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Grand-Duché de Luxembourg TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE Luxembourg Luxembourg, le 12 février 2021 Cité Judiciaire L-2080

Grand-Duché de Luxembourg TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE Luxembourg Luxembourg, le 12 février 2021 Cité Judiciaire L-2080 Luxembourg Tél. (+352) 475981-2436 Fax. (+352) 460573 Cabinet d'instruction Avis sur le projet de loi portant modification

  1. de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police Grand-Ducale; 2.de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l'Etat; et
  2. du Code pénal. Le présent projet de loi a pour but de définir légalement le traitement des données à caractère personnel dans les fichiers de la police et plus particulièrement dans le fichier central de la police. Le fichier central de la police étant le fichier où sont centralisés les procès-verbaux et les rapports rédigés par la police et ce sous forme digitalisée. Le fichier central est un outil de travail indispensable au bon fonctionnement de toute mission reprise dans la « loi de police » du 18 juillet 2018 sur la Police Grand-Ducale. L'efficacité du travail de la police dans le cadre des missions lui données par la « loi de police » est étroitement liée au travail des juges d'instruction. En effet, les juges d'instruction travaillent étroitement avec les services de police, car suivant article 52

(1)du Code de procédure pénale, lorsque « le juge d'instruction est dans l'impossibilité de procéder lui-même à tous les actes d'instruction, il peut donner commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de leur faire exécuter tous les actes d'information nécessaires ». Il est primordial que les membres de la police puissent notamment dans le cadre de l'exécution des devoirs ordonnés par le juge d'instruction avoir accès aux divers fichiers de la police, ainsi qu'au fichiers d'autres administrations. Sans un tel accès, le travail de tout membre de la police deviendrait pratiquement impossible. La tenue de fichiers par la police a cependant été vivement critiquée au cours de l'année 2019, surtout au cours de l'été 2019, parce que de nombreuses données personnelles y sont sauvegardées et qu'il n'y avait pas de réelle centralisation. Par ailleurs, l'existence de tels fichiers était jusque-là non connue du public, les citoyens ne savaient pas nécessairement que leur nom risquait de figurer dans un fichier, soit parce que leurs données apparaissaient dans un procèsverbal en tant qu'auteur d'un fait répréhensible, respectivement en qualité de victime, donc pour un motif ou un autre. D'où l'importance du présent projet de loi, qui a pour but d'encadrer l'accès aux fichiers de la police, l'usage qui en est fait et la durée de traitement de ces données. page 2 Concernant la qualité des membres de la police ayant accès aux fichiers repris au nouvel article 43
(1)et
(2), ainsi que les spécificités reprises aux points
(3)et
(4)du prédit article, il sera dorénavant possible de charger des agents de police judiciaire, respectivement des agents de police administrative et même des membres du cadre civile de diverses enquêtes ne nécessitant en soit pas la qualité d'officier de police judiciaire, ce qui est, au vu de la surcharge de travail de certains services de police judicaire, un point positif et non négligeable. Certaines enquêtes pourront dorénavant être prises en charge par des policiers n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire. Ne serait-il dès lors pas opportun de modifier l'article 52
(1)du Code de procédure pénale prémentionné, en donnant la possibilité au juge d'instruction de donner commission rogatoire également à des agents de police judiciaire, au lieu de limiter cette délégation aux seuls officiers de police judiciaire. Quant aux droits d'accès aux différents fichiers, il est évident que les accès doivent être adaptés aux fonctions exercées, cependant il important que tout membre de la police, essentiellement la police dite « de terrain », puisse en cas d'urgence ou face à un évènement imprévu avoir accès à une base de données à laquelle elle n'a éventuellement, pour une raison ou une autre, pas accès. Dans un tel cas de figure, il serait nécessaire que l'ensemble des membres de la police, respectivement la police de terrain ait une personne de contact ou de référence qui aurait accès à l'ensemble des fichiers et qui pourrait effectuer une consultation ou faire une demande dans un fichier conformément au nouvel article 43-'1
(3), alinéa 2, en faisant mention de l'identité du demandeur et en indiquant le motif de la demande. L'urgence devrait alors également figurer dans le journal du fichier en question. Un autre point qui a largement fait débat, est la durée de conservation des données, respectivement pendant combien de temps des données doivent rester dans la partie active d'un fichier et rester dès lors consultables par toute personne autorisée, et à partir de quand faire passer ces données dans la partie passive du fichier. Les conséquences éventuellement néfastes pour une instruction, dans des cas concrets, d'un archivage trop rapide de certaines données sont atténuées par l'article 43-1, paragraphe
(19), dernier alinéa, qui prévoit qu'une autorisation spéciale permettant l'accès à la partie passive du fichier central, peut être accordée à un nombre limité d'officiers et d'agents de police judiciaire nommément désignés, pour une période maximale de cinq ans renouvelable, et qu'une consultation peut avoir lieu sur demande expresse du juge d'instruction en charge de l'enquête. Le projet de loi offre dès lors une garantie que les données personnelles soient archivées dans un délai raisonnable, tout en laissant une marge de travail tant à la police qu'au juge d'instruction en cas de nécessité. Le but du présent projet est en fin de compte de garantir à toute personne que ses données personnelles soient traitées de manière adéquate et de prévenir tout usage d'un fichier à des fins autres que celles pour lesquelles il a été créé. L'actuel projet de loi permet, tant à des officiers qu'à des agents de police judiciaire, qu'à des civilistes au sein de la police, de même qu'à l'administration des douanes et accises, qu'il ne faut absolument pas oublier, d'accéder au fichier central dans le cadre de leurs attributions. En indiquant le motif de la demande ou de la consultation faite, en sachant qu'un journal de consultation est tenu et qu'à tout moment il est possible de retracer toute consultation faite, les garanties nécessaires sont données. page 3 A côté de la protection des données personnelles qui doivent être garanties, il est également indispensable que tout membre de police puisse travailler efficacement et rapidement. Il ne faut pas perdre de vue que certaines informations doivent être accessibles de manière rapide pour prévenir éventuellement une infraction, respectivement les confronter à l'auteur de l'infraction. Le projet garantit dans l'ensemble un tel fonctionnement et ainsi également le travail effectué par le juge d'instruction dans le cadre de son instruction en collaboration avec les membres de la police. Finalement, tout accès ou usage contraire à la loi d'un fichier sera sanctionné pénalement par la modification apportée à l'article 509-1 du Code pénal et donnera encore une garantie supplémentaire. Les modifications actuellement proposées sont dans l'ensemble positives et répondent aux besoins des juges d'instruction, le tout en garantissant à toute personne que ses données personnelles seront traitées de manière restrictive.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.