Projet de loi portant modification
- de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD) et
- de la loi modifiée du 24 juillet 2015 relative à FATCA I. Texte du projet de loi 2 Il. Exposé des motifs 6 III. Commentaires des articles 6 IV. Textes coordonnés 12 i. Loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD) 12 ii. Loi modifiée du 24 juillet 2015 relative à FATCA 18 V. Fiche financière 23 VI. Fiche d'évaluation d'impact 24 1 / 24 l. Texte du projet de loi Chapitre ler — Modification de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD) Art. ler. L'article 2 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD) est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est complété comme suit : « Elles n'adoptent pas de pratiques ayant pour but de contourner la communication d'informations. Elles sont tenues de conserver des registres des actions engagées et des éléments probants utilisés en vue d'assurer l'exécution des procédures de déclaration et de diligence raisonnable pendant dix ans après la fin de l'année civile durant laquelle elles sont tenues de communiquer les informations visées au paragraphe
- Elles doivent mettre en place des politiques, contrôles, procédures et systèmes informatiques pour assurer l'exécution des obligations de déclaration et de diligence raisonnable qui leur incombent en vertu de la présente loi. Ces politiques, contrôles, procédures et systèmes informatiques doivent être proportionnés à la nature, aux particularités et la taille des Institutions financières déclarantes luxembourgeoises. » ; 2° Le paragraphe 2 est complété comme suit : « En l'absence de Comptes déclarables, les Institutions financières déclarantes luxembourgeoises communiquent un message à valeur zéro. » ; 30 Le paragraphe 3 est remplacé par le libellé suivant : «
(3)Les informations ou, selon le cas, le message à valeur zéro sont à fournir, annuellement, dans la forme prescrite jusqu'au 30 juin suivant la fin de l'année civile à laquelle les informations ou le message à valeur zéro se rapportent. ». Art. 2. L'article 3 de la même loi est modifié comme suit : 10 Le paragraphe 1" est remplacé par le libellé suivant : «
(1)Sans préjudice du paragraphe 2, une Institution financière déclarante luxembourgeoise peut encourir une amende d'un montant forfaitaire de 10.000 euros lorsqu'elle n'a communiqué ni d'informations ni de message à valeur zéro dans le délai légal de communication. » ; 2° Le paragraphe 2 est remplacé par le libellé suivant : «
(2)Une Institution financière déclarante luxembourgeoise peut encourir une amende d'un maximum de 250.000 euros lorsqu'il s'avère, à la suite d'un contrôle, qu'elle n'a pas respecté les obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi, à l'exception des obligations prévues à l'article
- Au cas où l'Institution financière déclarante luxembourgeoise n'a communiqué aucune information relative à des 2 / 24 Comptes déclarables ou que les montants communiqués relatifs à des Comptes déclarables sont inférieurs aux montants qui auraient dû être communiqués, l'amende peut être augmentée par un montant maximum de 0,5% des montants qui n'ont pas été communiqués au titre des Comptes déclara bles concernés.». Art.
- L'article 5, paragraphe ler, dernière phrase de la même loi est remplacé par le libellé suivant : « Les informations reçues des Institutions financières déclarantes luxembourgeoises ne peuvent être utilisées qu'aux fins prévues par la présente loi. ». Art.
- L'article 6 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe ler est remplacé par le libellé suivant : «
(1)Sans préjudice du paragraphe 178bis de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931, l'Administration des contributions directes contrôle le respect des obligations qui incombent aux Institutions financières déclarantes luxembourgeoises en vertu de la présente loi, à l'exception des obligations prévues à l'article 5. Toutes les informations recueillies lors d'un tel contrôle ne peuvent être utilisées qu'aux fins de l'application de la présente loi. » ; 2° L'article 6 est complété par un nouveau paragraphe 4 qui prend la teneur suivante : «
(4)L'Administration des contributions directes a accès, sur demande, aux registres des actions engagées et des éléments probants, des politiques, contrôles, procédures et systèmes informatiques visés à l'article 2, paragraphe 1". » ; 3' L'article 6 est complété par un nouveau paragraphe 5 qui prend la teneur suivante : «
(5)Les pouvoirs d'investigation de l'Administration des contributions directes se prescrivent par dix ans à compter de la fin de l'année civile durant laquelle l'Institution financière déclarante luxembourgeoise est tenue de communiquer les informations visées à l'article 2, paragraphe
- ». Chapitre 2 — Modification de la loi modifiée du 24 juillet 2015 relative à FATCA Art.
- L'article 2 de la loi modifiée du 24 juillet 2015 relative à FATCA est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1" est complété comme suit : « En l'absence de Comptes américains à déclarer, les Institutions financières déclarantes luxembourgeoises communiquent un message à valeur zéro. » ; 2' Au paragraphe 2, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1 et 2 : « Elle n'adopte pas de pratiques ayant pour but de contourner la communication d'informations. Elle est tenue de conserver des registres des actions engagées et des éléments probants utilisés en vue 3 / 24 d'assurer l'exécution des procédures de déclaration et de diligence raisonnable pendant dix ans après la fin de l'année civile durant laquelle elle est tenue de communiquer les informations visées au paragraphe 1er. Elle doit mettre en place des politiques, contrôles, procédures et systèmes informatiques pour assurer l'exécution des obligations de déclaration et de diligence raisonnable qui lui incombent en vertu de la présente loi. Ces politiques, contrôles, procédures et systèmes informatiques doivent être proportionnés à la nature, aux particularités et la taille de l'Institution financière déclarante luxembourgeoise. » ; 3° Le paragraphe 4 est remplacé par le libellé suivant : «
(4)Les informations ou, selon le cas, le message à valeur zéro sont à fournir, annuellement, dans la forme prescrite jusqu'au 30 juin après la fin de l'année civile à laquelle les informations ou le message à valeur zéro font référence. » ; 4° Le paragraphe 5, alinéa ler, est remplacé par le libellé suivant : «
(5)Sans préjudice de l'alinéa 2, une Institution financière déclarante luxembourgeoise peut encourir une amende d'un montant forfaitaire de [10.000 euros] lorsqu'elle n'a communiqué ni d'informations ni de message à valeur zéro dans le délai légal de communication. » ; 50 Le paragraphe 5, alinéa 2, est remplacé par le libellé suivant : « Une Institution financière déclarante luxembourgeoise peut encourir une amende d'un maximum de 250.000 euros lorsqu'il s'avère, à la suite d'un contrôle, qu'elle n'a pas respecté les obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi, à l'exception des obligations prévues à l'article
- Au cas où l'Institution financière déclarante luxembourgeoise n'a communiqué aucune information relative à des Comptes déclarables ou que les montants communiqués relatifs à des Comptes déclarables sont inférieurs aux montants qui auraient dû être communiqués, l'amende peut être augmentée par un montant maximum de 0,5% des montants qui n'ont pas été communiqués au titre des Comptes déclarables concernés. ». Art.
