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Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée aux fins de transposer la directive

Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée aux fins de transposer la directive (UE) 2020/2020 du Conseil du 7 décembre 2020 modifiant la directive 2006/112/CE du Conseil en ce qui concerne des mesures temporaires relatives à la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux livraisons de vaccins contre la COVID-19 et de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de cette maladie, ainsi qu'aux prestations de services étroitement liés à ces vaccins et dispositifs, en réaction à la pandémie de COVID-19 Texte du projet de loi Art. ler. 1° À l'article 43, paragraphe ler, de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, le point

  1. t)est rétabli dans sa teneur suivante : «
  2. t)les livraisons de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la COVID-19 qui sont conformes aux exigences applicables énoncées dans le règlement grand-ducal modifié du 24 juillet 2001 relatif aux dispositifs médicaux ou le règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission, et dans les autres législations applicables de l'Union européenne, et les prestations de services étroitement liés à ces dispositifs, ainsi que la livraison de vaccins contre la COVID-19 autorisés par les autorités publiques compétentes ou la Commission européenne, et les prestations de services étroitement liés à ces vaccins. ». 2° L'article 43, paragraphe ler, point t), est supprimé avec effet au ler janvier 2023. Art. 2. La présente loi produit ses effets au ler janvier 2021. Exposé des motifs Le présent projet de loi modifie la loi modifiée du 7 août 1920 portant majoration des droits d'enregistrement, de timbre, de succession, etc. et la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée. La modification projetée de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est en rapport avec la stratégie de l'Union européenne concernant les vaccins contre la COVID-19. Cette stratégie a pour objectif d'accélérer la mise au point, la fabrication et le déploiement de vaccins contre le virus afin de contribuer à protéger les personnes dans l'Union. Bien qu'un vaccin efficace et sûr contre la COVID-19 soit la solution durable la plus probable pour venir à bout de la pandémie, il est indispensable de procéder à des tests de dépistage pour contenir cette dernière. Pour alléger les coûts liés à cette stratégie, le Conseil de l'Union européenne a adopté une proposition de directive de la Commission européenne modifiant la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée par l'introduction de mesures temporaires portant sur la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux livraisons de vaccins contre la COVID-19 et de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de cette maladie, ainsi qu'aux prestations de services étroitement liés à ces vaccins et dispositifs. Ces mesures devraient, dans un premier temps, pouvoir s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2022. Commentaire des articles Ad article 1" Le Conseil a adopté le 7 décembre 2020 la directive (UE) 2020/2020 du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE du Conseil en ce qui concerne des mesures temporaires relatives à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable aux livraisons de vaccins contre la COVID-19 et de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de cette maladie, ainsi qu'aux prestations de services étroitement liés à ces vaccins et dispositifs, en réaction à la pandémie de COVID-19. Cette directive autorise les États membres à appliquer aux livraisons de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la COVID-19 et aux prestations de services étroitement liés à ces dispositifs soit un taux de TVA réduit, soit une exonération avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur. Elle permet également d'accorder une exonération avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur pour les livraisons de vaccins contre la COVID-19 et les prestations de services étroitement liés à ces vaccins. Ces mesures peuvent, dans un premier temps, être appliquées jusqu'au 31 décembre 2022. Le Luxembourg entend se prévaloir de la faculté d'exonérer ces livraisons de biens et prestations de services. Par conséquent, il est projeté d'introduire à l'article 43, paragraphe ler, de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, une exonération de la TVA applicable aux livraisons de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la COVID-19 conformes aux exigences énoncées par les dispositions de l'Union européenne en la matière et de vaccins contre cette maladie autorisés par les autorités publiques compétentes nationales ou la Commission européenne, ainsi qu'aux prestations de services étroitement liées à ces dispositifs et ces vaccins. Les opérations exonérées de la TVA en vertu dudit article 43, paragraphe ler, bénéficient en vertu des dispositions de l'article 49, paragraphe 2, point a), de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, d'un droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur. Il est projeté de limiter la durée d'application de la disposition projetée à l'article 43, paragraphe 1", point t), de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée au 31 décembre 2022. Ad article 2 Vu la probabilité que la loi en projet ne puisse être adoptée avant le 1" janvier 2021, et que la livraison des bien et la prestation des services visés ne deviennent imminentes, il est projeté, pour permettre que ces livraisons et prestations puissent être effectuées en exonération de TVA, de conférer une application rétroactive à la loi. Tableau de correspondance Projet de loi Directive (UE) 2020/2020 par référence à la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée par référence à la directive 2006/112/CE, telle que modifiée Article ler Article 129 bis, paragraphes let 2 paragraphe 3 Article ler Article 43, paragraphe ler point
