LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de rÉconomie Amendements gouvernementaux au projet de loi relative à la mise en place d'un régime d'aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire. I. II. Amendements gouvernementaux Texte coordonné du projet de loi p. 2 p. 13 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie I. Amendements gouvernementaux Remarque préliminaire Compte tenu de l'évolution de la propagation du Covid-19 et des mesures d'endiguement prises par le Gouvernement depuis le dépôt du projet de loi relative à la mise en place d'un régime d'aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire, le Gouvernement a décidé d'adapter son texte initial afin de mieux répondre aux besoins des entreprises au sens large. Les amendements gouvernementaux tiennent par ailleurs compte des échanges avec la Commission européenne dans le cadre de son élaboration d'un cadre temporaire en matière d'aides d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte de la propagation du covid-19. En outre, la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique sera modifiée par voie d'amendement. Amendement 1 - modification de l'article 1" Libellé proposé « Art. ler. Champ d'application
(1)L'Etat, représenté par le ministre ayant soit les Classes moyennes, soit l'Economie, soit le Tourisme dans ses attributions, désigné ci-après par « ministre », peut accorder une aide en faveur des petites et moyennes entreprises en difficulté financière temporaire visée à la présente loi ct conformément au règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union eurepéenee-aux-a4des-el.e-m-iftiel4s.
(2)Sont exclus du champ d'application de la présente loi les secteurs et aides suivants :
- a)les secteurs de la pêche et de l'aquaculture telle que définies dans le règlement (UE) 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) no° 1184/2006 et (CE) no° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no° 104/2000 du Conseil;
- b)le secteur de la production primaire de produits agricoles ;
- c)le secteur de la transformation et la commercialisation de produits agricoles lorsque : 1. le montant d'aide est fixé sur la base du prix ou de la quantité des produits de ce type achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées ; 2. l'aide est conditionnée au fait d'être partiellement ou entièrement cédée à des producteurs primaires ;
- d)les aides en faveur d'activités liées à l'exportation vers des pays tiers ou des Etats membres, les aides servant à financer la mise en place et le fonctionnement d'un réseau de distribution ou d'autres dépenses courantes liées à l'activité d'exportation ainsi que dles aides subordonnées à l'utilisation de produits nationaux par préférence aux produits importés cst exclue ;
- e)les aides en faveur des entreprises qui étaient en difficulté avant 11" janvier 2020 conformément au paragraphe 18, article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie
(3)Lorsqu'une entreprise exerce ses activités à la fois dans un ou plusieurs des secteurs mentionnés au paragraphe 2 et dans un ou plusieurs secteurs entrant dans le champ d'application de la présente loi, alors seules ces dernières activités peuvent être considérées comme éligibles sous réserve d'assurer une séparation des activités ou une distinction des coûts.» Commentaire Le champ d'application est élargi aux grandes entreprises. A cette fin et compte tenu de l'ajout d'un nouvel article 10, l'intitulé du présent projet de loi est amendé comme suit : « Projet de loi relative à la mise en place d'un régime d'aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique ». La référence au règlement « de minimis » N°1407/2013 est supprimée au premier paragraphe, étant donné que le présent régime d'aide fera l'objet d'une notification auprès de la Commission européenne. En effet, le régime d'aide s'inscrit dans le projet de communication de la Commission relative aux mesures d'aides visant à soutenir l'économie dans le contexte de la propagation du covid-19. 11 est précisé au point
- e)du paragraphe 2 de l'article 1 que toute entreprise qui était déjà en difficulté conformément au règlement européen N°651/2014 avant l'événement imprévisible, en l'occurrence avant le 1 janvier 2020, demeure exclue de la présente aide. Par ailleurs, il convient de souligner que les petites et moyennes entreprises en existence depuis moins de trois ans sont exclues du critères d'entreprises en difficulté, tel que prévu par le règlement européen en question. Amendement 2 - modification de l'article 2 Libellé proposé « Art. 2. Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1° « avance remboursable féeu-pe-r-a-b4e »: un prêt une subvention en capital remboursable en faveur d'une entreprise versée en une ou plusieurs tranches et dont les conditions de remboursement dépendent de son rétablissement financier ; 2° « commercialisation de produits agricoles »: la détention ou l'exposition en vue de la vente, de la mise en vente, de la livraison ou de toute autre forme de mise sur le marché, à l'exception de la première vente par un producteur primaire à des revendeurs ou à des transformateurs et de toute activité consistant à préparer un produit en vue de cette vente. La vente par un producteur primaire à des consommateurs finaux est considérée comme une commercialisation si elle a lieu dans des locaux distincts réservés à cette activité ; 3° « entreprise » :
- a)l'entreprise commerciale, artisanale ou industrielle disposant d'une autorisation d'établissement délivrée en application de loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales. 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie
- b)la personne physique ou morale établie au Luxembourg et qui exerce à titre principal et d'une façon indépendante une des activités visées à l'article 91 alinéa 1, numéro 1 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ; 4° « entreprise unique » : toutes entreprises qui entretiennent entre elles au moins l'une des relations suivantes :
- a)une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d'une autre entreprise ;
- b)une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise ;
- c)une entreprise a le droit d'exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d'un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d'une clause des statuts de celle-ci ;
