Projet de loi portant approbation de l'Accord de partenariat stratégique entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et le Japon, d'autre part, fait à Tokyo, le 17 juillet 2018 I. Texte du projet de loi p. 2 II. Exposé des motifs p. 3 III. Fiche d'évaluation d'impact ID. 8 IV. Fiche financière p. 12 V. Texte de l'accord p. 13 l. Texte du projet de loi Projet de loi portant approbation de l'Accord de partenariat stratégique entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et le Japon, d'autre part, fait à Tokyo, le 17 juillet 2018 Article unique. Est approuvé l'Accord de partenariat stratégique entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et le Japon, d'autre part, fait à Tokyo, le 17 juillet 2018. 2 Il. Exposé des motifs Le présent projet de loi consiste à approuver l'Accord de partenariat stratégique entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et le Japon, d'autre part, fait à Tokyo, le 17 juillet 2018. I. Genèse de l'Accord Depuis la Déclaration conjointe de la Haye, signée en 1991 et ayant marqué le premier sommet bilatéral, les relations entre le Japon et l'UE se sont renforcées et la coopération s'est étendue à d'autres secteurs. Ces liens ont continué à se développer à partir de 2001, lorsque les deux parties se sont mis d'accord sur un plan d'action commun pour la coopération entre le Japon et l'UE dans les domaines suivants : science et technologie ; coopération judiciaire, coopération douanière, recherche sur l'énergie de fusion, utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire, pratiques anticoncurrentielles et fusion thermonucléaire. La négociation de l'APS a eu pour objectif de renforcer les relations politiques entre l'UE et le Japon et de dynamiser leur partenariat stratégique. Il s'agissait d'adopter un accord cadre englobant la coopération existante tout en l'intensifiant, et en même temps de renforcer la coordination au sein des différents secteurs. L'UE avait également l'intention de renforcer le dialogue politique, d'affirmer les valeurs partagées et de renforcer la coordination par rapport aux défis régionaux et globaux. Les négociations de l'APS ont eu lieu parallèlement aux négociations de l'Accord de libre-échange UE-Japon (ALE)/ Accord de partenariat économique (APE). Lors du 20e sommet entre l'Union européenne et le Japon qui s'est tenu le 28 mai 2011, les parties ont consenti d'entamer les travaux préliminaires pour deux accords : un Accord de libre-échange UE-Japon (ALE)/ Accord de partenariat économique (APE) et un Accord de partenariat stratégique contraignant. Ils ont d'abord lancé un exercice de cadrage pour définir les ambitions de l'APE. Après sa conclusion en 2012, la Commission a soumis au Conseil la recommandation d'autoriser l'ouverture des négociations. Le Conseil a adopté les directives de négociations en novembre 2012, et les négociations furent lancées en mars 2013 simultanément pour les deux accords. Un accord de principe par rapport à l'APE fut dégagé en juillet 2017, et les négociations sur l'APS furent conclues le 25 avril 2018 après 13 tours de négociation (celles pour l'APE furent conclues le 8 décembre 2017 après 18 tours). Le texte de l'APS a été signé par le Japon et l'Union européenne, le 17 juillet 2018, lors du 25e sommet UE-Japon à Tokyo, et a été approuvé par le Parlement européen le 12 décembre 2018. L'application, à titre provisoire, d'une large partie de l'accord a débuté le ler février 3 2019 au moment de l'entrée en vigueur de l'accord de partenariat économique UE-Japon. La Diète du Japon a ratifié l'accord le 8 décembre 2018. Étant donné que l'APS est un accord portant sur des champs de compétence mixte, il devra être ratifié par les parlements nationaux de tous les États membres de l'UE afin de pouvoir entrer en vigueur dans son entièreté. II. Nature de l'Accord L'Accord de partenariat stratégique UE-Japon est le premier accord-cadre bilatéral entre le Japon et l'UE. Il renforce le partenariat dans son ensemble en promouvant la coopération politique et sectorielle et des activités conjointes, dans plus de 40 domaines d'intérêt commun tels que la sécurité, l'énergie, la gestion de catastrophes, la cybercriminalité, les affaires économiques, l'éducation, une population vieillissante, la recherche et développement, tout comme la lutte contre le terrorisme et le changement climatique. Il fournira également une base légale pour la coopération bilatérale, ainsi que pour la coopération dans les enceintes régionales et internationales. Un comité mixte coordonnera le partenariat dans son ensemble et donnera une orientation stratégique à la coopération. L'APS réaffirme la coopération et la convergence des valeurs entre l'Union européenne et le Japon, et reflète la nature globale, durable et stratégique du partenariat. Une fois ratifié, l'APS constituera la nouvelle pierre angulaire des relations entre le Japon et l'Union européenne en matière de politique étrangère et servira de mécanisme par lequel le Japon pourra engager officiellement un dialogue avec l'Union européenne sur d'importantes questions soulevées en faveur et au sein de cette relation. Avec l'Accord de partenariat économique (APE), l'APS portera les relations entre le Japon et l'UE à un niveau d'engagement plus intense et mieux structuré. III. Contenu de l'Accord En ce qui concerne son contenu, l'APS s'appuie sur une structure de 51 articles, sans regroupement en chapitres thématiques. L'Accord se fonde sur les principes communs énoncés dans la Charte des Nations Unies (partie introductive) et sera mis en œuvre sur base des valeurs communes et les principes du dialogue, du respect mutuel, du partenariat équitable, du multilatéralisme, du consensus et du respect du droit international (Article 11. La démocratie, l'État de droit, les droits de l'homme et les libertés fondamentales font l'objet du 2ème article et les deux parties s'engagent à défendre leurs valeurs communes dans les enceintes internationales. 4 Les huit prochains articles concernent la paix et sécurité internationales et un multilatéralisme efficace. Cette partie comprend l'engagement des deux parties à promouvoir la paix et sécurité au niveau international, ainsi que le règlement pacifique de différends, conformément au droit international (art. 3). L'Accord prévoit une collaboration en matière de gestion de crise et de la consolidation de la paix (art. 4), ainsi qu'en matière de prévention de la prolifération des armes de destruction massive (art. 5). Les parties s'engagent à prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères et de petit calibre sous tous ses aspects (Art. 6). Elles expriment leur soutien à la promotion de l'universalité et la mise en œuvre efficace du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (Art. 7) et s'engagent à coopérer dans la lutte contre le terrorisme (Art. 8). L'Accord prévoit également une coopération en matière de prévention, de réduction et de contrôle des risques chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires (art. 9), ainsi qu'une coopération et des consultations efficaces dans les enceintes multilatérales, régionales et internationales tout en promouvant la réforme des Nations Unies (art. 10). Les deux prochains articles sont consacrés au renforcement des échanges de vues sur les politiques de développement (art. 11) et à la coopération en matière de gestion des catastrophes et d'action humanitaire (art. 12). Les dix prochains articles concernent notamment la coopération économique, industrielle et fiscale. Les deux parties prévoient un renforcement de l'échange d'informations sur leurs politiques et règlementations financières (art. 13), ainsi qu'une coopération renforcée dans le domaine de la science, de la technologie et de l'innovation (art. 14). L'Accord prévoit par ailleurs une coopération renforcée en matière de transports (art. 15), des politiques et activités spatiales (art. 16), des politiques industrielles (art. 17), dans le domaine des douanes (art. 18), et une coopération renforcée concernant la promotion de la bonne gouverna nce en matière fiscale (art. 19), le développement durable du tourisme (art. 20), les technologies de l'information et des communications (art. 21) et la protection des consommateurs (art. 22). Les prochains articles sont consacrés au renforcement de la coopération en matière des politiques et règlementations environnementales (art. 23), au changement climatique (art. 24), à la politique urbaine (art. 25), à l'énergie (art. 26), à l'agriculture (art. 27), à la pêche (art. 28), aux affaires maritimes (art. 29), à l'emploi et affaires sociales (art. 30) et à la santé (art. 31). Les articles suivants traitent des questions de justice, de liberté et de sécurité. L'Accord prévoit ainsi une coopération judiciaire renforcée en matière civile et commerciale (art. 32), une coopération renforcée en matière de la lutte contre la corruption et le crime organisé (art. 33), de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (art. 5 34) et de la lutte contre les drogues illicites (art. 35). Il est également consacré à la coopération sur les questions liées au cyberespace (art. 36), aux dossiers passagers (art. 37), à la migration (art. 38) et à la protection des données à caractère personnel (art. 39). Deux articles sont dédiés à l'éducation, la jeunesse et les sports (art. 40), ainsi qu'à la culture (art. 41). Les prochains articles sont consacrés au dialogue politique et aux mécanismes de consultation. Les deux parties prévoient la mise en place d'un comité mixte (art. 42), d'un mécanisme de règlement de différends (art. 43) et s'accordent à ce que leur coopération se conforme aux lois et règlements respectifs (art. 44). Les dispositions finales concernent la définition des parties (art. 45), la divulgation d'informations (art. 46), l'entrée en vigueur et l'application dans l'attente de l'entrée en vigueur (art. 47), la dénonciation (art. 48), les futures adhésions à l'Union (art. 49), l'application territoriale (art. 50) et les textes faisant foi (art. 51). IV. Cadre institutional de l'Accord L'Accord prévoit le renforcement du dialogue politique moyennant la mise en place d'un comité mixte. Le comité mixte est compétent pour coordonner le partenariat global ; procéder à des échanges de vues sur les questions présentant un intérêt commun ; ajouter des domaines de coopération ne figurant pas dans le présent accord ; veiller au bon fonctionnement de l'Accord ; expliquer toute modification utile de politiques, programmes ou compétences concernant l'Accord ; formuler des recommandations et faciliter certains aspects spécifiques de la coopération. Il examine et discute toute question ou différend qui lui est soumis par l'une ou par l'autre partie. L'article 43 de l'Accord prévoit un mécanisme de règlement des différends, y compris en ce qui concerne, le cas échéant, une violation particulièrement grave et substantielle des obligations concernant les droits de l'homme (art. 2, para.1) ou concernant le droit international en matière du régime de non-prolifération et de désarmement (art. 5, para. 1). Le Comité mixte peut être saisi en cas d'urgence particulière en vue d'organiser des consultations de toute urgence, dans les quinze jours suivant la demande de l'autre partie. L'article 47 de l'Accord détermine les articles que l'Union européenne et le Japon peuvent appliquer, en attendant son entrée en vigueur, dans le respect de leurs procédures internes et de leur législation respective. 6 L'Accord est conclu pour une durée illimitée, et il peut y être mis fin moyennant un préavis de six mois. 7 III. Fiche d'évaluation d'impact Mesures législatives et réglementaires Intitulé du projet: Projet de loi portant approbation de l'Accord de partenariat stratégique entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et le Japon, d'autre part, fait à Tokyo, le 17 juillet 2018 Ministère initiateur: Ministère des Affaires étrangères et européennes Auteur: Max Lamesch Tél. : 247 - 82421 Courriel: max.lamesch@mae.etat.lu Objectif(
- s)du projet: Le présent projet de loi se propose d'approuver l'Accord de partenariat stratégique entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et le Japon, d'autre part, fait à Tokyo, le 17 juillet 2018. L'Accord de partenariat stratégique UE-Japon est le premier accord-cadre bilatéral entre le Japon et l'UE. Il renforce le partenariat dans son ensemble en promouvant la coopération politique et sectorielle et des activités conjointes dans plus de 40 domaines d'intérêt commun tels que la sécurité, l'énergie, la gestion de catastrophes, la cybercriminalité, les affaires économiques, l'éducation, une population vieillissante, recherche et développement, et la lutte contre le terrorisme et le changement climatique. Il fournira également une base légale pour la coopération bilatérale, ainsi que pour la coopération dans les enceintes régionales et internationales. Un Comité mixte coordonnera le partenariat dans son ensemble et lui donnera une orientation stratégique à la coopération. L'APS réaffirme la coopération et la convergence des valeurs entre l'Union européenne et le Japon, et reflète la nature globale, durable et stratégique du partenariat. Une fois ratifié, l'APS constituera la nouvelle pierre angulaire des relations entre le Japon et l'Union européenne en matière de politique étrangère et servira de mécanisme par lequel le Japon pourra engager officiellement un dialogue avec l'Union européenne sur d'importantes questions soulevées en faveur et au sein de cette relation. Avec l'Accord de partenariat économique (APE), l'APS portera les relations entre le Japon et l'UE à un niveau d'engagement plus intense et mieux structuré. Autre(
- s)Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(
- s)impliqué(e)(s): non Date: 23 décembre 2019 Mieux légiférer 1. Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(s): Oui: El Non: si oui, laquelle/lesquelles: Remarques/Observations: 1 Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l'activer 8 2. Destinataires du projet: - Administrations: E Oui: D Non: E Oui: [S] Non: D Le principe « Think small first » est-il respecté? oui: n Non: D N.a.:2171 Oui: E Non: n Oui: n Non: H - Oui: El Non: Entreprises/Professions libérales: - Citoyens: 3. (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues Suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité?) Remarques/Observations: 4. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière? Remarques/Observations: 5. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? Oui: n Non: E Remarques/Observations : 6. Le projet contient-il une charge administrative3 pour le(
- s)destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une oui: riNon: obligation d'information émanant du projet?) Si oui, quel est le coût administratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût administratif' par destinataire) 7.
