, il n'existe pas de sillons ferroviaires

ternationaux. Il est donc nécessaire de définir le trafic

ternational ferroviaire avec précision. Considérations spécifiques Champ d'application (article premier des RU CUI) À sa 25'me session (Berne, 25-26.6.2014), la Commission de révision a appuyé la création par le Secrétaire général d'un groupe de travail chargé de proposer des modifications aux RU CUI, en collaboration avec l'Union européenne et le Comité

ternational des transports ferroviaires (CIT), entre autres. Depuis, le groupe de travail s'est réuni à quatre reprises : le 10 décembre 2014, le 8 juillet 2015, le 24 novembre 2015 et le 31 mai 2016. Son objectif principal était de clarifier le champ d'application des RU CUI qui fait l'objet d'

terprétations différentes, ce qui nuit à son application et à la sécurité des acteurs, notamment des gestionnaires d'

frastructure. La principale question était de savoir si le champ d'application des RU CUI devait être dissocié des contrats de transport sur les règles uniformes concernant le contrat de transport

ternational ferroviaire des voyageurs (CIV — Appendice A à la Convention) et sur les règles uniformes concernant le contrat de transport

ternational ferroviaire des marchandises (CIM — Appendice B à la Convention), et si oui dans quelle mesure. En effet, c'est ce lien entre le champ d'application des RU CUI et les contrats de transports

dividuels qui a été identifié comme source de confusion concernant le champ d'application. L'idée d'une dissociation commençant à s'imposer, il a logiquement fallu se demander ce qu'il en était pour les autres cas d'utilisation de l'

frastructure ferroviaire, c'est-à-dire les cas non liés aux transports CIV ou CIM, comme par exemple l'utilisation par des wagons ou trains vides pour des courses d'essai ou par des véhicules ou trains de maintenance. Après un tour d'horizon de ces cas particuliers d'utilisation de l'

frastructure ferroviaire, la majorité des membres du groupe de travail s'est ralliée à l'avis que le champ d'application nouvellement défini ne devait pas englober « l'utilisation non commerciale ». Les RU CUI ne s'appliquent qu'à l'utilisation de l'

frastructure par des trains exploités à des fins commerciales, c'est-àdire des trains circulant aux fins de transports soumis au régime juridique des CIV ou des CIM. Le groupe de travail a reconnu qu'en ce sens, RU CUI et RU CIV et CIM devaient être liées. En revanche, il ne fait aucun doute que le parcours en charge d'un train peut comprendre une course à vide, qui relève alors d'une « utilisation commerciale » et doit donc être soumise au même régime juridique. 15 A titre d'exemple, l'utilisation à des fins de préparation avant la mise à disposition et l'expédition du train (avant que le premier voyageur ne monte dans le train ou que les marchandises ne soient chargées) ainsi que les travaux exécutés après que le transport ait été effectué (par exemple le nettoyage et les retours à vide) sont également

clus dans le champ d'application du contrat d'utilisation, tant que ces actions sont liées à un transport

ternational ferroviaire (subséquent ou précédent). Par ailleurs, dans certains cas, la circulation sans chargement ne peut être envisagée

dépendamment de la circulation avec chargement. S'il y a lieu, une course à vide peut donc être

tégrée dans la circulation avec chargement, par exemple lorsque le train va d'abord quelque part à vide, jusqu'à un port par exemple, pour y être chargé de marchandises à transporter conformément aux RU CIM. L'élément-clé de la reformulation de cette disposition s'est révélé être l'expression « en trafic

ternational ferroviaire ». Conscient que les règles uniformes de la COTIF visent à former ensemble un système réglementaire unifié et ne sont pas

dépendantes, le groupe de travail a vérifié que le « trafic

ternational ferroviaire » tel que mentionné à l'article 6 de la COTIF était suffisamment clair pour déterminer le champ d'application des RU CUI. Divers ajouts possibles ont également été examinés (service

ternational, train

ternational). Finalement, le groupe de travail a conclu qu'une nouvelle définition de ce terme était nécessaire pour tenir compte du fait que le trafic

ternational

clut dans la pratique l'utilisation de plusieurs sillons nationaux. Par conséquent, les RU CUI doivent couvrir deux ou plusieurs contrats nationaux d'utilisation successifs conclus aux fins de la réalisation du trafic

ternational. Ainsi, aux termes du projet d'article premier, les trois conditions suivantes doivent être remplies pour que les RU CUI s'appliquent : —existence d'un contrat d'utilisation de l'

frastructure ferroviaire dans un État membre, —exécution de ce contrat dans le cadre du trafic

ternational ferroviaire, —réalisation du transport aux fins des RU CIV ou CIM. Définitions (article 3 des RU CUI) Ajout de la définition « trafic

ternational ferroviaire » (nouvelle lettre aa) À la suite de la révision du champ d'application, une nouvelle définition de « trafic

ternational ferroviaire » est maintenant requise. Elle s'appuie sur les sillons utilisés pour le trafic

ternational. Le trafic

ternational peut être réalisé soit sur un sillon

ternational, c.à-d. sur un sillon établi par un accord de plusieurs gestionnaires d'

frastructure ou organismes chargés de l'attribution des sillons, soit sur deux sillons nationaux successifs ou 16 plus coordonnés par les gestionnaires d'

frastructure ou les organismes chargés de l'attribution des sillons concernés, lorsque l'

frastructure ferroviaire se trouve dans différents États. La question de la coordination de sillons nationaux successifs par les gestionnaires d'

frastructure comme élément de définition du terme « trafic

ternational ferroviaire » a été longuement débattue. Bien que la définition soit basée sur une situation juridique existant dans les États membres de l'UE, la nécessité de coordonner des sillons nationaux successifs n'est pas limitée à ces États. Elle est également pertinente pour les États membres de VOTIF non membres de l'UE comme la Serbie ou la Turquie. Il est apparu pendant les discussions que la coordination de sillons successifs, telle que définie dans la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil établissant un espace ferroviaire unique européen, était considérée comme un élément important de la définition du terme « trafic

ternational ferroviaire ». Une caractéristique des RU CUI, en particulier par rapport au RU CIV et CIM, est que leurs définitions contiennent non seulement des éléments de droit privé, mais aussi des éléments repris du droit public. Bien que l'objet des RU CUI soit la réglementation des contrats, il est impossible d'ignorer le droit public existant qui en fournit le cadre, en particulier le droit de l'UE. Pour les États membres de l'UE, il importe que les RU CUI coïncident avec ce droit public : c'est seulement après l'entrée en vigueur (en 2010) des adaptations nécessaires par rapport au droit de l'UE (adoptées à la 24ème session de la Commission de révision en 2009) qu'ils ont été en mesure de retirer leurs déclarations de non-application des RU CUI. Par conséquent, après de longues discussions, il a été jugé approprié de baser la définition du terme « trafic

ternational ferroviaire » sur les termes et concepts tirés du droit public de l'UE, comme « sillon

ternational » et la coordination entre les gestionnaires d'

frastructure en matière d'attribution des capacités, c'est-à-dire des sillons. À sa 261 ème session, la Commission de révision a établi que les sillons pouvaient être coordonnés non seulement par les gestionnaires d'

frastructure, mais aussi par d'autres organismes chargés de l'attribution des sillons. À la 261 è me session de la Commission de révision, les États membres ont demandé à ce que le concept de coordination soit clarifié. La coordination doit être comprise comme la coopération entre gestionnaires d'

frastructure aux fins de l'attribution de sillons nationaux successifs. 17 Modification de la définition de « transporteur » (lettre c) Le groupe de travail réalise que ce terme a été défini différemment aux fins des RU CUI et aux fins des RU CIV et CIM : 1. Seul un transporteur détenant une licence est habilité à utiliser l'

frastructure ferroviaire. Le groupe de travail « RU CUI » a discuté de la « licence » comme élément de définition du terme « transporteur » et largement confirmé sa nécessité. En revanche, le transporteur CIV ou CIM n'est pas nécessairement une entreprise ferroviaire détentrice d'une licence. 2. Un transporteur substitué qui utilise l'

frastructure ferroviaire est un « transporteur » au sens des RU CUI. En revanche, il n'en est pas un au sens des RU CIV et CIM puisqu'il n'a pas de relation contractuelle avec le voyageur ou expéditeur. Le groupe de travail a de plus aligné le libellé de la définition de « transporteur » sur les définitions similaires dans le système juridique de la COTIF (art. 2, lettre c), des CUV) et le droit de l'UE (art. 3 de la directive 2012/34/UE). Ces modifications montrent clairement que le transporteur peut être une personne morale ou physique. Modification de l'article 8 — Responsabilité du gestionnaire Le groupe de travail était majoritairement d'avis que la responsabilité du gestionnaire ne devait pas être étendue, ce qu'a confirmé la 261 ème Commission de révision. Par conséquent, la suppression de la lettre c) et l'ajout d'une nouvelle phrase au § 1 ne devraient constituer qu'une modification d'ordre rédactionnel. Le libellé de l'article 8, § 1, des CUI a été modifié afin de tenir compte de la différence de nature des dommages directs et

directs (dommages pécuniaires). À la différence des dommages visés aux lettres a) et b), les dommages pécuniaires : ne surviennent pas pendant l'utilisation de l'

frastructure mais seulement après, lorsque le transporteur

demnise ses clients. Les dommages doivent néanmoins avoir leur origine dans l'

frastructure ferroviaire dans le cadre de son utilisation ; ne peuvent être subis par les auxiliaires du transporteur, mais seulement par le transporteur lui-même. Il ne faut pas oublier qu'un transporteur substitué n'est pas considéré comme un auxiliaire du transporteur étant donné qu'il utilise lui-même l'

frastructure ferroviaire et qu'il est donc lui-même un transporteur au sens des RU CUI. 18 Modifications d'ordre rédactionnel du titre, de l'article premier, l'article 3, lettres b) et g), l'article 5, § 1, l'article 5 bis, § 1 et 2, l'article 7, § 2, l'article 8, l'article 9 § 1 ainsi que l'article 10, § 3, des RU CUI A des fins de cohérence, il s'agit d'harmoniser la terminologie utilisée dans les RU CUI avec celle employée dans la directive 2012/34/UE de l'Union européenne (« contrat d'utilisation » au lieu de « contrat d'utilisation de l'

frastructure » et «

frastructure ferroviaire » au lieu de «

frastructure »). IV) Modifications au niveau des Règles uniformes concernant l'admission technique de matériel ferroviaire utilisé en trafic

