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Projet de loi portant dérogation temporaire des articles L. 234-51 et L. 234-53 du Code du travail aux dispositions Madame le Président, J’ai l’honneu

Luxembourg, le 23 décembre 2020 Dossier suivi par Joé Spier Service des Commissions Tél.: 621 / 227 682 Fax: +

(352)466 966-308 Courriel: jspier@chd.lu Madame le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Objet : 7739 Projet de loi portant dérogation temporaire des articles L. 234-51 et L. 234-53 du Code du travail aux dispositions Madame le Président, J’ai l’honneur de vous faire parvenir un amendement parlementaire au projet de loi 7739 que la Commission du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale a adopté lors de sa réunion du 23 décembre
  1. Je joins, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi reprenant l’amendement parlementaire proposé ainsi que les propositions de texte du Conseil d’État que la commission a reprises. * * * Amendement La commission parlementaire propose de modifier la durée d’application de la loi en projet. Au lieu de viser une application jusqu’au 31 décembre 2021 inclus, la durée d’application ne s’étendra que du 28 décembre 2020 jusqu’au 20 janvier 2021 inclus. Dès lors, l’article 4 du projet de loi prend la teneur suivante : « Art.
  2. La présente loi entre en vigueur le 28 décembre 2020 et produit ses effets reste applicable jusqu’au 31 décembre 2021 20 janvier 2021 inclus. » Commentaire : Dans son avis du 23 décembre 2020, le Conseil d’État signale que « depuis la rentrée scolaire, pour des cas isolés de mise en quarantaine ou d’isolation d’enfants fréquentant une école ou une structure d’accueil, les parents ont eu la possibilité de recourir à une prolongation du droit au congé pour raisons familiales en exécution du règlement grand-ducal modifié du 10 mai 1999 définissant les maladies ou déficiences d’une gravité exceptionnelle en application de l’article 15, alinéa 2 de la loi du 12 février 1999 portant création d’un congé parental et d’un congé pour raisons familiales qui dispose en son article 1er, troisième tiret, que sont définies comme maladies ou déficiences d’une gravité exceptionnelle « les mesures d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile d’enfants pour des raisons impérieuses de santé publique décidées ou recommandées par les autorités compétentes pour faire face à la propagation d’une épidémie. » Dans l’hypothèse d’une fermeture des établissements scolaires et des structures d’éducation et d’accueil par les autorités compétentes, ce règlement grand-ducal ne peut pas s’appliquer étant donné que les enfants concernés ne sont ni mis en quarantaine ni isolés, de sorte qu’une dérogation aux dispositions des articles L. 234-51 et L. 234-53 du Code du travail s’impose pour étendre le bénéfice au congé pour raisons familiales aux parents concernés. Les dérogations en projet épousent de près celles contenues dans la loi précitée du 20 juin 2020, sauf à ne plus inclure dans la dérogation les parents qui ont un enfant né à partir du 1er septembre 2015, et ce, sans autre explication. Le Conseil d’État estime que le terme générique « structures d’éducation et d’accueil » englobe toutes les structures accueillant des enfants en bas âge, y compris les crèches, foyers de jours, et mini-crèches fréquentés par des enfants non encore scolarisés, de sorte que les parents de ces enfants peuvent également avoir recours aux dérogations prévues par la loi en projet. Le Conseil d’État s’interroge si les assistants parentaux sont également concernés par ces mesures de fermeture éventuelles. En vue de réduire le nombre de contacts, une telle mesure s’inscrirait dans la logique de la fermeture des établissements scolaires et des structures d’éducation et d’accueil. Or, ni l’exposé des motifs ni le commentaire des articles ne permettent de répondre à cette question. Pour la loi précitée du 20 juin 2020, le point visant l’« enfant né à partir du 1er septembre 2015 » incluait tous les enfants non encore scolarisés, et ce, indistinctement du mode de garde, de sorte que la question ne se posait pas. Si les auteurs entendent permettre le bénéfice des dérogations de la loi en projet aux parents profitant d’autres modes de garde, il y a lieu de prévoir une telle disposition dans la loi en projet. En outre, le dispositif tel qu’il est formulé risque de créer des inégalités de traitement dans la mesure où les parents qui profitent d’une crèche peuvent se voir allouer le congé pour raisons familiales alors que ceux qui ont recours à un assistant parental ne peuvent pas en profiter. Par ailleurs, tous les enfants en bas âge non scolarisés et qui ne profitent pas d’un mode de garde formel sont de toute façon exclus du dispositif. Dès