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire? Oui: D Non: n N.a.: Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel'? 2 3 4 5 oui: E Non: D N.a.: D N.a.: non applicable 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc...). Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.1u). 9 Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il? N/A Art. 39 prévoit de renforcer la coopération en vue de garantir un niveau élevé de protection des données à caractère personnel. 8. Le projet prévoit-il: une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration? - des délais de réponse à respecter par l'administration? ri Non: n N.a.: Oui: n Non: ri N.a.: oui: - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois? 9. oui: ri Non: ri N.a.: Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? Oui: Non: ri N.a.: Si oui, laquelle: 10. En cas de transposition de directives européennes, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? Oui: ri Non: ri N.a.: EZ] Si non, pourquoi? 11. Le projet contribue-t-il en général à une: ri Non: V] a. simplification administrative, et/ou à une Oui: b. amélioration de qualité règlementaire? Oui: I I Non: Remarques/Observations: 12. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? Oui: El Non: E N.a.: 13. Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'État (e-Government ou application back-office)? Oui: Non: [71 Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système: 14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée? Oui:1 j Non: [S] N.a.: D Si oui, lequel? Remarques/Observations: 10 Egalité des chances 15. Le projet est-il: - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? Oui: D Non: [S] - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: Non: si oui, expliquez de quelle manière: Oui: E Non: D - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? si oui, expliquez pourquoi: L'Accord ne contient aucune référence explicite à des politiques concernant l'égalité des femmes et des hommes, mais n'y figure qu'indirectement dans les articles concernant la Déclaration universelle des droits de l'homme (art. 2) ou encore la Déclaration de l'Organisation internationale du travail (art. 30). Oui: D Non: is négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? si oui, expliquez de quelle manière: 16. Y a-t-il un impact financier différent sur Oui: [11 Non: IE N.a.: D les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière: Directive « services » 17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation6 ? Oui: El Non: D N.a.: [11 si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie: http://www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Servic es/index.html 18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers7 ? Oui: D Non: E N.a.: si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie: http://www.eco.publiclu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Servic es/index.html 6 7 Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11) Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 11 IV. Fiche financière conformément à l'article 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'État. Il n'y aura pas de coûts supplémentaires engendrés par le projet de loi, ni au niveau des ressources humaines, ni au niveau purement financier. 12 V. Texte de l'Accord Accord de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et le Japon, d'autre part, fait à Tokyo, le 17 juillet 2018 L'UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée I IH Union", et LE ROYAUME DE BELGIQUE, LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE, LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, LE ROYAUME DE DANEMARK, LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE, L'IRLANDE, LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE, LE ROYAUME D'ESPAGNE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE, LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE, LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE, LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE, 13 LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, LA HONGRIE, LA RÉPUBLIQUE DE MALTE, LE ROYAUME DES PAYS-BAS, LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE, LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE, LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE, LA ROUMANIE, LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE, LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE, LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE, LE ROYAUME DE SUÈDE, ET LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD, parties contractantes au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ci-après dénommées les "États membres", ci-après dénommées la "partie Union", d'une part, et LE JAPON, d'autre part, 14 ci-après dénommés, conjointement, les "parties", RÉAFFIRMANT leur engagement en faveur des valeurs et principes communs, en particulier la démocratie, l'état de droit, les droits de l'homme et les libertés fondamentales, qui constituent la base de leur coopération approfondie et de longue date en tant que partenaires stratégiques; RAPPELANT les liens toujours plus étroits forgés entre elles depuis la déclaration commune sur les relations entre la Communauté européenne et ses États membres et le Japon, en 1991; DÉSIREUSES de s'appuyer, en la renforçant, sur la précieuse contribution à leurs relations apportée par les accords existant entre elles dans divers domaines; RECONNAISSANT le fait que l'interdépendance mondiale grandissante a suscité le besoin d'une coopération internationale approfondie; CONSCIENTES, à cet égard, en tant que partenaires mondiaux animés par des préoccupations semblables, de leur responsabilité partagée et de leur engagement concernant l'instauration d'un ordre international équitable et stable, conformément aux principes et aux buts énoncés dans la Charte des Nations unies, et concernant l'avènement de la paix, de la stabilité et de la prospérité du monde, ainsi que de la sécurité humaine; RÉSOLUES, à cet égard, à coopérer étroitement en vue de relever les grands défis mondiaux auxquels la communauté internationale doit faire face, tels que la prolifération des armes de destruction massive, le terrorisme, le changement climatique, la pauvreté et les maladies infectieuses, ainsi que les menaces pour nos intérêts communs dans le domaine maritime, le cyberespace et l'espace extra-atmosphérique; RÉSOLUES également à faire en sorte, à cet égard, que les crimes les plus graves qui concernent l'ensemble de la communauté internationale ne puissent rester impunis; DÉTERMINÉES, à cet égard, à renforcer leur partenariat global de façon exhaustive en étendant leurs liens politiques, économiques et culturels et au moyen d'accords; DÉTERMINÉES également, à cet égard, à consolider leur coopération et à maintenir la cohérence globale de celle-ci, y compris en renforçant les consultations à tous les niveaux et en entreprenant des actions conjointes sur l'ensemble des questions présentant un intérêt commun; 15 SOULIGNANT que si les parties décidaient, dans le cadre du présent accord, d'adhérer à des accords spécifiques relevant de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, qui devraient être conclus par l'Union en vertu du titre V de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les dispositions de ces accords spécifiques futurs ne lieraient pas le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du nord et/ou l'Irlande, à moins que l'Union, en même temps que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et l'Irlande du nord et/ou l'Irlande en ce qui concerne leurs relations bilatérales antérieures respectives, ne notifie au Japon que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du nord et/ou l'Irlande sont désormais liés par ces accords spécifiques futurs en tant que membres de l'Union, conformément au protocole n° 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; soulignant que toute mesure ultérieure interne à l'Union qui serait adoptée conformément audit titre V de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux fins de la mise en oeuvre du présent accord ne lierait pas le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du nord et/ou l'Irlande, à moins qu'ils n'aient notifié leur souhait de participer à cette mesure ou de l'accepter conformément au protocole n° 21; et soulignant également que ces accords spécifiques futurs ou ces mesures ultérieures internes à l'Union entreraient dans le champ d'application du protocole n° 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT: ARTICLE 1 Objet et principes généraux 1.
- a)Le présent accord a pour objet: de renforcer le partenariat global entre les parties en favorisant une coopération politique et sectorielle, ainsi que des actions conjointes sur les questions présentant un intérêt commun, y compris les défis régionaux et mondiaux;
- b)de fournir un fondement juridique durable en vue du renforcement de la coopération bilatérale ainsi que de la coopération au sein des organisations et enceintes internationales et régionales; 16
- c)de contribuer ensemble à la paix et à la stabilité internationales à travers la promotion d'un règlement pacifique des différends, en conformité avec les principes de la justice et du droit international; et
- d)de contribuer ensemble à la promotion de valeurs et principes communs, en particulier la démocratie, l'état de droit, les droits de l'homme et les libertés fondamentales. 2. En vue d'atteindre l'objectif fixé au paragraphe 1, les parties mettent en œuvre le présent accord fondé sur les principes du respect mutuel, d'un partenariat d'égal à égal et du respect du droit international. 3. Les parties renforcent leur partenariat à travers le dialogue et la coopération sur des sujets présentant un intérêt mutuel, qu'il s'agisse de questions d'ordre politique, de politique étrangère et de sécurité ou d'autres domaines de coopération sectorielle. À cette fin, les parties se réunissent à tous les niveaux, y compris celui des dirigeants, des ministres et des hauts fonctionnaires, et encouragent des échanges élargis entre leurs peuples et les échanges parlementaires. ARTICLE 2 Démocratie, état de droit, droits de l'homme et libertés fondamentales 1. Les parties continuent à défendre les valeurs et les principes communs de démocratie, d'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui inspirent leurs politiques internes et internationales. À cet égard, les parties réaffirment le respect de la déclaration universelle des droits de l'homme et des traités internationaux pertinents en matière de droits de l'homme auxquels elles ont adhéré. 2. Les parties font la promotion de ces valeurs et principes communs dans les enceintes internationales. Elles coopèrent et coordonnent leur action, s'il y a lieu, en vue de promouvoir ces valeurs et principes et de les concrétiser, y compris avec les pays tiers ou en leur sein. 17 ARTICLE 3 Promotion de la paix et de la sécurité 1. Les parties œuvrent de concert à la promotion de la paix et de la sécurité aux niveaux international et régional. 2. Les parties veillent à promouvoir conjointement le règlement pacifique des différends, y compris dans leurs régions respectives, et à inciter la communauté internationale à régler tout différend par des moyens pacifiques, conformément au droit international. ARTICLE 4 Gestion de crise Les parties intensifient leurs échanges de vues et s'efforcent d'agir conjointement sur les questions présentant un intérêt commun dans les domaines de la gestion de crise et de la consolidation de la paix, notamment en défendant des positions communes, en coopérant pour ce qui est des résolutions et décisions à prendre dans les organisations et enceintes internationales, en soutenant les efforts nationaux déployés par les pays sortant d'un conflit pour parvenir à une paix durable et en coopérant dans le cadre des opérations de gestion de crise et d'autres programmes et projets pertinents. ARTICLE 5 Armes de destruction massive 1. Les parties coopèrent en vue de renforcer le régime de non-prolifération et de désarmement visant à prévenir la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs, en observant pleinement et en mettant en œuvre les obligations qui leur incombent au titre du droit international, notamment les accords internationaux pertinents, ainsi que les autres obligations internationales qui leur sont applicables. 2. Les parties s'emploient à promouvoir le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, fait dans les villes de Londres, Moscou et Washington le ler juillet 1968 (ci-après dénommé "traité sur la non-prolifération") qui est le fondement essentiel de la poursuite du désarmement nucléaire, la pierre angulaire du régime mondial de non-prolifération nucléaire et la base de la promotion des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire. Les parties mènent également des politiques visant à œuvrer à un monde plus sûr pour tous et 18 continuent à contribuer activement aux efforts internationaux en ce sens, en soulignant l'importance de relever tous les défis liés au régime de non-prolifération et de désarmement et la nécessité de maintenir et de consolider le traité sur la non-prolifération, ainsi que de créer les conditions d'un monde exempt d'armes nucléaires, conformément aux objectifs du traité sur la non-prolifération, d'une manière propre à promouvoir la stabilité internationale, et sur la base du principe d'une sécurité non diminuée pour tous. 3. Les parties continuent de contrer la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs, notamment en mettant sur pied et en maintenant un système efficace de contrôles des exportations de biens et technologies à double usage et liés aux armes de destruction massive, dont un contrôle de l'utilisation finale et des sanctions efficaces en cas d'infraction au régime de contrôle des exportations. 4. Les parties entretiennent et renforcent leur dialogue dans ce domaine, afin de consolider leurs engagements comme défini dans le présent article. ARTICLE 6 Armes conventionnelles, y compris les armes légères et de petit calibre 1. Les parties coopèrent entre elles et se coordonnent en matière de contrôle des transferts d'armes conventionnelles, ainsi que des biens et technologies à double usage, au niveau mondial, régional, infra-régional et national, en vue de prévenir leur détournement, de contribuer à la paix, à la sécurité et à la stabilité, et de réduire les souffrances humaines à chacun de ces niveaux. Les parties font preuve de responsabilité dans l'élaboration et la mise en oeuvre de leurs politiques en matière de contrôle des transferts, notamment en tenant dûment compte de leurs préoccupations respectives en matière de sécurité à l'échelle mondiale et en ce qui concerne leurs régions respectives, ainsi que d'autres régions. 2. Les parties, réaffirmant leurs engagements respectifs à l'égard des cadres définis par les instruments internationaux pertinents, tels que le traité sur le commerce des armes, fait à New York le 2 avril 2013, le programme d'action des Nations unies en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères et de petit calibre sous tous ses aspects, et les résolutions pertinentes des Nations unies, coopèrent et, s'il y a lieu, se coordonnent dans le cadre desdits instruments, afin de réglementer le commerce international, ainsi que de prévenir et d'éliminer le commerce illicite et le détournement des armes conventionnelles, y compris des armes légères et de petit calibre, et des munitions. La coopération en vertu du présent paragraphe doit, s'il y a lieu, consister notamment à 19 promouvoir l'universalisation et à soutenir la mise en œuvre complète desdits cadres dans les pays tiers. 3. Les parties entretiennent et renforcent le dialogue qui accompagne et consolide leurs engagements en vertu du présent article. ARTICLE 7 Crimes graves de portée internationale et Cour pénale internationale 1. Les parties coopèrent en vue de promouvoir les enquêtes et les poursuites liées à des crimes graves de portée internationale, y compris par l'intermédiaire de la Cour pénale internationale et, s'il y a lieu, de juridictions établies conformément aux résolutions applicables des Nations unies. 2. Les parties coopèrent en vue de promouvoir les objectifs du statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998 (ci-après dénommé "statut"). À cette fin, elles doivent:
- a)continuer à promouvoir l'universalité du statut, y compris, s'il y a lieu, en partageant leurs expériences liées à l'adoption des mesures nécessaires à sa conclusion et à sa mise en oeuvre;
- b)préserver l'intégrité du statut en protégeant ses principes essentiels; et
- c)travailler de concert au renforcement de l'efficacité de la Cour pénale internationale. ARTICLE 8 Lutte contre le terrorisme 1. Les parties œuvrent ensemble au niveau bilatéral, régional et international en vue de prévenir et de combattre les actes de terrorisme sous toutes ses formes et manifestations, conformément au droit international applicable, y compris les accords internationaux liés à la lutte contre le terrorisme, le droit humanitaire international et le droit international relatif aux droits de l'homme, applicables aux parties, ainsi que les principes de la Charte des Nations unies. 20 2. Les parties renforcent leur coopération en tenant compte de la stratégie antiterroriste mondiale des Nations unies et des résolutions y afférentes du Conseil de sécurité des Nations unies. 3. Les parties encouragent le dialogue et l'échange d'informations et d'opinions concernant tous les actes de terrorisme, ainsi que les méthodes et les pratiques s'y rapportant, tout en respectant la protection de la vie privée et les données à caractère personnel, conformément au droit international et à leurs lois et règlements respectifs. ARTICLE 9 Atténuation des risques chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires 1. Les parties renforcent leur coopération en matière de prévention, de réduction et de contrôle des risques chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires, ainsi que de réaction à ces derniers. 2. Les parties renforcent leur coopération en vue de consolider, dans les pays tiers, les capacités institutionnelles à gérer les risques chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires. ARTICLE 10 Coopération internationale et régionale et réforme des Nations unies 1. À l'appui de leur engagement en faveur d'un multilatéralisme effectif, les parties s'efforcent d'échanger leurs points de vue et de renforcer leur coopération et, s'il y a lieu, de coordonner leurs positions dans les cadres définis par les Nations unies et d'autres organisations et enceintes internationales et régionales. 2. Les parties coopèrent en vue de promouvoir la réforme des Nations unies, de manière à renforcer l'efficience, l'efficacité, la transparence, l'obligation de rendre compte, les capacités et la représentativité de l'ensemble du système des Nations unies, y compris le Conseil de sécurité. ARTICLE 11 Politique de développement 21 1. Les parties renforcent les échanges de vues sur les politiques de développement, y compris au moyen d'un dialogue régulier et, s'il y a lieu, coordonnent leurs politiques spécifiques en matière de développement durable et d'éradication de la pauvreté au niveau mondial. 2. Les parties coordonnent, s'il y a lieu, leurs positions sur les questions liées au développement dans les enceintes internationales et régionales. 3. Les parties s'efforcent d'inciter davantage l'échange d'informations et la coopération entre leurs agences et services de développement respectifs, ainsi que, s'il y a lieu, la coordination de leurs activités au niveau national. 4. Les parties s'efforcent, en matière d'assistance au développement, d'échanger des informations, des bonnes pratiques et des expériences et de coopérer en vue de juguler les flux financiers illicites, de prévenir et de combattre les irrégularités, la fraude, la corruption et toute autre activité illégale portant préjudice à leurs intérêts financiers et à ceux des pays bénéficiaires à tous les niveaux. ARTICLE 12 Gestion des catastrophes et action humanitaire 1. Les parties renforcent la coopération et, s'il y a lieu, encouragent la coordination au niveau bilatéral, régional et international, en vue de prévenir et d'atténuer les catastrophes, de s'y préparer, d'y réagir et de s'en relever, de manière à réduire le risque lié aux catastrophes et d'accroître la résilience dans ce domaine. 2. Les parties s'efforcent de coopérer sur le plan des actions humanitaires, y compris au moyen d'opérations de secours d'urgence, de manière à apporter des réponses efficaces et coordonnées. ARTICLE 13 Politique économique et financière 1. Les parties renforcent l'échange d'informations et d'expériences, afin de promouvoir une coordination étroite des politiques bilatérales et multilatérales en vue de soutenir leurs objectifs communs de croissance durable et équilibrée, d'encourager la création d'emplois et 22 de lutter contre les déséquilibres macroéconomiques excessifs et contre toute forme de protectionnisme. 2. Les parties renforcent l'échange d'informations sur leurs politiques et réglementations financières, en vue de renforcer leur coopération pour garantir la stabilité financière et la viabilité budgétaire, y compris en améliorant les cadres de réglementation et de surveillance en matière de comptabilité, d'audit, de banque, d'assurance, de marchés financiers et d'autres aspects du secteur financier, à l'appui de l'action entreprise actuellement dans les organisations et enceintes internationales compétentes. ARTICLE 14 Science, technologie et innovation Se fondant sur l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Japon dans le domaine de la coopération scientifique et technologique, fait à Bruxelles le 30 novembre 2009, et ses modifications éventuelles, les parties renforcent la coopération dans le domaine de la science, de la technologie et de l'innovation, en mettant l'accent en particulier sur les priorités présentant un intérêt mutuel. ARTICLE 15 Transports 1. Les parties cherchent à coopérer en renforçant l'échange d'informations et le dialogue sur les politiques et les pratiques en matière de transports et d'autres domaines présentant un intérêt mutuel dans tous les modes de transport, tout en coordonnant, s'il y a lieu, leurs positions dans les enceintes internationales consacrées aux transports. 2.
- a)Les domaines de coopération visés au paragraphe 1 incluent: le secteur de l'aviation, notamment la sécurité et la sûreté aériennes et la gestion du trafic aérien, ainsi que d'autres réglementations pertinentes, dans le but de favoriser la mise en place de relations de plus grande envergure et mutuellement bénéfiques en matière de transports aériens, y compris, s'il y a lieu, au moyen d'une coopération technique et réglementaire, et par d'autres accords fondés sur l'intérêt et le consentement mutuels;
- b)le secteur du transport maritime; et 23
- c)le secteur ferroviaire. ARTICLE 16 Espace extra-atmosphérique 1. Les parties renforcent l'échange de vues et d'informations sur leurs politiques et activités spatiales respectives. 2. Les parties s'efforcent de coopérer, s'il y a lieu, au moyen notamment d'un dialogue régulier, dans l'exploration et les utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique, en faisant notamment en sorte de rendre mutuellement compatibles leurs systèmes de navigation par satellite, ainsi que dans les domaines de l'observation et de la surveillance de la Terre, du changement climatique, de la science de l'espace et des technologies spatiales, des aspects des activités spatiales liés à la sécurité et dans d'autres domaines présentant un intérêt mutuel. ARTICLE 17 Coopération industrielle 1. Les parties encouragent la coopération industrielle en vue d'améliorer la compétitivité de leurs entreprises. À cette fin, elles renforcent l'échange de vues et de bonnes pratiques sur leurs politiques industrielles respectives dans des domaines tels que l'innovation, le changement climatique, l'efficacité énergétique, la normalisation, la responsabilité sociale des entreprises, ainsi que sur l'amélioration de la compétitivité des petites et moyennes entreprises et l'aide à leur internationalisation. 2. Les parties facilitent les activités de coopération établies par leurs secteurs public et privé, en vue d'améliorer la compétitivité et la coopération de leurs entreprises respectives, y compris par un dialogue entre elles. ARTICLE 18 Douanes Les parties renforcent leur coopération dans le domaine des douanes, y compris en facilitant le commerce légitime tout en garantissant un contrôle douanier efficace et le respect de leurs lois et règlements douaniers respectifs, basée sur l'accord entre la Communauté européenne 24 et le Gouvernement du Japon relatif à la coopération et à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière, fait à Bruxelles le 30 janvier 2008, et ses modifications éventuelles. Elles procèdent aussi à des échanges de vues et coopèrent dans les cadres internationaux pertinents. ARTICLE 19 Fiscalité Afin de promouvoir la bonne gouvernance en matière fiscale, les parties s'efforcent de renforcer leur coopération, conformément aux normes fiscales internationalement reconnues, notamment en encourageant les pays tiers à renforcer la transparence, à garantir l'échange d'informations et à mettre fin aux pratiques fiscales dommageables. ARTICLE 20 Tourisme Les parties renforcent la coopération concernant le développement durable du tourisme et l'amélioration de la compétitivité des industries du tourisme, qui peuvent contribuer à la croissance économique, aux échanges culturels et aux échanges entre les peuples. ARTICLE 21 Société de l'information Les parties procèdent à des échanges de vues sur leurs politiques et réglementations respectives dans le domaine des technologies de l'information et des communications dans le but de renforcer leur coopération dans des domaines essentiels tels que:
- a)les communications électroniques, y compris la gouvernance internet et la sûreté et la sécurité en ligne;
- b)l'interconnexion des réseaux de recherche, y compris dans un contexte régional;
- c)la promotion des activités de recherche et d'innovation; et
- d)la normalisation et la diffusion des nouvelles technologies. 25 ARTICLE 22 Politique des consommateurs Les parties encouragent le dialogue et les échanges de vues sur les politiques et les lois et règlements afin de parvenir à un niveau de protection des consommateurs élevé et de renforcer la coopération dans des domaines essentiels, notamment la sécurité des produits, l'application des lois et règlements dans le domaine de la consommation, l'éducation et l'autonomisation des consommateurs et les voies de recours à leur disposition. ARTICLE 23 Environnement 1. Les parties renforcent les échanges de vues, d'informations et de bonnes pratiques sur leurs politiques et réglementations environnementales, et améliorent leur coopération dans des domaines tels que:
- a)l'utilisation rationnelle des ressources;
- b)la diversité biologique;
- c)la consommation et la production durables;
- d)les technologies, les biens et les services qui soutiennent la protection de l'environnement;
- e)la préservation et la gestion durable des forêts, y compris, s'il y a lieu, la lutte contre l'exploitation illégale des forêts; et
- f)2. d'autres domaines décidés dans le cadre du dialogue politique y afférent. Les parties s'efforcent de renforcer leur coopération dans les cadres définis par les accords et instruments internationaux pertinents applicables aux parties, ainsi que dans les enceintes internationales. ARTICLE 24 Changement climatique 26 1. Les parties, reconnaissant la nécessité d'une réduction urgente, approfondie et soutenue des émissions mondiales de gaz à effet de serre, de manière à contenir l'élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 oC par rapport aux niveaux préindustriels et à poursuivre l'action menée pour la maintenir à 1,5 oC par rapport aux niveaux préindustriels, montrent l'exemple dans la lutte contre le changement climatique et ses conséquences néfastes, y compris à l'aide d'actions nationales et internationales visant à réduire les émissions anthropiques. Les parties coopèrent, s'il y a lieu, dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, faite à New York le 9 mai 1992, en vue d'atteindre l'objectif de cette convention, en mettant en œuvre l'accord de Paris, fait à Paris le 12 décembre 2015, et en renforçant les cadres juridiques multilatéraux. Elles s'efforcent aussi de consolider leur coopération dans d'autres enceintes internationales compétentes. 2. En vue de promouvoir le développement durable, les parties s'efforcent aussi de coopérer en améliorant l'échange d'informations et de bonnes pratiques, et, s'il y a lieu, en encourageant la coordination des politiques sur les questions présentant un intérêt mutuel dans le domaine du changement climatique, notamment:
- a)l'atténuation du changement climatique au moyen de diverses mesures, telles que la recherche et le développement de technologies à faibles émissions de carbone, les mécanismes fondés sur le marché et la réduction des polluants climatiques à courte durée de vie;
