loi modifiant : l" la loi modifiée du 17 juillet 2020 portant introduction d'une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 2° la loi du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d
Art. 3
. Àl'article 3ter de la même loi, l'alinéa 1erest modifié comme suit : l" la première partie de la phrase « Àl'exception des musées, centres d'art, bibliothèques et archives nationales » est supprimée ; 2" les termes « Les établissements relevant du secteur culturel » sont remplacés par « les établissementsculturels » ; 3° à la fin de la phrase est ajoutée une nouvelle partie qui se lit comme suit : « à l'exception des établissements culturels destinés à la recherche, qui sont autorisés à rester ouverts pour cet exercice, dans le respect des dispositions de l'artide 4, paragraphes 2 à
- » Art.
- L'article3quaterde la même loi est modifiécomme suit : l" le premier alinéaest complétépar les termes « jusqu'au 15janvier 2021 inclus » ; 2° à la suite de l'alinéa 5, il est inséréun nouvel alinéa, libellécomme suit : « La consommation d'alcool sur la voie publique et dans les espaces publics est interdite. » Art.
- L'article3quinquies de la même loi est modifiécomme suit : 1° Au paragraphe 1er : à la première phrase, les termes « et les infrastructures » sont insérésentre les termes « établissements » et « relevant » ; au troisième alinéa, les termes « du sport scolaire ou des activités périscolaires et parascolairesainsi que » sont supprimés ; le dernier alinéaest supprimé. 2° Au paragraphe 2, le terme « quatre » est remplacé par celui de « deux ». Art.
- À l'article 3sex/'es de la même loi, le terme de « quatre » est remplacé par celui de « deux ». LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE
Art. 7
. L'article3septies de la même loi est modifiécomme suit : 1° le terme « scolaires » est supprimé ; 2° le terme « maintenues » est remplacé par les termes suivants : « suspendues du 28 décembre 2020 au 10 janvier 2021. » Art. 8. L'article 4 de la même loi est modifié comme suit : l" Au paragraphe4, le terme « à partir de » est remplacé par celui de « de plus de » ; 2" Au paragraphe 6, alinéa 3, les termes « musées, centres d'art, » sont supprimés et la phrase est complétée par les termes « ni dans les transports publics. ». Art. 9. L'article 5, paragraphe 3 est remplacépar la disposition suivante « Sans préjudicedes dispositionsde la loi du 1eraoût 2018 sur la déclarationobligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique, en vue de suivre et d'acquérir les connaissancesfondamentales sur révolution de la propagation du virus SARS-CoV-2 : l" les professionnels de santé visés dans cette loi transmettent au directeur de la santé ou à son déléguéles nom, prénoms, sexe, numérod'identificationou date de naissanceainsique la commune de résidenceou l'adressedes personnes dont le résultatd'un test diagnostiquede l'infection au virus SARS-CoV-2a éténégatif.Ces donnéessont anonymiséespar le directeur de la santéou son délégué à l'issue d'une duréede soixante-douzeheures après leur réception. 2" les laboratoires d'analyses médicales transmettent au directeur de la santé ou à son délégué les nom, prénoms, sexe, numéro d'identification ou date de naissance, la commune de résidence ou l'adresse des personnes qui se sont soumises à un test sérologique, ainsi que le résultat de ce test. Ces donnéessont anonymisées par le directeur de la santé ou son déléguéà l'issue d'une durée de deux ans. » LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Ministèrede la Santé Art. 10. L'article 10 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1ersont apportés les modificationssuivantes
- a)À l'alinéa 1er, première phrase, le bout de phrase suivant est inséré entre les termes « virus SARS-CoV-2 » et les termes « le directeur de la santé » : « et les effets des vaccins contre la Covid-19, » ;
- b)II est inséréentre les points 2° et 3° un nouveau point 3° libellé comme suit : « 3" suivre et évaluerde manièrecontinue l'efficacitéet la sécuritédesvaccins contre la Covid- 19 ; » ;
- e)L'ancien point 3° devient le nouveau point 4° et l'ancien point 4° devient le nouveau point 5 °. 2° Au paragraphe2, sont insérésdeux nouveauxpoints 3" et 4° libelléscomme suit : « 3° les donnéescollectéesdans le cadre du programme de vaccination :
- a)pour le vaccinateur :
- i)les donnéesd'identification(nom, prénoms, date de naissance,sexe) ;
- ii)les coordonnées de contact (numéro de téléphone et adresse électronique); iii) la désignation de l'organisme de sécurité sociale et le numéro d'identification ;
- b)pour la personne à vacciner :
- i)les données d'identification (nom, prénoms, date de naissance, sexe) de la personne et de ses éventuels représentantslégaux ;
- ii)les coordonnées de contact (numéro de téléphone et adresse électronique); iii) le numéro d'identification ;
- iv)le critère d'allocation du vaccin ;
- v)les données permettant de déterminer la présence éventuelle de contre-indications, la présence de problèmes de santé ou d'autres facteurs de risque, et la présenced'effets indésirables ;
- vi)les donnéesd'identificationdu vaccinateur ; vii) la décisionsur l'administration (décision,date, et raisons) ; viii) les caractéristiques de la vaccination (site d'administration, marque, numéro de lot, numéro d'administration et date de péremption). 4° Les données à caractère personnel visées au point 3°
- a)sont anonymisées au plus tard à l'issue d'une durée de deux ans après leur collecte, tandis que les données à caractèrepersonnel viséesau point 3°
- b)sont anonymiséesau plus tard à l'issue d'une duréede vingt ans aprèsleur collecte. » LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Ministèrede la Santé 3° Le paragraphe5, alinéa 1erest modifiécomme suit :
- a)Entre les termes « sans préjudice » et les termes « du paragraphe 6 » sont insérés les termes « du paragraphe2, point 4" » ;
- b)La référence au « paragraphe 3, alinéa 2 » est remplacée par la référence suivante « paragraphe3, alinéas1eret 2 ». Art. 11. À l'article 11 de la même loi, paragraphe 1er, première phrase, la référence à l'article « 3bis, paragraphe 1er, alinéa1er » est complétéepar les termes « et paragraphe3 ». Art. 12. L'article 12, paragraphe 1er de la même loi est modifié comme suit : 1° Àl'alinéa 1er, la référence à l'article « 3quater, alinéa 5 » est remplacée par la référence suivante . « 3quater, alinéasSet 6 » ; 2° Àl'alinéa 1er, le bout de phrase suivant est inséréentre les termes « le directeur de la santéou son délégué» et les termes « sont punis d'une amende » : « en vertu de l'article 7 » ; 3" Àl'alinéa 1er, les chiffres « 100 » et « 500 » sont remplacés par ceux de « 500 » et « 1.000 ». 4° Àl'alinéa 4, le chiffre « 145 » est remplacé par celui de « 300 ». Art. 13. À la suite de l'article 14, il est inséré un nouvel article 14bis libellé comme suit : « Art. 146/5. La loi du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d'une contribution temporaire de l'Etat auxcoûts non couverts de certaines entreprises est modifiéecomme suit : 1° A l'article 1er, est ajouté un nouveau point 3° qui prend la teneur suivante : « 3° l'activité de commerce de détail en magasin au sens de la loi modifiéedu 24 juillet 2020 ayant pour objet la mise en place d'un régime d'aide temporaire en faveur du commerce de détail en magasin. » Le point final figurant à la fin du point 2° est remplacé par un point-virgule. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Ministèrede la Santé 2° L'article 3, point 3°, est modifiécomme suit :
- a)Entre le mot « différence» et le mot « entre », est inséréle mot « négative».
- b)La partie de phrase commençant par « si l'entreprise a fait l'objet » et se terminant par « au cours de la période mensuelle considérée » est remplacée par « pour les mois de novembre et décembre2020 et le mois dejanvier 2021 ». » Art. 14. Àla suite de l'article 16bis, sont insérésles nouveaux articles 16feret 16quater libellés comme suit : « Art. 16ter. Tout fonctionnaire, salarié ou agent chargé d'une mission de service public, qu'il soit engagé ou mandaté en vertu de dispositions de droit public ou de droit privé, qui, dans l'exercice de sesfonctions, acquiert la connaissancede faitssusceptiblesde constituer une infraction aux mesures ordonnéesen exécutionde l'article 7 de la présenteloi esttenu d'en informersansdélaile procureur d'Etatet cela nonobstanttoute règlede confidentialitéou desecretprofessionnellui étantapplicable le cas échéant. Art. 16quater. Par dérogation aux articles 22, 26 et 28bis de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la Jeunesse : 1° Les parents et les représentants légaux sont libérés du paiement de la participation parentale au sens de l'article 26, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse pour l'accueil d'un enfant dans un service d'éducation et d'accueil agréé pour enfants ou une mini-crèche agréée pour enfants ou par un assistant parental pendant la durée de la mesure de suspension des activités desdites structures d'accueil pour enfants prise par l'Etat. 2° Tout contrat d'éducation et d'accueil conclu entre le requérant et le prestataire chèque-service accueil pour enfants avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi est suspendu pour la durée de ladite mesurede suspensiondes activitésdes structures d'accueil pourenfants précitées.Aucune prestation se rattachant aux contrats suspendus ne peut être facturée. 3° L'Etatest autorisédes'acquitterdesa participationauxheuresd'accueildansle cadredu dispositif du chèque-serviceaccueil au bénéficedes service d'éducationet d'accueil, des mini-crèchesou des assistants parentaux agréés,pendant ladite période de suspension des activités desdites structures d'accueil pour enfants. » Art. 15. L'article 18 de la même loi est modifié comme suit : 1° La référence au « 15 janvier 2021 » est remplacée par celle relative au « 10 janvier 2021 » ; LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Ministèrede la Santé 2" La référenceauxarticles « 13 et 14 » est remplacée par la référenceauxarticles « 3quater, 13, 14 et 146/s ». 3° la référenceà l'article 12 de la loi du 29 octobre 2020est supprimée. Art. 16. La présente loi entre en vigueur le 26 décembre2020. Texte coordonné de la loi modifiée du 17 uillet 2020 ortant introduction d'une série de mesures de lutte contre la andémie Covid-19 Chapitre 1er-Définitions Art. 1er. Au sens de la présente loi, on entend par : 1° « directeur de la santé » : directeur de la santé au sens de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisationde la Directionde la santé ; 2° « personne infectée » : personne infectée par le virus SARS-CoV-2, 3° « isolement » : mise à l'écart de personnes infectées ; 4° « quarantaine » : mise à l'écart de personnes à haut risque d'être infectées ; 5° « personnes à haut risque d'êtreinfectées » : les personnesqui ont subi une exposition en raison d'une des situations suivantes :
- a)avoir eu un contact, sans port de masque, face-à-face ou dans un environnement fermépendantplus dequinzeminuteset à moins de deuxmètresavec une personne infectée ;
- b)avoir eu un contact physique direct avec une personne infectée ;
- e)avoir eu un contact direct non protégé avec des sécrétions infectieuses d'une personne infectée ;
- d)avoir eu un contact en tant que professionnel de la santé ou autre personne, en prodiguant des soins directs à une personne infectée ou, en tant qu'emptoyé de laboratoire, en manipulant des échantillonsde Covid-19, sans protection individuelle recommandée ou avec protection défectueuse ; 6° « onfinement forcé » : le placement sans son consentement d'une personne infectéeau sens de l'article 8 dans un établissement hospitalier ou une autre institution, établissement ou structure approprié et équipé ; 7° « rassemblement » : la réunion de personnes dans un même lieu sur la voie publique, dans un lieu accessible au public ou dans un lieu privé; 8° « masque » : un masque de protection ou tout autre dispositif permettant de recouvrir le nez et la bouche d'une personne physique. Le port d'une visière ne constitue pas un tel dispositif ; 9° « centre commercial » : tout ensemble de magasins spécialisés ou non, conçu comme un tout. Art. 2. {abrogépar la loi du 25 novembre 2020 modifiant : 1°la loi modifiéedu 17juillet 2020 sur les mesures de lune contre la pandémie Covid-19 ; 2° la loi modifiée du 10 décembre 2009 relative à l'hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux) Chapitre 2 - Mesures de protection Art. 3. Lacirculation sur la voie publiqueentre vingt-troiGvingt-et-une heureset six heuresdu matin est interdite, à l'exception des déplacementssuivants : r les déplacements en vue de l'activité professionnelle ou de la formation ou de renseignement ; 3° 4° 5° 6° les déplacements pour des consultations médicales ou des dispenses de soins de santé ne pouvant êtredifférésou prestes à distance ; les déplacementspour rachatde médicamentsou de produitsde santé ; les déplacementspour des motifs familiaux impérieux, pour l'assistance et les soins aux personnesvulnérablesou précairesou pour la gardedes enfants ; les déplacementsrépondantà une convocationjudiciaire,policièreou administrative ; les déplacementsvers ou depuis une gareou un aéroportdans le cadred'un voyage à l'étranger ; 7° les déplacementsliésà des transits sur le réseau autoroutier ; 8° les déplacementsbrefsdansun rayon d'un kilomètreautourdu lieude résidencepour les besoins des animaux de compagnie ; 9° en cas deforce majeure ou situationde nécessité. Ces déplacementsne doivent en aucun cas donner lieu à rassemblement. Chapitre 2Jbfe- Mesures concernant les activités économiques Art. Sbis.
