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Projet de loi portant modification : 10 du Code pénal ; 1 2° du Code de procédure pénale ; 30 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vent

AMENDEMENTS AU PROJET DE LOI 7533 Remarques préliminaires : 11 a été tenu compte des observations du Conseil d'Etat par rapport à la technique légistique. Les auteurs du projet de loi ont pris acte de l'avis de la Cour supérieure de Justice en ce qui concerne l'article 1er, point 4°, du projet de loi initial, complétant l'article 506-8 du Code pénal : « Les infractions visées à l'article 506-1 sont punissables indépendamment de toutes poursuites ou condamnations pour une des infractions primaires de l'article 506-1 et sans qu'il soit nécessaire d'établir tous les éléments factuels out toutes les circonstances propres à cette infraction primaire, en ce compris l'identité de l'auteur. ». Le Conseil d'Etat a avisé favorablement cet article du projet de loi en considérant « que la référence faite dans la disposition sous examen constitue une transposition correcte de la directive qui n'appelle pas d'autre observation » tandis que le procureur général d'Etat estime que « les précisions proposées n'étaient pas indispensables puisqu'elles constituent les conséquences directes du caractère distinct et autonome de l'infraction de blanchiment ». La Cour supérieure de justice craint que ce rajout, tiré de la directive, ne vienne perturber le régime probatoire du blanchiment. Comme l'a signalé le procureur général d'Etat, ce rajout vise à affirmer le caractère distinct et autonome de l'infraction de blanchiment. Les auteurs ont choisi de l'intégrer au projet de loi pour ne pas se voir opposer une transposition incomplète de la directive. Le projet de loi n'entend nullement modifier le régime probatoire du blanchiment ; le parquet aura toujours la charge de rapporter la preuve (i) d'une infraction primaire, (i0 d'un acte matériel de blanchiment visé à l'article 506-1, alinéa 1, du Code pénal (justification mensongère - concours à une opération de placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert ou conversion - acquisition, détention ou utilisation et (iii) d'une intention délictuelle par rapport à la connaissance de l'origine délictuelle du bien ayant fait l'objet d'un acte matériel de blanchiment. La précision qu'il ne soit pas nécessaire d'établir tous les éléments factuels ou toutes les circonstances propres à l'infraction primaire ne vise pas à supprimer l'exigence de la preuve d'une infraction primaire, mais signifie qu'il n'est pas nécessaire d'en établir, par exemple, les circonstances de temps et de lieu exactes, l'identité du ou des auteurs ou les circonstances aggravantes. * * * ** * Amendement 1 : Modification de l'intitulé L'intitulé du projet de loi est remplacé comme suit: Projet de loi portant modification : 10 du Code pénal ; 1 2° du Code de procédure pénale ; 30 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ; 40 de la loi modifiée du 17 mars 1992 portant 1. approbation de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne, le 20 décembre 1988; 2. modifiant et complétant la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie; 3. modifiant et complétant certaines dispositions du Code d'instruction criminelle ; aux fins de transposition de la directive (UE) 2018/1673 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal Commentaire de l'amendement 1 : L'intitulé du projet de loi est modifié comme suit : Après les termes « portant modification », un deux-points est inséré, reprenant ainsi une considération d'ordre légistique. Après le chiffre 3°, un chiffre 4° est inséré avec la référence à la loi modifiée du 17 mars 1992. Cet ajout tient compte des observations du Conseil d'Etat au sujet de l'article 2, point 3°, invitant les auteurs du projet de loi à compléter le dispositif de l'article 3 paragraphe 3, de la loi précitée du 17 mars 1992. Ces modifications sont exposées à l'amendement 7. Amendement 2 : Il est inséré un nouveau point 1° à l'article 1er ayant la teneur suivante : 1° A l'article 31, les paragraphes 1 et 3 sont modifiés comme suit : «

(1)La confiscation spéciale est toujours prononcée pour crime, et pour les infractions visées aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9, 135-11 à 135-16 et 506-1 à 506-8. Elle peut l'être pour les autres délits. Elle n'est prononcée pour contravention que dans les cas déterminés par la loi.
(3)En cas d'infraction de blanchiment visec aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9, 135-11 à 135-16 et 506-1 à 506 8 et-en-cas-€12-i-nfraàtien-s-visées-aux-aitiêles-1-1-2-1-1-3-5-1-à-1-35-6-1-a5-9 ct 135 11 à 135 16 la confiscation spéciale des biens visés au paragraphe 2 s'applique aux bien-s-q-ui-èn4-serv-i-GU-qui-ènt-été-el-esti-nés-à-c-Gmm-ett-re-Pi-nfractien-. La confiscation des biens visés à l'alinéa 1er est prononcée, même en cas d'acquittement, d'exemption de peine, d'extinction ou de prescription de l'action publique. Elle s'applique aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l'infraction, même si la propriété n'appartient pas au condamné. » Commentaire de l'amendement 2 : 2 L'amendement fait suite à une note en bas de la page 3 de l'avis du Conseil d'État qui attire l'attention des auteurs du projet de loi sur le fait que l'article 31 du Code pénal est également appelé à être modifié par le projet de loi n°74521, même si le paragraphe 2, visé par le projet de loi sous avis, n'est pas touché par le projet de loi n°7452 en son état actuel. Il invite les auteurs des projets de loi de de veiller à la cohérence entre ces deux projets, surtout si l'adoption par le législateur du projet sous avis devait précéder celle du projet de loi n°
  1. A ces fins, il est proposé d'intégrer une partie du dispositif de l'article ler, point 1°, du projet de loi n° 7452, concernant l'article 31, paragraphe ler et 3, du Code pénal, à l'article Ier, nouveau point 1° et nouveau point 3°, du présent projet de loi. Les dispositions relatives à ces deux paragraphes seront retirées du projet de loi n°
  2. Dans le projet de loi n° 7452, la modification de l'article 31, paragraphes ler et 3, du Code pénal était motivée comme suit : « (...) L'article a fait l'objet d'une modification récente par la loi du ler août 2018 qui visait à refondre l'ensemble du dispositif législatif de confiscation en matière pénale en clarifiant la structure des dispositions légales applicables et en étendant le champ des biens susceptibles d'être saisis et confisqués. De par le passé, plusieurs modifications législatives ont été adoptées pour élargir les possibilités de confiscation et pour viser les biens qui ne constituent ni l'instrument ni le produit de l'infraction. De ce fait la section V du Chapitre 11 portant sur la confiscation spéciale a été restructurée par la fusion de certains articles dans le but d'assurer une meilleure lisibilité et cohérence du texte. C'est à ce titre que l'ancien article 32-1, portant sur la confiscation spéciale en cas d'infraction de blanchiment, a été abrogé pour être intégré à d'autres endroits. Les auteurs du projet de loi ont expliqué leur démarche, concernant le paragraphe 4, devenu le paragraphe 3 par la suite, de la façon suivante: « Paragraphe 4 : Le nouveau paragraphe 4 reprend les modalités de la confiscation en cas d'infraction de blanchiment avec la seule particularité qui reste et qui figure actuellement à l'article 32-1 alinéa ler point 2 du Code pénal. En effet, pour l'infraction de blanchiment, la condition de la propriété du bien confisqué au titre d'instrument de l'infraction n'est pas requise. En résumé, les dispositions de l'article 32-1 actuel sont toutes maintenues, 1 7452 - Projet de loi portant modification : 1° du Code pénal ; 2° du Code de procédure pénale ; 3° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ; 4° de la loi modifiée du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l'Administration des contributions directes, de l'Administration de l'enregistrement et des domaines et de l'Administration des douanes et accises et portant modification de - la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; - la loi générale des impôts («Abgabenordnung»); - la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'Administration des contributions directes; - la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l'Administration de l'enregistrement et des domaines; - la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d'assurance sociale 5° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions de modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ; en vue de la transposition : - de la décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007 relative à la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des États membres en matière de dépistage et d'identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime - de certaines dispositions de la directive 2014/42 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l'Union européenne afin de porter création et organisation du bureau de gestion et de recouvrement des avoirs 3 mais elles sont intégrées à différents endroits. Les différentes dispositions sont reprises de façon générale soit à l'article 31, paragraphe 2 soit à l'article 32 nouveau. » L'intention de maintenir le dispositif antérieur ressortait des termes « en outre » à l'ancien paragraphe 4, devenu le paragraphe 3 alinéa ler du la version actuelle de l'article 31 : « (...)