ternational. (ATMF - Appendice G à la Convention). Considérations enérales À sa 261 eme session, la Commission de révision a décidé de modifier les RU ATMF afin qu'elles restent harmonisées avec le droit de l'UE. La Commission de révision n'a pas pu prendre de décision finale sur les propositions de modifications concernant les articles 1er, 3 et 9 des RU ATMF car ceux-ci ne relèvent pas de sa compétence telle qu'elle est définie à l'article 17 et à l'article 33, § 4, de la COTIF. Les modifications aux articles 1er, 3 et 9, qui sont de nature rédactionnelle et linguistique, ont été examinées et approuvées par la Commission de révision aux fins d'être transmises pour décision finale à l'Assemblée générale. Considérations spécifiques Dans le contexte des RU ATMF, les termes « véhicule » et « véhicule ferroviaire » sont

terchangeables ; ils sont tous les deux utilisés et ont la même signification. Sur la base d'une proposition de l'Union européenne, la Commission de révision a décidé à sa 261 ème session de ne plus utiliser que « véhicule » et non « véhicule ferroviaire » dans les articles pour lesquels elle est compétente. Dans la version allemande des RU ATMF il est question à l'article 3, § 3, de « Bouteile von Eisenbahnfahrzeugen » alors que le bon terme selon la définition à l'article 2, lettre g), est « Bauelemente ». 19 Ill. Commentaire de l'article unique ad Article unique. Dans un but de clarté et de lisibilité juridique, il a été décidé d'

sérer dorénavant en bloc dans l'ordre juridique

terne les modifications adoptées lors des Assemblées générales au niveau de l'OTIF au Protocole, signé à Vilnius, le 3 juin 1999, portant modification de la Convention relative aux transports

ternationaux ferroviaires (COTIF), du 9 mai 1980. 20 IV. Fiche d'évaluation d'impact Mesures législatives et réglementaires

titulé du projet: Projet de loi portant approbation des modifications : 10 à la Convention relative aux transports

ternationaux ferroviaires du 9 mai 1980 dans la teneur du Protocole du 3 juin 1999, y compris l'adoption du nouvel appendice H, et des modifications adoptées par la Commission de révision lors de sa 26ème session, tenue à Berne, les 27 et 28 février 2018 ; 2' et à ses appendices E et G, apportées lors de la 13ème Assemblée générale de l'Organisation

tergouvernementale pour les transports

ternationaux ferroviaires, tenue à Berne, les 25 et 26 septembre 2018. Ministère

itiateur : Ministère de la Mobilité et des Travaux publics Département de la mobilité et des transports Direction des Chemins de Fer Auteur: Albert Zigrand, Conseiller Tél. : 247 - 84474 Courriel: albert.zigrand@tr.etat.lu Objectif(s) du projet: Mise en œuvre au niveau national de modifications

troduites au niveau

ternational à la Convention relative aux transports

ternationaux ferroviaires du 9 mai 1980(COTlF) dans la teneur du Protocole du 3 juin 1999 Autre(

  1. s)Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(
  2. s)impliqué(e)(s): Ministère d'Etat, Ministère des Affaires étrangères et européennes Date: 27 octobre 2020 Mieux légiférer /. Partie(
  3. s)prenante(
  4. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(s): Oui: Non: M Si oui, laquelle/lesquelles: Remarques/Observations: 2. 3. Destinataires du projet: - Entreprises/Professions libérales: Oui: - Citoyens: Oui: Non: - Administrations: Oui: I Non: Oui: Non: Oui: x Non: Oui: I Non: Le principe « Think small first » est-il respecté? Non: N.a.: (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues Suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité?) Remarques/Observations: 4. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière? Remarques/Observations: 21 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou 5. simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration oui: E Non: M existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? Remarques/Observations : Le projet contient-il une charge administrative' pour le(
  5. s)6. destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une Oui: obligation d'

formation émanant du projet?) Non: E Si oui, quel est le coût administratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût administratif' par destinataire) 7. a) Le projet prend-il recours à un échange de données

teradministratif (national ou

ternational) plutôt que de demander l'

formation au destinataire? Oui: n Non: E N.a.: E Oui: n Non: n N.a.: si oui, de quelle(

  1. s)donnée(
  2. s)et/ou administration(
  3. s)s'agit-il?
  4. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel? Si oui, de quelle(
  5. s)donnée(
  6. s)et/ou administration(
  7. s)s'agit-il? 8. Le projet prévoit-il: - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration? - des délais de réponse à respecter par l'administration? E oui: E Non: Oui: riNon: N.a.: Oui: El Non: N.a.: E Non: N.a.: E N.a.: - le principe que l'administration ne pourra demander des

formations supplémentaires qu'une seule fois?

  1. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? Oui: Si oui, laquelle:
  2. En cas de transposition de directives européennes, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? Oui: n Non: n N.a.: E Si non, pourquoi? Il s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord

ternational prévoyant un droit, une

terdiction ou une obligation. 2 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'

formation

scrite dans une loi ou un texte d'application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc...). 22

  1. Le projet contribue-t-il en général à une: a. simplification administrative, et/ou à une Oui: Non: N b. amélioration de qualité règlementaire? Oui: Non: VI Remarques/Observations:
  2. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles

troduites? Oui: D Non: El N.a.: iz Remarques/Observations: 13. Y a-t-il une nécessité d'adapter un système

formatique auprès de l'État (e-Government ou application back-office)? Oui: ri Non: VI Oui: D Non: riN.a.: ES Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système:

  1. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée? Si oui, lequel? Remarques/Observations: Egalité des chances
  2. Le projet est-il: VI - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? Oui: n Non: - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: n Non: N Si oui, expliquez de quelle manière: - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: Ei Non: ri si oui, expliquez pourquoi: - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui:111 Non: E Si oui, expliquez de quelle manière:
  3. Y a-t-il un impact financier différent sur Oui: E1 Non: l l N.a.: E les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière: Directive « services »
  4. Le projet

troduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation ? oui: ri Non: ri N.a.: N 18. Le projet

troduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers ? Oui: El Non: riN.a.: VI 23 V. Fiche financière concernant les coûts engendrés par l'avant-projet de loi (article 79 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat). Le projet de loi sous rubrique n'a aucun impact sur les recettes et dépenses du budget de l'État luxembourgeois. 24 vl. Texte des modifications 25 OTI F Organisation

tergouverneme tale pour les transports

ternationaux ferroviaires Zwischenstaatliche Organisation fùr den

ternationalen Eisentahnverkehr lntergovernrnental Organisation for

ternational Carriage ty Rail Dei d Secrétaire général Generalsekretär Secretary General NOT-18001 12.10.2018 Original : FR AUX ÉTATS MEMBRES DE L'OTIF ET AUX ORGANISATIONS RÉGIONALES AYANT ADHÉRÉ À LA COTIF Notification du dépositaire Modifications de la Convention et de ses appendices E (CUI) et G (ATMF) adoptées par la 13' Assemblée générale Té . 4 (0 31 359 10 10 Fax +41

(0)31 359 10 11

foeotif.org Gryphenhübeilweg 30 CH - 3006 Berne 2 En sa qualité de dépositaire, le Secrétaire général de l'Organisation

tergouvernementale pour les transports

ternationaux ferroviaires (OTIF) donne notification de ce qui suit. À sa 13' session (Berne, 25 et 26 septembre 2018), l'Assemblée générale a adopté des modifications de la Convention (y compris l'adoption de l'Appendice H (EST)) et de ses appendices E (CUI) et G (ATMF). Conformément à l'article 34, § 2, de la COTIF, les modifications de la Convention entreront en vigueur douze mois après leur approbation, conformément à leur droit national, par les deux tiers des États membres. Lorsque ces modifications entreront en vigueur, elles entreront en vigueur non seulement pour les États qui auront procédé à leur approbation selon leurs procédures nationales applicables, mais aussi pour tous les autres États membres à l'exception de ceux qui, avant leur entrée en vigueur, ont fait une déclaration aux termes de laquelle ils n'approuvent pas lesdites modifications. Par ailleurs, conformément à l'article 34, § 3, de la COTIF, les modifications des appendices E (CUI) et G (ATMF) entreront en vigueur douze mois après leur approbation par la moitié des États membres qui n'ont pas fait une déclaration conformément à l'article 42, § 1, première phrase selon laquelle ils n'appliquent pas les appendices E (CUI) et G (ATMF). Lorsque ces modifications des appendices E (CUI) et G (ATMF) entreront en vigueur, elles entreront en vigueur non seulement pour les États qui auront procédé à leur approbation selon leurs procédures nationales applicables, mais aussi pour tous les autres États membres à l'exception de ceux, qui avant leur entrée en vigueur, ont fait une déclaration aux termes de laquelle ils n'approuvent pas lesdites modifications et de ceux qui ont fait une déclaration conformément à l'article 42, § 1, première phrase, de la COTIF. Le délai visé à l'article 34, §§ 2 et 3 court à compter du jour de la notification du Secrétaire général que les conditions pour l'entrée en vigueur des modifications sont remplies (article 34, § 5, de la COTIF). C'est à partir de cette notification du Secrétaire général que courra le délai de douze mois mentionné aux articles 34, § 2 et 34, § 3 de la COTIF pour l'entrée en vigueur des modifications décidées par la 13 Assemblée générale. Ces modifications figurent dans les textes de notification annexés et seront également publiés sur le site

ternet de l'OTIF sous Activités > Assemblée générale > Notifications. (François Davenne) Secrétaire général Annexes : — NOT-18001 Ad. 1 (Convention de base) — NOT-18001 Ad. 2 (Appendice H — EST) — NOT-18001 Ad. 3 (Appendice E — CUI) — NOT-18001 Ad. 4 (Appendice G — ATMF) Destinataires pour

formation de copies de ce courrier et de ses annexes : Aux États non membres candidats à l'adhésion ou qui pourraient être

téressés à l'adhésion à la COTIF, aux organisations et associations

ternationales conformément à la lettre de convocation SG-18024-AG-13 OT I F Organisation

tergouvernementale pour les transports

ternationaux ferroviaires Zwischenstaatliche Organisation für den

ternationalen Eisenbahnverkehr

tergovernmental Organisation for

ternational Carriage by Rail Secrétaire général Generalsekretär Secretary General NOT-18001-Ad. 1 12.10.2018 Original : FR/DE/EN NOTIFICATION DU DÉPOSITAIRE / DEPOSITARNOTIFIZIERUNG / DEPOSITARY NOTIFICATION Modification de la Convention de base - (Texte tel que modifié par la 13e Assemblée générale) Änderung des Grundübereinkommens Generalversammlung geändert) (Text wie von der 13. Modification of the base Convention - (Text as modified by the 13th General Assembly) Tél. +41

(0)31 359 10 10 Fax +41
(0)31 339 10 11

fo@otsf.org Gryphenhübeliweg 30 CH - 3006 Berne Convention de base — Grundübereinkommen — Base Convention 3 Modification des dispositions Änderungen der Bestimmungen Amendments to the provisions La Convention relative aux transports

ternationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980 telle que modifiée par le protocole du 3 juin 1999 (Protocole de Vilnius) est modifiée comme suit : Das Übereinkommen über den

temationalen Eisenbahnverkehr (COTIF) vom 9. Mai 1980

der Fassung des Protokolls vom 3. Juni 1999 (Protokoll von Vilnius) wird wie folgt geändert: The Convention concerning

temational Carriage by Rail (COTIF) of 9 May 1980

the version of the Protocol of 3 June 1999 (Vilnius Protocol) is modified as follows: L'article 2 est modifié comme suit : Artikel 2 wird wie folgt gandert: Article 2 is modified as follows: 1. Au § 1, lettre a), le point 3 est libellé comme suit : 1.

