Obsah (8)
Article 2Article 3Article 4Article 5Article 6Article 7Article 8Article 10loi relatif à la mise en place d'un régime d'aides en faveur des petites et moyennes entreprises en difficulté financière temporaire I. II. III. IV. V. Exposé des motifs Texte du projet de loi Comment
missibles se limitent toutefois à la perte de revenu qui doit être constatée à l'issue d'une analyse comparative entre le résultat réalisé au cours des trois exercices fiscaux précédents par rapport au résultat prévisionnel des mois qui suivent l'événement imprévisible en question. Pour éviter que l'entreprise se retrouve à nouveau dans une telle situation, celle-ci est demandée de soumettre un plan de redressement avec sa demande d'aide. Celui-ci doit décrire les causes des difficultés qu'elle connaît, ainsi que ses faiblesses spécifiques, et expliquer comment les mesures de redressement qu'elle envisage seront de nature à éviter ou à atténuer les conséquences négatives d'un futur événement imprévisible similaire. Enfin, il y a lieu de préciser que cette loi ne nécessite pas de notification auprès de la Commission européenne, étant donné qu'il repose sur le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie II. Texte du projet de loi Art. ler. Champ d'application
(1)L'Etat, représenté par le ministre ayant soit les Classes moyennes, soit l'Economie, soit le Tourisme dans ses attributions, désigné ci-après par « ministre », peut accorder une aide en faveur des petites et moyennes entreprises en difficulté financière temporaire visée à la présente loi et conformément au règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
(2)Sont exclus du champ d'application de la présente loi les secteurs et aides suivants :
- a)les secteurs de la pêche et de l'aquaculture telle que définies dans le règlement (UE) 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) no° 1184/2006 et (CE) no° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no° 104/2000 du Conseil ;
- b)le secteur de la production primaire de produits agricoles ;
- c)le secteur de la transformation et la commercialisation de produits agricoles lorsque : 1. le montant d'aide est fixé sur la base du prix ou de la quantité des produits de ce type achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées ; 2. l'aide est conditionnée au fait d'être partiellement ou entièrement cédée à des producteurs primaires ;
- d)les aides en faveur d'activités liées à l'exportation vers des pays tiers ou des Etats membres ainsi que des aides subordonnées à l'utilisation de produits nationaux par préférence aux produits importés est exclue ;
- e)les aides en faveur des entreprises en difficulté conformément au paragraphe 18, article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
(3)Lorsqu'une entreprise exerce ses activités à la fois dans un ou plusieurs des secteurs mentionnés au paragraphe 2 et dans un ou plusieurs secteurs entrant dans le champ d'application de la présente loi, alors seules ces dernières activités peuvent être considérées comme éligibles sous réserve d'assurer une séparation des activités ou une distinction des coûts. 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Art. 2. Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 10 « avance récupérable »: un prêt en faveur d'une entreprise versé en une ou plusieurs tranches et dont les conditions de remboursement dépendent de son rétablissement financier ; 2° « commercialisation de produits agricoles »: la détention ou l'exposition en vue de la vente, de la mise en vente, de la livraison ou de toute autre forme de mise sur le marché, à l'exception de la première vente par un producteur primaire à des revendeurs ou à des transformateurs et de toute activité consistant à préparer un produit en vue de cette vente. La vente par un producteur primaire à des consommateurs finaux est considérée comme une commercialisation si elle a lieu dans des locaux distincts réservés à cette activité ; 3° « entreprise unique » : toutes entreprises qui entretiennent entre elles au moins l'une des relations suivantes : a) une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d'une autre entreprise ; b) une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'
ministration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise ;
- c)une entreprise a le droit d'exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d'un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d'une clause des statuts de celle-ci ;
