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Projet de loi n° 7737 TEXTE ET COMMENTAIRE DE L'AMENDEMENT GOUVERNEMENTAL Amendement introduisant un nouvel article 11 10 A la suite de l'article 10 d

loi n° 7737 portant transposition de la directive (UE) 2019/1160 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE en ce qui concerne la distributio

, ou pour son compte, à des investisseurs professionnels potentiels domiciliés ou ayant leur siège statutaire dans l'

afin d'évaluer l'intérêt de ces derniers pour un FIA ou un compartiment qui n'est pas encore établi ou qui est établi mais qui n'est pas encore notifié en vue de sa commercialisation conformément à l'article 31 ou à l'article 32 de la directive 2011/61/UE, dans l'État membre où les investisseurs potentiels sont domiciliés ou ont leur siège statutaire, et qui, en tout état de cause, n'équivaut pas à un placement auprès de l'investisseur potentiel ou à une offre d'investissement dans des parts ou actions de ce FIA ou de ce compartiment ; ». Art.

  1. A l'article 20, paragraphe 3, alinéa 1er, de la même loi, il est ajouté une deuxième phrase, libellée comme suit : « Aux fins du présent paragraphe, les normes comptables applicables à un FIA luxembourgeois qui prend la forme d'une société en commandite spéciale sont les normes comptables prévues par la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, ainsi que les normes comptables considérées comme équivalentes par la décision modifiée de la Commission du 12 décembre 2008 relative à l'utilisation, par des émetteurs de valeurs mobilières de pays tiers, des normes comptables nationales de certains pays tiers et des normes internationales d'information financière pour établir leurs états financiers consolidés. ». Art.
  2. Il est inséré, à la suite du chapitre 5 de la même loi, un nouveau chapitre 5bis libellé comme suit : « Chapitre 5bis. — Conditions applicables à la pré-commercialisation dans l'

par un gestionnaire établi dans l'

Art. 28-1. Des gestionnaires établis au Luxembourg pré-commercialisant au Luxembourg ou dans un autre État membre

(1)Un gestionnaire établi au Luxembourg agréé au titre de la présente loi peut entreprendre des activités de pré-commercialisation au Luxembourg ou dans un autre État membre, sauf lorsque les informations présentées aux investisseurs professionnels potentiels : 7/1 5
  1. a)sont suffisantes pour permettre aux investisseurs de s'engager à acquérir des parts ou des actions d'un FIA donné ;
  2. b)équivalent à des formulaires de souscription ou à des documents similaires, que ce soit sous forme de projet ou sous forme définitive ;
  3. c)équivalent à des actes constitutifs, à un prospectus ou à des documents d'offre d'un FIA non encore établi sous une forme définitive. Lorsqu'un projet de prospectus ou de document d'offre est fourni, il ne contient pas suffisamment d'informations pour permettre aux investisseurs professionnels de prendre une décision d'investissement et indique clairement :
  4. a)qu'il ne constitue pas une offre ou une invitation à souscrire des parts ou des actions d'un FIA ; et
  5. b)que les informations qui y sont présentées ne sont pas fiables parce qu'elles sont incomplètes et susceptibles d'être modifiées. Le gestionnaire n'est pas obligé de notifier le contenu ou les destinataires de la précommercialisation à la CSSF ou aux autorités compétentes des États membres dans lequel le gestionnaire entreprend ou a entrepris des activités de pré-commercialisation ou de remplir des conditions ou exigences autres que celles énoncées dans le présent article, avant d'entreprendre des activités de pré-commercialisation.
(2)Le gestionnaire visé au paragraphe ler veille à ce que les investisseurs professionnels n'acquièrent pas de parts ou d'actions d'un FIA dans le cadre de la pré-commercialisation et que les investisseurs contactés dans le cadre de la pré-commercialisation ne puissent acquérir des parts ou des actions d'un FIA que par le biais de la commercialisation autorisée en vertu de l'article 29 ou de l'article 30. Toute souscription par des investisseurs professionnels, dans les dix-huit mois qui suivent le début de la pré-commercialisation par le gestionnaire, de parts ou d'actions d'un FIA visé dans les informations fournies dans le contexte d'une pré-commercialisation ou d'un FIA établi en conséquence de la pré-commercialisation, est considérée comme résultant d'une commercialisation et est soumise aux procédures de notification applicables visées à l'article 29 ou de l'article 30.
(3)Dans un délai de deux semaines après le début de la pré-commercialisation, le gestionnaire envoie un courrier informel, sur support papier ou par voie électronique, à la CSSF. Ce courrier précise les États membres dans lesquels les activités de précommercialisation ont lieu ou ont eu lieu ainsi que les périodes pendant lesquelles elles ont lieu ou ont eu lieu, une brève description de ces activités, comprenant les informations sur les stratégies d'investissement présentées et, le cas échéant, une liste des FIA et compartiments de FIA qui font ou ont fait l'objet d'une pré-commercialisation. Le gestionnaire veille à ce que la pré-commercialisation soit documentée de manière adéquate. 8/1 5
(4)Suite à la réception du courrier visé au paragraphe 3, la CSSF informe rapidement les autorités compétentes des autres États membres dans lesquels le gestionnaire entreprend ou a entrepris des activités de pré-commercialisation. La CSSF peut, sur demande des autorités compétentes des États membres dans lesquels le gestionnaire entreprend ou a entrepris des activités de pré-commercialisation, fournir des informations complémentaires sur la pré-commercialisation qui a lieu ou a eu lieu sur leur te rrito i re.
(5)Un tiers ne peut entreprendre des activités de pré-commercialisation pour le compte d'un gestionnaire établi au Luxembourg agrée au titre de la présente loi que s'il est lui-même agréé comme entreprise d'investissement conformément à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (ci-après, la « directive 2014/65/UE »), comme établissement de crédit conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (ci-après, la « directive 2013/36/UE »), comme société de gestion d'OPCVM conformément à la directive 2009/65/CE, comme gestionnaire de FIA conformément à la directive 2011/61/UE ou qu'il agit comme agent lié conformément à la directive 2014/65/UE. Ce tiers est soumis aux conditions énoncées au présent article. Art. 28-2. Des gestionnaires établis dans un autre État membre pré-commercialisant au Luxembourg
(1)Après avoir reçu l'information visée à l'article 30bis, paragraphe 2, alinéa 3, de la directive 2011/61/UE, par les autorités compétentes de l'État membre d'origine d'un gestionnaire agréé établi dans un autre État membre qui entreprend ou a entrepris des activités de précommercialisation au Luxembourg, la CSSF peut demander à ces autorités compétentes de lui fournir des informations complémentaires sur la pré-commercialisation qui a lieu ou a eu lieu au Luxembourg.
(2)Le gestionnaire n'est pas obligé de notifier le contenu ou les destinataires de la précommercialisation à la CSSF ou de remplir des conditions ou exigences autres que celles énoncées dans l'article 30bis de la directive 2011/61/UE, avant d'entreprendre des activités de pré-commercialisation. ». Art. 134-
  1. Il est inséré à la suite de l'article 29 de la même loi, un nouvel article 29-1, libellé comme suit : « Art. 29-
  2. Des gestionnaires établis au Luxembourg retirant la notification relative à la commercialisation au Luxembourg des parts ou des actions de FIA de l'

qu'ils gèrent

(1)Un gestionnaire établi au Luxembourg agréé au titre de la présente loi qui a procédé à une notification conformément à l'article 29, peut retirer la notification des modalités prévues 9/15 pour la commercialisation des parts ou des actions de certains ou de l'ensemble des FIA de l'

au Luxembourg, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

  1. a)sauf dans le cas des FIA de type fermé et des fonds régis par le règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme (ci-après, le « règlement (UE) 2015/760 »), une offre générale de rachat ou de remboursement est faite, sans frais ou déductions, pour toutes ces parts ou actions de FIA détenues par des investisseurs au Luxembourg, est accessible au public pendant au moins trente jours ouvrables et est adressée, pour autant que leur identité est connue, directement ou par des intermédiaires financiers, individuellement à tous les investisseurs au Luxembourg ;
  2. b)l'intention de mettre un terme aux modalités prévues pour commercialiser des parts ou des actions de certains ou de l'ensemble des FIA au Luxembourg est rendue publique sur un support accessible au public qui est usuel pour la commercialisation de FIA et adapté à un investisseur type de FIA, y compris par des moyens électroniques ;
  3. c)toutes dispositions contractuelles avec des intermédiaires financiers ou des délégataires sont modifiées ou supprimées avec effet à partir de la date du retrait de la notification afin d'empêcher toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d'offre ou de placement des parts ou des actions identifiées dans la notification visée au paragraphe 2. À partir de la date visée à l'alinéa 1er, point c), le gestionnaire cesse toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d'offre ou de placement de parts ou d'actions du FIA qu'il gère au Luxembourg.

(2)Si le gestionnaire souhaite retirer la notification des modalités prévues pour la commercialisation des parts ou des actions de certains ou de l'ensemble des FIA au Luxembourg conformément au paragraphe 1er, il soumet à la CSSF une notification contenant les informations relatives au respect des conditions visées au paragraphe 1er, alinéa ler, points a), b) et c). La CSSF vérifie que ladite notification est complète.
(3)Le gestionnaire fournit aux investisseurs au Luxembourg qui conservent un investissement dans le FIA de l'

ainsi qu'à la CSSF les informations requises en vertu des articles 20 et 21. A cette fin, l'utilisation de tout moyen de communication électronique ou autre moyen de communication à distance est autorisée.

(4)Pendant une période de trente-six mois à partir de la date visée au paragraphe ler, alinéa ler, point c), le gestionnaire n'entreprend aucune activité de pré-commercialisation de parts ou d'actions de FIA de l'

visés dans la notification, ou en ce qui concerne des stratégies d'investissement ou des idées d'investissement similaires, au Luxembourg. ». Art.