§ 1, Buchstabe a) wird der Unterpunkt 3 wie folgt gefasst: « 3.

contrat concernant l'utilisation de l'

frastructure ferroviaire en trafic

ternational ferroviaire ; » 2. Au § 1,

sérer après la lettre

  1. d)la lettre
  2. e)qui suit : «
  3. e)en fixant les conditions de l'exploitation en sécurité des trains en trafic

ternational ; » „3. Vertrag über die Nutzung der Eisenbahninfrastruktur im

ternationalen Eisenbahnverkehr;" 2.

§ 1

wird nach Buchstabe

  1. d)folgender Buchstabe
  2. e)eingefiigt: „
  3. e)Anforderungen an den sicheren Betrieb von Zügen im

ternationalen Verkehr aufstellen;" 1.

§ 1, letter a) subpoint 3 to read as follows: “3 .

contract of use of railway

frastructure

ternational railway traffic;" 2.

§ 1

, the following letter e) is

serted after letter d): "e) laying down requirements concerning the safe operation of trains

ternational traffic;" 3. Au § 1, la lettre anciennement e) devient la lettre f). 3.

§ 1wird der ehemalige Buchstabe e) Buchstabe f).

3.

§ 1, former letter e) becomes letter f) 4.

Au § 1, la lettre anciennement 0 devient la lettre g) 4.

§ 1

wird der ehemalige Buchstabe f) Buchstabe 4.

§ 1

, former letter 0 becomes letter

  1. g)to read as Convention de base — Grundübereinkommen — Base Convention 4 libellée comme suit :
  2. g)und wird wie folgt gefasst: «
  3. g)en développant les régimes de droit uniforme, règles et procédures visés aux lettres
  4. a)à
  5. f)compte tenu des évolutions juridique, économique et technique. » „
  6. g)die

den Buchstaben

  1. a)bis
  2. f)genannten einheitlichen Rechtsordnungen, Regeln und Verfahren unter Berücksichtigung der rechtlichen, wirtschaftlichen und technischen Veränderungen weiterentwickeln." follows: "
  3. g)developing the systems of uniform law, rules and procedures referred to

letters

  1. a)to
  2. f)taking account of legal, economic and technical developments." L'article 6 est modifié comme suit : Artikel 6 wird wie folgt geändert: Article 6 is modified as follows: 1. Au § 1, la lettre
  3. e)est libellée comme suit : 1.

§ 1

wird Buchstabe e) wie folgt gefasst: 1.

§ I , amend letter

  1. e)to read as follows: «
  2. e)les « Règles uniformes concernant le contrat d'utilisation de l'

frastructure ferroviaire en trafic

ternational ferroviaire (CUI) », formant l'Appendice E à la Convention, » 2. Au § 1,

sérer une nouvelle lettre

  1. h)libellée comme suit : «
  2. h)les « Règles uniformes concernant l'exploitation en sécurité des trains en trafic

ternational (EST) », formant l'appendice H à la Convention, » 3. Au § 1, la lettre anciennement

  1. h)devient la lettre i). „
  2. e)die „Einheitlichen Rechtsvorschriften ftir den Vertrag über die Nutzung der Eisenbahninfrastruktur im

ternationalen Eisenbahnverkehr (CUI)", Anhang E zum Übereinkommen," 2.

§ 1

wird nach Buchstabe

  1. g)folgender Buchstabe
  2. h)eingeftigt: „
  3. h)die „Einheitlichen Rechtsvorschriften ftir den sicheren Betrieb von Zügen im

ternationalen Verkehr (EST)" (Anhang H zum Übereinkommen);" 3.

§ 1wird der ehemalige Buchstabe h) Buchstabe i).

"e) the "Uniform Rules concerning the Contract of Use of Railway

frastructure

ternational Railway Traffic (CUI)", forming Appendix E to the Convention," 2.

§ 1

,

sert a new letter

  1. h)to read as follows: "
  2. h)the "Uniform Rules concerning the Safe Operation of Trains

ternational Traffic (EST)", forming Appendix H to the Convention;" 3.

§ 1, former letter h) becomes letter i).

Convention de base — Grundübereinkommen — Base Convention 5 L'article 20 est modifié comme suit : 1. Au § 1, la lettre

  1. e)est libellée comme suit «
  2. e)traite de toutes les autres affaires qui lui sont attribuées conformément aux Règles uniformes APTU, aux Règles uniformes AT1v1F et aux Règles uniformes EST. » 2. Le § 2 est libellé comme suit : Artikel 20 wird wie folgt geändert: Article 20 is modified as follows: 1.

§ 1

wird Buchstabe e) wie folgt gefasst: 1.

§ 1

, amend letter

  1. e)to read as follows: „
  2. e)befasst sich mit allen weiteren Angelegenheiten, die ihm gemäß den Einheitlichen Rechtsvorschriften APTU, den Einheitlichen Rechtsvorschriften ATMF und den Einheitlichen Rechtsvorschriften EST zur Behandlung zugewiesen sind." 2. § 2 wird wie folgt gefasst: "
  3. e)deal with all other matters which are assigned to it

accordance with the APTU Uniform Rules, the ATMF Uniform Rules and the EST Uniform Rules." 2. Amend § 2 to read as follows: « § 2 A la Commission d'experts techniques, le „§ 2 Der Fachausschuss ftir technische Fragen ist "§ 2 There shall be a quorum (Article 13 § 3)

the quorum (article 13, § 3) est atteint lorsque la beschlussfeig (Artikel 13 § 3), wenn die Hälfte Committee of Technical Experts, when one-half moitié des Etats membres au sens de l'article 16, der Mitgliedstaaten im Sinne des Artikels 16 § 1 of the Member States, within the meaning of § 1, y sont représentés. Lors de la prise de vertreten ist. Bei der Beschlussfassung über Article 16 § 1, are represented there. When the décisions concernant des dispositions des Bestimmungen der Anlagen der Einheitlichen Committee is taking decisions about provisions Annexes des Règles uniformes APTU, les Etats Rechtsvorschriften APTU hab en of the Annexes to the APTU Uniform Rules, membres qui ont formulé une objection, Mitgliedstaaten, die den betreffenden Member States which have made an objection, conformément à l'article 35, § 4, à l'égard des Bestimmungen gemäß Artikel 35 § 4

accordance with Article 35 § 4, with regard to dispositions concernées ou ont fait une widersprochen oder eine Erklärung gemäß the provisions concerned or have made a déclaration, conformément à l'article 9, § 1, des Artikel 9 § 1 der Einheitlichen declaration,

accordance with Article 9 § 1 of Règles uniformes APTU, n'ont pas le droit de Rechtsvorschriften APTU abgegeben haben,

the APTU Uniform Rules, shall not have the vote sur l'Annexe concernée. Lors de la prise de Bezug auf die betreffende Anlage kein right to vote with regard to the Annex décisions concernant des dispositions d'une Stimmrecht. Bei der Beschlussfassung über concerned. When the Committee is taking Annexe aux Règles uniformes EST, les Etats Bestimmungen der Anlagen der Einheitlichen decisions about provisions of the Annexes to the membres qui ont formulé une objection, Rechtsvorschriften EST haben Mitgliedstaaten, EST Uniform Rules, Member States which have conformément à l'article 35, § 4, à l'égard des die den betreffenden Bestimmungen gemäß made an objection,

accordance with dispositions concernées ou ont fait une Artikel 35 § 4 widersprochen oder eine Article 35 § 4, with regard to the provisions déclaration, conformément à l'article 9, § 1, des Erklärung gemäß Artikel 9 § 1 der Einheitlichen concerned or have made a declaration,

Règles uniformes EST, n'ont pas le droit de vote Rechtsvorschriften EST abgegeben haben,

accordance with Article 9 § 1 of the EST Convention de base — Grundübereinkommen — Base Convention 6 Uniform Rules, shall not have the right to vote with regard to the Annex concerned." Bezug auf die betreffende Anlage kein Stimmrecht." sur l'Annexe concernée. » L'article 33 est modifié comme suit : Artikel 33 wird wie folgt geändert: Article 33 is modified as follows: 1. Au § 4, la lettre g) est libellée comme suit : 1.

§ 4

wird Buchstabe g) wie folgt gefasst: 1.

§ 4

, amend letter

  1. g)to read as follows: «
  2. g)Règles uniformes ATMF, à l'exception des articles 1", 3 et 9 ainsi que des Annexes de ces Règles uniformes ; » „
  3. g)Einheitlichen Rechtsvorschriften ATMF, ausgenommen Artikel 1, 3 und 9, sowie die Anlagen dieser Einheitlichen Rechtsvorschriften;" 2. Au § 4,

sérer après la lettre

  1. g)la lettre
  2. h)qui suit : 2.

§ 4

wird nach Buchstabe

  1. g)folgender Buchstabe
  2. h)eingeftigt: «
  3. h)Règles uniformes EST, à l'exception des articles ler et 9 ainsi que des Annexes de ces Règles uniformes. » „
  4. h)Einheitlichen Rechtsvorschriften EST, ausgenommen Artikel 1 und 9, sowie die Anlagen dieser Einheitlichen Rechtsvorschriften." 3. Le § 6 est libellé comme suit : « § 6 La Commission d'experts techniques décide des propositions tendant à adopter une nouvelle Annexe ou à modifier les Annexes existantes des Règles uniformes APTU, ATMF et EST. Lorsque de telles propositions sont soumises à la Commission d'experts techniques, un tiers des Etats représentés dans la Commission peut 3. § 6 wird wie folgt gefasst: „§ 6 Der Fachausschuss ftir technische Fragen entscheidet über Anträge auf Annahme neuer Anlagen oder auf Änderung der bestehenden Anlagen der Einheitlichen Rechtsvorschriften APTU, ATMF und EST. Werden solche Anträge dem Fachausschuss tìir technische Fragen vorgelegt, so kann ein "
  5. g)the ATMF Uniform Rules except Articles 1, 3 and 9 and the Annexes of these Uniform Rules;" 2.