- d)une entreprise actionnaire ou associée d'une autre entreprise contrôle seule, en vertu d'un accord conclu avec d'autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci. Les entreprises qui entretiennent au moins une des relations visées au présent point à travers une ou plusieurs autres entreprises sont également considérées comme une entreprise unique ; 40 « événement imprévisible » : toute circonstance exceptionnelle, ou tout ensemble de circonstances, d'envergure nationale ou internationale ; 50 « moyenne entreprise »: toute entreprise qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions euros et répondant aux critères énoncés à l'annexe l du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; 6° « petite entreprise »: toute entreprise répondant aux critères énoncés à l'annexe l du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; 7° « plan de redressement » : un plan décrivant les causes des difficultés que connaît l'entreprise, ainsi que les faiblesses spécifiques de cette dernière, et expliquant comment les mesures de redressement envisagées permettent à les éviter ou atténuer à l'avenir ; 8° « produits agricoles » : les produits énumérés à l'annexe l du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à l'exclusion des produits de la pêche et de l'aquaculture qui relèvent du règlement (UE) 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil ; 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 90 « résultat » : le résultat avant intérêts, impôts et amortissements pour un exercice fiscal ; 100 « transformation de produits agricoles » : toute opération portant sur un produit agricole qui aboutit à un produit qui est aussi un produit agricole, à l'exception des activités réalisées dans l'exploitation agricole qui sont nécessaires à la préparation d'un produit animal ou végétal destiné à la première vente. Art. 3. Aide en faveur des PME en difficulté financière temporaire
(1)Une aide en faveur des petites et moyennes entreprises peut être octroyée pour autant que les conditions énoncées ci-après soient remplies : 10 un événement imprévisible a été reconnu officiellement par le Gouvernement en conseil comme ayant un impact nuisible sur un certain type d'activité économique au cours d'une période déterminée ; et 2° l'entreprise rencontre des difficultés financières temporaires; et 3° il existe un lien de causalité direct entre l'événement imprévisible visé au point 1 et les difficultés financières temporaires de l'entreprise.
(2)Les coûts
missibles pour le calcul de l'aide sont : 10 la perte de revenus calculée sur la base du résultat de l'entreprise en comparant le résultat prévisionnel des mois qui tombent dans la période déterminée par le Gouvernement en conseil avec la moyenne des trois exercices fiscaux précédant cette période ramenée à la même période de l'année; 2° si l'entreprise ne dispose pas encore de trois comptes annuels, les coûts
missibles peuvent être calculés sur les comptes annuels disponibles ou, le cas échéant, sur base des données financières disponibles ;
(3)L'intensité maximale de l'aide peut s'élever jusqu'à 50% des coûts
missibles et le montant total de l'aide ne peut dépasser le montant maximal d'aide prévu au règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
(4)Les coûts
missibles peuvent être réévalués sur base du résultat réalisé au cours de l'exercice fiscal durant lequel l'aide a été octroyée. A cet effet, l'entreprise doit soumettre au ministre les comptes annuels clôturés pour l'exercice en question.
(5)Les sommes perçues comme indemnisation liée à la perte de revenus, notamment au titre de polices d'assurance, sont à défalquer des coûts
missibles pour le calcul du montant de l'aide.
(6)Toute entreprise ayant déjà bénéficié d'une aide conditionnée à un plan de redressement au cours des cinq dernières années au moment de la demande, doit établir que celui-ci a été mis en oeuvre. 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Art.
- Modalités de demande Une demande d'aide doit être soumise au ministre sous forme écrite au plus tard trois mois après la fin de la période visée à l'article 3, paragraphe 1, point
- La demande doit contenir : 10 le nom de l'entreprise requérante ; 2° la taille de l'entreprise conformément à l'annexe l du règlement (UE) re 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; 3° les comptes annuels clôturés des trois derniers exercices fiscaux ; 4° une projection raisonnable du résultat pour les mois qui tombent dans la période déterminée par le Gouvernement en conseil ; 5° un plan de redressement, y compris une documentation démontrant un lien de causalité direct entre l'événement imprévisible et le préjudice ; 6° une déclaration de toute autre indemnisation éventuelle visée à l'article 3, paragraphe 4 ; 7° une déclaration attestant l'absence de condamnation visée à l'article 8, paragraphe 4 ; 8° une déclaration des aides de minimis éventuelles que l'entreprise unique a reçues au cours des deux exercices fiscaux précédents et de l'exercice fiscal en cours. Art.