- d)une entreprise actionnaire ou associée d'une autre entreprise contrôle seule, en vertu d'un accord conclu avec d'autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci. Les entreprises qui entretiennent au moins une des relations visées au présent point à travers une ou plusieurs autres entreprises sont également considérées comme une entreprise unique; 5° « événement imprévisible » : toute circonstance exceptionnelle, ou tout ensemble de circonstances, d'envergure nationale ou internationale ; 6° « grande entreprise » : toute entreprise ne remplissant pas les critères énoncés à l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; « moyenne entreprise »: toute entreprise qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions euros et répondant aux critères énoncés à l'annexe l du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; 70 « petite entreprise »: toute entreprise répondant aux critères énoncés à l'annexe l du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; 8' « plan de redressement » : un plan décrivant les causes des difficultés que connaît l'entreprise, ainsi que les faiblesses spécifiques de cette dernière, et expliquant comment les mesures de redressement envisagées permettent de surmonter les difficultés financières temporaires à-4s éviter ou atténuer à l'avenir ; 9° « produits agricoles » : les produits énumérés à l'annexe l du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à l'exclusion des produits de la pêche et de l'aquaculture qui relèvent du règlement (UE) 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil ; 50 « résultat » : le résultat avant intérêts, impôts et amortissements pour un exercice fiscal ; 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de rÉconomie 100 « transformation de produits agricoles » : toute opération portant sur un produit agricole qui aboutit à un produit qui est aussi un produit agricole, à l'exception des activités réalisées dans l'exploitation agricole qui sont nécessaires à la préparation d'un produit animal ou végétal destiné à la première vente. Commentaire La définition relative à la forme de l'aide est modifiée. Le terme « avance récupérable » est remplacé par le terme « avance remboursable », afin d'éviter toute confusion avec une avance récupérable classique. En l'occurrence, on ne parle plus d'un prêt, mais d'une subvention en capital qui doit être remboursée en cas de retour à meilleure fortune. Ce type de forme d'aide tombe ainsi sous les formes d'aides éligibles dans le contexte du projet communication de la Commission européenne sur le cadre temporaire en matière d'aides d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte de la propagation du covid-19. La notion « entreprise » fait désormais l'objet d'une définition. Celle-ci étend le champ d'application du projet de loi, qui dans sa version initiale, ne prévoyait une aide qu'au profit des petites et moyennes entreprises se trouvant en difficulté financière temporaire, aux grandes entreprises et aux professions libérales. L'entreprise est définie par référence à la loi modifiée du 2 septembre 2011 sur le droit d'établissement d'une part et par référence à la loi concernant l'impôt sur le revenu d'autre part. Pourront ainsi prétendre à une aide au titre de la présente loi, pour autant qu'elles remplissent les conditions y fixées, les entreprises qui exercent une activité commerciale, artisanale ou industrielle au sens de la loi précitée de 2011 et disposent d'une autorisation d'établissement ainsi que les personnes physiques ou morales qui exercent à titre principal et d'une façon indépendante l'une des activités énumérées à l'article 91 LIR. La définition relative au plan de redressement a été revue afin de préciser que l'entreprise doit indiquer quelles mesures elle envisage de prendre pour surmonter ses difficultés. Amendement 3 - modification de l'article 3 Libellé proposé Art. 3. Aide en faveur des PPM entreprises en difficulté financière temporaire
(1)Une aide en faveur des petites et moyennef, entreprises peut être octroyée pour autant que les conditions énoncées ci-après soient remplies : 10 un événement imprévisible a été reconnu officiellement par le Gouvernement en conseil comme ayant un impact nuisible sur un certain type d'activité économique au cours d'une période déterminée ; et 2° l'entreprise rencontre des difficultés financières temporaires; et 3° l'entreprise exerçait son activité économicjue déjà avant l'événement imprévisible ; et 4° il existe un lien de causalité direct entre l'événement imprévisible visé au point 1 et les difficultés financières temporaires de l'entreprise. 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie
(2)Les coûts admissibles pour le calcul de l'aide sont les frais de personnel et les charges de loyer de l'entreprise pour les mois qui tombent dans la période déterminée par le Gouvernement en conseil. Les comptes annuels du dernier exercice fiscal clôturé constituent la base pour déterminer les coûts admissibles. Si l'entreprise ne dispose pas de comptes annuels pour le dernier exercice fiscal clôturé, les coûts admissibles peuvent être calculés sur base des données financières disponibles. Sont assimilables aux frais de personnel les revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle exercée en tant qu'indépendant sous condition que la personne concernée soit affiliée en tant que tel suivant les dispositions du Code de la sécurité sociale. Ces frais sont plafonnés à un montant équivalent à 2,5 fois le salaire social minimum. Les charges de loyer visés à l'alinéa 1er sont plafonnées à 10 000 euros mensuel par entreprise unique. 10 la perte de revenus calculée sur la base du résultat de l'entreprise en comparant le résultat prévisionnel des mois qui tombent dans la période déterminée par le Gouvernement en conseil avec la moyenne des trois exercices fiscaux précédant cette période ramenée à la même période de l'année; calculés sur les comptes annuels disponibles ou, le cas échéant, sur base des données financières disponibles ;
(3)L'intensité maximale de l'aide peut s'élever jusqu'à 50% des coûts admissibles et le montant total de l'aide ne peut dépasser le montant maximal d'aide de 500 000 euros par entreprise uniqueprévu au règlement (UE) n° 1107/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
(4)L'aide prévue par la présente loi ne peut être accordée avant la décision finale de la Commission européenne déclarant compatible avec le marché intérieur le régime d'aide institué par la présente loi. Le ministre publie au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg un avis renseignant sur la décision de la Commission européenne et indiquant les références de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
(5)Les coûts admissibles peuvent être réévalués sur base du résultat réalisé au cours dc l'exercice fiscal durant lequel l'aide a été octroyée. A cet effet, l'entreprise doit soumettre au ministre les comptes annuels clôturés pour l'exercice en question.