  1. L'article 30, paragraphe 7, de la même loi, est modifié comme suit : 10 A l'alinéa 2, les mots « sans retard inutile le gestionnaire » sont remplacés par les mots « le gestionnaire, dans un délai de quinze jours ouvrables après avoir reçu toutes les informations 10/15 visées à l'alinéa l er, » et l'alinéa 2 est complété par une deuxième phrase libellée comme suit : « La CSSF en informe les autorités compétentes de l'État membre d'accueil du gestionnaire. » ; 2° L'alinéa 3 est complété par les mots suivants : « , et en informe sans retard injustifié les autorités compétentes de l'État membre d'accueil du gestionnaire » ; 30 A l'alinéa 4, les mots « peuvent être acceptées parce qu'elles n'affectent pas » sont remplacés par les mots « sont sans incidence sur », et les mots « sans retard » sont remplacés par les mots « dans un délai d'un mois ». Art.
  2. Il est inséré à la suite de l'article 30 de la même loi, un nouvel article 30-1 libellé comme suit : « Art. 30-
  3. Des gestionnaires établis au Luxembourg retirant la notification relative à la commercialisation dans un autre État membre des parts ou des actions de FIA de l'

qu'ils gèrent

(1)Un gestionnaire établi au Luxembourg agréé au titre de la présente loi peut retirer la notification des modalités prévues pour la commercialisation des parts ou des actions de certains ou de l'ensemble des FIA dans un État membre vis-à-vis duquel il a procédé à une notification conformément à l'article 30, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies
  1. a)sauf dans le cas des FIA de type fermé et des fonds régis par le règlement (UE) 2015/760, une offre générale de rachat ou de remboursement est faite, sans frais ou déductions, pour toutes ces parts ou actions de FIA détenues par des investisseurs dans ledit État membre, est accessible au public pendant au moins trente jours ouvrables et est adressée, pour autant que leur identité est connue, directement ou par des intermédiaires financiers, individuellement à tous les investisseurs dans ledit État membre ;
  2. b)l'intention de mettre un terme aux modalités prévues pour commercialiser des parts ou des actions de certains ou de l'ensemble des FIA dans ledit État membre est rendue publique sur un support accessible au public qui est usuel pour la commercialisation de FIA et adapté à un investisseur type de FIA, y compris par des moyens électroniques ;
  3. c)toutes dispositions contractuelles avec des intermédiaires financiers ou des délégataires sont modifiées ou supprimées avec effet à partir de la date du retrait de la notification afin d'empêcher toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d'offre ou de placement des parts ou actions identifiées dans la notification visée au paragraphe 2. À partir de la date visée à l'alinéa l er, point c), le gestionnaire cesse toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d'offre ou de placement de parts ou d'actions du FIA 11/15 qu'il gère dans l'État membre vis-à-vis duquel il a procédé à une notification conformément au paragraphe 2.
(2)Si le gestionnaire souhaite retirer la notification des modalités prévues pour la commercialisation des parts ou des actions de certains ou de l'ensemble des FIA dans un État membre conformément au paragraphe 1er, il soumet à la CSSF une notification contenant les informations relatives au respect des conditions visées au paragraphe 1er, alinéa I er, points a) à c).
(3)La CSSF vérifie que la notification soumise par le gestionnaire conformément au paragraphe 2 est complète. Au plus tard quinze jours ouvrables à compter de la réception de la notification complète, la CSSF transmet cette notification aux autorités compétentes de l'État membre identifié dans la notification visée au paragraphe 2, ainsi qu'à l'AEMF. La CSSF notifie rapidement cette transmission au gestionnaire.
(4)Le gestionnaire fournit aux investisseurs qui conservent un investissement dans le FIA de l'

ainsi qu'à la CSSF les informations requises en vertu des articles 20 et 21. A cette fin, l'utilisation de tout moyen de communication électronique ou autre moyen de communication à distance est autorisée.

(5)La CSSF transmet aux autorités compétentes de l'État membre identifié dans la notification visée au paragraphe 2 les informations relatives à toute modification des documents et informations visés à l'annexe IV, points b) à f).
(6)Pendant une période de trente-six mois à partir de la date visée au paragraphe I er, alinéa ler, point c), le gestionnaire n'entreprend aucune activité de pré-commercialisation de parts ou d'actions de FIA de l'

visés dans la notification visée au paragraphe 2, ou en ce qui concerne des stratégies d'investissement ou des idées d'investissement similaires, dans l'État membre identifié dans ladite notification. ». Art. 161-

  1. Il est inséré à la suite de l'article 31 de la même loi, un nouvel article 31-1 libellé comme suit « Art. 31-
  2. Des gestionnaires établis dans un autre État membre retirant la notification relative à la commercialisation au Luxembourg des parts ou des actions de FIA de l'

qu'ils gèrent

(1)Un gestionnaire établi dans un autre État membre qui a procédé à une notification conformément à l'article 32 de la directive 2011/61/UE, peut retirer la notification des modalités prévues pour la commercialisation des parts ou des actions de certains ou de l'ensemble des FIA au Luxembourg, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
  1. a)sauf dans le cas des FIA de type fermé et des fonds régis par le règlement (UE) 2015/760, une offre générale de rachat ou de remboursement est faite, sans frais ou déductions, pour toutes ces parts ou actions de FIA détenues par des investisseurs au Luxembourg, est accessible au public pendant au moins trente jours ouvrables et est adressée, pour autant que leur identité est connue, directement ou par des intermédiaires financiers, individuellement à tous les investisseurs au Luxembourg ; 12/15
  2. b)l'intention de mettre un terme aux modalités prévues pour commercialiser des parts ou des actions de certains ou de l'ensemble des FIA au Luxembourg est rendue publique sur un support accessible au public qui est usuel pour la commercialisation de FIA et adapté à un investisseur type de FIA, y compris par des moyens électroniques ;
  3. c)toutes dispositions contractuelles avec des intermédiaires financiers ou des délégataires sont modifiées ou supprimées avec effet à partir de la date du retrait de la notification afin d'empêcher toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d'offre ou de placement des parts ou actions identifiées dans la notification visée au paragraphe 2. À partir de la date visée à l'alinéa l er, point c), le gestionnaire cesse toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d'offre ou de placement de parts ou d'actions du FIA qu'il gère au Luxembourg.
(2)Le gestionnaire fournit aux investisseurs au Luxembourg qui conservent un investissement dans le FIA de l'

les informations requises en vertu des articles 22 et 23 de la directive 2011/61/UE. A cette fin, l'utilisation de tout moyen de communication électronique ou autre moyen de communication à distance est autorisée.

(3)La CSSF, en tant qu'autorité compétente de l'État membre identifié dans la notification visée à l'article 32bis, paragraphe 2, de la directive 2011/61/UE, a les mêmes droits et obligations que les autorités compétentes de l'État membre d'accueil du gestionnaire, tels que visés à l'article 45 de la directive 2011/61/UE. A partir de la date de transmission prévue à l'article 32bis, paragraphe 5, de la directive 2011/61/UE, la CSSF, agissant en tant qu'autorité compétente de l'État membre identifié dans la notification visée à l'article 32bis, paragraphe 2, de la directive 2011/61/UE, ne peut exiger du gestionnaire du FIA concerné qu'il démontre qu'il respecte les dispositions régissant les exigences de commercialisation visées à l'article 5 du règlement (UE) 2019/1156 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 visant à faciliter la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif et modifiant les règlements (UE) n° 345/2013, (UE) n° 346/2013 et (UE) n° 1286/2014.
(4)Pendant une période de trente-six mois à partir de la date visée au paragraphe ler, alinéa ler, point c), le gestionnaire n'entreprend aucune activité de pré-commercialisation de parts ou d'actions de FIA de l'

visés dans la notification, ou en ce qui concerne des stratégies d'investissement ou des idées d'investissement similaires, au Luxembourg. ». Art. 174-

  1. L'article 32, paragraphe 5, de la même loi est modifié comme suit : 1° A l'alinéa 2, les mots « sans retard inutile le gestionnaire » sont remplacés par les mots « le gestionnaire, dans un délai de quinze jours ouvrables après avoir reçu toutes les informations visées à l'alinéa ler, » ; 2° L'alinéa 3 est complété par les mots suivants : « et en informe sans retard injustifié les autorités compétentes de l'État membre d'accueil du gestionnaire ». 13/15 Art.
  2. Il est inséré à la suite de l'article 46 de la même loi, un nouvel article 46-1 qui prend la teneur suivante : « Art. 46-
  3. Dispositions à prendre par les gestionnaires de FIA envers des investisseurs de détail

(1)Sans préjudice de l'article 26 du règlement (UE) 2015/760, les gestionnaires agréés établis au Luxembourg, dans un autre État membre de l'

ou dans un pays tiers qui commercialisent ou ont l'intention de commercialiser au Luxembourg, auprès d'investisseurs de détail, des parts ou des actions de FIA, doivent prendre au Luxembourg des dispositions permettant d'exécuter les tâches suivantes :

  1. a)traiter les ordres de souscription, de paiement, de rachat et de remboursement des investisseurs portant sur les parts ou les actions du FIA, conformément aux conditions énoncées dans les documents du FIA ;
  2. b)informer les investisseurs de la manière dont les ordres visés au point
  3. a)peuvent être passés et des modalités de versement des recettes provenant de rachats et de remboursements ;
  4. c)faciliter le traitement des informations relatives à l'exercice des droits des investisseurs découlant de leur investissement dans le FIA ;
  5. d)mettre à la disposition des investisseurs, pour examen et pour l'obtention de copies, les informations et les documents requis au titre des articles 22 et 23 de la directive 2011/61/UE ;
  6. e)fournir aux investisseurs, sur un support durable au sens de l'article 2, paragraphe l er, point m), de la directive 2009/65/CE, les informations relatives aux dispositions permettant d'exécuter les tâches prévues aux points
  7. a)à
  8. f)du présent paragraphe ; et
  9. f)faire office de point de contact pour communiquer avec la CSSF.

