CHAMBER OF COMMERCE POWERING BUS,NESS Luxembourg, le 2 avril 2020 Objet : Projet de loi n0 75371 relatif à certaines modalités d'application et à la sanction du règlement (UE) n°2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l'équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d'intermédiation en ligne. (5426SMI) Saisine : Ministre de l'Economie (11 mars 2020) Le projet de loi sous avis a pour objet de mettre en oeuvre certaines modalités d'application du règlement (UE) n°2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l'équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d'intermédiation en ligne (ci-après le « Règlement (UE) n°2019/11502 »). Le Règlement (UE) n°2019/1150, qui sera applicable à partir du 12 juillet 2020, vise à garantir l'équité et la transparence du traitement accordé par les plateformes en ligne et les moteurs de recherche aux entreprises utilisatrices, en fournissant à celles-ci des possibilités de recours plus efficaces en cas de problèmes et en créant un environnement réglementaire prévisible et propice à l'innovation et au développement du commerce en ligne au sein de l'Union européenne. Le Règlement (UE) n°2019/1150 entend par conséquent encadrer les relations entre les plateformes en ligne et les entreprises utilisatrices de celles-ci. Il prévoit à cet effet certaines obligations à charge des plateformes en ligne et interdit certaines pratiques. Les fournisseurs de plateformes en ligne devront ainsi notamment: garantir que leurs conditions générales pour les utilisateurs professionnels sont simples à comprendre et facilement disponibles3; énoncer à l'avance les raisons possibles pour restreindre, suspendre ou résilier leurs services4; indiquer dans leurs conditions générales les principaux paramètres déterminant le classement, et les raisons justifiant l'importance relative de ces principaux paramètres', agir de bonne foi en s'abstenant de procéder à des changements rétroactifs de leurs conditions générales, en octroyant un droit de résiliation à leurs utilisateurs professionnels et en indiquant s'ils maintiennent un accès aux données de leurs entreprises utilisatrices une fois leurs contrats résiliée; mettre à disposition un système interne de traitement des plaintes émanant des entreprises utilisatrices, facile d'accès et gratuit
- Lien vers le projet de loi sur le site de la Chambre des Députés 2 Lien vers le Règlement (UE) n°2019/1150 Article 3 du Règlement (UE) n°2019/1150 Article 4 du Règlement (UE) n°2019/1150 5 Article 5 du Règlement (UE) n°2019/1150 6 Article 8 du Règlement (UE) n°2019/1150 7 Article 11 du Règlement (UE) n°2019/1150 3 4 CHAMBER OF COMMERCE OXFMBOUPG im•-• POWERING BUS NESS 2 Le Règlement (UE) n°2019/1150 introduit également certaines obligations à charge des fournisseurs de moteurs de recherche, dont notamment celle d'indiquer les principaux paramètres qui, individuellement ou collectivement, sont les plus importants pour déterminer le classement ainsi que l'importance relative de ces principaux paramètres
- Afin d'assurer l'effectivité de l'ensemble de ces nouvelles obligations, le Règlement (UE) n°2019/1150 prévoit que les Etats membres doivent mettre en place un mécanisme de recours en vue de faire cesser tout manquement ainsi qu'un système de sanctions, ce que se propose de faire le projet de loi sous avis. Le projet de loi introduit ainsi dans la législation nationale une action en cessation en cas d'actes contraires aux dispositions du Règlement (UE) n°2019/
- Cette action en cessation sera introduite par l'entreprise utilisatrice lésée devant le magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale, selon la procédure applicable devant le tribunal des référés. Outre la cessation de l'infraction, la décision pourra ordonner l'affichage de la décision sur le site internet du contrevenant, dans les journaux ou par tout autre moyen. Conformément aux dispositions de l'article 14 du Règlement (UE) n°2019/1150, le présent projet de loi prévoit que le droit d'intenter des actions en cessation sera également ouvert à toutes organisations ou associations qui ont un intérêt légitime à représenter les entreprises utilisatrices ou les utilisateurs de sites internet d'entreprise, et satisfaisant aux conditions suivantes : (i) elles sont régulièrement constituées conformément à la législation nationale, (ii) elles poursuivent des objectifs qui relèvent de l'intérêt collectif du groupe d'entreprises utilisatrices ou d'utilisateurs de sites internet d'entreprise qu'elles représentent de manière durable, (iii) leur processus de prise de décision n'est pas influencé indûment par des fournisseurs tiers de financement, notamment par des fournisseurs de services d'intermédiation en ligne ou de moteurs de recherche. Lorsque ces conditions seront remplies, ces organisations ou associations pourront solliciter un agrément auprès du ministre ayant l'Economie dans ses attributions. Cet agrément ouvrira droit à l'inscription sur la liste des entités qualifiées pour intenter une action en cessation publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Finalement, le projet de loi introduit un régime de sanctions en cas de manquement aux injonctions ou interdictions prononcées par une décision ordonnant la cessation d'agissements contraires aux dispositions du Règlement (UE) n°2019/1150 coulée en force de chose jugée. Ces manquements seront passibles d'une amende d'un montant maximal de 1.000.000 d'euros. La Chambre de Commerce n'a pas de commentaires à formuler et s'en tient à l'exposé des motifs qui explique clairement le cadre et les objectifs du projet de loi sous avis. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d'approuver le projet de loi sous avis. SMI/DJI 8 Article 5 paragraphe 2 du Règlement (UE) n°2019/1150