(6)Les sommes perçues comme indemnisation liée à la perte de revenus, notamment au titre de polices d'assurance, sont à défalquer des coûts admissibles pour le calcul du montant de l'aide.
(5)Toute entreprise ayant déjà bénéficié d'une aide conditionnée à un plan de redressement au cours des cinq dernières années au moment de la demande, doit établir que celui ci a été mis en œuvre.» 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Commentaire Le premier paragraphe est modifié afin de tenir compte de l'élargissement du champ. Un critère d'éligibilité supplémentaire est par ailleurs ajouté au point 3° pour assurer que seules les entreprises ayant exercé une activité économique avant la survenance de l'événement imprévisible puissent solliciter une aide. Dans l'esprit d'une simplification administrative, le deuxième paragraphe est modifié pour tenir compte de la nouvelle méthode de calcul des coûts admissibles. Contrairement au texte initial, il est désormais prévu que les coûts admissibles représentent les frais de personnel et les charges de loyer de l'entreprise pour les mois qui tombent dans la période déterminée par le Gouvernement en conseil. Il convient de préciser que les frais de personnel et de loyer doivent respecter le plan comptable normalisé luxembourgeois. Pour permettre au ministre d'avoir une estimation raisonnable des frais de personnel et des charges de loyers, l'entreprise doit soumettre les comptes annuels du dernier exercice fiscal clôturé ainsi que le détail de ces frais et charges pièces à l'appui. Si l'entreprise ne dispose pas de comptes annuels, ce qui est le cas pour certaines structures juridiques, notamment dans le domaine des professions libérales, les coûts admissibles peuvent être déterminés sur base d'autres données financières disponibles. Si l'entreprise en question n'est pas soumise à l'obligation d'une comptabilité en partie double, il est possible d'identifier les coûts admissibles sur la déclaration d'impôt. Sont assimilables aux frais de personnel les revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle exercée en tant qu'indépendant sous condition que la personne concernée soit affiliée en tant que tel suivant les dispositions du Code de la sécurité sociale. Ces frais sont plafonnés à un montant équivalent à 2,5 fois le salaire social minimum. Les charges de loyer sont plafonnées à 10.000 euros par mois et par entreprise unique. Vu la décision du Gouvernement d'avoir recours à un régime d'aide notifiée au lieu d'un régime basé sur le règlement « de minimis » 1407/2013, la référence à ce dernier fait défaut. Un nouveau plafond d'aide maximal est par ailleurs introduit, qui tient compte du projet de communication de la Commission européenne sur le cadre temporaire en matière d'aides d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte de la propagation du covid-19, qui prévoit une aide maximale par entreprise de 500 000 euros, sans nécessitant de calculer l'équivalent subvention brute de l'aide. Les anciens paragraphes 4 et 5 sont supprimés en raison du changement de la détermination des coûts admissibles. Un nouveau paragraphe 4 est introduit pour tenir compte de l'obligation du Grand-Duché de Luxembourg de notifier toute mesure d'aide conformément à l'article 108 du Traité sur le fonctionnement de l'UE. Amendement 4 - modification de l'article 4 Libellé proposé « Art.
- Modalités de demande Une demande d'aide doit être soumise au ministre sous forme écrite au plus tard t-r-e-is-meis-au pour le 15 août 2020 après la fin de la périodc visée à l'article 3, paragraphe 1, point
- La demande doit contenir : 7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 1° le nom de l'entreprise requérante ; 2° la taille de l'entreprise conformément à l'annexe l du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité; 3° les comptes annuels clôturés des trois derniers exercices fiscaux du dernier exercice fiscal clôturé, ou, le cas échéant, toutes autres données financières disponibles, telle que la comptabilité en double partie ou la déclaration d'impôt; une projection raisonnable du résultat pour les mois qui tombent dans la période déterminée par le Gouvernement en conseil ; eun plan de redressement, y compris une documentation démontrant un lien de causalité direct entre l'événement imprévisible et les difficultés financières temporaires p-r-éj+Fel-lee ; 5' une déclaration attestant l'absence de condamnation visée à l'article 8, paragraphe 4 ; 6° une déclaration des aides de minimis éventuellcs que l'entreprise unique a réçucs au cours des deux exercices fiscaux précédents et de l'exercice fiscal en cours. 6° toute autre pièce pertinente permettant au ministre d'apprécier le bien-fondé de la demande d'aide. Commentaire En vue du projet communication de la Commission européenne, il est précisé que l'aide doit être demandée au plus tard au 15 août, compte tenu du fait que l'Etat membre sera contraint d'accorder la dernière aide au 30 septembre
- Les autres modifications apportées à l'article 4 s'inscrivent dans la cohérence des autres modifications. Si l'information sur la taille de l'entreprise devient obsolète, il est primordial qu'elle soumet néanmoins tous les noms des entreprises qui forment avec elle une entreprise unique conformément à la définition. Ceci permet de vérifier si le plafond prévu par le règlement européen demeure respecté. Amendement 5 - modification de l'article 5 Libellé proposé « Art.