(2)Aux fins du paragraphe 1er, aucune présence physique au Luxembourg ou désignation d'un tiers n'est requise.
(3)Le gestionnaire doit veiller à ce que les dispositions permettant d'exécuter les tâches visées au paragraphe l er puissent être fournies, y compris électroniquement :
  1. a)dans une des langues luxembourgeoise, française, allemande ou anglaise ;
  2. b)par le gestionnaire lui-même, par un tiers soumis à une réglementation et à une surveillance régissant les tâches susmentionnées, ou par les deux à la fois. Aux fins du point b), lorsque les tâches doivent être exécutées par un tiers, la désignation de ce tiers fait l'objet d'un contrat écrit qui précise quelles tâches, parmi celles visées au paragraphe l er, ne doivent pas être exécutées par le gestionnaire, et que le tiers recevra toutes les informations et tous les documents utiles de la part du gestionnaire. ». Art. 1948. L'annexe IV de la même loi est modifiée comme suit : 1° Au point h), le point final est remplacé par un point-virgule ; 14/15 2° Sont insérés à la suite du point h), deux nouveaux points
  3. i)et
  4. j)qui prennent la teneur suivante : «
  5. i)les informations, y compris l'adresse, nécessaires pour la facturation ou pour la communication des éventuels frais ou charges réglementaires applicables par les autorités compétentes de l'État membre d'accueil ;
  6. i)les informations sur les dispositions permettant d'exécuter les tâches visées à l'article 46-1. ». Chapitre 3 — Entrée en vigueur Art. 201-9. La présente loi entre en vigueur le 2 août 2021. 15/15 TEXTES COORDONNÉS (extraits) La modification opérée par l'amendement gouvernemental figure en rouge dans le texte. LOI MODIFIÉE DU 17 DECEMBRE 2010 CONCERNANT LES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF Chapitre 6. - Des OPCVM établis au Luxembourg commercialisant leurs parts dans d'autres États membres Apt,53,U-n-O-RCVM-qui-Gem-mereal-ise-ses-parts-cians-u-n-aetfe-Eltat-memb-re-cieit-peen-d-re que-les-Paiements-aux-PeFteufs-de-Par at-etl-ie-rembelifeement-des-PaFts-ai-n-si État membre. Art. 53.
(1)Un OPCVM doit, dans chaque État membre où il commercialise ses parts, ou où il a l'intention de commercialiser ses parts, prendre des dispositions permettant d'exécuter les tâches suivantes :
  1. a)traiter les ordres de souscription, de rachat et de remboursement et effectuer les autres paiements aux porteurs de parts de l'OPCVM, conformément aux conditions énoncées dans les documents requis en vertu du chapitre 21 ;
  2. b)informer les investisseurs de la manière dont les ordres visés au point
  3. a)peuvent être passés et des modalités de versement des recettes provenant de rachats et de remboursements;
  4. c)faciliter le traitement des informations et l'accès aux procédures et modalités visées à l'article 112 relatives à l'exercice, par les investisseurs, des droits liés à leur investissement dans l'OPCVM dans l'État membre où est commercialisé ce dernier •
  5. d)mettre les informations et les documents requis en vertu du chapitre 21 à la disposition des investisseurs, dans les conditions définies à l'article 55, pour examen et pour l'obtention de copies ;
  6. e)fournir aux investisseurs, sur un support durable, les informations relatives aux dispositions permettant d'exécuter les tâches prévues aux points
  7. a)à
  8. f); et
  9. f)faire office de point de contact pour communiquer avec les autorités compétentes. 1/26
(2)Aux fins du paragraphe le", l'OPCVM n'est pas tenu d'avoir une présence physique dans l'État membre d'accueil, ni de désigner un tiers.
(3)L'OPCVM veille à ce que les dispositions permettant d'exécuter les tâches visées au paragraphe le' puissent être fournies, y compris électroniquement :
  1. a)dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État membre où l'OPCVM est commercialisé ou dans une langue approuvée par les autorités compétentes de cet État membre ;
  2. b)par l'OPCVM lui-même, par un tiers soumis à une réglementation et à une surveillance régissant les tâches susmentionnées, ou par les deux à la fois. Aux fins du point b), lorsque les tâches doivent être exécutées par un tiers, la désignation de ce tiers fait l'objet d'un contrat écrit qui précise quelles tâches, parmi celles visées au paragraphe le', ne doivent pas être exécutées par l'OPCVM, et que le tiers recevra toutes les informations et tous les documents utiles de la part de l'OPCVM. Art. 54.
(1)Un OPCVM qui se propose de commercialiser ses parts dans un autre État membre doit transmettre au préalable une lettre de notification à la CSSF. La lettre de notification contient des informations sur les modalités prévues pour la commercialisation des parts de l'OPCVM dans l'État membre d'accueil, y compris, le cas échéant, au sujet des catégories de parts. Dans le cadre de l'article 113, elle indique notamment que l'OPCVM est commercialisé par la société de gestion qui gère l'OPCVM. La lettre de notification comprend également les informations, y compris l'adresse, nécessaires à la facturation ou à la communication des éventuels frais ou charges réglementaires applicables par les autorités compétentes de l'État membre d'accueil, ainsi que des informations sur les dispositions permettant d'exécuter les tâches visées à l'article 53, paragraphe ler.
(2)L'OPCVM joint à la lettre de notification visée au paragraphe 1 la dernière version en date des documents suivants :
  1. a)son règlement de gestion ou ses documents constitutifs, son prospectus et, le cas échéant, son dernier rapport annuel et un éventuel rapport semestriel ultérieur, traduits conformément aux dispositions de l'article 55, paragraphe 1, points
  2. c)et
  3. d); et
  4. b)ses informations clés pour l'investisseur visées à l'article 159, traduites conformément à l'article 55, paragraphe 1, points
  5. b)et d).
(3)La CSSF s'assure que la documentation présentée par l'OPCVM conformément aux paragraphes 1 et 2 est complète. La CSSF transmet l'ensemble de la documentation visée aux paragraphes 1 et 2 aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel l'OPCVM se propose de commercialiser ses parts, au plus tard dix jours ouvrables suivant la date de réception de la lettre de notification et de l'ensemble de la documentation visée au paragraphe 2. La CSSF joint à la documentation une attestation certifiant que l'OPCVM remplit les conditions imposées par la directive 2009/65/CE. 2/26 Après transmission de la documentation, cette transmission est notifiée sans délai par la CSSF à l'OPCVM. L'OPCVM peut avoir accès au marché de son État membre d'accueil à compter de la date de cette notification. L'OPCVM doit communiquer aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil toute modification apportée aux documents visés au paragraphe 2 et doit préciser où ces documents peuvent être obtenus sous forme électronique. L'OPCVM doit communiquer aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil toute modification apportée aux documents visés au paragraphe 2 et doit préciser où ces documents peuvent être obtenus sous forme électronique. (.4)-E-n-Gas-de-mectifi-Gatlen-eles-infermatien-s-relatives-aux-rneelalités-prévues-poue--la GemmerGialisatlen—sommuniguées—clafts—la—lettre—cle—netificatien—Genfefinément—au mettre-ladite-modific-atjen-en-ceuvr-e
(4)En cas de modification des informations contenues dans la lettre de notification communiquée conformément au paragraphe 1er ou de modification des catégories de parts destinées à être commercialisées, l'OPCVM le notifie par écrit à la CSSF et aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil de l'OPCVM au moins un mois avant de mettre en œuvre ladite modification. Lorsqu'en conséquence d'une modification visée à l'alinéa 1er, l'OPCVM ne respecterait plus les dispositions de la directive 2009/65/CE, la CSSF informe, dans un délai de quinze iours ouvrables après avoir reçu toutes les informations visées à l'alinéa 1er, l'OPCVM qu'il n'est pas autorisé à procéder à cette modification. La CSSF en informe les autorités compétentes de l'État membre d'accueil. Lorsqu'une modification visée à l'alinéa 1er est mise en œuvre après qu'une information a été transmise conformément à l'alinéa 2 et qu'en conséquence de cette modification, l'OPCVM ne respecte plus les dispositions de la directive 2009/65/CE, la CSSF prend toutes les mesures appropriées conformément à l'article 147, y compris, si nécessaire, l'interdiction expresse de commercialiser l'OPCVM, et informe sans retard injustifié les autorités compétentes de l'État membre d'accueil de l'OPCVM des mesures prises. Art. 54-1.
(1)Un OPCVM peut retirer la notification des modalités prévues pour la commercialisation de parts, y compris, le cas échéant, de catégories de parts, dans un État membre vis-à-vis duquel il a procédé à une notification conformément à l'article 54, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
  1. a)une offre générale de rachat ou de remboursement est faite, sans frais ou déductions, pour toutes ces parts détenues par des investisseurs dans ledit État membre, est accessible au public pendant au moins trente jours ouvrables et est adressée, pour autant que leur identité est connue, directement ou par des intermédiaires financiers, individuellement à tous les investisseurs dans ledit État membre ; 3/26
  2. b)l'intention de mettre un terme aux modalités prévues pour commercialiser ces parts dans ledit État membre est rendue publique sur un support accessible au public qui est usuel pour la commercialisation d'OPCVM et adapté à un investisseur type d'OPCVM, y compris par des moyens électroniques ;
  3. c)toutes dispositions contractuelles avec des intermédiaires financiers ou des délégataires sont modifiées ou supprimées avec effet à partir de la date du retrait de la notification afin d'empêcher toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d'offre ou de placement des parts identifiées dans la notification visée au paragraphe 2. Les informations visées à l'alinéa 1er, points
  4. a)et b), décrivent clairement les conséquences pour les investisseurs s'ils n'acceptent pas l'offre de rachat ou de remboursement de leurs parts. Ces informations sont fournies dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État membre vis-à-vis duquel l'OPCVM a procédé à une notification conformément à l'article 54 ou dans une langue approuvée par les autorités compétentes dudit État membre. A partir de la date visée à l'alinéa 1er, point c), l'OPCVM cesse toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d'offre ou de placement de ses parts qui ont fait l'objet d'un retrait de notification dans ledit État membre.
(2)Si un OPCVM souhaite retirer la notification des modalités prévues pour la commercialisation de parts dans un État membre conformément au paragraphe 1er, il soumet à la CSSF une notification contenant les informations relatives au respect des conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, points a) à c).
(3)La CSSF vérifie que la notification soumise par l'OPCVM conformément au paragraphe 2 est complète. Au plus tard quinze jours ouvrables à compter de la réception de la notification complète, la CSSF transmet cette notification aux autorités compétentes de l'État membre identifié dans la notification visée au paragraphe 2, ainsi qu'à l'AEMF. La CSSF notifie rapidement cette transmission à l'OPCVM.
(4)L'OPCVM fournit aux investisseurs qui conservent un investissement dans l'OPCVM ainsi qu'à la CSSF les informations requises en vertu de l'article 55 et du chapitre 21. A cette fin, l'utilisation de tout moyen de communication électronique ou autre moyen de communication à distance est autorisée, à condition que les informations et les moyens de communication soient à la disposition des investisseurs dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État membre dans lequel ces derniers se trouvent ou dans une langue approuvée par les autorités compétentes de cet État membre.
(5)La CSSF transmet aux autorités compétentes de l'État membre identifié dans la notification visée au paragraphe 2 les informations relatives à toute modification des documents visés à l'article 54, paragraphe 2. Chapitre 7. — Des OPCVM établis dans d'autres États membres commercialisant leurs parts au Luxembourg 4/26 Art. 59.
(1)Un OPCVM établi dans un autre État membre qui commercialise ou qui a l'intention de commercialiser ses parts au Luxembourg doit prendre au Luxembourg des dispositions permettant d'exécuter les tâches suivantes :
  1. a)traiter les ordres de souscription, de rachat et de remboursement et effectuer les autres paiements aux porteurs de parts de l'OPCVM, conformément aux conditions énoncées dans les documents requis en vertu du chapitre IX de la directive 2009/65/CE ;
  2. b)informer les investisseurs de la manière dont les ordres visés au point
  3. a)peuvent être passés et des modalités de versement des recettes provenant de rachats et de remboursements ;
  4. c)faciliter le traitement des informations et l'accès aux procédures et modalités visées à l'article 15 de la directive 2009/65/CE relatives à l'exercice, par les investisseurs, des droits liés à leur investissement dans l'OPCVM ;
  5. d)mettre les informations et les documents requis en vertu du chapitre IX de la directive 2009/65/CE à la disposition des investisseurs, dans les conditions définies à l'article 94 de ladite directive, pour examen et pour l'obtention de copies ;
  6. e)fournir aux investisseurs, sur un support durable, les informations relatives aux dispositions permettant d'exécuter les tâches prévues aux points a)_à
  7. f); et fj faire office de point de contact pour communiquer avec la CSSF.
(2)Aux fins du paragraphe 1er, l'OPCVM n'est pas tenu d'avoir une présence physique au Luxembourg, ni de désigner un tiers.
(3)L'OPCVM veille à ce que les dispositions permettant d'exécuter les tâches visées au paragraphe le' puissent être fournies, y compris électroniquement :
  1. a)dans une des langues luxembourgeoise, française, allemande ou anglaise ;
  2. b)par l'OPCVM lui-même, par un tiers soumis à une réglementation et à une surveillance régissant les tâches susmentionnées, ou par les deux à la fois. Aux fins du point b), lorsque les tâches doivent être exécutées par un tiers, la désignation de ce tiers fait l'objet d'un contrat écrit qui précise quelles tâches, parmi celles visées au paragraphe le', ne doivent pas être exécutées par l'OPCVM, et que le tiers recevra toutes les informations et tous les documents utiles de la part de l'OPCVM. 5/26 Art. 60.
(1)Si un OPCVM établi dans un autre État membre se propose de commercialiser ses parts au Luxembourg, la CSSF se voit transmettre par les autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM la documentation visée aux paragraphes 1 et 2 de l'article 93 de la directive 2009/65/CE ainsi qu'une attestation certifiant que l'OPCVM remplit les conditions imposées par la directive 2009/65/CE. Dès notification à l'OPCVM de la transmission à la CSSF visée au présent paragraphe par les autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM, celui-ci peut avoir accès au marché luxembourgeois à compter de la date de cette notification. (2-)--EfF-Gas--ele—modifisation--cles--jefermatiens—relatives—aux—meclalités—prévues—peue-1-a Gemmer-Gia4isatioti--reemmuniquées—cians—la—lettfe—el-e—netifieatien—confefmémentœall