(1)Toute exploitation commerciale d'une surface de vente égaleou supérieure à quatrecent mètrescarrés,qui est accessibleau public, est soumiseà une limitationd'un client par dix mètres carrés. Constitue une surface de vente, la surface bâtie, mesuréeà l'intérieurdes murs extérieurs. Ne sont pascomprisdansla surfacede vente, les surfacesréservéesaux installations sanitaires, aux bureaux, aux ateliers de production et aux dépôts de réserve pour autant qu'ils sont nettement séparésmoyennant un cloisonnement en dur et, en ce qui concerne les dépôtsde réserve et les ateliers de production, pour autant qu'ils ne sont pas accessibles au public. Toute autre construction ou tout édifice couvert, incorporé ou non au sol, construit ou non en dur est considéré comme surface bâtie. Ne sont pas onsidéréscomme surfaces de vente : r les galeries marchandesd'un centre commercial pour autantqu'aucuncommercede détail n'y puisse être exercé ; les établissementsd'hébergement, les établissementsde restauration, les débitsde boissons alcoolisées et non alcoolisées , 3° les salles d'exposition des garagistes ; 4° les agences de voyage ; 5° les agences de banque ; 6° les agences de publicité ; 7° les centres de remise en forme ; 8° les salons de beauté ; 9° les salons de coiffure ; 10° les opticiens ; 11° les salons de consommation.
(2)Tout exploitant d'un centre commercial qui est doté d'une galerie marchande, doit obligatoirement mettre en place au plus tard troisjours ouvrables aprèsrentréeen vigueurde la présente loi un protocole sanitaire à accepter par la Direction de la santé. Le protocole doit être notifié au plus tard trois jours ouvrables après rentrée en vigueur de la présente loi à la Direction de la santé parvoie de lettre recommandéeavec accuséde réception. La Direction delasantédisposed'undélaidetroisjours ouvrablesdèsréceptionduprotocole pouraccepter celui-ci. Passé ce délai, le silence de la part de la Direction de la Santé vaut acoptation du protocole. En cas de non-acceptation du protocole, la Direction de la santé émet des propositions de corrections et les notifie par voie de lettre recommandée avec accusé de réception. Un délai supplémentaire de deux jours est accordé pour s'y conformer. Pendant les délais visés aux alinéas 1er et 2, les magasins du centre commercial peuvent continuer à exercer leurs activités. Pour êtreaccepté, le protocole sanitairetel qu'énoncéà l'alinéa1erdoit obligatoirement : 1 ° renseignerun réfèrentCovid-19en chargede la miseen ouvre du protocole sanitaire et qui sert d'interlocuteur en cas de contrôle ; 2° renseigner le nombre de clients pouvant êtreaccueillis en mêmetemps à l'intérieur du centre commercial et tes mesures sanitaires imposées aux clients, ainsi que l'affichagede ces informationsde manièrevisible aux points d'entrées ; 3° mettre en place un concept de gestion et de contrôle des flux de personnes en place à rentrée, à l'intérieur et à la sortie du centre commercial.
(3)Dans les établissements ouverts au public, les activités suivantes sont interdites : 1° les représentations cinématographiques ; 2° les activités des centres de culture physique ; 3° les activités des piscines et des centres aquatiques, à l'exception des activités visées à l'article Squinquies ; 4° les activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes ; 5° les activités de jeux et de divertissement en salle ; 6° les activitésdes casinosdejeux au sens de la loi modifiéedu 20 avril 1977 relative à l'exploitation des jeux de hasardet des paris relatifs aux épreuvessportives ; 7° les foires et salons. 8° la vente au détail de produits et de marchandises; 9° la coiffure, le barbage-rasage, les soins de beauté, l'entretien corporel, les techniques de tatouage, le solarium et le perçage corporel. La pédicure médicale n'est pas visée par la présente disposition. Pardérogationà l'alinéa1er, point 8° sont autorisés : 1° la livraison à domicile, la vente au volant et le retrait de commandes en plein air; 2° la vente de denréesalimentaires ; 3° la vente de médicamentset de produits de santé ; 4° la vente de produits d'hygiène, de lavage et de matériel sanitaire 5° la vente d'articles d'optique ; 6° la vente d'articles médicaux,orthopédiqueset orthophoniques 7° la vente d'alimentation pour animaux ; 8° la vente de livres, de journaux et de papeterie ; 9° la vente d'ustensiles de ménage et de cuisine 10° la vente de carburants et de combustibles 11° la vente de produits du tabacet de cigarettes électroniques 12° la vente de matériels de télécommunication. Chapitre2ter- Mesures concernant les établissements recevant du public Art. 3ter. À l'exception des musôoGi cantres d'arti bibliothèques et archivée natienales, établissements rolovant du secteur culturels sont fermés au public, à l'exception des établissements culturels destinés à la recherche, qui sont autorisés à rester ouverts pour cet exercice, dans le respect des dispositions de l'article 4, paragraphes 2 à
- Les établissementsdestinésà l'exercicedu culte sont autorisésà rester ouverts exclusivement pour cet exercice, dans le respect des dispositionsde l'article 4, paragraphes2 à
- Art. Sguater.Lesétablissementsde restaurationet dedébitdeboissonssontfermésau public jusqu'au 15 janvier 2021 inclus. Sont également visées par l'alinéa 1er, les activités occasionnelles et accessoires de restauration et de débit de boissons. L'alinéa1erne s'applique ni aux cantinesscolaires et universitaires ni aux servicesde vente à emporter, de vente au volant et de livraison à domicile. Les cantines d'entreprises et les restaurantssociauxsans but lucratif pour les personnes indigentespeuvent offrirdes services de vente à emporter. Pardérogationà l'alinéa 1er, les établissementsd'hébergementpeuvent accueillirdu public, à l'exception de leurs restaurants et de leurs bars. Le service de chambre et le service à emporter restent ouverts. Est interditetoute consommation sur place à desendroitsaménagésexpressémentà desfins de consommation, sur les terrasses des exploitations visées aux alinéas 1eret 4, dans les centres commerciaux, ainsi qu'àl'intérieurdes gares et de l'aéroport. Laconsommationd'alcool sur la voie publiqueet dansles espaces publicsest interdite. Chapitre2quater- Mesures concernant les activitéssportives, récréativeset scolaires Art. Squinquies.
(1)Les établissements et les infrastructures relevant du secteur sportif sont fermés au public. Par dérogation à l'alinéa 1er, les installations du Centre national sportif et culturel restent accessiblesauxsportifs d'élitedéterminésen application de l'article 13de la loi modifiéedu 3 août 2005 concernant le sport et aux équipes nationales senior, ainsi qu'à leurs partenaires d'entraînement et encadrants. Les infrastructuressportives en salle et les centres aquatiques restent égalementaccessibles pour y pratiquer exclusivement du sport scolaire ou des activités sportives périscolaires ot parascolairesainsi que des activitésphysiques sur prescription médicale. l a» in««.«»a*»ll«* hpte4
(2)La pratique d'activités sponives en groupe de plus de quatre deux acteurs sportifs est interdite, saufsi les personnesfont partie d'un même ménageou cohabitent. L'alinéa1er ne s'applique ni aux personnes pratiquant une activité physique sur prescription médicale,ni aux équipesnationalessenior, ni aux sportifsd'élitedéterminésen application de l'article 13 de la loi précitée du 3 août 2005, ni à leurs partenaires d'entrainement et encadrants. Art. 3sexies. Lapratiqued'activitésrécréativesen groupede plus de quatre deuxpersonnes est interdite, saufsi les personnes font partie d'un mêmeménageou cohabitent. Art. 3septies. Les activités scolaires, périscolaires et parascolaires, y compris sportives, sont maintenues, suspenduesdu 28 décembre2020 au 10janvier 2021 Chapitre 2gt//ngi//es-Mesures concernant les rassemblements Art. 4.
(1)Les rassemblements à domicile ou à l'occasion d'événementsà caractère privé, dansun lieuferméou enpleinair, sont limitésauxpersonnesquifont partiedu mêmeménage, qui cohabitentou qui se trouvent au domicile dans le cadre de l'exerciced'un droit de visite et d'hébergement ou dans l'exercice des résidences alternées, et à un maximum de deux visiteurs qui font également partie d'un même ménage ou qui cohabitent. Ne sont pas considéréescomme desvisiteurs, les personnesqui se trouvent au domicile dans le cadre de l'exercicede leurs activitésprofessionnelles. Les personnes visées à l'alinéa 1er, première phrase, ne sont pas soumises à l'obligation de distanciationphysique et le port du masque n'est pas obligatoire.
(2)Le port du masque est obligatoire en toutes circonstances pour les activitésouvertes à un public qui circule et qui se déroulenten lieu fermé, ainsique dans les transports publics, sauf pour le conducteur lorsqu'une distance interpersonnelle de deux mètres est respectée ou un panneau de séparation le sépare des passagers.
(3)(abrogé par la loi du 15 décembre 2020 modifiant : 1°la loi modifiée du 17juillet 2020 sur tes mesures de lutte contre la pandémieCovid-19; 2° la loi modifiéedu 1er août2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique)
(4)Sans préjudice des paragraphes 1er et 2 et de l'article Squinquies, tout rassemblement à partir de plus de quatre et jusqu'à dix personnes incluses est soumis à la condition que les personnes portent un masque et observent une distance minimale de deux mètres. L'obligationdu respect d'une distance minimale de deux mètres ne s'applique toutefois pas aux personnes qui font partie du même ménageou qui cohabitent. Tout rassemblement qui met en présenceentre onze et cent personnes inclusesest soumis à la conditionque les personnes portent un masqueet se voient attribuerdes places assisesen observant une distance minimale de deux mètres.
(5)Tout rassemblement au-delà de cent personnes est interdit. Ne sont pas pris en considérationpour le comptagede ces cent personnes, les acteurs cultuels. Cette interdiction ne s'applique ni à la liberté de manifester, ni aux marchés à l'extérieur, ni aux transports publics. Le port du masque est obligatoire à tout moment. Les manifestations sportives ont lieu à huis clos.
(6)L'obligationde distanciation physique et de port du masque prévueaux paragraphes2^3? 4 et 5 ne s'applique : 1° ni aux mineurs de moins de six ans ; 2° ni aux personnes en situation d'handicap ou présentant une pathologie munies d'un certificat médical ; 3° ni aux acteurs cultuels, ni aux orateurs dans l'exercice de leurs activités professionnelles ; 4° ni aux acteurs de théâtre et de film, aux musiciens, ainsi qu'aux danseurs qui exercent une activité artistique professionnelle ; 5° nidansle cadrede la pratiquedesactivitésviséesauxarticles3quinquiesetSsepties. L'obligationde distanciationphysique ne s'applique pas non plus aux marchésà l'extérieuret aux usagers des transports publics. L'obligation de se voir assigner des places assises ne s'applique ni dans le cadre de l'exercice de la liberté de manifester, ni aux funérailles, ni aux marchés, r»"^^^ /<nntrn<. ri'^rt^ p; dans le cadre de la pratique des activités visées à l'article 3quinquies, ni dans les transports publics.
(7)Dans les salles d'audience des juridictions constitutionnelle, judiciaires, y compris les juridictions de la sécurité sociale, administratives et militaires, l'obligation de respecter une distance minimale de deux mètres ne s'applique pas : 1° aux parties au procès en cours, leurs avocats et leurs interprètes, ainsi qu'aux détenus et aux agents de la Police grand-ducale qui assurent leur garde ; 2° aux membres de la juridiction concernée, y compris le greffier et, le cas échéant,le représentant du ministère public, si la partie de la salle d'audience où siègent ces personnes est équipée d'un dispositif de séparation permettant d'empêcher la propagation du virus SARS-CoV-2entre ces personnes. En faisant usage de sa prérogative de police d'audience, le magistrat qui préside l'audience peut dispenser du port du masque une personne qui est appelée à prendre la parole dans le cadre du procès en cours, pour la durée de sa prise de parole, si cette personne est en situation d'handicapou si elle présenteune pathologie et est munied'un certificatmédical. Chapitre 2sex/es- Traçage des contacts, placement en isolation et mise en quarantaine Art. 5.
(1)En vue de suivre révolution de la propagation du virus SARS-CoV-2et l'état de santé des personnes infectées ou à haut risque d'être infectées, les personnes infectées renseignent le directeur de la santé ou son délégué, ainsi que les fonctionnaires, employés ou les salariés mis à disposition du ministère de la Santé en application de l'article L. 132-1 du Code du travail, désignésà cet effet par le directeur de la santé, sur leur étatde santéet sur l'identité des personnes avec lesquelles elles ont eu des contacts susceptibles de générer un haut risque d'infection dans la période qui ne peut être supérieure à quarante-huit heures respectivement avant l'apparition des symptômes ou avant le résultat positif d'un test diagnostique de l'infection au virus SARS-CoV-2. Le traitement de données visé au paragraphe 1er, alinéa1er, comprend les catégories de données suivantes 1° pour les personnes infectées :
- a)
- b)les données d'identification (nom, prénoms, date de naissance, sexe) de la personne et de ses éventuels représentants légaux ; les coordonnées de ontact (adresse, numéro de téléphone et adresse électronique) ;
- e)la désignation de l'organisme de sécurité sociale et le numéro d'identification ;
- d)
- e)les coordonnéesdu médecintraitantou du médecindésignéparla personne pour assurersa prise en charge ; les données permettant de déterminer que la personne est infectée (caractèrepositifdu test, diagnosticmédical,datedes premierssymptômes, date du diagnostic, pays où l'infection a étécontractée, source d'infectionsi connue);
- f)
- g)les donnéesrelatives à la situation de la personne au moment du dépistage (hospitalisé, à domicile ou déjàà l'isolement) ; les donnéesd'identification et les coordonnées (nom, prénoms, sexe, date de naissance, numéro de téléphone, adresse de courrier électronique) des personnes avec lesquelles les personnes infectées ont eu des contacts physiquesdansla périodequi ne peutêtresupérieureà quarante-huitheures respectivement avant l'apparitiondes symptômesou avant le résultatpositif d'un test diagnostiquede l'infection au virus SARS-CoV-2ainsi que la date et les circonstances du contact ;
- h)les données permettant de déterminer que la personne n'est plus infectée (caractère négatif du test). 2° pour les personnes à haut risque d'êtreinfectées :
- a)les donnéesd'identification (nom, prénoms, date de naissance, sexe) de la personne et de ses éventuels représentantslégaux ;
- b)
- e)les coordonnées de contact (adresse, le numéro de téléphone et l'adresse de courrier électronique) ; ta désignation de l'organisme de sécurité sociale et le numéro d'identification ;
- d)les coordonnéesdu médecintraitantou du médecindésignépar la personne pour assurer sa prise en charge ;
- e)les donnéespermettant de déterminerque cette personne est à haut risque
- f)d'être infectée (la date du dernier ontact physique et les circonstances du contact avec la personne infectée, l'existence de symptômes et la date de leur apparition) ; les données relatives à la situation de la personne au moment de la prise de
- g)contact physique (hospitalisé, à domicile ou déjàen quarantaine) ; les données permettant de déterminer que la personne n'est pas infectée (caractèrenégatifdu test).