- Forme et octroi de l'aide
(1)L'aide prévue à l'article 3 peut uniquement prendre la forme d'une avance récupérable et peut être conditionnée à la mise en œuvre du plan de redressement.
(2)Le remboursement de l'aide se fait sur base d'un plan de remboursement négocié qui tient compte du résultat réalisé par l'entreprise au cours de l'exercice fiscal durant lequel l'aide a été octroyée et des exercices fiscaux qui suivent. Le remboursement de l'avance doit être fait à un taux d'intérêt au moins égal au taux d'actualisation applicable au moment de l'octroi de l'aide, tel que publié par la Commission européenne dans le Journal officiel de l'Union européenne.
(3)Le ministre peut s'entourer de tous les renseignements utiles, prendre l'avis et se faire assister d'experts et entendre les demandeurs en leurs explications avant de prendre une décision. Art. 6. Règles de cumul
(1)Les présentes aides peuvent être cumulées avec des aides de minimis accordées conformément à d'autres lois à condition de ne pas dépasser le plafond prévu au règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
(2)Les aides de minimis ne peuvent être cumulées pour les mêmes coûts
missibles avec d'autres aides d'État pour autant que le cumul conduise à dépasser l'intensité d'aide maximale prévue par le régime applicable. Art.
- Dispositions financières et budgétaires L'octroi et le versement des aides instituées par la présente loi se font dans la limite des crédits prévus par la loi budgétaire annuelle. 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de rÉconomie Art.
- Sanctions et restitution
(1)L'entreprise bénéficiaire doit restituer l'aide prévue à l'article 3 lorsqu'après son octroi, une incompatibilité de l'aide de minimis au règlement (UE) n* 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis est constatée.
(2)La restitution couvre le montant de l'aide versé, augmenté des intérêts légaux applicables au moment de l'octroi, avant l'expiration d'un délai de 3 mois à partir de la date de la décision ministérielle de restitution, sauf si celle-ci prévoit à cet effet un autre délai. Tout remboursement de l'aide déjà réalisé sur base du plan de remboursement doit être défalqué de la restitution.
(3)Seul le ministre peut constater les faits entraînant la perte des aides prévues à l'article 3.
(4)Les employeurs qui ont été condamnés à au moins deux reprises pour contraventions aux dispositions interdisant le travail clandestin ou aux dispositions interdisant l'emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, au cours des quatre dernières années précédant le jugement de la juridiction compétente, sont exclues du bénéfice de la présente loi pendant une durée de trois années à compter de la date de ce jugement. Art.
- Dispositions pénales Les personnes qui ont obtenu un des avantages prévus par la présente loi sur base de renseignements sciemment inexacts ou incomplets sont passibles des peines prévues à l'article 496 du Code pénal, sans préjudice de la restitution des avantages et de la décision d'exclusion prévues à l'article 8 ci-avant. Art.
- Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie III. Commentaire des articles
Article ler — Champ d'application L'article premier circonscrit l'objet de la loi. Est établi un régime d'aide en faveur des PME en difficulté financière temporaire qui permet au ministre ayant soit les Classes moyennes, soit l'Économie, soit le Tourisme, dans ses attributions, d'apporter un soutien financier à ces dernières en conformité avec le règlement européen 1407/2013 relatif aux aides de minimis, tel que publié au journal officiel L 352, 24.12.