(2)En cas de modification des informations contenues dans la lettre de notification communiquée conformément à l'article 93, paragraphe I er, de la directive 2009/65/CE ou de modification des catégories de parts destinées à être commercialisées, l'OPCVM le notifie par écrit aux autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM et à la CSSF au moins un mois avant de mettre en œuvre ladite modification. Art. 60-1.
(1)Un OPCVM établi dans un autre État membre qui a procédé à une notification conformément à l'article 93 de la directive 2009/65/CE, peut retirer la notification des modalités prévues pour la commercialisation de parts au Luxembourg, y compris, le cas échéant, de catégories de parts, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
  1. a)une offre générale de rachat ou de remboursement est faite, sans frais ou déductions, pour toutes ces parts détenues par des investisseurs au Luxembourg, est accessible au public pendant au moins trente jours ouvrables et est adressée, pour autant que leur identité est connue, directement ou par des intermédiaires financiers, individuellement à tous les investisseurs au Luxembourg ;
  2. b)l'intention de mettre un terme aux modalités prévues pour commercialiser ces parts au Luxembourg est rendue publique sur un support accessible au public qui est usuel pour la commercialisation d'OPCVM et adapté à un investisseur type d'OPCVM, y compris par des moyens électroniques ;
  3. c)toutes dispositions contractuelles avec des intermédiaires financiers ou des délégataires sont modifiées ou supprimées avec effet à partir de la date du retrait de la notification afin d'empêcher toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d'offre ou de placement des parts identifiées dans la notification visée à l'article 93b1s, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE. Les informations visées à l'alinéa 1er, points
  4. a)et b), décrivent clairement les conséquences pour les investisseurs s'ils n'acceptent pas l'offre de rachat ou de 6/26 remboursement de leurs parts. Ces informations sont fournies dans une des langues luxembourgeoise, française, allemande ou anglaise. A partir de la date visée à l'alinéa ler, point c), l'OPCVM cesse toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d'offre ou de placement de ses parts qui ont fait l'objet d'un retrait de notification au Luxembourg.
(2)L'OPCVM fournit aux investisseurs au Luxembourg qui conservent un investissement dans l'OPCVM les informations requises en vertu des articles 68 à 82 et 94 de la directive 2009/65/CE. A cette fin, l'utilisation de tout moyen de communication électronique ou autre moyen de communication à distance est autorisée, à condition que les informations et les moyens de communication soient à la disposition des investisseurs dans une des langues luxembourgeoise, française, allemande ou anglaise.
(3)La CSSF, en tant qu'autorité compétente de l'État membre identifié dans la notification visée à l'article 93b1s, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE, a les mêmes droits et obligations que les autorités compétentes de l'État membre d'accueil de l'OPCVM, tels que visés aux articles 21, paragraphe 2, 97, paragraphe 3 et 108 de la directive 2009/65/CE. A partir de la date de transmission prévue à l'article 93bis, paragraphe 5, de la directive 2009/65/CE, la CSSF, agissant en tant qu'autorité compétente de l'État membre identifié dans la notification visée à l'article 93b1s, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE, ne peut exiger de l'OPCVM concerné qu'il démontre qu'il respecte les dispositions régissant les exigences de commercialisation visées à l'article 5 du règlement (UE) 2019/1156 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 visant à faciliter la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif et modifiant les règlements (UE) n° 345/2013, (UE) n° 346/2013 et (UE) n° 1286/2014. l. Libre établissement et libre prestation de services dans un autre État membre par une société de gestion agréée conformément au présent chapitre Art. 114.
(1)Outre l'obligation de satisfaire aux conditions prévues aux articles 101 et 102, une société de gestion agréée conformément au présent chapitre qui désire établir une succursale sur le territoire d'un autre État membre afin d'exercer les activités couvertes par son agrément doit le notifier à la CSSF.
(2)La notification prévue au paragraphe 1 doit s'accompagner des informations et des documents suivants:
  1. a)l'État membre sur le territoire duquel elle envisage d'établir une succursale ;
  2. b)un programme précisant les activités et les services au sens de l'article 101, paragraphes 2 et 3, envisagés ainsi que la structure de l'organisation de la succursale et comportant une description du processus de gestion des risques mis en place par la société de gestion. Il comporte également une description des procédures et des modalités arrêtées conformément à l'article 112 ; 7/26
  3. c)l'adresse, dans l'État membre d'accueil de la société de gestion, à laquelle les documents peuvent être obtenus ; et
  4. d)le nom des dirigeants de la succursale.
(3)À moins que la CSSF n'ait des raisons de douter, compte tenu des activités envisagées, de l'adéquation des structures administratives ou de la situation financière de la société de gestion, elle communique, dans les deux mois à compter de la réception de toutes les informations visées au paragraphe 2, ces informations aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil de la société de gestion et en avise cette dernière. Elle communique en outre des précisions sur tout système d'indemnisation destiné à protéger les investisseurs. Lorsque la CSSF refuse de communiquer les informations visées au paragraphe 2 aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil de la société de gestion, elle fait connaître les motifs de ce refus à la société de gestion concernée dans les deux mois suivant la réception de toutes les informations. Le refus ou l'absence de réponse ouvrent droit à un recours juridictionnel au Luxembourg. Lorsqu'une société de gestion souhaite exercer l'activité de gestion collective de portefeuille, telle que visée à l'annexe II, la CSSF joint à la documentation envoyée aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil de la société de gestion, une attestation confirmant que ladite société a été agréée, conformément aux dispositions de la directive 2009/65/CE, une description du champ d'application de l'agrément accordé à la société de gestion et des précisions relatives à toute restriction éventuelle sur les types d'OPCVM que cette société est habilitée à gérer.
(4)La société de gestion qui exerce des activités par l'intermédiaire d'une succursale sur le territoire de l'État membre d'accueil respecte les règles arrêtées par l'État membre d'accueil conformément à l'article 14 de la directive 2009/65/CE.
(5)Avant que la succursale d'une société de gestion ne commence son activité, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil de ladite société disposent de deux mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe 2 pour préparer la surveillance du respect par la société de gestion des règles relevant de leur compétence.
(6)Dès réception d'une communication des autorités compétentes de l'État membre d'accueil de la société de gestion ou, en cas d'absence de communication de la part de celles-ci, dès l'échéance du délai prévu au paragraphe 5, la succursale peut être établie et commencer son activité.
(7)En cas de modification de tout élément d'information communiqué conformément au paragraphe 2, point b), c) ou d), la société de gestion notifie, par écrit, cette modification à la CSSF et aux autorités de son État membre d'accueil un mois au moins avant d'effectuer le changement, pour que la CSSF puisse prendre une décision sur cette modification au titre du paragraphe 3 et les autorités compétentes de son État membre d'accueil au titre du paragraphe 6 de l'article 17 de la directive 2009/65/CE. Lorsqu'en conséquence d'une modification visée à alinéa 1er, la société de gestion ne respecterait plus les dispositions de la directive 2009/65/CE, la CSSF informe, dans un délai de quinze jours ouvrables après avoir reçu toutes les informations visées à l'alinéa 8/26 l er, la société de gestion qu'elle n'est pas autorisée à procéder à cette modification. La CSSF en informe les autorités compétentes de l'État membre d'accueil de la société de gestion. Lorsqu'une modification visée à l'alinéa l er est effectuée après qu'une information a été transmise conformément à l'alinéa 2, et qu'en conséquence de cette modification, la société de gestion ne respecte plus les dispositions de la directive 2009/65/CE, la CSSF prend toutes les mesures appropriées au titre de l'article 147 et informe sans retard injustifié les autorités compétentes de l'État membre d'accueil de la société de gestion des mesures prises.
(8)En cas de modification des éléments d'information communiqués conformément au paragraphe 3, premier alinéa, la CSSF en avise les autorités compétentes de l'État membre d'accueil de la société de gestion. La CSSF met à jour les informations contenues dans l'attestation visée au paragraphe 3, troisième alinéa, et informe les autorités compétentes de l'État membre d'accueil de la société de gestion de tout changement dans le champ d'application de l'agrément accordé à ladite société ou dans les précisions relatives à toute restriction éventuelle sur les types d'OPCVM que cette société est habilitée à gérer. [...] Chapitre 20. — Organisation de la surveillance [•••] C. - Pouvoirs de surveillance et de sanction [•••] Art. 148. [•••1
(3)Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe 1er, la CSSF est compétente pour prononcer les sanctions et autres mesures administratives énumérées au paragraphe 4 envers : - les OPC relevant de la partie II, leurs sociétés de gestion, leurs dépositaires ; - les membres de l'organe de direction ou du conseil de surveillance des entités visées au 1er tiret ou les personnes qui déterminent effectivement la conduite de l'activité de ces mêmes entités au sens de l'article 129, paragraphe 5, dans les cas suivants :
  1. a)lorsqu'une société de gestion relevant du chapitre 16 a obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier, en violation de l'article 125-1, paragraphe 5, point
  2. b); 9/26
  3. b)lorsqu'une société de gestion relevant du chapitre 16 ne respecte pas les exigences en matière de délégation de ses fonctions à des tiers prévues par les dispositions de l'article 125-1 ;
  4. c)lorsqu'une SICAV relevant du chapitre 12 ne respecte pas les exigences en matière de délégation de ses fonctions à des tiers prévues par les dispositions de l'article 95, paragraphes 2 et 3 ;
  5. d)lorsqu'un OPC qui n'a pas la forme juridique de fonds commun de placement ou de SICAV relevant du chapitre 13 ne respecte pas les exigences en matière de délégation de ses fonctions à des tiers prévues par les dispositions de l'article 99, paragraphes 6bis et 6ter ;
  6. e)lorsqu'un OPC respectivement sa société de gestion ne respecte pas, de manière répétée, les obligations concernant l'information des investisseurs imposées en vertu des dispositions des articles 150 à-1-58 à 157 ;
  7. f)lorsqu'un dépositaire n'exécute pas les tâches qui lui incombent en vertu des dispositions des articles 18, paragraphes I er à 5, ou 34, paragraphes 1er à 5 ;
  8. g)lorsqu'une société de gestion relevant de l'article 125-2 a obtenu l'agrément en tant que gestionnaire de FIA au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier, en violation de l'article 10, paragraphe I er , point b), de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs ;
  9. h)lorsqu'une société de gestion relevant de l'article 125-2 ne respecte pas les exigences organisationnelles imposées en vertu des dispositions des articles 16 et 17 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs ;
  10. i)lorsqu'une société de gestion relevant de l'article 125-2 ne respecte pas les procédures et mesures de protection contre les conflits d'intérêts imposées en vertu des dispositions de l'article 13 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs ;
  11. j)lorsqu'une société de gestion relevant de l'article 125-2 ne respecte pas les règles de conduite imposées en vertu des dispositions de l'article 11, paragraphe 1er , de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs ;
  12. k)lorsqu'une société de gestion relevant de l'article 125-2 ne respecte pas les procédures et systèmes de gestion des risques imposés en vertu des dispositions de l'article 14 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs ;
  13. l)lorsqu'une société de gestion relevant de l'article 125-2 ne respecte pas les exigences en matière de délégation de ses fonctions à des tiers imposées en vertu des dispositions de l'article 18 de la 84 loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs ; 10/26
  14. m)lorsqu'une société de gestion relevant de l'article 125-2 ne respecte pas de manière répétée, pour chacun des FIA qu'elle gère, les obligations concernant l'information des investisseurs imposées en vertu des dispositions des articles 20 à 21 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs ;
  15. n)lorsqu'une société de gestion relevant de l'article 125-2, qui commercialise dans un autre État membre des parts d'un FIA qu'elle gère, ne respecte pas les obligations de notification établies par l'article 30 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs. [...] B. — Publication d'autres renseignements [...] Art. 157.
(1)Les OPCVM visés à l'article 2 doivent rendre public le prix d'émission, de vente et de rachat de leurs parts chaque fois qu'ils émettent, vendent et rachètent leurs parts, et ce au moins deux fois par mois. La CSSF peut toutefois permettre à un OPCVM de porter ce rythme à une fois par mois, à condition que cette dérogation ne porte pas préjudice aux intérêts des porteurs de parts.
(2)Les OPC visés à l'article 87 doivent rendre public le prix d'émission, de vente et de rachat de leurs parts chaque fois qu'ils émettent, vendent et rachètent leurs parts, et ce au moins une fois par mois. La CSSF peut toutefois accorder des dérogations y relatives, sur demande dûment justifiée. Art-,1-58,Toutes-les-commun-i-catiens-publietaires-destinées-aux-investisseufs-dolvent-être clairement identifiables en tant que telles. Elles doivent être correctes, claires et non 1 1 /26 LOI MODIFIEE DU 12 JUILLET 2013 RELATIVE AUX GESTIONNAIRES DE FONDS D'INVESTISSEMENT ALTERNATIFS Chapitre l er. — Dispositions oénérales Art. l er. Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : [...]
(58)«pays tiers» : un État autre qu'un État membre ; (58-1) «pré-commercialisation» : la fourniture d'informations ou la communication, directe ou indirecte, sur des stratégies d'investissement ou des idées d'investissement par un gestionnaire établi dans l'