- b)l'adaptation aux conséquences néfastes du changement climatique; et
- c)l'aide aux pays tiers. ARTICLE 25 Politique urbaine Les parties renforcent l'échange d'expériences et de bonnes pratiques dans le domaine des politiques urbaines, en vue notamment de relever des défis communs dans ce domaine, y compris ceux liés aux dynamiques démographiques et au changement climatique. Les parties encouragent aussi, s'il y a lieu, ce type d'échange d'expériences et de bonnes pratiques parmi leurs collectivités locales et autorités municipales. 27 ARTICLE 26 Énergie Les parties s'efforcent de renforcer la coopération et, s'il y a lieu, une coordination étroite dans les organisations et enceintes internationales, dans le domaine de l'énergie, y compris la sécurité énergétique, le commerce de l'énergie à l'échelle mondiale et les investissements dans ce secteur, le fonctionnement de marchés mondiaux de l'énergie, l'efficacité énergétique et les technologies liées à l'énergie. ARTICLE 27 Agriculture 1. Les parties renforcent leur coopération concernant les politiques en matière d'agriculture, de développement rural et de gestion des forêts, y compris l'agriculture durable, la sécurité alimentaire, l'intégration d'exigences environnementales dans les politiques agricoles, les politiques de développement pour les zones rurales et les politiques de promotion en matière de qualité pour les produits alimentaires issus de l'agriculture, y compris les indications géographiques, la production biologique, les perspectives agricoles internationales, la gestion durable des forêts et les liens entre les politiques d'agriculture durable, de développement rural et de sylviculture et les politiques liées à l'environnement et au changement climatique. 2. Les parties renforcent leur coopération en matière de recherche et d'innovation dans le domaine de l'agriculture et de la gestion des forêts. ARTICLE 28 Pêche 1. Les parties favorisent le dialogue et renforcent leur coopération en matière de politiques de la pêche, conformément aux approches de précaution et éco-systémiques, en vue d'encourager la conservation à long terme, la gestion efficace et l'utilisation durable des ressources halieutiques, en se fondant sur les meilleures informations scientifiques disponibles. 28 2. Les parties renforcent l'échange de vues et d'informations, tout en favorisant la coopération internationale afin de prévenir, de décourager et d'éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. 3. Les parties renforcent leur coopération au sein des organisations régionales de gestion des pêches concernées. ARTICLE 29 Affaires maritimes Conformément au droit international, ainsi qu'il ressort de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer faite à Montego Bay le 10 décembre 1982 (ci-après dénommée "CNUDM"), les parties encouragent le dialogue, renforcent la compréhension mutuelle en matière d'affaires maritimes et travaillent de concert afin de promouvoir:
- a)l'état de droit dans ce domaine, y compris la liberté de navigation et de survol et les autres libertés de la haute mer prévues à l'article 87 de la CNUDM; et
- b)la conservation à long terme, la gestion durable et une meilleure connaissance des écosystèmes et des ressources non vivantes des mers et océans, conformément au droit international applicable. ARTICLE 30 Emploi et affaires sociales 1. Les parties renforcent leur coopération dans le domaine de l'emploi, des affaires sociales et du travail décent, notamment en ce qui concerne leurs politiques de l'emploi et leurs régimes de sécurité sociale, dans le contexte de la dimension sociale de la mondialisation et des changements démographiques, en procédant à un échange de vues et d'expériences et, s'il y a lieu, à des actions de coopération concernant des questions d'intérêt commun. 29 2. Les parties s'efforcent de respecter, de promouvoir et d'appliquer des normes sociales et du travail reconnues au niveau international et d'encourager le travail décent en se fondant sur leurs engagements respectifs à l'égard d'instruments internationaux pertinents, tels que la Déclaration de l'Organisation internationale du travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail, adoptée le 18 juin 1998, et la déclaration de l'Organisation internationale du travail sur la justice sociale pour une mondialisation équitable adoptée le 10 juin 2008. ARTICLE 31 Santé Les parties renforcent les échanges de vues, d'informations et d'expériences dans le domaine de la santé, afin de faire face efficacement aux problèmes sanitaires transfrontières, notamment en coopérant dans le domaine de la prévention et du contrôle des maladies transmissibles et non transmissibles, y compris par la promotion, s'il y a lieu, d'accords internationaux en matière de santé. ARTICLE 32 Coopération judiciaire 1. Les parties renforcent la coopération judiciaire en matière civile et commerciale, en particulier pour ce qui est de la promotion et de l'efficacité des conventions sur la coopération judiciaire en matière civile. 2. Les parties renforcent la coopération judiciaire en matière pénale fondée sur l'accord entre l'Union européenne et le Japon relatif à l'entraide judiciaire en matière pénale, signé à Bruxelles le 30 novembre 2009 et à Tokyo le 15 décembre 2009, et ses modifications éventuelles. ARTICLE 33 Lutte contre la corruption et le crime organisé Les parties renforcent leur coopération en vue de prévenir et de combattre la corruption et le crime organisé transnational, y compris le trafic d'armes à feu et la criminalité économique et financière, notamment, s'il y a lieu, en favorisant les accords internationaux pertinents. 30 ARTICLE 34 Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme Les parties renforcent leur coopération, y compris par l'échange d'informations, en veillant à ce que leurs systèmes financiers respectifs ne soient pas utilisés à des fins de blanchiment des produits du crime et de financement du terrorisme, en tenant compte de normes universellement reconnues établies par des instances internationales compétentes, telles que le Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux. ARTICLE 35 Lutte contre les drogues illicites Les parties renforcent leur coopération en matière de prévention et de lutte contre les drogues illicites, afin de:
- a)réduire l'offre, le trafic et la demande de drogues illicites;
- b)prévenir le détournement de précurseurs utilisés pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes;
- c)protéger la santé publique et le bien-être; et
- d)démanteler les réseaux criminels transnationaux participant au trafic de drogues, en vue notamment de les empêcher de pénétrer les transactions commerciales et financières licites, y compris, notamment, par l'échange d'informations et de bonnes pratiques. ARTICLE 36 Coopération sur les questions liées au cyberespace 1. Les parties renforcent les échanges de vues et d'informations sur leurs politiques et activités respectives en matière de cyberespace et encouragent de tels échanges dans les enceintes internationales et régionales. 31 2. Les parties renforcent leur coopération en vue de promouvoir et de protéger les droits de l'homme et la libre circulation de l'information dans le cyberespace dans toute la mesure du possible. À cette fin, sur la base du constat selon lequel le droit international s'applique au cyberespace, elles coopèrent, s'il y a lieu, de manière à créer et à développer des normes internationales et à promouvoir des mesures propres à instaurer la confiance dans le cyberespace. 3. Les parties coopèrent, s'il y a lieu, en vue de consolider la capacité des pays tiers à renforcer leur cybersécurité et à lutter contre la cybercriminalité. 4. Les parties renforcent leur coopération en vue de prévenir et de combattre la cybercriminalité, y compris la diffusion de contenus illégaux via l'internet. ARTICLE 37 Dossiers passagers Les parties s'efforcent, dans la mesure compatible avec leurs lois et règlements respectifs, d'utiliser les outils à leur disposition, tels que les dossiers passagers, afin de prévenir et de combattre les actes de terrorisme et les crimes graves, tout en respectant le droit à la protection de la vie privée et la protection des données à caractère personnel. ARTICLE 38 Migration 1. Les parties encouragent le dialogue sur les politiques en matière de migration, telles que la migration légale, l'immigration irrégulière, la traite des personnes, l'asile et la gestion des frontières, y compris la question des visas et de la sécurité des documents de voyage, en tenant compte des réalités socioéconomiques de la migration. 2. Les parties renforcent leur coopération en vue de prévenir et de contrôler l'immigration irrégulière, en veillant notamment à garantir la réadmission de leurs ressortissants sans retard indu et à leur procurer des documents de voyage appropriés. ARTICLE 39 Protection des données à caractère personnel 32 Les parties renforcent leur coopération en vue de garantir un niveau élevé de protection des données à caractère personnel. ARTICLE 40 Éducation, jeunesse et sports 1. Les parties renforcent les échanges de vues et d'informations sur leurs politiques dans les domaines de l'éducation, de la jeunesse et du sport. 2. Les parties encouragent, s'il y a lieu, les activités de coopération dans les domaines de l'éducation, de la jeunesse et du sport, telles que les programmes conjoints et les échanges de personnes, de connaissances et d'expériences. ARTICLE 41 Culture 1. Les parties s'efforcent d'intensifier l'échange de personnes participant à des activités culturelles et des œuvres d'art et de mener à bien, s'il y a lieu, des initiatives communes dans différents domaines culturels, dont des œuvres audiovisuelles, telles que des films. 2. Les parties encouragent le dialogue et la coopération entre leurs sociétés civiles et institutions respectives œuvrant dans le secteur culturel, de manière à améliorer la connaissance et la compréhension mutuelles. 3. Les parties s'efforcent de coopérer sur les questions présentant un intérêt mutuel dans les enceintes internationales pertinentes, en particulier au sein de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture, afin de poursuivre des objectifs communs et de promouvoir la diversité culturelle et la sauvegarde du patrimoine culturel. ARTICLE 42 Comité mixte 1. Il est institué un comité mixte, composé de représentants des parties. Le comité mixte est coprésidé par les représentants des parties. 2. Le comité mixte a pour fonctions: 33
- a)
- b)de coordonner le partenariat global reposant sur le présent accord; de demander, s'il y a lieu, des informations aux comités et autres organismes établis en vertu d'autres accords ou arrangements entre les parties et de procéder à des échanges de vues sur les questions présentant un intérêt commun;
- c)de décider d'ajouter des domaines de coopération ne figurant pas dans le présent accord, pour autant qu'ils soient compatibles avec les objectifs du présent accord;
- d)
- e)de veiller au bon fonctionnement et à la bonne application du présent accord; de s'efforcer de résoudre tout différend découlant de l'interprétation, de l'application ou de la mise en oeuvre du présent accord;
- f)de servir d'enceinte pour expliquer toute modification utile de politiques, programmes ou compétences concernant le présent accord; et
- g)de formuler des recommandations, d'adopter des décisions, s'il y a lieu, et de faciliter certains aspects spécifiques de la coopération en se fondant sur le présent accord. 3. Le comité mixte adopte ses décisions par consensus. 4. Le comité mixte se réunit généralement une fois par an, alternativement à Tokyo et à Bruxelles. Il se réunit également à la demande de l'une ou l'autre partie. 5. Le comité mixte adopte son règlement intérieur. ARTICLE 43 Règlement des différends 1. Les parties prennent toute mesure à caractère général ou spécifique nécessaire pour remplir leurs obligations au titre du présent accord, en se fondant sur les principes du respect mutuel, du partenariat d'égal à égal et du respect du droit international. 34 2. Si un différend survient quant à l'interprétation, l'application ou la mise en œuvre du présent accord, les parties intensifient leurs efforts de consultation et de coopération mutuelles en vue de lui trouver une solution amiable en temps opportun. 3. Si un différend ne peut être réglé conformément au paragraphe 2, l'une ou l'autre des parties peut demander que le différend soit porté à la connaissance du comité mixte pour examen et discussion plus approfondis. 4. Les parties considèrent qu'une violation particulièrement grave et substantielle des obligations décrites à l'article 2, paragraphe 1, et à l'article 5, paragraphe 1, qui constituent, respectivement, un élément essentiel du fondement de la coopération en vertu du présent accord, dont la gravité et la nature sont exceptionnelles au point de faire peser une menace sur la paix et la sécurité et d'avoir des répercussions internationales, peut être considérée comme un cas d'urgence particulière. 5. Dans l'hypothèse, improbable et imprévue, où un cas d'urgence particulière tel que visé au paragraphe 4 viendrait à se produire sur le territoire de l'une des parties, le comité mixte organise une consultation de toute urgence, dans les quinze jours suivant la demande de l'autre partie. Dans le cas où le comité mixte ne parviendrait pas à une solution mutuellement acceptable, il se réunit d'urgence, au niveau ministériel, sur cette question. 6. En cas d'urgence particulière, lorsqu'aucune solution mutuellement acceptable n'a été trouvée au niveau ministériel, la partie à l'origine de la demande visée au paragraphe 5 peut décider de suspendre les dispositions du présent accord, conformément au droit international. En outre, les parties notent que la partie à l'origine de la demande visée au paragraphe 5 peut prendre d'autres mesures appropriées, en dehors du cadre du présent accord, conformément au droit international. La partie notifie immédiatement sa décision à l'autre partie, par écrit, et applique cette décision pendant la période de temps minimale nécessaire pour résoudre le problème d'une manière acceptable pour les parties. 7. Les parties procèdent à un suivi permanent de l'évolution du cas d'urgence particulière à l'origine de la décision de suspendre l'application des dispositions du présent accord. La partie qui invoque la suspension des dispositions du présent accord lève celle-ci dès que les circonstances le justifient, et en tout état de cause dès qu'un cas d'urgence particulière a cessé d'exister. 