- Il s'agit clairement d'une disposition habilitante qui permet au ministre compétent d'octroyer des aides d'État aux entreprises sans pour autant créer dans le chef des entreprises un droit à l'obtention d'aides. Le deuxième paragraphe énumère les secteurs et aides d'ores et déjà exclus de la présente loi en raison du règlement 1407/
- En effet, certains secteurs jouissent d'un règlement de minimis spécifique, à savoir le règlement N° 1408/2013 relatif à l'agriculture et le règlement N°717/2014 relatif à la pêche et l'aquaculture. Seules la transformation et la commercialisation des produits agricoles sont éligibles, sous réserve de ne pas accorder ainsi une aide indirecte aux producteurs primaires, sous forme de prix ou de quantité d'achat fixé au préalable. Il est par ailleurs interdit de favoriser l'exportation de certains produits ou encore les produits nationaux vis-à-vis des produits importés à travers l'octroi d'une aide de minimis. Etant donné que le régime en question ne vise que les entreprises qui se retrouvent en difficulté financière temporaire suite à l'impact nuisible d'un événement imprévisible, les entreprises qui se trouvent déjà en difficulté financière conformément aux dispositions européennes avant la survenance de l'événement imprévisible sont exclues. Enfin, le dernier paragraphe précise que si une entreprise active dans un des secteurs exclus, elle peut toutefois bénéficier d'une aide de minimis de la présente loi, sous réserve que l'activité en question tombe dans le champ d'application. Dans ce cas de figure, il faut veiller à ce que cette démarche ne permet pas de mettre en place une subvention croisée des activités non-éligibles.
Article 2
— Définitions Les définitions reprises à cet article sont pour la plupart puisées des définitions et textes explicatifs repris dans le règlement N° 1407/2013 ainsi que de l'annexe I relatif à la définition sur la PME prévue au règlement général d'exemption par catégorie N°651/2014. Il convient juste de préciser que la définition de l'avance récupérable a été légèrement
apté afin de tenir compte de l'absence de tout projet. En l'occurrence, le remboursement de l'aide reposera sur le rétablissement financier du bénéficiaire. Une nouvelle définition concernant le plan de redressement est proposée. Celle-ci prévoit que l'entreprise requérante soumet une description des causes des difficultés que l'entreprise connaît, ainsi que ses faiblesses et explique comment les mesures de redressement lui permet d'y remédier. La notion d'un « événement imprévisible » est par ailleurs définie pour souligner le caractère exceptionnel de celui-ci. 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie
Article 3
— Aide en faveur des PME en difficulté financière temporaire L'article 3 précise les conditions d'octroi de l'aide en faveur des PME en difficulté financière temporaire. Dans un premier temps, un événement imprévisible doit être reconnu officiellement par le Gouvernement en conseil comme ayant un impact nuisible sur l'activité économique de certaines entreprises au cours d'une période déterminée. La décision du Gouvernement en conseil détermine le type d'activité économique éligible sur base de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'a certaines professions libérales, et le cas échéant, sur base du règlement (CE) N° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. A titre d'exemple, peuvent tomber sous la définition d'un événement imprévisible des actes de terrorisme, des épidémies ou encore des éruptions d'un volcan. Le Gouvernement en conseil doit néanmoins limiter la durée d'éligibilité en précisant une date de début et de fin de la période. Par ailleurs, l'entreprise doit rencontrer des difficultés financières temporaires, telles que des problèmes de liquidités qui remettent en cause la continuité de son activité. Sont dès lors exclues les entreprises qui exercent un type d'activité économique prévu par la décision du Gouvernement en conseil, mais qui ne rencontrent pas des difficultés financières temporaires. En fonction de l'évolution de la situation, le Gouvernement en conseil peut actualiser à tout moment la liste des secteurs et catégories concernés. Ceci permet aux ministres responsables d'
apter la liste des activités économiques éligibles. Il convient de noter que les coûts
missibles d'une entreprise peuvent précéder la décision du Gouvernement déclarant une activité économique en difficulté financière temporaire suite à un événement imprévisible durant une période déterminée. Dans un troisième temps, il faut que l'entreprise puisse démontrer un lien de causalité direct entre les conséquences de l'événement imprévisible et les difficultés financières temporaires. Les coûts