, ou pour son compte, à des investisseurs professionnels potentiels domiciliés ou ayant leur siège statutaire dans l'

afin d'évaluer l'intérêt de ces derniers pour un FIA ou un compartiment qui n'est pas encore établi ou gui est établi mais qui n'est pas encore notifié en vue de sa commercialisation conformément à l'article 31 ou à l'article 32 de la directive 2011/61/UE, dans l'État membre où les investisseurs potentiels sont domiciliés ou ont leur siège statutaire, et qui, en tout état de cause, n'équivaut pas à un placement auprès de l'investisseur potentiel ou à une offre d'investissement dans des parts ou actions de ce FIA ou de ce compartiment ;

(59)«représentant légal» : une personne physique domiciliée dans l'

ou une personne morale ayant son siège statutaire dans l'

et qui, expressément désignée par un gestionnaire établi dans un pays tiers, agit, dans l'

, pour le compte de ce gestionnaire établi dans un pays tiers vis-à-vis des autorités, des clients, des organes et contreparties du gestionnaire établi dans un pays tiers en ce qui concerne les obligations incombant à ce dernier conformément à la directive 2011/61/UE ; (-1 Art. 20. Rapport annuel

(1)Un gestionnaire établi au Luxembourg doit rendre disponible un rapport annuel par exercice pour chaque FIA de l'

qu'il gère et pour chaque FIA qu'il commercialise dans l'

, au plus tard six mois après la fin de l'exercice financier auquel ce rapport se réfère. Ce rapport annuel doit être fourni aux investisseurs sur demande. Il doit être mis à la disposition de la CSSF et, le cas échéant, de l'État membre d'origine du FIA. Lorsque le FIA est tenu de publier un rapport financier annuel conformément à la directive 2004/109/CE, seules les informations supplémentaires visées au paragraphe

(2)ci-après doivent être fournies sur demande aux investisseurs, séparément ou en tant 12/26 qu'informations supplémentaires au rapport financier annuel. Dans ce dernier cas, le rapport financier annuel doit être publié au plus tard quatre mois après la fin de l'exercice financier auquel il se réfère.
(2)Le rapport annuel doit contenir au moins les éléments suivants :
  1. a)un bilan ou un état du patrimoine ;
  2. b)un compte des revenus et des dépenses de l'exercice ;
  3. c)un rapport sur les activités de l'exercice ;
  4. d)tout changement substantiel dans les informations visées à l'article 21 intervenu au cours de l'exercice auquel ce rapport se réfère ;
  5. e)le montant total des rémunérations pour l'exercice, ventilé en rémunérations fixes et rémunérations variables, versées par le gestionnaire à son personnel, et le nombre de bénéficiaires, et, le cas échéant, l'intéressement aux plus-values (« carried interests ») versées par le FIA ;
  6. f)le montant agrégé des rémunérations, ventilé entre les cadres supérieurs et les membres du personnel du gestionnaire dont les activités ont une incidence significative sur le profil de risque du FIA.
(3)Les données comptables contenues dans le rapport annuel doivent être établies conformément aux normes comptables de l'État membre d'origine du FIA ou, conformément aux normes comptables du pays tiers dans lequel le FIA est établi et aux règles comptables établies dans le règlement ou les documents constitutifs du FIA. Aux fins du présent paragraphe, les normes comptables applicables à un FIA luxembourgeois qui prend la forme d'une société en commandite spéciale sont les normes comptables prévues par la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, ainsi que les normes comptables considérées comme équivalentes par la décision modifiée de la Commission du 12 décembre 2008 relative à l'utilisation, par des émetteurs de valeurs mobilières de pays tiers, des normes comptables nationales de certains pays tiers et des normes internationales d'information financière pour établir leurs états financiers consolidés. Les données comptables contenues dans le rapport annuel doivent être contrôlées par une ou plusieurs personnes habilitées, en vertu de la loi, au contrôle des comptes conformément à la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés. Le rapport délivré par le contrôleur des comptes et, le cas échéant, ses réserves sont reproduites intégralement dans le rapport annuel. Par dérogation au deuxième alinéa, les gestionnaires qui commercialisent des FIA de pays tiers doivent soumettre les rapports annuels de ces FIA à un contrôle conforme aux normes d'audit internationales en vigueur dans le pays où le FIA a son siège statutaire. 13/26 Chapitre 5bis. — Conditions applicables à la pré-commercialisation dans l'

par un gestionnaire établi dans l'

Art. 28-1. Des gestionnaires établis au Luxembourg pré-commercialisant au Luxembourg ou dans un autre État membre