  3. t)/ Textes coordonnés Loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée (extrait) Art. 43 1 Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée dans les limites et sous les conditions à déterminer par règlement grand-ducal:
  4. a)les livraisons de biens qui sont expédiés ou transportés en dehors de la Communauté par le fournisseur ou par une tierce personne agissant pour son compte;
  5. b)les livraisons de biens qui sont expédiés ou transportés en dehors de la Communauté par l'acquéreur qui n'est pas établi à l'intérieur du pays ou par une tierce personne agissant pour son compte. Cette exonération n'est pas applicable, lorsque les biens transportés par l'acquéreur sont destinés à l'équipement ou à l'avitaillement de bateaux de plaisance et d'avions de tourisme ou de tout autre moyen de transport à usage privé. Dans le cas où la livraison porte sur des biens à emporter dans les bagages personnels de voyageurs, cette exonération ne s'applique qu'à condition que le voyageur ne soit pas établi à l'intérieur de la Communauté;
  6. c)(...);
  7. d)les livraisons de biens, au sens de article 9, de l'article 12, points
  8. a)à
  9. c)et de l'article 12bis, expédiés ou transportés, par le fournisseur ou par une tierce personne agissant pour son compte ou par l'acquéreur ou par une tierce personne agissant pour son compte, en dehors de l'intérieur du pays mais à l'intérieur de la Communauté, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
  10. i)les biens sont livrés à un autre assujetti ou à une personne morale non assujettie, agissant en tant que tel dans un État membre autre que celui du départ de l'expédition ou du transport des biens;
  11. ii)l'assujetti ou la personne morale non assujettie destinataire de la livraison de biens est identifié(
  12. e)aux fins de la TVA dans un État membre autre que celui du départ de l'expédition ou du transport des biens et a communiqué son numéro d'identification TVA au fournisseur. Cette exonération ne s'applique pas:
  13. i)aux livraisons de biens effectuées par des assujettis qui bénéficient du régime de franchise des petites entreprises prévu à l'article 57, paragraphe 1";
  14. ii)aux livraisons de biens effectuées à des assujettis ou à des personnes morales non assujetties, tels que visés à l'article 4, paragraphe ler, alinéa 2 et paragraphe 2, dont l'acquisition n'est pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée; iii) lorsque le fournisseur n'a pas satisfait à l'obligation prévue à l'article 64bis de déposer un état récapitulatif dans le délai légal, ou lorsque l'état récapitulatif qu'il a soumis ne contient pas les informations correctes concernant sa livraison, comme l'exige ledit article, à moins que le fournisseur ne puisse dûment justifier son manquement, à la satisfaction de l'administration.
  15. e)les livraisons de moyens de transport neufs expédiés ou transportés à destination de l'acquéreur, par le fournisseur ou une tierce personne agissant pour son compte, ou par l'acquéreur ou par une tierce personne agissant pour son compte, en dehors de l'intérieur du pays mais à l'intérieur de la Communauté, effectuées à des assujettis ou à des personnes morales non assujetties, tels que visés à l'article 4, paragraphe ler, alinéa 2 et paragraphe 2, ou à toute autre personne non assujettie;
  16. f)les livraisons de biens visées à l'article 12, point g), qui bénéficieraient de l'exonération prévue aux points
  17. d)et e), si elles avaient été effectuées à un autre assujetti;
  18. g)les prestations de services consistant en travaux portant sur des biens meubles qui ont été acquis ou importés en vue de faire l'objet de ces travaux et qui sont expédiés ou transportés en dehors de la Communauté par le prestataire ou par une tierce personne agissant pour son compte ou par le preneur qui n'est pas établi à l'intérieur du pays ou par une personne agissant pour son compte;
  19. h)les livraisons de biens et les prestations de services effectuées pour les besoins de la navigation aérienne et se rapportant à des aéronefs qui sont utilisés par des compagnies pratiquant essentiellement un trafic international rémunéré;
  20. i)les prestations de services portant sur les bateaux affectés à la navigation en haute mer et assurant un trafic rémunéré de voyageurs ou l'exercice d'une activité commerciale, industrielle ou de pêche, ainsi que sur les bateaux de sauvetage; ibis) la livraison de biens à l'assujetti qui est réputé avoir reçu et livré ces biens conformément à l'article 10bis, paragraphe 2;
  21. j)les livraisons d'or aux Banques centrales;
  22. k)les livraisons de biens et les prestations de services suivantes:
  23. i)effectuées dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires;
