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Projet de loi portant modification 1° de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale ; 2°de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portan

Luxembourg, le 6 mars 2023 Personne de contact : Mme Marianne Weycker Service des Commissions Tél : +352 466 966 326 Fax : +352 466 966 308 Courriel : mweycker@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Concerne: 7741 Projet de loi portant modification 1° de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale ; 2°de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’État ; et 3°du Code pénal. Monsieur le Président, Me référant à l’article 32

(2)de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État, j’ai l’honneur de vous soumettre les amendements suivants au projet de loi sous objet que la Commission de la Sécurité intérieure et de la Défense a adoptés. * Observations liminaires 1) L’intitulé est complété, sous forme des points 2° et 3° nouveaux, par l’énumération de deux autres lois modifiées par le projet de loi par ses articles 5 et 6 nouveaux. 2) L’expression « traitement de données » est remplacée chaque fois par « traitement des données » pour ne plus avoir qu’une seule formule, qui est celle de l’intitulé de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale. 3) La commission a suivi le Conseil d’État pour le remplacement à l’article 1er du projet de loi, à l’endroit de l’article 43, paragraphes 1er et 2 (paragraphe 3 initial) de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale, des termes « à des fins administratives » par la référence à des fins prévues par des lois spéciales. Toutefois, une correction de la tournure s’imposait : selon le Conseil d’État, sa proposition de texte « ou à des fins autres prévues par des lois spéciales » est inspirée du texte de l’article 1er, paragraphe 2, lettre
  1. a)de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale. Or, cette disposition est libellée comme suit : «
  2. a)par la Police grand-ducale dans l’exécution de missions à des fins autres que celles visées au paragraphe 1er et prévues par des lois spéciales ». En l’absence d’une partie de phrase comparative (« que celles visées au paragraphe 1er ») par rapport aux « autres fins », la tournure ne saurait être simplement copiée dans l’article 43 précité, mais doit être adaptée. Au paragraphe 2, cette adaptation nécessite en outre l’ajout des mots « des missions » derrière le terme « support », afin de pouvoir maintenir le terme « autres » et donc la même formule qu’au paragraphe 1er. À titre d’exemple de loi spéciale, on peut citer la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire. La référence aux lois spéciales ne couvre d’ailleurs pas seulement celles qui constituent la base légale des traitements de données à caractère personnel prévus à l’article 1er, paragraphe 2, lettre
  3. a)de la loi précitée du 1er août 2018, mais également celles qui constituent la base légale des traitements de données à caractère personnel qui tombent sous le régime général du RGPD1. 4) La désignation des articles 43-1, 43-2 et 43-3 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale est remplacée, la nouvelle désignation étant « article 43quater », « article 43quinquies » et « article 43sexies », par analogie avec la désignation des dispositions relatives à la vidéosurveillance (article 43bis) et les caméras corporelles (futur article 43ter, projet de loi 8065). 5) En ce qui concerne l’article 7 initial devenant l’article 9, la commission se rallie aux auteurs du projet de loi pour le maintien de cette disposition transitoire en tant que disposition autonome de la future loi, donc de ne pas suivre le Conseil d’État qui propose l’insertion d’un article 100bis nouveau dans la loi précitée du 18 juillet 2018. * Les amendements se présentent comme suit : (Suppressions proposées respectivement par la Commission et le Conseil d’État : biffé propositions du Conseil d’État : italique ajouts proposés par la Commission : souligné) Amendement 1 À l’article 1er, l’article 43 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale est modifié comme suit : 1. Au paragraphe 1er, le point 9° devient le point 10° et des points 9° et 11° à 14° nouveaux sont ajoutés avec le libellé suivant : « 9° le fichier des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, exploité pour le compte de l’Administration de l’enregistrement et des domaines ; 10°9° le fichier des armes prohibées du ministre ayant la Justice dans ses attributions. ; 11° le fichier des sociétés du registre de commerce et des sociétés ; 12° le registre public des bâtiments de plaisance battant pavillon luxembourgeois ; 13° le registre foncier ; 14° le registre des cartes d’identité. ». 2. Les paragraphes 2 et 4 sont supprimés. 3.
  4. a)Le paragraphe 6, devenant le paragraphe 4, prend le libellé suivant : 1 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) 2 «
(46)Le système informatique par lequel l’accès direct est opéré doit êtreest aménagé de sorte que : 1° les membres de la Police visés aux paragraphes (1er), et
(2)et
(3)ne puissent consulter les fichiers auxquels ils ont accès qu’en indiquant leur identifiant numérique personnel ; et 2° les informations relatives aux membres de la Police ayant procédé à la consultation, ainsi que les informations consultées, le motif de la consultation, ainsi que la date et l’heure de la consultation sont enregistrées et conservées pendant un délai ded’au moins cinq ans, afin que le motif de la consultation puisse être retracé. Les données à caractère personnel consultées doivent avoir un lien direct avec les faits ayant motivé la consultation. b) Il est ajouté un nouveau paragraphe 5 libellé comme suit : «
(5)Seules les données à caractère personnel strictement nécessaires, dans le respect du principe de proportionnalité, peuvent être consultées. ». c) Le paragraphe 7 est supprimé.
  1. Le paragraphe 8 est supprimé. Commentaire
  2. La liste des fichiers accessibles aux membres de la Police grand-ducale reprend comme points 9° et 11° à 13° nouveaux des fichiers de l’article 43, paragraphe 2 tel qu’initialement prévu par le projet de loi, ce paragraphe 2 étant supprimé, et, s’agissant des points 9° et 11°, des fichiers qui figurent à l’article 43, alinéa 1er actuellement en vigueur. Par ailleurs, la liste est complétée par le registre des cartes d’identité prévu par l’article 16 de la loi relative à l’identification des personnes physiques. L’accès à ce registre est nécessaire pour les membres de la Police chargés de faire des constatations de vols et de pertes de cartes d’identité, ainsi que pour les membres du bureau SIRENE de la Direction des relations internationales de la Police grand-ducale, puisqu’il est nécessaire de connaître le numéro de la carte d’identité en vue de la saisie des données relatives aux cartes d’identité dans le cadre de signalements nationaux et dans le Schengen Information System (SIS), pour que le document puisse être saisi en cas d’usage frauduleux ou de découverte. Par rapport à la liste de l’article 43, alinéa 1er actuellement en vigueur, les fichiers effectivement ajoutés sont ceux faisant l’objet des points 12° à 14°. Ces fichiers sont prévus par d’autres bases légales, lesquelles n’encadrent cependant pas de manière spécifique l’accès de la Police à ces traitements de données. Dans l’intérêt de la sécurité juridique, les fichiers dont l’accès de la Police est prévu par des lois spéciales existantes ne font plus partie de la liste.
  3. La suppression du paragraphe 2, entraînant celle du paragraphe 4, répond à une opposition formelle du Conseil d’État. Dans son avis du 22 juillet 2022, le Conseil d’État rend attentif au fait que la plupart des fichiers énumérés à l’article 43, paragraphe 2 « disposent de leur propre réglementation par voie légale ou réglementaire qui en détermine l’accès, notamment pour certains membres de la Police grand-ducale ». Or, les règles d’accès inscrites dans ces textes ne correspondent pas à celles de l’article 43 tel que prévu par le projet de loi. Le Conseil d’État constate qu’à la « confusion concernant la forme de l’accès aux fichiers s’ajoutent des divergences relatives à la détermination des membres de la Police grand-ducale ayant un accès » à ces fichiers, de sorte qu’on se trouve « en présence d’une forme particulière de conflits de lois dans le temps, une loi générale entrant partiellement en conflit avec des lois spéciales ». En raison du risque d’« une forte insécurité juridique 3 pouvant affecter non seulement le droit à la protection des données à caractère personnel, mais encore la validité des instructions pénales », le Conseil d’État a exprimé une opposition formelle.
  4. Le nouveau paragraphe 4 (paragraphe 6 initial) est modifié de manière à rétablir l’article 43, alinéa 4 actuellement en vigueur, à l’exception de la durée de conservation des données de journalisation, relevée de trois à cinq ans par le projet de loi tel que déposé. Par ailleurs, il est proposé de prévoir une durée de conservation d’au moins cinq ans, puisque certaines applications ne permettent pas la suppression automatique de ces données, mais nécessitent une intervention humaine qui ne peut pas être garantie en temps réel 24/7, alors qu’une donnée peut à tout moment atteindre sa limite de conservation. Le paragraphe 7 est supprimé suite au transfert de son contenu aux nouveaux paragraphes 4 et
  5. Le paragraphe 8, qui prévoit le contrôle et la surveillance du respect des conditions d’accès prévues par l’article 43, est supprimé suite aux observations du Conseil d’État qui « se rallie aux interrogations formulées par les autorités judiciaires dans leurs avis et qui portent sur l’étendue d’un tel contrôle, notamment dans le cadre d’une enquête ou d’une instruction judiciaire couverte par le secret de l’instruction prévu à l’article 8 du Code de procédure pénale ». Les autorités judiciaires soulèvent la question de savoir comment la nécessité et la proportionnalité de l’accès aux traitements de données pourraient être contrôlées concrètement et si ce contrôle ne devrait pas relever de l’autorité de contrôle judiciaire ou des juridictions, ou plus directement du magistrat en charge de l’enquête ou de l’instruction. Le Conseil d’État rend également attentif à l’avis de la Commission nationale pour la protection des données (CNPD) qui « fait état du changement de paradigme réalisé par la loi précitée du 1er août 20182, qui a placé le responsable du traitement au centre d’un système d’autocontrôle et de garantie de l’intégrité et de la sécurité des données à caractère personnel ». En cas de maintien du texte proposé, « le Conseil d’État se doit de relever que le contrôle de la CNPD risque d’être de nature purement formaliste, et est déjà largement couvert par les missions générales que la loi a attribuées à la CNPD ». Amendement 2 À l’article 2, l’article 43-1 devenant l’article 43quater de la même loi est modifié comme suit :
  6. Au paragraphe 2, la dernière phrase est supprimée.
  7. Le paragraphe 3, point 3° est modifié comme suit : « 3° de l'appartenance à un service déterminé ou d'à une unité déterminée au sein de la Police et de la fonction du membre de la Police ou du membre d’une autre administration détaché à la Police ; ».
  8. Le paragraphe 3, point 4° est modifié comme suit : « 4° du motif d’accès. Si le motif d’accès ne découle pas incontestablement de l’affectation de l’agent au sein d’un service ou d’une unité de la Police, le motif d’accès doit indiquer la raison précise de la consultation. La Police détermine des motifs d'accès spécifiques selon le type de mission légale de la Police ou des autres administrations dans le cadre de laquelle un traitement des données est requis ; ». 2 Loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale 4
  9. Le paragraphe 4 est modifié comme suit : «
(4)Sans préjudice des dispositions de l'article 43quinquies, Lla durée de conservation des données est définie par le responsable du traitement. et ne sera en aucun cas supérieure à celles qui sont applicables auLes données qui relèvent des missions de police administrative ou de toute autre mission dont la Police est investie par la loi sont supprimées au plus tard au moment de la suppression des mêmes données dans la partie active du fichier central, sauf si une disposition légale spécifique prévoit une durée plus longue. Les données qui relèvent des missions de police judiciaire sont supprimées au plus tard au moment du transfert des mêmes données dans la partie passive du fichier central, sauf si une disposition légale spécifique prévoit une durée plus longue. ».
  1. Au paragraphe 5, les mots « d’au moins » sont insérés avant les mots « cinq ans ». Commentaire
  2. La suppression de cette phrase tient compte des critiques formulées par les autorités judiciaires et la CNPD et partagées par le Conseil d’État. Dans son avis du 18 février 2021, le Parquet général note que l’article 43-1 (devenant l’article 43quater), paragraphe 2 ne réserve pas de traitement spécifique ni n’accorde des garanties particulières aux données dites « sensibles » prévues par l'article 9 de la loi précitée du 1er août 2018 et, de surcroît, que la dernière phrase « semble confirmer l’interprétation qu’une donnée sensible, incluant les données génétiques, sont des données personnelles même tant qu’elles ne sont pas reliées à une personne déterminée ». Or, l’interdiction de la tenue de fichiers contenant des données génétiques si celles-ci n’ont pas de rapport avec d’autres données relatives à la personne concernée « risque de rendre impossible la tenue du fichier ADN tel que prévu par la Loi du 25 août 2006 relative aux procédures d’identification par empreintes génétiques en matière pénale et plus particulièrement, la partie du traitement ADN criminalistique qui n’a pas encore pu être attribué à une personne déterminée (les traces). ». Dans son avis du 16 mars 2021, la CNPD énumère les trois fichiers qui sont structurellement concernés par la disposition en question : « le fichier « PIC » (c’est-à-dire englobant les photos de personnes à des fins d’identification), le fichier relatif aux empreintes digitales et le fichier relatif aux empreintes génétiques ». La commission se rallie aux auteurs du texte en ce qu’il est indispensable de pouvoir conserver des données biométriques d'auteurs inconnus, raison pour laquelle l'article 43quinquies (article 43-2 initial), paragraphe 18 prévoit expressément la possibilité de conserver ce type de données au-delà des durées de conservation générales applicables à la partie active du fichier central. En tout état de cause, les données à caractère personnel traitées par la Police doivent toujours être nécessaires et avoir un lien avec les missions légales de la Police. D’ailleurs, l'article 11, paragraphe 73 du projet de loi n° 7882 portant 1° introduction de dispositions spécifiques pour le traitement des données personnelles dans l’application « JU-CHA » ; et 2° modification du Code de procédure pénale ne prévoit pas non plus la restriction précitée.