§ 4

, the following letter h) is

serted atter letter g): "h) the EST Uniform Rules except Articles 1 and 9 and the Annexes of these Uniform Rules." 3. Amend § 6 to read as follows: "§ 6 The Committee of Technical Experts shall decide on proposals aiming to adopt a new Annex or to modify the existing Annexes to the APTU, ATMF and EST Uniform Rules. When such proposals are submitted to the Committee of Technical Experts, one-third of the States represented on the Committee Convention de base — Grundübereinkommen — Base Convention 7 exiger que ces propositions soient soumises à l'Assemblée générale pour décision. » L'article 34 est modifié comme suit : Les § 3 à 6 sont libellés cornme suit : Drittel der im Ausschuss vertretenen Staaten verlangen, dass diese Anträge der Generalversammlung zur Entscheidung vorgelegt werden." may require these proposals to be submitted to the General Assembly for decision." Artikel 34 wird wie folgt geändert: Article 34 is modified as follows: §§ 3 bis 6 werden wie folgt gefasst: Amend §§ 3 to 6 to read as follows: « § 3 Les modifications des Appendices à la „§ 3 Die von der Generalversammlung beschlossenen "§ 3 Modifications of the Appendices to the Convention décidées par l'Assemblée générale Ânderungen der Anhänge zum Übereinkommen Convention, decided upon by the General entrent en vigueur trente-six mois après leur treten sechsunddreißig Monate nach Mitteilung Assembly, shall enter

to force for all Member notification par le Secrétaire général pour tous der Ânderungen durch den Generalsekretär an States thirty-six months after their notification les Etats membres à l'exception de ceux qui, die Mitgliedstaaten für alle Mitgliedstaaten

by the Secretary General with the exception of avant leur entrée en vigueur, ont fait une Kraft, mit Ausnahme derjenigen Mitgliedstaaten, those which, before the entry

to force, have déclaration aux termes de laquelle ils die vor

krafttreten der Ânderungen erklären, made a declaration

terms that they do not n'approuvent pas lesdites modifications et de dass sie ihnen nicht zustimmen, sowie approve such modifications and with the ceux qui ont fait une déclaration conformément derjenigen Mitgliedstaaten, die eine Erklärung exception of those which have made a à l'article 42, § 1, première phrase. L'Assemblée gemäß Artikel 42 § 1 Satz 1 abgegeben haben. declaration pursuant to Article 42 § 1, first générale peut décider, à la majorité prévue à Die Generalversammlung kann mit der

sentence. The General Assembly may decide, by l'article 14, § 6, pour les décisions concernant Artikel 14 § 6 für Beschlüsse zur Ânderung des the majority provided for under Article 14 § 6 les propositions portant modification à la Übereinkommens vorgesehenen Mehrheit for taking decisions about proposals aiming to Convention, de différer l'entrée en vigueur des beschließen, das

krafttreten der Ânderungen modify the Convention, to defer the entry

to modifications. aufzuschieben. force of modifications. 4 Les Etats membres adressent au Secrétaire général leurs notifications concernant l'approbation des modifications de la Convention proprement dite décidées par l'Assemblée générale ainsi que leurs déclarations aux termes desquelles ils n'approuvent pas les modifications à la §4 Die Mitgliedstaaten richten ihre Mitteilungen § 4 über die Genehmigung der von der Generalversammlung beschlossenen Ânderungen des Übereinkommens selbst sowie ihre Erklärungen, wonach sie Ânderungen am Übereinkommen selbst oder seinen Anhängen nicht zustimmen, an den Generalsekretär. Er The Member States shall address their notifications concerning the approval of modifications of the Convention_itself decided upon by the General Assembly as well as their declarations

terms that they do not approve modifications of the Convention itself or its Appendices, to the Secretary General. The Convention de base — Grundübereinkommen — Base Convention 8 unterrichtet hierüber Mitgliedstaaten. Convention proprement dite ou à ses Appendices. Le Secrétaire général en

forme les autres Etats membres. die fibrigen Secretary General shall give notice of them fo the other Member States. 5 Le délai visé au § 2 court à compter du jour de la notification du Secrétaire général, que les conditions pour l'entrée en vigueur des modifications sont remplies. §5 Die

§ 2

genannte Frist berechnet sich ab dem Tag der Mitteilung des Generalsekreers über das Vorliegen der Voraussetzungen ftir das

krafttreten der Ânderungen. §5 The period referred to

§ 2

shall run from the day of the notification by the Secretary General that the conditions for the entry

to force of the modifications are fulfilled. 6 L'Assemblée générale peut spécifier, au moment de l'adoption d'une modification, que celle-ci est d'une portée telle que tout Etat membre qui aura fait une déclaration visée au § 2 ou au § 3 et qui n'aura pas approuvé la modification ou retiré sa déclaration dans le délai de dix-huit mois à dater de son entrée en vigueur cessera, à l'expiration de ce délai, d'être Etat membre de l'Organisation. » §6 Die Generalversammlung kann bei der Beschlussfassung über eine Ânderung feststellen, dass diese Ânderung von solcher Tragweite ist, dass ffir jeden Mitgliedstaat, der eine Erklärung gemäß § 2 oder § 3 abgibt und der die Ânderung nicht

nerhalb von achtzehn Monaten nach ihrem

krafttreten genehmigt oder seine Erklärung zurückzieht, nach Ablauf dieser Frist die Mitgliedschaft

der Organisation beendet ist." §6 The General Assembly may specify, at the time of adoption of a modification, that it is such that any Member State which will have made a declaration pursuant to § 2 or § 3 and which will not have approved the modification or withdrawn its declaration within the period of eighteen months running from its entry

to force will cease, on the expiration of this period, to be a Member State of the Organisation." L'article 35 est modifié comme suit : Artikel 35 wird wie folgt geändert:

  1. Le § 4 est libellé comme suit :
  2. § 4 wird wie folgt gefasst: « § 4 Les Etats membres peuvent formuler une objection dans un délai de quatre mois à compter du jour de la notification visée au §
  3. En cas d'objection formulée par un quart des Etats membres, la modification n'entre pas en vigueur. Dans les Etats membres qui ont formulé une objection contre une décision dans les délais „§ 4

nerhalb von vier Monaten, gerechnet vom Tage der Mitteilung des Generalsekretärs nach § 3, können die Mitgliedstaaten Widerspruch erheben. Erhebt ein Viertel der Mitgliedstaaten Widerspruch, treten die Ânderungen nicht

Kraft.

den Mitgliedstaaten, die den Beschlüssen rechtzeitig widersprochen haben, ist Article 35 is modified as follows: 1. Amend § 4 to read as follows: "§ 4 Member States may formulate an objection within the period of four months from the day of the notification referred to

§ 3

.

the case of objection by one-quarter of the Member States, the modification shall not enter

to force.

the Member States which have formulated objections against a Convention de base — Grundübereinkommen — Base Convention 9 impartis, l'application de l'appendice concerné est suspendue, dans son

tégralité, pour le trafic avec et entre les Etats membres à compter du moment où les décisions prennent effet. Toutefois, en cas d'objection contre la validation d'une norme technique ou contre l'adoption d'une prescription technique uniforme, seules celles-ci sont suspendues en ce qui concerne le trafic avec et entre les Etats membres à compter du moment où les décisions prennent effet ; il en est de même en cas d'objection partielle. En cas d'objection contre l'adoption ou la modification d'une Annexe aux Règles uniformes EST, seule ladite Annexe est suspendue en ce qui concerne le trafic avec et entre les Etats membres à compter du moment où les décisions prennent effet ; il en est de même en cas d'objection partielle. » 2. Au § 6, la lettre c) est libellée comme suit : die Anwendung des jeweiligen Anhangs

sgesamt im Verkehr mit und zwischen den Mitgliedstaaten mit dem

krafttreten der Beschlüsse ausgesetzt. Jedoch sind bei einem Widerspruch gegen die Verbindlicherklärung einer technischen Norm oder gegen die Annahme einer einheitlichen technischen Vorschrift nur diese im Verkehr mit und zwischen den Mitgliedstaaten mit dem

krafttreten der Beschlüsse ausgesetzt; entsprechendes gilt bei einem teilweisen Widerspruch. Im Falle eines Widerspruchs gegen die Annahme oder Änderung einer Anlage zu den Einheitlichen Rechtsvorschriften EST wird nur diese Anlage im Verkehr mit und zwischen den Mitgliedstaaten mit dem

krafttreten der Beschlüsse ausgesetzt; entsprechendes gilt bei einem tei lwe i sen Widerspruch." 2.

§ 6

wird Buchstabe c) wie folgt geändert: decision within the period allowed, the application of the Appendix

question shall be suspended,

its entirety, from the moment the decisions take effect,

so far as concerns traffic with and between those Member States. However,

the case of objection to the validation of a technical standard or to the adoption of a uniform technical prescription, only that standard or prescription shall be suspended

respect of traffic with and between the Member States from the time the decisions take effect; the same shall apply

the case of a partial objection.

the case of objection to the adoption or modification of an Annex to the EST Uniform Rules, only that Annex shall be suspended

respect of traffic with and between the Member States from the time the decisions take effect; the same shall apply

the case of a partial objection." 2. Amend § 6 letter

  1. c)to read as follows: «
  2. c)ont fait une déclaration conformément à l'article 9, § 1, des Règles uniformes APTU ; » [Hinweis: Ânderung

§ 6

Buchstabe c) betrifft nur die französische Bestimmune [Note: the amendment

§ 6, letter c) concerns the French provision only1 3.

Au § 6,

sérer après la lettre

  1. c)la lettre
  2. d)qui suit : 3.

§ 6

wird nach Buchstabe

  1. c)folgender Buchstabe
  2. d)eingefügt: 3.