missibles incluent uniquement la perte de revenus. Celle-ci est calculée sur la base de la moyenne du résultat (avant intérêts, impôts et amortissements) des trois exercices fiscaux par rapport au résultat prévisionnel des mois qui tombent dans la période déterminée par le Gouvernement en conseil. Lorsque l'entreprise ne dispose pas de comptes annuels pour les trois derniers exercices fiscaux, le calcul peut reposer sur les comptes annuels disponibles. Sachant que le calcul de l'aide repose sur des résultats prévisionnels, celui-ci doit faire l'objet d'un contrôle ex post afin d'éviter toute surcompensation. Tout excédent d'aide doit, le cas échéant, être récupéré. L'intensité maximale de l'aide s'élève à 50% des coûts
missibles. Le montant d'aide maximal prévu au règlement européen 1407/2013 relatif aux aides de minimis s'élève actuellement à 200.000 euros par entreprise unique sur trois exercices fiscaux, tandis que celui-ci s'élève à 100.000 euros pour les activités liées au transport de marchandise par route pour le compte d'autrui. Le Gouvernement a délibérément opté de ne pas inclure ces seuils dans le présent projet de loi, étant donné que la Commission européenne vient d'annoncer de vouloir
apter ses règles d'aides d'Etat. Sachant que durant la crise financière en 2009, la Commission européenne a augmenté temporairement le seuil de minimis à 500.000 euros. En cas d'une éventuelle hausse de celui-ci, le présent régime pourrait directement profiter de l'amendement du règlement européen en question, bien que cette hausse doive probablement faire l'objet d'une notification auprès de la Commission européenne. 9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Les coûts
missibles peuvent faire l'objet d'un contrôle ex post sur base du résultat réalisé pour l'exercice fiscal durant lequel l'aide a été octroyée. L'entreprise est obligée de soumettre les comptes annuels clôturés afin de permettre au ministre de contrôler qu'aucune surcompensation a eu lieu. Dans le même ordre d'esprit, l'octroi de l'aide, y compris le plan de remboursement, doit tenir compte de toute autre indemnisation (eg. assurance) perçue dans le cadre du calcul de l'aide. En effet, toute indemnisation doit être défalquée des coûts
missibles avant d'effectuer le calcul du montant de l'aide de la part de l'Etat. Lorsque l'entreprise a déjà bénéficié d'une aide prévue par la présente loi, mais conditionnée à un plan de redressement au cours des cinq dernières années au moment de la demande, elle doit pouvoir démontrer la mise en œuvre de celui-ci pour rester éligible sous le présent régime. L'objectif consiste à inciter les entreprises à mettre en place des mesures visant à éviter, ou au moins atténuer, les l'impact nuisible d'un futur événement imprévisible similaire. A titre d'exemple, une diversification des sources de revenus ou encore l'achat d'une assurance, si possible, peuvent aider à atteindre cet objectif. Enfin, il importe de rappeler que toute aide doit être publiée au registre central de minimis tel que prévu à l'article 6 de la loi du 21 décembre 2019 ayant pour objet la mise en place d'un régime d'aides de minimis.
Article 4
. — Modalités de demande Cet article précise la procédure de demande d'aide qui doit être envoyée au ministre responsable au plus tard trois mois après la fin de la période d'éligibilité déterminée par le Gouvernement en conseil. Cette demande doit inclure les éléments pertinents pour apprécier le dossier en question en indiquant, entres autres, la taille de l'entreprise conformément l'annexe l du règlement général d'exemption par catégorie. En outre, l'entreprise doit soumettre les comptes annuels clôturés des trois derniers exercices fiscaux. Si l'entreprise ne dispose pas de comptes annuels pour les trois derniers exercices fiscaux, l'analyse des coûts
missibles se fait sur base des comptes annuels disponibles, ou le cas échéant, sur les données financières disponibles depuis la création de l'entreprise. En outre, l'entreprise doit soumettre un résultat prévisionnel raisonnable pour les mois qui tombent dans la période déterminée par le Gouvernement en conseil. Le plan de redressement que l'entreprise doit fournir permet au ministre d'analyser le préjudice et le lien de causalité directe avec l'événement imprévisible, et d'avoir une proposition d'un plan de redressement visant à éviter ou à atténuer les conséquences négatives d'un événement imprévisible similaire à l'avenir. Enfin, l'entreprise doit soumettre une déclaration par rapport à toute autre indemnisation éventuelle lié à l'événement imprévisible qu'elle a déjà perçu ou qu'elle risque de percevoir à l'avenir, ainsi qu'une déclaration précisant l'intégralité des aides de minimis perçues au cours des deux exercices fiscaux et de l'exercice fiscal en cours peu importe l'autorité d'octroi au Luxembourg.