(1)Un gestionnaire établi au Luxembourg agréé au titre de la présente loi peut entreprendre des activités de pré-commercialisation au Luxembourg ou dans un autre État membre, sauf lorsque les informations présentées aux investisseurs professionnels potentiels :
  1. a)sont suffisantes pour permettre aux investisseurs de s'engager à acquérir des parts ou des actions d'un FIA donné ;
  2. b)équivalent à des formulaires de souscription ou à des documents similaires, que ce soit sous forme de projet ou sous forme définitive •
  3. c)équivalent à des actes constitutifs, à un prospectus ou à des documents d'offre d'un FIA non encore établi sous une forme définitive. Lorsqu'un projet de prospectus ou de document d'offre est fourni, il ne contient pas suffisamment d'informations pour permettre aux investisseurs professionnels de prendre une décision d'investissement et indique clairement :
  4. a)qu'il ne constitue pas une offre ou une invitation à souscrire des parts ou des actions d'un FIA ; et
  5. b)que les informations qui y_sont présentées ne sont pas fiables parce qu'elles sont incomplètes et susceptibles d'être modifiées. Le gestionnaire n'est pas obligé de notifier le contenu ou les destinataires de la précommercialisation à la CSSF ou aux autorités compétentes des États membres dans lequel le gestionnaire entreprend ou a entrepris des activités de pré-commercialisation ou de remplir des conditions ou exigences autres que celles énoncées dans le présent article, avant d'entreprendre des activités de pré-commercialisation.
(2)Le gestionnaire visé au paragraphe 1er veille à ce que les investisseurs professionnels n'acquièrent pas de parts ou d'actions d'un FIA dans le cadre de la pré-commercialisation et que les investisseurs contactés dans le cadre de la pré-commercialisation ne puissent acquérir des parts ou des actions d'un FIA que par le biais de la commercialisation autorisée en vertu de l'article 29 ou de l'article 30. Toute souscription par des investisseurs professionnels, dans les dix-huit mois qui suivent le début de la pré-commercialisation par le gestionnaire, de parts ou d'actions d'un FIA visé dans les informations fournies dans le contexte d'une pré-commercialisation ou d'un FIA établi en conséquence de la pré-commercialisation, est considérée comme résultant d'une commercialisation et est soumise aux procédures de notification applicables visées à l'article 29 ou de l'article 30.
(3)Dans un délai de deux semaines après le début de la pré-commercialisation, le gestionnaire envoie un courrier informel, sur support papier ou par voie électronique, à la 14/26 CSSF. Ce courrier précise les États membres dans lesquels les activités de précommercialisation ont lieu ou ont eu lieu ainsi que les périodes pendant lesquelles elles ont lieu ou ont eu lieu, une brève description de ces activités, comprenant les informations sur les stratégies d'investissement présentées et, le cas échéant, une liste des FIA et compartiments de FIA qui font ou ont fait l'obiet d'une pré-commercialisation. Le gestionnaire veille à ce que la pré-commercialisation soit documentée de manière adéquate.
(4)Suite à la réception du courrier visé au paragraphe 3, la CSSF informe rapidement les autorités compétentes des autres États membres dans lesquels le gestionnaire entreprend ou a entrepris des activités de pré-commercialisation. La CSSF peut, sur demande des autorités compétentes des États membres dans lesquels le gestionnaire entreprend ou a entrepris des activités de pré-commercialisation, fournir des informations complémentaires sur la pré-commercialisation qui a lieu ou a eu lieu sur leur territoire.
(5)Un tiers ne peut entreprendre des activités de pré-commercialisation pour le compte d'un gestionnaire établi au Luxembourg agrée au titre de la présente loi que s'il est luimême agréé comme entreprise d'investissement conformément à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (ciaprès, la « directive 2014/65/UE »), comme établissement de crédit conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (ci-après, la « directive 2013/36/UE »), comme société de gestion d'OPCVM conformément à la directive 2009/65/CE, comme gestionnaire de FIA conformément à la directive 2011/61/UE ou qu'il agit comme agent lié conformément à la directive 2014/65/UE. Ce tiers est soumis aux conditions énoncées au présent article. Art. 28-2. Des gestionnaires établis dans un autre État membre pré-commercialisant au Luxembourg
(1)Après avoir reçu l'information visée à l'article 30bis, paragraphe 2, alinéa 3, de la directive 2011/61/UE, par les autorités compétentes de l'État membre d'origine d'un gestionnaire agréé établi dans un autre État membre qui entreprend ou a entrepris des activités de pré-commercialisation au Luxembourg, la CSSF peut demander à ces autorités compétentes de lui fournir des informations complémentaires sur la précommercialisation qui a lieu ou a eu lieu au Luxembourg.
(2)Le gestionnaire n'est pas obligé de notifier le contenu ou les destinataires de la précommercialisation à la CSSF ou de remplir des conditions ou exigences autres que celles énoncées dans l'article 30bis de la directive 2011/61/UE, avant d'entreprendre des activités de pré-commercialisation. 15/26 Chapitre 6. — Droits des gestionnaires établis dans l'

à commercialiser et à gérer des FIA de l'

dans l'

Section 1

— Conditions applicables à la commercialisation dans l'

de parts ou d'actions de FIA de l'

gérés par un gestionnaire établi dans l'

Art. 29

. Des gestionnaires établis au Luxembourg commercialisant au Luxembourg des parts ou des actions de FIA de l'

qu'ils gèrent

(1)Un gestionnaire établi au Luxembourg agréé au titre de la présente loi qui se propose de commercialiser auprès d'investisseurs professionnels au Luxembourg des parts ou des actions de tout FIA de l'

qu'il gère est tenu de se conformer aux dispositions du présent article. Lorsque le FIA de l'

est un FIA nourricier, la commercialisation visée au premier alinéa est en outre soumise à la condition que le FIA maître soit également un FIA de l'

géré par un gestionnaire agréé établi dans l'

. Lorsqu'un gestionnaire établi au Luxembourg se propose de commercialiser auprès d'investisseurs professionnels au Luxembourg des FIA qu'il gère et qui sont soumis à un agrément et à une surveillance prudentielle par une autorité de contrôle officielle au Luxembourg, les dispositions prévues dans le présent article quant à l'obligation de notification ne trouvent pas application.

(2)Le gestionnaire visé au présent article qui se propose de commercialiser au Luxembourg des parts ou des actions de FIA de l'

qu'il gère doit transmettre au préalable à la CSSF une notification pour chaque FIA qu'il se propose de commercialiser. Cette notification doit comprendre la documentation et les informations visées à l'annexe Ill de la présente loi.

(3)La CSSF informe le gestionnaire s'il peut commencer à commercialiser le FIA qui a fait l'objet de la notification visée au paragraphe
(2), au plus tard vingt jours ouvrables après réception d'une notification complète conformément au paragraphe
(2). La CSSF s'oppose à la commercialisation du FIA uniquement lorsque la gestion dudit FIA par le gestionnaire n'est pas ou ne sera pas conforme aux dispositions de la présente loi ou si le gestionnaire ne respecte pas ou ne respectera pas les dispositions de la présente loi. En cas d'accord de la CSSF, le gestionnaire peut commencer la commercialisation du FIA au Luxembourg à compter de la date de notification de la décision de la CSSF. Lorsque le FIA concerné est un FIA établi dans un État membre autre que le Luxembourg, la CSSF informe également les autorités compétentes du FIA que le gestionnaire peut commencer à commercialiser des parts ou des actions du FIA au Luxembourg.
(4)En cas de modification substantielle de l'une quelconque des informations communiquées conformément au paragraphe
(2), le gestionnaire doit en avertir par écrit la CSSF, au moins un mois avant de mettre en œuvre ladite modification pour toute modification prévue par le gestionnaire ou aussitôt après une modification imprévue. Si une modification prévue devait conduire à ce que la gestion du FIA par le gestionnaire ne soit plus conforme aux dispositions de la présente loi ou à ce que le gestionnaire ne satisfasse plus aux dispositions de la 16/26 présente loi, la CSSF informe sans retard inutile le gestionnaire qu'il n'est pas autorisé à procéder à cette modification. Si une modification prévue est mise en œuvre nonobstant le premier et le deuxième alinéas, ou si une modification imprévue a eu lieu en vertu de laquelle la gestion du FIA par le 43 gestionnaire n'est plus conforme aux dispositions de la présente loi ou le gestionnaire ne respecte plus les dispositions de la présente loi, la CSSF prend toutes les mesures nécessaires conformément à l'article 50, y compris, si nécessaire, l'interdiction expresse de commercialiser le FIA.
(5)Sans préjudice des dispositions de l'article 46 de la présente loi, les FIA gérés et commercialisés par les gestionnaires visés par le présent article ne peuvent être commercialisés qu'auprès d'investisseurs professionnels. Art 29-1. Des gestionnaires établis au Luxembourg retirant la notification relative à la commercialisation au Luxembourg des parts ou des actions de FIA de l'

qu'ils gèrent

(1)Un gestionnaire établi au Luxembourg agréé au titre de la présente loi qui a procédé à une notification conformément à l'article 29, peut retirer la notification des modalités prévues pour la commercialisation des parts ou des actions de certains ou de l'ensemble des FIA de l'

au Luxembourg, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

  1. a)sauf dans le cas des FIA de type fermé et des fonds régis par le règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme (ci-après, le « règlement (UE) 2015/760 »), une offre générale de rachat ou de remboursement est faite, sans frais ou déductions, pour toutes ces parts ou actions de FIA détenues par des investisseurs au Luxembourg, est accessible au public pendant au moins trente jours ouvrables et est adressée, pour autant que leur identité est connue, directement ou par des intermédiaires financiers, individuellement à tous les investisseurs au Luxembourg ;
  2. b)l'intention de mettre un terme aux modalités prévues pour commercialiser des parts ou des actions de certains ou de l'ensemble des FIA au Luxembourg est rendue publique sur un support accessible au public qui est usuel pour la commercialisation de FIA et adapté à un investisseur type de FIA, y compris par des moyens électroniques ;
  3. c)toutes dispositions contractuelles avec des intermédiaires financiers ou des délégataires sont modifiées ou supprimées avec effet à partir de la date du retrait de la notification afin d'empêcher toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d'offre ou de placement des parts ou des actions identifiées dans la notification visée au paragraphe 2. À partir de la date visée à l'alinéa 1er, point c), le gestionnaire cesse toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d'offre ou de placement de parts ou d'actions du FIA qu'il gère au Luxembourg. 17/26

(2)Si le gestionnaire souhaite retirer la notification des modalités prévues pour la commercialisation des parts ou des actions de certains ou de l'ensemble des FIA au Luxembourg conformément au paragraphe ler, il soumet à la CSSF une notification contenant les informations relatives au respect des conditions visées au paragraphe ler‘ alinéa ler, points a), b) et c). La CSSF vérifie que ladite notification est complète.
(3)Le gestionnaire fournit aux investisseurs au Luxembourg qui conservent un investissement dans le FIA de l'

ainsi qu'à la CSSF les informations requises en vertu des articles 20 et 21. A cette fin, l'utilisation de tout moyen de communication électronique ou autre moyen de communication à distance est autorisée.

(4)Pendant une période de trente-six mois à partir de la date visée au paragraphe ler‘ alinéa ler, point c), le gestionnaire n'entreprend aucune activité de pré-commercialisation de parts ou d'actions de FIA de l'

visés dans la notification, ou en ce qui concerne des stratégies d'investissement ou des idées d'investissement similaires, au Luxembourg. Art. 30. Des gestionnaires établis au Luxembourg commercialisant dans un autre État membre des parts ou des actions de FIA de l'

qu'ils gèrent

(1)Un gestionnaire établi au Luxembourg agréé au titre de la présente loi qui se propose de commercialiser auprès d'investisseurs professionnels dans un autre État membre des parts ou des actions d'un FIA de l'

qu'il gère est tenu de se conformer aux dispositions du présent article. Lorsque le FIA de l'

est un FIA nourricier, la commercialisation visée au premier alinéa est en outre soumise à la condition que le FIA maître soit également un FIA de l'

géré par un gestionnaire agréé établi dans l'

(2)Le gestionnaire qui se propose de commercialiser dans un autre État membre des parts ou des actions de FIA de l'

qu'il gère doit transmettre au préalable à la CSSF une notification pour chaque FIA qu'il se propose de commercialiser. Cette notification doit comprendre la documentation et les informations visées à l'annexe IV.