(2)En vue de suivre révolution de la propagation du virus SARS-CoV-2, les personnes énuméréesci-aprèstransmettent, sur demande, au directeurde fa santéou à son déléguéles donnéesénoncéesau paragraphe1er, alinéa2, point2°, lettres
- a)et b), des personnesquiont subi une exposition à haut risque en raison d'une des situations visées à l'article 1er, point 5° : 1° les responsables de voyages organisés par moyen collectif de transport de personnes ; 2° les responsablesdes établissementshospitaliers ; 3° les responsables de structures d'hébergement ; 4° les responsables de réseaux de soins. En ce qui conorne les points 2° à 4°, la transmission se fait conformément aux articles 3 à 5 de la loi du 1er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique. (2bis) En vue de suivre révolution de la propagation du virus SARS-CoV-2,tout passagerqui entre sur le territoire national par voie aérienne remplit, endéans les quarante-huit heures avant son entrée sur le territoire, le formulaire de localisation des passagers établi par le ministèrede la Santé.Ce formulaire contient, outre les donnéesénoncéesau paragraphe 1er, alinéa 2, point 2°, lettres
- a)à e), les données suivantes : nationalité, numéro du passeport ou de la carte d'identité,l'indicationdu paysde provenance, la date d'arrivée,le numérodu vol et siègeoccupé,l'adressede résidenceou le lieudeséjoursi lapersonneresteplusdequarantehuit heures sur le territoire national. Les transporteurs aériens transmettent d'office, sur support numérique ou sur support papier, au directeur de la santé ou à son délégué, le formulaire de localisation de tout passager qui entre sur te territoire national parvoie aérienne. Lesdonnéesdes personnesviséesà l'alinéa1ersont anonymiséesparle directeurde la santé ou son déléguéà l'issue d'uneduréede quatorzejours aprèsleur réception.
(3)Sane préjudice des diopocitionc do la loi du 1W août 2018 sur la dôolaration obligatoiro do oortainoD maladioo dano lo oadro do la protoction do la santé publiquo, on vuo do ouivro l'ôvolution do la propagation du virue SARS-CoV 2 loc profoccionnols do cantô vioôo danc ootto loi transmottont au directeur de la Ganté ou à eon dôlôguô IGG nom, prénoms, ooxo, numéro d'identitioation ou date de naiesanco ainoi quo la oommuno do résidonco ou l'adrosGe des personneB dont le résultat d'un test diagnoBtiquo de l'infeotion au virus SARS-CoV-2 a été négatif. Les données dos poreonneG visôos à l'alinéa 16fsont anonymisées par le directeur de la oantôou son dôlôguôà l'ioouod'uno durôodo coixante-douzohouroc aprôolour rôooption. Sans préjudice des dispositions de la loi du 1er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique, en vue de suivre et acquérir les connaissances fondamentales sur révolution de la propagation du virus SARS-CoV-2 : 1° les professionnelsde santévisésdans cette loi transmettent au directeurde la santé ou à son déléguéles nom, prénoms, sexe, numérod'identificationou datede naissance ainsi que la commune de résidence ou l'adresse des personnes dont le résultat d'un test diagnostique de l'infection au vims SARS-CoV-2 a été négatif. Ces données des sont anonymisées par le directeur de la santé ou son déléguéà l'Issue d'une durée de soixante-douzeheures après leur réception. 2° les laboratoires d'analyses médicales transmettent au directeur de la santé ou à son délégué les nom, prénoms, sexe, numéro d'identlfication ou date de naissance, la commune de résidence ou ('adresse des personnes qui se sont soumises à un test sérologique, ainsi que le résultat de ce test. Ces données sont anonymisées par le directeur de la santéou son déléguéà l'issue d'une duréede deuxans.
(4)En l'absence des coordonnées des personnes infectées et des personnes à haut risque d'être infectées, le directeurde la santéou son déléguéont accèsauxdonnéesénumérées à l'article 5, paragraphe 2, lettres a) à d), de ta loi modifiée du 19juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques et aux données d'affiliation du Centre commun de la sécuritésociale.
(5)Letraitement des donnéesest opéréconformémentà l'article
- Art.
- Les personnes qui disposent d'une autorisation d'exercer délivrée sur base de ta loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecindentiste et de médecin-vétérinaire, de la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditionsd'autorisationd'exercerla profession de pharmacien,de la loi modifiéedu 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé ou de la loi du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute peuvent être engagées à durée déterminée en qualité d'employé de l'Étatdans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 sur production d'une copie de leur autorisation d'exercer. Les conditions définies à l'article 3, paragraphe 1er, de Ja loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'Étatpour l'admission au service de l'Étatnesont pas applicables aux engagements en question. Les personnes visées à l'alinéa 1er peuvent être affectées auprès d'un établissement hospitalier, d'une structure d'hébergement, d'un réseau de soins ou d'un autre lieu où des soins sont prodigués au Luxembourg. Dans ce cas, elles sont soumises aux règles d'organisation interne y applicables. Art. 7.
(1)Pour autant qu'il existe des raisons d'ordre médical ou factuel permettant de considérer que les personnes concernées présentent un risque élevéde propagation du virus SARS-CoV-2à d'autrespersonnes, le directeurde la santéou son déléguéprend, sousforme d'ordonnance, les mesures suivantes : 1 ° mise en quarantaine, à la résidence effective ou tout autre lieu d'habitation à désigner par la personne concernée, des personnes à haut risque d'être infectées pour une durée de sept jours à partir du dernier contact avec ta personne infectée à condition de se soumettre à un test diagnostiquede l'infection au virus SARS-CoV-2à partirdu sixième jour. En cas de test négatif, la mesure de quarantaine est levée d'office. En cas de refus de se soumettre à un test de dépistageà partir du sixièmejour aprèsle dernier contact avec la personne infectée, la mise en quarantaine est prolongée pour une durée maximale de sept jours ; 2° mise en isolement, à la résidence effective ou en tout autre lieu d'habitation à désigner par la personne concernée,des personnes infectéespour une duréede dixjours.
(2)En cas d'impossibilité d'un maintien à la résidence effective ou autre lieu d'habitation à désigner par la personne concernée, la personne concernée par une mesure de mise en quarantaine ou d'isolement peut être hébergée, avec son consentement, dans un établissement hospitalier ou tout autre institution, établissement ou structure approprié et équipé.
(3)En fonction du risque de propagation du virus SARS-CoV-2 que présente la personne concernée, le directeurde la santéou son déléguépeut, dans te cadre des mesures prévues au paragraphe 1er, accorderuneautorisationde sortie, sous réservede respecterles mesures de protection et de prévention précisées dans l'ordonnance. En fonction du même risque, le directeur de la santé ou son délégué peut également imposer à une personne infectée ou à haut risque d'être infectée le port d'un équipement de protection individuelle. La personne concernée par une mesure d'isolement ou de mise en quarantaine qui ne bénéficie pas d'une autorisation de sortie lui permettant de poursuivre son activité professionnelle ou scolaire peut, en cas de besoin, se voir délivrer un certificat d'incapacité de travail ou de dispense de scolarité.
(4)Lesmesures de mise en quarantaineou d'isolementsont notifiéesaux intéresséspar voie électronique ou par remise directe à la personne contre signature apposéesur le double de l'ordonnanceou, en cas d'impossibilité,par lettre recommandée. Ces mesures sont immédiatement exécutées nonobstant recours.
(5)Contre toute ordonnanceprise en vertu du présentarticle, un recours est ouvert devant le tribunal administratifqui statue commejuge du fond. Ce recours doit être introduit dans un délai de trois jours à partir de la notification à personne ou de la remise directe à la personne. Letribunal administratifstatued'urgenceet en tout casdans lestroisjours de l'introduction de la requête.
(6)Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d'un mémoirede la part de chaquepartie, y compris la requête introductive. La décision du tribunal administratif n'est pas susceptible d'appel. La partie requérante peut se faire assister ou représenter devant le tribunal administratif conformémentà l'article 106, paragraphes 1eret 2, du Nouveau Codede procédurecivile. Art. 8.
(1)Si la personne infectée présente, à sa résidence effective ou à un autre lieu d'habitation à désignerpar elle, un danger pour la santé d'autrui et qu'elle s'oppose à être hébergée dans un autre lieu approprié et équipé au sens de l'article 7, paragraphe 2, le président du tribunal d'arrondissement du lieu du domicile sinon de la résidence de la personne concernée peut déciderpar voie d'ordonnance le confinement forcé de la personne infectée dans un établissement hospitalier ou dans une autre institution, un établissement ou une structure appropriés et équipés, pour une durée maximale de la durée de l'ordonnance d'isolement restant à exécuter. Le président du tribunal d'arrondissement est saisi par requête motivée, adressée par télécopieou par courrier électronique, du directeur de la santé proposant un établissement hospitalier ou une autre institution, un établissementou une structure appropriéset équipés. Larequêteest accompagnéed'un certificatmédicalétablissantle diagnosticd'infection. Lapersonne concernéeest convoquéedevant le présidentdu tribunal d'arrondissementdans un délai de vingt-quatre heures à partir de la réception de la télécopie ou du courrier électronique par le greffier. Laconvocation établiepar le greffe est notifiéepar la Policegrand-ducale. Le président du tribunal d'arrondissement peut s'entourer de tous autres renseignements utiles. Il siègecommejuge du fond dans les formes du référéet statue dans les vingt-quatre heures de l'audience. L'ordonnanceduprésidentdutribunal d'arrondissement estcommuniquée auprocureur d'État et notifiée à la personne concernée par la Police grand-ducale requise à cet effet par le procureur d'État.
(2)Le président du tribunal d'arrondissement peut, à tout moment, prendre une nouvelle ordonnance, soit d'office, soit sur requête de la personne concernée ou du directeur de la 10 santé, adresséeau greffe du tribunal par lettre recommandéeavec accuséde réception, par courrierélectroniqueou partélécopie,soit du procureurd'Etat. Il rend l'ordonnance dans les vingt-quatre heuresde la requête. L'ordonnance est notifiée à la personne concernée et exécutéeselon les règles prévues au paragraphe 1er pour l'ordonnance initialement prise par le président du tribunal d'arrondissement. L'opposition contre les ordonnances rendues onformément au paragraphe 1er ainsi qu'au présent paragraphe est exclue.
(3)Les ordonnancesdu présidentdu tribunal d'arrondissement sont susceptibles d'appel par la personne concernée ou par le procureur d'Étatdans un délai de quarante-huit heures suivant la notificationde l'ordonnancepar la Policegrand-ducale. La procédure d'appel n'a pas d'effet suspensif. Le présidentde la chambre de la Cour d'appel siégeanten matièrecivile est saisi de l'appel par requêtemotivéeadresséepartélécopieou parcourrierélectroniqueet statuecommejuge du fond dans les formes du référédans les vingt-quatre heures de la saisinepararrêt. Le présidentde la chambre de la Cour d'appel siégeant en matière civile auprès de la Cour d'appel peut s'entourerde tous autres renseignements utiles. L'arrêtest communiquéau procureur générald'Etat et notifiéà la personne concernéepar la Police grand-ducale requise à cet effet par le procureur général d'Etat. Le recours en cassation contre l'arrêt est exclu. Art. 9. Sans préjudicede l'article 458 du Code pénalet des dispositionssur la protection des données à caractère personnel, la Chambre des députéssera régulièrement informée des mesures prises par le directeurde la santéou son déléguéen applicationdes articles 7 et 8. Chapitre 3 - Traitement des informations Art. 10.
