CHAMBER OF COMMERCE f)URG POWERING BUSINESS Luxembourg, le 20 novembre 2020 Objet : Amendements parlementaires au projet de loi n0 75371 relatif à certaines modalités d'application et à la sanction du règlement (UE) n°2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l'équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d'intermédiation en ligne. (5426bisSMI) Saisine : Ministre de l'Economie (2 novembre 2020) Le projet de loi n°7537 a pour objet de mettre en œuvre certaines modalités d'application du règlement (UE) n°2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l'équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d'intermédiation en ligne (ciaprès le « Règlement (UE) n°2019/11502 »). Le Règlement (UE) n°2019/1150, qui est applicable depuis le 12 juillet 2020, vise à garantir l'équité et la transparence du traitement accordé par les plateformes en ligne et les moteurs de recherche aux entreprises utilisatrices, en fournissant à celles-ci des possibilités de recours plus efficaces en cas de problèmes et en créant un environnement réglementaire prévisible et propice à l'innovation et au développement du commerce en ligne au sein de l'Union européenne. Les présents amendements parlementaires ont pour objet de faire droit aux observations d'ordre textuel et/ou légistique émises par le Conseil d'Etat dans son avis en date du 17 juillet 2020 ainsi que de remédier aux oppositions formelles formulées par ce dernier à l'encontre de certaines dispositions en raison d'un risque d'entrave au principe de l'applicabilité directe du règlement européen. En outre, les présents amendements parlementaires, faisant usage de la faculté conférée aux Etats membres par l'article 14 paragraphes 4 et 5 du Règlement (UE) n°2019/1150, entendent désigner un organisme public autorisé à intenter des actions en cessation à l'encontre d'entreprises ne respectant pas les obligations du règlement précité. Ainsi, parallèlement à la faculté conférée aux organisations et associations qui ont un intérêt légitime à représenter les entreprises utilisatrices ou les utilisateurs de sites internet d'entreprise, de saisir les juridictions nationales compétentes d'une action en cessation ou en interdiction d'une pratique contraire aux dispositions du Règlement (UE) n°2019/1150, les présents amendements parlementaires entendent également désigner le Conseil de la concurrence en tant qu'organisme public autorisé à introduire de telles actions. La Chambre de Commerce approuve cette nouvelle disposition allant dans le sens d'une application encore plus effective et efficace des dispositions du Règlement (UE) n°2019/1150. 2 Lien vers le projet de loi sur le site de la Chambre des Députés Lien vers le Règlement (UE) n°2019/1150 CHAMBER I I OF COMMERCE LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 2 Une modification corrélative de l'article 6 de la loi modifiée du 23 octobre 2011 relative à la concurrence est également introduite par les amendements sous avis afin de refléter cette nouvelle compétence qui sera conférée au Conseil de la concurrence. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d'approuver les amendements parlementaires sous avis. SMI/DJI
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.