  3. En plus d’un toilettage du texte, l’ajout in fine est nécessaire pour clarifier que les personnes détachées à la Police sont mises sur un pied d’égalité avec les membres de la 3 Projet de loi 7882, article 11, paragraphe 7 : «
(7)Outre les données à caractère personnel mentionnées aux paragraphe 3 du présent article, peuvent encore être traitées d’autres catégories particulières de données, conformément à l’article 9 de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale, à condition que ces données s’avèrent nécessaires, soit pour la qualification de l’infraction soit pour garantir l’intégrité d’un acte ou d’une autre pièce de procédure d’un dossier déterminé. » 5 Police pour accéder aux données contenues dans les fichiers gérés par la Police en tant que responsable du traitement.
  1. La suppression de la première phrase donne suite à l’opposition formelle du Conseil d’État qui, au sujet du terme « incontestablement », pose la question de savoir « Qui décide in fine du caractère incontestable du lien entre l’affectation de l’agent et du motif d’accès et sur la base de quels critères ? ». Le Conseil d’État estime dès lors « que cette disposition risque de constituer une transposition incorrecte de la directive (UE) 2016/680 précitée » et demande la suppression de la première partie de la première phrase. La commission supprime la phrase entière en tenant compte de l’observation du Conseil d’État sur la portée du point 4°, lequel « dispose implicitement que le motif d’accès peut découler automatiquement de l’affectation d’un agent au sein d’un service ou d’une unité de la Police grand-ducale » et que « Cette disposition risque de rendre impossible l’application correcte des dispositions de l’article 24 de la loi précitée du 1er août
  2. ». En vertu de cet article 24, « les journaux des opérations de consultation et de communication des données doivent permettre d’établir leur motif ». Il convient de souligner que tous les membres de la Police et les membres d’autres administrations détachés à la Police sont dans tous les cas tenus d'indiquer le motif de la consultation des données en fonction de la mission légale qu'ils exécutent, même si le motif d'accès pourrait découler de leur affectation à un service déterminé ou une unité déterminée de la Police. La disposition, telle qu'elle était prévue lors du dépôt du projet de loi, ne visait pas à attribuer des droits d'accès sans que la raison de la consultation ne doive être renseignée. Les journaux des opérations permettent toujours de retracer le motif de la consultation. L’ajout des termes « ou des autres administrations » a pour but de préciser que l’accès des autres administrations, prévues à l'article 43quinquies, paragraphe 6, est également soumis aux modalités d'accès relatives à l'indication d'un motif, lorsque les membres de ces administrations accèdent aux fichiers de la Police, plus spécifiquement au fichier central, dans le cadre de leurs missions légales pour lesquelles un tel accès leur a été accordé.
  3. La reformulation du paragraphe 4 répond à la demande du Conseil d’État qui s’oppose formellement à la teneur initiale, source d’insécurité juridique. Le texte se base sur l’article 4 de la loi précitée du 1er août 2018 qui prévoit dans son paragraphe 1er que le responsable du traitement définit la durée de conservation des données. Le Conseil d’État cite l’article 3, paragraphe 1er, lettre e) de la même loi qui dispose que les données à caractère personnel sont « conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées ». Le paragraphe 4 initial du projet de loi prévoit que la durée de conservation ne peut pas être « supérieure à celles qui sont applicables au fichier central, sauf si une disposition légale spécifique prévoit une durée plus longue ». Or, cette « règle peut prêter à confusion, étant donné que le projet de loi sous examen ne prévoit pas une durée unique de conservation. Celle applicable à la partie active du fichier central est de dix ans, celle prévue pour la partie passive étant de trente ans. Le texte contient encore plusieurs exceptions aux durées pré-indiquées. ». Il importe de préciser que les durées de conservation retenues dans le projet de loi se distinguent en fonction du fichier central (article 43quinquies) et des fichiers particuliers (article 43quater), ainsi que des missions de police judiciaire, de police administrative ou des autres missions dont la Police est investie par la loi. Concernant les durées de conservation en matière de police judiciaire dans la partie active du fichier central, le projet de loi ne contient pas une durée de conservation unique, mais fixe les critères pour déterminer les durées en fonction des suites réservées à l'affaire en question, tout en prévoyant des exceptions en fonction de la nature, du contenu ou du 6 destinataire des données. Un délai maximal unique est prévu pour la partie passive du fichier central, qui est de trente ans à partir du transfert de la partie active dans la partie passive. Concernant les durées de conservation dans la partie active du fichier central en matière de police administrative et des autres missions de la Police qui ne concernent pas une enquête en cours ou une infraction déterminée, le projet de loi prévoit une durée maximale de conservation de dix ans, sans possibilité d’archivage dans la partie passive. Le paragraphe 4 vise les fichiers particuliers, donc tous les fichiers à part le fichier central et ceux encadrés par des dispositions légales spécifiques. Il est prévu que le responsable du traitement détermine les durées de conservation eu égard à la finalité du fichier particulier et des principes généraux de la protection des données. Cependant, une durée maximale de conservation des données dans les fichiers particuliers est fixée. Cette durée maximale ne peut pas être supérieure aux durées prévues dans le fichier central, sauf si une disposition légale spécifique prévoit une durée plus longue. Le paragraphe 4 initial vise comme limite la durée dans la partie active du fichier central, bien que cette précision fasse défaut. En effet, toutes les données contenues dans les fichiers particuliers sont reprises dans le fichier central à un moment donné. Toutes les données ne sont pas automatiquement supprimées des fichiers particuliers au moment du transfert dans la partie active du fichier central. Ceci est dû par exemple au fait que certains fichiers particuliers comprennent des données relatives à des enquêtes en cours et à des enquêtes terminées, comme les empreintes digitales ou d’autres traces matérielles collectées sur les lieux d’un crime, qui doivent pouvoir être traitées ensemble. Il est donc utile de lier pour les mêmes données la durée maximale de conservation dans les fichiers particuliers aux durées maximales de conservation dans la partie active du fichier central. Ainsi, lorsqu'une donnée passe de la partie active à la partie passive du fichier central, il est garanti qu’elle est supprimée du fichier particulier, si elle ne l'était pas déjà dans le cadre des durées de conservation spécifiques du fichier particulier concerné. Ce principe se trouve également ancré dans l’article 43-2 devenant l’article 43quinquies, paragraphe 18 concernant les données traitées dans le cadre des missions de police judiciaire.
  4. Cf. amendement 1 sous 3.. Amendement 3 À l’article 3, le verbe « pouvoir » figurant à l’article 43-2 devenant l’article 43quinquies, paragraphe 1er, alinéa 1er de la même loi est remplacé par l’indicatif présent du verbe principal « traiter ». Commentaire La Police a l’obligation et non la faculté de traiter dans le fichier central les données à caractère personnel et les informations relatives aux personnes qui ont fait l’objet d’un procès-verbal ou rapport dans le cadre de l'exécution d’une mission légale de la Police. Amendement 4 À l’article 3, la deuxième phrase de l’article 43-2 devenant l’article 43quinquies, paragraphe 1er, alinéa 2 de la même loi est complétée comme suit : « La partie active contient les données auxquelles les membres de la Police, les membres d’autres administrations détachés à la Police et les membres des administrations visées au 7 paragraphe 6 ont besoin d’accéder dans le cadre de leurs missions légales conformément aux délais de conservations prévus aux paragraphes 9, 10, 11, 13 et
  5. ». Commentaire L’ajout tient compte des autres personnes, détachées à la Police ou appartenant aux administrations visées au paragraphe 6, qui sont autorisées à accéder aux données et informations contenues dans le fichier central en fonction de leurs droits d’accès (cf. aussi sous amendement 2, 3.). Amendement 5 À l’article 3, l’article 43-2 devenant l’article 43quinquies, paragraphe 4, alinéa 2, point 3° de la même loi est complété comme suit : « 3° avec l'accord du procureur général d'État, du procureur d'État territorialement compétent, ainsi que ou dudes membres de sonleurs parquets désignés à cet effet, si ces données concernent un mineur. ». Commentaire Le champ des personnes habilitées à autoriser l'inscription de personnes mineures dans le fichier central sous la catégorie visée à l’article 43quinquies, paragraphe 4, alinéa 1er, point 10°, est élargi au procureur d'État territorialement compétent. Dans leur avis commun, le Parquet du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg et le Parquet du Tribunal d’arrondissement de Diekirch font remarquer que le texte ne précise pas « la raison pour laquelle les procureurs ne seraient pas habilités à également donner un tel accord ». Ils renvoient à la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse et à l’article 24 du Code de procédure pénale qui « pourraient justifier d’élargir le champ des personnes habilitées à donner cette autorisation aux procureurs d’Etat ». Amendement 6 À l’article 3, l’article 43-2 devenant l’article 43quinquies, paragraphe 6 de la même loi est modifié comme suit :
  6. L’alinéa 1er prend la teneur suivante : «
(6)Pour l’exercice de leurs fonctionsmissions de police judiciaire et dans les limites de la loi générale modifiée du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises et des lois et règlements régissant les matières du titre II de la loi modifiée du 27 juillet 1993 attribuant des compétences nouvelles et modifiant les compétences actuelles de l’administration des douanes et accises concernant la fiscalité indirecte et les attributions policières, un accès direct à la partie active duau fichier central peut être accordé par le responsable du traitement aux fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises ayant la qualité d’officier de police judiciaire et nommément désignés par le directeur de l’Administration des douanes et accises. Les modalités d'accès sont celles applicables aux membres de la Police prévues par la présente loi. Les catégories de personnes et les informations et données à caractère personnel qui peuvent être consultées sont régies par les dispositions applicables à la consultation pour un motif de police judiciaire par les membres de la Police. ».
  1. L’alinéa 2 est remplacé comme suit : 8 « Pour l’exercice de leurs missions prévues aux articles 4, 8 et 9 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur l’Inspection générale de la Police, un accès direct au fichier central peut être accordé par le responsable du traitement à l’Inspecteur général de la Police, à l’Inspecteur général adjoint de la Police et aux membres du cadre policier de l’Inspection générale de la Police.L'accès des membres de l'Inspection générale de la Police est exercé conformément aux dispositions de l'article 15, paragraphe 3, de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur l’Inspection générale de la Police. ».
