Luxembourg, le 6 octobre 2020 Dossier suivi par Timon Oesch S er v ic e de s Co mm is s ion s Tél.: +
(352)466 966-323 Courriel: toesch@chd.lu Madame le Président du Conseil d’Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Objet : Projet de loi relatif à certaines modalités d’application et à la sanction du règlement (UE) n° 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne 7537 Madame le Président, Me référant à l’article 32
(2)de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’Etat, j’ai l’honneur de vous soumettre ci-après le projet de loi sous rubrique amendé. Les modifications résultant des observations légistiques exprimées par le Conseil d’Etat dans son avis du 17 juillet 2020 ne seront pas commentées. Le texte coordonné joint indique toutefois chacune des modifications apportées au texte gouvernemental déposé le 24 mars 2020 à la Chambre des Députés (ajouts soulignés, suppressions barrées doublement). * Amendements Amendement 1 – visant l’intitulé du projet de loi Libellé : « Projet de loi relatifve à certaines modalités d’application et à la sanction de mise en œuvre du règlement (UE) n° 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne et modifiant la loi modifiée du 23 octobre 2011 relative à la concurrence » Commentaire : Reformulé et complété, l’intitulé du projet de loi tient compte, d’une part, de la recommandation rédactionnelle du Conseil d’Etat et, d’autre part, de la disposition modificative que la Commission de l’Economie, de la Protection des consommateurs et de l’Espace (ci-après « la commission ») a introduit dans le dispositif (article 6 nouveau). Amendement 2 – visant l’article 3, paragraphes 1er à 3 (article 2, paragraphe 1er nouveau) Libellé : « Art. 3. 2. Entités qualifiées désignées pour intenter une action en cessation
(1)En vertu de l’article 14 du règlement (UE) n° 2019/1150, le droit d’intenter des actions en cessation en matière de protection des intérêts des entreprises utilisatrices et des utilisateurs de site d’internet d’entreprise est reconnu à toutes organisations ou associations si elles satisfont aux exigences suivantes :
- a)elles sont régulièrement constituées, conformément à la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif ;
- b)elles poursuivent des objectifs qui relèvent de l’intérêt collectif du groupe d’entreprises utilisatrices ou d’utilisateurs de sites internet d’entreprise qu’elle représente de manière durable ;
- c)leur processus de prise de décision n’est pas influencé indûment par des fournisseurs tiers de financement dans son processus de prise de décision, notamment par des fournisseurs de services d’intermédiation en ligne ou de moteurs de recherche en ligne. À cette fin, les organisations ou associations publient de manière exhaustive et publique des informations sur leurs membres et leur source de financement.
(2)Lorsque les exigences énumérées au paragraphe
(1)sont remplies, un agrément est accordé aux organisations ou associations à intenter des actions en cessation par décision du Ministre ayant l’Économie dans ses attributions, qui communique à la Commission européenne le nom et l’objet desdites organisations et associations.
(3)L’agrément ouvre droit à inscription sur la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne en application de l’article 14, paragraphe
(6), du règlement (UE) n° 2019/1150.