lors, le Conseil d’État réserve sa position quant à une éventuelle dispense du second vote constitutionnel sauf pour les auteurs à réintroduire un point visant « l’enfant né à partir du 1er septembre 2016 » afin d’enlever les inégalités qui risquent d’être créées par le dispositif en projet et qui, le cas échéant, seraient contraires aux dispositions de l’article 10bis de la Constitution. » Afin de permettre au Conseil d’État de lever sa réserve quant à une dispense du second vote constitutionnel, la commission parlementaire décide de faire droit aux observations de la Haute Corporation et reprend la proposition de texte faite par le Conseil d’État dans son avis du 23 décembre 2020 et insère à l’article 1er un point 3°, tel que proposé par la Haute Corporation. Toutefois, la commission estime que les questions soulevées par le Conseil d’État nécessitent une réflexion plus approfondie, notamment en vue d’assurer que soit retenu un champ d’application large de la présente loi, permettant d’inclure tous les cas de figure. La commission parlementaire entend examiner la question début 2021 en vue d’apporter au dispositif légal les précisions qui s’imposent. En conséquence, la commission propose de limiter la durée d’application du présent projet de loi du 28 décembre 2020 au 20 janvier 2021 inclus. * * * Au nom de la Commission du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’État l’amendement exposé ci-avant. Copie de la présente est envoyée pour information à Monsieur Xavier Bettel, Premier Ministre, Ministre d'État, à Monsieur Dan Kersch, Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire, avec prière de transmettre les amendements aux chambres professionnelles ayant avisé le présent projet de loi, et à Monsieur Marc Hansen, Ministre aux Relations avec le Parlement. Je vous prie d'agréer, Madame le Président, l’expression de ma considération très distinguée. 2/4 Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés Annexe : Texte coordonné du projet de loi 7739 3/4 Les modifications proposées par le Conseil d’État et reprises par la commission parlementaire sont soulignées et marquées en jaune. L’amendement parlementaire est marqué en gras, souligné et écrit sur fond jaune. *** Projet de loi portant dérogation temporaire aux dispositions des articles L. 234-51 et L. 234-53 du Code du travail Art. 1er. Par dérogation à l’article L. 234-51, alinéa 1er, du Code du travail, peut également prétendre au congé pour raisons familiales le salarié ou le travailleur indépendant ayant à charge : 1° un enfant vulnérable au Covid-19 à condition de produire un certificat médical attestant cette vulnérabilité et la contre-indication de fréquenter l’école ou une structure d’éducation et d’accueil; 2° un enfant de moins de treize ans accomplis qui, pour des raisons liées à la crise sanitaire due à la pandémie Covid-19, ne peut fréquenter l’école ou une structure d’éducation et d’accueil ou qui bénéficie d’un enseignement à distance à condition de produire un certificat attestant la situation donnée émis par le Ministère de l’éducation nationale, de l’enfance et de la jeunesse. ; 3° un enfant né après le 1er septembre
  3. Pour les écoles et structures d’accueil situées en dehors du territoire luxembourgeois, un document officiel émanant de l’autorité compétente du pays concerné est à joindre à la demande par le bénéficiaire. La limite d’âge de moins de treize ans accomplis ne s’applique pas aux enfants qui bénéficient de l’allocation spéciale supplémentaire au sens de l’article 274 du Code de la sécurité sociale. Art.
  4. Par dérogation à l’article L. 234-53 du Code du travail, l’absence du salarié bénéficiaire d’un congé pour raisons familiales pris par dérogation à l’article L. 234-51, alinéa 1er, du Code du travail est justifiée par un certificat médical pour les cas visés à l’article 1er 1er, point 1° et par un certificat émanant du Ministère de l’éducation nationale, de l’enfance et de la jeunesse ou bien par un document officiel émanant de l’autorité compétente du pays concerné dans les cas visés à l’article 1er, point 3° 2°. Dans tous ces cas le bénéficiaire du congé pour raisons familiales est considéré comme couvert par un certificat médical tel que prévu à l’article L. 121-6, paragraphe 2, du Code du travail à l’égard de l’employeur et de la Caisse nationale de santé. Art.
  5. Les salariés en situation effective de chômage partiel prévu aux articles L. 511-1 à L. 511-15 et L. 512-7 à L. 512-10 du Code du travail ne sont pas éligibles à la dérogation prévue à l’article 1er. Art.
  6. La présente loi entre en vigueur le 28 décembre 2020 et produit ses effets reste applicable jusqu’au 31 décembre 2021 20 janvier 2021 inclus. 4/4

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.