  2. Il est ajouté un alinéa 3 nouveau qui prend la teneur suivante : « Pour l'exercice de leurs missions légales en matière d'enquêtes de sécurité, un accès direct à la partie active du fichier central peut être accordé par le responsable du traitement aux membres de l'Autorité nationale de sécurité chargés des enquêtes de sécurité, nommément désignés par le directeur de l'Autorité nationale de sécurité. Les informations et données à caractère personnel accessibles sont celles prévues au paragraphe 7, à l'exception des procès-verbaux et rapports dont la personne fait l’objet. Les catégories de personnes qui peuvent être consultées sont celles prévues au paragraphe 3, points 1° et 2°, ainsi que par dérogation au paragraphe 5, alinéa 1er, celles prévues au paragraphe 4, points 1°, 2°, 5°, 8°, 9° et 10°. L'accès est exercé conformément à l'article 43quater, paragraphe 3, alinéa 1er, point 4°. ». Commentaire
  3. Le paragraphe 6, alinéa 1er est reformulé afin de tenir compte de l'opposition formelle du Conseil d'Etat qui « constate que cette disposition ne comporte aucune indication quant aux conditions et restrictions auxquelles l’accès au fichier central est soumis pour cette catégorie de fonctionnaires », ni aux données accessibles et aux finalités autorisant l’accès des fonctionnaires de l'Administration des douanes et accises (ADA) au fichier central. Tout d'abord, il est précisé que l'accès peut être attribué pour la partie active du fichier central et s'inscrit dans les missions de police judiciaire de l'ADA. Au fil des derniers 30 ans, l’ADA a connu une évolution conséquente de ses missions. Outre ses compétences traditionnelles en matière de douanes et accises telles que décrites par la loi générale modifiée du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises, un certain nombre d’attributions policières dans divers domaines lui ont été attribuées suite à la suppression graduelle des contrôles aux frontières. Ainsi, la loi modifiée du 27 juillet 1993 attribuant des compétences nouvelles et modifiant les compétences actuelles de l’administration des douanes et accises concernant la fiscalité indirecte et les attributions policières octroie dans son titre II des attributions de police administrative et judiciaire à l'ADA dans six domaines différents (transports routiers, agriculture, environnement, travail, santé et stupéfiants). À côté de la loi modifiée du 27 juillet 1993 précitée, un large éventail de législations nationales et européennes, en évolution constante, encadre et complète les missions et compétences de l’ADA dans ces six domaines. Il convient de souligner que les fonctionnaires de l’ADA poursuivent dans ces matières des formations obligatoires spécifiques garantissant des compétences spécialisées afin d’assumer leurs missions d’officier de police judiciaire. Dans le cadre des législations concernées, les fonctionnaires de l’ADA sont dotés de la qualité d’officier de police judiciaire pour constater les infractions en question, en rechercher les auteurs et rassembler les preuves y afférentes. Afin de pouvoir effectuer ces tâches, les fonctionnaires doivent disposer des moyens nécessaires, y inclus les accès aux données pertinentes. En effet, exerçant leurs compétences légales au quotidien, en parallèle à la Police et indépendamment d’elle, les fonctionnaires de l'ADA ayant la qualité d’officier de police judiciaire peuvent être en pratique le seul acteur à rechercher et constater certaines infractions pénales au niveau national. Ils peuvent également être confrontés à des crimes et 9 délits flagrants. Ainsi, en matière de stupéfiants, le cadre légal, y inclus la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, prévoit les mêmes missions et tâches pour l’ADA que pour la Police. Par conséquent, les conditions dans lesquelles leurs constatations et recherches sont faites devraient également être les mêmes. Ainsi, une consultation directe de la partie active du fichier central s’avère justifiée, nécessaire et proportionnelle eu égard à la finalité poursuivie. Les accès au fichier central par certains fonctionnaires de l’ADA nommés officiers de police judiciaire dans les domaines précités seront strictement encadrés. Les accès ne pourront être accordés qu’aux officiers de police judiciaire nommément désignés par le directeur de l’Administration des douanes et accises, qui veillera à les désigner en fonction des besoins légaux justifiés. Les conditions et les modalités d’accès, les catégories de personnes, ainsi que les informations et données qui peuvent être consultées seront les mêmes pour les fonctionnaires de l'ADA que pour les fonctionnaires de Police qui exercent leur droit d’accès avec un motif de police judiciaire.
  4. L'alinéa 2 du même paragraphe est modifié afin de tenir compte des modifications de l'article 15 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur l’Inspection générale de la Police (cf. amendement 17). La commission juge plus opportun d'inclure le détail des conditions et modalités d'accès dans la loi précitée, d'autant plus que les accès des membres de l'Inspection générale de la Police (IGP) ne se limitent pas au fichier central et que la loi sur l'IGP dispose déjà de l'article 15 qui encadre les accès aux différentes bases de données accessibles aux membres de l'IGP. Pour des explications plus détaillées, il est renvoyé au commentaire de l'amendement
  5. L’alinéa 3 nouveau vise à permettre l'attribution d'un accès direct à la partie active du fichier central à l’Autorité nationale de sécurité (ANS), telle que celle-ci sera instituée par la future loi portant création de l’ANS.4 Cet accès se substituera à l’accès de l’ANS à la partie « recherche » de la banque de données nominatives de police générale sur le fondement de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’État, cet accès n'étant plus opérationnel depuis la mise en place d'un nouveau fichier central en
  6. L’accès direct permettra à l’ANS pour les besoins des enquêtes de sécurité et des enquêtes de sécurité ultérieures de savoir si la personne faisant l’objet de l’enquête dispose d'une inscription dans la partie active du fichier central (modèle de recherche « hit/no hit » (concordance/non-concordance)) et d’avoir accès aux informations et données à caractère personnel principales sur cette personne et, le cas échéant, à un résumé des faits dans lesquels la personne est impliquée. Les procès-verbaux et rapports ne seront pas accessibles à l’ANS par le biais de cet accès direct. L’accès des enquêteurs de l’ANS à la partie active du fichier central est limité à certaines catégories de personnes, soit parce que l'accès à toutes les catégories n'est pas nécessaire, soit parce que l’ANS a accès à ces informations par le biais du casier judiciaire. Les catégories de personnes exclues sont les suivantes : les membres de la Police en charge du dossier (11°), les personnes décédées de manière suspecte (3°), les personnes disparues (4°), les personnes évadées ou qui ont tenté de s'évader (6°) et les personnes qui exécutent une peine (7°). Conformément à l’article 43quater, paragraphe 3, point 4°, la Police grand-ducale détermine les motifs d'accès à saisir par les membres de l'ANS, lorsqu'ils exercent leur accès à la partie active du fichier central. L’accès ne pourra être accordé qu’aux membres du personnel de 4 Projet de loi n° 6961 portant
  7. création de l'Autorité nationale de sécurité et
  8. modification 1) de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la classification des pièces et aux habilitations de sécurité; 2) de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs ; 3) du Code pénal 10 l’ANS en charge des enquêtes de sécurité nommément désignés par le directeur de l’ANS pour la réalisation d’enquêtes de sécurité ou d’enquêtes de sécurité ultérieures. Il convient de noter qu'une modification de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l'État n’est pas envisagée, étant donné que l’accès direct à la partie active du fichier central par l’ANS sera également inclus dans le projet de loi n° 6961 précité. Amendement 7 À l’article 3, l’article 43-2 devenant l’article 43quinquies, paragraphe 7 de la même loi est modifié comme suit :
  9. L’alinéa 1er est modifié comme suit : «
(7)Dans le respect des règles d'accès déterminées en vertu de l'article 43-1quater, paragraphe
(3)de la présente loi, le fichier central permet aux officiers et agents de police judiciaire et de police administrative, ainsi qu’aux membres du personnel civil nommément désignés par le responsable du traitement, aux membres d’autres administrations détachés à la Police, ainsi qu'aux membres des administrations visées au paragraphe 6 de déterminer si une personne y figure. ElleIl permet également àde visionner les informations et données à caractère personnel principales par rapport àsur cette personne et, le cas échéant, un résumé sommaire des faits dans lesquels la personne est impliquée. Les procès-verbaux et rapports dont la personne fait l’objet sont également accessibles en fonction des droits d’accès et des motifs de la consultation. ».
  1. À l’alinéa 2, les mots « par rapport aux » sont remplacés par les mots « sur les ».
  2. Aux alinéas 2 et 3, les termes des listes de données sont mis au pluriel.
  3. L’alinéa 2 est complété par un nouveau point 3° libellé comme suit : « 3° les sexes ; ».
  4. À l’alinéa 2, point 11° (point 10° initial), le mot « inaltérables » est supprimé.
  5. À l’alinéa 3, point 2°, les mots « et effectifs, » sont ajoutés après le mot « économiques ».
  6. L’alinéa 3 est complété par les points 6° à 9° nouveaux libellés comme suit : « 6° les formes juridiques ; 7° les nationalités ; 8° les numéros du registre de commerce et des sociétés ; 9° les numéros TVA. ». Commentaire 1.et
  7. Le même ajout à la première phrase qu’au paragraphe 1er, alinéa 2 est fait ici pour inclure le personnel détaché à la Police et les membres des administrations visées au paragraphe 6 dans la liste des personnes qui ont accès aux informations de bases prévues au paragraphe
  8. 11 Le mot « sommaire » à la deuxième phrase est supprimé pour enlever le pléonasme que constitue « résumé sommaire ». Les mots « par rapport à/aux» sont remplacés par « sur/sur les » pour rendre la phrase plus précise.
  9. La commission suit le Parquet général et les Parquets de Luxembourg et de Diekirch qui considèrent que l'emploi du singulier risque de poser problème en pratique, puisque, dans bon nombre de cas, il existe plusieurs informations et données relatives à la même catégorie pour une même personne physique ou morale.
  10. Cette catégorie d’information est en principe couverte par le point 10° initial et n’était par conséquent pas explicitement énumérée dans la liste initiale des données relatives aux personnes physiques que peut contenir le fichier central. La formulation y employée permet au mieux de tenir compte du sexe à la naissance, ainsi que des modifications éventuelles du sexe, ceci en fonction de l’objectif poursuivi pour traiter ce type de données. Or, afin d’éviter des malentendus, il est préférable d'inclure le sexe de manière explicite.
  11. La commission se rallie au Conseil d'État qui recommande cette suppression, tout comme le Parquet général, puisque la restriction par le terme « inaltérables » pourrait conduire à écarter des descriptions pouvant revêtir une certaine utilité.
  12. Le Conseil d’État partage la suggestion des procureurs d’État des parquets de Luxembourg et de Diekirch pour préciser la notion de « bénéficiaires économiques » en reprenant la notion de « bénéficiaire effectif » au sens de l'article 1er, paragraphe 7 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. La commission préfère prévoir les deux termes, par exemple pour les cas où le bénéficiaire effectif tel qu'inscrit dans le registre des bénéficiaires effectifs (RBE) ne correspond pas à la personne qui bénéficie effectivement économiquement de l'entité immatriculée.
