Luxembourg, le 22 mars 2021 Dossier suivi par Tania Sonnetti Service des Commissions Tél. : + 352 466 966 320 Fax : + 352 466 966 308 Courriel : tsonnetti@chd.lu Madame le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg __________________ Concerne : 7538 - Projet de loi relative à la facilitation dans le domaine de l’aviation civile Madame le Président, J’ai l’honneur de vous faire parvenir deux amendements au projet de loi mentionné sous rubrique, adoptés par la Commission de la Mobilité et des Travaux publics au cours de sa réunion du 18 mars 2021. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi reprenant les amendements proposés (figurant en caractères gras). Amendements Amendement 1 - Article 2 La commission propose de modifier l’article 2 comme suit : « Art. 2. Comité national de la facilitation
(1)Il est institué auprès de la Direction de l’aviation civile, ci-après « DAC », un Comité national de la facilitation, ci-après « Comité ». Le Comité a pour mission d’assurer la mise en œuvre sur le plan national de la réglementation internationale et européenne en matière de facilitation dans le domaine de l’aviation civile.
(2)Les attributions et lLa composition du Comité sont est définies par règlement grandducal. Celui-ci détermine également le mode de fonctionnement du Comité qui peut s’adjoindre des experts ainsi que des représentants de l’aviation civile selon les besoins. » Commentaire de l’amendement 1 Vu la formulation vague des attributions retenue par l’article 1er du projet de règlement grand-ducal déterminant les attributions et la composition du Comité national de la facilitation, le Conseil d’État, dans son avis du 19 janvier 2021, demande qu’il soit fait abstraction, à l’article 2, paragraphe 2, de la loi en projet, de la notion d’« attributions » pour laisser au règlement grand-ducal le soin de prévoir uniquement la composition du Comité. La commission a décidé de faire droit à la remarque de la Haute Corporation et de supprimer le bout de phrase « les attributions et ». Amendement 2 - Article 3 La commission propose de supprimer l’article 3 : « Art. 3. Programme national de la facilitation
(1)Le Comité est l’entité chargée d’élaborer et de mettre à jour le Programme national de la facilitation, ci-après « Programme ». Le Programme est arrêté par le ministre ayant la Navigation et les transports aériens dans ses attributions et publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
(2)Sans préjudice des droits et des prérogatives dont sont investies les administrations par le biais de leurs lois organiques, le Programme définit les compétences et les responsabilités respectives des administrations et des entités en ce qui concerne leurs obligations de facilitation. » Commentaire de l’amendement 2 Le Conseil d’État, dans son avis du 19 janvier 2021, se demande si l’intervention d’une loi s’avère réellement indispensable pour l’institution d’un tel programme et si sa publication au Journal officiel a une quelconque utilité. En effet, le Conseil d’État estime que l’existence d’un tel programme suffit pour le respect des engagements internationaux ; son statut juridique et sa publicité étant laissés à l’appréciation des États parties. La commission partage le point de vue de la Haute Corporation et a partant décidé de supprimer l’article
- -2- ⃰ Au nom de la Commission de la Mobilité et des Travaux publics, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’État les amendements exposés ci-avant. Copie de la présente est adressée pour information à Monsieur Xavier Bettel, Premier Ministre, Ministre d’État, à Monsieur François Bausch, Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, et à Monsieur Marc Hansen, Ministre aux Relations avec le Parlement. Veuillez agréer, Madame le Président, l’expression de ma considération très distinguée. Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés -3- Texte coordonné modifié (Les amendements parlementaires sont indiqués en caractères gras) PROJET DE LOI relative à la facilitation dans le domaine de l’aviation civile Art. 1er. Définition Aux fins de la présente loi et des règlements pris en son exécution, on entend par « facilitation » une combinaison de mesures ainsi que de ressources humaines et matérielles pour améliorer et optimiser les mouvements d’aéronefs, de membres d’équipage, de passagers, de marchandises, de bagages, de poste et de provisions de bord à travers les aéroports tout en assurant la conformité avec la législation internationale et nationale pertinente. Art.
- Comité national de la facilitation
(1)Il est institué auprès de la Direction de l’aviation civile, ci-après « DAC », un Comité national de la facilitation, ci-après « Comité ». Le Comité a pour mission d’assurer la mise en œuvre sur le plan national de la réglementation internationale et européenne en matière de facilitation dans le domaine de l’aviation civile.
(2)Les attributions et lLa composition du Comité sont est définies par règlement grandducal. Celui-ci détermine également le mode de fonctionnement du Comité qui peut s’adjoindre des experts ainsi que des représentants de l’aviation civile selon les besoins. Art. 3. Programme national de la facilitation
(1)Le Comité est l’entité chargée d’élaborer et de mettre à jour le Programme national de la facilitation, ci-après « Programme ». Le Programme est arrêté par le ministre ayant la Navigation et les transports aériens dans ses attributions et publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
(2)Sans préjudice des droits et des prérogatives dont sont investies les administrations par le biais de leurs lois organiques, le Programme définit les compétences et les responsabilités respectives des administrations et des entités en ce qui concerne leurs obligations de facilitation.