(1)En vue de suivre révolution de la propagation du virus SARS-CoV-2et les effets des vaccins contre la Covid-19, le directeur de la santé met en place un système d'informationqui contient des donnéesà caractèrepersonnel. Ce systèmed'information a commefinalitésde : 1° détecter, évaluer, surveiller et combattre la pandémie de Covid-19 et acquérir les connaissances fondamentales sur la propagation et révolution de cette pandémie ; 2° garantir aux citoyens l'accès aux soins et aux moyens de protection contre la maladie Covid-19 ; suivre et évaluer de manière continue l'efficacité et la sécurité des vaccins contre la Covid-19 ; 3-4°créer les cadres organisationnel et professionnel requis pour surveiller et combattre la pandémie de Covid-19 ; 45° répondre aux demandes d'informations et aux obligations de communication d'informationsprovenant d'autoritésde santéeuropéennesou internationales. 11
(2)Le système d'information prévu au paragraphe 1er porte sur les données à caractère personnel suivantes : 1° les données collectées en vertu de l'article 5 ; 2° les données collectées en vertu des articles 3 à5 de la loi du 1er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santépublique. 3° les donnéescollectéesdans le cadre du programme de vaccination
- a)pour le vaccinateur :
- i)les données d'identification (nom, prénoms, date de naissance, sexe) ;
- ii)les coordonnées de contact (numéro de téléphone et adresse électronique) iii) la désignation de l'organisme de sécuritésociale et le numéro d'identification;
- b)pour la personne à vacciner :
- i)les données d'identification (nom, prénoms, date de naissance, sexe) de la personne et de ses éventuels représentants légaux ;
- ii)les coordonnées de contact (numéro de téléphone et adresse électronique) iii) le numéro d'identification ;
- iv)le critère d'allocation du vaccin
- v)les données permettant de déterminer la présence éventuelle de contreindications, la présence de problèmes de santé ou d'autres facteurs de risque, et la présenced'effets indésirables ; vî) les données d'identification du vaccinateur (nom, prénoms, lieu de la vaccination) ; vii) la décisionsur l'administration (décision,date, raisons) ; viii) les caractéristiques de la vaccination (site d'injection, marque du produit vaccinal, numérode lot, numérod'administrationet date de péremption). 4° Les données à caractère personnel visées au point 3°
- a)sont anonymisées au plus tard à l'issue d'une durée de deux ans après leur collecte, tandis que les données à caractère personnel visées au point 3°
- b)sont anonymisées au plus tard à l'issue d'une duréede vingt ansaprèsleur collecte.
(3)Seuls les médecins et professionnels de la santé ainsi que tes fonctionnaires, employés ou les salariés mis à disposition du ministre ayant la Santé dans ses attributions en application de l'article L. 132-1 du Codedu travail, nommémentdésignésparle directeurde la santé,sont autorisés à accéder aux données relatives à la santé des personnes infectées ou à haut risque d'être infectées. Ils accèdent aux données relatives à la santé dans la stricte mesure où l'accès est nécessaire à l'exécution des missions légales ou conventionnelles qui leur sont confiées pour prévenir et combattre la pandémie de Covid-19 et sont astreints au secret professionnel dans les conditionset sous les peines prévuesà l'article 458 du Code pénal. 12
(4)Les personnes infectées ou à haut risque d'être infectées ne peuvent pas s'opposer au traitement de leurs donnéesdans le systèmed'informationviséau présentarticletant qu'elles ne peuvent pas se prévaloir du résultat d'un test de dépistage négatif de l'infection au virus SARS-CoV-2. Pour le surplus, les droits des personnes concernées prévus par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à t'égarddu traitement des donnéesà caractère personnel et à la libre circulation de ces données,et abrogeantla directive 95/46/CE (règlementgénéralsur la protection des données), ci-aprèsdésignécomme « règlement (UE) 2016/679 », s'exercent auprès de ta Direction de la santé.
(5)Sans préjudice du paragraphe 2, point 4°, du paragraphe 6, de l'article 5, paragraphe 2bis, alinéa 3, et de l'article 5, paragraphe 3, alinéas 1" et les données à caractère personnel traitées sont anonymisées au plus tard à l'issue d'une durée de trois mois après leur collecte. Les donnéesde journalisation qui comprennent les traos et logs fonctionnels permettant la traçabilitédesaccèset actionsau sein du systèmed'informationsuivent le mêmecycle de vie que les données auxquelles elles se rapportent. Les accès et actions réalisés sont datés et comportent l'identificationde la personne qui a consultéles donnéesainsi que le contexte de son intervention. Par dérogation à l'alinéa 1er, les données des personnes sont anonymisées avant leur communication aux autorités de santé européennes ou internationales.
(6)Lesdonnéespeuvent être traitées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à desfinsstatistiquesdans les conditionsprévuespar le règlement(UE) 2016/679précitéet par la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données, sous réserve d'être pseudonymiséesau sens de l'article 4, paragraphe5, du règlement (UE) 2016/679précité. Chapitre4 - Sanctions Art. 11.
(1)Les infractions aux articles 3bis, paragraphe 1er, alinéa1er paragraphe 3ter, 3quater, Squinquies, paragraphe 1er, et 3sexies commises par les commerçants, artisans, gérants ou autres personnes responsables des établissements et activités y visées sont punies d'une amende administrative d'un montant maximum de 4 000 euros. Est puni de la même peine le défautpar l'exploitant d'un centre commercial de disposer, à l'expiration des délais prévus à l'article 3bis, paragraphe 2, alinéas 1er et 2, d'un protocole sanitaire accepté par la Direction de la santé. La même peine s'applique en cas de non application de ce protocole. En cas de commission d'une nouvelle infraction, après une sanction prononcée par une décision ayant acquis force de chose décidéeou jugée, le montant maximum est porté au double, et l'autorisation d'établissement délivrée à l'entreprise en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'àcertaines professions libérales peut être suspendue pour une duréede trois mois par le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions. En cas de commission d'une nouvelle infraction après une sanction prononcée par une décision ayant acquis force de chose décidéeou jugée, par l'exploitant d'un centre commercial, le montant maximum est porté au double. 13 Lesentreprisesqui ont étésanctionnéessur basede l'alinéa2 par unedécisionayantacquis force de chose décidée ou jugée ne sont pas éligibles à l'octroi des aides financières mises en place en faveur des entreprises dans le cadre de la pandémie Covid-19. Les infractions à la loi sont constatées par les agents et officiers de police administrative de la Police grand-ducale et par les agents de l'Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal. La constatation fait l'objet d'un rapport mentionnant le nom du fonctionnairequi y a procédé,lejouret ['heuredu constat, les nom, prénomset adressede la personneoudespersonnesayantcommisl'infraction,ainsiquetoutesautresdéclarationsque ces personnes désirentfaire acter. Copie en est remise à la personne ayant commis l'infraction visée à l'alinéa 1er. Si cette personne ne peut pas être trouvée sur les lieux, te rapport lui est notifié par lettre recommandée. La personne ayant commis l'infraction a accès au dossier et est mise à même de présenterses observations écritesdans un délaide deux semaines à partir de la remise de la copie précitéeou de sa notification par lettre recommandée. L'amendeest prononcée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions, ci-après « ministre ». L'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA est chargée du recouvrement des amendes administratives prononcées par le ministre. Le recouvrement est poursuivi comme en matière d'enregistrement.
(2)Les fonctionnaires qui constatent une infraction adressent au responsable de rétablissement concerné une injonction au respect de l'article Squater. Cette injonction, de mêmequel'accordou le refusdu responsablede rétablissementdeseconformerà la loisont mentionnés au rapport. En cas de refus de se conformer, le ministre peut procéder à la fermeture administrative de rétablissement concerné. La mesure de fermeture administrative estlevéedepleindroitlorsquelesdispositionsrelativesà l'interdictiondel'activitééconomique concernée, applicables en vertu de la présente loi, cessent leur effet.
(3)Contretoute sanctionprononcéeen vertu du présentarticle, un reours est ouvert devant le tribunal administratifqui statue commejuge du fond. Ce recours doit être introduitdans un délaide trois jours à partir de la notificationà personne ou de la remise directe à la personne. Letribunal administratif statue d'urgence et en tout cas dans les cinq jours de l'introduction de la requête.
(4)Contre toute mesure de fermeture administrative prévue au paragraphe 2, un recours en annulation est ouvert devant le tribunal administratif. Ce recours doit être introduit dans un délai de trois jours à partir de la notification à personne ou de la remise directe à la personne. Letribunal administratif statue d'urgence et en tout cas dans les cinq jours de l'introduction de la requête.
(5)Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d'un mémoirede la partde chaquepartie, y compris la requête introductive. La décisiondu tribunal administratif n'est pas susceptible d'appel. La partie requérante peut se faire assister ou représenter devant le tribunal administratif conformémentà l'article 106, paragraphes1eret 2, du NouveauCodede procédurecivile. 14 Art. 12.
(1)Les infractions commises par les personnes physiques auxdispositions des articles 3, 3quater, alinéa 5 alinéas 5 et 6, 3quinquies, paragraphe 2, 3sex/es et 4, paragraphes 1er, 2, 4 et 5, et le non-respect par la personne concernée d'une mesure d'isolement ou de mise en quarantaine prise sous forme d'ordonnance par le directeur de la santé ou son déléguéen vertu de l'article 7 sont puniesd'une amendede +80500à ëQ01.000euros. Cette amende présente le caractère d'une peine de police. Le tribunal de police statue sur l'infraction en dernier ressort. Les condamnations prononcées ne donnent pas lieu à une inscription aucasier judiciaire et les règles de la contrainte par corps ne sont pas applicables aux amendes prononcées. Les infractions sont onstatées et recherchéespar tes officiers et agents de police judiciaire de la Police grand-ducale et par les agents de l'Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal qui ont la qualité d'officier de police judiciaire, ci-après désignés par « agentsde t'Administrationdes douaneset accises ». Les agents de l'Administration des douanes et accises constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Ils disposent des pouvoirs que leur confèrent les dispositions de la loi générale modifiée du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises et leur compétence s'étend à tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Pour ces infractions, des avertissements taxés d'un montant de 446-300 euros peuvent être décernéspar les officiers et agents de police judiciaire de la Police grand-ducale et par les agents de l'Administration des douanes et accises.
(2)Le décernement d'un avertissement taxé est subordonné à la condition soit que le contrevenant consent à verser immédiatement et sur place entre les mains respectivement des membres de la Police grand-ducale ou des agents de l'Administration des douanes et accises préqualifiés la taxe due, soit, lorsque la taxe ne peut pas être perçue sur le lieu même de l'infraction, qu'il s'en acquitte dans le délai lui imparti par sommation. La perception sur place du montant de la taxe se fait soit en espèces soit par règlement au moyen des seules cartes de créditet modes de paiement électronique acceptés à cet effet par les membres de la Police grand-ducale ou par les agents de l'Administration des douanes et accises. Le versement de la taxe dans un délai de trente jours, à compter de la constatation de l'infraction, a pour conséquence d'arrêter toute poursuite. Lorsque la taxe a été réglée après cedélai,elle estrembourséeencasd'acquittementetelle est imputéesurl'amendeprononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation. En cas de contestation de l'infraction sur place, procès-verbal est dressé. L'audition du contrevenant en vue de rétablissement du procès-verbal est effectuée par des moyens de visioconférence ou d'audioconférence, y compris, en cas d'impossibilité technique ou matériellede recourir à un tel moyen, partout autre moyen de communication électroniqueou téléphonique. L'audition par ces moyens de télécommunication peut être remplacée par une déclarationécritedu contrevenant qui estjointe au procès-verbal. L'avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal si le contrevenant a étémineur au moment des faits. L'auditiondu contrevenant est effectuéeconformémentà l'alinéa4.
(3)L'avertissement taxé est donné d'après des formules spéciales, composées d'un reçu, d'une copie et d'une souche. Àceteffetestutiliséelaformule spécialeviséeà l'article2, paragraphe2, du règlementgrandducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour 15 contrevenants non-résidentsainsi qu'aux mesures d'exécutionde la législationen matièrede mise en fourrièredes véhiculeset en matièrede permis à points, et figurant à l'annexe II -1 dudit règlement pour les avertissements taxésdonnés par les membres de la Police grandducale et à l'annexe II - 3 du même règlement pour les avertissements taxés donnés par les agents de l'Administration des douanes et accises. L'agent verbalisant supprime les mentions qui ne conviennentpas. Cesformules, dûmentnumérotées,sont reliéesen carnetsde quinze exemplaires. Toutes les taxes perçues par les membres de la Policegrand-ducaleou par les agents de l'Administration des douanes et accises sont transmises sans retard à un compte bancaire déterminé de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA à Luxembourg. Les frais de versement, de virement ou d'encaissement éventuels sont à charge du contrevenant, lorsque la taxe est régléepar versement ou virement bancaire. Elles sont à chargede l'Étatsi le règlement sefaitparcarte de créditou au moyen d'un mode depaiement électronique. Le reçu est remis au contrevenant, contre le paiement de la taxe due. La copie est remise respectivement au directeur général de la Police grand-ducale ou au directeur de l'Administration des douanes et accises. La souche reste dans le carnet de formules. Du moment que le carnet est épuisé,il est renvoyé, avec toutes les souches et les quittances de dépôty relatives, par les membresde la Police grand-ducaleau directeurgénéralde la Police grand-ducale et par les agents de l'Administration des douanes et accises au directeur de l'Administration des douanes et accises. Si une ou plusieurs formules n'ont pas abouti à rétablissementd'un avertissement taxé, elles doivent être renvoyées en entier et porter une mention afférente. En cas de versement ou de virement de la taxe à un compte bancaire, le titre de virement ou de versement fait fonction de souche.
(4)Lorsque ie montant de l'avertissement taxé ne peut pas être perçu sur le lieu même de l'infraction, le contrevenant se verra remettre la sommation de payer la taxe dans le délai lui imparti. En cas d'établissementd'un procès-verbal, la copie est annexéeaudit procès-verbal et sera transmise au procureur d'État. Lecontrevenantpeut, à partirde la constatationde l'infraction etjusqu'àl'écoulementdu délai detrentejours prévuau paragraphe2, alinéa3, contester l'infraction. Dansce cas, l'officierou agentde policejudiciairede la Policegrand-ducaleou l'agentde l'Administrationdesdouanes et accises dresse procès-verbal. L'audition du contrevenant est effectuée conformément au paragraphe2, alinéa4.