- L'article 4 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe ler est remplacé par le libellé suivant : «
(1)Sans préjudice du paragraphe 178bis de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931, l'Administration des contributions directes contrôle le respect des obligations qui incombent aux Institutions financières déclarantes luxembourgeoises en vertu de la présente loi, à l'exception des obligations prévues à l'article 3. Toutes les informations recueillies lors d'un tel contrôle ne peuvent être utilisées qu'aux fins de l'application de l'Accord. » ; 2° L'article 4 est complété par un nouveau paragraphe 4 qui prend la teneur suivante : «
(4)L'Administration des contributions directes a accès, sur demande, aux registres des actions engagées et des éléments probants, des politiques, contrôles, procédures et systèmes informatiques visés à l'article 2, paragraphe 2, alinéa 2. » ; 3° L'article 6 est complété par un nouveau paragraphe 5 qui prend la teneur suivante : 4 / 24 «
(5)Les pouvoirs d'investigation de l'Administration des contributions directes se prescrivent par dix ans à compter de la fin de l'année civile durant laquelle l'Institution financière déclarante est tenue de communiquer les informations visées à l'article 2, paragraphe ler, », Chapitre 3 — Mise en vigueur Art.
- Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le ler janvier suivant l'année civile au cours de laquelle la présente loi a été publiée au Journal officiel, sauf celles de l'article 3, qui s'appliquent avec effet rétroactif à la date d'entrée en vigueur de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la norme commune de déclaration (NCD). 5 / 24
- Exposé des motifs En 2014, l'OCDE (en collaboration avec les pays du G20), a développé la Norme d'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale (ci-après « NCD »). Après son approbation, le G20 a chargé le Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales (ci-après le « Forum mondial ») de surveiller et d'évaluer sa mise en œuvre. En 2016, le Forum mondial a mis en place « l'approche par étapes » pour suivre, évaluer et aider à l'application de la NCD. L'objectif de cette approche par étapes était de soutenir la mise en œuvre efficace de la NCD dès le début (c'est-à-dire avant que l'efficacité du fonctionnement de la NCD puisse être évaluée). Dans le cadre de l'approche par étapes, le Forum mondial évalue, entre autres, les cadres juridiques nationaux des juridictions engagées à mettre en œuvre la NCD. Dans le cadre l'approche par étapes, le Forum mondial estime que le cadre législatif luxembourgeois n'est pas conforme à tous les aspects principaux de la NCD en ce qu'il n'y figure aucune disposition pour obliger les Institutions financières déclarantes luxembourgeoises à conserver des registres des actions engagées et des éléments probants utilisés en vue d'assurer l'exécution des obligations de déclaration et de diligence raisonnable sous la NCD. Le présent projet de loi modificatif vise à compléter la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD) en y introduisant une obligation explicite pour les Institutions financières déclarantes luxembourgeoises de conserver des registres des actions engagées et des éléments probants utilisés en vue d'assurer l'exécution des obligations de déclaration et de diligence raisonnable sous la NCD. Il est profité de l'occasion pour clarifier les obligations des Institutions financières déclarantes luxembourgeoises et les pouvoirs d'investigation de l'Administration des contributions directes dans ce cadre afin de renforcer la sécurité juridique. Il est encore proposé d'apporter les mêmes modifications à la loi modifiée du 24 juillet 2015 relative à FATCA afin d'assurer une approche cohérente entre FATCA et la NCD, ce d'autant plus que la conformité aux obligations en la matière est en règle générale vérifiée conjointement par l'Administration des contributions directes.
- Commentaires des articles Ad article jer Ad point 1° La Section IX de la NCD, reprise aussi dans la Section IX à l'annexe I de la directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal, exige qu'une juridiction mette en place « les règles et procédures administratives requises pour garantir la mise en œuvre effective et le respect des procédures de déclaration et de diligence raisonnable décrites ci-dessus, notamment : (...)