- Forme et octroi de l'aide
(1)L'aide prévue à l'article 3 peut uniquement prendre la forme d'une avance récupérablc remboursable ct peut être conditionnée à la mise en œuvre du plan de redressement. L'octroi de l'aide sur base de la présente loi doit avoir lieu avant le lier octobre 2020.
(2)Sans préjudice du paragraphe 3, tle remboursement de l'aide se fait sur base d'un plan de remboursement négocié qui tient compte du résultat réalisé par l'entreprise au cours de l'exercice fiscal durant lequel l'aide a été octroyée et des exercices fiscaux qui suivent. Le remboursement de l'avance doit être fait à un taux d'intérêt au moins égal au taux d'actualisation applicable au moment de l'octroi de l'aide, tel que publié par la Commission européenne dans le Journal officiel de l'Union européenne. 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie
(3)Le remboursement de l'aide ne doit commencer que douze mois au plus tôt après le premier paiement de l'avance récupérable, sauf demande contraire de l'entreprise.
(4)Le ministre peut s'entourer de tous les renseignements utiles, prendre l'avis et se faire assister d'experts et entendre les demandeurs en leurs explications avant de prendre une décision.
(5)Toute aide individuelle octroyée sur la présente loi est publiée sur le site de transparence de la Commission européenne au plus tard six mois après son octroi et conformément à l'annexe Ill règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » Commentaire Toujours dans le contexte d'une notification de la présente loi qui s'inscrit dans le projet de communication de la Commission, il est précisé que toute aide doit être octroyée avant le 1' octobre
- Le nouveau paragraphe 3 précise que le remboursement de l'aide se fait au plus tôt douze mois après le premier paiement de l'avance remboursable. Pour tenir compte de l'obligation de devoir publier toute aide individuelle sur le site de transparence de la Commission européenne, conformément à l'annexe du règlement général d'exemption par catégorie N°651/2014, un nouveau paragraphe 5 est introduit. Amendement 6 - modification de l'article 6 Libellé proposé « Art.
- Règles de cumul
(1)Les présentes aides ne peuvent être cumulées pour les mêmes coûts admissibles avec d'autres aides d'Etat pour autant que le cumul conduise à dépasser le montant d'aide maximale le plus favorable prévu par les régimes applicables. des—a4(31-Es—el-e—ria-i-n-i-ffl-i-s—ac-eer-dées—ee4e-rffléffler4--à—ega-utre-s—le-is—à décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
(2)Les aides de minimis ne peuvent être cumulées pour les mêmes coûts admissibles avec d'autres régime applicable. Commentaire La suppression de toute référence au règlement « de minimis » N° 1407/2013 implique une modification des règles de cumul. A cette fin, il est précisé que les présentes aides peuvent être cumulées pour les mêmes coûts 9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie admissibles pour autant que le montant d'aide maximal le plus favorable prévu par les régimes applicables n'est pas dépassé. Il convient de rappeler qu'on entend par aide d'Etat toute mesure qui peut être qualifiée en tant que telle conformément à l'article 107 du TFUE. Amendement 7 - modification de l'article 10 Libellé proposé « Art.
- Dispositions modificatives « Art.