§ 6

, the following letter d) is

serted after letter c): «

  1. d)ont fait une déclaration conformément à „
  2. d)die eine Erklärung gemäß Artikel 9 § 1 der Einheitlichen Rechtsvorschriften EST "
  3. d)have rnade a declaration

accordance with Convention de base — Grundübereinkommen — Base Convention 10 l'article 9, § 1, des Règles uniformes EST. » abgegeben haben," Article 9 § 1 of the EST Uniform Rules" 1 OT 1 F Organisation

tergouvemernentale pour les transports

ternationaux ferroviaires Zwischenstaatliche Organisation für den

ternationalen Eisenbahnverkehr ntergovernrnental Organisation for

ternational Carriage by Rail Denifill Secrétaire général Generalsekretär Secretary General NOT-18001-Ad.2 12.10.2018 Original : FR/DE/EN NOTIFICATION DU DÉPOSITAIRE / DEPOSITARNOTIFIZIERUNG / DEPOSITARY NOTIFICATION Modification de la Convention de base - Appendice H (EST) (Texte tel qu'adopté par la 13e Assemblée générale) Änderung des Grundübereinkommens - Anhang H (EST) (Text wie von der 13. Generalversammlung angenommen) Modification of the base Convention - Appendix H (EST) (Text as adopted by the 13th General Assembly) Tél. +41

(0)31 359 10 10 Fax +41
(0)31. 359 10 1.1

fo@otif.org Gryphenhübeliweg 30 CH - 3006 Berne Appendice — Anhang — Appendix H (EST) 3 Modification des dispositions Änderungen der Bestimmungen Amendments to the provisions La Convention relative aux transports

ternationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980 telle que modifiée par le protocole du 3 juin 1999 (Protocole de Vilnius) est modifiée comme suit : Das Übereinkommen über den

ternationalen Eisenbahnverkehr (COTIF) vom 9. Mai 1980

der Fassung des Protokolls vom 3. Juni 1999 (Protokoll von Vilnius) wird wie folgt geändert: The Convention concerning

ternational Carriage by Rail (COTIF) of 9 May 1980

the version of the Protocol of 3 June 1999 (Vilnius Protocol) is modified as follows: Le nouvel appendice H est

troduit comme suit : Ein neuer Anhang H wird wie folgt hinzugefügt: A new Appendix H is added as follows: « Règles uniformes concernant l'exploitation en sécurité des trains en trafic

ternational (EST — Appendice H à la Convention) „Einheitliche Rechtsvorschriften für den sicheren Betrieb von Zügen im

ternationalen Verkehr (EST - Anhang H zum Übereinkommen) "Uniform Rules concerning the Safe Operation of Trains

ternational Traffic (EST - Appendix H to the Convention) Article premier Champ d'application Artikel 1 Anwendungsbereich Article 1 Scope Les présentes Règles uniformes fixent les exigences pour l'exploitation en sécurité des trains en trafic

ternational, y compris pour les certificats de sécurité et la surveillance. Diese Einheitlichen Rechtsvorschriften legen die Anforderungen an den sicheren Betrieb von Zügen im

ternationalen Verkehr fest, einschließlich der Bescheinigung und Überwachung von Sicherheit. These Uniform Rules lay down requirements concerning the safe operation of trains

ternational traffic,

cluding safety certification and supervision. Article 2 Définitions Artikel 2 Begriffsbestimmungen Article 2 Definitions Aux fins des présentes Règles uniformes, de leurs annexes et des PTU, outre les termes définis à l'article 2 des Règles uniformes ATMF et à l'article 2 des Règles uniformes APTU, le terme : Für Zwecke dieser Einheitlichen Rechtsvorschriften, ihrer Anlagen und der ETV bezeichnet zusätzlich zu den

Artikel 2

der Einheitlichen Rechtsvorschriften ATMF und

Artikel 2

der Einheitlichen Rechtsvorschriften APTU definierten Begriffen der Ausdruck For the purposes of these Uniform Rules, their Annexes and the UTP,

addition to the terms defined

Article 2

of ATMF Uniform Rules and Article 2 of APTU Uniform Rules, the term Appendice — Anhang — Appendix H (EST) 4

  1. a)« domaine d'exploitation » désigne les réseaux situés dans un ou plusieurs États parties sur lesquels un véhicule est destiné à être utilisé ;
  2. a)„geografisches Tätigkeitsgebiet" ein Netz oder mehrere Netze

einem oder mehreren Vertragsstaaten,

ein denen Eisenbahnunternehmen seine Tätigkeit auszuüben beabsichtigt; a) "area of operation" means the networks located within two or more Contracting States on which a railway undertaking

tends to operate; b) « autorité de certification de la sécurité » désigne l'entité nationale ou

ternationale chargée de délivrer les certificats de sécurité aux entreprises ferroviaires ; b) „Sicherheitsbescheinigungsbehôrde" die nationale oder

ternationale Stelle, die Rh- die Ausstellung der Sicherheitsbescheinigungen an Eisenbahnunternehmen zuständig ist; b) "Safety Certification Authority" means the national or

ternational entity responsible for issuing Safety Certificates to railway undertakings;

  1. c)« entreprise ferroviaire certifiée » désigne toute entreprise ferroviaire détenant un certificat de sécurité délivré par l'autorité de certification de la sécurité ;
  2. c)„zertifiziertes Eisenbahnunternehmen" ein Eisenbahnunternehmen, das über eine von einer Sicherheitsbescheinigungsbehôrde ausgestellte Sicherheitsbescheinigung verftigt;
  3. c)"Certified railway undertaking" means a railway undertaking that holds a Safety Certificate issued by a Safety Certification Authority;
  4. d)«

teropérabilité » désigne l'aptitude à permettre la circulation en sécurité et sans

terruption au sein d'un système ferroviaire ainsi qu'en provenance ou à destination d'autres systèmes ferroviaires des trains qui accomplissent les niveaux de performance requis ; d) „

teroperabilität" die Eignung ftir den sicheren und durchgehenden Zugverkehr

nerhalb eines Eisenbahnsystems und zwischen Eisenbahnsystemen,

dem die Züge den erforderlichen Leistungskennwerten entsprechen; d) "

teroperability" means the ability to perform safe and uninterrupted movement of trains within a rail system and from and to other rail systems, while these trains accomplish the required levels of performance; e) « contrôle » désigne le dispositif mis en place par les entreprises ferroviaires ou les gestionnaires d'

frastructure en vue de vérifier que leur système de gestion de la sécurité est correctement appliqué et efficace ; e) „Kontrolle" die von Eisenbahnunternehmen oder

frastrukturbetreibern getroffenen Vorkehrungen ftir die Überprüfung der korrekten Anwendung und Wirksamkeit ihres Sicherheitsmanagementsystems; e) "monitoring" means the arrangements put

place by railway undertakings or

frastructure managers to check that their safety management system is correctly applied and effective;

  1. f)« système ferroviaire » désigne, dans chaque État partie, le réseau composé des lignes, gares, noeuds
  2. f)„Eisenbahnsystem" das Schienennetz

jedem Vertragsstaat, bestehend aus Strecken, f) "rail system" means,

each Contracting State, the network consisting of lines, stations, hubs and Appendice — Anhang — Appendix H (EST) 5 Bahnhöfen, Drehscheiben und Terminals, die fûtden

ternationalen Eisenbahnverkehr gedacht sind, sowie alle Fahrzeuge, die auf dem gesamten Netz oder Teilen davon verkehren können; et terminaux destinés au trafic

ternational et tous les véhicules susceptibles de circuler sur tout ou partie de ce réseau ; terminals

tended for

ternational rail traffic and all vehicles likely to travel on all or part of the network;

  1. g)« certificat de sécurité » désigne la preuve que l'entreprise ferroviaire concernée a mis en place son système de gestion de la sécurité et qu'elle est en mesure d'opérer en toute sécurité au sein du domaine d'exploitation dans l'État où le certificat est valide ;
  2. g)„Sicherheitsbescheinigung" den Nachweis, dass das Eisenbahnunternehmen ein Sicherheitsmanagementsystem eingerichtet hat und

der Lage ist,

nerhalb des geografischen Tâtigkeitsgebietes

dem Staat,

dem die Bescheinigung gilt, sicher Betrieb zu fûhren; g) "Safety Certificate" means the evidence that the railway undertaking concerned has established its safety management system and that it is able to operate safely

the area of operation

the State where it is valid; h) « système de gestion de la sécurité » désigne l'organisation, les modalités et les procédures établies par un gestionnaire de l'

frastructure ou une entreprise ferroviaire pour assurer la gestion sûre de ses propres opérations ; h) „Sicherheitsmanagementsystem" die von einem

frastrukturbetreiber oder einem Eisenbahnunternehmen eingerichtete Organisation, die von ihm getroffenen Vorkehrungen und die Verfahren, die die sichere Steuerung seiner Betriebsablâufe gewâhrleisten; h) "safety management system" means the organisation, arrangements and procedures established by an

frastructure manager or a railway undertaking to ensure the safe management of its operations;

  1. i)« surveillance » désigne le dispositif mis en place par l'autorité de surveillance pour suivre les performances en matière de sécurité de toute entreprise ferroviaire ayant reçu un certificat de sécurité ;
  2. i)„Überwachung" die von einer Überwachungsbehörde getroffenen Vorkehrungen zur Überwachung der Sicherheitsleistung eines Eisenbahnunternehmens, nachdem dieses eine Sicherheitsbescheinigung erhalten hat;
  3. i)"supervision" means the arrangements put

place by the Supervision Authority to oversee safety performance of a railway undertaking after it has received a Safety Certificate; i) « autorité de surveillance » désigne l'entité nationale ou

ternationale chargée de surveiller la bonne application du système de gestion de la sécurité. i) „Überwachungsbehörde" die nationale oder

ternationale Stelle, die fiir die I•Jberwachung der korrekten Anwendung des Sicherheitsmanagementsystems zustândig ist. i) "Supervision Authority" means the national or

ternational entity responsible for supervising the correct application of the safety management system. Appendice — Anhang — Appendix H (EST) 6 Article 3 Exigences en matière d'exploitation et de sécurité Artikel 3 Anforderungen betreffend Betrieb und Sicherheit Article 3 Operational and safety requirements 1 En trafic

ternational, les trains sont exploités conformément aux exigences en matière d'exploitation et de sécurité énoncées dans les présentes Règles uniformes. §1 Züge im

ternationalen Verkehr sind

Übereinstimmung mit den

diesen Einheitlichen Rechtsvorschriften festgelegten Anforderungen an den Betrieb und die Sicherheit zu betreiben. §1 Trains shall be operated

ternational traffic

accordance with the operational and safety requirements set out

these Uniform Rules. 2 Sans préjudice des responsabilités des entités chargées de l'entretien des véhicules ferroviaires et de tous les autres acteurs susceptibles d'avoir une

cidence sur l'exploitation sûre du système ferroviaire, les États parties veillent à ce que sur leur territoire, la responsabilité pour l'exploitation en sécurité des trains en trafic

ternational et la maîtrise des risques associés soit assumée par le ou les gestionnaires d'

frastructure concernés et la ou les entreprises ferroviaires faisant circuler le train. §2 Unbeschadet der Pflichten der fiir die § 2

standhaltung von Eisenbahnfahrzeugen zustündigen Stellen und aller sonstigen Beteiligten, die einen môglichen Einfluss auf den sicheren Betrieb des Eisenbahnsystems haben können, haben die Vertragsstaaten auf ihrem Hoheitsgebiet sicherzustellen, dass die Verantwortung fin- den sicheren Betrieb von Zügen im

ternationalen Verkehr und die Kontrolle der damit verbundenen Risiken dem/den betroffenen

frastrukturbetreiber(n) und dem/den den Zug betreibenden Eisenbahnunternehmen zugewiesen ist. Without prejudice to the responsibilities of Entities