- des règles obligeant les institutions financières déclarantes à conserver des registres des actions 6 / 24 engagées et des éléments probants utilisés en vue d'assurer l'exécution de ces procédures, et mesures adéquates en vue de se procurer ces registres ; (...) ». Les commentaires de la NCD précisent que « ces registres doivent être disponibles pendant une période suffisamment longue et qui ne doit pas être inférieure à 5 ans après la fin de la période durant laquelle l'institution est tenue de communiquer les renseignements visés par la Norme ». Les différentes obligations de documentation qui s'appliquent, le cas échéant, aux Institutions financières luxembourgeoises en matière commerciale (article 14 du Code de commerce), en matière fiscale (paragraphe 162 de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931) ou encore en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme (article 4
(1)de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme) s'articulent différemment des exigences de la NCD étant donné qu'elles ont des finalités différentes. Le Forum mondial rappelle que les exigences de la NCD sont détaillées avec un degré de granularité plus élevé. I est ainsi proposé d'instaurer une obligation explicite pour les Institutions financières déclarantes luxembourgeoises de conserver des registres des actions engagées et des éléments probants utilisés en vue d'assurer l'exécution des procédures de déclaration et de diligence raisonnable sous la NCD. A l'instar des obligations sous l'article 14 du Code de commerce et du paragraphe 162 de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931, il est proposé que ces registres soient maintenus pendant une période de 10 ans à compter de la fin de l'année civile à laquelle les informations se réfèrent. Outre l'obligation de conserver des registres des actions engagées et des éléments probants utilisés en vue d'assurer l'exécution des procédures de déclaration et de diligence raisonnable sous la NCD, il est proposé d'introduire une disposition explicite visant à empêcher que les Institutions financières déclarantes luxembourgeoises adoptent des pratiques dont l'objectif est de contourner la communication d'informations sous la NCD. Une telle obligation ne ressort à l'heure actuelle qu'implicitement de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD). En effet, l'article 6 dispose que l'Administration des contributions directes vérifie si les Institutions financières luxembourgeoises n'adoptent pas de pratiques ayant pour but de contourner la communication d'informations, sans pour autant préciser les conséquences de l'adoption de telles pratiques. En instaurant une obligation explicite pour les Institutions financières déclarantes luxembourgeoises de ne pas adopter des pratiques ayant pour but de contourner la communication d'informations, il sera plus clair que le fait d'avoir adopté de telles pratiques peut être sanctionné par le biais des amendes prévues dans la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD). Dans le même ordre d'idées, il est proposé d'instaurer une obligation explicite pour les Institutions financières déclarantes luxembourgeoises de mettre en place des politiques, contrôles, procédures et systèmes informatiques pour assurer l'exécution des obligations de déclaration et de diligence raisonnable sous la NCD, ceci afin de remplacer le terme générique de « mécanismes » utilisé dans l'article 3, paragraphe 1", de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD). Cette obligation est inspirée de l'obligation d'organisation interne adéquate figurant à l'article 4, paragraphe 1, de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le 7/ 24 blanchiment et contre le financement du terrorisme. Ces politiques, contrôles, procédures et systèmes informatiques doivent être proportionnés à la nature, aux particularités et la taille des Institutions financières déclarantes luxembourgeoises. Ceci ne fait pas obstacle à la faculté des Institutions financières déclarantes luxembourgeoises de faire appel à des prestataires de service pour s'acquitter des obligations en matière de diligence raisonnable qui leur sont imposées sous la NCD. Etant donné que ces obligations restent du domaine de la responsabilité des Institutions financières déclarantes luxembourgeoises, il convient qu'elles s'assurent que les prestataires de service auxquels elles font appel disposent des politiques, contrôles, procédures et systèmes informatiques adéquats pour accomplir leurs obligations de déclaration et de diligence raisonnable sous la NCD. Ad points 2° et 3° Il ressort des travaux parlementaires de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD) (doc. parl. n° 6858/00, commentaires ad article 4, p. 31) que l'intention du législateur était d'obliger les Institutions financières déclarantes luxembourgeoises à communiquer un message à valeur zéro chaque fois qu'elles n'ont pas de Comptes déclarables au titre d'une année civile, raison pour laquelle l'amende pour défaut de communication d'informations sous l'article 3, paragraphe 2, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD) ne peut être inférieure à 1.500 euros. Or, une telle obligation ne figure pas expressément dans ladite loi. Il est dès lors proposé d'inclure une obligation explicite dans ce sens dans un souci de sécurité juridique. Ad article 2 Il est proposé de modifier l'article 3 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD) afin que les amendes y prévues soient mieux adaptées à la réalité du terrain. L'amende prévue à l'article 3, paragraphe 2, de la version actuelle de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD) est difficile à appliquer en pratique dans le cadre du suivi annuel des obligations de déclaration des Institutions financières déclarantes luxembourgeoises, étant donné que l'Administration des contributions directes n'est pas en mesure de déterminer les montants qui auraient dû être communiqués si une Institution financière déclarante luxembourgeoise n'a rien communiqué. En effet, dans ce cas de figure, les montants qui auraient dû être communiqués ne peuvent être déterminés qu'au moyen de contrôles approfondis. Or, effectuer pour chaque année civile des contrôles approfondis auprès de toutes les Institutions financières déclarantes luxembourgeoises qui n'ont rien communiqué au titre de l'année civile concernée constituerait une charge administrative insurmontable. Ceci met l'Administration des contributions directes dans une situation ardue en ce que les amendes fixées dans ce cadre sont soit peu dissuasives, au cas où elle déciderait d'appliquer systématiquement le minium de 1.500 euros à défaut de connaître les montants qui auraient dû être communiqués, soit supérieurs au plafond légal de 0,5% des montants qui auraient dû être communiqués, au cas où l'Administration des contributions directes tenterait d'estimer ces montants. 