35 8. Le présent accord ne porte pas atteinte ni préjudice à l'interprétation ou à l'application d'autres accords entre les parties. En particulier, les dispositions du présent accord relatives au règlement des différends ne remplacent ni n'affectent en rien celles qui sont énoncées dans d'autres accords entre les parties. ARTICLE 44 Divers La coopération et les actions au titre du présent accord sont mises en œuvre conformément aux lois et règlements respectifs des parties. ARTICLE 45 Définition des parties Aux fins du présent accord, on entend par "parties", d'une part, l'Union ou ses États membres, ou l'Union et ses États membres, selon leurs compétences respectives, et, d'autre part, le Japon. ARTICLE 46 Divulgation d'informations Aucune disposition du présent accord ne doit être interprétée comme exigeant de l'une des parties qu'elle fournisse des informations dont elle considère la divulgation contraire à ses intérêts essentiels en matière de sécurité. ARTICLE 47 Entrée en vigueur et application dans l'attente de l'entrée en vigueur 1. Le présent accord est ratifié par le Japon et approuvé ou ratifié par la partie Union, conformément à leurs procédures juridiques applicables respectives. L'instrument de ratification, par le Japon, et l'instrument confirmant l'achèvement de la procédure d'approbation et de ratification, par la partie Union, sont échangés à Tokyo. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de l'échange des instruments. 36 2. Nonobstant le paragraphe 1, l'Union et le Japon appliquent les dispositions des articles 1, 2, 3 et 4, de l'article 5, paragraphe 1, des articles 11, 12, 13 et 14, de l'article 15 [à l'exception du paragraphe 2, point b)], des articles 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 et 37, de l'article 38, paragraphe 1, des articles 39, 40 et 41, de l'article 42 [à l'exception du paragraphe 2, point c)], des articles 43, 44, 45, 46 et 47, de l'article 48, paragraphe 3, et des articles 49, 50 et 51 du présent accord, dans l'attente de son entrée en vigueur. Cette application débute le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle le Japon a notifié à l'Union l'achèvement de la ratification par le Japon ou la date à laquelle l'Union a notifié au Japon l'achèvement de la procédure juridique applicable à cette fin, la date la plus tardive étant retenue. Les notifications se font sous forme de notes diplomatiques. 3. Les dispositions du présent accord à appliquer dans l'attente de l'entrée en vigueur du présent accord, conformément au paragraphe 2, ont le même effet juridique que si le présent accord était entré en vigueur entre les parties. ARTICLE 48 Dénonciation 1. Le présent accord reste en vigueur, sauf dénonciation conformément au paragraphe 2. 2. Chaque partie peut notifier par écrit à l'autre partie son intention de dénoncer le présent accord. La dénonciation prend effet six mois après la date de réception de ladite notification par l'autre partie. 3. Chaque partie peut notifier par écrit à l'autre partie son intention de mettre fin à l'application du présent accord dans l'attente de l'entrée en vigueur prévue à l'article 47, paragraphe 2. La dénonciation prend effet six mois après la date de réception de ladite notification par l'autre partie. ARTICLE 49 Futures adhésions à l'Union 1. L'Union informe le Japon de toute demande d'adhésion d'un pays tiers à l'Union. 37 2. Les parties examinent, y compris dans le cadre du comité mixte, toutes les implications que l'adhésion du pays tiers à l'Union pourrait avoir sur le présent accord. 3. L'Union informe le Japon de la signature et de l'entrée en vigueur d'un traité concernant l'adhésion d'un pays tiers à l'Union. ARTICLE 50 Application territoriale Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont applicables dans les conditions prévues par lesdits traités et, d'autre part, au territoire du Japon. ARTICLE 51 Textes faisant foi Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et japonaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence entre les textes du présent accord, les parties saisissent le comité mixte. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment habilités, ont signé le présent accord. 38 CHOPA3YMEHHE 3A CTPATEFHIJECK0 HAPTHLOPCTBO ME)KgY EBPOFIEfICKHA C1103 H HEFOBHTE ,L(IP )K A B H LIJIEHKH, OT EgFIA CTPAHA, H AFIOHH51, OT TWYFA CTPAHA ACUERDO DE ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y JAPÓN, POR OTRA DOHODA 0 STRATEGICKÉM PARTNERSTVi MEZI EVROPSKOU UNII A JEJÍMI êLENSK):7MI STATY NA JEDNÉ STRANÉ A JAPONSKEM NA STRANÉ DRUHÉ STRATEGISK PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DEN EUROPJUSKE UNION OG DENS MEDLEMSSTATER PA DEN ENE SIDE OG JAPAN PA DEN ANDEN SIDE ABKOMMEN ÜBER EINE STRATEGISCHE PARTNERSCHAFT ZWISCHEN DER EUROPÄISCHEN UNION UND IHREN MITGLIEDSTAATEN EINERSEITS UND JAPAN ANDERERSEITS ÜHELT POOLT EUROOPA LIIDU JA SELLE LIIKMESRIIKIDE NING TEISELT POOLT JAAPANI VAHELINE STRATEEGILISE PARTNERLUSE LEPING YMQNIAETPATHFIKHE ETAIPIKHE EXEEHE METAEY THE EYPS-2HAÏKHE ENSZERE KAI TQN KPATQN MEAON THE, MDENOE, KAI THE IMISINIAE, A(DETEPOY STRATEGIC PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND ITS MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND JAPAN, OF THE OTHER PART EU/JP/SPA/X 1 a ACCORD DE PARTENARIAT STRATÉGIQUE ENTRE L'UNION EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES, D'UNE PART, ET LE JAPON, D'AUTRE PART SPORAZUM 0 STRATESKOM PARTNERSTVU IZMEÐU EUROPSKE UNIJE I NJEZINIH DR2AVA êLANICA, S JEDNE STRANE, I JAPANA, S DRUGE STRANE ACCORDO DI PARTENARIATO STRATEGICO TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E IL GIAPPONE, DALL'ALTRA STRATEGISKÀS PARTNERIBAS NOLIGUMS STARP EIROPAS SAVIENIBU UN TÀS DALIBVALSTIM, NO VIENAS PUSES, UN JAPÀNU, NO OTRAS PUSES EUROPOS SAJUNGOS BEI JOS VALSTYBIU NARI1,J IR JAPONIJOS STRATEGINÊS PARTNERYSTÉS SUSITARIMAS STRATÉGIAI PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁS EGYRÉSZRÔL AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS TAGÁLLAMAI, ÉS MÁSRÉSZRÔL JAPAN KÖZÖTT FTEHIM TA' SHUBIJA STRATEGIKA BEJN L-UNJONI EWROPEA U L-ISTATI MEMBRI TAGIIIIA, MINN NAHA, U L-GAPPUN, MIN-NAHA L-OFIRA STRATEGISCHE PARTNERSCHAPSOVEREENKOMST TUSSEN DE EUROPESE UNIE EN HAAR LIDSTATEN, ENERZIJDS, EN JAPAN, ANDERZIJDS EU/JP/SPA/X 1b UMOWA 0 PARTNERSTWIE STRATEGICZNYM MIÉDZY UNIA EUROPEJSKA I JEJ PANSTWAMI CZLONKOWSKIMI, Z JEDNEJ STRONY, A JAPONIA, Z DRUGIEJ STRONY ACORDO DE PARCERIA ESTRATÉGICA ENTRE A UNIÀO EUROPEIA E OS SEUS ESTADOS-MEMBROS, POR UM LADO, E 0 JAPÀO, POR OUTRO ACORD DE PARTENERIAT STRATEGIC INTRE UNIUNEA EUROPEANÀ SI STATELE SALE MEMBRE, PE DE 0 PARTE, 51 JAPONIA, PE DE ALTÀ PARTE DOHODA 0 STRATEGICKOM PARTNERSTVE MEDZI EURÓPSKOU ÚNIOU A JEJ êLENSKYMI STATMI NA JEDNEJ STRANE A JAPONSKOM NA DRUFIEJ STRANE SPORAZUM 0 STRATES'KEM PARTNERSTVU MED EVROPSKO UNIJO IN NJENIMI DRZ" AVAMI êLANICAMI NA ENI STRANI TER JAPONSKO NA DRUGI STRANI EUROOPAN UNIONIN JA SEN JÂSENVALTIOIDEN SEKÂ JAPANIN VÂLINEN STRATEGINEN KUMPPANUUSSOPIMUS STRATEGISKT PARTNERSKAPSAVTAL MELLAN EUROPEISKA UNIONEN OCH DESS MEDLEMSSTATER, Å ENA SIDAN, OCH JAPAN, Â ANDRA SIDAN H 4mueiy),114_1MC: veimitemenoreop EU/JP/SPA/X 1c ACCORD DE PARTENARIAT STRATÉGIQUE ENTRE L'UNION EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES, D'UNE PART, ET LE JAPON, D'AUTRE PART EU/JP/SPA/fr 1 EU/JP/SPA/fr 2 L'UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée l'"Union", et LE ROYAUME DE BELGIQUE, LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE, LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, LE ROYAUME DE DANEMARK, LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE, L'IRLANDE, LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE, LE ROYAUME D'ESPAGNE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE, LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE, EU/JP/SPA/fr 3 LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE, LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE, LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, LA HONGRIE, LA RÉPUBLIQUE DE MALTE, LE ROYAUME DES PAYS-BAS, LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE, LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE, LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE, LA ROUMANIE, LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE, LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE, LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE, LE ROYAUME DE SUÈDE, ET LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD, EU/JP/SPA/fr 4 parties contractantes au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ci-après dénommées les "États membres", ci-après dénomrnées la "partie Union", d'une part, et LE JAPON, d'autre part, ci-après dénommés, conjointement, les "parties", RÉAFFIRMANT leur engagement en faveur des valeurs et principes communs, en particulier la dérnocratie, l'état de droit, les droits de l'homme et les libertés fondamentales, qui constituent la base de leur coopération approfondie et de longue date en tant que partenaires stratégiques; RAPPELANT les liens toujours plus étroits forgés entre elles depuis la déclaration commune sur les relations entre la Communauté européenne et ses États membres et le Japon, en 1991; DÉSIREUSES de s'appuyer, en la renforçant, sur la précieuse contribution à leurs relations apportée par les accords existant entre elles dans divers domaines; EU/JP/SPA/fr 5 RECONNAISSANT le fait que l'interdépendance mondiale grandissante a suscité le besoin d'une coopération internationale approfondie; CONSCIENTES, à cet égard, en tant que partenaires mondiaux animés par des préoccupations semblables, de leur responsabilité partagée et de leur engagement concernant l'instauration d'un ordre international équitable et stable, conformément aux principes et aux buts énoncés dans la Charte des Nations unies, et concernant l'avènement de la paix, de la stabilité et de la prospérité du monde, ainsi que de la sécurité humaine; RÉSOLUES, à cet égard, à coopérer étroitement en vue de relever les grands défis mondiaux auxquels la communauté intemationale doit faire face, tels que la prolifération des armes de destruction massive, le terrorisme, le changement climatique, la pauvreté et les maladies infectieuses, ainsi que les menaces pour nos intérêts communs dans le domaine maritime, le cyberespace et l'espace extra-atmosphérique; RÉSOLUES également à faire en sorte, à cet égard, que les crimes les plus graves qui concernent l'ensemble de la communauté internationale ne puissent rester impunis; DÉTERMINÉES, à cet égard, à renforcer leur partenariat global de façon exhaustive en étendant leurs liens politiques, économiques et culturels et au moyen d'accords; DÉTERMINÉES également, à cet égard, à consolider leur coopération et à maintenir la cohérence globale de celle-ci, y compris en renforçant les consultations à tous les niveaux et en entreprenant des actions conjointes sur l'ensemble des questions présentant un intérêt commun; EU/JP/SPA/fr 6 SOULIGNANT que si les parties décidaient, dans le cadre du présent accord, d'adhérer à des accords spécifiques relevant de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, qui devraient être conclus par l'Union en vertu du titre V de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les dispositions de ces accords spécifiques futurs ne lieraient pas le RoyaumeUni de Grande-Bretagne et d'Irlande du nord et/ou l'Irlande, à moins que l'Union, en même temps que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et l'Irlande du nord et/ou l'Irlande en ce qui concerne leurs relations bilatérales antérieures respectives, ne notifie au Japon que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du nord et/ou l'Irlande sont désormais liés par ces accords spécifiques futurs en tant que membres de l'Union, conformément au protocole n° 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; soulignant que toute mesure ultérieure interne à l'Union qui serait adoptée conformément audit titre V de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux fins de la mise en œuvre du présent accord ne lierait pas le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du nord et/ou l'Irlande, à moins qu'ils n'aient notifié leur souhait de participer à cette mesure ou de l'accepter conformément au protocole n° 21; et soulignant également que ces accords spécifiques futurs ou ces mesures ultérieures internes à l'Union entreraient dans le champ d'application du protocole n° 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT: EU/JP/SPA/fr 7 ARTICLE 1 Objet et principes généraux 1. Le présent accord a pour objet: de renforcer le partenariat global entre les parties en favorisant une coopération politique et sectorielle, ainsi que des actions conjointes sur les questions présentant un intérêt commun, y compris les défis régionaux et mondiaux;
- b)de fournir un fondement juridique durable en vue du renforcement de la coopération bilatérale ainsi que de la coopération au sein des organisations et enceintes internationales et régionales;
- c)de contribuer ensemble à la paix et à la stabilité internationales à travers la promotion d'un règlement pacifique des différends, en conformité avec les principes de la justice et du droit international; et