  13. Ces quatre nouveaux types de données relatives aux personnes morales sont ajoutés en raison des informations importantes que ces données contiennent. Amendement 8 À l’article 3, l’article 43-2 devenant l’article 43quinquies, paragraphe 9, alinéa 3 de la même loi est modifié comme suit : « Dès qu’une condamnation est prononcéecoulée en force de chose jugée dans une affaire, les victimes et témoins ne peuvent plus être recherchés dans la partie active par le biais de leurs données à caractère personnel, sauf si une disjonction des poursuites a été prononcée dans l’affaire visée etou que la recherche ded’autres personnes suspectées d’avoir participé à l’infraction continue. ». Commentaire La commission tient compte des observations du Parquet général qu'il peut y avoir des hypothèses de disjonction des poursuites où ce n'est pas la recherche des personnes suspectées qui continue, mais l'enquête ou la poursuite à leur égard et qu'il est donc important de maintenir la possibilité de rechercher les témoins et les victimes dans la partie active par le biais de leurs données à caractère personnel. Par l’amendement, la continuation de la recherche de personnes suspectes n'est donc pas une condition pour l'exception prévue de la disjonction des poursuites, mais deux cas de figure distincts et 12 indépendants l'un de l'autre sont créés. Ainsi cette disposition est également alignée au paragraphe 10, alinéa 3, du même article, qui prévoit les mêmes exceptions pour le maintien des données des victimes et témoins dans le cadre de décisions d'acquittement. Amendement 9 À l’article 3, l’article 43-2 devenant l’article 43quinquies, paragraphe 11 de la même loi est modifié comme suit : «
(11)En l’absence de décision coulée en force de chose jugée d’une juridiction de jugement, les informations et données à caractère personnel contenues dans le fichier central, qui ont leur origine dans des procès-verbaux ou rapports pour crime ou délit adressés aux autorités judiciaires, sont conservées dans la partie active du fichier central jusqu’à ce que le dossier relatif à la poursuite pénale soit archivé au sein du traitement, dit chaîne pénale du ministère publicl'expiration du délai maximal initial de l'accès aux données au sein de l'application « JU-CHA ». Les informations et données à caractère personnel sont transférées dans la partie passive du fichier central dès que la Police est informée de l'expiration de ce délail'archivage au sein du traitement, dit chaîne pénale, du ministère public. ». Commentaire La terminologie est adaptée à celle employée par le projet de loi n° 7882 portant 1° introduction de dispositions spécifiques pour le traitement de données personnelles dans l'application « JU-CHA » ; 2° modification du Code de procédure pénale. Le Conseil d’État relève que le renvoi par le paragraphe 11 au traitement « JU-CHA » fait naître un lien direct avec le projet de loi précité et il insiste dès lors « sur l’emploi d’expressions identiques pour désigner l’application de traitement des données à caractère personnel pour l’ensemble des services de l’ordre judiciaire traitant les affaires pénales », le terme « application « JUCHA » » étant le plus approprié. De même, la terminologie d'archivage est remplacée par des références à l'expiration du délai maximal initial de l'accès aux données. Le projet de loi n° 7882 différencie entre différentes phases ou périodes d'accès au module « dossiers répressifs », le point de départ étant prévu à son article 5, paragraphe 3, qui dispose que « L’accès aux données (…) peut s’effectuer dans un délai maximum de deux ans pour les contraventions, de cinq ans pour les délits et de dix ans pour les crimes à partir de la dernière inscription dans le système. En cas de pluralité d’infractions, l’affaire est soumise dans son ensemble au délai le plus long. ». L’expiration de ces délais est communiquée à la Police grand-ducale qui procède par la suite au transfert des informations et données dans la partie passive du fichier central. L'expression « à l'expiration du délai maximal initial de l'accès aux données au sein de l'application « JU-CHA » » vise donc cette première phase de l'accès au module « dossiers répressifs ». Amendement 10 À l’article 3, l’article 43-2 devenant l’article 43quinquies, paragraphe 13 de la même loi est modifié comme suit : «
(13)Le procureur d’État du tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel le requérant réside peut à tout moment, d’office ou à la demande de la personne concernée,: 13 1° soit ordonner le transfert des informations, données à caractère personnel, procèsverbaux ou rapports relevant d’une mission de police judiciaire dans la partie passive du fichier central,; 2° ordonner l'effacement des informations, données à caractère personnel, procèsverbaux ou rapports relevant d’une mission de police judiciaire de la partie passive du fichier central ; 3° soit ordonner que la personne concernée ne puisse plus être recherchée par le biais des informations et données à caractère personnel. La décision est communiquée par écrit à la Police et fait l’objet d’une mention dans le dossier en question. Le procureur d’État avise la personne concernée des suites qu’il convient de donner aux demandes qui lui sont adressées. Les décisions du Pprocureur d’État visées à l’alinéa précédent2 sont prises pour des raisons liées à la finalité du fichier au regard de la nature ou des circonstances de commission de l'infraction, ou deà la personnalité de l'intéressé, ou si des raisons objectives ne justifient plus leur maintien des informations, données à caractère personnel, procèsverbaux et rapports. Les décisions du procureur d’État sont susceptibles de recours devant la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement dans le ressort duquel le requérant résidele Président du tribunal d’arrondissement compétent en la matière. ». Commentaire Des précisions sont apportées au texte en raison de l’opposition formelle du Conseil d’État pour insécurité juridique. À l’alinéa 1er, il est précisé que le procureur d’État compétent est celui du tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel réside le requérant. Le lieu où les faits ont été commis n’a pas été retenu comme critère de détermination, parce que le requérant ne dispose pas nécessairement de l’information de ce lieu ou encore parce qu’il existe des infractions, pour lesquelles ce lieu n’est pas le critère de détermination du procureur d’État compétent. Par l’ajout d’un point 2° nouveau, les facultés des autorités judiciaires sont étendues à la possibilité d'ordonner l'effacement des informations, données à caractère personnel, procèsverbaux ou rapports relevant d’une mission de police judiciaire de la partie passive du fichier central. La commission se base sur l’avis du Conseil d’État sur le paragraphe 17, où il « considère comme approprié de prévoir, par analogie à la procédure prévue au paragraphe 13, la faculté pour les autorités judiciaires compétentes d’ordonner l’effacement de données de la partie passive du fichier central ». Il convient de noter que le paragraphe 13 concerne la partie active du fichier central, raison pour laquelle le mécanisme de transfert dans la partie passive y est prévu (ce qui revient en pratique à un effacement dans la partie active), alors que le paragraphe 17 concerne la partie passive du fichier central, raison pour laquelle le mécanisme d’effacement y est prévu. L’ajout au point 3° redresse un simple oubli. À l’alinéa 3, il convient de remplacer la préposition « de » par « à » pour clarifier que la personnalité de l’intéressé fait partie des raisons des décisions que prend le procureur d’État. Le cas visé est celui de personnalités qui font continuellement l’objet de plaintes ; en fonction de la personnalité concernée, il est vérifié s’il s’agit de plaintes abusives et dans l’affirmative, le procureur d’État peut ordonner l’effacement des données à caractère personnel. L’ajout in fine s’impose grammaticalement. 14 Conformément à la suggestion du Conseil d'État, la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement est désignée au dernier alinéa comme juridiction compétente pour connaître du recours contre la décision du procureur d’État. Il s'agira en l’occurrence de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement dans le ressort duquel le requérant réside. Amendement 11 À l’article 3, l’article 43-2 devenant l’article 43quinquies, paragraphe 14, alinéa 1er de la même loi est complété comme suit : «
(14)Par dérogation aux paragraphes 9, 10 et 11, les informations et données à caractère personnel sont transférées dans la partie passive après vingt ans pour les rapports rédigés dans le contexte d’une demande d’entraide judiciaire internationale, ainsi que pour ceux adressés au Parquet européen conformément au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen. Si une décision au fond est prise par une juridiction luxembourgeoise, le délai de vingt ans est remplacé par les règles relatives aux durées de conservation prévues aux paragraphes 9, 10 et 11. ». Commentaire À la liste des documents qui dérogent aux règles de conservation des paragraphes 9, 10 et 11 sont ajoutés les rapports concernant des infractions qui ne feront pas l’objet d’une décision au fond par une juridiction luxembourgeoise, adressés par la Police au Parquet européen dans le cadre du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen. En l’absence d’une décision coulée en force de chose jugée, il n’est pas possible de lier la durée de conservation à l’issue de l'affaire. Lors de la rédaction du projet de loi initial, le cas de figure des dossiers transmis au Parquet européen faisait défaut. Le règlement (UE) 2017/1939 prévoit la possibilité d’un jugement par une juridiction luxembourgeoise. Dans ce cas, la durée de conservation des informations et données à caractère personnel dépend à nouveau des suites réservées à l'affaire par les juridictions luxembourgeoises. Amendement 12 À l’article 3, l’article 43-2 devenant l’article 43quinquies, paragraphe 15 de la même loi est complété par un alinéa 3 nouveau qui prend la teneur suivante : « Par dérogation à l’alinéa 1er, les rapports relatifs à des personnes disparues, adressés aux autorités judiciaires et qui ne concernent pas une enquête en cours ou une infraction déterminée, sont conservés pendant une durée de quatre-vingts ans. ». Commentaire Une dérogation aux délais de conservation dans la partie active du fichier central est ajoutée pour les rapports relatifs à des personnes disparues, adressés aux autorités judiciaires et qui ne concernent pas une enquête en cours ou une infraction déterminée. 15 Il convient de noter qu'une personne majeure a le droit de « disparaître » ; il ne s’agit pas d’une infraction. Un rapport est néanmoins toujours adressé aux autorités judiciaires. En effet, une disparition peut aussi être inquiétante sans que des éléments laissent supposer une infraction, comme dans le cas de personnes qui souffrent de troubles mentaux ou de comportement. Dans tous les cas, un rapport est adressé aux autorités judiciaires conformément au paragraphe 15, à savoir un rapport rédigé « dans le cadre d’une mission de police administrative ou dans le cadre d’une mission administrative dont la Police est investie par la loi », avec un délai de conservation de dix ans pour les informations et données à caractère personnel, sans possibilité d'archivage dans la partie passive du fichier central. Pour les cas de personnes disparues, ce délai est toutefois insuffisant. Même si la disparition n’a rien d’inquiétant, une personne qui a choisi de quitter son entourage habituel sans laisser de traces pour refaire sa vie ailleurs peut devenir victime d’une infraction ou mourir dans des circonstances inhabituelles. En cas de découverte d’un cadavre, il est dès lors nécessaire de disposer des informations et données à caractère personnel relatives aux personnes disparues et cela au-delà d’une durée de conservation de dix ans. En plus, même si un transfert des informations et données à caractère personnel dans la partie passive du fichier central était prévu, la durée de conservation supplémentaire de trente ans dans la partie passive serait insuffisante. Il est dès lors opportun de prévoir un délai dérogatoire de 80 ans pour les rapports concernant des personnes disparues adressés aux autorités judiciaires. Si des éléments laissent présumer une infraction, tel un enlèvement, voire un homicide, la disparition est considérée comme inquiétante et la Police adresse un procès-verbal ou rapport pour infraction aux autorités judiciaires. Dans ces cas, les délais de conservation dépendent des suites réservées à l'enquête pénale. Ces cas ne sont donc pas visés par l'alinéa 3 nouveau, comme il ressort de son libellé. Amendement 13 À l’article 3, l’article 43-2 devenant l’article 43quinquies, paragraphe 16, alinéa 2 de la même loi est modifié comme suit : « Une retransmission dans la partie active du traitement, dit chaîne pénale, du ministère publicLe renouvellement du délai maximal initial de l'accès aux données dans l'application « JU-CHA » donne lieu à une retransmission dans la partie active du fichier central. Les informations et données à caractère personnel sont de nouveau transférées dans la partie passive du fichier central dès que la Police est informée de l'archivage au sein du traitement, dit chaîne pénale, du ministère publicl'expiration de ce délai ou sur décision des autorités judiciaires. ». Commentaire À l'instar du paragraphe 11, le paragraphe 16 est reformulé en utilisant la terminologie du projet de loi n° 7882 qui distingue entre différentes périodes d'accès et non entre parties actives et passives ni n'emploie l'expression d'archivage. (cf. commentaire de l’amendement 9) Ainsi, au lieu de se référer à une « retransmission » dans la « partie active » de l'application « JU-CHA », il convient d'employer la terminologie « renouvellement du délai maximal initial de l'accès aux données » dans l'application « JU-CHA ». Le projet de loi n° 7882 prévoit dans son article 5 la possibilité de faire courir un nouveau délai équivalent à ce délai maximal initial, donc à la première phase d'accès. Le renouvellement de ce délai permet ainsi une retransmission des informations et données à caractère personnel dans la partie 16 active du fichier central. Le nouveau transfert dans la partie passive du fichier central a lieu à l'expiration de ce nouveau délai, tout en prévoyant la possibilité d'un transfert prématuré sur décision des autorités judiciaires. Amendement 14 À l’article 3, l’article 43-2 devenant l’article 43quinquies, paragraphe 17, alinéa 1er de la même loi est complété comme suit : «
(17)Sans préjudice des dispositions relatives à l’archivage pour des raisons historiques et d'autres dispositions légales spécifiques, les informations et données à caractère personnel sont supprimées au plus tard trente ans après leur transfert dans la partie passive du fichier central. ». Commentaire La commission juge opportun d’ajouter le cas d’autres dispositions légales spécifiques comme exception à la suppression des informations et données à caractère personnel au plus tard trente ans après leur transfert dans la partie passive du fichier central. Un exemple d'une telle disposition est l'article 91 du Code pénal qui dispose que les peines prononcées du chef des infractions prévues aux articles 136bis à 136quinquies du Code pénal (violations graves du droit international humanitaire) ne se prescrivent pas. Amendement 15 À l’article 3, la première phrase de l’article 43-2 devenant l’article 43quinquies, paragraphe 18, dernier alinéa de la même loi est complété comme suit : « Par dérogation à l’alinéa 1er, l’obligation de suppression des informations et données à caractère personnel contenues dans d’autres fichiers au moment du transfert des informations et données à caractère personnel dans la partie passive du fichier central ne s’applique pas aux informations et données à caractère personnel relatives à des traces prélevées dans le cadre d’enquêtes où les auteurs des faits sont restés inconnus ni aux informations et données à caractère personnel relatives à des armes saisies. ». Commentaire À côté de la dérogation à la durée de conservation des traces prélevées dans des enquêtes où les auteurs sont restés inconnus, il existe un autre cas de figure où des informations et données à caractère personnel doivent être maintenues dans le fichier particulier. Il s'agit des informations et données relatives aux armes saisies qui sont répertoriées dans un fichier particulier tenu au sein de l’armurerie de la Police. Si les informations relatives à l’enquête doivent être archivées à un certain moment, il est évident que celles relatives aux armes saisies doivent être maintenues. Dans l’hypothèse contraire, les armes se trouveraient toujours physiquement à l’armurerie, mais aucune information quant à leur provenance ne serait disponible, ce qui doit être évité. Ces informations et données à caractère personnel relatives aux saisies sont donc maintenues dans le fichier particulier tenu au sein de l’armurerie de la Police, tandis que les informations et données à caractère personnel relatives à l’enquête sont transférées dans la partie passive du fichier central. Amendement 16 17 À l’article 3, l’article 43-2 devenant l’article 43quinquies, paragraphe 19 de la même loi est modifié comme suit : 1. à l’alinéa 1er, points 1° et 2°, les mots « et données à caractère personnel » sont ajoutés après le mot « informations » ; 2. l’alinéa 2 est complété comme suit : « La consultation des informations et données à caractère personnel contenues dans la partie passive du fichier central pour une de ces finalités n'est possible qu'avec l'accord du procureur général d’État ou des membres de son parquet désignés à cet effet ou, pour la finalité sousvisée à l'alinéa 1er, point 1°, sur demande du procureur d'État territorialement compétent ou du juge d'instruction en charge de l'instruction préparatoire. ». Commentaire 1. L’ajout consiste à redresser un oubli. 2. Le procureur d’État territorialement compétent comme autorité judiciaire pouvant autoriser l'accès à la partie passive du fichier central est ajouté sur base des avis du Parquet général et des Parquets de Luxembourg et de Diekirch qui donnent à considérer que « ces informations pourraient être primordiales dans le cadre du flagrant crime ou délit la nuit, le weekend, dans le cadre d’une prise d’otage, d’un hold-up ou d’une attaque terroriste de la compétence du Procureur d’Etat ». Dans ces cas de criminalité lourde où il y a urgence, « pour des raisons de tactique, la saisine du juge d’instruction peut s’avérer inopportune ». Amendement 17 Un article 5 nouveau à la teneur suivante est inséré : « Art. 5. L'article 15 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur l’Inspection générale de la Police est modifié comme suit : « Art. 15.