(4)En cas d'infraction de blanchiment visée aux articles 506-1 à 506-8 et en cas d'infractions visées aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 la confiscation spéciale s'applique en outre aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l'infraction. » Le projet de loi proposait par ailleurs la « généralisation » du principe de la confiscation spéciale même en cas d'acquittement, d'exemption de peine, d'extinction ou de prescription de l'action publique. Sur base de différents avis, notamment celui du Conseil d'Etat, les membres de la Commission juridique n'ont pas retenu cette proposition. En procédant à la réécriture du projet en ce sens, les termes « en outre » à l'ancien paragraphe 4, devenu le paragraphe 3 actuel ont été omis. Cette omission, a radicalement changé le sens de la disposition. En effet, à la lecture de l'article 31 dans sa version actuelle, on peut déduire que les paragraphes 1 et 2 portent sur le régime général des confiscations tandis que le paragraphe 3, alinéa 1, limite aux seuls instruments, la confiscation en matière de blanchiment visé aux articles 506-1 à 506-8 et en cas d'infractions aux articles 1121 (attentats contre les personnes jouissant d'une protection internationale), 135-9 et 135-11 (attentats terroristes à l'explosif) à 135-16 (infraction liées aux activités terroristes).Or il ressort clairement de l'extrait du prédit rapport que le but du législateur n'était pas de limiter la portée de l'ancien article 32-1, mais seulement de ne pas l'étendre aux autres infractions; les auteurs parlent de « cantonner » le dispositif : « (...) Le libellé initial tel que proposé par l'auteur du projet de loi du paragraphe 3 est partant, par voie d'amendement parlementaire, supprimé et le libellé du paragraphe 3 tel qu'amendé reprend partant le libellé du paragraphe 4 tel qu'initialement proposé par l'auteur du projet de loi, sauf à omettre les termes « en outre ». Dans la lignée dudit amendement parlementaire, le libellé de l'alinéa 2 de l'article 32-1 actuel du Code pénal est repris en tant que nouvel alinéa 2 du paragraphe
  1. La confiscation spéciale reste ainsi cantonnée à l'infraction en matière de blanchiment et à l'infraction à la loi sur les stupéfiants. Le champ d'application ainsi délimité de la confiscation spéciale correspond au régime légal tel que prévu à l'article 32-1, alinéa 2 actuel du Code pénale. La nature exceptionnelle de cette mesure est de la sorte maintenue. Paragraphe 4 initial Le paragraphe 4 tel qu'initialement proposé par l'auteur du projet de loi, prévoyait, pour l'infraction de blanchiment visée aux articles 506-1 à 506-8 du Code pénal, de même que pour les infractions visées aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 du Code pénal, que la confiscation spéciale viserait également les biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l'infraction. Il a été proposé, par voie d'amendement parlementaire de ne pas prévoir la généralisation de la confiscation spéciale. 11 s'ensuit que le libellé du paragraphe 4 initial est repris en tant que paragraphe 3, sauf à supprimer les mots « en outre » (cf. commentaire sous le paragraphe 3 ci-avant). Le paragraphe 4 est par conséquent supprimé. » Force est de constater que, dans sa version actuelle, le texte prévoit un régime de confiscation spéciale en matière de blanchiment et de terrorisme plus restrictif que celui du droit commun. Or, l'article 32-1 avait été introduit par la loi du 27 octobre 20105 votée pour remédier aux déficiences techniques relevées par le rapport d'évaluation mutuelle du Grand-Duché de Luxembourg rendu en 2010 par le Groupe d'action financière (GAFI). Suite aux critiques émis par le GAFI, le GrandDuché a dû procéder à d'importantes modifications législatives pour se mettre en conformité avec 4 les exigences résultant notamment de la Recommandation 3 et des critères 3.1 et 3.5 de la méthodologie, de la Recommandation 35 et de la RS Ill. L'ancien dispositif de l'article 32-1, qui aurait dû être repris à l'article 31 suivant l'intention des auteurs du projet de loi n° 7220 et de la commission juridique, revêt à cet égard une importance capitale. Dans le cadre du 4e cycle d'évaluations mutuelles, les pays membres du GAP, dont le Luxembourg, sont évalués sur leur conformité technique aux 40 Recommandations et sur l'efficacité de leurs disposes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (BC) et le financement du terrorisme (FT). Le Luxembourg sera évalué d'après cette nouvelle méthodologie en 2020 lors d'une visite sur place. La discussion du rapport d'évaluation en plénière aura lieu en
  2. En vue de ce processus d'évaluation par ses pairs en 2020/2021, il est indispensable de redresser l'erreur matérielle précitée pour que la législation soit à nouveau conforme aux normes du GAFI. Pour le surplus, l'omission consacrée par la loi du ler août 2018 a anéanti une partie de la transposition de la directive 2014/42 susvisée, dont l'examen de la conformité des mesures de transposition est toujours en cours. En effet, l'article 3 de la directive 2014/42 prévoit les infractions pénales qui sont couvertes par les dispositions de la directive, et y figurent notamment les instruments relatifs au blanchiment et au terrorisme. Le texte actuel toutefois, au lieu d'étendre les possibilités de confiscation en matière de blanchiment et de terrorisme, les restreint par rapport au régime général, de sorte qu'il y a lieu de rétablir les dispositions prévues pour la confiscation spéciale en matière de blanchiment et de terrorisme conformément au projet initial tel qu'amendé par la commission juridique. Il est proposé de prévoir explicitement que la confiscation puisse s'appliquer aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l'infraction, même si la propriété n'appartient pas au condamné. Ce cas de figure a son importance notamment en matière de terrorisme par exemple où le bien destiné à commettre l'attentat n'appartient pas à la personne prévenue et que pour une raison diverse, le propriétaire ne peut être poursuivi. Il est proposé, à l'instar de ce qui existe déjà en France et en Belgique, que la confiscation spéciale soit toujours prononcée en matière de blanchiment et de terrorisme Ainsi il est proposé de préciser au paragraphe ler que la confiscation est toujours prononcée pour les infractions visées aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 et 506-1 à 506-
  3. La deuxième phrase maintient le principe général que la confiscation est facultative pour les autres délits.(...) » Dans son avis du 20 décembre 2019 au sujet du projet de loi n° 7452, le Conseil d'Etat avait avisé ce dispositif comme suit : « Le point 1) modifie, d'abord, l'article 31, paragraphe ler, du Code pénal relatif à la confiscation spéciale, en énumérant les délits pour lesquels la peine de la confiscation est toujours prononcée. Est reprise la liste des articles du Code pénal figurant à l'article 31, paragraphe 3, du même code. Le point 1) modifie, ensuite, l'article 31, paragraphe 3, du Code pénal en ce sens que, pour les infractions y énumérées, la confiscation spéciale s'étend à tous les biens qui peuvent faire l'objet d'une confiscation au titre du paragraphe 2, même dans le cas d'un acquittement, d'une exemption ou extinction de peine ou d'une prescription de l'action publique et elle ne s'applique plus uniquement aux instruments qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre les infractions visées. Le Conseil d'État rejoint le procureur général d'État dans sa proposition d'omettre, dans la seconde phrase du paragraphe 3, les termes « en outre », qui sont dépourvus de plus-value. » Le Conseil d'Etat renvoie dans son avis du 20 décembre 2019 à l'avis du parquet général conçu comme suit : 5 « Au point 1) du premier article, les auteurs du projet sous examen ajoutent les infractions visées aux articles 506-1 à 506-8 du Code pénal à la liste des délits pour lesquelles la peine de confiscation est toujours prononcée. Cette modification est motivée par la volonté d'introduire la confiscation obligatoire en matière de blanchiment et de terrorisme, à l'instar de ce qui existe en France ou en Belgique'. Cette motivation peut surprendre. L'article 31 dans sa version actuelle résulte de la refonte, par l'effet de la loi précitée du ler août 2018, des anciens articles 31 et 32-1, effectuée dans le but d'une meilleure lisibilité et de cohérence de texte. L'article 32-1 du Code pénal a été introduit par la loi du 14 juin 2001 portant approbation de la convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8 novembre 1990 et portant modification de certaines dispositions du Code péna
  4. L'idée à la base de la Convention était de priver les criminels du profit économique de leurs activités illégales, seul moyen d'atteindre le nerf vital des organisations internationales et mafia de tout genre dont l'objet est d'acquérir la fortune, la richesse et le pouvoir en découlant par des activités illicites, trafics de toute sorte, extorsion, exploitation sexuelle etc. La ratification de la Convention a exigé l'introduction de dispositions légales internes sur plusieurs plans, dont des dispositions permettant la confiscation des biens provenant du blanchiment de crimes. Pour satisfaire à cette exigence, a été introduit dans le Code pénal un article 32-1 instituant un régime de confiscation dérogatoire du régime de droit commun prévu à l'article 31 du Code pénal, en cas d'infraction de blanchiment. Cette disposition s'inspirait étroitement de l'article 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 relative à la lutte contre la toxicomanie, qui prévoyait une confiscation obligatoire en la matière. Ainsi l'article 32-1 du Code pénal, qui, avant son abrogation par la loi du ler août 2018, se lisait comme suit : « En cas d'infraction de blanchiment visée aux articles 506-1 à 506-8 et en cas d'infractions visées aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 la confiscation spéciale s'applique : 1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d'un titre ou d'un droit sur un bien, biens formant l'objet ou le produit, direct ou indirect d'une infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'infraction, y compris les revenus de ces biens ; 2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l'infraction ; 3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) et 2) du présent alinéa, y compris les revenus des biens substitués ; 2 A noter que les articles référencés dans le commentaire des articles, à savoir l'article 131-21 du Code pénal français et l'article 43 du Code pénal belge ont trait au régime de droit commun en matière confiscation et non pas à un régime dérogatoire en matière de blanchiment. 3 Projet de loi n°4657/00 portant 1° approbation de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg, le 8 novembre 1990; 2° modification de certaines dispositions du code pénal, exposé des motifs 6 4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés sous 1) et 2) du présent alinéa, si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation. La confiscation des biens visés à l'alinéa premier du présent article est prononcée, mime en cas d'acquittement, d'exemption de peine, d'extinction ou de prescription de l'action publique (...) » a toujours été compris par les juridictions du fond comme prévoyant une confiscation obligatoire en cas de condamnation pour une des infractions aux articles y visées. Cette interprétation résultait d'une lecture à contrario de l'alinéa 2 de l'article précité. Malgré les diverses modifications législatives de l'article 32-1 du Code pénal le caractère obligatoire de la confiscation en matière de blanchiment et de terrorisme n'a jamais été discuté, voire remis en question. Lors de la refonte des articles 31 et 32-1 du Code pénal, l'alinéa 2 de l'article 32-1 a été repris textuellement à l'article 31
(3), de sorte que le texte actuel se comprend également dans le sens d'une confiscation obligatoire en cas d'infractions visées aux articles 506-1 à 506-8 et aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 du Code pénal. La modification proposée ne constitue donc pas une nouveauté au niveau du caractère obligatoire de la confiscation. En revanche elle a une incidence significative au niveau de l'assiette des biens susceptibles de confiscation : en visant les articles 506-1 à 506-8 et les articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 du Code pénal à l'article 31
(1), l'assiette des biens susceptibles de confiscation est de nouveau étendue à tous les biens confiscables visés au paragraphe 2 de l'article
  1. En effet dans sa version actuelle le paragraphe 3 de l'article 31 se lit comme suit : « En cas d'infraction de blanchiment visée aux articles 506-1 à 506-8 et en cas d'infractions visées aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 la confiscation s'applique aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l'infraction. La confiscation des biens visés à l'alinéa premier est prononcée, même en cas d'acquittement, d'exemption de peine, d'extinction ou de prescription de l'action publique. » Uniquement la confiscation des biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre les infractions de blanchiment et de terrorisme est obligatoire. La confiscation des autres biens visés au paragraphe 2 de l'article 31 n'a qu'un caractère facultatif. Une lecture très stricte de la disposition pourrait même mener à la conclusion que seuls les instruments, à l'exclusion des autres biens visés au paragraphe 2 seraient susceptibles de confiscation en matière de blanchiment et de terrorisme. Une telle peine serait dénuée de sens, surtout en matière de blanchiment où les auteurs sont essentiellement motivés par l'appât du gain. La loi du ler août 2018 a dès lors incontestablement conduit à un assouplissement de la répression des infractions précitées au niveau de la peine accessoire de confiscation. Or une telle mesure peut difficilement se justifier au niveau international, où la tendance est celle d'un renforcement des moyens de lutte contre la criminalité d'argent et le terrorisme. Un retour au régime de confiscation spéciale en matière de blanchiment et de terrorisme, tel que prévu à l'ancien article 32-1 du Code pénal est dés lors recommandé. Ce but est atteint par les modifications sous examen. Les auteurs prévoient ensuite de modifier le paragraphe 3 de l'article 31 dans le sens d'un libellé similaire à celui de l'alinéa 2 de l'ancien article 32-
  2. La confiscation spéciale s'étend dès lors de nouveau à tous les biens confiscables au regard du paragraphe 2 en cas d'acquittement, 7 d'exemption de peine, d'extinction ou de prescription de l'action publique et non seulement aux instruments des infractions visées. Concernant la confiscation des biens ayant servi ou qui ont été destinés à commettre l'infraction, même si la propriété n'appartient pas au condamné, il y a lieu de supprimer le terme « peut » étant donné qu'il s'agit d'une obligation de confisquer de tels biens et non pas d'une faculté en cas d'infractions en matière de blanchiment ou de terrorisme. Au vu de la modification du paragraphe 1 de l'article 31, la discussion autour de l'ajout des termes « en outre » devient superfétatoire. » Les auteurs du projet de loi proposent de suivre les avis du Conseil d'Etat et du Procureur général d'Etat sur le projet de loi n°7452 et de modifier le dispositif de l'article 31, alinéa 3, du Code pénal, dans le sens proposé. Aux termes « Elle peut s'appliquer en outre (...) » il est proposé de substituer les termes « Elle s'applique (...) ». Amendement 3 : Le point 1° de l'article l er devient le point 2° de l'article l er et est modifié comme suit : 1-2° A l'article 31 du Code pénal, le paragraphe 2 est modifié comme suit : «
(2)La confiscation spéciale s'applique 122- aux biens comprenant les actifs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les documents ou instruments juridiques, sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces actifs ou de droits y afférents, lorsque : 10 ces biens formaent l'objet ou le produit, direct ou indirect d'une infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'infraction, y compris les revenus de ces biens ; 2° aux ces biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l'infraction, quand la propriété en appartient au condamné ou dont il a la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi ; 3° aux ces biens qui ont été substitués à ceux visés au point 1° du présent paragraphe, y compris les revenus des biens substitués ; 4° aux biens dont la propriété de ces biens appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés au point 1° du présent paragraphe, si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation ; ces biens appartiennentenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n'ont pu en justifier l'origine, s'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni d'au moins quatre ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect. » 8 Commentaire de l'amendement 3 : Le point 2 de l'article l er est adapté suite aux observations légistiques du Conseil d'Etat. Les auteurs du projet ont également estimé opportun de suivre l'avis de la Chambre des huissiers de justice du Grand-Duché de Luxembourg portant sur la rédaction de l'article et le questionnement qui pourrait s'en suivre si la définition des biens est seulement mentionnée aux points 1 et 5 et non dans les autres points. Amendement 4 : Le point 1° de l'article 2 est adapté suite aux observations du Conseil d'Etat comme suit : 1° L'article 5 1 du Code do procádurc pénalo est modifié comme suit : « Art. 5-1.