8/ 24 Afin de remédier à cette situation, il est proposé d'introduire une amende forfaitaire de 10.000 euros qui s'applique si une Institution financière déclarante luxembourgeoise n'a communiqué ni d'informations ni de message à valeur zéro dans le délai légal de communication. Ce montant de 10.000 euros est suffisamment élevé pour avoir un effet dissuasif, sans pour autant être excessif. Une amende d'un montant maximum de 250.000 euros peut être infligée chaque fois que l'Administration des contributions directes découvre, dans le cadre d'un contrôle, que l'Institution financière déclarante luxembourgeoise n'a pas respecté les obligations qui lui incombent en vertu de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD). Cette amende est équivalente à celle figurant dans la version actuelle de l'article 3, paragraphe ler, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD) mais en diffère en ce qu'elle porte sur l'ensemble des obligations qui incombent à l'Institution financière déclarante luxembourgeoise sous ladite loi et non seulement sur l'obligation d'appliquer les règles de diligence raisonnable et de mettre en place des mécanismes en vue de la communication d'informations. Cette amende ne s'applique cependant pas en cas de violation des règles qui incombent à l'Institution financière déclarante luxembourgeoise en matière de protection des données à caractère personnel en vertu de l'article 5 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD). Le plafond de 250.000 euros peut être majoré lorsque l'Institution financière déclarante luxembourgeoise n'a communiqué aucune information par rapport à des Comptes déclara bles ou lorsque les montants communiqués par rapport à des Comptes déclarables sont inférieurs aux montants qui auraient dû être communiqués. La majoration ne peut excéder 0,5% des montants qui n'ont pas été communiqués. Cette majoration correspond en substance à l'amende prévue à la version actuelle de l'article 3, paragraphe 2, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD) mais en diffère du fait qu'elle ne porte ni sur les communications tardives ni sur l'ensemble des communications incomplètes ou inexactes d'informations. D'une manière générale, le montant de cette amende doit être coercitif, dissuasif et proportionné. Ad article 3 Il est proposé de modifier l'article 5, paragraphe ler, afin de corriger une erreur matérielle figurant dans la deuxième phrase. La version actuelle pourrait faire croire que les informations reçues des Juridictions partenaires ne peuvent pas être utilisées à des fins d'imposition, alors que la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD) ne porte que sur les informations reçues des Institutions financières déclarantes luxembourgeoises et communiquées aux Juridictions soumises à déclaration. Il va de soi que tel n'était aucunement l'intention du législateur, de sorte qu'il est proposé de rajouter les mots « reçues des Institutions financières déclarantes luxembourgeoises » après le mot « informations ». En ce qui concerne les limites d'utilisation des informations reçues de la part des Juridictions partenaires à des fins d'imposition, il y a lieu de se référer à l'article 17 de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal ainsi qu'aux accords internationaux signés avec lesJuridictions partenaires en matière d'échange de renseignements. Ad article 4 9/ 24 Ad point 10 Il est proposé de simplifier la structure du paragraphe 1er de l'article 6 afin de clarifier que l'Administration des contributions directes est compétente pour vérifier le respect de l'ensemble des obligations des Institutions financières déclarantes luxembourgeoises, sous réserve des obligations relatives à la protection des données personnelles qui relèvent du champ de compétence de la Commission nationale pour la protection des données. Ad point 2° Il est proposé d'introduire un nouveau paragraphe 4 visant à assurer que l'Administration des contributions directes a accès, sur demande, aux registres des actions engagées et des éléments probants, des politiques, contrôles, procédures et systèmes informatiques visés à l'article 2, paragraphe 2.1Iest précisé que l'Administration des contributions directes devra nécessairement avoir accès à des données nominatives des Titulaires de compte et des Personnes détenant le contrôle, et ceci même s'il s'agit de résidents luxembourgeois, afin de pouvoir vérifier si une Institution financière déclarante luxembourgeoise a respecté ses obligations de déclaration et de diligence raisonnable. Ces informations ne peuvent être utilisées qu'aux fins de de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD), ce qui exclut notamment leur utilisation à des fins d'imposition. Ad point 3° La loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD) ne précise pas les délais dans lesquels les pouvoirs d'investigation de l'Administration des contributions directes se prescrivent. Suivant l'article 6, paragraphe 2, l'Administration des contributions dispose des mêmes pouvoirs d'investigation que ceux mis en œuvre dans le cadre des procédures d'imposition tendant à la fixation ou au contrôle des impôts, droits et taxes, avec toutes les garanties y prévues. En conséquence, les pouvoirs d'investigation de l'Administration des contributions directes en matière de FATCA et de la NCD se prescrivent dans les mêmes délais que ceux applicables en matière d'impôts directs. Conformément à l'article 10 de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale la créance du Trésor se prescrit par cinq ans. Toutefois, en cas de non-déclaration ou en cas d'imposition supplémentaire pour déclaration incomplète ou inexacte, avec ou sans intention frauduleuse, la prescription est de dix ans. La prescription prend cours à partir du ler janvier qui suit l'année pendant laquelle la créance est née. Or, l'application de l'article 10 de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale aux pouvoirs d'investigation de l'Administration des contributions directes en matière de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD) n'est pas entièrement claire, considérant en particulier qu'il n'y a pas de « créance » à proprement parler. Dans un souci de sécurité juridique, il est proposé de préciser les modalités de la prescription des pouvoirs d'investigation dans un nouveau paragraphe. Il est proposé que le délai commence à courir à partir de la fin de l'année civile durant laquelle l'Institution financière déclarante luxembourgeoise 10/24 est tenue de communiquer les informations visées à l'article 2, paragraphe 2. Le délai de prescription est porté à dix ans. Un délai de dix ans est justifié au vu du fait que le nombre des Institutions financières déclarantes luxembourgeoises et la masse des informations qu'elles communiquent rend la découverte des défauts de conformité plus difficile qu'en matière des impôts directs. Ad articles 5 et 6 Les modifications proposées sont équivalentes à celles des articles 1, 2 et 4, de sorte que les commentaires y relatifs s'appliquent mutatis mutandis. Ad article 7 Cet article ne soulève pas de commentaires particuliers. 11 / 24 Textes coordonnés i. Loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD) Chapitre ler — Définitions Art. ler.
(1)Les termes employés dans la présente loi et commençant par une majuscule s'entendent selon le sens que leur attribuent les définitions correspondantes de l'annexe I.
(2)Par numéro d'identification fiscale (NIF) luxembourgeois, il y a lieu d'entendre, en ce qui concerne les personnes physiques, le numéro d'identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques et en ce qui concerne les personnes morales, le numéro d'identité au sens de la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l'identification numérique des personnes physiques et morales. Chapitre 2 — Obligations de déclaration et de diligence raisonnable et modalités des communications Art. 2.
(1)Les Institutions financières déclarantes luxembourgeoises sont tenues d'appliquer les règles en matière de déclaration et de diligence raisonnable énoncées dans les annexes I et 11 de la présente loi. Elles n'adoptent pas de pratiques ayant pour but de contourner la communication d'informations. Elles sont tenues de conserver des registres des actions engagées et des éléments probants utilisés en vue d'assurer l'exécution des procédures de déclaration et de diligence raisonnable pendant dix ans après la fin de l'année civile durant laquelle elles sont tenues de communiquer les informations visées au paragraphe 2. Elles doivent mettre en place des politiques, contrôles, procédures et systèmes informatiques pour assurer l'exécution des obligations de déclaration et de diligence raisonnable qui leur incombent en vertu de la présente loi. Ces politiques, contrôles, procédures et systèmes informatiques doivent être proportionnés à la nature, aux particularités et la taille des Institutions financières déclarantes luxembourgeoises.