(1)Pour l’accomplissement des missions visées aux articles 4, 8 et 9, l’IGPl’inspecteur général, l’inspecteur général adjoint, les membres du cadre policier et, suivant leurs compétences respectives, les fonctionnaires et employés du cadre civil relevant du groupe de traitement A1, A2 et B1 nommément désignés par l'inspecteur général, ont un accès direct, par un système informatique, aux traitements de données à caractère personnel suivants : 1° le registre général des personnes physiques créé par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative notamment à l’identification des personnes physiques et le répertoire général créé par la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales ; 2° le fichier des sociétés du registre de commerce et des sociétés ; 3° le fichier relatif aux affiliations des salariés, des indépendants et des employeurs géré par le Centre commun de la sécurité sociale sur base de l’article 413 du Code de la sécurité sociale, à l’exclusion de toutes données relatives à la santé ; 4° le fichier des étrangers exploité pour le compte du service des étrangers du ministre ayant l’Immigration dans ses attributions ; 18 5° le fichier des demandeurs d’asile exploité pour le compte du service des réfugiés du ministre ayant l’Immigration dans ses attributions ; 6° le fichier des demandeurs de visa exploité pour le compte du bureau des passeports, visas et légalisations du ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions ; 7° le fichier des autorisations d’établissement exploité pour le compte du ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions ; 8° le fichier des titulaires et demandeurs de permis de conduire exploité pour le compte du ministre ayant les Transports dans ses attributions ; 9° le fichier des véhicules routiers et de leurs propriétaires et détenteurs, exploité pour le compte du ministre ayant les Transports dans ses attributions ; 10° le fichier des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, exploité pour le compte de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines ; 11° le fichier des armes prohibées du ministre ayant la Justice dans ses attributions ; 12° le registre public des bâtiments de plaisance battant pavillon luxembourgeois ; 13° le registre foncier.
(2)Le droit d’accès aux fichiers visés au paragraphe 1er, points 1° à 9° et 11° ne peut être exercé que par l’inspecteur général, l’inspecteur général adjoint, les membres du cadre policier et, suivant leurs compétences respectives, par les fonctionnaires et employés du cadre civil relevant du groupe de traitement A1. Le droit d’accès au fichier visé au paragraphe 1er, point 10° ne peut être exercé que par les membres de l’IGP ayant la qualité d’officier de police judiciaire.
(32)Dans le cadre des missions énoncées aux articles 4, 78 et 9, l’IGP a accès aux données retraçant les accès aux traitements des données à caractère personnel dont le responsable du traitement est le directeur général de la Police grand-ducale.
(3)Dans le cadre des missions énoncées aux articles 4, 8 et 9, un accès direct à la partie active du fichier central, ainsi qu’aux traitements de données à caractère personnel de la Police dont la finalité est de gérer et de retracer les interventions de la Police peut être accordé par le responsable du traitement à l’inspecteur général de la Police, à l’inspecteur général adjoint de la Police, aux membres du cadre policier et, suivant leurs compétences respectives, aux fonctionnaires et employés du cadre civil relevant des groupes de traitement A1, A2 et B1 nommément désignés par l'inspecteur général. Un accès à la partie passive du fichier central peut être accordé suivant les mêmes modalités que celles prévues à l’article 43quinquies, paragraphe 19 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grandducale.
(4)Le système informatique par lequel tout accès est opéré est aménagé de sorte que : 1° les membres de l’IGP ne puissent consulter les fichiers auxquels ils ont accès qu’en indiquant leur identifiant numérique personnel, et 2° les informations relatives aux membres de l’IGP ayant procédé à la consultation, ainsi que les informations consultées, la date et l’heure de la consultation sont enregistrées et conservées pendant un délai de troisd'au moins cinq ans, afin que le motif de la consultation puisse être retracé. Les données à caractère personnel consultées doivent avoir un lien direct avec les faits ayant motivé la consultation.
(5)Seules les données à caractère personnel strictement nécessaires, dans le respect du principe de proportionnalité, peuvent être consultées. 19
(6)L’autorité de contrôle prévue à l’article 2, paragraphe 1er, point 15), lettre a), de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale contrôle et surveille le respect des conditions d’accès prévues par le présent article. Le rapport à transmettre au ministre ayant la Protection des données dans ses attributions, en exécution de l’article 10 de la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données, contient une partie spécifique ayant trait à l’exécution de sa mission de contrôle exercée au titre du présent article. » ». Commentaire Le paragraphe 1er est modifié de la même manière que l'article 43, paragraphe 1er de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale (cf. amendement 1, 1.), notamment en intégrant les dispositions du paragraphe 2 dans le paragraphe 1er et en étendant la liste des fichiers accessibles. Vu les missions de l'IGP et de la Police, les mêmes fichiers devraient être accessibles aux membres de ces deux administrations. Or, le registre des cartes d'identité n'est pas repris pour l’IGP, alors que l’accès à ce traitement n'est nécessaire que pour les membres de la Police en charge des constatations de vol et de perte des documents d'identité ainsi qu'aux membres du bureau SIRENE de la Direction des relations internationales de la Police grand-ducale. Au paragraphe 2 nouveau est supprimée la référence à la mission de l'IGP en matière d'études et d'audits ayant pour objet la qualité du travail, l’efficacité ou l’efficience de la Police (article 7 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur l’Inspection générale de la Police), puisque l'accès aux données de journalisation n'est pas nécessaire dans le cadre de cette mission. Il en va autrement pour la mission d'enquête judiciaire. L’accès des officiers de police judiciaire de l’IGP à différentes bases de données de la Police, initialement prévu lors de l'entrée en vigueur de la loi du 18 juillet 2018 sur l’Inspection générale de la Police, a été supprimé par la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale, ce qui a rendu très fastidieux et complexe le travail des enquêteurs. Pour cette raison, la référence à l’article 8 de la loi précitée du 18 juillet 2018 est ajoutée. La désignation du responsable du traitement est adaptée conformément au changement opéré par l’article 43sexies nouveau, introduit par l'article 4 du projet de loi, qui désigne la Police grand-ducale comme responsable du traitement des traitements de données à caractère personnel effectués par la Police. Avec l'introduction du paragraphe 3 nouveau, les membres de l'IGP auront un accès direct à la partie active du fichier central dans le cadre des missions précitées, de même qu'un accès à la partie passive suivant les mêmes modalités que celles prévues à l’article 43quinquies, paragraphe 19 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale. Ainsi, pour avoir accès aux informations de la partie passive, les membres habilités de l'IGP doivent demander l'autorisation du procureur général d'État, du procureur d'État territorialement compétent ou du juge d'instruction en charge du dossier. En outre, le paragraphe 3 prévoit l'accès des membres de l'IGP aux fichiers gérant et retraçant les interventions de la Police, ce qui vise notamment le fichier ELS (Einsatzleitsystem) de la Police. Les informations résultant de ces bases de données sont essentielles pour le bon accomplissement des missions de l’IGP. À côté de l’Inspecteur général de la Police, de l’Inspecteur général adjoint de la Police et des membres du cadre policier, les fonctionnaires et employés du cadre civil des groupes de traitement A1, A2 et B1, nommément désignés par l'inspecteur général, peuvent également 20 se voir attribuer l’accès au fichier central et à l’ELS. Il est ainsi tenu compte du fait que les enquêtes administratives et les instructions disciplinaires sont susceptibles d’être exécutées à l’avenir également par du personnel civil. Les modifications des paragraphes 4 à 6 tiennent compte des modifications opérées au niveau des mêmes dispositions à l'article 43 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale (cf. amendement 1). Amendement 18 Un article 6 nouveau à la teneur suivante est inséré : « Art. 6. La loi du 1er août 2018 relative au traitement des données des dossiers passagers est modifiée comme suit : 1. l’article 3 est complété par un alinéa 2 nouveau libellé comme suit : « La Police grand-ducale a la qualité de responsable du traitement des données PNR. » ; 2. l’article 4, paragraphe 1er est modifié comme suit : «
(1)Le responsable de l’UIP a la qualité de responsable du traitement des données PNR. IlLe responsable de l’UIP est désigné parmi les membres de la catégorie de traitement A1 du cadre policier de la Police grand-ducale. ». Commentaire Les modifications apportées aux articles 3 et 4 de la loi du 1er août 2018 relative au traitement des données des dossiers passagers s’ensuivent de l’article 43sexies nouveau inséré à la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale par l’article 4 du projet de loi (désignation de la Police grand-ducale comme responsable du traitement des traitements de données à caractère personnel effectués par la Police). Amendement 19 L’article 7 devenant l’article 9 est modifié comme suit : « Art.
  1. Les fichiers autres que le fichier central de la Police établis avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont mis en conformité avec l'article 43-1quater de la présente loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale au plus tard le 6 mai 202331 décembre
  2. Par dérogation à l’alinéa 1er, lorsque cela exige des efforts disproportionnés et l’intervention de ressources externes, les fichiers autres que le fichier central peuvent être mis en conformité avec l'article 43-1quater précité de la présente loi jusqu’au 6 mai 202631 décembre
  3. Le fichier central exploité par la Police avant l’entrée en vigueur de la présente loi restera accessible aux officiers et agents de police judiciaire pendant une période d’une année après l’entrée en vigueur de la présente loi. Pendant cette période, à chaque nouvelle inscription dans le fichier central au sens de la présente loi, les informations, procès-verbaux et rapports pertinents relatifs à ces personnes et contenus dans l’ancien fichier central sont supprimés dans celui-ci et seront repris dans le 21 nouveau fichier central, si les conditions légales pour une conservation dans la partie active ou passive du nouveau fichier central sont toujours remplies. Au-delà de ce délai, il restera accessible aux seuls membres du centre d’intervention national et aux membres du service fichier central pendant une période supplémentaire de trois ans. CinqTrois ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, toutes les informations et données à caractère personnel contenues dans la partie active de l’anciendu fichier central exploité par la Police au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi seront transférées dans la partie passive. La partie passive de l’anciendu fichier central exploité par la Police au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi restera accessible suivant les mêmes modalités que celles prévues pour la partie passive du fichier central tel que prévu à l’article 43-2quinquies. ». Commentaire L’article 9 est une disposition transitoire qui est modifiée en fonction des évolutions sur le plan technique et organisationnel au niveau des fichiers de la Police depuis le dépôt initial du projet de loi en décembre
  4. Aux alinéas 1er et 2, les délais de mise en conformité des fichiers particuliers doivent être étendus pour tenir compte du temps écoulé depuis le dépôt du projet de loi et l'entrée en vigueur prévisible de la future loi. Par « fichiers autres que le fichier central de la Police » sont désignés les anciennes versions du fichier central et les fichiers particuliers. Les dispositions transitoires relatives au fichier central sont modifiées et simplifiées, puisque le fichier central a connu une évolution importante depuis le dépôt du projet de loi. Au courant de 2020, une nouvelle version adaptée du fichier central a été mise en application et les accès des membres de la Police à la version en cours d’être remplacée ont été restreints au fur et à mesure. Des efforts importants ont été entrepris et se poursuivent pour la reprise des données et documents de la version du fichier central en cours d’être remplacée dans le nouveau fichier central par le Service « Fichier central », autant que possible en conformité avec les nouvelles règles prévues par le projet de loi. Cependant, vu le volume extrêmement important des données et documents, la complexité de la tâche, ainsi que la possibilité d’un déploiement futur d'une nouvelle version du fichier central dans le cadre des travaux de refonte majeurs de certains autres fichiers de la Police, il convient de prévoir une date butoir à laquelle les informations et données à caractère personnel contenues dans la partie active du fichier central exploité par la Police au moment de l’entrée en vigueur de la future loi sont transférées dans la partie passive du fichier central. Il s'agit donc à la fois du contenu de l'ancien fichier central que de celui de la version en application depuis 2020 qui n'aura pas encore pu être migré au futur nouveau fichier central trois années après l'entrée en vigueur de la future loi. La terminologie « ancien fichier central » a ainsi été adaptée pour tenir compte de l'existence de plusieurs versions du fichier central et du déploiement futur d'un nouveau système. * J’envoie copie de la présente au Ministre aux Relations avec le Parlement avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. 22 (s.) Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés Annexe : Texte coordonné 7741 PROJET DE LOI portant modification : 1° de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale ; 2° de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur l’Inspection générale de la Police ; 3° de loi du 1er août 2018 relative au traitement des données des dossiers passagers ; 4°2° de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’État ; et 5°3° du Code pénal. Chapitre 1er – Dispositions modifiant la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale Art. 1er. L’article 43 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale est remplacé par le texte suivant : « Art. 43.