(1)Tout Luxembourgeois, toute personne qui a sa résidence habituelle au GrandDuché de Luxembourg, de même que l'étranger trouvé au Grand-Duché de Luxembourg, qui aura commis à l'étranger une des infractions prévues aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16, 162, 164, 165, 166, 178, 179,198, 199, 199bis, 210-1, 245 à 252, 310, 310-1, 322 à 324ter, 348, 368 à 384, 389, 409bis, 468 à 470, 496-1 à 496-4 et, dans les conditions de l'article 506-3, à l'article 506-1 du Code pénal, pourra être poursuivi et jugé au Grand-Duché de Luxembourg, bien que le fait ne soit pas puni par la législation du pays où il a été commis et que l'autorité luxembourgeoise n'ait pas reçu soit une plainte de la partie offensée, soit une dénonciation de l'autorité du pays où l'infraction a été commise. »
(2)Pourra être poursuivi et jugé au Grand-Duché de Luxembourg, toute personne qui aura commis un délit prévu à l'article 506-1 du Code pénal, même lorsque l'infraction primaire prévue à l'alinéa précédent aura été commise à l'étranger, par un étranger qui n'a pas sa résidence habituelle ou qui n'a pas été trouvé au Grand-Duché de Luxembourg, bien que le fait ne soit pas puni par la législation du pays où il a été commis et que l'autorité luxembourgeoise n'ait pas reçu soit une plainte de la partie offensée, soit une dénonciation de l'autorité du pays où l'infraction a été commise. Commentaire de l'amendement 4 : Les amendements proposés renvoient, d'une part, à des observations légistiques du Conseil d'Etat et, d'autre part, à l'avis du procureur général d'Etat. Le procureur général d'Etat fait remarquer que l'article 2, point 1°, du projet de loi ne permet pas de poursuivre au Grand-Duché de Luxembourg, l'auteur d'un blanchiment lorsque l'infraction primaire a été commise à l'étranger, où elle n'est pas punissable, par un étranger qui n'est pas résident ou qui n'a pas été interpellé au Grand-Duché de Luxembourg. De l'avis du procureur général d'Etat cela constitue une transposition incomplète de la directive. Les auteurs du texte ne souhaitent pas supprimer l'article 506-3, alinéa 2 du Code pénal, tel que suggéré par le procureur général d'Etat. En effet, la suppression de cet alinéa équivaudrait à supprimer l'exigence de la double incrimination pour toutes les infractions primaires, alors que la directive ne vise que certaines catégories d'infractions primaires. Pour remédier à la lacune, les auteurs, proposent d'ajouter à l'article 5-1 du Code de procédure pénale, un nouvel alinéa 2 qui vise les poursuites dans le cas de figure signalé par le procureur général d'Etat. Enfin une erreur matérielle a été redressée. 9 Amendement 5 : Le point 2° de l'article 2 est supprimé 22_LLart4ete_26_24td_cede_cie_is,reeésitieel aérbak„_est_féta444_elaes_tateneuf_suivante « Art. 26
  1. Lorsqu'une des infractions visées aux articles 506 1 à 506 8 du Code pénal ou aux articles 8 1, 10 ou 11 dc la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la ventc de substances e--}édic-amenteti-ses-et-1-a-l-utte-Gentr-e-l-a-texicemanie-relêve4e-la-compétenc-e-elu-L-uxembetifg-et valablement engager dcs poursuites sur la basc des mêmes faits, les éléments suivants seront pris cn compte pour décider, en concertation avec les Etats concernés, quel Etat poursuivra fésideRGe-de-Pauteuf-de-14-FifFactienG)-1-e-paYS-ePefigine-cle-la-victinge-GU-Gles-viGtirneset--d)-le territoire sur lequel l'auteur de l'infraction a été retrouvé. » Commentaire de l'amendement 5 : La modification proposée renvoie à une opposition formelle du Conseil d'Etat qui estime que la disposition proposée n'a pas sa place dans le droit national, du fait que la directive, en cas de conflit de compétence, impose seulement aux autorités des Etats membres à coopérer pour « décider lequel d'entre eux poursuivra l'auteur de l'infraction ». Les auteurs du projet proposent de suivre l'avis du Conseil d'Etat et de supprimer le point critiqué. Amendement 6 : Le dispositif actuel de l'article 3 est remplacé comme suit : Art.
  2. La loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est modifiée comme suit : 10 A l'article 2, le paragraphe 3 est modifié comme suit : « Les agents de l'administration des douanes et accises, à partir du grade de brigadier principal, nominativement désignés par un arrêté du ministre ayant la Justice dans ses attributions ont la qualité d'officier de police judiciaire et sont autorisés à rechercher et à constater les infractions aux articles 5, 7, 8, 8 1 et 9 de la présente loi, ainsi que celles visées à l'article 506-1 du Code pénal sous condition que l'infraction primaire tombe dans le champ d'application de la présente loi. 2° L'article 8-1 est abrogé : Aet-8-1—Sent-p-uni-s-u-n-em-p-r-i-sGRRementd2-u-e-à-c-i-nq-ah-s-et-dune-am-énde-cle-42-50-à-1,2-50,000 curos, ou dc l'une de ces peines seulement: 10 1) ceux qui ont sciemment facilité par tout moyen, la justification mensongère de la nature, de l'origine, de l'emplacement, do la-disposition, du mouvemont ou de la propriété des biens ou reve-n-us-ti-Fés-de-rune-eles-i-nfrastiens-m-entleil-nées-à-PartleAe-8,-par-agraghe-1)Tet-b-)-et-i-)i 2--)-seux-qui-ent-sciemfflent appeFté-leur-Go-n-Geer-s-à-61-Re-epératien-ele-plaGementr de-c14-6iisement-,--cle--transfeFt-eu--ele-Genver-sie-n-de-re-bjet-e-u-du-per-ed-u-it-difeet-e-u-indir-est-de-Pffle 3) ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé l'objet ou le produit dircct ou indirect de l'une des recevaient, qu'il provenait de l'une dc ces infractions ou dc la participation à l'une de ces infractions; /1) Les infractions visées aux points 1) à 3) sont également puni„sables: lorsque l'auteur est au,si l'auteur ou le complice de l'infraction primaire. 5) Les infractions visées aux points 1)-à-3)-sent-p-u-n-lssables-i-n-dé-pendanament-d-e-te-utes peur-s-u4tes-eu-Gen-da-m-natie-ns-peur-lLu-ne-cl-es-infrastlens-m-entie-n-Rées-à-garti-Gle-paragraphe 1.a),et b) et i). Serent-punis-des-mêmes-pelnes-eeux-q-u-i-aufe-nt-aequisclétenu-eu-utilisé-d-es-b-lenssaerhantau enem-ent-e-u-ii-s-les-r-esevalentquii-ls-prrevenaient-€1-e-rune-des-infr-aetien-s-mentle-n-n-ées-à-Partiele-8 sous a),ot b) et i) ou dc la participatien-à-14ine-el-e-ses-i-e-aetlens, » 3° A l'article 10, paragraphe l er, la référence à l'article 8-1 est supprimée. Commentaire de l'amendement 6 : Afin d'assurer un régime uniforme du délit de blanchiment, les auteurs du projet de loi proposent de suivre l'avis du Conseil d'Etat quant à l'abrogation pure et simple de l'article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Quant à la question d'éventuels renvois à l'article 8-1 se trouvant dans la loi même du 19 février 1973 (articles 2 et 10) et dans d'autres textes légaux (Loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, loi modifiée du 14 juin 2001, loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme), la suppression de l'article 8-1 les rend caducs. Toutefois, quant à la compétence spécifique des agents de l'administration des douanes et accises visée à l'article 2, paragraphe 3, il y a lieu de préciser que celle-ci continue à se limiter aux infractions de blanchiment pour les infractions primaires tombant dans le champ d'application de la loi modifiée du 19 février 1973 La suppression de l'article 8-1 rend également caducs les considérations d'ordre légistique. 11 Amendement 7 : Il est inséré après l'article 3 un article 4 nouveau ayant la teneur suivante : Art.