(1)Le ministre ayant l’Économie dans ses attributions, appelé ci-après « ministre », désigne, à leur demande, les organisations et les associations qui remplissent les conditions de l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 2019/1150 et 2 auxquelles est conféré le droit visé à l’article 14, paragraphe 1er, du même règlement. Le ministre communique à la Commission européenne le nom et l’objet desdites organisations et associations afin de les faire figurer sur la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne en application de l’article 14, paragraphe 6, du règlement (UE) n° 2019/1150. » Commentaire : Faisant droit au Conseil d’Etat qui exprime une opposition formelle, pour entrave au principe de l’applicabilité directe du règlement européen, à l’encontre de chacun des anciens paragraphes 1er à 3, la commission a supprimé ces dispositions et a repris l’alternative formulée par la Haute Corporation. La commission s’est toutefois permise d’introduire au premier alinéa du nouveau paragraphe 1er, l’abréviation « ministre ». Par l’insertion des termes « appelé ciaprès « ministre » », elle a ainsi pu renoncer dans l’ensemble du dispositif à l’encombrante formulation de « ministre ayant l’Économie dans ses attributions ». Pour ce qui est de l’intitulé de cet article et ses paragraphes restants, la commission a fait siennes les recommandations terminologiques du Conseil d’Etat. Le terme « qualifiée » a été omis et le terme « agrément » remplacé par celui de « désignation ». Dans le contexte concret de l’intitulé de l’article, le terme « qualifiée » a été remplacé par celui de « désignées ». Ce remplacement a été effectué dans un souci de clarté pour le lecteur, afin de préciser tant soit peu la notion extrêmement générale d’« entité ». Afin de respecter une certaine suite logique en ce qui concerne le déroulement de la procédure, la commission a également suivi la suggestion légistique du Conseil d’Etat de déplacer l’ancien paragraphe 7 (paragraphe 3 nouveau) dans la suite immédiate de l’ancien paragraphe 4 (paragraphe 2 nouveau). Amendement 3 – visant l’article 3 (article 2 nouveau), ajout d’un paragraphe 7 Libellé : «
(7)Nonobstant les paragraphes 1er à 6, et conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 2019/1150, le ministre désigne le Conseil de la concurrence en tant qu’organisme public au sens de l’article 14, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 2019/
- Le ministre communique cette désignation à la Commission européenne afin de faire figurer le Conseil de la concurrence sur la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne en application de l’article 14, paragraphe 6, du règlement (UE) n° 2019/
- » Commentaire : Par l’ajout de cette disposition, le Conseil de la concurrence est désigné comme organisme public pouvant représenter la partie lésée et intenter des actions en 3 cessation à l’encontre des plateformes qui ne respectent pas les obligations du règlement. Conformément à l’article 14, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) n° 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne, les Etats membres peuvent désigner un organisme public autorisé à intenter des actions en cessation à l’encontre de plateformes ne respectant pas les obligations du règlement précité. C’est en ces termes, que l’exposé des motifs du projet de loi a déjà évoqué cette possibilité : « Il y a lieu de réfléchir également à accorder, le cas échant, ce pouvoir à intenter une action en cessation, au Conseil de la Concurrence, une fois que le projet de loi N°7479 portant organisation de l’Autorité nationale de concurrence et abrogeant la loi actuelle du 23 octobre 2011 relative à la concurrence en vigueur, soit voté. Ce projet de loi visant, entre autres, à accorder au Conseil une personnalité juridique lui permettant d’ester lui-même en justice. » Compte tenu de l’absence d’une association ou organisation luxembourgeoise susceptible d’entamer une action en cessation et l’évolution de la situation, la commission juge utile de saisir cette occasion et de conférer d’ores et déjà au Conseil de la concurrence le pouvoir d’intenter des actions en justice. Il est, en effet, peu probable que la désignation de la future Autorité de la concurrence pourrait avoir lieu avant
- En raison d’autres priorités législatives depuis la survenance de la pandémie du Covid-19, l’instruction du projet de loi n° 7479 portant organisation de l’Autorité nationale de concurrence, déposé en octobre 2019, a connu un certain retard. En parallèle, le Gouvernement est exposé à une pression croissante de la part de la Commission européenne laissant sous-entendre que le Luxembourg, siège européen du leader mondial du commerce électronique, devrait se doter sans tarder de moyens adéquats pour pouvoir appliquer le règlement correctement, notamment par la désignation, selon le règlement (UE) n° 2019/1150 précité, d’une entité pouvant intenter une action de cessation. Le Conseil de la concurrence lui-même est demandeur d’une telle façon de procéder. Dans son avis du 29 juillet 2020 au sujet du présent projet de loi, le Conseil déclare « qu’il n’y a pas lieu d’attendre le vote de la loi portant organisation de l’Autorité nationale de concurrence. En raison de son expérience passée en matière de litiges impliquant des plateformes en ligne, le Conseil est vraisemblablement parmi les entités les mieux placées au Luxembourg pour intenter des actions en cessation en cas d’infraction ou d’infraction présumée aux dispositions du Règlement. Même sans personnalité juridique lui permettant de se représenter lui-même devant le juge, il peut néanmoins intenter des actions en justice en se faisant représenter par le délégué du Gouvernement. ». Amendement 4 – visant l’article 4 (article 3 nouveau) Libellé : 4 « Art.