- d)de contribuer ensemble à la promotion de valeurs et principes communs, en particulier la démocratie, l'état de droit, les droits de l'homme et les libertés fondamentales. 2. En vue d'atteindre l'objectif fixé au paragraphe 1, les parties mettent en œuvre le présent accord fondé sur les principes du respect mutuel, d'un partenariat d'égal à égal et du respect du droit international. EU/JP/SPA/fr 8 3. Les parties renforcent leur partenariat à travers le dialogue et la coopération sur des sujets présentant un intérêt mutuel, qu'il s'agisse de questions d'ordre politique, de politique étrangère et de sécurité ou d'autres domaines de coopération sectorielle. À cette fin, les parties se réunissent à tous les niveaux, y compris celui des dirigeants, des ministres et des hauts fonctionnaires, et encouragent des échanges élargis entre leurs peuples et les échanges parlementaires. ARTICLE 2 Démocratie, état de droit, droits de l'homme et libertés fondamentales 1. Les parties continuent à défendre les valeurs et les principes communs de démocratie, d'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui inspirent leurs politiques internes et internationales. À cet égard, les parties réaffirment le respect de la déclaration universelle des droits de l'homme et des traités internationaux pertinents en matière de droits de l'homme auxquels elles ont adhéré. 2. Les parties font la promotion de ces valeurs et principes communs dans les enceintes internationales. Elles coopèrent et coordonnent leur action, s'il y a lieu, en vue de promouvoir ces valeurs et principes et de les concrétiser, y compris avec les pays tiers ou en leur sein. EU/JP/SPA/fr 9 ARTICLE 3 Promotion de la paix et de la sécurité 1. Les parties œuvrent de concert à la promotion de la paix et de la sécurité aux niveaux international et régional. 2. Les parties veillent à promouvoir conjointement le règlement pacifique des différends, y compris dans leurs régions respectives, et à inciter la communauté internationale à régler tout différend par des moyens pacifiques, conformément au droit international. ARTICLE 4 Gestion de crise Les parties intensifient leurs échanges de vues et s'efforcent d'agir conjointement sur les questions présentant un intérêt commun dans les domaines de la gestion de crise et de la consolidation de la paix, notamment en défendant des positions communes, en coopérant pour ce qui est des résolutions et décisions à prendre dans les organisations et enceintes internationales, en soutenant les efforts nationaux déployés par les pays sortant d'un conflit pour parvenir à une paix durable et en coopérant dans le cadre des opérations de gestion de crise et d'autres programmes et projets pertinents. EU/JP/SPA/fr 10 ARTICLE 5 Armes de destruction massive 1. Les parties coopèrent en vue de renforcer le régime de non-prolifération et de désarmement visant à prévenir la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs, en observant pleinement et en mettant en œuvre les obligations qui leur incombent au titre du droit international, notamment les accords internationaux pertinents, ainsi que les autres obligations internationales qui leur sont applicables. 2. Les parties s'emploient à promouvoir le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires , fait dans les villes de Londres, Moscou et Washington le 1" juillet 1968 (ci-après dénommé "traité sur la non-prolifération") qui est le fondement essentiel de la poursuite du désarmement nucléaire, la pierre angulaire du régime mondial de non-prolifération nucléaire et la base de la promotion des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire. Les parties mènent également des politiques visant à œuvrer à un monde plus sûr pour tous et continuent à contribuer activement aux efforts internationaux en ce sens, en soulignant l'importance de relever tous les défis liés au régime de nonprolifération et de désarmement et la nécessité de maintenir et de consolider le traité sur la nonprolifération, ainsi que de créer les conditions d'un monde exempt d'armes nucléaires, conformément aux objectifs du traité sur la non-prolifération, d'une manière propre à promouvoir la stabilité internationale, et sur la base du principe d'une sécurité non diminuée pour tous. 3. Les parties continuent de contrer la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs, notamment en mettant sur pied et en maintenant un système efficace de contrôles des exportations de biens et technologies à double usage et liés aux armes de destruction massive, dont un contrôle de l'utilisation finale et des sanctions efficaces en cas d'infraction au régime de contrôle des exportations. EU/JP/SPA/fr 11 4. Les parties entretiennent et renforcent leur dialogue dans ce domaine, afin de consolider leurs engagements comme défini dans le présent article. ARTICLE 6 Armes conventionnelles, y compris les armes légères et de petit calibre 1. Les parties coopèrent entre elles et se coordonnent en matière de contrôle des transferts d'arrnes conventionnelles, ainsi que des biens et technologies à double usage, au niveau mondial, régional, infra-régional et national, en vue de prévenir leur détournement, de contribuer à la paix, à la sécurité et à la stabilité, et de réduire les souffrances humaines à chacun de ces niveaux. Les parties font preuve de responsabilité dans l'élaboration et la mise en œuvre de leurs politiques en matière de contrôle des transferts, notamment en tenant dûment compte de leurs préoccupations respectives en matière de sécurité à l'échelle mondiale et en ce qui concerne leurs régions respectives, ainsi que d'autres régions. 2. Les parties, réaffirmant leurs engagements respectifs à l'égard des cadres définis par les instruments internationaux pertinents, tels que le traité sur le commerce des armes, fait à New York le 2 avril 2013, le programme d'action des Nations unies en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères et de petit calibre sous tous ses aspects, et les résolutions pertinentes des Nations unies, coopèrent et, s'il y a lieu, se coordonnent dans le cadre desdits instruments, afin de réglementer le commerce international, ainsi que de prévenir et d'éliminer le commerce illicite et le détournement des armes conventionnelles, y compris des armes légères et de petit calibre, et des munitions. La coopération en vertu du présent paragraphe doit, s'il y a lieu, consister notamment à promouvoir l'universalisation et à soutenir la mise en œuvre complète desdits cadres dans les pays tiers. EU/JP/SPA/fr 12 3. Les parties entretiennent et renforcent le dialogue qui accompagne et consolide leurs engagements en vertu du présent article. ARTICLE 7 Crimes graves de portée internationale et Cour pénale internationale 1. Les parties coopèrent en vue de promouvoir les enquêtes et les poursuites liées à des crimes graves de portée internationale, y compris par l'intermédiaire de la Cour pénale internationale et, s'il y a lieu, de juridictions établies conformément aux résolutions applicables des Nations unies. 2. Les parties coopèrent en vue de promouvoir les objectifs du statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998 (ci-après dénommé "statut"). À cette fin, elles doivent:
- a)continuer à promouvoir l'universalité du statut, y compris, s'il y a lieu, en partageant leurs expériences liées à l'adoption des mesures nécessaires à sa conclusion et à sa mise en œuvre;
- b)préserver l'intégrité du statut en protégeant ses principes essentiels; et
- c)travailler de concert au renforcement de l'efficacité de la Cour pénale internationale. EU/JP/SPA/fr 13 ARTICLE 8 Lutte contre le terrorisme 1. Les parties œuvrent ensemble au niveau bilatéral, régional et international en vue de prévenir et de combattre les actes de terrorisme sous toutes ses formes et manifestations, conformément au droit international applicable, y compris les accords internationaux liés à la lutte contre le terrorisme, le droit humanitaire international et le droit international relatif aux droits de l'homme, applicables aux parties, ainsi que les principes de la Charte des Nations unies. 2. Les parties renforcent leur coopération en tenant compte de la stratégie antiterroriste mondiale des Nations unies et des résolutions y afférentes du Conseil de sécurité des Nations unies. 3. Les parties encouragent le dialogue et l'échange d'informations et d'opinions concernant tous les actes de terrorisme, ainsi que les méthodes et les pratiques s'y rapportant, tout en respectant la protection de la vie privée et les données à caractère personnel, conformément au droit international et à leurs lois et règlements respectifs. ARTICLE 9 Atténuation des risques chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires 1. Les parties renforcent leur coopération en matière de prévention, de réduction et de contrôle des risques chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires, ainsi que de réaction à ces derniers. EU/JP/SPA/fr 14 2. Les parties renforcent leur coopération en vue de consolider, dans les pays tiers, les capacités institutionnelles à gérer les risques chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires. ARTICLE 10 Coopération internationale et régionale et réforme des Nations unies 1. À l'appui de leur engagement en faveur d'un multilatéralisme effectif, les parties s'efforcent d'échanger leurs points de vue et de renforcer leur coopération et, s'il y a lieu, de coordonner leurs positions dans les cadres définis par les Nations unies et d'autres organisations et enceintes internationales et régionales. 2. Les parties coopèrent en vue de promouvoir la réforme des Nations unies, de manière à renforcer l'efficience, l'efficacité, la transparence, l'obligation de rendre compte, les capacités et la représentativité de l'ensemble du système des Nations unies, y compris le Conseil de sécurité. ARTICLE 11 Politique de développement 1. Les parties renforcent les échanges de vues sur les politiques de développement, y compris au moyen d'un dialogue régulier et, s'il y a lieu, coordonnent leurs politiques spécifiques en matière de développement durable et d'éradication de la pauvreté au niveau mondial. EU/JP/SPA/fr 1 5 2. Les parties coordonnent, s'il y a lieu, leurs positions sur les questions liées au développement dans les enceintes internationales et régionales. 3. Les parties s'efforcent d'inciter davantage l'échange d'informations et la coopération entre leurs agences et services de développement respectifs, ainsi que, s'il y a lieu, la coordination de leurs activités au niveau national. 4. Les parties s'efforcent, en matière d'assistance au développement, d'échanger des informations, des bonnes pratiques et des expériences et de coopérer en vue de juguler les flux financiers illicites, de prévenir et de combattre les irrégularités, la fraude, la corruption et toute autre activité illégale portant préjudice à leurs intérêts financiers et à ceux des pays bénéficiaires à tous les niveaux. ARTICLE 12 Gestion des catastrophes et action humanitaire 1. Les parties renforcent la coopération et, s'il y a lieu, encouragent la coordination au niveau bilatéral, régional et international, en vue de prévenir et d'atténuer les catastrophes, de s'y préparer, d'y réagir et de s'en relever, de manière à réduire le risque lié aux catastrophes et d'accroître la résilience dans ce domaine. 2. Les parties s'efforcent de coopérer sur le plan des actions humanitaires, y compris au moyen d'opérations de secours d'urgence, de manière à apporter des réponses efficaces et coordonnées. EU/JP/SPA/fr 16 ARTICLE 13 Politique économique et financière 1. Les parties renforcent l'échange d'informations et d'expériences, afin de promouvoir une coordination étroite des politiques bilatérales et multilatérales en vue de soutenir leurs objectifs communs de croissance durable et équilibrée, d'encourager la création d'emplois et de lutter contre les déséquilibres macroéconomiques excessifs et contre toute forme de protectionnisme. 2. Les parties renforcent l'échange d'informations sur leurs politiques et réglementations financières, en vue de renforcer leur coopération pour garantir la stabilité financière et la viabilité budgétaire, y compris en améliorant les cadres de réglementation et de surveillance en matière de comptabilité, d'audit, de banque, d'assurance, de marchés financiers et d'autres aspects du secteur financier, à l'appui de l'action entreprise actuellement dans les organisations et enceintes internationales compétentes. ARTICLE 14 Science, technologie et innovation Se fondant sur l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Japon dans le domaine de la coopération scientifique et technologique, fait à Bruxelles le 30 novembre 2009, et ses modifications éventuelles, les parties renforcent la coopération dans le domaine de la science, de la technologie et de l'innovation, en mettant l'accent en particulier sur les priorités présentant un intérêt mutuel. EU/JP/SPA/fr 17 ARTICLE 15 Transports 1. Les parties cherchent à coopérer en renforçant l'échange d'informations et le dialogue sur les politiques et les pratiques en matière de transports et d'autres domaines présentant un intérêt mutuel dans tous les modes de transport, tout en coordonnant, s'il y a lieu, leurs positions dans les enceintes internationales consacrées aux transports. 2. Les domaines de coopération visés au paragraphe 1 incluent:
- a)le secteur de l'aviation, notamment la sécurité et la sûreté aériennes et la gestion du trafic aérien, ainsi que d'autres réglementations pertinentes, dans le but de favoriser la mise en place de relations de plus grande envergure et mutuellement bénéfiques en matière de transports aériens, y compris, s'il y a lieu, au moyen d'une coopération technique et réglementaire, et par d'autres accords fondés sur l'intérêt et le consentement mutuels;
- b)le secteur du transport maritime; et
- c)le secteur ferroviaire. EU/JP/SPA/fr 18 ARTICLE 16 Espace extra-atmosphérique I. Les parties renforcent l'échange de vues et d'informations sur leurs politiques et activités spatiales respectives. 2. Les parties s'efforcent de coopérer, s'il y a lieu, au moyen notamment d'un dialogue régulier, dans l'exploration et les utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique, en faisant notamment en sorte de rendre mutuellement compatibles leurs systèmes de navigation par satellite, ainsi que dans les domaines de l'observation et de la surveillance de la Terre, du changement climatique, de la science de l'espace et des technologies spatiales, des aspects des activités spatiales liés à la sécurité et dans d'autres domaines présentant un intérêt mutuel. ARTICLE 17 Coopération industrielle 1. Les parties encouragent la coopération industrielle en vue d'améliorer la compétitivité de leurs entreprises. À cette fin, elles renforcent l'échange de vues et de bonnes pratiques sur leurs politiques industrielles respectives dans des domaines tels que l'innovation, le changement climatique, l'efficacité énergétique, la normalisation, la responsabilité sociale des entreprises, ainsi que sur l'amélioration de la compétitivité des petites et moyennes entreprises et l'aide à leur internationalisation. EU/JP/SPA/fr 19 2. Les parties facilitent les activités de coopération établies par leurs secteurs public et privé, en vue d'améliorer la compétitivité et la coopération de leurs entreprises respectives, y compris par un dialogue entre elles. ARTICLE 18 Douanes Les parties renforcent leur coopération dans le domaine des douanes, y compris en facilitant le commerce légitime tout en garantissant un contrôle douanier efficace et le respect de leurs lois et règlements douaniers respectifs, basée sur l'accord entre la Communauté européenne et le Gouvernement du Japon relatif à la coopération et à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière, fait à Bruxelles le 30 janvier 2008, et ses modifications éventuelles. Elles procèdent aussi à des échanges de vues et coopèrent dans les cadres internationaux pertinents. ARTICLE 19 Fiscalité Afin de promouvoir la bonne gouvernance en matière fiscale, les parties s'efforcent de renforcer leur coopération, conformément aux normes fiscales internationalement reconnues, notamment en encourageant les pays tiers à renforcer la transparence, à garantir l'échange d'informations et à mettre fin aux pratiques fiscales dornmageables. EU/JP/SPA/fr 20 ARTICLE 20 Tourisme Les parties renforcent la coopération concernant le développement durable du tourisme et l'amélioration de la compétitivité des industries du tourisme, qui peuvent contribuer à la croissance économique, aux échanges culturels et aux échanges entre les peuples. ARTICLE 21 Société de l'information Les parties procèdent à des échanges de vues sur leurs politiques et réglementations respectives dans le domaine des technologies de l'information et des communications dans le but de renforcer leur coopération dans des domaines essentiels tels que:
- a)les communications électroniques, y compris la gouvernance internet et la sûreté et la sécurité en ligne;
- b)l'interconnexion des réseaux de recherche, y compris dans un contexte régional;
- c)la promotion des activités de recherche et d'innovation; et
- d)la normalisation et la diffusion des nouvelles technologies. EU/JP/SPA/fr 21 ARTICLE 22 Politique des consommateurs Les parties encouragent le dialogue et les échanges de vues sur les politiques et les lois et règlements afin de parvenir à un niveau de protection des consommateurs élevé et de renforcer la coopération dans des domaines essentiels, notamment la sécurité des produits, l'application des lois et règlements dans le domaine de la consommation, l'éducation et l'autonomisation des consommateurs et les voies de recours à leur disposition. ARTICLE 23 Environnement I. Les parties renforcent les échanges de vues, d'informations et de bonnes pratiques sur leurs politiques et réglementations environnementales, et améliorent leur coopération dans des domaines tels que: l'utilisation rationnelle des ressources;
- b)la diversité biologique;
- c)la consommation et la production durables:
- d)les technologies, les biens et les services qui soutiennent la protection de l'environnement; EU/JP/SPA/fr 22
- e)la préservation et la gestion durable des forêts, y compris, s'il y a lieu, la lutte contre l'exploitation illégale des forêts; et
- t)d'autres domaines décidés dans le cadre du dialogue politique y afférent. 2. Les parties s'efforcent de renforcer leur coopération dans les cadres définis par les accords et instruments internationaux pertinents applicables aux parties, ainsi que dans les enceintes internationales. ARTICLE 24 Changement climatique 1. Les parties, reconnaissant la nécessité d'une réduction urgente, approfondie et soutenue des émissions mondiales de gaz à effet de serre, de manière à contenir l'élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et à poursuivre l'action menée pour la maintenir à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels, montrent l'exemple dans la lutte contre le changement climatique et ses conséquences néfastes, y compris à l'aide d'actions nationales et internationales visant à réduire les émissions anthropiques. Les parties coopèrent, s'il y a lieu, dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, faite à New York le 9 mai 1992, en vue d'atteindre l'objectif de cette convention, en mettant en œuvre l'accord de Paris, fait à Paris le 12 décembre 2015, et en renforçant les cadres juridiques multilatéraux. Elles s'efforcent aussi de consolider leur coopération dans d'autres enceintes internationales compétentes. EU/JP/SPA/fr 23 2. En vue de promouvoir le développement durable, les parties s'efforcent aussi de coopérer en améliorant l'échange d'informations et de bonnes pratiques, et, s'il y a lieu, en encourageant la coordination des politiques sur les questions présentant un intérêt mutuel dans le domaine du changement climatique, notamment:
- a)l'atténuation du changement climatique au moyen de diverses mesures, telles que la recherche et le développement de technologies à faibles émissions de carbone, les mécanismes fondés sur le marché et la réduction des polluants climatiques à courte durée de vie;
- b)l'adaptation aux conséquences néfastes du changement climatique; et
- c)l'aide aux pays tiers. ARTICLE 25 Politique urbaine Les parties renforcent l'échange d'expériences et de bonnes pratiques dans le domaine des politiques urbaines, en vue notamment de relever des défis communs dans ce domaine, y compris ceux liés aux dynamiques démographiques et au changement climatique. Les parties encouragent aussi, s'il y a lieu, ce type d'échange d'expériences et de bonnes pratiques parmi leurs collectivités locales et autorités municipales. EU/JP/SPA/fr 24 ARTICLE 26 Énergie Les parties s'efforcent de renforcer la coopération et, s'il y a lieu, une coordination étroite dans les organisations et enceintes internationales, dans le domaine de l'énergie, y compris la sécurité énergétique, le commerce de l'énergie à l'échelle mondiale et les investissements dans ce secteur, le fonctionnement de marchés mondiaux de l'énergie, l'efficacité énergétique et les technologies liées à l'énergie. ARTICLE 27 Agriculture 1. Les parties renforcent leur coopération concernant les politiques en matière d'agriculture, de développement rural et de gestion des forêts, y compris l'agriculture durable, la sécurité alimentaire, l'intégration d'exigences environnementales dans les politiques agricoles, les politiques de développement pour les zones rurales et les politiques de promotion en matière de qualité pour les produits alimentaires issus de l'agriculture, y compris les indications géographiques, la production biologique, les perspectives agricoles internationales, la gestion durable des forêts et les liens entre les politiques d'agriculture durable, de développement rural et de sylviculture et les politiques liées à l'environnement et au changement climatique. EU/JP/SPA/fr 25 2. Les parties renforcent leur coopération en matière de recherche et d'innovation dans le domaine de l'agriculture et de la gestion des forêts. ARTICLE 28 Pêche 1. Les parties favorisent le dialogue et renforcent leur coopération en matière de politiques de la pêche, conformément aux approches de précaution et éco-systémiques, en vue d'encourager la conservation à long terme, la gestion efficace et l'utilisation durable des ressources halieutiques, en se fondant sur les meilleures informations scientifiques disponibles. 2. Les parties renforcent l'échange de vues et d'informations, tout en favorisant la coopération internationale afin de prévenir, de décourager et d'éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. 3. Les parties renforcent leur coopération au sein des organisations régionales de gestion des pêches concernées. EU/JP/SPA/fr 26 ARTICLE 29 Affaires maritirnes Conformément au droit international, ainsi qu'il ressort de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer faite à Montego Bay le 10 décembre 1982 (ci-après dénornmée "CNUDM"), les parties encouragent le dialogue, renforcent la compréhension mutuelle en matière d'affaires maritirnes et travaillent de concert afin de promouvoir:
- a)l'état de droit dans ce domaine, y compris la liberté de navigation et de survol et les autres libertés de la haute mer prévues à l'article 87 de la CNUDM; et
- b)la conservation à long terme, la gestion durable et une ineilleure connaissance des écosystèmes et des ressources non vivantes des mers et océans, conformément au droit international applicable. ARTICLE 30 Emploi et affaires sociales 1. Les parties renforcent leur coopération dans le domaine de l'emploi, des affaires sociales et du travail décent, notamment en ce qui concerne leurs politiques de l'emploi et leurs régirnes de sécurité sociale, dans le contexte de la dirnension sociale de la mondialisation et des changements démographiques, en procédant à un échange de vues et d'expériences et, s'il y a lieu, à des actions de coopération concernant des questions d'intérêt commun. EU/JP/SPA/fr 27 2. Les parties s'efforcent de respecter, de promouvoir et d'appliquer des normes sociales et du travail reconnues au niveau international et d'encourager le travail décent en se fondant sur leurs engagements respectifs à l'égard d'instruments internationaux pertinents, tels que la Déclaration de l'Organisation internationale du travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail, adoptée le 18 juin 1998, et la déclaration de l'Organisation internationale du travail sur la justice sociale pour une mondialisation équitable adoptée le 10 juin 2008. ARTICLE 31 Santé Les parties renforcent les échanges de vues, d'informations et d'expériences dans le domaine de la santé, afin de faire face efficacement aux problèmes sanitaires transfrontières, notamment en coopérant dans le domaine de la prévention et du contrôle des maladies transmissibles et non transmissibles, y compris par la promotion, s'il y a lieu, d'accords internationaux en matière de santé. ARTICLE 32 Coopération judiciaire 1. Les parties renforcent la coopération judiciaire en matière civile et commerciale, en particulier pour ce qui est de la promotion et de l'efficacité des conventions sur la coopération judiciaire en matière civile. EU/JP/SPA/fr 28 2. Les parties renforcent la coopération judiciaire en matière pénale fondée sur l'accord entre l'Union européenne et le Japon relatif à l'entraide judiciaire en matière pénale, signé à Bruxelles le 30 novembre 2009 et à Tokyo le 15 décembre 2009, et ses modifications éventuelles. ARTICLE 33 Lutte contre la corruption et le crime organisé Les parties renforcent leur coopération en vue de prévenir et de combattre la corruption et le crime organisé transnational, y compris le trafic d'armes à feu et la criminalité économique et financière, notamment, s'il y a lieu, en favorisant les accords internationaux pertinents. ARTICLE 34 Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme Les parties renforcent leur coopération, y compris par l'échange d'informations, en veillant à ce que leurs systèmes financiers respectifs ne soient pas utilisés à des fins de blanchiment des produits du crime et de financement du terrorisme, en tenant compte de normes universellement reconnues établies par des instances internationales compétentes, telles que le Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux. EU/JP/SPA/fr 29 ARTICLE 35 Lutte contre les drogues illicites Les parties renforcent leur coopération en matière de prévention et de lutte contre les drogues illicites, afin de:
- a)réduire l'offre, le trafic et la demande de drogues illicites;
- b)prévenir le détournement de précurseurs utilisés pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes;
- c)protéger la santé publique et le bien-être; et
- d)démanteler les réseaux criminels transnationaux participant au trafic de drogues, en vue notamment de les empêcher de pénétrer les transactions commerciales et financières licites, y compris, notamment, par l'échange d'informations et de bonnes pratiques. ARTICLE 36 Coopération sur les questions liées au cyberespace 1. Les parties renforcent les échanges de vues et d'informations sur leurs politiques et activités respectives en matière de cyberespace et encouragent de tels échanges dans les enceintes internationales et régionales. EU/JP/SPA/fr 30 2. Les parties renforcent leur coopération en vue de promouvoir et de protéger les droits de l'homme et la libre circulation de l'information dans le cyberespace dans toute la mesure du possible. À cette fin, sur la base du constat selon lequel le droit international s'applique au cyberespace, elles coopèrent, s'il y a lieu, de manière à créer et à développer des normes internationales et à promouvoir des mesures propres à instaurer la confiance dans le cyberespace. 3. Les parties coopèrent, s'il y a lieu, en vue de consolider la capacité des pays tiers à renforcer leur cybersécurité et à lutter contre la cybercriminalité. 4. Les parties renforcent leur coopération en vue de prévenir et de combattre la cybercriminalité, y compris la diffusion de contenus illégaux via l'internet. ARTICLE 37 Dossiers passagers Les parties s'efforcent, dans la mesure compatible avec leurs lois et règlements respectifs, d'utiliser les outils à leur disposition, tels que les dossiers passagers, afin de prévenir et de combattre les actes de terrorisme et les crimes graves, tout en respectant le droit à la protection de la vie privée et la protection des données à caractère personnel. EU/JP/SPA/fr 31 ARTICLE 38 Migration 1. Les parties encouragent le dialogue sur les politiques en matière de migration, telles que la migration légale, l'immigration irrégulière, la traite des personnes, l'asile et la gestion des frontières, y compris la question des visas et de la sécurité des documents de voyage, en tenant compte des réalités socioéconomiques de la migration. 2. Les parties renforcent leur coopération en vue de prévenir et de contrôler l'immigration irrégulière, en veillant notamment à garantir la réadmission de leurs ressortissants sans retard indu et à leur procurer des documents de voyage appropriés. ARTICLE 39 Protection des données à caractère personnel Les parties renforcent leur coopération en vue de garantir un niveau élevé de protection des données à caractère personnel. EU/JP/SPA/fr 32 ARTICLE 40 Éducation, jeunesse et sports 1. Les parties renforcent les échanges de vues et d'informations sur leurs politiques dans les domaines de l'éducation, de la jeunesse et du sport. 2. Les parties encouragent, s'il y a lieu, les activités de coopération dans les domaines de l'éducation, de la jeunesse et du sport, telles que les programmes conjoints et les échanges de personnes, de connaissances et d'expériences. ARTICLE 41 Culture 1. Les parties s'efforcent d'intensifier l'échange de personnes participant à des activités culturelles et des œuvres d'art et de mener à bien, s'il y a lieu, des initiatives communes dans différents domaines culturels, dont des œuvres audiovisuelles, telles que des films. 2. Les parties encouragent le dialogue et la coopération entre leurs sociétés civiles et institutions respectives œuvrant dans le secteur culturel, de manière à améliorer la connaissance et la compréhension mutuelles. EU/JP/SPA/fr 33 3. Les parties s'efforcent de coopérer sur les questions présentant un intérêt mutuel dans les enceintes internationales pertinentes, en particulier au sein de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture, afin de poursuivre des objectifs communs et de promouvoir la diversité culturelle et la sauvegarde du patrimoine culturel. ARTICLE 42 Comité mixte 1. Il est institué un comité mixte, composé de représentants des parties. Le comité mixte est coprésidé par les représentants des parties. 2. Le comité mixte a pour fonctions:
- a)de coordonner le partenariat global reposant sur le présent accord;
- b)de demander, s'il y a lieu, des informations aux comités et autres organismes établis en vertu d'autres accords ou arrangements entre les parties et de procéder à des échanges de vues sur les questions présentant un intérêt commun;
- c)de décider d'ajouter des domaines de coopération ne figurant pas dans le présent accord, pour autant qu'ils soient compatibles avec les objectifs du présent accord;
- d)de veiller au bon fonctionnement et à la bonne application du présent accord; EU/JP/SPA/fr 34
- e)de s'efforcer de résoudre tout différend découlant de l'interprétation, de l'application ou de la mise en œuvre du présent accord;
- f)de servir d'enceinte pour expliquer toute modification utile de politiques, programmes ou compétences concernant le présent accord; et
- g)de formuler des recommandations, d'adopter des décisions, s'il y a lieu, et de faciliter certains aspects spécifiques de la coopération en se fondant sur le présent accord. 3. Le comité mixte adopte ses décisions par consensus. 4. Le comité mixte se réunit généralement une fois par an, alternativement à Tokyo et à Bruxelles. Il se réunit également à la demande de l'une ou l'autre partie. 5. Le comité mixte adopte son règlement intérieur. ARTICLE 43 Règlement des différends 1. Les parties prennent toute mesure à caractère général ou spécifique nécessaire pour remplir leurs obligations au titre du présent accord, en se fondant sur les principes du respect mutuel, du partenariat d'égal à égal et du respect du droit international. EU/JP/SPA/fr 35 2. Si un différend survient quant à l'interprétation, l'application ou la mise en œuvre du présent accord, les parties intensifient leurs efforts de consultation et de coopération mutuelles en vue de lui trouver une solution amiable en temps opportun. 3. Si un différend ne peut être réglé conformément au paragraphe 2, l'une ou l'autre des parties peut demander que le différend soit porté à la connaissance du comité mixte pour examen et discussion plus approfondis. 4. Les parties considèrent qu'une violation particulièrement grave et substantielle des obligations décrites à l'article 2, paragraphe 1, et à l'article 5, paragraphe 1, qui constituent, respectivement, un élément essentiel du fondement de la coopération en vertu du présent accord, dont la gravité et la nature sont exceptionnelles au point de faire peser une menace sur la paix et la sécurité et d'avoir des répercussions internationales, peut être considérée comme un cas d'urgence particulière. 5. Dans l'hypothèse, improbable et imprévue, où un cas d'urgence particulière tel que visé au paragraphe 4 viendrait à se produire sur le territoire de l'une des parties, le comité mixte organise une consultation de toute urgence, dans les quinze jours suivant la demande de l'autre partie. Dans le cas où le comité mixte ne parviendrait pas à une solution mutuellement acceptable, il se réunit d'urgence, au niveau ministériel, sur cette question. EU/JP/SPA/fr 36 6. En cas d'urgence particulière, lorsqu'aucune solution mutuellement acceptable n'a été trouvée au niveau ministériel, la partie à l'origine de la demande visée au paragraphe 5 peut décider de suspendre les dispositions du présent accord, conformément au droit international. En outre, les parties notent que la partie à l'origine de la demande visée au paragraphe 5 peut prendre d'autres rnesures appropriées, en dehors du cadre du présent accord, conformément au droit international. La partie notifie immédiatement sa décision à l'autre partie, par écrit, et applique cette décision pendant la période de temps minimale nécessaire pour résoudre le problème d'une manière acceptable pour les parties. 7. Les parties procèdent à un suivi permanent de l'évolution du cas d'urgence particulière à l'origine de la décision de suspendre l'application des dispositions du présent accord. La partie qui invoque la suspension des dispositions du présent accord lève celle-ci dès que les circonstances le justifient, et en tout état de cause dès qu'un cas d'urgence particulière a cessé d'exister. 8. Le présent accord ne porte pas atteinte ni préjudice à l'interprétation ou à l'application d'autres accords entre les parties. En particulier, les dispositions du présent accord relatives au règlement des différends ne remplacent ni n'affectent en rien celles qui sont énoncées dans d'autres accords entre les parties. ARTICLE 44 Divers La coopération et les actions au titre du présent accord sont mises en œuvre conformément aux lois et règlements respectifs des parties. EU/JP/SPA/fr 37 ARTICLE 45 Définition des parties Aux fins du présent accord, on entend par "parties", d'une part, l'Union ou ses États membres, ou l'Union et ses États membres, selon leurs compétences respectives, et, d'autre part, le Japon. ARTICLE 46 Divulgation d'informations Aucune disposition du présent accord ne doit être interprétée comme exigeant de l'une des parties qu'elle fournisse des informations dont elle considère la divulgation contraire à ses intérêts essentiels en matière de sécurité. ARTICLE 47 Entrée en vigueur et application dans l'attente de l'entrée en vigueur 1. Le présent accord est ratifié par le Japon et approuvé ou ratifié par la partie Union, conformément à leurs procédures juridiques applicables respectives. L'instrument de ratification, par le Japon, et l'instrument confirmant l'achèvement de la procédure d'approbation et de ratification, par la partie Union, sont échangés à Tokyo. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de l'échange des instruments. EU/JP/SPA/fr 38 2. Nonobstant le paragraphe 1, l'Union et le Japon appliquent les dispositions des articles 1, 2, 3 et 4, de l'article 5, paragraphe 1, des articles 11, 12, 13 et 14, de l'article 15 [à l'exception du paragraphe 2, point b)], des articles 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 et 37, de l'article 38, paragraphe 1, des articles 39, 40 et 41, de l'article 42 [à l'exception du paragraphe 2, point c)], des articles 43, 44, 45, 46 et 47, de l'article 48, paragraphe 3, et des articles 49, 50 et 51 du présent accord, dans l'attente de son entrée en vigueur. Cette application débute le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle le Japon a notifié à l'Union l'achèvement de la ratification par le Japon ou la date à laquelle l'Union a notifié au Japon l'achèvement de la procédure juridique applicable à cette fin, la date la plus tardive étant retenue. Les notifications se font sous forme de notes diplomatiques. 3. Les dispositions du présent accord à appliquer dans l'attente de l'entrée en vigueur du présent accord, conformément au paragraphe 2, ont le même effet juridique que si le présent accord était entré en vigueur entre les parties. ARTICLE 48 Dénonciation 1. Le présent accord reste en vigueur, sauf dénonciation conformément au paragraphe 2. 2. Chaque partie peut notifier par écrit à l'autre partie son intention de dénoncer le présent accord. La dénonciation prend effet six mois après la date de réception de ladite notification par l'autre partie. EU/JP/SPA/fr 39 3. Chaque partie peut notifier par écrit à l'autre partie son intention de mettre fin à l'application du présent accord dans l'attente de l'entrée en vigueur prévue à l'article 47, paragraphe 2. La dénonciation prend effet six mois après la date de réception de ladite notification par l'autre partie. ARTICLE 49 Futures adhésions à l'Union 1. L'Union informe le Japon de toute demande d'adhésion d'un pays tiers à l'Union. 2. Les parties examinent, y compris dans le cadre du comité mixte, toutes les implications que l'adhésion du pays tiers à l'Union pourrait avoir sur le présent accord. 3. L'Union informe le Japon de la signature et de l'entrée en vigueur d'un traité concernant l'adhésion d'un pays tiers à l'Union. ARTICLE 50 Application territoriale Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont applicables dans les conditions prévues par lesdits traités et, d'autre part, au territoire du Japon. EU/JP/SPA/fr 40 ARTICLE 51 Textes faisant foi Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et japonaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence entre les textes du présent accord, les parties saisissent le comité mixte. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment habilités, ont signé le présent accord. EU/JP/SFA/fr 41 Cbc-raBetio 13 TOKHO ceaemumece-ru rolni ,aBe XH.THI,LIH H ocervniagece-ra ro,atnia. Hecho en Tokio, el diecisiete de julio de dos mil dieciocho. V Tokiu dne sedmnactého éervence dva tisice osmnàct. Udfœrdiget i Tokyo den syttende juli to tusind og atten. Geschehen zu Tokyo am siebzehnten Juli zweitausendachtzehn. Kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta juulikuu seitsmeteistkürnnendal päeval Tõkyõs. 'EylvE GTO TóK1.0, GT1Ç ÔEK11£7[Zét I01)Xii01) 8150 x-OadtiSEÇ SEKŒOKTd). Done at Tokyo on the seventeenth day ofJuly in the year two thousand and eighteen. Fait à Tokyo, le dix-sept juillet deux rnille dix-huit. Sastavljeno u Tokiju sedamnaestog srpnja godine dvije tisuée osamnaeste. Fano a Tokyo, addi diciassette luglio duemiladiciotto. Tokijà, divifikstoš astonpadsmità gada septinpadsmitajà Priimta du tükstanêiai aštuoniolikty metq liepos septyniolikta diena Tokijuje. Kelt Tokióban, a kétezer-tizennyolcadik év július havànak tizenhetedik napján. Maghmul fTokyo fis-sbatax-il jum ta' Lulju fis-sena elfejn u tmintax. Gedaan te Tokio, zeventien juli tweeduizend achttien. Sporzadzono w Tokio dnia siedemnastego lipca roku dwa tysiace osiemnastego. Feito em Tóquio aos dezassete dias do mês de julho de dois mil e dezoito. Întocmit la Tokyo la aptesprezece iulie douà mii optsprezece. V Tokiu sedemnasteho júla dvetisicosemnásf. V Tokiu, sedemnajstega julija leta dva tisoé osemnajst. Tehty Tokiossa seitsemântenätoista päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattakahdeksantoista. Som skedde i Tokyo den sjuttonde juli år tjugohundraarton. -f-t IzEe-e, ffatlik. EU/JP/SPA/X 2 fipeaxaanun Terrer e aaseperro 'comte Ha opHrHHana, .fteno3Hparr a apxmone Ha FeHepanroor CCKe'TMT Ha Cuaera a Bpiorccen. El texto que precede es copia certificada conforme del original depositado en los archivos de la Secretaria General del Consejo en Bruselas. Pfedchozt text je ovéfenStm opisem originalu ulottného v archivu generalniho sekretariàtu Rady v Bruselu. Foranstående tekst er en bekrwftet genpart af originaldokumentet deponeret i Ràdets Generalsekretariats arkiver i Bruxelles. Der vorstehende Text ist eine beglaubigte Abschrift des Originals, das im Archiv des Generalsekretariats des Rates in Brussel hinterlegt ist. Eelnev tckst on tõestatud koopia originaalist, mis on antud hoiule nbukogu peasekretariaadi arhiivi Brüsselis. To avœišiX0 Ketp.EVO EiVŒL cricpetç avrtypœpo TOU xportminfou xou civat icatatcOctpkvo oto ancto trç Fevueqç rpatutcrtciaç TOU EutiPouXtou artç Bpué12.eç. The preceding text is a certified true copy of the original deposited in the archives of the General Sectetariat of the Council in Brussels. Le texte qui précède est une copie certifiée conforme à l'original déposé dans les archives du secrétariat général du Conseil à Bruxelles. Tekst koji prethodi potvrdena je kopija vjema originalu polotenom u arhivu Glavnog tajništva Vijeéa u Bruxellesu. Il testo che precede é una copia certificata conforme all'originale depositato presso gli archivi del segretariato generale del Consiglio a Bruxelles. šis teksts ir apliecinàta kopija, kas atbilst oriinãlani, kurš deponèts Padomes Generalsekretariàta arhivos Briselè. Pirmiau pateiktas tekstas yra Tarybos generalinio sekretoriato archyvuose Briuselyje deponuoto originalo patvirtinta kopija. A fenti szöveg a Tanàcs Feetitkársàgànak brüsszeli irattáraban letétbe helyezett eredeti példàny hiteles masolata. It-test preéedenti huwa kopja eeertifikata vera tal-original iddepoZitat fi-arkivji tas-Segretadat Cenerali tal-Kunsill fi Brussell. De voorgaande tekst is het voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van het origincel, nedergelegd in de archieven van het secretariaatgeneraal van de Raad te Brussel. Powyzszy tekst jest kopiq powiadczonq za zgodnošé z oryginalem ztotonym w archiwum Sekretariatu Generalnego Rady w Brukseli. 0 texto que precede é uma capia autenticada do original depositado nos arquivos do Secretariado-Geral do Conselho em Bruxelas. Textul anterior constituie o copie certificatà pentru confornnitate a originalului depus in arhivele Secretariatului General al Consiliului la Bruxelles. Predchadzajfici text je overenou kapiou originàlu, ktorj, je ulo/ený v archive Generàlneho sekretariku Rady v Bruseli. Zgornje besedilo je overjena verodostojna kopija izvirnika, ki je deponiran v arhivu generalnega sekretariata Sveta v Brusiju. Edellft oleva teksti on oikeaksi todistettu jilljennös Brysselissâ olevan neuvoston pilitsihteeristön arkistoon talletetusta alkuperâisesal tekstistâ. Ovanstàende text âr en bestyrkt avskrift av det original som deponerats i ràdets generalsekretariats arkiv i Bryssel. barmen, Bruselas, Brusel, Bruxelles, den Brussel, den Brussel, Bpue.).1e, Brussels, Bruxelles, le Bruxelles, Bruxelles, addi Briselt, Briusel is BrOsszel, Brussell, Brussel, Bruksela, dnia Bruxelas, em Bruxelles, Brusel Bruselj, Bryssel, Bryssel den 3 0 -07- 2018 3a reHepanrms ceimerap Ha Cbacra Ha Eaponenciant C1/03 Por el Secretario General del Consejo de la Unian Europea Za generalniho tajemnika Rady Evropské unie For Generalsekretxren for Rådet for Den Europreiske Union Für den Generalsekrear des Rates der Europâischen Union Euroopa Liidu Nöukogu peasekretfIri nimel Fur TM revucti Fpapparša touludouXiou rnç Eupontaficqç'Evoranç For the Secretary-General of the Council of the European Union Pour le Secrétaire Général du Conseil de l'Union européenne Za glavnog tajnika Vijeéa Europske unije Per il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea Eiropas Savienibas Padomes Generàlsekretára vãrdâ — Europos Sqjungos Tarybos generalinio sekretoriaus vardu Az Eurtipai Unió Tamicsának fütitlatra nevében Ghas-Segretarju Generali tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea Voor de Secretaris-Generaal van de Raad van de Europese Unie W imieniu Sekretarza Generalnego R