  3. L'article 5, paragraphe 3 de la loi modifiée du 17 mars 1992 portant
  4. approbation de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne, le 20 décembre 1988 ;
  5. modifiant et complétant la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ;
  6. modifiant et complétant certaines dispositions du Code d'instruction criminelle, est modifié comme suit : «
(3)Le Fonds dispose de l'autonomie financière et est alimenté par tous les biens meubles et immeubles, divis et indivis, confisqués en application des dispositions suivantes: — les articles 8-2 et 18 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie; —aux articles 31 et 32 du Code pénal concernant les biens confisqués par l'Etat luxembourgeois provenant d'une ou de plusieurs des infractions visées aux articles 112-1, 135-1 à 135-106 et 506-1 à 506-8 du Code pénal; — l'article 5, paragraphe 4, de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne, le 20 décembre 1988; —l'article 13 de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg, le 8 novembre 1990; —l'article 13 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York, le 15 novembre
  1. Ces biens confisqués, ainsi que tous les produits de ces biens nés après la confiscation, sont transférés au Fonds qui en devient propriétaire, sans préjudice d'un éventuel partage avec les autorités étrangères intervenu au cours de la procédure de confiscation. Le Fonds doit en assurer la gestion et l'emploi conformément à sa mission. Le Fonds a la faculté de faire gérer son patrimoine par des personnes physiques ou morales spécialisées et agréées par le Ministre ayant la Place financière dans ses attributions. » Commentaire de l'amendement 7 : Le Conseil d'Etat donné à considérer que l'énumération faite dans l'article 5, paragraphe 3, de la loi précitée du 17 mars 1992 doit être complétée et mise à jour pour ce qui est de certaines infractions introduites après sa dernière modification par la loi du 27 octobre 2010 portant renforcement du cadre légal en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme (...). Les auteurs du projet de loi proposent de suivre l'avis du Conseil d'Etat et 12 d'inclure au troisième tiret les infractions terroristes visées aux articles 135-11 à 135-16 du Code pénal. Par contre la référence à l'article 32-1 du Code pénal a été déjà modifiée par la loi du ier août
  2. ***** TEXTES COORDONNES I. CODE PENAL (Extraits) Section V.— De la confiscation spéciale' Art. 31.
(1)La confiscation spéciale est toujours prononcée pour crime, et pour les infractions visées aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9, 135-11 à 135-16 et 506-1 à 506-8. Elle peut l'être pour les autres délits. Elle n'est prononcée pour contravention que dans les cas déterminés par la loi.
(2)La confiscation spéciale s'applique 1° aux biens comprenant les actifs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les documents ou instruments juridiques, sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces actifs ou de droits y afférents, lorsque : 10 ces biens formaent l'objet ou le produit, direct ou indirect d'une infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'infraction, y compris les revenus de ces biens ; 2° aux-ces biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l'infraction, quand la propriété en appartient au condamné ou dont il a la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi ; 4 Le texte coordonné proposé ci-dessus pour les articles du Code pénal relatif à la confiscation spéciale ne prend pas en considération la version des articles 31 (notamment le paragraphe 4 nouveau) et 32 telle que figurant au projet de loi N° 7452 portant modification : 1° du Code pénal ; 2° du Code de procédure pénale ; 3° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ; 4° de la loi modifiée du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l'Administration des contributions directes, de l'Administration de l'enregistrement et des domaines et de l'Administration des douanes et accises et portant modification de — la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; — la loi générale des impôts («Abgabenordnung»); — la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'Administration des contributions directes; — la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l'Administration de l'enregistrement et des domaines; — la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des 0 cotisations d'assurance sociale 5 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions de modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ; en vue de la transposition : — de la décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007 relative à la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des Etats membres en matière de dépistage et d'identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime — de certaines dispositions de la directive 2014/42 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l'Union européenne afin de porter création et organisation du bureau de gestion et de recouvrement des avoirs. 13 30 aux ces biens qui ont été substitués à ceux visés au point 1° du présent paragraphe, y compris les revenus des biens substitués ; 40 aux biens dont la propriété de ces biens appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés au point 1° du présent paragraphe, si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation ; ces biens appartiennentenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n'ont pu en justifier l'origine, s'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni d'au moins quatre ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect.
(3)En cas d'infraction de blanchiment visée aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9, 13511 à 135-16 et 506-1 à 506 8 et-en-eas-ei-nfraeti-ens-visées-aux-artieles-1-1-2-1-,---1-3S4-à-1-3-5-6, 135 9 et 135 11 à 135 16 la confiscation spéciale des biens visés au paragraphe 2 slapplique aux-biens-ci-ui--ent-SerVi-OU-qui-ant-été-elastihés-à-Gommettre-rihfractien, La confiscation des biens visés à l'alinéa 1er est prononcée, même en cas d'acquittement, d'exemption de peine, d'extinction ou de prescription de l'action publique. Elle s'applique aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l'infraction, même si la propriété n'appartient pas au condamné. Art. 32.
(1)Lorsque les biens appartiennent à la personne lésée par l'infraction, ils lui sont restitués. Les biens confisqués lui sont de même attribués lorsque le juge en aura prononcé la confiscation pour le motif qu'ils constituent des biens substitués à des choses appartenant à la personne lésée par l'infraction ou lorsqu'ils en constituent la valeur au sens du paragraphe 2 point 40 de l'article 31. Tout autre tiers prétendant droit sur les biens confisqués peut faire valoir ce droit. En cas de prétentions reconnues légitimes et justifiées, le tribunal statue sur la restitution.
(2)Le tribunal qui a ordonné la confiscation demeure compétent pour statuer sur les requêtes en restitution, adressées au ministère public ou à la juridiction, et émanant soit d'une personne lésée, soit d'un tiers, qui fait valoir un droit sur le bien confisqué. La requête doit être présentée dans un délai de deux ans courant à partir du jour où la décision de confiscation a été exécutée, sous peine de forclusion. La demande est également forclose lorsque les biens confisqués ont été transférés à l'Etat requérant en exécution d'un accord afférent entre les deux Etats ou d'un arrangement intervenu entre le Gouvernement luxembourgeois et le Gouvernement de l'Etat requérant.
(3)Lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution de biens saisis, le procureur d'Etat du lieu où se trouvent les biens placés sous la main de la justice est compétent pour décider, d'office ou sur requête, de la restitution des biens. 14 Le procureur d'Etat refuse la restitution si le requérant ne prouve pas son droit de propriété ou si les biens forment l'objet ou le produit d'une infraction, ou constituent un avantage patrimonial quelconque tiré de l'infraction, conformément aux distinctions déterminées à l'article 31, paragraphe 2. La décision de non-restitution prise par le procureur d'Etat peut être contestée, dans le mois de sa notification, par requête de l'intéressé devant la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement, qui statue en chambre du conseil. Si la chambre correctionnelle refuse la restitution, elle prononce la confiscation du bien ou de l'avantage patrimonial concerné. Si la restitution n'a pas été demandée ou décidée dans un délai de trois ans à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les biens ou avantages patrimoniaux non restitués deviennent propriété de l'État, sous réserve des droits des tiers.
(4)Le jugement qui ordonne la confiscation des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 2° prononce, pour le cas où celle-ci ne pourrait être exécutée, une amende qui ne dépasse pas la valeur de la chose confisquée. Cette amende a le caractère d'une peine. » Section V.- De l'infraction de blanchiment Art. 506-1. Sont punis d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l'une de ces peines seulement: 1) ceux qui ont sciemment facilité, par tout moyen, la justification mensongère de la nature, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 10 , formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, d'une infraction aux articles 112 1, 135 1 à 135 6, 135 9 et 135 11 à 135 16 du Code pénal; do crimes ou de délits dans le cadre ou cn relation avec une asociation au cenc dcs articles 322 à 324ter du Code pénal; —Grune-infr-action-aux-articies-3-68-à-3-70-,--379-p-3-79-b-is-,-382-1,3-82-23g2-4-et-3g2-5-cl-u-Gocle d'une infraction aux articles 383, 383bis, 383ter et 384 du Code pénal; d'une infraction aux articles 496 1 à 496 4 du Code pénal; d'une infraction de corruption; d'unc infraction aux artic!c 173, 176 et 309 du Code pénal; (L. 28 juillet 2017) d'unc infraction aux articles 463 et 464 du Code pénal; --eune-infraction-aux-artièlcs 509 1 à 509 7 du Code pénal; --ElLune-infraction-à-rartiele-4-8-ele-1-a4e-i-efu-1-4-ae-Cit-2-000-rel-ative-au-C-0111-MerGe-éleGtr-eei-quei d'une infraction à l'article 11 dc la loi du 30 mai 2005 relative aux dispositions spécifiques de protection de la personne à l'égard du traitement dcs données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques; d'une infraction à l'article 10 de la loi du 21 mars 1966 concernant
  1. a)les fouilles d'intérêt historique, préhistorique, paléontologique ou autrement scientifique;
  2. b)la sauvegarde du 15 d'une infraction à l'article 5 de la loi du 11 janvier 1989 réglant la commercialisation des substances chimiques à activité thérapeutique; --eu-ne-infraction-à-Particle-1-8-cle-la-lei-ctii-2-5-nevembre-498-2-réglant-le-prélèvement-de cubstances d'origine humaine; d'unc infraction aux articles 82 à 85 dc la loi du 18 avril 2001 sur le droit d'auteur; d'unc infraction à l'article 61 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 conccrnant la protection dc la nature ct des re.,sources naturelles; d'une infraction à l'article 9 de la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère; d'unc infraction à l'article 25 dc la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établis-ements classés; d'une infraction à l'article 26 dc la loi du 29 juillet 1903 concernant la protcction et la gcstion de l'eau; —erune-infFacttcn-à-Parttcle-a5-de-la-lei-rnccfifiée-d-u-1-7--juin-1-994-relative-à-4a-préventicn-et-à-l-a gestion des déchets; .--ckirie-in-fractich-aux-articies-2-2-0-et-2-31-48-la-lci-en-érale-s-6ir--les-elcuaries-et-acctses d'une infraction à l'article 32 de la loi du 9 mai 2006 relative aux abus de marché; --eune-fraude4icsale--aggrevée-cu-cPune-escrectierie-fissale-au-sens-cles-atinéas-(5-)-et-
(6)-ctu caFagrapi4e-3-96-et-elu-paracjrap-he-39-7--isle-1-a-lei-gériéfale-cl-es-im-pêtsi --4une-fraucte4i-scale-agg-Favée-cu-c4ine-escFeque-Fte-fiscale-au-sanc-eles-ali-Réas--1-et-2-Gle-garticle 29-de-la-lci-mcclif-iée-dc-28-jah-vier-1-948-tcnt:lant-à-assu-rar--la-jcste-et-exacte-percep.ttcn-elcs-elrcits d'enregistrement et de succession; d'une fraude fiscale aggravée ou d'unc escroquerie fiscale au sens du paragraphe ler de l'article 80 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; de toutc autre infraction punie d'une peine privative de liberté d'un minimum supérieur à 6 mois; ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions d'un crime ou d'un délit; 2) ceux qui ont sciemment apporté leur concours à une opération de placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions d'un crime ou d'un délit; 3) ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions d'un crime ou d'un délit, sachant, au moment où ils les recevaient, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions visées au point 1} d'un crime ou d'un délit ou de la participation l'une ou plusieurs de ccs infractions à un crime ou à un délit. 4) La tentative des infractions prévues aux points 1 à 3 ci-avant est punie des mêmes peines. Art. 506-
  1. Les auteurs des infractions prévues à l'article 506-1 pourront, de plus, être condamnées à l'interdiction, conformément à l'article
  2. 16 Art. 506-
  3. Les infractions prévues à l'article 506-1 sont également punissables lorsque l'infraction primaire a été commise à l'étranger. Toutefois, à l'exception des infractions pour lesquelles la loi permet la poursuite même si elles ne sont pas punissables dans l'Etat où elles ont été commises, cette infraction doit être punissable dans l'Etat où elle a été commise. Art. 506-
  4. Les infractions visées à l'article 506-1 sont également punissables, lorsque l'auteur est aussi l'auteur ou le complice de l'infraction primaire. Art. 506-
  5. Les infractions visées à l'article 506-1 sont punies d'un emprisonnement de trois à cinq ans et d'une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou de l'une de ces peines seulement, si elles ont été commises, dans l'exercice de son activité professionnelle, par un professionnel visé à l'article 2 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.