(5)Chaque unitéde la Policegrand-ducaleou de l'Administrationdes douaneset accisesdoit tenir un registre informatiqueindiquantles formules misesà sadisposition, les avertissements taxés donnés et les formules annulées. Le directeur généralde la Police grand-ducale et le directeur de l'Administration des douanes et accises établissent au début de chaque trimestre, en triple exemplaire, un bordereau récapitulatif portant sur les perceptions du trimestre précédent. Ce bordereau récapitulatif indique les noms et prénoms du contrevenant, son adresse exacte, la date et l'heure de l'infraction et la date du paiement. Un exemplaire de ce bordereau est transmis à l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA, et un autre exemplairesert de relevéd'information au procureur d'Etat. Le directeurgénéraide la Policegrand-ducaleet le directeurde l'Administration des douanes et accisesétablissent,dans le délaid'un mois aprèsque la présenteloi cessede produire ses effets, un inventaire des opérations effectuéessur base de la présente loi. Un exemplaire de cet inventaire est adressé à l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA avec les formules annulées. Un autre exemplaire est transmis au procureur d'État.
(6)À défaut de paiement ou de contestation de l'avertissement taxé dans le délai de trente jours prévu au paragraphe 2, alinéa 3, le contrevenant est déclaré redevable, sur décision écrite du procureur d'Éfat,d'une amende forfaitaire correspondant au double du montant de 16 l'avertissement taxé. A cette fin, la Police grand-ducale et l'Administration des douanes et accises informent régulièrement le procureur d'État des avertissements taxés contestés ou non payés dans le délai. La décision d'amende forfaitaire du procureur d'État vaut titre exécutoire. Elle est notifiée au contrevenant par le procureur d'Étatpar lettre recommandée et elle comporte les informations nécessaires sur le droit de réclamer contre cette décision et les modalités d'exercice y afférentes, y compris le compte bancaire de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA sur lequel l'amende forfaitaire est à payer et le compte bancaire de la Caisse de consignation sur lequel le montant de l'amende forfaitaire est à consigneren casde réclamation.Copiede la décisiond'amendeforfaitaireesttransmise à l'Administrationde l'enregistrement, des domaines et de la TVA. L'amende forfaitaire est payable dans un délai de trente jours à partir de la date où le contrevenant a acceptéla lettre recommandéeou, à défaut,à partirdu jour de la présentation de la lettre recommandéeou dujourdudépôtde l'avispar lefacteurdespostes, surun compte bancaire déterminé de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA à Luxembourg. À cette fin, cette administration informe régulièrement le procureur d'État des amendesforfaitairesnon payésdans le délai. À défaut de paiement ou de réclamation conformément à l'alinéa 5, l'amende forfaitaire est recouvrée par l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA. Celle-ci bénéficie pour ce recouvrement du droit de procéder à une sommation à tiers détenteur conformément à l'article 8 de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale. Les mêmes dispositions s'appliquent au recouvrement des amendes prononcées par le tribunal de police en application du paragraphe 1er. L'action publique est éteinte par le paiement de l'amende forfaitaire. Sauf en cas de réclamation formée conformément à l'alinéa 5, l'amende forfaitaire se prescrit par deux années révolues à compter du jour de la décision d'amende forfaitaire. L'amende forfaitaire ne présentepas le caractèred'une peine pénaleet la décisiond'amendeforfaitairenedonnepas lieu à inscription au casier judiciaire. Les règles de la contrainte par corps ne sont pas applicables à l'amendeforfaitaire. Ladécisiond'amendeforfaitaireest considéréecomme non avenuesi, aucoursdudélaiprévu à l'alinéa 2, le contrevenant notifie au procureur d'État une réclamation écrite, motivée, accompagnée d'une copie de la notification de la décision d'amende forfaitaire ou des renseignements permettant de l'identifier. Laréclamationdoit encoreêtreaccompagnéede la justification de la consignation auprèsde la Caisse de consignation du montant de l'amende forfaitaire sur le compte indiqué dans la décision d'amende forfaitaire. Ces formalités sont prescrites sous peine d'irrecevabilité de la réclamation. En cas de réclamation, le procureur d'État,sauf s'il renonce à t'exercice des poursuites, cite la personneconcernéedevantle tribunaldepolice, qui statue sur l'infractionendernierressort. En cas de condamnation, le montant de l'amende prononcée ne peut pas être inférieur au montant de l'amende forfaitaire. En cas de classement sans suite ou d'acquittement, s'il a été procédéà la consignation, le montant de la consignationest restituéà la personne à laquelle avait étéadressél'avis sur la décision d'amende forfaitaire ou ayant fait l'objet des poursuites. Il est imputé sur l'amende prononcéeet sur les fraisdejustice éventuels en cas de condamnation.
(7)Les données à caractère personnel des personnes concernées par les avertissements taxés payés conformément au présent article sont anonymiséesau plus tard un mois après que la présenteloi cessede produire ses effets. 17 Chapitre 5 - Dispositions modificatives, abrogatoires et dérogatoires Art. 13. La loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments est modifiée comme suit : 1 ° Àl'article 3, les termes « ou pris en charge » sont insérésentre les termes « Centres de gériatrie » et les termes « ou hébergés dans des services ». 2° L'articie4 est remplacépar la disposition suivante : « Art. 4.
(1)Cependant, des dépôts de médicaments peuvent être établis au sein : 1° d'un établissement hospitalier défini à l'article 1er, paragraphe 3, de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière, à l'exception des hôpitaux disposant d'une pharmacie hospitalière, telle que définie à l'article 35 de la loi précitée ; 2° d'un établissement relevant de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création de deux établissements publics dénommés 1) Centres, Foyers et Services pour personnes âgées ; 2) Centres de gériatrie ; 3° d'un établissement relevant de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'État et les organismes ouvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 4° d'un établissementagrééau sens de l'article 12, paragraphe1e', point 2°, de la loi modifiée du 15 novembre 1978 relative à l'information sexuelle, à la prévention de l'avortement clandestin et à la réglementation de l'interruption volontaire de grossesse ; 5° des services de l'État ; 6° du Corps grand-ducald'incendieet de secours.
(2)La liste des médicaments à usage humain autorisés pour les dépôts de médicamentsvisésau paragraphe 1er, points 2° à 6°, concerne les médicaments disposant au Grand-Duché de Luxembourg d'une autorisation de mise sur le marché et : 1° destinés aux soins palliatifs des personnes hébergées dans un des établissements visés au paragraphe 1er, points 2° et 3° ; 2° destinés aux personnes suivies par les structures du bas-seuil telles que prévues au paragraphe 1er, point 3°, qui ne sont pas couvertes par l'assurance obligatoire, par l'assurance volontaire ou dispensés de l'assurance au sens du Code de la sécurité sociale ou bien utilisés dans ces structures parces personnesen supportdu programmedetraitement de la toxicomanie par substitution définià l'article 8, paragraphe2, de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ; 3° prescrits aux personnes suivies par rétablissementvisé au paragraphe 1er, point 4°, dans le cadre de la prévention et de l'interruption volontaire de grossesse ; 4° utilisés dans le cadre de la prévention et la lutte contre les menaces transfrontières graves sur la santé au sens de l'article 3 de la décision n° 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative aux menaces transfrontières graves sur la santé et abrogeant la décision n° 2119/98/CE ou les urgences de santé publique de portée internationale au sens de l'article 1er, paragraphe 1er, du Règlement sanitaire international
(2005), adopté par la cinquantehuitième Assemblée mondiale de la Santé, ou ; 18 5° utilisés par le Corps grand-ducal d'incendie et de secours dans le cadre du Service d'aide médicale urgente défini à l'article 4, lettre h), de la loi modifiéedu 27 mars 2018 portant organisationde la sécuritécivile. La liste détaillée des médicaments visés aux points 1° à3° et 5° est fixée par règlement grand-ducal selon le Système de classification anatomique, thérapeutiqueet chimiquedéveloppépar l'Organisationmondialede santé.
(3)Pour ce qui est du paragraphe 1er, point 1°, l'approvisionnement de médicaments à usage humain doit se faire auprès des pharmacies hospitalières conformément à l'article 35 de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitalierset à la planification hospitalière. Pour ce qui est du paragraphe 1er, points 2°, 3° et 4°, l'approvisionnement de médicaments à usage humain doit se faire auprèsd'une officine ouverte au public dans le Grand-Duchéde Luxembourg. Pour ce qui est du paragraphe 1er, points 5° et 6°, et sans préjudice des dispositions spécifiques applicables aux services de l'État, l'approvisionnement de médicaments peut se faire auprès du fabricant, de l'importateur, du titulaire d'autorisation de distribution en gros de médicaments ou d'une autorité compétente d'un autre pays.
(4)Sans préjudice du paragraphe 3 et uniquement sur demande écrite dûment motivée et adressée au ministre, le pharmacien en charge de la gestion d'un dépôtviséau paragraphe 1 er, points 2° à 6°, peut être autorisé à s'approvisionner, à détenir et à dispenser : 1 ° des médicaments, y compris à usage hospitalier ; 2° des stupéfiantset des substances psychotropesviséesà l'article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 oncernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, à condition d'obtenir des autorisations adéquates conformément aux dispositions de la loi précitéeet des règlementspris en son exécution.
(5)Les dépôts de médicaments visés au paragraphe 1er répondent, en ce qui concerne l'organisation et l'aménagement, ainsi que la traçabilité et la surveillance des médicaments, aux exigences suivantes : 1° disposer d'un personnel qualifié et formé régulièrement à la mise en ouvre des procédures de l'assurance de la qualité, aux activités de la réception, du stockage et de la dispensation des médicaments, à la gestion du stock, aux mesures d'hygiène personnelle et des locaux et à la maintenance et l'utilisation des installations et des équipements ; 2° développer et mettre à jour des procédures et instructions, rédigéesavec un vocabulaire clair et sans ambiguïté, validéespour :
- a)la gestion du stock, y compris sa rotation et la destruction de la marchandise périmée ;
- b)la maintenance des installations et la maintenance et l'utilisation des équipements ;
- e)la qualification du processus garantissant une installation et un fonctionnement corrects des équipements ;
- d)le contrôle des médicaments ;
- e)la gestion des plaintes, des retours, des défauts de qualités, des falsifications et des retraits du marché ; 19
- f)l'audit interne, 3° détenirdes locaux conçus ou adaptésde manière à assurer le maintien requisdesconditionsde la réception,du stockage, de la dispensationdes médicaments,pourvus :
- a)des mesures de sécuritéquant à l'accès ;
- b)des emplacements séparés pour la réception, le stockage, la dispensation, les retours ou la destruction ;
- e)des zones réservées aux produits dangereux, thermosensibles, périmés, défectueux, retournés, falsifiés ou retirés du marché ; 4° disposer d'un stockage approprié et conforme aux résumés des caractéristiques du produit des médicaments stockés et muni d'instruments de contrôle de son environnement par rapport à la température, t'humidité, la lumièreet la propretédes locaux ; 5° détenir des équipements adéquats, calibrés et qualifiés, conçus, situés et entretenus de telle sorte qu'ils conviennent à l'usage auquel ils sont destinés, munis si nécessaire de systèmes d'alarme pour donner l'alerte en cas d'écarts par rapport aux conditions de stockage prédéfinies ; 6° valider tout recours aux activités externalisées, dont le sous-traitant est audité préalablement, puis revu régulièrement pour s'assurer du respect des prestations offertes avec les conditions en matière d'organisation et de l'aménagement du dépôt et dont les responsabilités réciproques sont déterminéespar contrat sous forme écrite ; 7° mettre en place un système de traçabilité et de surveillance des médicamentspar :
- a)un étiquetage adéquat des médicaments réceptionnés, dispensés, retournés et destinés à la destruction ou au retrait du marché, permettant de tracer le chemin du médicament depuis son acquisitionjusqu'àsa destinationfinale ;
- b)des registres des commandes, des livraisons, des réceptions, des dispensations, des retours, des retraits du marché, des rappels des lots et de la destruction ; 8° mettre en place un système de la surveillance et de veille réglementaire des médicaments consistant à :
- a)collecter des informations et gérer des interruptions d'approvisionnements et de contingentements, des retraits du marché,des rappels de lots, des retours, des réclamations ;
- b)notifier à la Direction de la santé des effets secondaires, des défautsde qualitéet des falsifications ;
- e)la mise en ouvre des actions préventiveset correctives ; 9° effectuer la préparation, la division, le conditionnement et le reconditionnement des médicamentsconformémentà l'article 3, alinéa4, de la loi modifiée du 4 août 1975 concernant la fabrication et l'importation des médicaments.
(6)Les médecins-vétérinairessont autorisésà détenirun stock de médicaments à usage vétérinaire pour le traitement des animaux auxquels ils apportent des soins. Le stock répond aux conditions définies au paragraphe 5. 20 La liste de ces médicaments est fixée par règlement grand-ducal.
(7)Les médecins, les médecins-dentistes et les médecins vétérinaires sont autorisés à détenirune trousse d'urgence pour répondre aux besoins de leurs patients. La liste des médicamentscomposant cette trousse, les conditions de stockage et la gestion des médicaments rentrant dans sa composition sont fixées par règlement grand-ducal. Chaque médecin et médecin-dentiste est responsable de la gestion de satrousse d'urgence, dont l'approvisionnement est effectué à partir d'une officine ouverte au publie. Sans préjudice de l'alinéa 3, l'approvisionnement de la trousse d'urgence se fait à partir des dépôts des médicaments visés au paragraphe 1er, points 5° et 6°, si le médecin ou médecin-dentiste intervient lors d'une mission des services de l'Étatou du Corps grand-ducal d'incendie et de secours. » Art. 14. A la suite de l'article 5 de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments, il est inséré un article 5bis nouveau, libellé omme suit : « Art. 5bis.