Charge of Maintenance of railway vehicles and of all other actors having a potential impact on the safe operation of the railway system, Contracting States shall ensure that on their territory, responsibility for the safe operation of trains

ternational traffic and the control of risks associated with it rests with the

frastructure manager(

  1. s)concerned and the railway undertaking(
  2. s)which operate(
  3. s)the train. §3 Les États parties imposent à toutes les entreprises ferroviaires et tous les gestionnaires d'

frastructure impliqués dans l'exploitation de trains en trafic

ternational sur leur territoire de disposer d'un système de gestion de la sécurité et d'en contrôler la bonne application. §3 Die Vertragsstaaten haben alle am Betrieb von Zügen im

ternationalen Verkehr auf ihrem Hoheitsgebiet beteiligten Eisenbahnunternehmen und

frastrukturbetreiber zu verpflichten, ein Sicherheitsmanagementsystem einzurichten und dessen korrekte Anwendung zu kontrollieren. §3 Contracting States shall require all railway undertakings and

frastructure managers

volved

the operation of trains

ternational traffic on their territory fo have implemented a safety management system and fo monitor its correct application. 4 Les États parties veillent à ce que toutes les §4 Die Vertragsstaaten haben sicherzustellen, dass §4 Contracting States shall ensure that all binding Appendice — Anhang — Appendix H (EST) 7 1 règles d'exploitation et de sécurité obligatoires soient publiées et mises à la disposition des entreprises ferroviaires et gestionnaires d'

frastructure. alle den Betrieb und die Sicherheit betreffenden verbindlichen Vorschriften veröffentlicht sind und den Eisenbahnunternehmen und

frastrukturbetreibern zur Verftigung gestellt werden. Article 4 Autorité de certification de la sécurité Artikel 4 Sicherheitsbescheinigungsbehörde Chaque État partie veille à l'établissement d'une autorité de certification de la sécurité, dont l'organisation, la structure juridique et la prise de décision sont

dépendantes de toute entreprise ferroviaire et gestionnaire d'

frastructure. §1 L'autorité de certification de la sécurité et l'autorité de surveillance visée à l'article 6, § 1, peuvent être deux entités distinctes ou être

tégrées dans la même organisation. Jeder Vertragsstaat hat sicherzustellen, dass eine Sicherheitsbescheinigungsbehörde eingerichtet ist, deren Aufbau, Rechtsstruktur und Beschlussfassung von den Eisenbahnunternehmen und

frastrukturbetreibern unabhängig ist. operational and safety rules are published and made available to railway undertakings and

frastructure managers. Article 4 Safety Certification Authority §1 Each Contracting State shall ensure that a Safety Certification Authority is established, whose organisation, legal structure and decision making shall be

dependent from any railway undertaking and

frastructure manager. Bei der Sicherheitsbescheinigungsbehörde und der

Artikel 6

§ 1 genannten Überwachungsbehörde kann es sich um zwei getrennte Rechtspersonen oder um ein und dieselbe Organisation handeln. The Safety Certification Authority and the Supervision Authority mentioned

Article 6

§ 1 may be two separate entities or they may be

corporated

to the same organisation. 2 Chaque État partie notifie au Secrétaire général son autorité de certification de la sécurité dans au moins une des langues de travail de l'Organisation et tient cette

formation à jour. §2 Jeder Vertragsstaat teilt dem Generalsekretär § 2 seine Sicherheitsbescheinigungsbehörde

mindestens einer der Arbeitssprachen der Organisation mit und Mit diese

formation auf dem neuesten Stand. Each Contracting State shall notify the Secretary General of its Safety Certification Authority

at least one of the Organisation's working languages and shall keep the

formation up-todate. §3 Le Secrétaire général publie l'

formation visée au § 2 sur le site Web de l'Organisation dans les langues de notification. §3 Der Generalsekretär veröffentlicht die

§ 2

genannten

formationen auf der Website der Organisation

den Sprachen der Mitteilung. The Secretary General shall publish the

formation referred to under § 2 on the website of the Organisation

the languages of §3 Appendice — Anhang — Appendix H (EST) 8 notification. Article 5 Certification de sécurité des entreprises ferroviaires Artikel 5 Sicherheitsbescheinigung für Eisenbahnunternehmen Article 5 Safety certification of railway undertakings Les États parties n'autorisent l'exploitation de trains en trafic

ternational que par des entreprises ferroviaires dont le certificat de sécurité est valide sur leur territoire. §1 Die Vertragsstaaten lassen nur den Betrieb von Zügen von Eisenbahnunternehmen im

ternationalen Verkehr zu, die über eine gültige Sicherheitsbescheinigung auf ihrem Staatsgebiet verfügen. § Contracting States shall only permit the operation of trains

ternational traffic by railway undertakings whose Safety Certificate is valid on their territory. 2 Les certificats de sécurité pour l'exploitation des trains en trafic

ternational sont délivrés conformément aux dispositions des présentes Règles uniformes. §2 Sicherheitsbescheinigungen fùr den Betrieb von Zügen im

ternationalen Verkehr sind

Übereinstimmung mit den Bestimmungen dieser Einheitlichen Rechtsvorschriften auszustellen. §2 Safety Certificates for the operation of trains

ternational traffic shall be issued

accordance with the provisions set out

these Uniform Rules. §3 Lorsqu'elles délivrent des certificats de sécurité à des entreprises ferroviaires qui détiennent déjà un certificat de sécurité dans un autre État partie, les autorités de certification de la sécurité acceptent les résultats des évaluations de la conformité réalisées par les autorités de certification de la sécurité de l'autre État partie. §3 Bei der Erteilung von Sicherheitsbescheinigungen an Eisenbahnunternehmen, die bereits über eine

ei nen anderen Vertragsstaat gültige Sicherheitsbescheinigung verfügen, akzeptieren die Sicherheitsbescheinigungsbehörden die Konformitätsbewertungen, welche die Sicherheitsbescheinigungsbehörde

dem anderen Vertragsstaat durchgeführt hat. §3 When issuing Safety Certificates to railway undertakings which already have a Safety Certificate valid

another Contracting State, Safety Certification Authorities shall accept the results of conformity assessments made by the Safety Certification Authority of the other Contracting State. Cette reconnaissance n'est obligatoire que pour les évaluations de la conformité qui sont réalisées sur la base de dispositions équivalentes à celles énoncées dans les annexes aux présentes Règles uniformes ou dans les Prescriptions Diese Anerkennung ist jedoch nur

soweit verpflichtend, als die Konformitätsbewertungen auf der Grundlage von äquivalenten Bestimmungen gemäß den Anhängen zu diesen Einheitlichen Rechtsvorschriften oder

einheitlichen technischen Vorschriften This acceptance is only mandatory as far as the conformity assessments have been conducted on the basis of equivalent provisions set out

the Annexes to these Uniform Rules or

Uniform Technical Prescriptions. Appendice — Anhang — Appendix H (EST) 9 techniques uniformes. durchgeführt wurden. Les autorités de certification de la sécurité coopèrent à cet effet. Zu diesem Zweck sind Sicherheitsbescheinigungsbehörden Zusammenarbeit verpflichtet. 4

dépendamment du § 3, tout État partie peut § 4 conclure des accords pour la reconnaissance mutuelle de tout ou partie des certificats de sécurité délivrés par l'autorité de certification de la sécurité d'autres États, à condition que les critères d'évaluation selon lesquels ces certificats de sécurité ont été délivrés assurent la conformité aux critères applicables dans ces États. Ces accords sont notifiés au Secrétaire général, qui publie ces

formations. Les conditions de la reconnaissance mutuelle des certificats de sécurité en tout ou en partie peuvent également être définies dans une annexe aux présentes Règles uniformes.

Ergänzung zu § 3 können die Vertragsstaaten § 4 Vereinbarungen über die gegenseitige Anerkennung von Sicherheitsbescheinigungen, die von der Sicherheitsbescheinigungsbehörde eines anderen Staates ausgestellt wurden, oder Teilen davon treffen, sofern die Bewertungskriterien, anhand derer die Sicherheitsbescheinigung ausgestellt wurde, mit den

diesen Staaten geltenden Kriterien übereinstimmen. Derartige Vereinbarungen sind dem Generalsekretär mitzuteilen. Der Generalsekretär hat diese

formationen zu veröffentlichen. Die Bedingungen zur gegenseitigen Anerkennung von Sicherheitsbescheinigungen oder Teilen davon können auch

einer Anlage zu diesen Einheitlic hen Rechtsvorschriften festgelegt werden.

addition to § 3, Contracting States may conclude agreements which provide for the mutual recognition of Safety Certificates, or parts thereof, issued by the Safety Certification Authority of the other state(s), provided that the assessment criteria according to which the Safety Certificate was issued ensure compliance with the criteria applicable

those states. Such agreements shall be notified to the Secretary General. The Secretary General shall publish this

formation. Conditions for the mutual recognition of Safety Certificates, or parts thereof, may also be set out

an Annex to these Uniform Rules. 5 Les États parties veillent à ce que leur autorité de certification de la sécurité

scrive dans un registre public les entreprises ferroviaires dont le certificat de sécurité est valide sur leur territoire pour l'exploitation de trains en trafic

ternational, avec leur domaine d'exploitation et la validité de chaque certificat, et à ce qu'elle tienne cette liste à jour. Die Vertragsstaaten haben sicherzustellen, dass § 5 ihre Sicherheitsbescheinigungsbehörden die Eisenbahnunternehmen, deren Sicherheitsbescheinigung betreffend den Betrieb von Zügen im

ternationalen Verkehr auf ihrem Staatsgebiet gültig ist,

ein öffentlich zugängliches Register eintragen, einschließlich deren exakten geografischen Tätigkeitsgebiets und der Geltungsdauer jeder Bescheinigung, und Contracting States shall ensure that their Safety Certification Authority publicly registers the railway undertakings whose Safety Certificate is valid on their territory for the operation of trains

ternational traffic,

cluding their area of operation and validity of each certificate and shall keep this list up-to-date. §5 die zur Safety Certification Authorities shall cooperate to this end. Appendice — Anhang — Appendix H (EST) 10 dieses Register auf dem neuesten Stand halten. 6 La Commission d'experts techniques est compétente pour adopter les spécifications et modalités pratiques d'une base de données commune pour la publication des

formations visées au § 5. §6 Der Fachausschuss für technische Fragen ist zuständig für die Annahme dieser Spezifikationen und praktischer Vereinbarungen fiir eine gemeinsame Datenbank zur Veröffentlichung der unter § 5 genannten

formationen. §6 The Committee of Technical Experts shall be competent to adopt the specifications and practical arrangements for a common database to publish the

formation specified

§ 5

. La Commission d'experts techniques est compétente pour adopter les recommandations pour la mise en œuvre d'un système de coopération et d'évaluation par les pairs des autorités de certification de la sécurité aux fins de la reconnaissance mutuelle visée au § 4. §7 Der Fachausschuss fiir technische Fragen ist zuständig ftir die Annahme von Empfehlungen über die Umsetzung eines Systems für Zusammenarbeit und gegenseitige Begutachtungen der Sicherheitsbescheinigungsbehörden zur Förderung der

§ 4beschriebenen gegenseitigen Anerkennung.