  6. Les infractions visées à l'article 506-1 sont punies d'un emprisonnement de quinze à vingt ans et d'une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou de l'une de ces peines seulement, si elles constituent des actes de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association ou organisation. Art. 506-
  7. L'association ou l'entente en vue de commettre les infractions prévues à l'article 5061 est punissable de la même peine que l'infraction consommée. Art. 506-
  8. En cas de récidive dans le délai de cinq ans après une condamnation du chef d'une infraction prévue à l'article 506-1, les peines pourront être portées au double. Les condamnations définitives prononcées à l'étranger sont prises en considération aux fins d'établissement de la récidive pour autant que les infractions ayant donné lieu à ces condamnations sont également punissables suivant l'article 506-
  9. Art. 506-
  10. Les infractions visées à l'article 506-1 sont punissables indépendamment de toutes poursuites ou condamnations pour une des infractions primaires de l'article 506-1 et sans qu'il soit nécessaire d'établir tous les éléments factuels ou toutes les circonstances propres à cette infraction primaire, en ce compris l'identité de l'auteur. II. CODE DE PROCEDURE PENALE (Extraits) Art.
  11. Tout Luxembourgeois qui hors du territoire du Grand-Duché s'est rendu coupable d'un crime puni par la loi luxembourgeoise peut être poursuivi et jugé dans le Grand-Duché. 17 Tout Luxembourgeois qui, hors du territoire du Grand-Duché s'est rendu coupable d'un fait qualifié délit par la loi luxembourgeoise peut être poursuivi et jugé dans le Grand-Duché de Luxembourg si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis. Toutefois, sauf en ce qui concerne les crimes et délits commis en temps de guerre, qu'il s'agisse d'un crime ou d'un délit, aucune poursuite n'aura lieu lorsque l'inculpé jugé en pays étranger du chef de la même infraction, aura été acquitté. Il en sera de même lorsque, après y avoir été condamné, il aura subi ou prescrit sa peine ou qu'il aura été gracié. Toute détention subie à l'étranger par suite de l'infraction qui donne lieu à la condamnation dans le Grand-Duché, sera imputée sur la durée des peines emportant privation de la liberté. En cas de délit commis contre un particulier luxembourgeois ou étranger, la poursuite ne peut être intentée qu'à la requête du ministère public; elle doit être précédée d'une plainte soit de la partie offensée ou de sa famille, soit d'une dénonciation officielle à l'autorité luxembourgeoise par l'autorité du pays où le délit a été commis, soit, si l'infraction commise à l'étranger l'a été en temps de guerre contre un ressortissant d'un pays allié du Luxembourg, au sens de l'article 117, alinéa 2 du Code pénal, par l'autorité du pays dont l'étranger lésé est ou était ressortissant. L'étranger coauteur ou complice d'un crime commis hors du territoire du Grand-Duché par un Luxembourgeois pourra être poursuivi au Grand-Duché, conjointement avec le Luxembourgeois inculpé ou après la condamnation de celui-ci. Sauf dans les cas prévus à l'article 7 ci-après et dans ceux d'un crime ou délit commis en temps de guerre, à l'étranger, par un Luxembourgeois contre un ressortissant luxembourgeois ou d'un pays allié, la poursuite des infractions prévues par le présent article n'aura lieu que si l'inculpé est trouvé, soit dans le Grand-Duché, soit en pays ennemi, ou si le Gouvernement obtient son extradition. Art. 5-1.5
(1)Tout Luxembourgeois, toute personne qui a sa résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg, de même que l'étranger trouvé au Grand-Duché de Luxembourg, qui aura commis à l'étranger une des infractions prévues aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 13511 à 135-16, 162, 164, 165, 166, 178, 179, 198, 199, 199bis, 210-1, 245 à 252, 310, 310-1, 322 à 324ter, 348, 368 à 384, 389, 409bis, 468 à 470, 496-1 à 496-4 et, dans les conditions de l'article 506-3, à l'article 506-1 du Code pénal, pourra être poursuivi et jugé au Grand-Duché, bien que le fait ne soit pas puni par la législation du pays où il a été commis et que l'autorité luxembourgeoise n'ait pas reçu soit une plainte de la partie offensée, soit une dénonciation de l'autorité du pays où l'infraction a été commise. 5 Le texte coordonné proposé ci-dessus pour l'article 5-1 du Code de procédure pénale prend en considération la version de cet article depuis l'entrée en vigueur de la loi du 12 mars 2020 portant modification 1°du Code pénal ; 2° du Code de procédure pénale ; 3° de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée aux fins de transposition de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal. 18
(2)Pourra être poursuivi et jugé au Grand-Duché de Luxembourg, toute personne qui aura commis un délit prévu à l'article 506-1 du Code pénal, même lorsque l'infraction primaire prévue à l'alinéa précédent aura été commise l'étranger, par un étranger qui n'a pas sa résidence habituelle ou qui n'a pas été trouvé au Grand-Duché de Luxembourg, bien que le fait ne soit pas puni par la législation du pays où il a été commis et que l'autorité luxembourgeoise n'ait pas reçu soit une plainte de la partie offensée, soit une dénonciation de l'autorité du pays où l'infraction a été commise. Art. 6. L'inculpé sera poursuivi et jugé d'après les dispositions des lois luxembourgeoises. Art. 7. Tout étranger qui, hors du territoire du Grand-Duché, se sera rendu coupable, soit comme auteur, soit comme complice:
(1)d'un crime contre la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique; de l'une des infractions prévues aux articles 198, 199 et 199bis du Code pénal;
(2)d'un crime ou d'un délit contre la foi publique prévu par les Chapitres ler et II du Titre Ill du Livre II du Code pénal, si le crime ou le délit a pour objet soit des pièces de monnaie ou des signes monétaires sous forme de billets ayant ou ayant eu cours légal dans le Grand-Duché, soit des objets, instruments, programmes d'ordinateur ou procédés destinés à leur fabrication, contrefaçon, altération ou falsification; 3) d'un crime ou d'un délit contre la foi publique prévu par les Chapitres ler et II du Titre Ill du Livre II du Code pénal, si le crime ou le délit a pour objet soit des pièces de monnaie ou des signes monétaires sous forme de billets ayant ou ayant eu cours légal à l'étranger, ou dont l'émission est ou était autorisée par une loi d'un Etat étranger ou en vertu d'une disposition y ayant force de loi, soit des objets, instruments, programmes d'ordinateur ou procédés destinés à leur fabrication, contrefaçon, altération ou falsification, ou de l'une des infractions prévues aux articles 178 et 179 du Code pénal;
(4)en temps de guerre, d'une infraction d'enlèvement de mineurs; d'attentat à la pudeur et de viol; de prostitution ou de corruption de la jeunesse; d'homicide ou de lésions corporelles volontaires; d'attentat à la liberté individuelle commis envers un Luxembourgeois ou un ressortissant d'un pays allié, pourra être poursuivi et jugé d'après les dispositions des lois luxembourgeoises, s'il est trouvé soit dans le Grand-Duché, soit à l'étranger, ou si le Gouvernement obtient son extradition. Art. 7-1. Pourra être poursuivi et jugé au Grand-Duché le Luxembourgeois ou l'étranger qui aura commis hors du territoire du Grand-Duché un délit prévu par l'article 221bis du Code pénal ou une infraction à l'article 223 du même code, connexe à un tel délit. Toutefois, aucune poursuite n'aura lieu lorsque l'inculpé, jugé en pays étranger du chef de la même infraction, aura été acquitté. 19 Il en sera de même lorsque, après y avoir été condamné, il aura subi ou prescrit sa peine ou qu'il aura été gracié. Toute détention subie à l'étranger par suite de l'infraction qui donne lieu à la condamnation dans le Grand-Duché, sera imputée sur la durée des peines emportant privation de la liberté. Art. 7-2. Est réputée commise sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg toute infraction dont un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accompli au Grand-Duché de Luxembourg. Art. 7-3. Tout étranger qui, hors du territoire du Grand-Duché se sera rendu coupable d'une des infractions prévues par les articles 260-1 à 260-4 du Code pénal envers un Luxembourgeois ou une personne résidant au Grand-Duché, pourra être poursuivi et jugé au Grand-Duché. Toutefois, aucune poursuite n'aura lieu lorsque l'inculpé, jugé en pays étranger du chef de la même infraction, aura été acquitté. Il en sera de même lorsque, après avoir été condamné, il aura subi ou prescrit sa peine ou qu'il aura été gracié. Toute détention subie à l'étranger par suite de l'infraction qui donne lieu à la condamnation dans le Grand-Duché, sera imputée sur la durée des peines emportant privation de la liberté. Art. 7-4. Lorsqu'une personne qui se sera rendue coupable à l'étranger d'une des infractions prévues par les articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9, 135-11 à 135-16, 136bis à 136quinquies, 260-1 à 260-4, 379, 382-1, 382-2, 384, 385-2 et 509-1 à 509-7 du Code pénal, n'est pas extradée, l'affaire sera soumise aux autorités compétentes aux fins de poursuites en application des règles prévues. Art. 7-5. Les condamnations définitives prononcées à l'étranger sont assimilées quant à leurs effets aux condamnations prononcées par les juridictions luxembourgeoises, sauf en matière de réhabilitation, pour autant que les infractions ayant donné lieu à ces condamnations sont également punissables suivant les lois luxembourgeoises. TITRE VIII. — Des demandes d'exequatur de décisions étrangères de confiscation et de restitution Art. 659. Les dispositions du présent titre sont applicables aux demandes d'exequatur de décisions étrangères de confiscation et de restitution qui émanent: 20 —d'autorités judiciaires d'Etats requérants qui ne sont pas liés au Grand-Duché de Luxembourg par un accord international en la matière —d'autorités judiciaires d'Etats requérants qui sont liés au Grand-Duché de Luxembourg par un accord international en la matière —d'une autorité judiciaire internationale reconnue par le Grand-Duché de Luxembourg. Art. 660. Le procureur général d'Etat est désigné comme autorité à laquelle les demandes d'exequatur visées en ce titre sont à adresser par les autorités compétentes de l'Etat requérant et qui est chargé de les transmettre aux autorités compétentes pour les exécuter en application de l'article 666 ci-après. Art. 661. La demande d'exequatur peut être refusée par le procureur général d'Etat si la demande d'entraide est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels du Grand-Duché de Luxembourg Contre la décision par laquelle le procureur général d'Etat déclare que rien ne s'oppose à l'exécution d'une demande en application de l'article 659 au regard des conditions fixées à l'alinéa 1 du présent article, aucun recours, fût-il de droit commun, ne saurait être exercé, ni à titre principal, ni à titre incident, devant quelque juridiction que ce soit. Art. 662. 1) Les demandes d'exequatur doivent contenir, sous peine d'être refusées, les indications suivantes:
  1. a)l'autorité dont la demande émane et l'autorité judiciaire qui a rendu la décision dont l'exequatur est demandé,
  2. b)l'objet et le motif de la demande,
  3. c)un exposé sommaire de l'affaire, y compris les faits pertinents tels que la date, le lieu et les circonstances de l'infraction, pour autant que ces données ne se dégagent pas de la décision dont l'exequatur est demandé,
  4. d)le texte des dispositions légales sur les infractions et les sanctions y attachées qui ont été appliquées,
  5. e)si nécessaire et dans la mesure du possible: i. des précisions relativement à la ou les personne(
  6. s)concernée(s), y compris le nom, la date et le lieu de naissance, la nationalité et l'endroit où elle(
  7. s)se trouve(nt), et, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, son siège, et ii. les biens en rapport avec lesquels la coopération est sollicitée, leur emplacement, leurs liens avec la ou les personne(
  8. s)en question, tout lien avec l'infraction ainsi que toute information dont on dispose concernant les intérêts d'autrui afférents à ces biens. 2) La décision, sous peine d'être refusée, doit remplir les critères suivants: 21
  9. a)la décision de confiscation étrangère doit être fondée ou bien sur un jugement de condamnation ou bien sur une décision judiciaire de caractère pénal constatant qu'une ou plusieurs infractions ont été commises qui sont à l'origine de la décision de confiscation;
  10. b)la décision de confiscation étrangère doit être définitive et demeurer exécutoire selon la loi de l'Etat requérant. Est exigée une traduction en langue française ou allemande de la demande, de la décision et des autres pièces à produire. Art. 663. 1) L'exequatur de la décision étrangère est refusé: —si les faits à l'origine de la demande sont susceptibles d'être qualifiés par la loi luxembourgeoise d'infraction(
  11. s)politique(
  12. s)ou d'infraction(
  13. s)connexe(
  14. s)à une (des) infraction(
  15. s)politique(s); —s'il existe des raisons sérieuses de croire que la demande est fondée sur des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinion politique; —si la demande a trait à des infractions en matière de taxes et d'impôts, de douane et de change en vertu de la loi luxembourgeoise pour lesquelles le Luxembourg n'accorde pas d'entraide judiciaire internationale en matière pénale relativement à des mesures coercitives; —si les faits à l'origine de la demande ne sont pas constitutifs d'une infraction punissable selon la loi luxembourgeoise d'une peine privative de liberté d'un maximum d'au moins un an. 2) L'exequatur de la décision étrangère est également refusé: —s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger ayant abouti à la décision dont l'exequatur est demandé n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; —si les faits sur lesquels porte la demande font l'objet d'une décision définitive contraire au GrandDuché de Luxembourg. Il peut être sursis à l'exequatur de la décision étrangère, si les faits en raison desquels la confiscation ou la restitution a été prononcée font l'objet d'une investigation, d'une poursuite pénale, d'une instruction ou d'une procédure judiciaire sur le territoire luxembourgeois 3) L'exequatur de la décision étrangère peut également être refusé si l'importance de l'affaire sur laquelle porte la demande ne justifie pas, sans qu'il puisse à cet égard être procédé à un examen du fond, qu'il soit fait droit à la demande d'exequatur. Art. 664. En dehors des conditions énoncées à l'article 663 ci-avant l'exequatur de la décision étrangère ne peut être ordonné que —si la décision n'est contraire ni aux règles constitutionnelles luxembourgeoises, ni aux principes fondamentaux de l'ordre juridique luxembourgeois; —si aucune cause légale, en vertu de la loi luxembourgeoise, en particulier la prescription de la peine, ne fait obstacle à l'exécution de la décision. 22 Les actes interruptifs ou suspensifs de prescription accomplis dans l'Etat requérant selon le droit de cet Etat sont pris en compte pour le calcul du délai de prescription d'après la loi luxembourgeoise; — si en cas de décision de confiscation, les biens confisqués par cette décision sont de la nature de ceux visés à l'article 31 du Code pénal ou à l'article 8-2 de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et s'ils ont été confisqués dans des conditions et limites correspondant à celles de la loi luxembourgeoise. Si la décision de confiscation étrangère, dont l'exequatur est demandé, porte sur des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 4 0 du Code pénal ou à l'article 8-2 à la fin de l'alinéa ler de la loi précitée du 19 février 1973, il n'est fait droit à cette demande qu'à la condition que la confiscation ne peut être exécutée sur des biens se trouvant sur le territoire de l'Etat requérant, sur déclaration de cet Etat. Art. 665. Au cas où la demande d'exequatur est incomplète ou que les informations communiquées par les autorités de l'Etat requérant se révèlent insuffisantes au regard des conditions ci-avant énoncées aux articles 662, 663 et 664, un complément d'information peut être demandé. Art. 666. Le tribunal correctionnel du lieu où sont situés les biens est compétent pour connaître des demandes tendant à l'exequatur des décisions étrangères de confiscation et de restitution. La procédure devant le tribunal correctionnel saisi en application de l'alinéa ler du présent article obéit aux règles du code d'instruction criminelle sous réserve des dérogations ci-après énoncées. Les tiers ayant acquis des droits sur les biens qui font l'objet de la confiscation peuvent intervenir dans la cause ou être mis en intervention pour la sauvegarde de leurs intérêts. Le tribunal peut ordonner leur mise en cause. Le tribunal entend, le cas échéant par commission rogatoire, le condamné ainsi que toute personne ayant des droits sur les biens qui ont fait l'objet de la décision étrangère de confiscation et de restitution. Le condamné et les autres personnes mentionnées à l'alinéa qui précède peuvent se faire représenter par un avocat. Dans ce cas la décision est contradictoire à leur égard. Le jugement du tribunal est réputé contradictoire lorsque la citation a été notifiée à la dernière adresse connue du condamné et des autres personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent. Le jugement réputé contradictoire est notifié à la dernière adresse connue du condamné et des personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent et est publié dans un journal luxembourgeois ou étranger. La notification est réputée faite le cinquième jour suivant celui de l'insertion du jugement dans le journal. 23 Les dispositions des alinéas qui précèdent s'appliquent également à la procédure d'appel. Le tribunal est lié par les constatations de fait de la décision étrangère, sauf si la décision étrangère est, sous ce rapport, contraire aux règles constitutionnelles et aux principes fondamentaux du système juridique luxembourgeois. S'il estime les constatations insuffisantes, il peut ordonner un complément d'information. Si le tribunal reconnaît le bien-fondé de la demande, il déclare exécutoire la décision de confiscation ou de restitution. Il peut déclarer exécutoire la décision de confiscation ou de restitution étrangère seulement pour partie. Les dispositions de l'article 32 du Code pénal sont d'application. Art. 667. Le jugement du tribunal déclarant exécutoire la décision de confiscation étrangère ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux droits licitement constitués au profit de tiers, en application de la loi luxembourgeoise, sur les biens dont la confiscation a été prononcée par la décision étrangère. Toutefois, si cette décision contient des dispositions relatives aux droits des tiers, elle est reconnue par les juridictions luxembourgeoises, sauf 1) si les tiers n'ont pas été mis à même à faire valoir leurs droits devant la juridiction étrangère dans des conditions analogues à celles prévues par la loi luxembourgeoise; 2) si la décision étrangère est incompatible avec une décision déjà rendue au Luxembourg sur ces droits ou est incompatible avec l'ordre public luxembourgeois; 3) si la décision étrangère a été rendue contrairement aux dispositions en matière de compétence exclusive prévues par le droit luxembourgeois; 4) si des tiers étrangers à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'Etat requérant ont acquis de bonne foi au Luxembourg des droits sur les biens dont la confiscation a été prononcée par la décision étrangère. Art. 668. Le jugement ordonnant l'exécution de la décision de confiscation étrangère entraîne le transfert, à l'Etat luxembourgeois, de la propriété des biens confisqués, sauf s'il en est convenu autrement avec l'Etat requérant ou si, dans un cas donné, un arrangement intervient entre le Gouvernement luxembourgeois et le Gouvernement de l'Etat requérant. Au cas où la décision de confiscation étrangère déclarée exécutoire au Luxembourg porte sur une somme d'argent, l'Administration de l'Enregistrement fait procéder à son recouvrement, sur réquisitoire du procureur d'Etat compétent. Il est procédé à ce recouvrement par priorité sur les biens saisis. Au cas où les biens confisqués par l'Etat luxembourgeois proviennent d'une ou de plusieurs des infractions visées aux-aFticies---7-à-1-0-cte-1-a-l-e-i-d-u-1-94évfier--147-3-GellseFna-nt-la-ve-nte ele-s-ubsta-n-eres-mêdisamenteus-es-et4a-lutte-Geetr-e-1-a-taxisemanie à l'article 5, paragraphe 3, de la loi modifiée du 17 mars 1992 par laquelle a été instituée un Fonds de lutte contre 24 certaines formes de criminalité, ces biens sont transférés au Fonds do lutto contre Io trafic doe stupéfiants-lig-6tittlé-par--ta-IGi-Eitl-1-7-wkaFs-1-9.92 audit Fonds qui en devient propriétaire. Le jugement ordonnant l'exécution de la décision de restitution étrangère entraîne la restitution des biens saisis aux tiers lésés. III. LOI DU 19 FEVRIER 1973 CONCERNANT LA VENTE DE SUBSTANCES MEDICAMENTEUSES ET LA LUTTE CONTRE LA TOXICOMANIE Art.ler. Le Grand-Duc réglementera, le Collège médical entendu:
  16. a)la fabrication, la vente en gros et la conservation en gros des substances médicamenteuses. La fabrication en gros doit être faite avec le concours et sous la responsabilité d'un pharmacien.