- Pouvoirs des entités qualifiées inscrites Les organisations, et associations reconnues au titre de l’article 3 et les entités qualifiées justifiant d’une inscription et organismes publics inscrits sur la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne en application de l’article 14, paragraphe
(6), du règlement (UE) n° 2019/1150 peuvent agir devant les juridictions luxembourgeoises compétentes pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des lois qui leur confèrent ce droit acte contraire aux dispositions de ce règlement. Cette action n’est valablement introduite que pour autant que les intérêts protégés par ces entités qualifiées sont lésés et que l’objet social de l’entité qualifiée justifie le fait qu’elle intente une action dans une affaire donnée le but de la partie requérante justifie le fait qu’elle engage une action. » Commentaire : Comme recommandé par le Conseil d’Etat, la commission a supprimé le terme « qualifiées » pour désigner les entités inscrites sur la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne comme pouvant agir devant les juridictions compétentes. Dans un souci de clarté et dans ce contexte précis de l’intitulé de l’article, ledit terme a été remplacé par celui d’« inscrites » pour cerner tant soit peu la notion excessivement générale d’« entité ». A l’encontre de cet article, le Conseil d’Etat exprime deux oppositions formelles, pour entrave au principe de l’applicabilité directe du règlement européen, chacune assortie d’une proposition rédactionnelle. Tandis que la commission a pu reprendre à la lettre la formulation proposée pour la seconde phrase de l’ancien article 4, elle a complété celle proposée pour la première phrase. L’amendement parlementaire consiste dans l’ajout des organismes publics parmi les entités pouvant être inscrites sur la liste susmentionnée. Cet amendement tient compte du troisième amendement parlementaire désignant le Conseil de la concurrence comme organisme public pouvant représenter la partie lésée et intenter des actions en cessation à l’encontre des plateformes qui ne respectent pas les obligations du règlement. Amendement 5 – visant l’article 6 (article 5 nouveau), paragraphe 2 Libellé : «
(2)Les entreprises utilisatrices, les utilisateurs de sites internet d’entreprise et les entités qualifiées visées à l’article 4 3 sont recevables à se constituer partie civile devant les juridictions répressives relativement aux faits portant un préjudice à leurs intérêts particuliers ou collectifs. » Commentaire : L’amendement apporté au paragraphe 2 du présent article tient compte de l’observation du Conseil d’Etat considérant « qu’il n’y a pas seulement lieu de viser 5 les entités mentionnées à l’article 4, mais également d’englober les entreprises utilisatrices et les utilisateurs de sites internet d’entreprise. ». Amendement 6 – ajoutant un article 6 nouveau Libellé : « Art. 6. Disposition modificative L’article 6 de la loi modifiée du 23 octobre 2011 relative à la concurrence est complété par un paragraphe 6 qui prend la teneur suivante : «
(6)Le Conseil est chargé de défendre les intérêts collectifs des entreprises ou des utilisateurs de sites internet d’entreprise au sens du règlement (UE) n° 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices se services d’intermédiation en ligne. ». » Commentaire : L’amendement sous rubrique s’ensuit du choix de désigner le Conseil de la concurrence en tant qu’organisme public pouvant intenter des actions en cessation (voir supra, amendement 3). Cette nouvelle compétence est introduite par un paragraphe supplémentaire à ajouter à l’article 6 de la loi modifiée du 23 octobre 2011 relative à la concurrence, qui détermine les missions, compétences et pouvoirs du Conseil de la concurrence. * * * Copie de la présente est envoyée pour information à Monsieur Xavier Bettel, Premier Ministre, Ministre d’Etat, à Monsieur Franz Fayot, Ministre de l’Economie, ainsi qu’à Monsieur Marc Hansen, Ministre aux Relations avec le Parlement. Je vous prie d’agréer, Madame le Président, l’expression de ma considération très distinguée. Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés 6 TEXTE COORDONNE 7537 PROJET DE LOI relatifve à certaines modalités d’application et à la sanction de mise en œuvre du règlement (UE) n° 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne et modifiant la loi modifiée du 23 octobre 2011 relative à la concurrence Art. 1er. Objet La présente loi met en œuvre le règlement (UE) n° 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne, ci-après le « règlement (UE) n° 2019/1150 ». Art. 2.1er. Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1° «entreprise utilisatrice», l’entreprise telle que définie à l’article 2, point 1, du règlement (UE) n° 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne, ci-après « règlement (UE) n° 2019/1150 » ; 2° «fournisseur de moteur de recherche en ligne», le fournisseur tel que défini à l’article 2, point 6, du règlement (UE) n° 2019/1150 ; 3° «fournisseur de services d’intermédiation en ligne», le fournisseur tel que défini à l’article 2, point 3, du règlement (UE) n° 2019/1150 ; 4° «utilisateur de site internet d’entreprise», l’utilisateur tel que défini à l’article 2, point 7, du règlement (UE) n° 2019/1150. Art. 3. 2. Entités qualifiées désignées pour intenter une action en cessation
(1)En vertu de l’article 14 du règlement (UE) n° 2019/1150, le droit d’intenter des actions en cessation en matière de protection des intérêts des entreprises utilisatrices et des utilisateurs de site d’internet d’entreprise est reconnu à toutes organisations ou associations si elles satisfont aux exigences suivantes :
- a)elles sont régulièrement constituées, conformément à la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif ;
- b)elles poursuivent des objectifs qui relèvent de l’intérêt collectif du groupe d’entreprises utilisatrices ou d’utilisateurs de sites internet d’entreprise qu’elle représente de manière durable ;
- c)leur processus de prise de décision n’est pas influencé indûment par des fournisseurs tiers de financement dans son processus de prise de décision, notamment par des fournisseurs de services d’intermédiation en ligne ou de moteurs de recherche en ligne. À cette fin, les organisations ou associations publient de manière exhaustive et publique des informations sur leurs membres et leur source de financement.
(2)Lorsque les exigences énumérées au paragraphe
(1)sont remplies, un agrément est accordé aux organisations ou associations à intenter des actions en cessation par décision du Ministre ayant l’Économie dans ses attributions, qui communique à la Commission européenne le nom et l’objet desdites organisations et associations.
(3)L’agrément ouvre droit à inscription sur la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne en application de l’article 14, paragraphe
(6), du règlement (UE) n° 2019/1150.
(1)Le ministre ayant l’Économie dans ses attributions, appelé ci-après « ministre », désigne, à leur demande, les organisations et les associations qui remplissent les conditions de l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 2019/1150 et auxquelles est conféré le droit visé à l’article 14, paragraphe 1er, du même règlement. Le ministre communique à la Commission européenne le nom et l’objet desdites organisations et associations afin de les faire figurer sur la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne en application de l’article 14, paragraphe 6, du règlement (UE) n° 2019/1150.
(4)
(2)L’agrément La désignation est valable pour une durée de cinq ans et il est renouvelable.
(3)La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant la date d’expiration de la désignation en cours.
(5)
(4)Les demandes d’agrément de désignation et de renouvellement sont adressées par lettre recommandée avec avis de réception au Mministre ayant l’Économie dans ses attributions.
(6)
(5)Le Mministre ayant l’Économie dans ses attributions notifie sa réponse dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.
(7)La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant la date d’expiration de l’agrément en cours.