(1)Dans l’exercice de leurs missions de police judiciaire et de police administrative ou à desd’autres fins administrativesprévues par des lois spéciales, les membres de la Police ayant la qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire ou d’officier ou d’agent de police administrative ont un accès direct, par un système informatique, aux traitements de données à caractère personnel suivants : 1° le registre général des personnes physiques créé par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques et le répertoire général créé par la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales ; 2° le fichier relatif aux affiliations des salariés, des indépendants et des employeurs géré par le Centre commun de la sécurité sociale sur base de l’article 413 du Code de la Ssécurité sociale, à l’exclusion de toutes données relatives à la santé ; 3° le fichier des étrangers exploité pour le compte du Service des étrangers du ministre ayant l’Immigration dans ses attributions ; 4° le fichier des demandeurs d’asile exploité pour le compte du Service des réfugiés du ministre ayant l’Immigration dans ses attributions ; 23 5° le fichier des demandeurs de visa exploité pour le compte du bureau des passeports, visas et légalisations du ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions ; 6° le fichier des autorisations d’établissement exploité pour le compte du ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions ; 7° le fichier des titulaires et demandeurs de permis de conduire exploité pour le compte du ministre ayant les Transports dans ses attributions ; 8° le fichier des véhicules routiers et de leurs propriétaires et détenteurs, exploité pour le compte du ministre ayant les Transports dans ses attributions ; 9° le fichier des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, exploité pour le compte de l’Administration de l’enregistrement et des domaines ; 10°9° le fichier des armes prohibées du ministre ayant la Justice dans ses attributions. ; 11° le fichier des sociétés du registre de commerce et des sociétés ; 12° le registre public des bâtiments de plaisance battant pavillon luxembourgeois ; 13° le registre foncier ; 14° le registre des cartes d’identité.
(2)Dans l’exercice de leurs missions de police judiciaire et de police administrative ou à des fins administratives, les membres de la Police ayant la qualité d’officier de police judiciaire ou d’officier de police administrative ont accès direct, par un système informatique, aux traitements de données à caractère personnel suivants, s’ils font partie d’une entité de la Police dont les missions justifient cet accès ou figurent sur une liste agrée par le directeur général de la Police après avis du délégué à la protection des données de la Police : 1° le fichier des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, exploité pour le compte de l’Administration de l’enregistrement et des domaines ; 2° le fichier des sociétés du registre de commerce et des sociétés ; 3° le registre foncier ; 4° le registre des bénéficiaires effectifs ; 5° le registre public des bâtiments de plaisance battant pavillon luxembourgeois ; 6° le système électronique central de recherche de données concernant des comptes de paiement et des comptes bancaires identifiés par un numéro IBAN et des coffres-forts tenus par des établissements de crédit au Luxembourg ; 7° le registre des fiducies et des trusts.
(23)Les membres du cadre civil de la Police, nommément désignés par le ministre sur proposition du directeur général de la Police grand-ducale, après avis du délégué à la protection des données de la Police, peuvent avoir accès aux fichiers prévus aux paragraphes (1er) et
(2)en fonction de leurs attributions spécifiques de support des missions d’un officier ou agent de police judiciaire ou d’un officier ou agent de police administrative ou à desd’autres fins prévues par des lois spécialesadministratives.
(4)Dans l’exercice de leurs missions de police judiciaire et de police administrative ou à des fins administratives, les membres de la Police ayant la qualité d’agent de police judiciaire ou d’agent de police administrative nommément désignés par le directeur général de la Police grand-ducale, après avis du délégué à la protection des données de la Police, peuvent avoir accès aux fichiers prévus aux paragraphes
(2).
(35)Les données à caractère personnel des fichiers accessibles en vertu desdu paragraphes (1er) et
(2)sont déterminées par règlement grand-ducal.
(46)Le système informatique par lequel l’accès direct est opéré doit êtreest aménagé de sorte que : 1° les membres de la Police visés aux paragraphes (1er), et
(2)et
(3)ne puissent consulter les fichiers auxquels ils ont accès qu’en indiquant leur identifiant numérique personnel ; et 2° les informations relatives aux membres de la Police ayant procédé à la consultation, ainsi que les informations consultées, le motif de la consultation, ainsi que la date et l’heure de 24 la consultation sont enregistrées et conservées pendant un délai ded'au moins cinq ans, afin que le motif de la consultation puisse être retracé. Les données à caractère personnel consultées doivent avoir un lien direct avec les faits ayant motivé la consultation.
(5)Seules les données à caractère personnel strictement nécessaires, dans le respect du principe de proportionnalité, peuvent être consultées.
(7)Nonobstant les droits d’accès prévus aux paragraphes
(1)à
(4), les données à caractère personnel consultées doivent avoir un lien direct avec les motifs de consultation. Seules les données à caractère personnel strictement nécessaires, dans le respect du principe de proportionnalité, peuvent être consultées.
(8)L’autorité de contrôle prévue à l’article 2, paragraphe 1er, point 15), lettre a), de la loi du 1 août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale contrôle et surveille le respect des conditions d’accès prévues par le présent article. Le rapport à transmettre au ministre ayant la protection des données dans ses attributions, en exécution de l’article 10 de la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données, contient une partie spécifique ayant trait à l’exécution de sa mission de contrôle exercée au titre du présent article. ». er Art. 2. A la suite de l'article 43 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grandducale,Iil est inséré dans la même loi un article 43-1quater nouveau, qui prend la teneur suivante : « Art. 43-1quater.
(1)Sans préjudice de dispositions légales spécifiques, le présent article 43-1 s'applique à tous les fichiers que la Police gère en tant que responsable du traitement, conformément à l'article 1er de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale.
(2)Les fichiers de la Police peuvent contenir des données à caractère personnel relevant des catégories particulières prévues par l'article 9 de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale dans la mesure où ces catégories particulières de données sont pertinentes et essentielles à l'aide de l'identification d'une personne, pour comprendre le contexte décrit dans un rapport ou procès-verbal établi par la Police et pour apprécier correctement les faits qui peuvent donner lieu à une infraction pénale ou à une mesure de police administrative au sens de la section 1ière du chapitre 2, section 1re, de la présente loi ou en vertu d'une autre mission dont la Police est investie par la loi. Les données de ce type ont toujours un rapport avec d'autres données relatives à la personne concernée.
(3)La Police détermine des profils et des modalités d'accès et de traitement des données à caractère personnel sur la base : 1° du détail des informations concernées. La Police met en œuvre des règles spécifiques pour l'accès à ses rapports, procès-verbaux et autres pièces ; 2° du type du traitement des données, tels qu’une collecte, une modification, une consultation, une communication, un effacement ou une transmission de données ; 3° de l'appartenance à un service déterminé ou d'à une unité déterminée au sein de la Police et de la fonction du membre de la Police ou du membre d’une autre administration détaché à la Police ; 4° du motif d’accès. Si le motif d’accès ne découle pas incontestablement de l’affectation de l’agent au sein d’un service ou d’une unité de la Police, le motif d’accès doit indiquer la 25 raison précise de la consultation. La Police détermine des motifs d'accès spécifiques selon le type de mission légale de la Police ou des autres administrations dans le cadre de laquelle un traitement des données est requis ; 5° de l'état de validation des données traitées ; 6° des règles spécifiques pour les données relatives à des mineurs qui prévoient que les rapports, procès-verbaux et autres pièces établis par la Police par rapport à un mineur ne peuvent être accédés que par : a) les membres de la section « protection de la jeunesse » au sein du Service de police judiciaire ; b) les officiers et agents de police judiciaire qui sont chargés d'une enquête par rapport au mineur concerné ou suite à une demande du service central d’assistance sociale (SCAS) du Parquet Général. Dans le cas d'une demande de consultation d'un fichier par une personne autre que celle qui l'effectue, les journaux du fichier font mention de l'identité de la personne à l'origine de la demande et du motif de cette demande.
(4)Sans préjudice des dispositions de l'article 43quinquies, Lla durée de conservation des données est définie par le responsable du traitement. et ne sera en aucun cas supérieure à celles qui sont applicables auLes données qui relèvent des missions de police administrative ou de toute autre mission dont la Police est investie par la loi sont supprimées au plus tard au moment de la suppression des mêmes données dans la partie active du fichier central, sauf si une disposition légale spécifique prévoit une durée plus longue. Les données qui relèvent des missions de police judiciaire sont supprimées au plus tard au moment du transfert des mêmes données dans la partie passive du fichier central, sauf si une disposition légale spécifique prévoit une durée plus longue.
(5)Les données de journalisation collectées conformément à l’article 24 de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale sont conservées pendant un délai ded'au moins cinq ans. » Art. 3. A la suite de l’article 43-1 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grandducale, Iil est inséré dans la même loi un article 43-2quinquies nouveau, qui prend la teneur suivante : « Art. 43-2quinquies.
(1)Dans le fichier central, la Police peut traiter les données à caractère personnel et informations relatives aux personnes qui ont fait l’objet d’un procèsverbal ou rapport dans le cadre de l'exécution d’une mission de police judiciaire, d’une mission de police administrative ou de toute autre mission dont la Police est investie par la loi. Le fichier central comprend une partie active et une partie passive. La partie active contient les données auxquelles les membres de la Police, les membres d’autres administrations détachés à la Police et les membres des administrations visées au paragraphe 6 ont besoin d’accéder dans le cadre de leurs missions légales conformément aux délais de conservations prévus aux paragraphes 9, 10, 11, 13 et
  1. Après avoir atteint la durée de conservation maximale dans la partie active, les données collectées dans le cadre de l’exécution d’une mission de police judiciaire sont transférées dans la partie passive, à laquelle l’accès n’est justifié que pour les finalités prévues au paragraphe
  2. Le fichier central ne comporte pas les données relatives à des personnes qui ont commis une contravention, si une loi spéciale permet d’arrêter les poursuites pénales par le paiement d’un avertissement taxé et que la personne concernée s’est acquittée de l’avertissement taxé dans le délai prévu par la loi. 26
(2)Les données à caractère personnel et informations sont traitées dans le fichier central pour les finalités suivantes : 1° la vérification des antécédents d’une personne dans le cadre d’une mission de police judiciaire, de police administrative ou dans le cadre d'une autre mission légale de la Police ; 2° l’appui aux enquêtes judiciaires par le biais d’analyses criminelles opérationnelles à la demande d’une autorité judiciaire ; 3° l'appui à la définition et à la réalisation de la politique de sécurité intérieure par le biais d’analyses criminelles stratégiques ; 4° l'exploitation des informations à des fins de recherches statistiques ; 5° l'identification des membres de la Police en charge du dossier.
(3)Les catégories de personnes concernées dont les données sont traitées dans le fichier central aux fins de police administrative et de toute autre mission dont la Police est investie par la loi, sont les personnes ayantcelles qui ont fait l'objet d'une mesure de police ou ayantqui ont été citées dans un rapport établi par la Police dans le cadre de l'exécution de ses missions. Ces catégories comprennentElles sont catégorisées comme suit : 1° les personnes ayant fait l'objet d'une mesure de police administrative prise par la Police au sens de la section 1ière du chapitre 2, section 1re de la présente loi ou sur base d’une loi spéciale ; 2° les personnes signalées ou recherchées par la Police afin que la Police puisse accomplir ses missions au sens de l'article 7 de la présente loi ; 3° les membres de la Police en charge du dossier.
(4)Les catégories de personnes dont les données sont traitées dans le fichier central aux fins de police judiciaire sont les suivantescatégorisées comme suit : 1° les personnes suspectées d’avoir participé à une infraction pénale ; 2° les personnes reconnues coupables d'une infraction pénale ; 3° les personnes décédées de manière suspecte ; 4° les personnes disparues ; 5° les personnes signalées ou recherchées par la Police ; 6° les personnes évadées ou qui ont tenté de s'évader ; 7° les personnes qui exécutent une peine ; 8° les victimes d'une infraction pénale ou les personnes à l'égard desquelles certains faits portent à croire qu'elles pourraient être victimes d'une infraction pénale ; 9° les personnes pouvant être appelées à témoigner lors d'enquêtes en rapport avec des infractions pénales ou des procédures pénales ultérieures ; 10° les personnes à l’égard desquelles il existe des motifs sérieux de croire qu’elles sont sur le point de commettre une infraction pénale, ainsi que les contacts ou associés qui sont suspectés d’avoir l’intention de participer à ces infractions ou d’en avoir connaissance, ainsi que les personnes qui peuvent fournir des informations sur ces infractions pénales ; 11° les membres de la Police en charge du dossier. 27 Les personnes visées auà l'alinéa 1er, point 10°, ne peuvent faire l’objet d’une inscription dans le fichier central que : 1° par les officiers de police judiciaire du Service de police judiciaire dans les matières qui relèvent des attributions de la section à laquelle ils sont affectés ; 2° si la fiabilité de la source et de l’information est évaluée suivant un code d’évaluation préalablement défini qui tient compte de la pertinence de la source et de l’information fournie dans le contexte de l’évolution de la criminalité et des phénomènes criminels pertinents ; et 3° avec l'accord du procureur général d'État, du procureur d'État territorialement compétent, ainsi que ou dudes membres de sonleurs parquets désignés à cet effet, si ces données concernent un mineur.