  24. ii)destinées à l'Union européenne, à la Communauté européenne de l'énergie atomique, à la Banque centrale européenne, à la Banque européenne d'investissement ou aux organismes créés par les Communautés auxquels s'applique le Protocole (n° 7) sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, dans les limites et conditions fixées par ce protocole et les accords relatifs à sa mise en œuvre ou par les accords de siège; iii) destinées aux organismes internationaux autres que ceux visés à la lettre ii), reconnus comme tels par les autorités publiques de l'État membre d'accueil, ainsi qu'aux membres de ces organismes, dans les limites et conditions fixées par les conventions internationales instituant ces organismes ou par les accords de siège;
  25. iv)destinées aux forces armées des autres États membres pour l'usage de ces forces ou de l'élément civil qui les accompagne, ou pour l'approvisionnement de leurs mess ou cantines lorsque ces forces sont affectées à un effort de défense mené en vue de la mise en œuvre d'une activité de l'Union dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune;
  26. v)effectuées à destination d'un autre État membre et destinées aux forces armées de tout État membre autre que l'État membre de destination lui-même, pour l'usage de ces forces ou de l'élément civil qui les accompagne, ou pour l'approvisionnement de leurs mess ou cantines lorsque ces forces sont affectées à un effort de défense mené en vue de la mise en œuvre d'une activité de l'Union dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune;
  27. vi)destinées aux forces armées des États étrangers parties au traité de l'Atlantique Nord pour l'usage de ces forces ou de l'élément civil qui les accompagne, ou pour l'approvisionnement de leurs mess ou cantines lorsque ces forces sont affectées à l'effort commun de défense; vii) effectuées à destination d'un autre État membre et destinées aux forces armées de tout État partie au traité de l'Atlantique Nord, autre que l'État membre de destination luimême, pour l'usage de ces forces ou de l'élément civil qui les accompagne, ou pour l'approvisionnement de leurs mess ou cantines lorsque ces forces sont affectées à l'effort commun de défense. L'exonération est applicable dans les limites fixées par l'État membre d'accueil;
  28. l)(-..);
  29. m)les livraisons de biens à des organismes agréés qui exportent ces biens dans le cadre de leurs activités humanitaires, charitables ou éducatives à destination d'un territoire tiers;
  30. n)les prestations de services, y compris les transports et les opérations accessoires, mais à l'exception de celles visées à l'article 44, lorsqu'elles sont directement liées à l'exportation de biens placés sous l'un des régimes douaniers prévus par la réglementation communautaire en vigueur;
  31. o)les prestations de services, y compris les transports et les opérations accessoires, mais à l'exception de celles visées à l'article 44, se rapportant à l'importation de biens, placés sous l'un des régimes douaniers prévus par la réglementation communautaire en vigueur, et intervenant jusqu'au premier lieu de destination de ces biens, dans la mesure où le coût de ces prestations est à comprendre dans la base d'imposition en vertu des dispositions prévues à l'article 34, paragraphe 2, point c); 13) les prestations de transport intracommunautaire de biens effectuées à destination ou en provenance des îles qui composent les régions autonomes des Acores et de Madère;
  32. ci)les transports de personnes à destination ou en provenance d'un pays autre que le GrandDuché de Luxembourg;
  33. r)les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par la société nationale des chemins de fer luxembourgeois, dans le cadre de l'exploitation du réseau ferroviaire et de ses équipements, à des compagnies ferroviaires établies à l'étranger;
  34. s)les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour compte d'autrui, lorsqu'ils interviennent dans les opérations visées au présent article aux points a),
  35. b)et
  36. g)à
  37. n)ou dans des opérations réalisées en dehors de la Communauté. Cette exonération ne s'applique pas aux prestations de services effectuées par les agences de voyages qui agissent en tant qu'intermédiaires au nom et pour compte du voyageur;
  38. t)les livraisons de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la COVID-19 ClUi sont conformes aux exigences applicables énoncées dans le règlement grand-ducal modifié du 24 juillet 2001 relatif aux dispositifs médicaux ou le règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission, et dans les autres législations applicables de l'Union européenne, et les prestations de services étroitement liés à ces dispositifs, ainsi que la livraison de vaccins contre la COVID-19 autorisés par les autorités puliques compétentes ou la Commission européenne, et les prestations de services étroitement liés à ces vaccins. Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée aux fins de transposer la directive (UE) 2020/2020 du Conseil du 7 décembre 2020 modifiant la directive 2006/112/CE du Conseil en ce qui concerne des mesures temporaires relatives à la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux livraisons de vaccins contre la COVID-19 et de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de cette maladie, ainsi qu'aux prestations de services étroitement liés à ces vaccins et dispositifs, en réaction à la pandémie de COVID-19 Fiche financière (art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'État) Biens et services visés Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la COVID-19 Mesure projetée Déchet budgétaire (euros/