(3)La CSSF, si elle estime que la gestion du FIA par le gestionnaire est conforme et restera conforme aux dispositions de la présente loi et si le gestionnaire respecte les dispositions de la présente loi, transmet le dossier de notification visé au paragraphe
(2)aux autorités compétentes des États membres où il est prévu que le FIA soit commercialisé, au plus tard vingt jours ouvrables après la date de réception d'un dossier de notification complet. La CSSF joint au dossier de notification une attestation confirmant que le gestionnaire concerné est agréé pour gérer les FIA selon une stratégie d'investissement spécifique.
(4)Après transmission du dossier de notification, cette transmission est notifiée sans délai par la CSSF au gestionnaire. Le gestionnaire peut commercialiser le FIA dans l'État membre d'accueil à compter de la date de cette notification. 18/26 Lorsque le FIA concerné est un FIA établi dans un État membre autre que le Luxembourg, la CSSF informe également les autorités compétentes du FIA que le gestionnaire peut commencer à commercialiser des parts ou des actions du FIA dans l'État membre d'accueil du gestionnaire.
(5)Les dispositions prises conformément à l'annexe IV, point h), relèvent de la législation de l'État membre d'accueil du gestionnaire et sont soumises à la surveillance des autorités compétentes de cet État membre.
(6)La notification visée au paragraphe
(2)et l'attestation visée au paragraphe
(3)sont fournies dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.
(7)En cas de modification substantielle de l'une quelconque des informations communiquées conformément au paragraphe
(2), le gestionnaire doit en avertir par écrit la CSSF, au moins un mois avant de mettre en œuvre une modification prévue ou aussitôt après une modification imprévue. Si une modification prévue devait conduire à ce que la gestion du FIA par le gestionnaire ne soit plus conforme aux dispositions de la présente loi ou à ce que le gestionnaire ne satisfasse plus aux dispositions de la présente loi, la CSSF informe sans-retarcl-i'nutile-l-e-gestiennalfe le gestionnaire, dans un délai de quinze jours ouvrables après avoir reçu toutes les informations visées à l'alinéa ler, qu'il n'est pas autorisé à procéder à cette modification. La CSSF en informe les autorités compétentes de l'État membre d'accueil du gestionnaire. Si une modification prévue est mise en oeuvre nonobstant le premier et le deuxième alinéas, ou si une modification imprévue a eu lieu en vertu de laquelle la gestion du FIA par le gestionnaire ne serait plus conforme aux dispositions de la présente loi ou le gestionnaire ne respecterait plus les dispositions de la présente loi, la CSSF prend toutes les mesures nécessaires conformément à l'article 50, y compris, si nécessaire, l'interdiction expresse de commercialiser le FIA et en informe sans retard injustifié les autorités compétentes de l'État membre d'accueil du gestionnaire. Si les modifications peuvent être acceptées parce qu'elles n'affectent pa..1 sont sans incidence sur la conformité de la gestion du FIA par le gestionnaire avec les dispositions de la présente loi ou le respect des dispositions de la présente loi par le gestionnaire, la CSSF informe sans-retard dans un délai d'un mois les autorités compétentes de l'État membre d'accueil du gestionnaire de ces modifications.
(8)Sans préjudice des dispositions de l'article 43, paragraphe
(1), de la directive 2011/61/UE, les FIA gérés et commercialisés par les gestionnaires visés par le présent article ne peuvent être commercialisés qu'auprès d'investisseurs professionnels. Art. 30-1. Des gestionnaires établis au Luxembourg retirant la notification relative à la commercialisation dans un autre État membre des parts ou des actions de FIA de l'

qu'ils gèrent

(1)Un gestionnaire établi au Luxembourg agréé au titre de la présente loi peut retirer la notification des modalités prévues pour la commercialisation des parts ou des actions de certains ou de l'ensemble des FIA dans un État membre vis-à-vis duquel il a procédé à une 19/26 notification conformément à l'article 30, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
  1. a)sauf dans le cas des FIA de type fermé et des fonds régis par le règlement (UE) 2015/760, une offre générale de rachat ou de remboursement est faite, sans frais ou déductions, pour toutes ces parts ou actions de FIA détenues par des investisseurs dans ledit État membre, est accessible au public pendant au moins trente fours ouvrables et est adressée, pour autant que leur identité est connue, directement ou par des intermédiaires financiers, individuellement à tous les investisseurs dans ledit État membre ;
  2. b)l'intention de mettre un terme aux modalités prévues pour commercialiser des parts ou des actions de certains ou de l'ensemble des FIA dans ledit État membre est rendue publique sur un support accessible au public qui est usuel pour la commercialisation de FIA et adapté à un investisseur type de FIA, y compris par des moyens électroniques ;
  3. c)toutes dispositions contractuelles avec des intermédiaires financiers ou des délégataires sont modifiées ou supprimées avec effet à partir de la date du retrait de la notification afin d'empêcher toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d'offre ou de placement des parts ou actions identifiées dans la notification visée au paragraphe 2. À partir de la date visée à l'alinéa 1", point c), le gestionnaire cesse toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d'offre ou de placement de parts ou d'actions du FIA qu'il gère dans l'État membre vis-à-vis duquel il a procédé à une notification conformément au paragraphe 2.
(2)Si le gestionnaire souhaite retirer la notification des modalités prévues pour la commercialisation des parts ou des actions de certains ou de l'ensemble des FIA dans un État membre conformément au paragraphe 1er, il soumet à la CSSF une notification contenant les informations relatives au respect des conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, points a) à c).
(3)La CSSF vérifie que la notification soumise par le gestionnaire conformément au paragraphe 2 est complète. Au plus tard quinze jours ouvrables à compter de la réception de la notification complète, la CSSF transmet cette notification aux autorités compétentes de l'État membre identifié dans la notification visée au paragraphe 2, ainsi qu'à l'AEMF. La CSSF notifie rapidement cette transmission au gestionnaire.
(4)Le gestionnaire fournit aux investisseurs qui conservent un investissement dans le FIA de l'

ainsi qu'à la CSSF les informations requises en vertu des articles 20 et 21. A cette fin, l'utilisation de tout moyen de communication électronique ou autre moyen de communication à distance est autorisée.

(5)La CSSF transmet aux autorités compétentes de l'État membre identifié dans la notification visée au paragraphe 2 les informations relatives à toute modification des documents et informations visés à l'annexe IV, points b) à f). 20/26
(6)Pendant une période de trente-six mois à partir de la date visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, point c), le gestionnaire n'entreprend aucune activité de pré-commercialisation de parts ou d'actions de FIA de l'

visés dans la notification visée au paragraphe 2, ou en ce qui concerne des stratégies d'investissement ou des idées d'investissement similaires, dans l'État membre identifié dans ladite notification. Art. 31. Des gestionnaires établis dans un autre État membre commercialisant au Luxembourg des parts ou des actions de FIA de l'

qu'ils gèrent

(1)Si un gestionnaire établi dans un autre État membre se propose de commercialiser auprès d'investisseurs professionnels au Luxembourg des parts ou des actions de FIA de l'

qu'il gère, la CSSF se voit transmettre par les autorités compétentes de l'État membre d'origine du gestionnaire le dossier de notification ainsi que l'attestation visée à l'article 32, paragraphe

(3), de la directive 2011/61/UE. Dès notification au gestionnaire de la transmission à la CSSF, visée au présent paragraphe, par les autorités compétentes de l'État membre d'origine du gestionnaire, celui-ci peut commercialiser le FIA concerné au Luxembourg à compter de la date de cette notification.
(2)Sans préjudice des dispositions de l'article 46 de la présente loi, les FIA gérés et commercialisés par les gestionnaires visés par le présent article ne peuvent être commercialisés qu'auprès d'investisseurs professionnels. Art. 31-1. Des gestionnaires établis dans un autre État membre retirant la notification relative à la commercialisation au Luxembourg des parts ou des actions de FIA de l'

qu'ils gèrent

(1)Un gestionnaire établi dans un autre État membre qui a procédé à une notification conformément à l'article 32 de la directive 2011/61/UE, peut retirer la notification des modalités prévues pour la commercialisation des parts ou des actions de certains ou de l'ensemble des FIA au Luxembourg, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies
  1. a)sauf dans le cas des FIA de type fermé et des fonds régis par le règlement (UE) 2015/760, une offre générale de rachat ou de remboursement est faite, sans frais ou déductions, pour toutes ces parts ou actions de FIA détenues par des investisseurs au Luxembourg, est accessible au public pendant au moins trente jours ouvrables et est adressée, pour autant que leur identité est connue directement ou par des intermédiaires financiers, individuellement à tous les investisseurs au Luxembourg ;
  2. b)l'intention de mettre un terme aux modalités prévues pour commercialiser des parts ou des actions de certains ou de l'ensemble des FIA au Luxembourg est rendue publique sur un support accessible au public qui est usuel pour la commercialisation de FIA et adapté à un investisseur type de FIA, y compris par des moyens électroniques ; 21/26
  3. c)toutes dispositions contractuelles avec des intermédiaires financiers ou des délégataires sont modifiées ou supprimées avec effet à partir de la date du retrait de la notification afin d'empêcher toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d'offre ou de placement des parts ou actions identifiées dans la notification visée au paragraphe 2. À partir de la date visée à l'alinéa 1er, point c), le gestionnaire cesse toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d'offre ou de placement de parts ou d'actions du FIA qu'il gère au Luxembourg.
(2)Le gestionnaire fournit aux investisseurs au Luxembourg qui conservent un investissement dans le FIA de l'

les informations requises en vertu des articles 22 et 23 de la directive 2011/61/UE. A cette fin, l'utilisation de tout moven de communication électronique ou autre moyen de communication à distance est autorisée.

(3)La CSSF, en tant qu'autorité compétente de l'État membre identifié dans la notification visée à l'article 32bis, paragraphe 2, de la directive 2011/61/UE, a les mêmes droits et obligations que les autorités compétentes de l'État membre d'accueil du gestionnaire, tels que visés à l'article 45 de la directive 2011/61/UE. A partir de la date de transmission prévue à l'article 32bis, paragraphe 5, de la directive 2011/61/UE, la CSSF, agissant en tant qu'autorité compétente de l'État membre identifié dans la notification visée à l'article 32bis, paragraphe 2, de la directive 2011/61/UE, ne peut exiger du gestionnaire du FIA concerné qu'il démontre qu'il respecte les dispositions régissant les exigences de commercialisation visées à l'article 5 du règlement (UE) 2019/1156 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 visant à faciliter la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif et modifiant les règlements (UE) n° 345/2013, (UE) n° 346/2013 et (UE) n° 1286/2014.
(4)Pendant une période de trente-six mois à partir de la date visée au paragraphe ler, alinéa ler, point c), le gestionnaire n'entreprend aucune activité de pré-commercialisation de parts ou d'actions de FIA de l'

visés dans la notification, ou en ce qui concerne des stratégies d'investissement ou des idées d'investissement similaires, au Luxembourg. Section 2 — Conditions applicables à la gestion de FIA de l'

Art. 32

. Des gestionnaires établis au Luxembourg assurant la gestion de FIA de l'

établis dans un autre État membre et/ou prestant des services dans un autre État membre

(1)Un gestionnaire établi au Luxembourg agréé au titre de la présente loi qui se propose de gérer des FIA de l'

établis dans un autre État membre, soit directement, soit en y établissant une succursale, doit être agréé pour gérer ce type de FIA. Un gestionnaire établi au Luxembourg agréé au titre de la présente loi peut en outre fournir dans un autre État membre, soit directement, soit en y établissant une succursale, les services visés à l'article 5, paragraphe 4 pour lesquels il est agréé. 22/26