(2)Les Institutions financières déclarantes luxembourgeoises communiquent à l'Administration des contributions directes, dans le cadre de l'échange automatique, les informations définies dans l'annexe I. En l'absence de Comptes déclarables, les Institutions financières déclarantes luxembourgeoises communiquent un message à valeur zéro.
(3)suivant la fin de l'année civile àl-aq-wel-le les ifFformations se rapportent. Les informations ou, selon le cas, le message à valeur zéro sont à fournir, annuellement, dans la forme prescrite 12 / 24 jusqu'au 30 juin suivant la fin de l'année civile à laquelle les informations ou le message à valeur zéro se rapportent.
(4)La liste des entités et des comptes qui doivent être considérés respectivement comme Institutions financières non déclarantes et comme Comptes exclus, la liste des Juridictions soumises à déclaration et la liste des Juridictions partenaires sont établies par règlement grand-ducal. Art. 3. {1) En cas de défaut de respect des règles en matière de diligence raisonnable ou en cas de défaut dc mise en place de mécani5mes en vue de la communication d'informations, " de 250.000 curos.
(1)Sans préjudice du paragraphe 2, une Institution financière déclarante luxembourgeoise peut encourir une amende d'un montant forfaitaire de riecoo eurosl lorsqu'elle n'a communiqué ni d'informations ni de message à valeur zéro dans le délai légal de communication. {2) En cas dc défaut de communication, de communication tardive, incomplète ou inexacte d'informations, l'Institution financière déclarante luxembourgeoi5e peut encourir une omende d'un maximum dc 0,5 pour cent des montants qui auraient dû être communiqués sans pouvoir être inférieure à 1.500 curos.
(2)Une Institution financière déclarante luxembourgeoise peut encourir une amende d'un maximum de 250.000 euros lorsqu'il s'avère, à la suite d'un contrôle, qu'elle n'a pas respecté les obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi, à l'exception des obligations prévues à l'article 5. Au cas où l'Institution financière déclarante luxembourgeoise n'a communiqué aucune information relative à des Comptes déclarables ou que les montants communiqués relatifs à des Comptes déclarables sont inférieurs aux montants qui auraient dû être communiqués, l'amende peut être augmentée par un montant maximum de 0,5% des montants qui n'ont pas été communiqués au titre des Comptes déclarables concernés.
(3)Ces amendes sont fixées par le bureau de la retenue d'impôt sur les intérêts.
(4)Contre cette décision, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif à l'Institution financière déclarante luxembourgeoise. Art. 4.
(1)Conformément aux règles applicables en matière de déclaration et de diligence raisonnable énoncées dans les annexes I et II de la présente loi, l'Administration des contributions directes communique à l'autorité compétente d'une Juridiction soumise à déclaration, dans le cadre de l'échange automatique et dans le délai fixé au paragraphe 2, les informations suivantes se rapportant aux périodes d'imposition à compter du ler janvier 2016 en ce qui concerne un Compte déclarable: 3.3/24
- a)le nom, l'adresse, le ou les NIF et la date et le lieu de naissance (dans le cas d'une personne physique) de chaque Personne devant faire l'objet d'une déclaration qui est un Titulaire de ce compte et, dans le cas d'une Entité qui est Titulaire de ce compte et pour laquelle, après application des régies en matière de diligence raisonnable cohérentes avec les annexes, il apparaît qu'une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration, le nom, l'adresse et le ou les NIF de cette Entité ainsi que le nom, l'adresse et le ou les NIF et la date et le lieu de naissance de chacune de ces Personnes devant faire l'objet d'une déclaration;
- b)le numéro de compte (ou son équivalent fonctionnel en l'absence de numéro de compte);
- c)le nom et le numéro d'identification (éventuel) de l'Institution financière déclarante;
- d)le solde ou la valeur portée sur le compte (y compris, dans le cas d'un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un Contrat de rente, la Valeur de rachat) à la fin de l'année civile considérée ou d'une autre période de référence adéquate ou, si le compte a été clos au cours de l'année ou de la période en question, la clôture du compte;
- e)dans le cas d'un Compte conservateur:
- i)le montant brut total des intérêts, le montant brut total des dividendes et le montant brut total des autres revenus produits par les actifs détenus sur le compte, versés ou crédités sur le compte (ou au titre du compte) au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate; et
- il)le produit brut total de la vente ou du rachat des Actifs financiers versés ou crédités sur le compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate au titre de laquelle l'Institution financière déclarante a agi en tant que dépositaire, courtier, prête-nom ou représentant du Titulaire du compte;
- f)dans le cas d'un Compte de dépôt, le montant brut total des intérêts versés ou crédités sur le compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate; et
- g)dans le cas d'un compte qui n'est pas visé au point
- e)ou f), le montant brut total versé au Titulaire du compte ou porté à son crédit au titre de ce compte, au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate, dont l'Institution financière déclarante est la débitrice, y compris le montant total de toutes les sommes remboursées au Titulaire du compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate.
(2)La communication des informations est effectuée, annuellement, jusqu'au 30 septembre suivant la fin de l'année civile à laquelle les informations se rapportent.
(3)Sauf dispositions contraires figurant dans la présente loi, le montant et la qualification des versements effectués au titre d'un Compte déclarable sont déterminés conformément à la législation luxembourgeoise.
(4)Les présentes dispositions prévalent sur les dispositions de la loi modifiée du 21 juin 2005 transposant en droit luxembourgeois la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de 14 / 24 l'Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts, dès lors que l'échange des informations considérées relèverait du champ d'application de cette loi. Chapitre 3 — Confidentialité et protection des données à caractère personnel Art. 5.