  39. an)Passage du taux de TVA normal (17%) à l'exonération avec droit à déduction 300 000 kits prix moyen 30 EUR 17% = 1 530 000 EUR Vaccins contre la COVID-19 Passage du taux de TVA superréduit (3%) à l'exonération avec droit à déduction 1 000 000 de doses prix moyen 30 EUR 3% = 900 000 EUR Services étroitement liés à ces vaccins (location congélateurs) Passage du taux de TVA normal Location 2 congélateurs/12 000 (17%) à l'exonération avec droit à EUR déduction 17% = 4 080 EUR Services étroitement liés à ces dispositifs, 2 434 080 EUR LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée aux fins de transposer la directive (UE) 2020/2020 du Conseil du 7 décembre 2020 modifiant la directive 2006/112/CE du Conseil en ce qui concerne des mesures temporaires relatives à la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux livraisons de vaccins contre la COVID-19 et de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de cette maladie, ainsi qu'aux prestations de services étroitement liés à ces vaccins et dispositifs, en réaction à la pandémie de COVID-19 Ministère initiateur : Ministère des Finances Auteur(
  40. s): Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA Téléphone : 247-80400 Courriel : Objectif(
  41. s)du projet : Transposition de dispositions communautaires (directive (UE) 2020/...) dans la loi TVA nationale Autre(
  42. s)Ministère(
  43. s)/ Organisme(
  44. s)/ Commune(
  45. s)impliqué(e)(
  46. s)n/a Date : Version 23.03.2012 30/11/2020 1/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer L1 EJ oui E Non 10 oui E oui oui D Non D Non 1::] Non D oui El Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui EJ Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E oui D Non Partie(
  47. s)prenante(
  48. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  49. s): Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : 2 Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : - Administrations : 3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? D oui Non Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  50. s)destinataire(
  51. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) D Oui Non Si oui, quel est le coût administratif' approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
  52. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? E Oui 111 Non IS N.a. Oui D Non N.a. Si oui, de quelle(
  53. s)donnée(
  54. s)et/ou administration(
  55. s)s'agit-il ?
  56. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  57. s)donnée(
  58. s)et/ou administration(
  59. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  60. lu)8 Le projet prévoit-il : E Oui E Oui D Non D Non 1S N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? El Oui 111 Non N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? D oui D Non j N.a. Es oui D Non D N.a. - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? - des délais de réponse à respecter par l'administration ? 9 N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 43 Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
  61. a)simplification administrative, et/ou à une
  62. b)amélioration de la qualité réglementaire ? D oui E Non E Oui E Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? D oui E Non [13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) E Oui Non D oui Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? E N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/6 LE GOUVERNEMENT -4? DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG _ r Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur régalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D oui fl Oui E Non E Non E oui fl Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : Les disposition du projet relatives à la loi de 1920 s'appliquent indifféremment au sexe des personnes concernées. Le volet TVA vise essentiellement les personnes morales assujetties à la TVA ou les personnes morales non assujetties identifiées à la TVA. Dans l'hypothèse où seraient également concernées des personnes physiques, les mesures prévues s'appliqueraient indifféremment au sexe des personnes concernées. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D Oui Non fl oui E Non fl N.a. D oui D Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation' ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 18 1 E Oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? El Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 6/6 11.12.2020 FR Journal officiel de l'Union européenne (Actes législatifs) DIRECTIVES DIRECTIVE (UE) 2020/2020 DU CONSEIL du 7 décembre 2020 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne des mesures temporaires relatives à la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux vaccins contre la COVID-19 et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de cette maladie en réaction à la pandémie de COVID-19 LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 113, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux, vu l'avis du Parlement européen ('), vu l'avis du Comité économique et social européen

(2), statuant conformément à une procédure législative spéciale, considérant ce qui suit:
(1)Le 30 janvier 2020, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que la propagation de la COVID-19 constituait une urgence de santé publique de portée internationale et, le 11 mars 2020, l'a qualifiée de pandémie.