(2)Le gestionnaire qui se propose de fournir les activités et services visés au paragraphe ier pour la première fois est tenu de communiquer à la CSSF les informations suivantes :
  1. a)l'État membre sur le territoire duquel le gestionnaire envisage de gérer des FIA directement ou d'y établir une succursale, et/ou de fournir les services visés à l'article 5, paragraphe 4 ;
  2. b)un programme d'activités précisant notamment les services que le gestionnaire envisage de fournir et/ou identifiant les FIA qu'il compte gérer. »
(3)Si le gestionnaire envisage d'établir une succursale, il doit fournir, outre les informations prévues au paragraphe
(2), les informations suivantes :
  1. a)la structure organisationnelle de la succursale ;
  2. b)l'adresse, dans l'État membre d'origine du FIA, à laquelle des documents peuvent être obtenus ;
  3. c)le nom et les coordonnées des personnes chargées de la gestion de la succursale.
(4)La CSSF, si elle estime que la gestion du FIA par le gestionnaire est conforme et restera conforme aux dispositions de la présente loi et si le gestionnaire respecte les dispositions de la présente loi, transmet, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la documentation complète visée au paragraphe
(2), ou dans un délai de deux mois à compter de la réception de la documentation complète visée au paragraphe
(3), la documentation complète aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil du gestionnaire. La CSSF joint au dossier une attestation confirmant que le gestionnaire a été agréé conformément aux dispositions de la présente loi. Après transmission du dossier aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil du gestionnaire, cette transmission est notifiée sans délai par la CSSF au gestionnaire. Dès réception de la notification de la transmission, le gestionnaire peut commencer à fournir ses services dans son État membre d'accueil.
(5)En cas de modification de l'une quelconque des informations communiquées conformément au paragraphe
(2)et, le cas échéant, au paragraphe
(3), le gestionnaire doit en avertir par écrit la CSSF, au moins un mois avant de mettre en œuvre les modifications prévues ou aussitôt après une modification imprévue. Si une modification prévue devait conduire à ce que la gestion du FIA par le gestionnaire ne soit plus conforme aux dispositions de la présente loi ou à ce que le gestionnaire ne satisfasse plus aux dispositions de la présente loi, la CSSF informe sans—retard—M-utile—le—gestiermaire le gestionnaire, dans un délai de quinze jours ouvrables après avoir reçu toutes les informations visées à l'alinéa 1er, qu'il n'est pas autorisé à procéder à cette modification. Si une modification prévue est mise en œuvre nonobstant le premier et le deuxième alinéas, ou si une modification imprévue a eu lieu en vertu de laquelle la gestion du FIA par le gestionnaire ne serait plus conforme aux dispositions de la présente loi ou le gestionnaire ne respecterait plus les dispositions de la présente loi, la CSSF prend toutes les mesures nécessaires conformément 23/26 à l'article 50 et en informe sans retard iniustifié les autorités compétentes de l'État membre d'accueil du gestionnaire. Si les modifications peuvent être acceptées parce qu'elles n'affectent pas la conformité de la gestion du FIA par le gestionnaire avec les dispositions de la présente loi ou le respect des dispositions de la présente loi par le gestionnaire, la CSSF informe sans retard inutile les autorités compétentes de l'État membre d'accueil du gestionnaire de ces modifications. [...] Chapitre 8. — Commercialisation auprès d'investisseurs de détail Art. 46. Commercialisation par les gestionnaires de FIA auprès d'investisseurs de détail
(1)Les gestionnaires agréés établis au Luxembourg, dans un autre État membre de l'

ou dans un pays tiers sont autorisés à commercialiser sur le territoire du Luxembourg, auprès d'investisseurs de détail, des parts ou des actions de FIA qu'ils gèrent conformément à la directive 2011/61/UE, indépendamment du fait que les FIA soient commercialisés sur une base transfrontalière ou non, ou qu'il s'agisse de FIA de l'

ou de FIA de pays tiers. Dans ce cas, les conditions préalables suivantes doivent être remplies :

  1. a)Les FIA doivent être soumis dans leur État d'origine à une surveillance permanente qui est exercée par une autorité de contrôle prévue par la loi dans le but d'assurer la protection des investisseurs. Pour les FIA établis au Luxembourg, cette condition est réputée remplie dans le chef des FIA régis par la partie 11 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif. Le présent paragraphe ne préjuge pas des conditions d'éligibilité applicables aux investisseurs dans des FIA qui sont soumis à une réglementation par une loi du secteur financier au Luxembourg.
  2. b)Pour les FIA établis dans un État membre autre que le Luxembourg ou dans un pays tiers, ces FIA doivent être soumis dans leur État d'origine à une réglementation qui offre aux investisseurs des garanties de protection au moins équivalentes à celles prévues par la législation luxembourgeoise régissant les FIA autorisés à la commercialisation auprès d'investisseurs de détail au Luxembourg. Ces FIA doivent en outre être soumis dans leur État d'origine à une surveillance que la CSSF considère comme équivalente à celle prévue par la législation luxembourgeoise régissant les FIA autorisés à la commercialisation auprès d'investisseurs de détail au Luxembourg. Dans ce cas, la coopération entre la CSSF et l'autorité de surveillance du FIA doit également être assurée.

(2)Les modalités d'application du présent article sont arrêtées par voie d'un règlement à prendre par la CSSF. Art. 46-1. Dispositions à prendre par les gestionnaires de FIA envers des investisseurs de détail 24/26
(1)Sans préiudice de l'article 26 du règlement (UE) 2015/760, les gestionnaires agréés établis au Luxembourg, dans un autre État membre de l'

ou dans un pays tiers qui commercialisent ou ont l'intention de commercialiser au Luxembourg, auprès d'investisseurs de détail, des parts ou des actions de FIA, doivent prendre au Luxembourg des dispositions permettant d'exécuter les tâches suivantes :

  1. a)traiter les ordres de souscription, de paiement, de rachat et de remboursement des investisseurs portant sur les parts ou les actions du FIA, conformément aux conditions énoncées dans les documents du FIA ;
  2. b)informer les investisseurs de la manière dont les ordres visés au point
  3. a)peuvent être passés et des modalités de versement des recettes provenant de rachats et de remboursements ;
  4. c)faciliter le traitement des informations relatives à l'exercice des droits des investisseurs découlant de leur investissement dans le FIA ;
  5. d)mettre à la disposition des investisseurs, pour examen et pour l'obtention de copies, les informations et les documents requis au titre des articles 22 et 23 de la directive 2011/61/UE ;
  6. e)fournir aux investisseurs, sur un support durable au sens de l'article 2, paragraphe I er, point m), de la directive 2009/65/CE, les informations relatives aux dispositions permettant d'exécuter les tâches prévues aux points
  7. a)à
  8. f)du présent paragraphe ; et
  9. f)faire office de point de contact pour communiquer avec la CSSF.

(2)Aux fins du paragraphe 1e', aucune présence physique au Luxembourg ou désignation d'un tiers n'est requise.
(3)Le gestionnaire doit veiller à ce que les dispositions permettant d'exécuter les tâches visées au paragraphe 1er puissent être fournies, y compris électroniquement :
  1. a)dans une des langues luxembourgeoise, française, allemande ou anglaise ;
  2. b)par le gestionnaire lui-même, par un tiers soumis à une réglementation et à une surveillance régissant les tâches susmentionnées, ou par les deux à la fois. Aux fins du point b), lorsque les tâches doivent être exécutées par un tiers, la désignation de ce tiers fait l'obiet d'un contrat écrit qui précise quelles tâches, parmi celles visées au paragraphe 1er, ne doivent pas être exécutées par le gestionnaire, et que le tiers recevra toutes les informations et tous les documents utiles de la part du gestionnaire. [...] ANNEXE IV Documentation et informations à fournir pour une commercialisation dans un État membre autre que le Luxembourg 25/26
  3. a)une lettre de notification, comprenant un programme d'activité identifiant les FIA que le gestionnaire a l'intention de commercialiser et des informations sur le lieu où ces FIA sont établis ;
  4. b)le règlement ou les documents constitutifs du FIA ;
  5. c)l'identification du dépositaire du FIA ;
  6. d)une description du FIA, ou toute information le concernant, mises à la disposition des investisseurs ;
  7. e)des informations sur le lieu où le FIA maître est établi si le FIA est un FIA nourricier ;
  8. f)toute information supplémentaire visée à l'article 21, paragraphe
(1), pour chaque FIA que le gestionnaire prévoit de commercialiser ;
  1. g)l'indication de l'État membre où le gestionnaire a l'intention de commercialiser, auprès des investisseurs professionnels, les parts ou les actions du FIA ;
  2. h)des informations sur les dispositions prises pour la commercialisation des FIA et, le cas échéant, des informations sur les dispositions mises en place pour empêcher que les parts ou les actions du FIA soient commercialisées auprès des investisseurs de détail, y compris lorsque le gestionnaire recourt à des entités indépendantes pour fournir des services d'investissement en ce qui concerne le FIA, i
  3. i)les informations, y compris l'adresse, nécessaires pour la facturation ou pour la communication des éventuels frais ou charges réglementaires applicables par les autorités compétentes de l'État membre d'accueil ;
  4. j)les informations sur les dispositions permettant d'exécuter les tâches visées à l'article 46-1. 26/26 FICHE FINANCIÈRE (art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'État) L'amendement gouvernemental au projet de loi n° 7737 portant transposition de la directive (UE) 2019/1160 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE en ce qui concerne la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif et portant modification de : 1° la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; et de 2° la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs n'aura pas d'impact financier direct sur le budget de l'Etat. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Amendement gouvernemental au projet de loi n° 7737 portant transposition de la directive (UE) 2019/1160 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE en ce qui concerne la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif et portant modification de : 1° la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; et de 2° la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs Ministère initiateur : Ministère des Finances Auteur(
  5. s): Direction « Services financiers, stabilité financière et cadre réglementaire de la place financière » Téléphone : 247-82669 Courriel : finservices@fi.etat.lu Objectif(
  6. s)du projet : L'amendement gouvernemental a pour objectif d'apporter une modification au projet de loi n° 7737 en ajoutant une phrase à l'article 20, paragraphe 3, alinéa ler, de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, dénommée ci-après « loi GFIA ». Il vise à préciser les normes comptables que les fonds d'investissement alternatifs (FIA) qui prennent la forme d'une société en commandite spéciale et qui sont exemptés du champ d'application du chapitre II de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, peuvent utiliser afin de satisfaire aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 20 de la loi GFIA. L'amendement consacre le principe que ces FIA peuvent utiliser soit les normes luxembourgeoises (LUX GAAP), soit les normes internationales d'information financière (IFRS), soit les normes comptables équivalentes de certains pays tiers. Autre(
  7. s)Ministère(
  8. s)/ Organisme(
  9. s)/ Commune(
  10. s)impliqué(e)(
  11. s)Version 23.03.2012 1/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Date : Version 23.03.2012 01/04/2021 2/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(
  12. s)prenante(
  13. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  14. s): E oui D Non Si oui, la

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