§7 The Committee of Technical Experts shall be competent to adopt recommendations to implement a system of cooperation and peer evaluation of Safety Certification Authorities to support the mutual recognition described

§ 4

. Article 6 Surveillance 1 Chaque État partie veille à l'établissement d'une autorité de surveillance, dont l'organisation, la structure juridique et la prise de décision sont

dépendantes de toute entreprise ferroviaire et gestionnaire d'

frastructure. L'autorité de surveillance et l'autorité de certification de la sécurité visée à l'article 4, § 1, peuvent être deux entités distinctes ou être

tégrées dans la même organisation. Artikel 6 Überwachung §1 Jeder Vertragsstaat hat sicherzustellen, dass eine Überwachungsbehörde eingerichtet ist, deren Aufbau, Rechtsstruktur und Beschlussfassung von den Eisenbahnunternehmen und

frastrukturbetreibern unabhängig ist. Bei der Überwachungsbehörde und der

Artikel 4

1 genannten § Sicherheitsbescheinigungsbehörde kann es sich um zwei getrennte Rechtspersonen oder um ein Article 6 Supervision §1 Each Contracting State shall ensure that a Supervision Authority is established, whose organisation, legal structure and decision making shall be

dependent from any railway undertaking and

frastructure manager. The Supervision Authority and the Safety Certification Authority mentioned

Article 4

(1)may be two separate entities or they may be

corporated

to the same organisation. Appendice — Anhang — Appendix H (EST) 11 und dieselbe Organisation handeln. 2 La bonne application du système de gestion de la sécurité des entreprises ferroviaires est surveillée par l'autorité de surveillance en application des présentes Règles uniformes. §2 Die korrekte Anwendung des der Sicherheitsmanagementsystems Eisenbahnunternehmen von der i st Überwachungsbehörde

Übereinstimmung mit diesen Einheitlichen Rechtsvorschriften zu überwachen. §2 The correct application of the safety management system of railway undertakings shall be supervised by the Supervision Authority

accordance with these Uniform Rules. 3 Chaque État partie notifie au Secrétaire général son autorité de surveillance dans au moins une des langues de travail de l'Organisation et tient cette

formation à jour. §3 Jeder Vertragsstaat teilt dem Generalsekretär seine Überwachungsbehörde

mindestens einer der Arbeitssprachen der Organisation mit und Mit diese

formation auf dem neuesten Stand. §3 Each Contracting State shall notify the Secretary General of its Supervision Authority

at least one of the Organisation's working languages and shall keep the

formation up-to-date. 4 Le Secrétaire général publie l'

formation visée au § 3 sur le site Web de l'Organisation dans les langues de notification. §4 Der Generalsekretär veröffentlicht die

§ 3

genannten

formationen auf der Website der Organisation

den Sprachen der Mitteilung. §4 The Secretary General shall publish the

formation referred to under § 3 on the website of the Organisation

the languages of notification. 5 La Commission d'experts techniques est § 5 compétente pour adopter les recommandations pour la mise en oeuvre d'un système de coopération et d'évaluation par les pairs des autorités de surveillance aux fins de la reconnaissance mutuelle visée à l'article 5, § 4. Der Fachausschuss für technische Fragen ist zuständig für die Annahme von Empfehlungen über die Umsetzung eines Systems ftir Zusammenarbeit und gegenseitige Begutachtungen der Überwachungsbehörden zur Förderung der

Artikel 5§ 4 beschriebenen gegenseitigen Anerkennung.

§5 The Committee of Technical Experts shall be competent to adopt recommendations to implement a system of cooperation and peer evaluation of Supervision Authorities to support the mutual recognition described

Article 5§ 4.

Article 7 Gestion de la sécurité et exploitation des trains 1 Les entreprises ferroviaires exploitent des trains Artikel 7 Sicherheitsmanagement und Zugbetrieb §1 Eisenbahnunternehmen dürfen Züge nur Article 7 Safety management and the operation of trains §1 Railway undertakings shall operate trains

Appendice — Anhang — Appendix H (EST) 12

nerhalb

ihren des Sicherheitsbescheinigungen spezifizierten geografischen Tätigkeitsgebiets betreiben. en trafic

ternational dans les limites du domaine d'exploitation

diqué dans leur certificat de sécurité.

ternational traffic only within the area of operation specified

their Safety Certificates. 2 Les gestionnaires d'

frastructure et entreprises ferroviaires impliqués dans l'exploitation des trains en trafic

ternational maîtrisent tous les risques de sécurité associés à leur activité. §2 Die am Betrieb von Zügen im

ternationalen Verkehr beteiligten

frastrukturbetreiber und Eisenbahnunternehmen müssen alle

Verbindung mit ihren Aktivitäten stehenden Sicherheitsrisiken kontrollieren. §2

frastructure managers and railway undertakings

volved

the operation of trains

ternational traffic shall control all safety risks associated with their activities. 3 Les gestionnaires d'

frastructure et entreprises ferroviaires impliqués dans l'exploitation des trains en trafic

ternational coopèrent pour s'assurer que les trains en trafic

ternational dont ils sont responsables sont exploités en toute sécurité. §3 Die am Betrieb von Zügen im

ternationalen Verkehr beteiligten

frastrukturbetreiber und Eisenbahnunternehmen haben durch Zusammenarbeit sicherzustellen, dass die im

ternationalen Verkehr unter ihrer Verantwortung stehenden Zügen sicher betrieben werden. §3

frastructure managers and railway undertakings

volved

the operation of trains

ternational traffic shall cooperate to ensure that trains

ternational traffic under their responsibility are operated safely. §4 Les gestionnaires d'

frastructure et entreprises ferroviaires impliqués dans l'exploitation des trains en trafic

ternational établissent leur système de gestion de la sécurité et en contrôlent la bonne application au titre des présentes Règles uniformes. §4 Die am Betrieb von Zügen im

ternationalen Verkehr beteiligten

frastrukturbetreiber und Eisenbahnunternehmen haben ein Sicherheitsmanagementsystem einzurichten und dessen korrekte Anwendung

Übereinstimmung mit diesen Einheitlichen Rechtsvorschriften zu kontrollieren. §4

frastructure managers and railway undertakings

volved

the operation of trains

ternational traffic shall establish their safety management system and monitor its correct application

accordance with these Uniform Rules. Article 8 Annexes et recommandations §1 La Commission d'experts techniques décide de l'adoption et de la modification de toute annexe conformément à la procédure établie aux articles Artikel 8 Anlagen und Empfehlungen §1 Der Fachausschuss für technische Fragen entscheidet über die Annahme einer Anlage oder ihre Änderung

Übereinstimmung mit dem

Article 8

Annexes and recommendations §1 The Committee of Technical Experts shall decide whether to adopt an Annex or a provision amending it

accordance with the procedure Appendice — Anhang — Appendix H (EST) 13 16, 20 et 33, § 6, de la Convention. Ses décisions entrent en vigueur conformément aux dispositions de l'article 35, § 3 et 4, de la Convention. 2 3 Peut déposer une demande d'adoption ou de modification d'une annexe : laid down

Articles 16, 20 and 33 § 6 of the Convention. The decisions shall enter

to force

accordance with Article 35 §§ 3 and 4 of the Convention. den Artikeln 16, 20 und 33 § 6 des Übereinkommens beschriebenen Verfahren. Das

krafttreten der Beschlüsse erfolgt gemäß Artikel 35 §§ 3 und 4 des Übereinkommens. §2 Der Antrag auf Annahme einer Anlage oder einer Vorschrift über ihre Änderung kann eingereicht werden von: §2 An application for adoption of an Annex or a provision amending it may be made by:

  1. a)tout État partie ;
  2. a)jedem Vertragsstaat;
  3. a)
  4. b)toute organisation régionale au sens de l'article 2, lettre x), des Règles uniformes ATMF ;
  5. b)jeder regionalen Organisation gemäll Artikel 2 Buchst.
  6. x)der Einheitlichen Rechtsvorschriften ATMF;
  7. b)any regional organisation as defined

Article 2

  1. x)of ATMF Uniform Rules;
  2. c)toute association

ternationale représentative pour les membres de laquelle l'existence de l'annexe est

dispensable pour des raisons de sécurité et d'économie dans l'exercice de leur activité. c) jedem repräsentativen

ternationalen Verband, für dessen Mitglieder bei der Ausübung ihrer Tätigkeit das Vorhandensein der Anlage aus Gründen der Sicherheit und Wirtschaftlichkeit unerlässlich ist. c) any representative

ternational association for whose members the existence of the Annex is

dispensable for reasons of safety and economy

the exercise of their activity. Aux fins de la mise en œuvre harmonisée des exigences définies dans les présentes Règles uniformes, les annexes aux présentes Règles uniformes

cluent :

  1. a)une méthode de sécurité commune sur les exigences relatives aux systèmes de gestion de la sécurité devant être §3 Zum Zweck einer einheitlichen Umsetzung dieser Einheitlichen Rechtsvorschriften haben die Anlagen dieser Einheitlichen Rechtsvorschriften folgende Aspekte zu behandeln:
  2. a)eine gemeinsame Sicherheitsmethode fur Anforderungen an das Sicherheitsmanagementsystem, §3 any Contracting State;

order to implement the requirements of these Uniform Rules

a harmonised way, the Annexes to these Uniform Rules shall

clude: a) A Common Safety Method for safety management system requirements to be applied by Safety Certification Appendice — Anhang — Appendix H (EST) 14 appliquées par les autorités de certification de la sécurité lorsqu'elles délivrent des certificats de sécurité et par les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d '

frastructure lorsqu' ils élaborent, mettent en place, entretiennent et améliorent leurs systèmes de gestion de la sécurité ; anzuwenden von den S icherheitsbescheinigungsbehôrden bei der Aus stel lung von S icherheitsbesche

igungen sowie von den Eisenbahnunternehmen und

frastrukturbetreibern bei der Entwicklung, Einrichtung, Aufrechterhaltung und Verb esserung ihrer Sicherheitsmanagementsysteme; Authorities when issuing Safety Certificates and by railway undertakings and

frastructure managers when developing, implementing, maintaining and improving their safety management systems; b) une méthode de sécurité commune sur le contrôle devant être appliquée par les entreprises ferroviaires, par les gestionnaires d'

frastructure et par les entités chargées de l'entretien ; b) eine gemeinsame Sicherheitsmethode Rhdie Kontrolle, anzuwenden von den Eisenbahnunternehmen, den

frastrukturbetreibern und den Rir die

standhaltung zuständigen Stellen; b) A Common Safety Method on monitoring to be applied by railway undertakings and

frastructure managers and entities

charge of maintenance; c) les liens nécessaires avec la méthode de sécurité commune pour l'évaluation et l'appréciation des risques devant être appliquées par les entreprises ferroviaires, les gestionnaires d'

frastructure et les entités chargées de l' entretien lorsqu' ils apportent une modification technique, opérationnelle ou organisationnelle au système ferroviaire ; c) die notwendigen Verweise auf die gemeinsame Sicherheitsmethode für die Evaluierung und Bewertung von Risiken, anzuwenden von den Eisenbahnunternehmen, den

frastrukturbetreibern und den für die

standhaltung zuständigen Stellen bei technischen, betrieblichen oder organi satori schen Änderungen des Ei senbahn system s ; c) The necessary links to the Common Safety Method on risk evaluation and assessment to be applied by the railway undertakings,

frastructure managers and entities

charge of maintenance when making any technical, operational or organisational change to the railway system;