(2)L'Union s'est associée à l'OMS et à un groupe d'acteurs mondiaux dans une mobilisation de solidarité mondiale sans précédent afin de lutter contre la pandémie. Ces efforts visent à soutenir le développement et la distribution équitable des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, des traitements et des vaccins nécessaires pour maîtriser et combattre la COVID-19.
(3)Au vu de l'augmentation alarmante du nombre de cas de COVID-19 dans les États membres, dans sa communication du 17 juin 2020, la Commission a proposé une stratégie de l'Union concernant les vaccins contre la COVID-19. Cette stratégie a pour objectif d'accélérer la mise au point, la fabrication et le déploiement de vaccins contre le virus afin de contribuer à protéger les personnes dans l'Union. Bien qu'un vaccin efficace et sûr contre la COVID-19 soit la solution durable la plus probable pour venir à bout de la pandémie, il est indispensable de procéder à des tests de dépistage pour contenir cette dernière.
(4)Dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), la Commission a pris des mesures exceptionnelles pour aider les victimes de la pandémie. Le 3 avril 2020, la Commission a adopté la décision (UE) 2020/491
(3)qui permet aux États membres d'exempter temporairement de la TVA et des droits à l'importation les marchandises essentielles nécessaires pour lutter contre les effets de la propagation de la COVID-19, y compris les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de cette maladie. Toutefois, cette décision couvre uniquement les importations et pas les livraisons intracommunautaires ou nationales. (') Avis du 26 novembre 2020 (non encore paru au Journal officiel). (') Avis du 2 décembre 2020 (non encore paru au Journal officiel).
(3)Décision (UE) 2020/491 de la Commission du 3 avril 2020 relative à la franchise des droits à l'importation et à l'exonération de la TVA sur les importations octroyées pour les marchandises nécessaires à la lutte contre les effets de la pandémie de COVID-19 au cours de l'année 2020 (J0 L 103 1 du 3.4.2020, p. 1). L 419/1 L 419/2 FR journal officiel de l'Union européenne 11.12.2020
(5)La directive 2006/112/CE du Conseil
(4)prévoit des instruments permettant aux États membres d'alléger en partie les coûts du dépistage de la COVID-19 et et de la vaccination contre celle-ci, notamment en exonérant, sans droit à déduction de la TVA, l'hospitalisation et les soins médicaux et en appliquant aux vaccins un taux de TVA réduit. Cependant, ladite directive n'autorise pas les États membres à appliquer un taux de TVA réduit aux livraisons de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la COVID-19 ou aux prestations de services étroitement liés à ces dispositifs. Elle ne permet pas non plus aux États membres d'accorder une exonération avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur pour les livraisons de vaccins contre la COVID-19 et de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de cette maladie ou pour les prestations de services étroitement liés à ces vaccins et dispositifs.
(6)En 2018, la Commission a présenté une proposition visant à modifier la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de TVA (ci-après dénommée »proposition de 2018'). Si elle est adoptée par le Conseil, elle permettra, entre autres, aux États membres, dans certaines conditions, d'appliquer un taux réduit de TVA aux livraisons de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la COVID-19, ainsi qu'aux prestations de services étroitement liés à ces dispositifs. De plus, la proposition de 2018 permettrait également aux États membres, dans certaines conditions, d'octroyer une exonération avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur pour les livraisons de vaccins contre la COVID-19 et de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de cette maladie, ainsi que pour les prestations de services étroitement liés à ces vaccins et dispositifs. La proposition de 2018 permettrait aux États membres d'appliquer ces taux à condition que ces livraisons et prestations profitent uniquement au consommateur final et poursuivent un objectif d'intérêt général.
(7)Cependant, étant donné que l'adoption de la proposition de 2018 est toujours en cours d'examen par le Conseil, il est nécessaire d'agir immédiatement pour adapter la directive 2006/112/CE aux circonstances exceptionnelles causées par la pandémie de COVID-19. Cette action vise à faire en sorte que les livraisons de vaccins contre la COVID-19 et de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de cette maladie ainsi que les prestations de services étroitement liés à de tels vaccins et dispositifs deviennent plus abordables dans l'Union dans les meilleurs délais.