(5)Une consultation du fichier central pour un motif autre qu’un motif de police judiciaire ne donne pas accès aux données à caractère personnel des personnes prévues à l’article 43-2au paragraphe
(4), alinéa 1er, points 8°, 9° et 10°, sauf pour les consultations administratives qui relèvent de la police des étrangers qui donnent accès aux données à caractère personnel des personnes visées au paragraphe 4, alinéa 1er, points 8° et 9°. Une consultation du fichier central pour un motif de police judiciaire ne donne pas accès aux données à caractère personnel des personnes prévues à l’article 43-2,au paragraphe
(4), alinéa 1er, point 10°, à l’agent consultant, mais génère un avertissement auprès des officiers de police judiciaire en charge de l’information. Il appartient aux agents en charge de l’information d’évaluer l’utilité de prendre contact avec l’agent consultant. Par dérogation à l’alinéa précédent2, les officiers et les agents de police judiciaire du Service de police judiciaire ont un accès direct à ces données, sauf si les agents qui sont en charge de l’information ont limité l’accès à une ou plusieurs sections du Service de police judiciaire. Les agents en charge de l’information peuvent autoriser l’accès direct aux informations des personnes à l’égard des personnes auxquellesdesquelles il existe des motifs sérieux de croire qu’elles sont sur le point de commettre une infraction pénale. Dans ce cas, ces informations sont traitées comme celles qui relèvent des catégories prévues au paragraphe
(4), alinéa 1er, point 1°.
(6)Pour l’exercice de leurs fonctionsmissions de police judiciaire et dans les limites de la loi générale modifiée du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises et des lois et règlements régissant les matières du titre II de la loi modifiée du 27 juillet 1993 attribuant des compétences nouvelles et modifiant les compétences actuelles de l’administration des douanes et accises concernant la fiscalité indirecte et les attributions policières, un accès direct à la partie active duau fichier central peut être accordé par le responsable du traitement aux fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises ayant la qualité d’officier de police judiciaire et nommément désignés par le directeur de l’Administration des douanes et accises. Les modalités d'accès sont celles applicables aux membres de la Police prévues par la présente loi. Les catégories de personnes et les informations et données à caractère personnel qui peuvent être consultées sont régies par les dispositions applicables à la consultation pour un motif de police judiciaire par les membres de la Police. Pour l’exercice de leurs missions prévues aux articles 4, 8 et 9 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur l’Inspection générale de la Police, un accès direct au fichier central peut être accordé par le responsable du traitement à l’Inspecteur général de la Police, à l’Inspecteur général adjoint de la Police et aux membres du cadre policier de l’Inspection générale de la Police.L'accès des membres de l'Inspection générale de la Police est exercé conformément 28 aux dispositions de l'article 15, paragraphe 3, de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur l’Inspection générale de la Police. Pour l'exercice de leurs missions légales en matière d'enquêtes de sécurité, un accès direct à la partie active du fichier central peut être accordé par le responsable du traitement aux membres de l'Autorité nationale de sécurité chargés des enquêtes de sécurité, nommément désignés par le directeur de l'Autorité nationale de sécurité. Les informations et données à caractère personnel accessibles sont celles prévues au paragraphe 7, à l'exception des procès-verbaux et rapports dont la personne fait l’objet. Les catégories de personnes qui peuvent être consultées sont celles prévues au paragraphe 3, points 1° et 2°, ainsi que par dérogation au paragraphe 5, alinéa 1er, celles prévues au paragraphe 4, points 1°, 2°, 5°, 8°, 9° et 10°. L'accès est exercé conformément à l'article 43quater, paragraphe 3, alinéa 1er, point 4°.
(7)Dans le respect des règles d'accès déterminées en vertu de l'article 43-1quater, paragraphe
(3)de la présente loi, le fichier central permet aux officiers et agents de police judiciaire et de police administrative, ainsi qu’aux membres du personnel civil nommément désignés par le responsable du traitement, aux membres d’autres administrations détachés à la Police, ainsi qu'aux membres des administrations visées au paragraphe 6 de déterminer si une personne y figure. ElleIl permet également àde visionner les informations et données à caractère personnel principales par rapport àsur cette personne et, le cas échéant, un résumé sommaire des faits dans lesquels la personne est impliquée. Les procès-verbaux et rapports dont la personne fait l’objet sont également accessibles en fonction des droits d’accès et des motifs de la consultation. Les informations et données à caractère personnel principales par rapport auxsur les personnes visées aux paragraphes
(3)et
(4)peuvent contenir les données suivantes si elles sont disponibles pour les personnes physiques : 1° le(
  1. s)nom(s), prénom(s), alias et surnoms ; 2° lales dates et les lieux de naissance ; 3° les sexes ; 3°4° la ou les nationalités ou les statuts d’apatride ; 4°5° l'les états civils ; 5°6° lales dates de décès ; 6°7° les numéros d’identification nationauxl ou, le cas échéant, undes numéros équivalents ; 7°8° les domiciles, lales résidences habituelles ou lales dernières adresses connues ; 8°9° les numéros des la cartes d’identité et/ou dudes passeports ou de tout autre document officiel ; 9°10° les numéros dudes téléphones et les données y afférentes et, le cas échéant, unedes adresses électroniques ; 10°11° les signalements descriptifs, comprenant les signes corporels inaltérables permettant d’identifier la personne, y compris les photographies et, le cas échéant, les empreintes digitales. Dans le cas d'une personne morale, les informations et données à caractère personnel principales peuvent contenir les données suivantes si elles sont disponibles : 29 1° lales dénominations sociales et, le cas échéant, lales dénominations commerciales si elles estsont différentes des la dénominations sociales ; 2° le(
  2. s)nom(s), prénom(s), alias et surnoms des dirigeants et des bénéficiaires économiques et effectifs, ainsi que leurs dates et lieux de naissance, et leurs numéros d’identification nationalux ou, le cas échéant, undes numéros équivalents ; 3° lales dates et les lieux de constitution ; 4° l'les adresses dudes sièges socialux et les adresses d'exploitation ; 5° les numéros dudes téléphones et les données y afférentes et, le cas échéant, uneles adresses électroniques ; 6° les formes juridiques ; 7° les nationalités ; 8° les numéros du registre de commerce et des sociétés ; 9° les numéros TVA.
(8)Les données à caractère personnel et les informations prévues aux paragraphes
(3)et
(4)sont transmises au fichier central si l’enquête est terminée, ou si l’autorité judiciaire compétente a autorisé la transmission conformément à la loi modifiée du 22 février 2018 relative à l’échange de données à caractère personnel et d’informations en matière policière.
(9)En présence d’une décision de condamnation coulée en force de chose jugée, les informations et données à caractère personnel contenues dans le fichier central, qui ont leur origine dans des procès-verbaux ou rapports pour crime ou délit adressés aux autorités judiciaires sont transférées dans la partie passive du fichier central dès que la Police est informée que la décision de condamnation est supprimée du casier judiciaire de toutes les personnes condamnées. Si la réhabilitation ne concerne pas toutes les personnes impliquées dans la poursuite pénale de l’affaire visée, les informations et données à caractère personnel de la personne réhabilitée sont maintenues dans la partie active. Dans ce cas, la personne réhabilitée dans l’affaire visée ne peut plus être recherchée dans la partie active par le biais de ses données à caractère personnel à partir de la suppression de la condamnation du casier judiciaire. Dès qu’une condamnation est prononcéecoulée en force de chose jugée dans une affaire, les victimes et témoins ne peuvent plus être recherchés dans la partie active par le biais de leurs données à caractère personnel, sauf si une disjonction des poursuites a été prononcée dans l’affaire visée etou que la recherche ded’autres personnes suspectées d’avoir participé à l’infraction continue.
(10)En présence d’une décision d'acquittement coulée en force de chose jugée, les informations et données à caractère personnel contenues dans le fichier central, qui ont leur origine dans des procès-verbaux ou rapports pour crime ou délit adressés aux autorités judiciaires sont transférées dans la partie passive du fichier central dès que la Police est informée de la décision d’acquittement, sauf si le Pprocureur d’Etat ordonne leur maintien. Si l’acquittement ne concerne pas toutes les personnes impliquées dans la poursuite pénale de l’affaire visée ou si, après l’acquittement d’un prévenu, l’enquête est reprise pour rechercher l’auteur de l’infraction, les informations et données à caractère personnel de la personne acquittée sont maintenues dans la partie active. Dans ce cas, la personne acquittée dans l’affaire visée ne peut plus être recherchée dans la partie active par le biais de ses données à caractère personnel, sauf si la personne concernéeelle a fait l’objet d’une 30 audition comme témoin dans une phase initiale de l’enquête, dans quel cas elle reste liée à l’affaire sous ces statuts respectifs. Si l’enquête est reprise suite à un acquittement ou si l’enquête continue suite à une disjonction des poursuites, les données relatives aux victimes et témoins sont maintenues dans la partie active.
(11)En l’absence de décision coulée en force de chose jugée d’une juridiction de jugement, les informations et données à caractère personnel contenues dans le fichier central, qui ont leur origine dans des procès-verbaux ou rapports pour crime ou délit adressés aux autorités judiciaires, sont conservées dans la partie active du fichier central jusqu’à ce qu'e le dossier relatif à la poursuite pénale soit archivé au sein du traitement, dit chaîne pénale du ministère publicl'expiration du délai maximal initial de l'accès aux données au sein de l'application « JU-CHA ». Les informations et données à caractère personnel sont transférées dans la partie passive du fichier central dès que la Police est informée de l'expiration de ce délail'archivage au sein du traitement, dit chaîne pénale, du ministère public.
(12)Les décisions de condamnation, d’acquittement, de non-lieu ou de classement sans suites sont mentionnées dans le fichier central.
(13)Le procureur d’État du tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel le requérant réside peut à tout moment, d’office ou à la demande de la personne concernée,: 1° soit ordonner le transfert des informations, données à caractère personnel, procèsverbaux ou rapports relevant d’une mission de police judiciaire dans la partie passive du fichier central,; 2° ordonner l'effacement des informations, données à caractère personnel, procèsverbaux ou rapports relevant d’une mission de police judiciaire de la partie passive du fichier central ; 3° soit ordonner que la personne concernée ne puisse plus être recherchée par le biais des données à caractère personnel. La décision est communiquée par écrit à la Police et fait l’objet d’une mention dans le dossier en question. Le procureur d’État avise la personne concernée des suites qu’il convient de donner aux demandes qui lui sont adressées. Les décisions du Pprocureur d’État visées à l’alinéa précédent2 sont prises pour des raisons liées à la finalité du fichier au regard de la nature ou des circonstances de commission de l'infraction, ou deà la personnalité de l'intéressé, ou si des raisons objectives ne justifient plus leur maintien. Les décisions du procureur d’État sont susceptibles de recours devant la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement dans le ressort duquel le requérant résidele Président du tribunal d’arrondissement compétent en la matière.
(14)Par dérogation aux paragraphes 9, 10 et 11, les informations et données à caractère personnel sont transférées dans la partie passive après vingt ans pour les rapports rédigés dans le contexte d’une demande d’entraide judiciaire internationale, ainsi que pour ceux adressés au Parquet européen conformément au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen. Si une décision au fond est prise par une juridiction luxembourgeoise, le délai de vingt ans est remplacé par les règles relatives aux durées de conservation prévues aux paragraphes 9, 10 et 11. 31 Les informations et données à caractère personnel contenues dans le fichier central, qui ont leur origine dans des documents qui relèvent de la coopération policière internationale ou dans des rapports aux autorités judiciaires qui n’ont pas comme objet la constatation d’une infraction pénale, sont transférées dans la partie passive ensemble avec les procès-verbaux ou rapports élaborés dans le cadre de l’enquête à laquelle ils se rapportent. Si ces rapports ne concernent pas une enquête en cours ou une infraction déterminée, le délai de conservation prévu au paragraphe 15, alinéa 1er est applicable. Les informations et données à caractère personnel contenues dans le fichier central qui relèvent des personnes visées à l’article 43-2,au paragraphe
(4), alinéa 1er, point 10° sont transférées dans la partie passive un an après leur enregistrement dans la partie active du fichier central. Ce délai peut être prolongé d’une année supplémentaire sur décision motivée de l’officier de police judiciaire en charge de l’information dans le fichier central. Si l’information se révèle être inexacte, elle est immédiatement supprimée. Seul l’officier de police judiciaire en charge de l’information peut la supprimer.