  17. b)l'importation, l'exportation, la fabrication, le transport, la détention, la vente et l'offre en vente, la délivrance ou l'acquisition, à titre onéreux ou à titre gratuit, et l'usage des stupéfiants, des cultures et toxines bactériennes, des substances toxiques, soporifiques, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques, ainsi que la culture des plantes dont ces substances peuvent être extraites.
  18. c)l'inspection et la révision des pharmacies et des dépôts de médicaments, des entreprises visées sub
  19. a)et
  20. b)de cet article ainsi que le prélèvement d'échantillon, la saisie et la destruction des substances altérées ou illégalement détenues. Une taxe d'un montant de 50 euros est due pour toute demande d'autorisation d'importation de stupéfiants et de psychotropes. Une taxe d'un montant de 50 euros est également due en cas de demande de modification ou de renouvellement d'autorisation visée à l'alinéa précédent. Une taxe d'un montant de 10 euros est due en cas d'établissement d'un duplicata du document attestant les autorisations visées aux alinéas précédents. La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l'Administration de l'enregistrement et des domaines, comprenant indication de l'identité du requérant ainsi que l'objet du virement ou versement. La preuve de paiement est à joindre à la demande et constitue une pièce obligatoire du dossier. Art.2. Outre les officiers de police judiciaire, les agents de la gendarmerie, de la police et de l'administration des douanes et accises, et sans préjudice des fonctions attribuées au Collège médical par le titre II de la loi modifiée du 6 juillet 1901 concernant l'organisation et les attributions du Collège médical, le directeur, le directeur adjoint, les médecins-inspecteurs et les pharmaciens-inspecteurs de la Direction de la Santé sont chargés de contrôler l'application des dispositions de la présente loi et des règlements pris en son exécution. Dans l'accomplissement de leurs fonctions les fonctionnaires de la Direction de la Santé ont la qualité d'officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux 25 faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Leur compétence s'étend à tout le territoire du GrandDuché. En tant qu'officiers de police judiciaire ils sont placés sous la surveillance du procureur général de l'Etat. Avant d'entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d'arrondissement de leur domicile, le serment suivant: « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité ». Les agents de l'administration des douanes et accises, à partir du grade de brigadier principal, nominativement désignés par un arrêté du ministre ayant la Justice dans ses attributions ont la qualité d'officier de police judiciaire et sont autorisés à rechercher et à constater les infractions aux articles 5, 7, 8, 8 1 et 9 de la présente loi, ainsi que celles visées à l'article 5061 du Code pénal sous condition que l'infraction primaire tombe dans le champ d'application de la présente loi. Préalablement à leur désignation les agents de l'administration des douanes et accises visés à l'alinéa 3 doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions, sur les dispositions de la présente loi ainsi que sur les règlements d'exécution. Le programme et la durée de formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal. Sans préjudice de l'application de l'article 3-1, seules les infractions constatées dans le cadre de l'alinéa 3 relevant exclusivement de la présente loi sont de la compétence des agents de l'administration des douanes et accises Art.3. Lorsqu'il existe des présomptions d'infraction à la présente loi, ou aux règlements pris en son exécution, les officiers de police judiciaire ainsi que les agents des douanes, de la gendarmerie et de la police ont le droit de visiter et de contrôler tous les moyens de transport et bagages à mains ainsi que de procéder aux fouilles corporelles. Les officiers de police judiciaire ont le droit de pénétrer, à tout heure du jour et de la nuit à l'intérieur de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, club, cercle, dancing, lieu de spectacle et leurs annexes et en tout autre lieu ouvert au public ou utilisé par le public en vue d'y constater des infractions à la présente loi et aux règlements pris en son exécution et de procéder aux visites, perquisitions et saisies requises à cet effet. Les officiers de police judiciaire ne pourront effectuer ces visites, perquisitions et saisies dans les maisons d'habitation ou appartements qu'en cas de flagrant délit ou sur mandat du juge d'instruction. Les personnes visées au présent article ont également le droit de prélever, à leur choix, aux fins d'examen et d'analyse, des échantillons des substances visées à l'article 1 er ainsi que de saisir ou de mettre sous séquestre lesdites substances. Les substances saisies sont mises sous scellés en présence du détenteur lorsque celui-ci se trouve sur les lieux. Art.3-1. Le procureur d'Etat ou le juge d'instruction peut décider, en fonction des besoins et de l'envergure d'une affaire, d'une instruction ou d'une enquête, de confier l'exécution des devoirs à une équipe commune d'enquête composée de membres de la police grand-ducale et de membres de l'administration des douanes et accises. 26 Les actes exécutés par l'équipe commune d'enquête sont dirigés conformément aux articles 24 et 51 du Code d'instruction criminelle. Art.4. S'il existe des indices graves faisant présumer qu'une personne a fait un usage illicite d'un stupéfiant ou d'une substance toxique, soporifique ou psychotrope déterminée conformément aux articles 6 et 7, cette personne pourra être astreinte à subir un examen médical. Cet examen pourra être complété par une prise de sang ou tout autre prélèvement approprié. Il en est de même s'il existe des indices graves faisant présumer qu'une personne transporte sur ou dans son corps des stupéfiants ou des substances toxiques, soporifiques ou psychotropes déterminées conformément aux articles 6 et 7. L'examen, la prise de sang et le prélèvement ne pourront être effectués que par un médecin figurant sur la liste publiée au Mémorial en exécution de l'article 33 de la loi du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecinvétéri naire. Ces examens, prises de sang ou prélèvements seront ordonnés, soit par le juge d'instruction, soit par le procureur d'Etat, soit par les agents de la police grand-ducale ou de l'Administration des douanes, soit par les fonctionnaires de la Direction de la Santé visés à l'article 2, qui auront constaté le fait, soit, s'il s'agit de détenus, par le directeur du centre pénitentiaire concerné ou le membre du personnel de l'administration pénitentiaire qui le remplace. Les modalités de l'examen médical, de la prise de sang et du prélèvement seront fixées par un règlement d'administration publique, le Collège médical entendu. Les questionnaires à remplir par le médecin à l'occasion de ces opérations seront déterminés par règlement grand-ducal, le Collège médical entendu. Art.5. Ceux qui se seront refusés ou opposés aux visites, aux inspections, aux fouilles, aux prélèvements d'échantillons, à la mise sous séquestre ou à la saisie seront punis d'une amende de 251 à 1.000 euros, sans préjudice des peines prévues par le code pénal en matière de rébellion. Ceux qui dans les conditions prévues à l'article 4 alinéa 1 er auront refusé de se prêter à l'examen médical y prévu seront punis d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 251 à 10.000 euros ou d'une de ces peines seulement. Ceux qui dans les conditions prévues à l'article 4 alinéa 2 auront refusé de se prêter à l'examen médical y prévu seront punis d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 500 à 1.250.000 euros ou d'une de ces peines seulement. Ceux qui auront vendu, offert, mis en circulation, utilisé ou importé, de quelque façon que ce soit, des produits, substances, objets ou moyens dans le but de falsifier ou influencer la prise de sang, le prélèvement ou l'examen médical prévus à l'article 4 seront punis d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 251 euros à 10.000 euros ou d'une de ces peines seulement. 27 Art.6. Sous réserve de l'application des peines plus graves prévues par d'autres lois répressives et sans préjudice de peines disciplinaires éventuelles, toute infraction à l'une des mesures prescrites en vertu de l'article ler, à l'exclusion de celles relatives aux stupéfiants et à certaines substances toxiques, soporifiques ou psychotropes déterminées par le règlement grand-ducal visé à l'article 7, est punie d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 251 à 10.000 euros, ou d'une de ces peines seulement. Les substances médicamenteuses auxquelles s'applique la disposition du présent article seront déterminées par règlement grand-ducal. En cas de récidive dans le délai de deux ans, les peines pourront être portées au double du maximum. Art.7. A. 1. Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 à 2.500 euros, ou de l'une de ces peines seulement, ceux qui auront, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d'un ou plusieurs stupéfiants ou d'une ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes déterminées par règlement grand-ducal ou qui les auront, pour leur usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit. 2. Seront punis d'un emprisonnement de un mois à un an et d'une amende de 251 à 12.500 euros, ou de l'une de ces peines seulement, ceux qui auront, de manière illicite, fait usage des substances visées à l'alinéa A. 1. du présent article, devant un ou des mineurs ou sur les lieux de travail. 3. Seront punis d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 2.500 à 250.000 euros, ou de l'une de ces peines seulement, les membres du personnel employé à titre d'enseignant ou à tout autre titre dans un établissement scolaire, qui auront, de manière illicite, fait usage des substances visées à l'alinéa A. 1. du présent article dans un tel établissement. B. 1. Seront punis d'une amende de 251 à 2 500 euros, ceux qui auront, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis) ou des produits dérivés de la même plante, tels qu'extraits, teintures ou résines, ou qui les auront, pour leur seul usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit. Cette peine ne s'applique pas aux personnes à qui du chanvre (cannabis) ou des produits dérivés de la même plante ont été prescrits et délivrés à titre de cannabis médicinal conformément aux dispositions de l'article 30-2. 2. Seront punis d'une amende de 251 à 25 000 euros, ceux qui auront facilité à autrui l'usage, à titre onéreux ou à titre gratuit, des substances visées au point B, point 1, alinéa 1 er, soit en procurant à cet effet un local, soit par tout autre moyen. 28 Cette peine ne s'applique pas aux médecins, pharmaciens et autres dépositaires légalement autorisés à détenir les substances visées au point B, point 1, alinéa 1 er, qui auront prescrit, détenu ou délivré ces substances à titre de cannabis médicinal conformément aux dispositions de l'article 30-2, ni aux pharmaciens qui auront exécuté une ordonnance médicale établie dans le cadre du programme de traitement de la toxicomanie par substitution visé à l'article 8. «3. Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 à 2.500 euros, ou de l'une de ces peines seulement, ceux qui auront, de manière illicite, fait usage devant un ou des mineurs ou dans les établissements scolaires et lieux de travail des substances visées à l'alinéa B.1. du présent article. 4. Seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 500 à 25.000 euros, ou de l'une de ces peines seulement, ceux qui auront, de manière illicite, fait usage avec un ou des mineurs des substances visées à l'alinéa B. 1. du présent article, ainsi que le médecin ou médecin-dentiste, pharmacien ou autre dépositaire légalement autorisé à détenir ces substances, qui en aura, de manière illicite, fait usage pour lui-même. 5. Sera puni d'un emprisonnement de un an à cinq ans et d'une amende de 500 à 125.000 euros, ou de l'une de ces peines seulement, le médecin, médecin-dentiste, pharmacien ou autre dépositaire légalement autorisé à détenir les substances visées à l'alinéa B. 1. du présent article, qui aura, de manière illicite, fait usage de ces substances pour lui-même dans un établissement pénitentiaire, dans un établissement d'enseignement, dans un centre de services sociaux ou dans leur voisinage immédiat ou en un autre lieu où des écoliers ou des étudiants se livrent à des activités éducatives, sportives ou sociales. Art.8. Seront punis d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 500 à 1.250.000 euros, ou de l'une de ces peines seulement: 1.