(1)Pardérogation aux articles 3 et 4, le ministre ayant la Santé dans ses attributions peut autoriser, en cas de menace transfrontièregrave sur la santéau sens de l'article 3 de la décision n° 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative aux menaces transfrontièresgraves sur la santé, ou en cas d'urgence de santé publique de portée internationale au sens de l'article 1er, paragraphe 1er, du Règlement sanitaire international de 2005 : 1° l'acquisition et la livraison en vue du stockage d'un médicament ne disposant pas d'autorisation de mise sur le marché au Grand-Duché de Luxembourg ; 2° l'usage temporaire d'un médicament ne disposant pas d'autorisation de mise sur le marché au Grand-Duché de Luxembourg ; 3° l'usagetemporaire d'un médicamenten dehors de l'autorisation de mise sur le marché.
(2)Sans préjudice des dispositions de la loi modifiée du 21 avril 1989 relative à la responsabilité civile du fait des produits défectueux, la responsabilité civile et administrative : 1° du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ; 2° des fabricants et des importateurs disposant d'une autorisation conformément à la loi modifiée du 4 août 1975 concernant la fabrication et l'importation des médicaments ; 3° des distributeurs en gros disposant d'une autorisation conformément à la loi modifiée du 6 janvier 1995 relative à la distribution en gros des médicaments ; 4° du médecinautoriséà exercersa professionconformémentà la loi modifiéedu 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecindentiste et de médecin-vétérinaire ; 5° du pharmacien autorisé à exercer sa profession conformément à la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d'autorisation d'exercer la professionde pharmacien n'est pasengagéepour l'ensembledesconséquencesrésultantde lamisesurle marché et de l'usage du médicament ne disposant pas d'autorisation de mise sur le marché ou 21 de t'usagedu médicamenten dehorsde l'autorisation de mise sur le marchési la mise sur le marché et l'usage du médicament concerné ont été autorisés conformément au présentparagraphe.
(3)Le paragraphe 2 s'applique indépendammentdu fait qu'une autorisation a été délivrée ou non par l'autorité compétente d'un autre Étatmembre de l'Union européenne, par la Commission européenne ou en vertu de la présente loi. » Art. 14bfe. La loi du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d'une contribution temporaire de l'Etat aux coûts non couverts de certaines entreprises est modifiée comme suit : 1° A l'article 1er, est ajouté un nouveau point 3° qui prend la teneur suivante : « 3° l'activité de commerce de détail en magasin au sens de la loi modifiée du 24 juillet 2020 ayant pour objet la mise en place d'un régime d'aide temporaire en faveur du commercededétailen magasin. » Lepointfinalfigurantà lafindupoint2°est remplacé par un point-virgule. 90 L'article3, point 3°, est modifiécomme suit :
- a)Entre le mot « différence » et le mot « entre », est inséré le mot « négative ».
- b)La partie de phrase commençant par « si l'entreprise a fait l'objet » et se terminantpar« aucoursdela périodemensuelleconsidérée» est remplacéepar pour les mois de novembre et décembre 2020 et le mois de janvier 2021 ». Art. 15. Sont abrogées 1 ° la loi du 24 juin 2020 portant introduction d'une série de mesures concernant les activités sportives, les activités culturelles ainsi que les établissements recevant du public, dans le cadre de la lutte contre la pandémieCovid-19 ; 2° la loi du 24juin 2020 portant introduction d'une série de mesures concernant les personnes physiquesdansle cadrede la lutte contrela pandémieCovid-19et modifiantla loi modifiéedu 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments. Art. 16. Par dérogation à la loi du 16 juin 2017 sur l'organisation du Conseil d'État, les décisions et avis du Conseil d'Étatsont adoptés par voie de correspondance électronique ou partout autre moyen de télécommunication. Les membres du Conseil d'Étatsont réputés présents pour le calcul du quorum lorsqu'ils participent aux séances plénières par voie de correspondance électronique ou par tout autre moyen de télécommunication. Art. 16b/s. En cas de circonstances exceptionnelles, telles que des épidémies, des faits de guerre ou des catastrophes, le ministre ayant la Santé dans ses attributions peut, par dérogationaux dispositions de l'article 1er, paragraphe 1er, lettre e), de la loi modifiéedu 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire et sur avis de la direction de la Santé, accorder l'autorisation temporaire d'exercer pendant une période ne pouvant excéder douze mois les activités de : 22 1 ° médecinou certaines activités relevant de l'exercice de la médecineaux médecinsdentistes et aux médecins vétérinaires ; 2° médecin ou certaines activités relevant de l'exercice de la médecine aux médecins du travail tels que désignés à l'article L. 325-1 du Code du travail. Art. 16ter. Tout fonctionnaire,salariéou agentchargéd'une mission deservice public, qu'il soit engagé ou mandaté en vertu de dispositions de droit public ou de droit privé, qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance de faits susceptibles de constituer une infraction aux mesures ordonnées en exécution de l'article 7 de la présente loi est tenu d'en informer sans délai le procureur d'Etat et cela nonobstant toute règle de confidentialité ou de secret professionnel lui étant applicable le cas échéant. Art. 16guater. Par dérogation aux articles 22, 26 et 28bis de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse : 1° Les parents et les représentants légauxsont libérésdu paiement de la participation parentale au sens de l'article 26, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la Jeunesse pour l'accueil d'un enfant dans un service d'éducation et d'accueil agréépour enfants ou une mini-crècheagrééepour enfants ou par un assistant parental pendant la durée de la mesure de suspension des activitésdesdites structures d'accueil pour enfants prise par l'Etat. 2° Tout contrat d'éducation et d'accueil conclu entre le requérant et le prestataire chèque-service accueil pour enfants avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi est suspendu pour laduréede ladite mesure de suspension desactivités desstructures d'accueil pour enfants précitées. Aucune prestation se rattachant aux contrats suspendusne peut êtrefacturée. 3° L'Etat est autorisé de s'acquitter de sa participation aux heures d'accueil dans le cadre du dispositif du chèque-service accueil au bénéfice des service d'éducation et d'accueil, des mini-crèches ou des assistants parentaux agréés,pendant ladite période de suspension des activités desdites structures d'accueil pour enfants. Chapitre 6 - Dispositions finales Art. 17.Laréférenceà laprésenteloisefaitsouslaformesuivante : « loidu... surlesmesures de lutte contre la pandémieCovid-19 ». Art. 18. Laprésente loi entre en vigueur lejour de sa publication au Journal officiel du GrandDuchéde Luxembourg et reste applicable jusqu'au 16 janvier 2021 10janvier 2021 inclus, à l'exception des articles 43-et44 Squater, 13, 14 et 14bis de la présente loi. ot do l'articlo 12 do la loi du 20 ootobro 2020 modifiant : 1° la loi modifiôodu 17juillot 2020cur loc mocuroc do lutto contro la pandômio Covid 19 ; 2° la loi du 8 maro 2018 rolativo aux ôtabliooomonts hocpitaliorc ot à la planification hocpitaliôro ; 3° la loi du 23 coptombro 2020 portant doc mocuroG conoornant la tenuo de réuniono dans IGG GociétéB et danG les autrsG porconnes morales. 23 Texte coordonné de la loi du 19 décembre 2020 a ant our ob'et la mise en lace d'une contribution tem araire de l'Etat aux coûts non couverts de certaines entre rises Art. 1er. L'État,représenté par le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions, ci-après « ministre », peut octroyer une aide sous forme de contribution aux coûts non couverts aux entreprises qui exercent: 1° au moins une des activités économiques énumérées à l'annexe de la loi du 24 juillet 2020 visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité et un régime d'aides en faveur de certaines entreprises et portant modification de : 1° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ; 2° la loi modifiéedu 20 décembre2019 concernant le budgetdes recettes et des dépensesde l'Étatpour l'exercice 2020 ; 3° la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d'un régime d'aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative
- l)aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la créationartistique ; 2° l'activité de gestionnaire d'un organisme de formation professionnelle continueT ; 3° l'activité de commerce de détail en ma asin au sens de la loi modifiée du 24 "uillet 2020 a ant our ob'et la mise en lace d'un ré ime d'aide tem oraire en faveur du commerce de détail en ma asin. Art. 2. (
- l)Les entreprises qui, au 31 décembre 2019, étaient en difficulté au sens de l'article 2, paragraphe 18, du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ne peuvent prétendre à une aide au titre de la présente loi. Par dérogation à ['alinéa 1er, l'aide prévue par la présente loi peut être octroyée à des micros ou petites entreprises qui étaient déjà en difficulté au 31 décembre 2019, dès lors que celles-ci ne font pas l'objet d'une procédure collective d'insolvabiiité en vertu du droit nationa! qui leur est applicable et n'ont pas bénéficiéd'une aide au sauvetage sous forme de prêt non encore remboursée, d'une aide au sauvetage sous forme d'une garantie à laquelle il n'a pas encore été mis fin ou d'une aide à la restructuration dans le cadre d'un plan de restructuration qui est encore en cours. Ces conditions sont appréciées au moment de l'octroi de l'aide. Par dérogation, l'aide peut être accordée à une entreprise exclue en application de l'alinéa 1er à condition que l'aide respecte les seuils et conditions fixés par le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenneauxaides de minimis.
(2)Les entreprises exerçant des activités dans le domaine de la transformation et de la commercialisationdes produitsagricolesne peuvent bénéficierd'uneaideautitre de la présente loi qu'à condition que cette aide ne soit cédée ni partiellement, ni totalement, à des producteurs primaires et ne soit pas fixée sur la base du prix ou de la quantité des produits achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées.
(3)Les employeurs qui ont étécondamnés à au moins deux reprises pour contraventions aux dispositions interdisant le travail clandestin ou aux dispositions interdisant remploi de ressortissants de paystiers en séjourirrégulier,au coursdesquatre dernièresannéesprécédantlejugement de la juridiction compétente,sont exclus du champd'applicationde ta présenteloi pendant une duréede trois annéesà compter de la date de cejugement. Art. 3. Aux fins de la présente loi, on entend par : 1° « commercialisationde produits agricoles » : la détentionou l'expositionenvue de la vente, de la mise en vente, de la livraison ou de toute autre forme de mise sur le marché,à l'exception de la première vente par un producteur primaire à des revendeurs ou à destransformateurs et de toute activitéconsistant à préparerun produiten vue de cette vente. Lavente par un producteur primaire à des consommateursfinauxest considéréecomme une commercialisation si elle a lieu dans des locaux distincts réservés à cette activité ; 2° « chargesd'exploitation » : les chargesrelevant de la « Classe6 : compte de charges» du plan comptable normaliséet énuméréesà l'annexedu règlementgrand-ducaldu 12 septembre 2019 déterminantle contenu du plan comptable normaliséviséà l'article 12 du Codede commerce. Nesont pas considéréescomme chargesd'exploitation, les dotationsauxcorrectionsdevaleuret ajustements dejuste valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles et sur actifs circulants (hors valeurs mobilières) reprises au point 63 de l'annexe du règlement grand-ducal précitédu 12 septembre 2019 ; 3° « coûts non couverts » : la différence né ative entre, d'une part, le total des recettes relevant de la « Classe 7 : comptes de produits » et énuméréesà l'annexe du règlement grand-ducal précitédu 12 septembre 2019, réaliséespar l'entreprise au cours du mois pour lequel elle demande l'aide, et des subventions destinées à l'indemnisation des chômeurs partiels, des autres aides publiques et des indemnitésd'assuranceperçuespour le mêmemois et, d'autre part, ie montant correspondantà 75 pour cent des charges d'exploitation encourues par l'entreprise au cours du même mois. Pardérogation à ce qui précède,un montant correspondantà 100 pour cent deschargesd'exploitationest pris en compte si l'entreprioo a foit l'objet d'une obligation doformoturo on applicationde la loi modifiéedu 17 juillet 2020 sur los mesures de lutto contre la pondcmio Covid 19 au cours de la poriodo mensuelle conGidoréc our les mois de novembre et décembre 2020 et le mois de 'anvier 2021 , 4" « entreprise unique »:toutes entreprisesqui entretiennent entre elles au moins l'une des relations suivantes :
- a)une entreprise a la majoritédesdroits de vote desactionnairesou associésd'uneautre entreprise ;
- b)une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise ;
- e)une entreprise a le droit d'exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d'un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d'une clause des statuts de celle-ci ;
- d)une entreprise actionnaire ou associée d'une autre entreprise contrôle seule, en vertu d'un accord conclu avec d'autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci. Lesentreprises qui entretiennentau moins une des relationsviséesau présentpoint à travers une ou plusieurs autres entreprises sont égalementconsidéréescomme une entreprise unique. 5° « grandeentreprise » : toute entreprise ne remplissant pas les critèresénoncésà l'annexe l du règlement (UE) n° 651/2014 précité ; 6° « microentreprise » : toute entreprise qui occupe moinsde dix personneset dont le chiffred'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 000 000 euros et répondant aux critères énoncés à l'annexe l du règlement(UE) n" 651/2014précité ; 7° « moyenne entreprise » : toute entreprise qui occupe moins de deux-cent cinquante personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 000 000 euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 000 000 euros et répondant aux critères énoncés à l'annexe l du règlement (UE) n° 651/2014 précité ; 8° « petite entreprise » : toute entreprise qui occupemoinsde cinquantepersonnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 000 000 euros et répondant aux critères énoncés à l'annexe l du règlement (UE) n° 651/2014 précité ; 9° « produits agricoles » : les produits énumérés à l'annexe l du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,à l'exclusiondes produitsde la pêcheet de l'aquaculturequi relèventdu règlement(UE) 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchésdansle secteurdes produitsde la pêcheet de l'aquaculture, modifiantles règlements(CE) n" 1184/2006et (CE) n" 1224/2009du Conseilet abrogeantle règlement(CE) n° 104/2000du Conseil ; 10° « transformation de produitsagricoles » : toute opérationportant sur un produit agricole qui aboutit à un produit qui est aussi un produit agricole, à l'exception desactivitésréaliséesdans l'exploitation agricole qui sont nécessairesà la préparationd'un produit animal ou végétaldestinéà la première vente. Art. 4. Le ministre peut octroyer une aide pour les mois de novembre et décembre 2020 ainsi que les mois de janvier, février et mars 2021 pour autant que les conditions énoncées ci-après soient remplies: 1° l'entreprise disposed'une autorisationd'établissementdélivréeen application de la loi modifiéedu 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professionslibéralespour l'exercicede l'activitéviséeà l'article 1er ; 2° elle exerçaitl'activitéviséeà l'article 1erdéjàavant le 15 mars2020, et l'exerce durant le mois pour lequel l'aideest sollicitée.Cette dernièrecondition ne s'appliquepas dansl'hypothèseoù l'entreprise se trouve dans l'impossibilité d'exercer l'activité en vertu des dispositions de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19. 3° si elle emploie du personnel, la preuve de l'affitiationde l'entreprise au Centre commun de la sécurité sociale ; 4° son chiffred'affairespour l'annéefiscale2019est au moins égalou supérieurà 15 000euros ; 5° pour les entreprises crééesau coursdesannéesfiscales2019ou 2020, le montant de 15000euros est adaptéau prorata en fonction de la duréeeffective pendant laquelle l'entreprise a étéen activité avant le 15 mars 2020 ; 6° l'entreprise unique a subi, au cours du mois pour lequel l'aide est sollicitée, une perte du chiffre d'affairesd'au moins quarante pour cent par rapport au mêmemoisde l'annéefiscale 2019ou, si l'entreprise n'a pasencore étéen activitéau coursdu mêmemois de l'annéefiscale2019, par rapport au chiffred'affairesmensuel moyen réaliséaucours de l'annéefiscale2019. Art. 5. (
- l)L'intensitéde l'aides'étèveà: 1° soixante-dixpour cent des coûtsnon couverts pour les moyenneset grandesentreprises ; 2° quatre-vingt-dix pour cent des coûts non couverts pour les microentreprises et les petites entreprises.