Article 5
. — Forme et octroi de l'aide L'octroi de l'aide se fait uniquement sous forme d'une avance récupérable, qui peut être conditionnée à la mise en œuvre d'un plan de redressement. 10 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Le remboursement de l'aide se fait sur base d'un plan de remboursement négocié entre l'entreprise et l'Etat. Celui-ci tient compte du résultat réalisé pour l'exercice fiscal durant lequel l'aide a été octroyée. Il convient de noter que le remboursement doit être majoré d'intérêt au moins égal au taux d'actualisation applicable au moment de l'octroi de l'aide. Un taux qui est régulièrement
apté par la Commission européenne et publié dans le Journal officiel de l'Union européenne.
Article 6
. - Règle de cumul Cet article, s'inspirant de l'article 5 du règlement européen N° 1407/2013, traite des règles de cumul des aides de minimis afin d'assurer le respect des seuils et des intensités d'aides maximales fixés par la présente loi ainsi que les lois ayant instaurées d'autres aides de minimis ou des régimes d'aides d'Etat. Le premier paragraphe précise qu'une entreprise peut a priori bénéficier de plusieurs aides de minimis, même si elles sont basées sur des lois nationales qui reposent soit sur le même règlement N° 1407/2013, soit sur d'autres règlements, tels que le règlement N° 1408/2013, sous réserve que le plafond fixé à l'article 3 de la présente loi demeure respecté. Par conséquence, une entreprise ayant déjà atteint la limite des seuils de minimis prévus aux règlements européens applicables n'est plus éligible. Le paragraphe 2 précise qu'aucune aide de minimis ne peut être cumulée pour les mêmes coûts éligibles avec une aide basée sur un régime d'aides d'Etat, tels que le régime RDI ou le régime en faveur des PME, si cela résulte dans le dépassement des plafonds et intensités d'aides maximales prévus par le régime d'aides d'Etat.
Article 7
- Dispositions financières et budgétaires L'octroi et le versement des aides instituées par la présente loi se font dans la limite des crédits prévus par la loi budgétaire annuelle.
Article 8
— Sanctions et restitution Le paragraphe 1" vise le cas où une non-conformité au règlement européen 1407/2013 est constatée après l'octroi de l'aide de minimis, par exemple suite à un contrôle de la Commission européenne. Le deuxième paragraphe précise que le bénéficiaire doit restituer le montant des aides versé, augmenté des intérêts légaux applicables au moment de l'octroi de l'aide avant, à priori, l'expiration d'un délai de 3 mois. En cas de remboursement déjà réalisé sur base du plan de remboursement prévu à l'article 5, ce montant doit être défalqué du montant de restitution. Il convient de souligner que toute avance récupérable ayant été remboursée par le bénéficiaire contient un élément d'aide. Il est pour cette raison qu'en cas de restitution, le montant à verser excède le montant à payer dans le cadre du plan de remboursement. Enfin, seul le ministre compétent ayant accordé l'aide de minimis peut constater les faits entraînant la perte des avantages prévus à l'article 3 de la présente loi. 11 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Acl Article 9 — Dispositions pénales Pour assurer la cohérence avec les autres régimes d'aides, cet article rappelle les conséquences pénales lorsqu'une personne a sciemment fourni des renseignements inexacts ou incomplets afin d'obtenir l'aide prévue à l'article 3.