- Dispositions modificatives La loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique est modifiée comme suit : 1°11 est ajouté un paragraphe 4 à l'article 5 qui se lit comme suit : « Pour les artistes professionnels indépendants admis au bénéfice des aides à caractère social, le Fonds social peut intervenir au-delà de ce qui est prévu par le paragraphe 4, ceci à hauteur maximum du salaire social minimum pour personnes qualifiées et ce :
- pendant une période où a lieu un évènement exceptionnel reconnu par le Gouvernement en conseil comme avant un impact nuisible sur les activités tombant sous le champ d'application de la présente loi ;
- lorsque l'artiste professionnel indépendant établit qu'il rencontre des difficultés temporaires à effectuer ses prestations artistiques; et
- s'il existe un lien de causalité entre l'évènement et les difficultés à effectuer ses prestations artistiques. Pour être admis au bénéfice des aides à caractère social l'activité artistique doit, par dérogation à l'article 5 paragraphe 1 point 3, avoir généré un revenu d'au moins quatre fois le salaire social minimum mensuel pour travailleurs non qualifiés au cours de l'année précédant la demande, réduit d'un montant de 714 € pour chaque mois pendant lequel a lieu un évènement exceptionnel reconnu par le Gouvernement en conseil. » 2° Le paragraphe 5 de l'article 6 devient paragraphe 6 et il est ajouté un paragraphe 5 qui se lit comme suit : « L'intermittent du spectacle admis au bénéfice de l'indemnisation en cas d'inactivité involontaire peut toucher jusqu'à 20 indemnités journalières par mois supplémentaires en cas d'inactivité involontaire par rapport au 121 indemnités journalières prévues au présent paragraphe et ce :
- pendant une période où a lieu un évènement exceptionnel reconnu, par le Gouvernement en conseil comme ayant un impact nuisible sur les activités tombant sous le champ d'application de la présente loi ;
- lorsque l'intermittent du spectacle établit qu'il rencontre des difficultés temporaires à offrir ses services tels que prévus par l'article 3 de la présente loi et
- s'il existe un lien de causalité entre l'évènement et les difficultés à effectuer ses services. 10 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Pour être admis au bénéfice des aides à caractère social l'intermittent doit, par dérogation à l'article 6 paragraphe 1 point 1, justifier d'une période comptant quatre-vingt jours au moins, réduite de 7 jours pour chaque mois pendant lequel a lieu un évènement exceptionnel reconnu par le Gouvernement en conseil, ceci endéans la période de 365 jours de calendrier précédant la demande d'ouverture des droits en indemnisation. » 3° L'article 8 est modifié comme suit : « Lorsque la période à laquelle il est fait référence à l'article 5 paragraphe ler, points 2 et 3 et à l'article 6 paragraphe ler points 1 et 2 comprennent des périodes d'incapacité de travail couvertes par un congé de maladie d'au moins un mois, un congé de maternité, d'accueil ou un congé parental, ou d'une période où a lieu un évènement exceptionnel reconnu, par le Gouvernement en conseil comme ayant un impact nuisible sur une entreprise ou organisateur de spectacle tels que prévus par la présente loi elle est suspendue, si nécessaire, pour une période d'une durée égale à celle de l'incapacité de travail ou de l'événement exceptionnel. » Commentaire Le présent amendement entend introduire un régime d'aides à caractère social pour artistes professionnels indépendants et intermittents du spectacle spécifique et ce au cas où il survient un événement exceptionnel comme par exemple des actes de terrorisme ou des épidémies. Ce régime prévoit : • Des aides à caractère social pour artistes professionnels indépendants avec la possibilité de verser une aide sociale mensuel jusqu'à hauteur maximum du salaire social minimum pour personnes qualifiées à condition que les difficultés à effectuer les prestations artistiques sont liées à cet événement exceptionnel ; • Des indemnités journalières supplémentaires et ce jusqu'à 20 indemnités journalières par mois supplémentaires en cas d'inactivité involontaire par rapport au 121 indemnités journalières prévues en temps « normal » à condition que l'évènement exceptionnel a empêché l'intermittent du spectacle à offrir ses services tels que prévus par loi. Ces aides sociales supplémentaires ne sont accordées qu'à condition qu'il ressort des pièces versées à l'appui de la demande que le montant des aides sociales à verser à l'artiste ou à l'intermittent est en relation directe avec l'événement exceptionnel (par exemple : annulation d'exposition, annulation de productions cinématographiques ou défaut de commande ou de productions artistiques). Est également prévu l'immunisation de la période d'inactivité involontaire en réduisant les conditions de revenu exigées pour pouvoir bénéficier des régimes d'aide proportionnellement à la durée de persistance de l'évènement exceptionnel, ainsi qu'une réduction des jours d'activité exigés pour les intermittents du spectacle également proportionnellement à la durée de persistance de l'évènement exceptionnel. Afin de pouvoir déterminer les montants et jours d'activité concernés de manière prévisible et en accordance avec le texte actuel, le calcul se fait par mois durant lequel la crise persiste. Impact financier L'octroi et le versement des aides à caractère social pour artistes professionnels indépendants admis au bénéfice et des indemnités journalières prévues de manière supplémentaire au bénéfice des intermittents du spectacle par le présent amendement est imputé sur le fonds social culturel prévu à l'article 14 de la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique. 11 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Amendement 8 - ajout de l'article 11 Libellé proposé « Art.
- Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.» Commentaire L'ancien article 10 devient le nouvel article
- 12 J4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Amendements gouvernementaux au projet de loi relative à la mise en place d'un régime d'aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire.
(1)Texte coordonné du projet de loi Art. ler. Champ d'application Art. ler. Champ d'application
(1)L'Etat, représenté par le ministre ayant soit les Classes moyennes, soit l'Economie, soit le Tourisme dans ses attributions, désigné ci-après par « ministre », peut accorder une aide en faveur des petites et moyennes entreprises en difficulté financière temporaire visée à la présente loi et conformément au règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides dc minimis.