(2)Le montant de l'aide ne peut pas dépasser les montants absolus suivants par entreprise unique: 1° 20 000 euros par mois pour une microentreprise ; 2° 100000 euros par mois pour une petite entreprise ; 3° 200 000 euros par mois pour une moyenne et une grande entreprise.
(3)Si l'entreprise est en difficultéau 31 décembre2019, l'aidetotale ne peut pasdépasser200000 euros surtrois exercicesfiscauxparentreprise unique et sous réservede respecterle règlement(UE)n° 1407/2013précité. Art. 6. (l) Une demandedoit être soumise au ministre sousforme écritepour chaquemois pour lequel une aide est sollicitée.
(2)Lesdemandesdoivent parvenirau ministre le 15 mai 2021au plus tard et contenir : l" le nom de l'entreprise requérante et les éventuelles relations formant une entreprise unique; 2° la taille de t'entreprise, y compris les piècesjustificatives, conformémentà l'annexe l du règlement (UE) n° 651/2014précité ; 3" le bilan de l'exercicefiscal 2019déposéau registre de commerce et dessociétés ; 4° le compte de profitset pertesde l'exercicefiscal2019et le compte de profitset pertes pour le mois relatif à la demande ; 5° la déclarationde la taxesur la valeurajoutéepour 2019ainsique la déclarationde la taxesur la valeurajoutéepour le mois correspondantde l'exercicefiscal2019ou, à défautde déclaration mensuelle, la déclaration trimestrielle de la taxe sur la valeur ajoutée ; 6° une déclarationrenseignant le total dessubventionsdestinéesà l'indemnisationdeschômeurs partiels perçues pour le mois relatif à la demande et le décompte des subventions destinées à l'indemnisationdeschômeurspartiels du dernier mois disponible ; 7° une déclaration attestant l'absence de condamnation visée à l'article 2, paragraphe 3, et l'absence des causes d'exclusionviséesà l'article 2, paragraphe 1er ; 8° une déclaration, le cas échéant, des autres aides de minimis reçues au cours des deux exercices fiscaux précédentset de l'exercice fiscal en cours. 4 Lademande d'aide peut contenir toute autre pièceque l'entreprise requérante estime utile afin de permettre au ministre d'apprécier le bien-fondé de sa demande.
(3)Aprèsl'octroi de t'aideet dèsque possible, l'entreprise transmet au ministre le compte de profits et pertes des exercicesfiscaux2020 et
- Art.
- (l) L'aideprend la forme d'unesubvention en capital mensuelleet doit êtreoctroyéeavant le 30 juin
- Elle est exempte d'impôts.
(2)Toute aide individuelle octroyée sur la présente loi, à l'exception des aides ne dépassant pas 100 000 euros et de cellesoctroyéesconformémentau règlement(UE) n" 1407/2013précité,est publiéesur le site detransparence de la Commissioneuropéenneau plustard douze mois aprèsson octroi et conformémentà l'annexeIIIdu règlement(UE) n° 651/2014précité.
(3)Lesaidesaccordéesconformémentau règlement(UE) n° 1407/2013précitésont soumisesaux dispositionsde l'article 6 de la loi du 20 décembre2019ayantpourobjet la miseen placed'un régime d'aide de minimis. Art. 8. (l) L'aideprévuepar la présenteloi est cumulable avecdesaidesde minimis pourautant que les plafonds prévusau règlement (UE) n° 1407/2013précitédemeurent respectés.
(2)L'aide prévue par la présente loi ne peut pas être cumulée pour le même mois et pour les mêmes coûts avec : 1° l'aide prévue par la loi du 24juillet 2020 visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité et un régime d'aides en faveur de certaines entreprises et portant modification de : 1° la loi modifiée du 4 décembre1967concernant l'impôtsur le revenu ; 2° la loi modifiéedu 20 décembre2019concernant le budgetdesrecetteset desdépensesde l'Étatpour l'exercice2020; 3° la loidu 3 avril 2020relative à ta mise en placed'un régimed'aidesen faveurdesentreprises en difficultéfinancièretemporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative
- l)aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnelsindépendantset des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la créationartistique 2° l'aide prévue par la loi du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d'une nouvelle aide de relance. Art. 9. (
- l)L'entreprisedoit restituer le montant indûmenttouchélorsqu'aprèsl'octroi de l'aide, une incompatibilité avec la présente loi est constatée. Toute aide peut faire l'objet d'un contrôle jusqu'à dix ans après son octroi à l'entreprise. Leministre contrôlea posteriori, sur échantillon,les informationsrelatives auxcoûtsnon couverts transmises par les entreprises.
(2)La restitution couvre le montant indûment touché, augmenté des intérêts légauxapplicables au moment de l'octroi, avant l'expiration d'un délaidetrois mois à partir de la date de la décision ministérielle de restitution, sauf si celle-ci prévoit à cet effet un autre délai.
(3)Seul le ministre peut constater les faitsentraînant la perte de l'aide. Art.
- Les personnes qui ont obtenu l'aide prévue par la présente loi sur base de renseignements sciemment inexacts ou incomplets sont passibles des peines prévues à l'article 496 du Code pénal, sans préjudicede la restitution de l'aide. Art.
- Le ministre peut demander auprès du Centre commun de la sécurité sociale, de l'Agence pour le développementde l'emploi, de l'Administrationde l'enregistrement, des domaineset de iaTVAet du Comité de conjoncture les informations nécessaires à l'instruction des demandes d'aide introduites sur la base de la présente loi. Une copie de la décision ministérielle, indiquant le nom de l'entreprise requérante et son numéro d'immatriculation auprès du Centre commun de la sécurité sociale, est transmise à l'Administration des contributions directes et à l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA pour information. Art.
- L'intégralité des dépenses occasionnées par l'octroi d'aides sur base de la présente loi sont prises en charge par le Fonds de relance et de solidarité créé par la loi du 24 juillet 2020 visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité et un régime d'aides en faveur de certaines entreprises et portant modificationde : 1° ta loi modifiéedu 4 décembre1967concernant l'impôtsur le revenu ; 2° la loi modifiéedu 20décembre2019concernantle budgetdesrecettes et desdépensesdel'Étatpour l'exercice 2020 ; 3° la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d'un régime d'aides en faveur des entreprises en difficultéfinancièretemporaire et modifiantla loi modifiéedu 19 décembre2014relative l) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique. Art.
- La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministèrede la Santé Projet de loi modifiant : 1° la loi modifiée du 17juillet 2020 portant introduction d'une série de mesures de lutte contre la pandémieCovid-19 ; 2" la loi du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d'une contribution temporaire de l'Etat aux coûts non couverts de certaines entreprises 3° la loi modifiéedu 4 juillet 2008 sur la jeunesse Ex osé des motifs Leprésentprojet de loi a pourobjectifd'adapterla loi modifiéedu 17juillet 2020sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 afin d'y intégrer de nouvelles restrictions jugées nécessaires au vu de révolution de la situation épidémiologique Covid-19 au Luxembourg. Bien que de nouvelles mesures aient été prises en date du 25 novembre 2020 et renforcées par des mesures supplémentaires en date du 15 décembre 2020, il n'est aujourd'hui pas encore possible d'affirmerque la progression du virus au sein de la population ait pu être endiguéede manière suffisante pour aboutir à la détente substantielle visée sur le front de la lutte contre la pandémie.Ainsi,malgrélatendanceencourageanteconstatéeau niveaudesnouvellesinfections pendant la semainedu 14au 20 décembre,l'incidencede l'infection reste à un niveautrèsélevé en comparaison avec nos pays voisins qui, pour y arriver, ont dû adopter des mesures très strictes. Il est indispensable que le recul des nouvelles infections soit soutenu pendant une certaine durée afin de regagner une zone de confort qui permet d'éviter de nouvelles vagues successives avec leurs conséquences négatives sur la société en général. A noter également rapproche de la période de fêtes où traditionnellement les échanges entre personnes sont fréquents, prolongés et rapprochés et où certaines personnes se déplaceront à l'étrangersoitpourrejoindreleursfamilles(expatsvivantau Luxembourg)soit poury passerleurs vacances. Ce contexte comporte un risque de nouvelle vague d'infections encore plus importante en début
- Au-delàdu nombre d'infections nouvelles qui stagne à un haut niveau, le plus grand problème auquel notre pays est confronté est celui de la situation au niveau des hôpitaux qui est extrêmement tendue. La situation dans les hôpitaux reste en effet préoccupante en cette fin de semaine
- Même si on constate des premiers signes possibles d'amélioration avec une réduction sensible des hospitalisations en soins normaux et en soins intensifs, le nombre de nouvelles admissions à l'hôpital et en soins intensifs reste soutenu, sans réduction nette. En comparaison avec les pays voisins, le Luxembourg garde actuellement un taux élevé d'hospitalisation en soins normaux et en soins intensifs. Il échet de noter dans ce contexte que la prise en charge d'un patient COVID positif et plus intensive en termes d'ETP médico-soignant que celle d'un patient COVID négatif. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Ministèrede la Santé En outre, l'absentéisme des médecinset du personnel hospitalier (professionnels de santé et autres) est en augmentation, et cedanstous les établissements hospitaliers que ce soit en raison d'une quarantaine, d'un isolement, d'un congéde maladie, d'un congépour raisons familiales ou tout simplement d'une forme d'épuisement professionnel ou de burn-out après tant de mois consacrésà la lutte contre la pandémie. Infine. le nombre de décèsest croissant et le Luxemburg se trouve en situation de surmortalité. Le taux de mortalité Covid-19 au Luxembourg est actuellement plus élevé par rapport à celui de l'Allemagne, de la France et de la Belgique. Il résulte de ce qui précèdequ'il est impératifde s'assurer que notre système de santé puisse continuer à fonctionner de manière adéquate dans l'intérêt de tous les patients Covid et non Covid et que le nombre des infections au virus SARS-CoV-2 puisse diminuer de manière significative. Or, une telle diminution nécessite de nouvelles mesures ayant pour but de réduire davantage les contacts sociauxet lesactivités autorisées afin de limiter au minimum les occasions susceptiblesdefavoriserles interactionssocialeset donc les risques de contamination. Il est dès lors proposé de maintenir certaines mesures déjàen place, d'en renforcer d'autres et d'en prendre de nouvelles. Le présent projet de loi entend dès lors en tout premier lieu étendre la durée de l'interdiction des déplacementsen avançantde deux heures le débutdu couvre-feu qui commencera à partir de 21 heures et non plus à partir de 23 heures. Ensuite, le présentprojet vise à interdire la vente au détailde produits et de marchandisesnon essentiels - et donc de réduire les déplacements y liés - telle que la vente de vêtements et accessoires de mode, la vente d'appareils électriques et électroménagers, de meubles, de jeux et jouets. Par contre, reste autorisée la vente de denrées alimentaires, celle d'aliments pour animaux domestiques, celle de médicaments et de produits de santé ainsi que d'artides médicaux. Il en va de même de la vente de livres, de journaux ou de papeterie, de produits du tabac ou de la vente de cigarettes électroniques, de carburant et de combustibles ainsi que de matériel de télécommunication, d'ustensiles de cuisine ou de ménage. Dans la même logique, les prestations de service dites de beautéou de soins, telle que la coiffure, le rasage, les soins de beauté, l'entretien corporel, le tatouage, le perçage corporel et le solarium sont interdites. Lapédicuremédicale,qui constitue un actedesoinsessentiel pourles personnes âgéeset les diabétiques, reste autorisée. Eu égard aux répercussions économiques directes et indirectes des nouvelles mesures de restriction, le présent projet de loi étend le bénéficiede la contribution temporaire de l'Etat aux coûts non couverts de certaines entreprises prévue par la loi du 19 décembre 2020, aux entreprises du secteur du commerce de détail en magasin et des secteurs y assimilés, énumérés à l'annexe de la loi modifiée du 24 juillet 2020 ayant pour objet la mise en place d'un régime d'aidetemporaire en faveur du commerce de détail en magasin et autorise la prise en compte LE GOUVERNEMENT " DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Ministèrede la Santé de l'intégralitédes charges d'exploitation pour les mois de novembre et décembre 2020 et le mois de janvier
- Tous les établissements culturels sont fermés au public, à l'exception de ceux destinés à la recherche qui eux sont autorisés à rester ouverts pour les activités de recherche. Leprojet de loi prévoitégalementque la consommation d'alcool sur la voie publique et dans les espaces publics est dorénavant interdite, alors qu'une telle consommation rend difficile le respect des gestes barrières et que l'alcool a un effet désinhibant. Le nombre de personnes pouvant pratiquer ensemble (en groupe) une activité sportive ou récréative passe de quatre à deux personnes. Au-delà de ce seuil, les activités visées sont interdites, à moins que les personnes du groupe font toutes partie du même ménage ou cohabitent. De même, les activités péri-et parascolaires sont suspendues pendant la période pendant laquelle la périodedes vacances scolaires sera étendue, à savoir du 28 décembre 2020 au 10 janvier
