CHAMBER I OF COMMERCE rxF, ,MF IP' . POWERING BUSINESS Luxembourg, le 29 avril 2021 Objet : Amendement gouvernemental au projet de loi n077371 portant transposition de la directive (UE) 2019/1160 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE en ce qui concerne la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif et portant modification de :
- la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; et de
- la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs. (5710bisGKA) Saisine : Ministre des Finances (6 avril 2021) Avis complémentaire de la Chambre de Commerce La Chambre de Commerce avait déjà eu l'occasion de commenter, dans son avis du 26 février 2021, le projet de loi n°7737 portant transposition de la directive (UE) 2019/1160 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE en ce qui concerne la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif et portant modification de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif et de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs. L'objectif du projet de loi n°7737 est de transposer en droit luxembourgeois la directive (UE) 2019/1160 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE en ce qui concerne la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif (ci-après la « Directive 201 9/1 160 »). Pour rappel, les objectifs communs de la directive 2009/65/CE ainsi que de la directive 2011/61/UE précitées consistent entre autres à assurer des conditions de concurrence équitables entre les organismes de placement collectif et à lever les obstacles à la libre circulation des parts et actions d'organismes de placement collectif dans l'Union européenne, tout en garantissant une protection plus uniforme des investisseurs. Si ces objectifs ont été atteints dans une large mesure, certains obstacles empêchent encore les gestionnaires de fonds de profiter pleinement du marché intérieur. La Directive 2019/1160, complétée par le règlement (UE) 2019/11562, vise ainsi à assurer une meilleure coordination des dispositions applicables aux gestionnaires d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et aux fonds d'investissement alternatifs (FIA) actifs sur le marché de l'Union européenne, et à faciliter la distribution transfrontalière des OPCVM et des FIA au sein du marché intérieur. 1 Lien vers le texte du proiet de loi n°7737 sur le site de la Chambre des Députés 2 Règlement (UE) 2019/1156 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 visant à faciliter la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif et modifiant les règlements (UE) n° 345/2013, (UE) n° 346/2013 et (UE) n° 1286/2014 CHAMBER] I OF COMMERCE I--- LUXEMBOURG POWERINO BUSINESS 2 La Directive 2019/1160 procède dès lors à une refonte de règles actuellement applicables à la distribution transfrontalière des OPCVM et des FIA dans un but de supprimer les obstacles qui subsistent et afin d'assurer, d'une part, une meilleure protection des investisseurs et, d'autre part, des conditions de concurrence équitables pour la distribution des OPCVM et des FIA. Le règlement 2019/1156 établit quant à lui des règles et procédures supplémentaires concernant les OPCVM et les gestionnaires des FIA (notamment liés à la communication publicitaire). Ensemble, la directive et le règlement précités devraient coordonner plus étroitement les conditions applicables aux gestionnaires de fonds actifs dans le marché intérieur et faciliter la distribution transfrontalière des fonds qu'ils gèrent. L'amendement gouvernemental sous avis vise quant à lui à préciser que les normes comptables que les FIA établis sous une des formes sociétaires exemptées du champ d'application du chapitre II de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concemant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises peuvent utiliser afin de satisfaire aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 20 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs sont (i) soit les normes luxembourgeoises (LUX GAAP), (ii) soit les normes internationales d'information financière (IFRS), (iii) soit les normes comptables équivalentes de certains pays tiers. La Chambre de Commerce n'a pas de commentaire à formuler quant à l'amendement gouvernemental sous avis. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d'approuver l'amendement gouvernemental sous avis. GKA/DJI