(2)Sont exclus du champ d'application de la présente loi les secteurs et aides suivants :
- a)les secteurs de la pêche et de l'aquaculture telle que définies dans le règlement (UE) 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) no° 1184/2006 et (CE) no° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no° 104/2000 du Conseil;
- b)le secteur de la production primaire de produits agricoles ;
- c)le secteur de la transformation et la commercialisation de produits agricoles lorsque : 1. le montant d'aide est fixé sur la base du prix ou de la quantité des produits de ce type achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées ; 2. l'aide est conditionnée au fait d'être partiellement ou entièrement cédée à des producteurs primaires ;
- d)les aides en faveur d'activités liées à l'exportation vers des pays tiers ou des Etats membres, les aides servant à financer la mise en place et le fonctionnement d'un réseau de distribution ou d'autres dépenses courantes liées à l'activité d'exportation ainsi que Gtles aides subordonnées à l'utilisation de produits nationaux par préférence aux produits importés cst exclue ;
- e)les aides en faveur des entreprises qui étaient en difficulté avant lier janvier 2020 conformément au paragraphe 18, article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
(3)Lorsqu'une entreprise exerce ses activités à la fois dans un ou plusieurs des secteurs mentionnés au paragraphe 2 et dans un ou plusieurs secteurs entrant dans le champ d'application de la présente loi, alors seules ces dernières activités peuvent être considérées comme éligibles sous réserve d'assurer une séparation des activités ou une distinction des coûts. Art. 2. Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 10 « avance remboursable fée-tee-Fable »: un prêt une subvention en capital remboursable en faveur d'une entreprise versée en une ou plusieurs tranches et dont les conditions de remboursement dépendent de son rétablissement financier ; 2° « commercialisation de produits agricoles »: la détention ou l'exposition en vue de la vente, de la mise en vente, de la livraison ou de toute autre forme de mise sur le marché, à l'exception de la première vente par un producteur primaire à des revendeurs ou à des transformateurs et de toute activité consistant à préparer un produit en vue de cette vente. La vente par un producteur primaire à des consommateurs finaux est considérée comme une commercialisation si elle a lieu dans des locaux distincts réservés à cette activité ; 3° « entreprise » :
- a)l'entreprise commerciale, artisanale ou industrielle disposant d'une autorisation d'établissement délivrée en application de loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales.
- b)la personne physique ou morale établie au Luxembourg et qui exerce à titre principal et d'une façon indépendante une des activités visées à l'article 91 alinéa 1, numéro 1 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ; 4' (( entreprise unique » : toutes entreprises qui entretiennent entre elles au moins l'une des relations suivantes :
- a)une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d'une autre entreprise ;
- b)une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise ;
- c)une entreprise a le droit d'exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d'un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d'une clause des statuts de celle-ci ;
- d)une entreprise actionnaire ou associée d'une autre entreprise contrôle seule, en vertu d'un accord conclu avec d'autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci. Les entreprises qui entretiennent au moins une des relations visées au présent point à travers une ou plusieurs autres entreprises sont également considérées comme une entreprise unique; 50 « événement imprévisible » : toute circonstance exceptionnelle, ou tout ensemble de circonstances, d'envergure nationale ou internationale ; 6° « grande entreprise » : toute entreprise ne remplissant pas les critères énoncés à l'annexe l du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; 7° « moyenne entreprise »: toute entreprise qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions euros et répondant aux critères énoncés à l'annexe l du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; 2 -4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 8° « petite entreprise »: toute entreprise répondant aux critères énoncés à l'annexe l du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; 90 « plan de redressement » : un plan décrivant les causes des difficultés que connaît l'entreprise, ainsi que les faiblesses spécifiques de cette dernière, et expliquant comment les mesures de redressement envisagées permettent de surmonter les difficultés financières temporaires à—les éviter ou atténuer à l'avenir ; 5° « produits agricoles » : les produits énumérés à l'annexe l du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à l'exclusion des produits de la pêche et de l'aquaculture qui relèvent du règlement (UE) 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil ; 6° « résultat » : le résultat avant intérêts, impôts et amortissements pour un exercice fiscal ; 100 « transformation de produits agricoles » : toute opération portant sur un produit agricole qui aboutit à un produit qui est aussi un produit agricole, à l'exception des activités réalisées dans l'exploitation agricole qui sont nécessaires à la préparation d'un produit animal ou végétal destiné à la première vente. Art. 3. Aide en faveur des PA« entreprises en difficulté financière temporaire
(1)Une aide en faveur des petites et moyennes entreprises peut être octroyée pour autant que les conditions énoncées ci-après soient remplies : 10 un événement imprévisible a été reconnu officiellement par le Gouvernement en conseil comme ayant un impact nuisible sur un certain type d'activité économique au cours d'une période déterminée ; et 2° l'entreprise rencontre des difficultés financières temporaires; et 30 l'entreprise exerçait son activité économique déjà avant l'événement imprévisible ; et 4° il existe un lien de causalité direct entre l'événement imprévisible visé au point 1 et les difficultés financières temporaires de l'entreprise.