(15)Les informations et données à caractère personnel contenues dans le fichier central, qui ont leur origine dans des rapports rédigés dans le cadre d’une mission de police administrative ou dans le cadre d’une mission administrative dont la Police est investie par la loi, sont supprimées au plus tard après une période de dix ans après leur enregistrement dans le fichier central. La Police peut arrêter des délais de conservation plus courts par type de rapport au sens de cedu présent paragraphe, auquel cas elle tient un relevé dans lequel les délais spécifiques sont indiqués. Les informations et données à caractère personnel contenues dans le fichier central relatives à des personnes mineures en fugue sont effacées du fichier central lorsque la personne a atteint l'âge de dix-huit ans. Par dérogation à l’alinéa 1er, les rapports relatifs à des personnes disparues, adressés aux autorités judiciaires et qui ne concernent pas une enquête en cours ou une infraction déterminée, sont conservés pendant une durée de quatre-vingts ans.
(16)Les informations et données à caractère personnel contenues dans la partie passive du fichier central, et, le cas échéant, dans la partie passive des fichiers particuliers établis conformément à l’article 43-1quater, peuvent être retransmises dans la partie active pour les raisons suivantes : 1° les enquêtes sont reprises pour des infractions pénales qui ne sont pas encore prescrites ; 2° il s’agit d’enquêtes relatives à des faits dénoncés à des autorités judiciaires d’autres États ; 3° il s’agit de faits qui relèvent d’une décision d’enquête européenne ou d’une commission rogatoire internationale. Une retransmission dans la partie active du traitement, dit chaîne pénale, du ministère publicLe renouvellement du délai maximal initial de l'accès aux données dans l'application « JU-CHA » donne lieu à une retransmission dans la partie active du fichier central. Les informations et données à caractère personnel sont de nouveau transférées dans la partie passive du fichier central dès que la Police est informée de l'archivage au sein du traitement, dit chaîne pénale, du ministère publicl'expiration de ce délai ou sur décision des autorités judiciaires.
(17)Sans préjudice des dispositions relatives à l’archivage pour des raisons historiques et d'autres dispositions légales spécifiques, les informations et données à caractère personnel 32 sont supprimées au plus tard trente ans après leur transfert dans la partie passive du fichier central. Par dérogation à l’alinéa 1erqui précède, les informations et données à caractère personnel contenues dans le fichier central qui relèvent des personnes visées à l’article 43-2, au paragraphe
(4), alinéa 1er, point 10° sont supprimées trois ans après leur transfert dans la partie passive. Par dérogation à l’alinéa 1er, les informations et données à caractère personnel contenues dans le fichier central, qui ont leur origine dans des procès-verbaux ou rapports pour contraventions adressés aux autorités judiciaires, sont supprimées cinq ans après l’établissement du procès-verbal ou du rapport. Les autorités judiciaires compétentes peuvent faire prolonger la durée de conservation dans la partie passive en raison d’une demande de révision en cours. La décision est communiquée par écrit à la Police et fait l’objet d’une mention dans le dossier en question.
(18)Au plus tard au moment du transfert dans la partie passive du fichier central des informations et données à caractère personnel relevant d’une mission de police judiciaire, les informations et données à caractère personnel en question qui se trouvent dans d'autres fichiers doivent être supprimées dans ceux-ci, sauf si ces fichiers sont régis par une disposition légale spécifique qui prévoit une durée de conservation différente. Par dérogation à l’alinéa 1erprécédent, les informations et données à caractère personnel contenues dans d'autres fichiers dans un format qui ne peut pas être géré par le fichier central peuvent être archivées dans le fichier particulier s’il dispose d’une possibilité d’archivage. Les durées d'archivage et les conditions d’accès sont les mêmes que celles prévues pour la partie passive du fichier central. Par dérogation à l’alinéa 1er, l’obligation de suppression des informations et données à caractère personnel contenues dans d’autres fichiers au moment du transfert des informations et données à caractère personnel dans la partie passive du fichier central ne s’applique pas aux informations et données à caractère personnel relatives à des traces prélevées dans le cadre d’enquêtes où les auteurs des faits sont restés inconnus ni aux informations et données à caractère personnel relatives à des armes saisies. Les durées de conservation sont les mêmes que celles prévues pour la partie passive du fichier central.
(19)L’accès aux informations et données à caractère personnel contenues dans la partie passive du fichier central, et, le cas échéant, dans la partie passive des fichiers particuliers établis conformément à l’article 43-1quater, peut être effectué pour les seules finalités suivantes : 1° la prise de connaissance des informations et données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête en cours relative à un crime ou un délit ; 2° la prise de connaissance des informations et données à caractère personnel dans le cadre d’une demande en révision conformément aux articles 443 et suivants du Code de procédure pénale. La consultation des informations et données à caractère personnel contenues dans la partie passive du fichier central pour une de ces finalités n'est possible qu'avec l'accord du procureur général d’État ou des membres de son parquet désignés à cet effet ou, pour la finalité sousvisée à l'alinéa 1er, point 1°, sur demande du procureur d'État territorialement compétent ou du juge d'instruction en charge de l'instruction préparatoire. Le procureur général d’État peut autoriser l’accès aux informations et données à caractère personnel contenues dans la partie passive du fichier central à des officiers et agents de police judiciaire nommément désignées du Service de police judiciaire ou aux membres de 33 certaines subdivisions du Service de police judiciaire pendant une période maximale de cinq ans renouvelable. ». Art. 4. A la suite de l'article 43-2 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grandducale, iIl est inséré dans la même loi un article 43-3sexies nouveau, qui prend la teneur suivante : « Art. 43-3sexies. La Police grand-ducale a la qualité de responsable du traitement des traitements des données à caractère personnel effectués par la Police. » Chapitre 2 – Autres dispositions modificatives Art. 5. L'article 15 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur l’Inspection générale de la Police est modifié comme suit : « Art. 15.
(1)Pour l’accomplissement des missions visées aux articles 4, 8 et 9, l’IGPl’inspecteur général, l’inspecteur général adjoint, les membres du cadre policier et, suivant leurs compétences respectives, les fonctionnaires et employés du cadre civil relevant du groupe de traitement A1, A2 et B1 nommément désignés par l'inspecteur général, ont un accès direct, par un système informatique, aux traitements de données à caractère personnel suivants : 1° le registre général des personnes physiques créé par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative notamment à l’identification des personnes physiques et le répertoire général créé par la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales ; 2° le fichier des sociétés du registre de commerce et des sociétés ; 3° le fichier relatif aux affiliations des salariés, des indépendants et des employeurs géré par le Centre commun de la sécurité sociale sur base de l’article 413 du Code de la sécurité sociale, à l’exclusion de toutes données relatives à la santé ; 4° le fichier des étrangers exploité pour le compte du service des étrangers du ministre ayant l’Immigration dans ses attributions ; 5° le fichier des demandeurs d’asile exploité pour le compte du service des réfugiés du ministre ayant l’Immigration dans ses attributions ; 6° le fichier des demandeurs de visa exploité pour le compte du bureau des passeports, visas et légalisations du ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions ; 7° le fichier des autorisations d’établissement exploité pour le compte du ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions ; 8° le fichier des titulaires et demandeurs de permis de conduire exploité pour le compte du ministre ayant les Transports dans ses attributions ; 9° le fichier des véhicules routiers et de leurs propriétaires et détenteurs, exploité pour le compte du ministre ayant les Transports dans ses attributions ; 10° le fichier des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, exploité pour le compte de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines ; 11° le fichier des armes prohibées du ministre ayant la Justice dans ses attributions ; 12° le registre public des bâtiments de plaisance battant pavillon luxembourgeois ; 13° le registre foncier. 34
(2)Le droit d’accès aux fichiers visés au paragraphe 1er, points 1° à 9° et 11° ne peut être exercé que par l’inspecteur général, l’inspecteur général adjoint, les membres du cadre policier et, suivant leurs compétences respectives, par les fonctionnaires et employés du cadre civil relevant du groupe de traitement A1. Le droit d’accès au fichier visé au paragraphe 1er, point 10° ne peut être exercé que par les membres de l’IGP ayant la qualité d’officier de police judiciaire.
(32)Dans le cadre des missions énoncées aux articles 4, 78 et 9, l’IGP a accès aux données retraçant les accès aux traitements des données à caractère personnel dont le responsable du traitement est le directeur général de la Police grand-ducale.
(3)Dans le cadre des missions énoncées aux articles 4, 8 et 9, un accès direct à la partie active du fichier central, ainsi qu’aux traitements de données à caractère personnel de la Police dont la finalité est de gérer et de retracer les interventions de la Police peut être accordé par le responsable du traitement à l’inspecteur général de la Police, à l’inspecteur général adjoint de la Police, aux membres du cadre policier et, suivant leurs compétences respectives, aux fonctionnaires et employés du cadre civil relevant des groupes de traitement A1, A2 et B1 nommément désignés par l'inspecteur général. Un accès à la partie passive du fichier central peut être accordé suivant les mêmes modalités que celles prévues à l’article 43quinquies, paragraphe 19 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grandducale.
(4)Le système informatique par lequel tout accès est opéré est aménagé de sorte que : 1° les membres de l’IGP ne puissent consulter les fichiers auxquels ils ont accès qu’en indiquant leur identifiant numérique personnel, et 2° les informations relatives aux membres de l’IGP ayant procédé à la consultation, ainsi que les informations consultées, la date et l’heure de la consultation sont enregistrées et conservées pendant un délai de troisd'au moins cinq ans, afin que le motif de la consultation puisse être retracé. Les données à caractère personnel consultées doivent avoir un lien direct avec les faits ayant motivé la consultation.
(5)Seules les données à caractère personnel strictement nécessaires, dans le respect du principe de proportionnalité, peuvent être consultées.
(6)L’autorité de contrôle prévue à l’article 2, paragraphe 1er, point 15), lettre a), de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale contrôle et surveille le respect des conditions d’accès prévues par le présent article. Le rapport à transmettre au ministre ayant la Protection des données dans ses attributions, en exécution de l’article 10 de la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données, contient une partie spécifique ayant trait à l’exécution de sa mission de contrôle exercée au titre du présent article». ». Art. 6. La loi du 1er août 2018 relative au traitement des données des dossiers passagers est modifiée comme suit : 1. l’article 3 est complété par un alinéa 2 nouveau libellé comme suit : « La Police grand-ducale a la qualité de responsable du traitement des données PNR. » ; 2. l’article 4, paragraphe 1er est modifié comme suit : «
(1)Le responsable de l’UIP a la qualité de responsable du traitement des données PNR. IlLe responsable de l’UIP est désigné parmi les membres de la catégorie de traitement A1 du cadre policier de la Police grand-ducale. » 35 Art. 75. À l’article 10, paragraphe 2, de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’État, le pointla lettre
  1. h)est supprimée. Art. 86. Le Code pénal est modifié comme suit : 1° Au titre À l'intitulé de la « Ssection VII, les termes– De certaines infractions en matière informatique » du Code pénal sont ajoutés les mots « et de systèmes de traitement ou de transmission automatisés » :sont insérés à la suite du terme « informatique ». « Section VII – De certaines infractions en matière informatique et de systèmes de traitement ou de transmission de données » 2° A l’article 509-1 du Code pénal sont ajoutés les mots « ou non-automatisé » après les mots « d’un système de traitement ou de transmission automatisé » et à la suite de l’alinéa 1er est inséré un nouvel alinéa 2 : L’article 509-1 est modifié comme suit :
  2. a)La disposition actuelle devient l’alinéa 1er nouveau.
  3. b)À l’alinéa 1er nouveau, sont ajoutés les mots « ou non-automatisé » après les mots « d’un système de traitement ou de transmission automatisé ».
  4. c)Il est inséré un alinéa 2 nouveau, qui prend la teneur suivante : « Art. 509-1. Quiconque, frauduleusement, aura accédé ou se sera maintenu dans tout ou partie d’un système de traitement ou de transmission automatisé ou non-automatisé de données sera puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 25.000 euros ou de l’une de ces deux peines. Sera puni des mêmes peines, quiconque, disposant d'une autorisation d'accès à tout ou partie d'un système de traitement ou de transmission automatisé ou nonautomatisé de données à caractère personnel, y effectue un traitement des données à caractère personnel pour des finalités autres que celles pour lesquelles l'autorisation d'accès a été accordée, y inclus le fait de porter à la connaissance d’un tiers non autorisé les données à caractère personnel ainsi obtenues. Lorsqu’il en sera résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, l’emprisonnement sera de quatre mois à deux ans et l’amende de 1.250 euros à 25.000 euros. ». 3° Aux articles 509-2 et 509-3 du Code pénal, sont ajoutés les termes « ou nonautomatisé » après les mots « d’un système de traitement ou de transmission automatisé. ». Chapitre 3 – Dispositions trans

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