Article 10
— Entrée en vigueur Compte tenu de l'importance du présent régime d'aide dans le contexte actuel, il est prévu une entrée en vigueur de la présente loi au moment de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 12 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie W. Fiche financière L'octroi et le versement des aides instituées par la présente loi se font dans la limite des crédits prévus par la loi budgétaire annuelle, à savoir les articles 35.051.040 et 35.6.53.
- Il convient par ailleurs de souligner que la mise en œuvre du régime nécessite le recours temporaire à des experts externes. A cette fin, les articles budgétaires suivants seront utilisés : 05.0.12.120 et 05.6.12.120 Frais d'experts et d'études du ministère de l'Economie. 13 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie V. Fiche d'évaluation d'impact Mesures législatives et réglementaires Intitulé du projet: Projet de loi relatif à la mise en place d'un régime d'aide en faveur des petites et moyennes entreprises en difficulté financière temporaire Ministère initiateur: Ministère de l'Economie Auteur: Bob Feidt Tél .: 247-88416 Courriel: bob.feidt@eco.etat.lu Objectif(s) du projet: Créer un outil supplémentaire aux régimes d'aides existants visant à soutenir les petites et moyennes entreprises en difficulté financière temporaire Autre(s) Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(s) impliqué(e)(s): / Date: mars 2020 Mieux légiférer
- Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s): Oui: n Non: E l Si oui, laquelle/lesquelles: Remarques/Observations:
- Destinataires du projet: - Entreprises/Professions libérales: - Citoyens: -
ministrations: Le principe « Think small first » est-il respecté? (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité?) Oui: El Non: n oui: n Non: El Oui: D Non: [S] Oui: E] Non: D N.a.:2 El Remarques/Observations:
- E Non: D Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Oui: Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière? Oui: LJ Non: E Remarques/Observations: 2 Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l'activer N.a.: non applicable 14 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie
- Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? Oui: D Non: [S] Remarques/Observations:
- Le projet contient-il une charge
ministrative' pour le(s) destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet?) oui: D Non: [s] Si oui, quel est le coût
ministratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût
ministratif' par destinataire) 7.
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire? Oui: [s] Non: Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou
ministration(
- s)s'agit-il? Avant d'octroyer une aide, le ministère peut avoir recours au registre central de minimis afin d'avoir une vue nationale sur le respect du seuil prévu au règlement 1407/2013.
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel? Oui: D Non: E N.a.: D Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou
ministration(s) s'agit-il? 8. Le projet prévoit-il: une autorisation tacite en cas de non réponse de l'
ministration? - des délais de réponse à respecter par l'
ministration? - le principe que l'
ministration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois?
- Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? Oui: D Non: FI N.a.: oui: D Non: [s] N.a.: D oui: D Non: [s] N.a.: D oui: D Non: E N.a.: D Si oui, laquelle:
- En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? oui: D Non: N.a.: [S] Si non, pourquoi?
- Le projet contribue-t-il en général à une: a. simplification
ministrative, et/ou à une Oui: E] Non: D b. amélioration de qualité règlementaire? Oui: D Non: is Remarques/Observations: 3 4 II s'agit d'obligations et de formalités
ministratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application
ministrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc...). 15 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 12. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et
aptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? Oui: 13. Y a-t-il une nécessité d'
apter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office)? Oui: [SI Non: E Non: E N.a.: IS] D si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système: Endéans un délai de 6 mois. 14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'
ministration concernée? Oui: si oui, lequel? riNon: is] N.a.: Ljjl Remarques/Observations: Egalité des chances
- Le projet est-il: - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? Oui: - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? D Non: E Oui: Ill Non: E Si oui, expliquez de quelle manière: - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: Z Non: Ill Si oui, expliquez pourquoi: négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: D Non: E si oui, expliquez de quelle manière:
- Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Oui: I] Non: [s] N.a.: D si oui, expliquez de quelle manière. Directive « services »
- Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation' ? Oui: n Non: EI N.a.: D
- Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers6 ? Oui: E Non: [si N.a.: D 6 Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11) Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 16