(8)À cette fin, les États membres devraient être autorisés à appliquer un taux de TVA réduit aux livraisons de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la COVID-19 et aux prestations de services étroitement liés à de tels dispositifs, ou à accorder une exonération avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur pour les livraisons de vaccins contre la COVID-19 et de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de cette maladie, approuvés en tant que tels par la Commission ou par les États membres eux-mêmes, ainsi que pour les prestations de services étroitement liés à ces vaccins et dispositifs.
(9)Il convient de limiter dans le temps la possibilité d'appliquer un taux de TVA réduit aux livraisons de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la COVID-19 et aux prestations de services étroitement liés à de tels dispositifs ou d'accorder une exonération avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur pour les livraisons de vaccins contre la COVID-19 et de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et pour les prestations de services étroitement liés auxdits vaccins et dispositifs. Cette possibilité devrait être autorisée uniquement pour la durée des circonstances exceptionnelles causées par la pandémie de COVID-
  1. Compte tenu de l'incertitude qui plane sur la durée de ces circonstances exceptionnelles, il convient de maintenir la possibilité d'appliquer un taux de TVA réduit ou d'accorder une exonération avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur à ces livraisons et prestations jusqu'au 31 décembre
  2. Avant la fin de cette période, la possibilité d'appliquer la réduction ou d'accorder l'exonération devrait êtré réexaminée à la lumière de la situation de la pandémie et, si nécessaire, il devrait être possible de prolonger ladite période. Si la proposition de 2018 devait etre adoptée et devenir applicable avant l'expiration de ladite période, les présentes mesures provisoires destinées à adapter la directive 2006/112/CE à la pandémie de COVID-19 n'auraient plus de sens.
(10)Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir garantir dans les meilleurs délais un accès plus abordable, dans l'Union, aux livraisons de vaccins contre la COVID-19 et de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de cette maladie ainsi qu'aux prestations de services étroitement liés à de tels vaccins et dispositifs, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison des dimensions ou des effets de l'action, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(11)Il convient dès lors de modifier la directive 2006/112/CE en conséquence. (°) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1). 11.12.2020 FR Journal officiel de l'Union européenne L 419/3
(12)Compte tenu de la pandémie de COVID-19 et de l'urgence qu'il y a à remédier à la crise de santé publique qui en découle, il s'avère approprié de prévoir une exception au délai de huit semaines fixé à l'article 4 du protocole n° 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.
(13)Compte tenu de l'urgence de la situation liée à la pandémie de COVID-19, il convient que la présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier L'article suivant est inséré dans la directive 2006/112/CE: aArticle 129 bis 1. Les États membres peuvent prendre l'une des mesures suivantes:
  1. a)appliquer un taux réduit aux livraisons de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la COV1D-19 et aux prestations de services étroitement liés à ces dispositifs;
  2. b)accorder une exonération avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur pour les livraisons de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la COVID-19 et les prestations de services étroitement liés à ces dispositifs. Seuls les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la COVID-19 qui sont conformes aux exigences applicables énoncées dans la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil * ou le règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil ** et dans les autres législations applicables de l'Union peuvent bénéficier des mesures prévues au premier alinéa. 2. Les États membres peuvent accorder une exonération avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur pour les livraisons de vaccins contre la COV1D-19 et les services étroitement liés à ces vaccins. Seuls les vaccins contre la COV1D-19 autorisés par la Commission ou les États membres peuvent bénéficier de l'exonération prévue au premier alinéa. 3. Le présent article s'applique jusqu'au 31 décembre 2022. * Directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (JO L 331 du 7.12.1998, p. 1). ** Règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission (JO L 117 du 5.5.2017, p. 176).» Article 2 1. Lorsque les États membres décident d'appliquer un taux réduit ou une exonération visée à l'article 1", les dispositions législatives, réglementaires et administratives qu'ils adoptent et publient et qui sont nécessaires pour se conformer à la présente directive contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils 2. adoptent dans le domaine régi par la présente directive dans un délai de deux mois à compter de leur adoption. L 419/4 FR 11.12.2020 Journal officiel de l'Union européenne Article 3 La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2020. Par le Conseil Le président M. ROTH

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