(1)Le traitement des informations à communiquer aux Juridictions soumises à déclaration ou reçues de la part d'une Juridiction partenaire se fait sous garantie d'un accès sécurisé, limité et contrôlé. Les informations ne peuvent être utilisées qu'aux fins prévues par la présente loi. Les informations reçues des Institutions financières déclarantes luxembourgeoises ne peuvent être utilisées qu'aux fins prévues par la présente loi.
(2)L'Administration des contributions directes ou les Institutions financières déclarantes luxembourgeoises informent chaque personne physique devant faire l'objet d'une déclaration de tout manquement à la sécurité concernant ses données lorsque ces manquements sont susceptibles de porter atteinte à la protection de ses données à caractère personnel ou de sa vie privée.
(3)L'Administration des contributions directes et les Institutions financières déclarantes luxembourgeoises sont considérées comme étant les responsables du traitement des données aux fins de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, chacune pour le traitement qu'elle met en œuvre.
(4)L'Institution financière déclarante luxembourgeoise doit faire savoir à chaque personne physique concernée devant faire l'objet d'une déclaration à l'Administration des contributions directes que les informations la concernant seront recueillies et transférées conformément à la présente loi. Conformément à l'article 26 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, l'Institution financière déclarante luxembourgeoise doit communiquer à cette personne toutes les informations suivant lesquelles:
- a)l'Institution financière luxembourgeoise est responsable d'un traitement de données à caractère personnel la concernant;
- b)les données à caractère personnel sont destinées aux finalités prévues dans la présente loi;
- c)les données seront susceptibles d'être communiquées à l'Administration des contributions directes, ainsi qu'à l'Autorité compétente d'une Juridiction soumise à déclaration;
- d)la réponse aux questions est obligatoire, ainsi que les conséquences éventuelles d'un défaut de réponse; 15/24
- e)la personne concernée dispose d'un droit d'accès aux données communiquées à l'Administration des contributions directes et de rectification de ces données.
(5)Les informations traitées conformément à la présente loi ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire aux fins de la présente loi et, dans tous les cas, conformément aux dispositions légales applicables au responsable du traitement des données concernant le régime de prescription. Chapitre 4 — Procédures de vérification Art.
- {1) Sans préjudice du paragraphe 178b1s de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931, l'Administration des contributions directes contrôle le respect des règles en matière de diligence raisonnable ct vérifie le fonctionnement des mécanismes mis en place par les Institutions financières luxembourgeoises en vue de la communication d'informations. Elle but de contourner la communication d'informations. Toutes les informations recueillies lors . d'un tel contrôle ne peuvent être utilisées qu'aux fins de l'application de la présente loi. 111 Sans préjudice du paragraphe 178bis de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931, l'Administration des contributions directes contrôle le respect des obligations qui incombent aux Institutions financières déclarantes luxembourgeoises en vertu de la présente loi, à l'exception des obligations prévues à l'article
- Toutes les informations recueillies lors d'un tel contrôle ne peuvent être utilisées qu'aux fins de l'application de la présente loi.
(2)L'Administration des contributions directes dispose des mêmes pouvoirs d'investigation que ceux mis en œuvre dans le cadre des procédures d'imposition tendant à la fixation ou au contrôle des impôts, droits et taxes, avec toutes les garanties y prévues.
(3)Pour l'application de la présente loi, l'Administration des contributions directes a accès, sur demande, aux mécanismes, procédures, documents et informations visés à l'article 3, paragraphes 2 à 2quater, ainsi qu'aux documents et informations visés à l'article 3, paragraphe 6, de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.
(4)L'Administration des contributions directes a accès, sur demande, aux registres des actions engagées et des éléments probants, des politiques, contrôles, procédures et systèmes informatiques visés à l'article 2, paragraphe ler.
(5)Les pouvoirs d'investigation de l'Administration des contributions directes se prescrivent par dix ans à compter de la fin de l'année civile durant laquelle l'Institution financière déclarante luxembourgeoise est tenue de communiquer les informations visées à l'article 2, paragraphe 2. 16 / 24 Art. 7. Dans tous les cas où la présente loi n'en dispose autrement, les dispositions de la loi modifiée d'adaptation fiscale du 16 octobre 1934 et de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 s'appliquent à la communication automatique d'informations. Chapitre 5 — Dispositions modificatives Art. 8. La loi modifiée du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal est modifiée et complétée comme suit: 10 A l'article 2, la lettre
- p)est remplacée par le libellé suivant: «
- p)«échange automatique»: la communication systématique, sans demande préalable, à intervalles réguliers préalablement fixés, d'informations prédéfinies concernant des personnes résidant dans d'autres Etats membres, à l'Etat membre de résidence concerné. Dans le cadre de l'article 9bis, les informations disponibles désignent des informations figurant dans les dossiers fiscaux de l'Etat membre qui communique les informations et pouvant être consultées conformément aux procédures de collecte et de traitement des informations applicables dans cet Etat membre.» 2' L'article 21 est complété par un paragraphe 3 libellé comme suit: «
(3)L'Administration des contributions directes informe chaque personne physique devant faire l'objet d'une déclaration de tout manquement à la sécurité concernant ses données lorsque ces manquements sont susceptibles de porter atteinte à la protection de ses données à caractère personnel ou de sa vie privée.» 3' L'article 23 est modifié comme suit: «
(2)L'Administration des contributions directes est considérée comme étant le responsable du traitement des données aux fins de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel pour le traitement qu'elle met en œuvre.» Chapitre 6 — Mise en vigueur Art.
- La présente loi est applicable à partir du ler janvier
- Art.
- La référence à la présente loi se fait sous une forme abrégée en recourant à l'intitulé suivant: «loi du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD)». ANNEXE I 17 / 24 [Pas de modifications] Loi modifiée du 24 juillet 2015 relative à FATCA Art. ler.