  1. d)une méthode de sécurité commune sur la surveillance devant être appliquée par les autorités de surveillance.
  2. d)eine gemeinsame Sicherheitsmethode für die Überwachung, anzuwenden von den Überwachungsbehorden.
  3. d)A Common Safety Method on supervision to be applied by Supervision Authorities. La Commission d'experts techniques examine l'

clusion de dispositions harmonisées pour la délivrance de Der Fachausschuss fie technische Fragen prüft, ob harmonisierte Bestimmungen ftir die Erteilung von The Committee of Technical Experts shall consider the

clusion of harmonised procedures for the issuing of Appendice — Anhang — Appendix H (EST) 15 certificats de sécurité. Sicherheitsbescheinigungen aufgenommen werden können. Safety Certificates. §4 L'élaboration d'annexes sur la base de demandes faites en conformité avec le § 2 est du ressort de la Commission d'experts techniques assistée de groupes de travail ad hoc et du Secrétaire général. §4 Für die Vorbereitung der Anlagen ist, basierend auf den gemäß § 2 gemachten Anträgen und mit der Unterstützung geeigneter Arbeitsgruppen und des Generalsekretärs, der Fachausschuss für technische Fragen zuständig. §4 The preparation of Annexes shall be the responsibility of the Committee of Technical Experts assisted by appropriate working groups and the Secretary General on the basis of applications made

accordance with § 2. 5 La Commission d'experts techniques peut recommander des méthodes et pratiques pour l'exploitation en sécurité des trains en trafic

ternational. §5 Der Fachausschuss für technische Fragen kann mit dem sicheren Betrieb von Zügen im

ternationalen Verkehr

Verbindung stehende Methoden und Praktiken empfehlen. §5 The Committee of Technical Experts may recommend methods and practices relating to the safe operation of trains

ternational traffic. Article 9 Déclarations Artikel 9 Erklärungen Article 9 Decla rations 1 Tout État partie peut, dans un délai de quatre mois à dater du jour de la notification par le Secrétaire général de la décision de la Commission d'experts techniques, faire une déclaration motivée auprès de celui-ci, selon laquelle il n'appliquera pas une annexe aux présentes Règles uniformes en ce qui concerne tout ou partie de l'

frastructure ferroviaire située sur son territoire et le trafic sur cette

frastructure. §1 Jeder Vertragsstaat kann

nerhalb einer Frist von vier Monaten, gerechnet ab dem Tage der Mitteilung des Beschlusses des Fachausschusses fur technische Fragen durch den Generalsekretär, diesem gegenüber eine begründete Erklärung abgeben, dass er bezüglich der

seinem Hoheitsgebiet gelegenen Eisenbahninfrastruktur oder Teilen davon und des Verkehrs auf dieser

frastruktur die Anlage dieser Einheitlichen Rechtsvorschriften nicht anwenden wird. §1 Any Contracting State may, within a period of four months from the day of notification of the decision of the Committee of Technical Experts by the Secretary General, make a reasoned declaration notifying him that it will not apply the Annex to these Uniform Rules, so far as it concerns the railway

frastructure or part of it situated on its territory and the traffic on that

frastructure. 2 Les États parties ayant fait une déclaration conformément au § 1 ne sont pas pris en compte lorsqu'est déterminé le nombre d'États devant formuler une objection conformément à l'article §2 Vertragsstaaten, die eine Erklärung gemäß § 1 abgegeben haben, werden bei der Ermittlung der Zahl der Staaten, die gemäß Artikel 35 § 4 des Übereinkommens Widerspruch erheben müssen, §2 The Contracting States which have made a declaration

accordance with § 1 shall not be taken

to account

determining the number of states which must formulate an objection

Appendice — Anhang — Appendix H (EST) 16 35, § 4, de la Convention, pour qu'une décision de la Commission d'experts techniques n'entre pas en vigueur. 3 Tout État qui a fait une déclaration conformément au § 1 peut la retirer à tout moment par voie de notification au Secrétaire général. Ce retrait prend effet le premier jour du deuxième mois suivant la notification. » damit ein Beschluss des Fachausschusses ftir technische Fragen nicht

Kraft tritt, nicht berücksichtigt. §3 Ein Staat, der eine Erklärung gemäß § 1 abgegeben hat, kann sie jederzeit durch Mitte i lung an den Generalsekretär zurücknehmen. Die Rücknahme wird am ersten Tag des zweiten auf die Mitteilung folgenden Monats wirksam." accordance with Article 35 § 4 of the Convention,

order that a decision of the Committee of Technical Experts should not enter

to force. §3 A State which has made a declaration

accordance with § 1 may withdraw it at any time by notification to the Secretary General. This withdrawal shall take effect on the first day of the second month following the notification." 01 OTI F Organisation

tergouvernementale pour les transports

ternationaux ferroviaires Zwischenstaatliche Organisation ftir den

ternationalen Eisenbahnverkehr

tergovernmental Organisation for

ternational Carriage by Rail Secrétaire général Generalsekretär Secretary General NOT-18001-Ad.3 12.10.2018 Original : FR/DE/EN NOTIFICATION DU DÉPOSITAIRE / DEPOSITARNOTIFIZIERUNG / DEPOSITARY NOTIFICATION Modification de l'Appendice E (CUI) - (Texte tel que modifié par la 13e Assemblée générale) Änderung des Anhangs E (CUI) - (Text wie von der 13. Generalversammlung geändert) Modification of Appendix E (CUI) - (Text as modified by the 13th General Assembly) Tél. +41

(0)31 359 10 10 Fax +41
(0)31 359 10 11

fo@otif.org Gryphenhübeliweg 30 CH - 3006 Berne Appendice — Anhang — Appendix E (CUI) 3 Änderungen der Bestimmungen Amendments to the provisions Les Règles uniformes concernant le contrat d'utilisation de l'

frastructure en trafic

ternational ferroviaire, appendice E à la Convention relative aux transports

ternationaux ferroviaires du 9 mai 1980 telle que modifiée par le protocole du 3 juin 1999 (Protocole de Vilnius), sont modifiées comme suit : Die Einheitlichen Rechtsvorschriften für den Vertrag über die Nutzung der

frastruktur im

ternationalen Eisenbahnverkehr, Anhang E zum Übereinkommen über den

ternationalen Eisenbahnverkehr (COTIF) vom 9. Mai 1980

der Fassung des Protokolls vom 3. Juni 1999 (Protokoll von Vilnius), werden wie folgt geändert: The Uniform Rules concerning the Contract of Use of

frastructure

ternational Rail Traffic, Appendix E to the Convention concerning

ternational Carriage by Rail (COTIF) of 9 May 1980

the version of the Protocol of 3 June 1999 (Vilnius Protocol) are modified as follows: Le titre est modifié comme suit : Der Titel wird wie folgt geändert: The title is modified as follows: Modification des dispositions Le titre est libellé comme suit : Der Titel wird wie folgt gefasst: Amend the title to read as follows: « Règles uniformes concernant le contrat d'utilisation de l'

frastructure ferroviaire en trafic

ternational ferroviaire » „Einheitliche Rechtsvorschriften für den Vertrag über die Nutzung der Eisenbahninfrastruktur im

ternationalen Eisenbahnverkehr" "Uniform Rules concerning the Contract of Use of Railway

frastructure

ternational Railway Traffic" L'article premier est modifié comme suit : Artikel 1 wird wie folgt geändert: Article 1 is modified as follows: 1. Le § 1 est libellé comme suit : « § 1 Les présentes Règles uniformes s'appliquent à tout contrat d'utilisation d'une

frastructure ferroviaire (contrat d'utilisation) dans un Etat membre dans le cadre d'un trafic

ternational ferroviaire aux fins de transports

ternationaux au sens des Règles uniformes CIV et des Règles 1. § 1 wird wie folgt gefasst: I Diese Einheitlichen Rechtsvorschriften gelten für jeden Vertrag über die Nutzung der Eisenbahninfrastruktur (Nutzungsvertrag)

einem Mitgliedstaat im

ternationalen Eisenbahnverkehr zum Zwecke der Durchführung

ternationaler Eisenbahnbeforderungen im Sinne der Einheitlichen Rechtsvorschriften CIV und der 1. Amend § 1 to read as follows: "§ 1 These Uniform Rules shall apply to any contract of use of railway

frastructure (contract of use)

a Member State

ternational railway traffic for the purposes of

ternational carriage within the meaning of the CIV Uniform Rules and the CIM Uniform Rules. " Appendice — Anhang — Appendix E (CUI) 4 uniformes CIM. » 2. Après le § 1

sérer le § 2 qui suit : « § 2 Les présentes Règles uniformes s'appliquent quels que soient le siège et la nationalité des parties au contrat et également lorsque l'

frastructure ferroviaire est gérée ou utilisée par des Etats ou par des

stitutions ou organisations gouvernementales. »

  1. L'ancien § 2 devient le §
  2. L'article 3 est modifié comme suit : 1.

sérer après la lettre

  1. a)la lettre
  2. aa)qui suit : «
  3. aa)« trafic

ternational ferroviaire » désigne un trafic qui nécessite l'utilisation d'un sillon

ternational ou de plusieurs sillons nationaux successifs situés dans au moins deux Etats et coordonnés par les gestionnaires d'

frastructure ou organismes responsables de l'attribution des sillons concernés ; » Einheitlichen Rechtsvorschriften CIM. "

  1. Nach § 1 wird folgender § 2 eingefügt: „§ 2 Diese Einheitlichen Rechtsvorschriften gelten ohne Rücksicht auf den Sitz oder die Staatszugehörigkeit der Parteien des Vertrages und auch dann, wenn die Eisenbahninfrastruktur von Staaten oder von staatlichen Einrichtungen oder Organisationen betrieben oder genutzt wird."
  2. Der ehemalige § 2 wird §
  3. Artikel 3 wird wie folgt geändert:
  4. Nach Buchstabe a) wird folgender Buchstabe aa) eingefügt: „aa) „

ternationaler Eisenbahnverkehr" einen Verkehr, der die Nutzung einer

ternationalen Zugtrasse oder mehrerer aufeinanderfolgender nationaler Zugtrassen erfordert, die sich

mindest

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