CHAMBER OF COMMERCE POWEMNO BUSINESS Luxembourg, le 23 décembre 2020 Objet : Projet de loi n°77391 portant dérogation aux dispositions des articles L. 234-51 et L 234-53 du Code du travail Saisine : Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire (22 décembre 2020) Avis de la Chambre de Commerer En bref > La Chambre de Commerce salue le fait que les auteurs aient procédé par voie de projet de loi autonome pour déroger, de manière temporaire, au Code du travail en matière de congé pour raisons familiales « ordinaire ». > Quant au fond, la Chambre de Commerce estime que les cas de figure ouvrant temporairement droit audit congé manquent de clarté et que la durée d'application de la future loi - fixée au 30 décembre 2021 - pourrait être plus courte. Le projet de loi sous avis s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la pandémie de coronavirus dans un contexte de « forte augmentation des infections fau coronavinej au courant des demières semaines qui risque de perdurer' respectivement de se reproduire de façon cyc11que3 au courant des prochains mois »
- Aussi et étant donné que « les établissements d'enseignement et d'accueil sont susceptibles d'être fermés du moins périodiquement' par décision du Gouvemement au courant des mois à venir »6, le projet de loi sous avis prévoit la possibilité d'un droit au congé pour raisons familiales pour les parents dont les enfants ne peuvent pas fréquenter l'école ou la structure d'éducation ou d'accueil ou qui bénéficient d'un enseignement à distance. La présente loi a vocation à produire ses effets à compter du 28 décembre 2020 et ce, jusqu'au 31 décembre
- Lien vers le rrojet de loi sur le site de la Chambre des Député& Texte souligné par la Chambre de Commerce 3 Texte souligné par la Chambre de Commerce 4 Cf. Exposé des motifs 5 Texte souligné par la Chambre de Commerce 6 Cf. Exposé des motifs 2 GAJURIDIOUEAvts_transitoire‘202015714SBE_PL7739_Covid19_Derogation aux articles L 234-51 et 1234-53 du CLoong4 pour raisons fandUsieudecx CHAMBER OF COMMERCE POWEIRING BUSINESS 2 Etant donné que l'application du dispositif mis en place est limitée dans le temps, les auteurs ont procédé, à rinstar de la loi du 20 juin 20207 dont l'objet était très semblable, par dérogation au dispositif du congé pour raisons familiales (dit « ordinaire »)8 en recourant à un projet de loi autonome - donc sans procéder par l'insertion d'articles dans le Code du travail -, ce que la Chambre de Commerce salue. Ainsi, le projet de loi comporte quatre articles qui s'agencent comme suit. Le premier article déroge à l'article L. 234-51, alinéa le", du Code du travail pour élargir le bénéfice du congé pour raisons familiales (dit « extraordinaire ») à deux cas de figure : - d'une part, aux parents d'enfant vulnérable9 à condition de produire un certificat médical attestant cette vulnérabilité et la contre-indication de fréquenter l'école ou une structure d'éducation et d'accueil ; d'autre part, aux parents d'enfants de moins de '13 ans qui, pour des raisons liées à la crise sanitaire, ne peut fréquenter l'école ou une structure d'éducation et d'accueil ou qui bénéficie d'un enseignement à distance, à condition de produire un certificat attestant la situation donnée émis par le Ministère de l'éducation nationale. L'article ler règle également l'hypothèse de salariés luxembourgeois non-résidents en disposant que pour les écoles et structures d'accueil situées en dehors du Luxembourg, un document officiel émanant de l'autorité compétente du pays concernée doit être joint à la demande de congé (2ème alinéa). De même, il dispose que la limite d'âge de moins de 13 ans accomplis ne s'applique pas aux enfants qui bénéficient de l'allocation spéciale supplémentaire" (381" alinéa). Si ces deux derniers alinéas ne suscitent aucun de commentaire, le premier alinéa de l'article ler, interpelle la Chambre de Commerce à deux égards. Concernant le premier cas de figure (parent d'un enfant vulnérable), la Chambre de Commerce relève une contradiction entre le libellé de l'article et le commentaire des articles (Ad. Article 1er). Ce dernier indique en effet que « fdlans les deux cas [de figure), cette possibilité de prendre du congé pour raisons familiales s'applique uniquement si l'enfant ne peut pas être pris en charrie à l'école ou dans une structure d'éducation et d'accueil dont le fonctionnement a été modifié pour des raisons liées à la crise sanitaire. Toutes les situations doivent résulter de mesures prises par le Gouvemement dans le cadre de la lutte contre la