(1)Sont approuvés:
- l'Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et relatif aux dispositions des Etats-Unis d'Amérique concernant l'échange d'informations communément appelées le «Foreign Account Tax Compliance Act», y compris ses deux annexes ainsi que le «Memorandum of Understanding» y relatif, signés à Luxembourg le 28 mars 2014;
- l'échange de notes y relatives, signées les 31 mars et ler avril 2015; désignés ci-après par «l'Accord».
(2)Conformément à l'article 4, paragraphe 7 de l'Accord, une Institution financière luxembourgeoise peut utiliser une définition de la réglementation du Trésor américain pertinente au lieu d'une définition correspondante de l'Accord à condition qu'une telle application ne compromette pas les objectifs de l'Accord.
(3)L'Administration des contributions directes est considérée comme une Autorité compétente par délégation. Art. 2.
(1)Toute Institution financière déclarante luxembourgeoise est tenue de fournir à l'Administration des contributions directes les informations définies dans l'Accord. En l'absence de Comptes américains à déclarer, les Institutions financières déclarantes luxembourgeoises communiquent un message à valeur zéro.
(2)L'Institution financière déclarante luxembourgeoise est tenue d'appliquer les règles de diligence raisonnable prévues à l'annexe I de l'Accord. Elle n'adopte pas de pratiques ayant pour but de contourner la communication d'informations. Elle est tenue de conserver des registres des actions engagées et des éléments probants utilisés en vue d'assurer l'exécution des procédures de déclaration et de diligence raisonnable pendant dix ans après la fin de l'année civile durant laquelle elle est tenue de communiquer les informations visées au paragraphe ler. Elle doit mettre en place des politiques, contrôles, procédures et systèmes informatiques pour assurer l'exécution des obligations de déclaration et de diligence raisonnable qui lui incombent en vertu de la présente loi. Ces politiques, contrôles, procédures et systèmes informatiques doivent être proportionnés à la nature, aux particularités et la taille de l'Institution financière déclarante luxembourgeoise. / 24 Elle peut opter de contrôler, identifier et déclarer les Comptes financiers définis à l'annexe I, sous-sections II.A, lll.A, IV.A et V.A de l'Accord. Conformément à l'annexe I, sous-section I.0 de l'Accord, elle peut s'appuyer sur les procédures décrites dans la réglementation du Trésor américain pertinente pour établir si un compte est un Compte déclarable américain ou un compte détenu par une Institution financière non participante. Elle peut faire ce choix indépendamment pour chacune des sections de l'annexe I de l'Accord, soit à l'égard de tous les Comptes financiers concernés, soit séparément à l'égard de tout groupe clairement identifié desdits comptes.
(3)Conformément à l'article 5, paragraphe 3 de l'Accord, l'Institution financière déclarante luxembourgeoise est autorisée à déléguer l'exécution de ses obligations à un prestataire de service tiers. après la fin de l'année civile à laquelle les informations font référence.
(4)Les informations ou, selon le cas, le message à valeur zéro sont à fournir, annuellement, dans la forme prescrite jusqu'au 30 juin après la fin de l'année civile à laquelle les informations ou le message à valeur zéro font référence.
(5)En cas de défaut de respect des règles en matière dc diligence raisonnable ou cn cas dc défaut de mise en place de mécanismes en vue dc la communication d'informations, l'Institution financière déclarante luxembourgeoise peut cncourir une amende d'un maximum de 250.000 curos. En cas de défaut de communication, de communication tardive, incomplète ou inexacte d'informations, l'Institution financière déclarante luxembourgeoise peut encourir une amende d'un maximum de 0,5 pour cent dcs montants qui auraient dû être communiqués sans pouvoir être inférieure à 1.500 curos
(5)Sans préjudice de l'alinéa 2, une Institution financière déclarante luxembourgeoise peut encourir une amende d'un montant forfaitaire de [10.000 eurosl lorsqu'elle n'a communiqué ni d'informations ni de message à valeur zéro dans le délai légal de communication. Une Institution financière déclarante luxembourgeoise peut encourir une amende d'un maximum de 250.000 euros lorsqu'il s'avère, à la suite d'un contrôle, qu'elle n'a pas respecté les obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi, à l'exception des obligations prévues à l'article 3. Au cas où l'Institution financière déclarante luxembourgeoise n'a communiqué aucune information relative à des Comptes déclarables ou que les montants communiqués relatifs à des Comptes déclarables sont inférieurs aux montants qui auraient dû être communiqués, l'amende peut être augmentée par un montant maximum de 0,5% des montants qui n'ont pas été communiqués au titre des Comptes déclarables concernés. Ces amendes sont fixées par le bureau de la retenue d'impôt sur les intérêts. 19 / 24 Contre cette décision, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif à l'Institution financière déclarante luxembourgeoise.
(6)En application de l'article 2, paragraphe 2, lettre a, point 1 de l'Accord et en ce qui concerne la communication au titre de l'année 2017 et des années suivantes, l'Institution financière déclarante luxembourgeoise est tenue de mettre en œuvre tous les moyens afin d'obtenir et de déclarer le NIF américain, au sens de l'article ler, paragraphe ler, lettres kk de l'Accord, de chaque Personne américaine spécifiée.
(7)Par NIF luxembourgeois, au sens de l'article le', paragraphe ler, lettre 11 de l'Accord, il y a lieu d'entendre, en ce qui concerne les personnes physiques, le numéro d'identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques et en ce qui concerne les personnes morales, le numéro d'identité au sens de la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l'identification numérique des personnes physiques et morales. Art. 3.
(1)Le traitement des informations à communiquer aux Etats-Unis d'Amérique ou reçues de la part des Etats-Unis d'Amérique se fait sous garantie d'un accès sécurisé, limité et contrôlé. Les informations ne peuvent être utilisées qu'aux fins prévues par l'Accord.
(2)L'Administration des contributions directes ou les Institutions financières déclarantes luxembourgeoises informent chaque personne physique devant faire l'objet d'une déclaration de tout manquement à la sécurité concernant ses données lorsque ces manquements sont susceptibles de porter atteinte à la protection de ses données à caractère personnel ou de sa vie privée.