(8)
(6)L’agrément La désignation est retirée lorsque les exigences énumérées au paragraphe (1er ) ne sont plus remplies.
(7)Nonobstant les paragraphes 1er à 6, et conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 2019/1150, le ministre désigne le Conseil de la concurrence en tant qu’organisme public au sens de l’article 14, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 2019/
- Le ministre communique cette désignation à la Commission européenne afin de faire figurer le Conseil de la concurrence sur la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne en application de l’article 14, paragraphe 6, du règlement (UE) n° 2019/
- Art.
- Pouvoirs des entités qualifiées inscrites Les organisations, et associations reconnues au titre de l’article 3 et les entités qualifiées justifiant d’une inscription et organismes publics inscrits sur la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne en application de l’article 14, paragraphe
(6), du règlement (UE) n° 2019/1150 peuvent agir devant les juridictions luxembourgeoises compétentes pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des lois qui leur confèrent ce droit acte contraire aux dispositions de ce règlement. Cette action n’est valablement introduite que pour autant que les intérêts protégés par ces entités qualifiées sont lésés et que l’objet social de l’entité qualifiée justifie le fait qu’elle intente une action dans une affaire donnée le but de la partie requérante justifie le fait qu’elle engage une action. Art. 5. 4. Actions en cessation
(1)Le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale à la requête d’une entreprise utilisatrice, d’un utilisateur de sites internet d’entreprise, ou d’une entité qualifiée visée à l’article 4 3 peut ordonner la cessation des actes contraires aux dispositions de l’article 3, paragraphes 1er, 2 et 5, de l’article 4, paragraphes 1er à 3, de l’article 5, paragraphes 1er à 4, de l’article 6, de l’article 7, paragraphes 1er et 2, de l’article 8, de l’article 9, paragraphe 1er, de l’article 10, paragraphe 1er, de l’article 11, paragraphes 1er à 4 et de l’article 12, paragraphes 1er à 4 et 6, du règlement (UE) n° 2019/1150.
(2)L’action en cessation est introduite selon la procédure applicable devant le tribunal des référés conformément aux articles 932 à 940 du Nouveau cCode de procédure civile. Le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond. Le délai d’appel est de quinze jours.
(3)Sont également applicables les articles 2059 à 2066 du Code civil.
(4)L’affichage de la décision peut être ordonné sur le site internet du contrevenant et aux frais de celui-ci, le cas échéant. La décision précise la durée de l’affichage et elle peut également ordonner la publication, en totalité ou par extrait aux frais du contrevenant, par voie des journaux ou de toute autre manière. Il ne peut être procédé à l’affichage et à la publication qu’en vertu d’une décision judiciaire coulée en force de chose jugée. Art. 6. 5. Sanctions
(1)Tout manquement aux injonctions ou interdictions portées par une décision judiciaire prononcée en vertu de l’article 5 4 et coulée en force de chose jugée est puni d’une amende d’un montant maximal de 1 000 000 euros.
(2)Les entreprises utilisatrices, les utilisateurs de sites internet d’entreprise et les entités qualifiées visées à l’article 4 3 sont recevables à se constituer partie civile devant les juridictions répressives relativement aux faits portant un préjudice à leurs intérêts particuliers ou collectifs.
(3)Les tribunaux pourront prononcer en cas de condamnation l’insertion dans les journaux ou l’affichage de la décision. Dans l’hypothèse d’une décision d’acquittement, ils pourront en ordonner la publication ou l’affichage aux frais de l’Etat. Art. 6. Disposition modificative L’article 6 de la loi modifiée du 23 octobre 2011 relative à la concurrence est complété par un paragraphe 6 qui prend la teneur suivante : «
(6)Le Conseil est chargé de défendre les intérêts collectifs des entreprises ou des utilisateurs de sites internet d’entreprise au sens du règlement (UE) n° 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices se services d’intermédiation en ligne. ». Art. 7. Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. *