pandémie." » Aux yeux de la Chambre de Commerce, ces explications sont en contradiction avec le libellé de l'article 1er qui accorde au parent d'enfant vulnérable le bénéfice du congé sur présentation d'un certificat médical attestant cette vulnérabilité et la contre-indication de fréquenter l'école ou une structure d'éducation et d'accueil, sans autre condition. Autrement dit, la Chambre de Commerce comprend qu'il n'est pas nécessaire que le fonctionnement de l'école ou de la structure d'éducation et d'accueil ait été modifié pour des raisons liées à la crise sanitaire. Dans le cas contraire, l'obligation pour le parent de foumir une contre-indication de fréquenter ces lieux n'aurait plus de sens (s'ils sont déjà fermés). Pour des raisons de sécurité juridique, la Chambre de Commerce insiste pour que ce point soit clarifié en soulignant que cette demande est d'autant plus fondée que la durée d'application projetée est longue. 7 Loa• du 20 juin 2020 portant dérogation aux dispositions des articles L. 234-51 et L. 234-53 du Code du travail (qui a produit ses effets du 25 mai au l5 juillet 2020) s Cf. « section 7 - congé pour raisons familiales » sous le Livre II, Titre III, Chapitre IV du Code du travail 9 Selon le commentaire des articles, sont visés les enfants soufflant d'une des maladies énumérées dans les recommandations publiées par la Direction de la Santé. 10 Il s'agit de tout enfant âgé de moins de dix-huit ans, atteint d'une ou de plusieurs affections constitutives d'une insuffisance ou diminution permanente d'au moins cinquante pour cent de la capacité physique ou mentale d'un enfant normal du même âge. Texte souligné par la Chambre de Commerce • CHAMBER OF COMMERCE POMMES BUSINESS 3 Concernant le deuxième cas de figure (parent d'un enfant ne pouvant pas fréquenter l'école ou qui bénéficie d'un enseignement à distance, à condition de produire un certificat attestant la « situation donnée » émis par le Ministère de l'éducation nationale), la Chambre de Commerce se demande pourquoi les auteurs n'ont pas clairement visé l'hypothèse d'une fermeture - totale ou partielle - d'école ou d'une structure d'accueil. Du coup, elle se demande si d'autres hypothèses que la fermeture sont le cas échéant visées et pourquoi ces hypothèses ne sont pas expressément indiquées. Finalement, elle se demande encore ce qu'il faut entendre par « situation donnée » et souhaiterait plus de clarté dans le libellé du texte de loi. Une fois encore, cette demande est d'autant plus légitime que la durée d'application projetée est longue. Le deuxième article déroge à l'article L. 234-53, du Code du travail en précisant (i) la nature des documents à produire - selon les cas de figure - par le bénéficiaire du congé pour raisons familiales « extraordinaire » pour justifier son absence auprès de son employeur et (ii) le fait que le bénéficiaire du congé est considéré comme couvert par un certificat médical tel que prévu à l'article L. 121-6, paragraphe 2 du Code du travail à l'égard de l'employeur et de la Caisse nationale de santé. Cet article n'appelle pas de commentaire de fond la part de la Chambre de Commerce. Sur la forme, elle relève simplement une référence erronée, en fin de phrase, aux « cas visés à l'article 1er, point 3° » alors qu'il devrait être fait référence aux « cas visés à l'article ler, point 2° ». Le troisième article précise que les modalités d'articulation du congé pour raisons familiales « extraordinaire » avec le chômage partiel en précisant que « Nes salariés en situation effective de chômage partiel (...) ne sont pas éligibles à la dérogation prévue à l'article ler », ce que la Chambre de Commerce salue. Enfin le quatrième article détermine l'entrée en vigueur et la durée d'application du dispositif, qui sont indiquées en début du présent avis. Si à l'annonce d'une possible « troisième vague » à l'échelle européenne, le Gouvemement entend par la durée du dispositif envisagé (jusqu'au 31 décembre 2021) anticiper une réponse législative et ainsi éviter de devoir déposer dans la précipitation des projets de loi, la Chambre de Commerce donne à considérer que la durée d'application de la future loi - censée être temporaire est excessivement longue alors que notamment les vaccins arrivent sur les marchés des Etats européens. Elle préconiserait de fixer une durée d'application allant jusqu'au vacances scolaires d'été de
- Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure de marquer son accord au projet de loi sous avis sous réserve de la prise en compte de ses remarques. SBE/PPA % -