(3)L'Administration des contributions directes et les Institutions financières déclarantes luxembourgeoises sont considérées comme étant les responsables du traitement des données aux fins de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, chacune pour le traitement qu'elle met en œuvre.
(4)L'Institution financière déclarante luxembourgeoise doit faire savoir à chaque personne physique concernée devant faire l'objet d'une déclaration que les informations la concernant seront recueillies et transférées conformément à l'Accord. L'Institution financière déclarante luxembourgeoise doit communiquer à cette personne toutes les informations suivant lesquelles: — l'institution financière luxembourgeoise est responsable d'un traitement de données à caractère personnel la concernant; —les données à caractère personnel sont destinées aux finalités prévues dans l'Accord; —les données seront susceptibles d'être communiquées à l'Administration des contributions directes, ainsi qu'à l'autorité compétente des Etats-Unis d'Amérique en vertu de cet Accord; 20/24 - la réponse aux questions est obligatoire, ainsi que les conséquences éventuelles d'un défaut de réponse; - la personne concernée dispose d'un droit d'accès aux données communiquées à l'Administration des contributions directes et de rectification de ces données et qu'elle est autorisée à communiquer conformément à l'article 26 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel.
(5)Les informations traitées conformément à la présente loi ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire aux fins de l'Accord et, dans tous les cas, conformément aux dispositions légales applicables au responsable du traitement des données concernant le régime de prescription. Art. 4.
(1)Sans préjudice du paragraphe 178b1s de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931, l'Administration des contributions directes contrôle le respect dcs règles cn matière cle diligence raisonnable et vérifie le fonctionnement dcs mécanismes mis en place par les -institetien-s-fi-F H d-Reiè-Fes-ibix-embetirgeeiees-en-vtie-Ele -.a communieation d'informations. Elle • but dc contourner la communication d'informations. Toutcs les informations recueillies lors d'un tel contrôle ne peuvent être utilisées qu'aux fins dc l'application de l'Accord.
(1)Sans préjudice du paragraphe 178bis de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931, l'Administration des contributions directes contrôle le respect des obligations qui incombent aux Institutions financières déclarantes luxembourgeoises en vertu de la présente loi, à l'exception des obligations prévues à l'article 3. Toutes les informations recueillies lors d'un tel contrôle ne peuvent être utilisées qu'aux fins de l'application de l'Accord.
(2)L'Administration des contributions directes dispose des mêmes pouvoirs d'investigation que ceux mis en oeuvre dans le cadre des procédures d'imposition tendant à la fixation ou au contrôle des impôts, droits et taxes, avec toutes les garanties y prévues.
(3)Pour l'application de la présente loi, l'Administration des contributions directes a accès, sur demande, aux mécanismes, procédures, documents et informations visés à l'article 3, paragraphes 2 à 2quater, ainsi qu'aux documents et informations visés à l'article 3, paragraphe 6, de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.
(4)L'Administration des contributions directes a accès, sur demande, aux registres des actions engagées et des éléments probants, des politiques, contrôles, procédures et systèmes informatiques visés à l'article 2, paragraphe 2, alinéa 2. 21 / 24
(5)Les pouvoirs d'investigation de l'Administration des contributions directes se prescrivent par dix ans à compter de la fin de l'année civile durant laquelle l'Institution financière déclarante est tenue de communiquer les informations visées à l'article 2, paragraphe ler. Art. 5. Dans tous les cas où la présente loi n'en dispose autrement, les dispositions de la loi modifiée d'adaptation fiscale du 16 octobre 1934 et de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 s'appliquent à la communication automatique d'informations. Art. 6. La référence à la présente loi se fait sous une forme abrégée en recourant à l'intitulé suivant: «loi du 24 juillet 2015 relative à FATCA». 22 / 24 V. Fiche financière (art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'État) Le projet de loi portant modification 1. de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD) et 2. de la loi modifiée du 24 juillet 2015 relative à FATCA n'aura pas d'impact direct sur le budget de l'Etat. 23 / 24 Vl. Fiche d'évaluation d'impact v. document à part 24 / 24 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi portant modification 1. de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD) et 2. de la loi modifiée du 24 juillet 2015 relative à FATCA Ministère initiateur : Ministère des Finances / Administration des contributions directes Auteur(
- s): Paul BERNA Téléphone : 247-52375 Courriel : paul.bema©co.etatiu Objectif(
- s)du projet : modification 1. de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD) et 2. de la loi modifiée du 24 juillet 2015 relative à FATCA Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Date : Version 23.03.2012 13/01/2020 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer n Oui Non - Entreprises / Professions libérales : IS Oui fl Non - Citoyens : El Oui rj Non - Administrations : El Oui rj Non fl Oui [1] Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? [S] Oui I: Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? g Oui flNon g Oui flNon Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): L. Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : 2 3 Destinataires du projet : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : ! I 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG r I I 6 I Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s); destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Si oui, quel est le coût administratif' approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) Oui Ill Non Vu que les charges administratives dépendent fortement du niveau d'informatisation des systèmes des destinataires, une estimation du coût s'avère impossible. 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à rexécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). /
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? fl Oui E Non EJ N.a. D Oui Non N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)Le projet prévoit-il : 8 0 - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? n Oui fl Non E N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? E] Oui E Non El N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? D oui D Non [s] N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? [I] Oui D Non N.a. [7] Oui flNon N.a. Si oui, laquelle : I0 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une : 11
- a)simplification administrative, et/ou à une
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? g oui g oui E Non E Oui flNon E Oui g Non n Oui Non E Non Remarques / Observations : 12 I Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? 1 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique 13 _I auprès de l'Etat (e-Govemment ou application back-office) _ N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 I Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? g N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances [15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? El Oui D Oui E Non E Non E oui D Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - pas de distinction entre contribuables masculins et féminins négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D oui Non fl oui D Non N.a. D oui n Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » —1 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement 17 I soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.Iu/attributions/dg2/d consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) [ Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? fl Oui E Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d march int rieur/Servicestindex.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 55