- Pendant cette période, les parents et représentants légaux des enfants seront libérés de la participation parentale au dispositif du chèque service accueil. Le présent projet de loi prévoit aussi que les fonctionnaires, salariés ou agents chargés d'une mission de service public qui acquièrent dans le cadre de leurs fonctions la connaissance de faits susceptibles de constituer une infraction aux mesures de mise en quarantaine ou en isolement sont tenus d'en informer sans délai le procureur d'Etat, et ce nonobstant toute règle de confidentialité ou de secret professionnel qui leur est applicable le cas échéant. Dans le but de mieux suivre et d'acquérir des connaissances fondamentales sur révolution de la propagation du virus, le présent projet de loi prévoit aussi que certaines données sont transmises par les laboratoiresd'analysesau directeur de la santé. Il en va ainsi des donnéesdans le cadre des tests sérologiques qui permettent de détecter dans le sang la présence d'anticorps. Le présentprojet de loi prévoit unetelle transmissionde données. Le présentprojet de loi prévoitaussique les donnéescollectéesdansle cadredu programme de vaccination soient traitées toujours dans le but de suivre révolution de la pandémie mais aussi afin de mieux connaître les effets indésirables éventuels des vaccins. A noter qu'un tel système de surveillance ne fait que répondre aux lignes directrices et actions recommandées par l'OMS et la Commission européenne. Afin de dissuader davantage les personnes physiques de ne pas respecter les mesures sanitaires en place, il est prévu d'augmenter le montant des amendes pouvant être prononcéesà l'égard des personnes physiques en remplaçant l'actuelle fourchette de 100 à 500 euros, par la fourchette de 500 à 1000 euros. Le projet de loi sous rubrique porte également le montant des avertissements taxésà 300 euros. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Ministèrede la Santé Projet de loi modifiant : 1° la loi modifiéedu 17juillet 2020portant introduction d'une sériede mesures de lutte contre la pandémieCovid-19 2° la loi du 19 décembre2020ayant pour objet la mise en place d'une contribution temporaire de l'Etat aux coûts non couverts de certaines entreprises 3° la loi modifiéedu 4 juillet 2008 sur la jeunesse Commentaire des articles Article 1er Le présentarticle a pour objectif de modifier l'article 3 de la loi modifiéedu 17juillet 2020 portant introduction d'une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19, consacré à l'interdiction desdéplacements. En raison du nombre de nouveauxcasde contamination encore élevé,le couvrefeu sera instauré dès 21 heures (et non plus à partir de 23 heures). Le couvre-feu prendra toujours fin à G heures du lendemain. Article 2 Le présent article a pour objet d'ajouter à la liste des activités économiques interdites en vertu de l'article3bis paragraphe3, la vente au détailainsique certainesprestationsde soinsà la personneet soins de beauté. Ainsi, le nouveau point 8° vise à interdire la vente au consommateur final de biens de consommation qui ne sont pas considérés comme essentiels ou indispensables. Est notamment visée par cette interdiction, la vente de textiles, d'articles d'habillement, de quincaillerie, d'appareils électriques et électroménagers, de meubles, de voitures, de jeux ou de jouets. Par dérogation au point 8° nouveau, un certain nombre d'activités restent autorisées. Sont ainsi autorisées p. ex. la livraison à domicile ou encore le retrait de commande en plein air ou encore la vente de produitset de marchandisesquisont indispensablestels que p. ex. les denréesalimentaires, les médicaments,les produitsd'hygièneou de lavage. Lanotion d'ustensilesde ménageet de cuisine vise à désigner des objets domestiques sans mécanisme. Lavente d'appareils électroménagers n'est pas autorisée.Lavente de livres, dejournauxet de papeterie d'aliments pour animauxdomestiques est aussi autorisée ou encore la vente d'ustensiles de ménage et de cuisine et de matériel de télécommunication. Il importe de préciserdans ce contexte que, si une exploitation commerciale propose à la fois des produits ou marchandisesdont la vente est autoriséeet des produits et des marchandises dont la vente n'est pasautorisée,elle doit prendre des mesuresde nature à assurerque seuls soientvendus les produits et marchandises autorisés. La vente de marchandises ou produits non autorisés sera passibled'une sanctionadministrativeen vertu de l'article 11, paragraphe1er, alinéa1ertel qu'il sera modifiépar le présent projet de loi. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE
Le point 9° interdit les prestations de certains services non essentiels et qui de surcroît impliquent un contact physique direct entre le prestataire et le client, à savoir notamment la coiffure, le rasage, les soins de beauté ou encore le perçage corporel ou le tatouage. Les activités de solarium sont également interdites. La pédicure médicale n'est pas interdite, alors qu'il s'agit d'une activité de soins de santé essentielle notamment pour les personnes âgéesou les diabétiques. Les activités de vente entre professionnels restent autorisées, de même que les prestations de services au consommateur autres que celles qui sont énumérées sous le point 9° ou sous un autre point du paragraphe 3 (p. ex. les jeux et divertissements en salle). Article 3 Les établissements culturels sont fermés au public saufs ceux qui sont destinésà la recherche. Sont considérés comme établissements culturels destinés à la recherche : les archives au niveau national et communal à l'exemple des Archives nationales, du Centre national de littérature, des Archives de la Ville de Luxembourgainsi que les bibliothèquesnationales et régionales. La fermeture des établissements culturels au public s'explique par la volonté de réduire au strict minimum les possibilités de contacts interpersonnels pouvant donner lieu à transmission du virus. L'exception prévue pour les établissements culturels destinés à la recherche se justifie par le fait que ces établissements permettent d'accéder aux sources archivistiques ainsi qu'aux documents nécessairesaux élèves, étudiants et chercheurs (tout niveau confondu : bachelor, master, doctorat et études postdoctorales) afin de poursuivre leurs travaux de recherche et leurs études dans le respect des dates butoirs imposées par les universités ou les fonds de recherche. Il convient également de rappeler dans ce contexte que certaines études n'ont pas pu être terminées comme prévues en 2020 et qu'un nouveau retard risque d'altérer des carrières entières. A noter encore que si de nombreuses sources sont d'ores et déjà accessibles en ligne, certaines ne sont toutefois pas accessiblessous forme numérique. Ainsi, les documents, souvent uniques, doivent pouvoir être mis à disposition dans les salles de lecture en vue de garantir la continuité de la recherche au Luxembourg. Article 4 L'article sous référence vient ajouter un nouvel alinéa in fine de l'article 3quater qui vise à interdire la consommation d'alcool sur la voie publique et dans les espaces publics. En effet, il y a lieu de constaterquede nombreuxrassemblementssecréentsur lavoie publiquelorsquesontconsommées des boissons alcooliques alcoolisées. Si les rassemblements de personnes en tant que tels ne sont pas nécessairement dangereux dès lors que les personnes veillent à respecter la distanciation physique minimale de deux mètres entre elles et portent un masque, la consommation d'alcool, outre le fait de ne pas permettre le port du masque pendant tout le temps, a un effet désinhibiteur réduisantla vigilance. Un tel comportement constitue un risque au vu de la pandémieactuelle. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Ministèrede la Santé Article 5 Le présentarticle propose de ramener le nombre de personnes pratiquant une activitéphysiquede quatre à deuxpersonnes, saufsi les personnesfont partie d'un même ménageou cohabitent. Cette restriction s'explique par le fait que le risque de transmission et de propagation du virus augmente avec la taille du groupe. Une réduction du nombre de participants permet de réduire le risque de circulation du virus et partant permet de mieux endiguer la pandémie. Article 6 L'article sous rubrique prévoit, à l'instar de l'article précédentet par parallélisme, de ramener le nombre de personnes qui peuvent pratiquer ensemble une activité récréative de quatre à deux personnes, sauf si les personnes font partie d'un même ménage ou cohabitent. Article 7 L'articleïsepties est modifié,afin de refléter le fait que les activitésscolaires seront suspenduesdu 28 décembre et 10 janvier 2021 inclus et que partant les activités péri-et parascolaires, y compris sportives, n'auront pas lieu pendant cette même période. Cette suspension s'explique par la volonté de réduire,dans le contexte scolaire les occasionssusceptibles de favoriser la transmission du virus. Il s'agit plus particulièrement des activités agréés ou reconnus par l'Etat qui sont impartes par la mesure de suspension des activités prise par l'Etat dans le cadre de la lutte contre la pandémiedu Covid-19 pendantla périodequi estfixéeà partir du 28 décembre2020jusqu'au 10janvier2021. Sont exemptéesde cette mesure, les services d'éducationet d'accueil de dépannagepour enfants. Les services d'éducation et d'accueil de dépannage pour enfants sont des services d'éducation et d'accueil agrééspar l'Etat dans le cadre de la loi modifiéedu 8 septembre 1998 réglantles relations entre l'Etat et les organismes ouvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique. Ces servicescontinuentà fonctionnerpendantla périodedesuspensionpourassurerl'accueildesenfants dont les parents ou représentants légauxcontinuent à travailler dans le secteur d'aide et de soins pendant la périodede suspension. Article 8 Il est préciséque le port du masque et l'obligation d'observer une distance minimale de deux mètres sont de rigueur dans le cas d'un rassemblementde plus de quatre et jusqu'à dix personnes, la formulation antérieure, « à partir de quatre », ayant prêté à confusion. L'artidesous rubrique vient aussisupprimer au niveau du dernieralinéadu paragraphe6 de l'article 4, la référence aux musées et centres d'art, alors que ceux-ci sont dès à présent fermés au public. Il préciseégalementque l'obligation de se voir assignerdes places assises ne s'applique pas dans les transports publics. Cette précision est apportée à des fins de sécurité juridique et afin d'éviter d'éventuels problèmes d'interprétation. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE
Article 9
A noter que la nouvelle version de l'article 5 reprend en grandepartie le texte actuel, mais pour des raisons de lisibilité, il a étédécidéde le remplacer complètement. Les deux grandes modifications consistent en la précisionquelatransmissiondecertainesdonnéesont pourbut nonseulementdesuivre révolution de la propagation du virus, mais aussi afin d'acquérir les connaissances fondamentales relatives à cette évolution ; et en l'obligation pour les laboratoires d'analyses médicales de transmettre les données récoltéeslors destests sérologiques. Les tests sérologiques permettent de détecter dans le sang des anticorps produits par le système immunitaire suite à une infection par le virus SARS-CoV-2et par conséquent de déterminersi une personne a été en contact avec ce virus. L'utilisation de ces tests commençant à se développer, la modificationproposéepermettra d'assurerunemeilleure connaissancedu nombrede personnesqui, à un moment ou à un autre, ont étéinfectées par le virus et indirectement de savoir quel est le niveau de l'immunité de la population contre ce virus afin d'adapter, le cas échéant,la stratégie de santé publique de protection contre cette infection. Les laboratoires d'analyses médicales transmettent au directeur de la santé ou à son déléguéun certain nombre de données récoltées lors du test sérologique ainsi que le résultat du test. Ces donnéessont anonymiséesaprèsuneduréededeuxans.Eneffet, considérantque letauxd'anticorps contre le SARS-CoV-2décroît avec le temps, cette signature immunitaire de l'infection n'a de valeur que pendant une durée limitée. Pour cette raison, la duréede conservation la plus appropriée s'avère être de deux ans. Article 10 Afin de combattre la pandémieCovid-19, l'accèsà un vaccin sûret de qualitéconstitue une mesure clé.Au regard de la situation inédite, il convient d'assurer un suivi spécifique de la qualitéet deseffets des différents vaccins notamment afin de renforcer la confiance de la population envers la vaccination. Ce suivi inclut égalementles activitésusuelles de mesure de la couverture vaccinale, de mesure de l'efficacitédes vaccins et de