CHAMBER I OF COMMERCE COAEMbuukG POWERING BUSINESS Luxembourg, le 26 février 2021 Objet : Projet de loi n07737' portant transposition de la directive (UE) 2019/1160 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE en ce qui concerne la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif et portant modification de :
- la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; et de
- la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs. (5710GKA) Saisine : Ministre des Finances (28 décembre 2020) Le projet de loi sous avis a pour objet de transposer en droit luxembourgeois la directive (UE) 2019/1160 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE en ce qui concerne la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif (ci-après la « Directive 2019/1160 »). Pour rappel, les objectifs communs de la directive 2009/65/CE ainsi que de la directive 2011/61/UE précitées consistent entre autres à assurer des conditions de concurrence équitables entre les organismes de placement collectif et à lever les obstacles à la libre circulation des parts et actions d'organismes de placement collectif dans l'Union européenne, tout en garantissant une protection plus uniforme des investisseurs. Si ces objectifs ont été atteints dans une large mesure, certains obstacles empêchent encore les gestionnaires de fonds de profiter pleinement du marché intérieur. La Directive 2019/1160, complétée par le règlement (UE) 2019/11562, vise ainsi à assurer une meilleure coordination des dispositions applicables aux gestionnaires d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et aux fonds d'investissement alternatifs (FIA) actifs sur le marché de l'Union européenne, et à faciliter la distribution transfrontalière des OPCVM et des FIA au sein du marché intérieur. Ladite directive procède dès lors à une refonte de règles actuellement applicables à la distribution transfrontalière des OPCVM et des FIA dans un but de supprimer les obstacles qui subsistent et afin d'assurer, d'une part, une meilleure protection des investisseurs et, d'autre part, des conditions de concurrence équitables pour la distribution des OPCVM et des FIA. Le règlement 2019/1156 établit quant à lui des règles et procédures supplémentaires concernant les OPCVM et les gestionnaires des FIA (notamment liés à la communication publicitaire). Ensemble, ledit règlement et la Directive 2019/1160 devraient coordonner plus Lien vers le texte du projet de loi n°7737 sur le site de la Chambre des Députés Règlement (UE) 2019/1156 du 20 juin 2019 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 visant à faciliter la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif et modifiant les Règlements (UE) n°345/2013, (UE) n°346/2013 et (UE) n°1286/2014 1 2 CHAMBER OF COMMERCE POWERING BUSINESS 2 étroitement les conditions applicables aux gestionnaires de fonds actifs dans le marché intérieur et faciliter la distribution transfrontalière des fonds qu'ils gèrent. Le projet de loi sous avis opère la transposition de la Directive 2019/1160 en droit luxembourgeois par la modification de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ainsi que de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs. Le projet de loi sous avis introduit ainsi dans la législation nationale notamment : - - des règles uniformes en matière de dispositions à prendre afin d'exécuter les tâches incombant aux OPCVM et aux gestionnaires de FIA qui commercialisent auprès d'investisseurs de détail en vertu de la Directive 2019/1160, et ce dans chaque État membre de l'Union européenne où ces derniers ont l'intention de commercialiser ; le concept de la pré-commercialisation applicable aux FIA, et détermine ainsi les conditions qui encadrent l'exploration et l'évaluation de l'intérêt d'investisseurs professionnels potentiels pour une idée ou une stratégie d'investissement donnée ; à des fins de sécurité juridique, des conditions uniformes et claires régissant l'abandon de la commercialisation des parts ou actions d'un OPCVM ou d'un FIA dans un État membre d'accueil. La Chambre de Commerce observe que les articles 12 et 14 du projet de loi sous avis qui concernent le retrait de la notification relative à la commercialisation des parts et des actions de FIA contient les mots « qu'ils gèrent » pourtant non prévus par le texte de la Directive 2019/
- Il serait dès lors judicieux de supprimer cette référence dans les dispositions concernées du projet de loi sous avis. La Chambre de Commerce n'a pas d'autres commentaires à formuler et s'en tient à l'exposé des motifs et au commentaire des articles qui expliquent clairement le cadre et les objectifs du présent projet de loi. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d'approuver le projet de loi sous avis. GKA/DJI
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