(2)Les coûts admissibles pour le calcul de l'aide sont les frais de personnel et les charges de loyer de l'entreprise pour les mois qui tombent dans la période déterminée par le Gouvernement en conseil. Les comptes annuels du dernier exercice fiscal clôturé constituent la base pour déterminer les coûts admissibles. Si l'entreprise ne dispose pas de comptes annuels pour le dernier exercice fiscal clôturé, les coûts admissibles peuvent être calculés sur base des données financières disponibles. Sont assimilables aux frais de personnel les revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle exercée en tant qu'indépendant sous condition que la personne concernée soit affiliée en tant que tel suivant les dispositions du Code de la sécurité sociale. Ces frais sont plafonnés à un montant équivalent à 2,5 fois le salaire social minimum. Les charges de loyer visés à l'alinéa ler sont plafonnées à 10 000 euros mensuel par entreprise unique. 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 10 la perte de revenus calculée sur la base du résultat de l'entreprise en comparant le résultat prévisionnel des mois qui tombent dans la période déterminée par le Gouvernement en conseil avec la moyenne des trois exercices fiscaux précédant cette période ramenée à la même période de l'année; 2' si l'entreprise ne dispose pas encore de trois comptes annuels, les coûts admissibles peuvent être calculés sur les comptes annuels disponibles ou, le cas échéant, sur base des données financières disponibles ;
(3)L'intensité maximale de l'aide peut s'élever jusqu'à 50% des coûts admissibles et le montant total de l'aide ne peut dépasser le montant maximal d'aide de 500 000 euros par entreprise unique prévu au règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
(4)L'aide prévue par la présente loi ne peut être accordée avant la décision finale de la Commission européenne déclarant compatible avec le marché intérieur le régime d'aide institué par la présente loi. Le ministre publie au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg un avis renseignant sur la décision de la Commission européenne et indiquant les références de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
(5)Les coûts admissibles peuvent être réévalués sur base du résultat réalisé au cours de l'exercice fiscal durant lequel l'aide a été octroyée. A cet effet, l'entreprise doit soumettre au ministre les comptes annuels clôturés pour l'exercice en question. (-6)—L-e-s--sem-m-es-pe-r-ç-ues-c-eFA-Fne-4€1€431-nisatio-n--Iiêe-à-1-a-pee-te-ele revenus, notamment au titre de polices d'assurance, sont à défalquer des coûts admissibles pour le calcul du montant de l'aide.
(2)Toute entreprise ayant déjà bénéficié d'une aide conditionnée à un plan de redressement au cours des cinq dernières années au moment de la demande, doit établir que celui ci a été mis en œuvre. Art.
- Modalités de demande Une demande d'aide doit être soumise au ministre sous forme écrite au plus tard trois mois au pour le I.5'" août 2020 après la fin dc la période visée à l'article 3, paragraphe 1, point
- La demande doit contenir : 10 le nom de l'entreprise requérante ; 20 la taille de l'entreprise conformément à l'annexe l du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité; 3° les comptes annuels clôturés des trois derniers exercices fiscaux du dernier exercice fiscal clôturé, ou, le cas échéant, toutes autres données financières disponibles, telle que la comptabilité en double partie ou la déclaration d'impôt; 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie unc projection raisonnable du résultat pour Ics mois qui tombent dans la période déterminée par le Gouvernement cn conseil ; eun plan de redressement, y compris une documentation démontrant un lien de causalité direct entre l'événement imprévisible et les difficultés financières temporaires préjudice ; 5° une déclaration attestant l'absence de condamnation visée à l'article 8, paragraphe 4, 6° une déclaration des aides de minimis éventuelles que l'entreprise unique a reçues au cours des deux exercices fiscaux précédents et de l'exercice fiscal en cours. 6° toute autre pièce pertinente permettant au ministre d'apprécier le bien-fondé de la demande d'aide. Art.
- Forme et octroi de l'aide
(1)L'aide prévue à l'article 3 peut uniquement prendre la forme d'une avance remboursable récupérable ct peut être conditionnée à la mise en œuvre du plan dc redressement.
(2)Sans préjudice du paragraphe 3, le remboursement de l'aide se fait sur base d'un plan de remboursement négocié qui tient compte du résultat réalisé par l'entreprise au cours de l'exercice fiscal durant lequel l'aide a été octroyée et des exercices fiscaux qui suivent. Le remboursement de l'avance doit être fait à un taux d'intérêt au moins égal au taux d'actualisation applicable au moment de l'octroi de l'aide, tel que publié par la Commission européenne dans le Journal officiel de l'Union européenne.
(3)Le remboursement de l'aide ne doit commencer que douze mois au plus tôt après le premier paiement de l'avance récupérable, sauf demande contraire de l'entreprise.
(4)Le ministre peut s'entourer de tous les renseignements utiles, prendre l'avis et se faire assister d'experts et entendre les demandeurs en leurs explications avant de prendre une décision. Art. 6. Règles de cumul
(1)Les présentes aides ne peuvent être cumulées pour les mêmes coûts admissibles avec d'autres aides d'Etat pour autant que le cumul conduise à dépasser le montant d'aide maximale prévue par les régimes applicables. des aides de minimis accordées conformément à d'autres lois à condition dc ne pas dépasser le plafond prévu au règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides dc minimis.
(2)Les aides de minimis ne peuvent être cumulées pour les mêmes coûts admissibles avec d'autres a-ides-cl 'État pour a utaRt-que-le-c-ti-m-u-l-c-enfl+fise-à-el-é-passer-lLiflte-es-ité-4214-ifle-ma*ima-le-pfévtie-per--l.e régime applicable. Art.
- Dispositions financières et budgétaires L'octroi et le versement des aides instituées par la présente loi se font dans la limite des crédits prévus par la loi budgétaire annuelle. Art.
- Sanctions et restitution 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie
(1)L'entreprise bénéficiaire doit restituer l'aide prévue à l'article 3 lorsqu'après son octroi, une incompatibilité de l'aide de minimis au règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis est constatée.
(2)La restitution couvre le montant de l'aide versé, augmenté des intérêts légaux applicables au moment de l'octroi, avant l'expiration d'un délai de 3 mois à partir de la date de la décision ministérielle de restitution, sauf si celle-ci prévoit à cet effet un autre délai. Tout remboursement de l'aide déjà réalisé sur base du plan de remboursement doit être défalqué de la restitution.
(3)Seul le ministre peut constater les faits entraînant la perte des aides prévues à l'article 3.
(4)Les employeurs qui ont été condamnés à au moins deux reprises pour contraventions aux dispositions interdisant le travail clandestin ou aux dispositions interdisant l'emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, au cours des quatre dernières années précédant le jugement de la juridiction compétente, sont exclues du bénéfice de la présente loi pendant une durée de trois années à compter de la date de ce jugement. Art.
- Dispositions pénales Les personnes qui ont obtenu un des avantages prévus par la présente loi sur base de renseignements sciemment inexacts ou incomplets sont passibles des peines prévues à l'article 496 du Code pénal, sans préjudice de la restitution des avantages et de la décision d'exclusion prévues à l'article 8 ci-avant. Art.
- Dispositions modificatives La loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique est modifiée comme suit : 1° Il est ajouté un nouveau troisième alinéa à l'article 5 paragraphe 3 qui se lit comme suit : « Pour les artistes professionnels indépendants admis au bénéfice des aides à caractère social, le Fonds social peut intervenir au-delà de ce qui est prévu par le présent paragraphe, ceci à hauteur maximum du salaire social minimum pour personnes qualifiées et ce :
- pendant une période où a lieu un évènement exceptionnel reconnu, par le Gouvernement en conseil comme ayant un impact nuisible sur les activités tombant sous le champ de l'application de la présente loi ;
- lorsque l'artiste professionnel indépendant établit qu'il rencontre des difficultés temporaires à effectuer ses prestations artistiques; et
- s'il existe un lien de causalité entre l'évènement et les difficultés à effectuer ses prestations artistiques. 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Pour être admis au bénéfice des aides à caractère social l'activité artistique doit, par dérogation à l'article 5
(1)point 3, avoir généré un revenu d'au moins quatre fois le salaire social minimum mensuel pour travailleurs non qualifiés au cours de l'année précédant la demande, réduit d'un montant de 714 € pour chaque mois pendant lequel a lieu un évènement exceptionnel reconnu par le Gouvernement en conseil. » 2° Il est ajouté un nouveau deuxième alinéa à l'article 6 paragraphe 4 qui se lit comme suit : « L'intermittent du spectacle admis au bénéfice de l'indemnisation en cas d'inactivité involontaire peut toucher jusqu'à 20 indemnités journalières par mois supplémentaires en cas d'inactivité involontaire par rapport au 121 indemnités journalières prévues au présent paragraphe et ce :
- pendant une période où a lieu un évènement exceptionnel reconnu, par le Gouvernement en conseil comme ayant un impact nuisible tombant sous le champ de l'application de la présente loi •
- lorsque l'intermittent du spectacle établit qu'il rencontre des difficultés temporaires à offrir ses services tels que prévus par l'article 3 de la présente loi et
- s'il existe un lien de causalité entre l'évènement et les difficultés à effectuer ses services. Pour être admis au bénéfice des aides à caractère social l'intermittent doit, par dérogation à l'article 6
(1)point 1, justifier d'une période comptant quatre-vingt jours au moins, réduite de 7 jours pour chaque mois pendant lequel a lieu un évènement exceptionnel reconnu par le Gouvernement en conseil, ceci endéans la période de 365 jours de calendrier précédant la demande d'ouverture des droits en indemnisation. » 3° L'article 8 est modifié comme suit : « Lorsque la période à laquelle il est fait référence à l'article 5 paragraphe ler, points 2 et 3 et à l'article 6 paragraphe ler points let 2 comprennent des périodes d'incapacité de travail couvertes par un congé de maladie d'au moins un mois, un congé de maternité, d'accueil ou un congé parental, d'une une période où a lieu un évènement exceptionnel reconnu, par le Gouvernement en conseil comme ayant un impact nuisible sur une entreprise ou organisateur de spectacle tels que prévus par la présente loi elle est suspendue, si nécessaire, pour une période d'une durée égale à celle de l'incapacité de travail ou de l'événement exceptionnel. »3° L'article 8 est modifié comme suit : « Lorsque la période à laquelle il est fait référence à l'article 5 paragraphe ler, points 2 et 3 et à l'article 6 paragraphe ler points let 2 comprennent des périodes d'incapacité de travail couvertes par un congé de maladie d'au moins un mois, un congé de maternité, d'accueil ou un congé parental, d'une une période où a lieu un évènement exceptionnel reconnu, par le Gouvernement en conseil comme ayant un impact nuisible sur une entreprise ou organisateur de spectacle tels que prévus par la présente loi elle est suspendue, si nécessaire, pour une période d'une durée égale à celle de l'incapacité de travail ou de l'événement exceptionnel. » Art. 11. Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 7