  21. a)ceux qui auront, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, expédié, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l'une ou l'autre des substances visées à l'article 7;
  22. b)ceux qui auront, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l'une ou plusieurs de ces substances, ou qui auront agi, ne fût-ce qu'à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l'acquisition de ces substances;
  23. c)ceux qui auront de manière illicite fait usage avec un ou des mineurs des substances visées à l'article 7 A. 1.;
  24. d)ceux qui auront facilité à autrui l'usage, à titre onéreux ou à titre gratuit, de l'une ou l'autre substance visée à l'article 7 A. 1., soit en procurant à cet effet un local, soit par tout autre moyen, à l'exception des locaux et des moyens agréés par le Ministre de la Santé; 29
  25. e)ceux qui auront fait une propagande ou publicité en faveur desdites substances ou qui auront, par un moyen quelconque, provoqué à l'une des infractions prévues aux articles 7 à 10 alors même que cette provocation n'aurait pas été suivie d'effets;
  26. f)sans préjudice de peines plus graves prévues par d'autres lois répressives ou de peines disciplinaires éventuelles, ceux qui, au moyen d'ordonnances fausses ou fictives, ou d'ordonnances de complaisance, ou encore au moyen d'une fausse signature, ou par quel qu'autre moyen frauduleux se seront fait délivrer l'une ou l'autre de ces substances, et ceux qui connaissant le caractère fictif, frauduleux ou de complaisance de ces ordonnances ou demandes, auront, sur la présentation qui leur en aura été faite, délivré l'une ou l'autre de ces substances;
  27. g)le médecin ou médecin-dentiste qui aura, sans nécessité prescrit ou administré l'une ou l'autre de ces substances, de façon à créer, à entretenir ou à aggraver la toxicomanie;
  28. h)le médecin, médecin-dentiste, pharmacien ou autre dépositaire légalement autorisé à détenir les substances visées à l'article 7 A. 1. qui en aura, de manière illicite, fait usage pour luimême;
  29. i)ceux qui auront fabriqué, transporté, distribué ou détenu des équipements, des matériels ou des substances visées à l'article 7, sachant qu'ils devraient être ou étaient utilisés dans ou pour la culture, la production ou la fabrication illicite de ces substances. Le minimum de l'emprisonnement est de deux ans et le minimum de l'amende de 1.000 euros, si l'infraction a été commise dans un établissement pénitentiaire, dans un établissement d'enseignement, dans un centre de services sociaux ou dans leur voisinage immédiat ou en un autre lieu où des écoliers ou des étudiants se livrent à des activités éducatives, sportives ou sociales. 2. Ne sont pas visés par la disposition du point 1, lettre g), le médecin qui aura prescrit ou administré des substances y visées ou des médicaments ou préparations en contenant dans le cadre d'un programme de traitement de la toxicomanie par substitution, agréé par le ministre de la Santé, ni le médecin qui aura prescrit du chanvre (cannabis) ou des produits dérivés de la même plante à titre de cannabis médicinal conformément aux dispositions de l'article 30-2. Il est institué un programme de traitement de la toxicomanie par substitution. Les modalités de ce programme sont précisées par un règlement grand-ducal, qui déterminera notamment les critères d'admission des toxicomanes audit programme ainsi que le suivi psychosocial des toxicomanes pris en charge. Ce règlement prévoira un agrément des médecins admis à prescrire dans le cadre du programme des substances, préparations ou médicaments à des fins de traitement par substitution de la toxicomanie. Ce règlement déterminera la liste des médicaments, ainsi que la liste des substances actives pouvant entrer dans la composition des préparations magistrales, susceptibles d'être prescrits dans le cadre du programme en question. Art. 8 1. Sont punis d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 1.250 à 1.250.000 euros, ou de l'une de ces peines seulement: 30 1) ceux qui ont sciemment facilité par tout moyen, la justification mensongère de la nature, de revenus tirés de l'une des infractions mentionnées à l'article 8, paragraphe 1.,
  30. a)et b); 2)-eeux--qu-i-ent-seÀeFriment-appefté-leur-GenGeier-S-à-ffle-e-pération-de-pl-aeemeRt7de-dissi-m-ulation7 de déguisement, de transfert ou de conversion de l'objet ou du produit direct ou indirect de l'une des infractions mentionnées à l'article 8, paragraphe 1.,
  31. a)et b); infractions mentionnées à l'article 8, paragraphe 1.,
  32. a)et b), sachant au moment où ils le %-sevaientetu41-pr-evens-it-cle-u-ne-421e-ses-i-nfr-astions-e-u-de-là-panisipatiefi-à-gune-sle-ses infractions; /1) Les infractions visées 3UX points 1) à 3) sont également puni,sables: --1Grsique-14uteuf-est-aussi-Ilauteur--eu-le-Gampl-ise-ele-12-i-Fif-r-action prime5) Les infractions visées aux points 1) à 3) sont punissables indepondamment do toutes et-b), Seront punis des mêmes peines ceux qui auront acquis, détenu ou utilisé des biens, sachant, au moment ou ils les recevaient, qu'ils provenaient de l'une des infractions mentionnées à l'article 8 Art.8-2. Dans les cas prévus aux articles 7 à 10, le tribunal, sans préjudice de l'article 32 du code pénal, ordonne en outre la confiscation des biens meubles ou immeubles, divis ou indivis, du condamné qui auront été acquis au moyen du produit de l'infraction ou dont la valeur correspond à celle dudit produit. Les revenus produits par les biens saisis et confisqués suivent le sort des biens. Art.9. Les infractions visées à l'article 8 seront punies d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 1.250 à 1.250.000 euros
  33. a)si elles ont été commises à l'égard d'un mineur, à l'exception des infractions visées à l'article 8 c);
  34. b)si l'usage des substances qui a été fait à la suite des infractions a causé, à autrui soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolue d'un organe, soit une mutilation grave. Art.10. Les infractions visées à aux l'articles 8 et 8 1 seront punies d'un emprisonnement de quinze à vingt ans et d'une amende de 1.250 à 1.250.000 euros si elles constituent des actes de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association ou organisation. 31 Les infractions visées à l'article 8 seront punies d'un emprisonnement de quinze à vingt ans et d'une amende de 1.250 à 1.250.000 euros si l'usage qui a été fait des substances a causé la mort. Si l'infraction a été commise à l'égard d'un mineur le coupable sera puni des travaux forcés à perpétuité. Par dérogation à l'article 638 du Code d'instruction criminelle, la durée de la prescription de l'action publique est de dix années dans les cas visés au présent article. Art.10-1. Si, l'usage qui a été fait des substances visées à l'article 7 a causé un trouble grave de la santé, les coupables d'une infraction visée aux articles 7 ou 8
  35. c)seront exemptés des peines d'emprisonnement et d'amende s'ils ont immédiatement fait toutes les diligences pour procurer à la personne en danger le secours par des services spécialisés. Dans ces mêmes conditions, les peines d'emprisonnement et d'amende seront réduites dans la mesure déterminée par l'article 414 du code pénal à l'égard du coupable d'une infraction visée aux articles 9 ou 10 alinéa 2, s'il a immédiatement fait toutes les diligences pour procurer à la personne en danger le secours par des services spécialisés. Art.11. L'association ou l'entente en vue de commettre les délits prévus à l'article 8
  36. a)et
  37. b)est punissable de la même peine que l'infraction consommée. Il en est de même de la tentative des crimes ou délits prévus aux articles 8 à 10. Art.12. En cas de récidive dans le délai de cinq ans après une condamnation du chef d'une infraction prévue aux articles 8 à 11, les peines correctionnelles pourront être portées au double, et les peines criminelles majorées conformément à l'art. 54 du code pénal. Les condamnations définitives prononcées à l'étranger sont prises en considération aux fins d'établissement de la récidive pour autant que les infractions ayant donné lieu à ces condamnations sont également punissables suivant les articles 8 à 11 de la présente loi. Art. 13. Abrogé (L. 11 août 1998) Art.14. Sans préjudice de l'application des articles 11 et 12 du Code pénal en cas de condamnation à une peine criminelle, l'article 131 du même code est applicable aux auteurs ou complices des infractions visées aux articles 7 à 11. S'ils exercent une branche de l'art de guérir, la profession de pharmacien ou une profession paramédicale, le juge pourra leur interdire, temporairement ou définitivement, l'exercice de cet art ou de cette profession. S'ils exercent une autre profession, le juge a le même pouvoir, si l'infraction a été commise à l'occasion de l'exercice de cette profession. Le juge pourra interdire au condamné l'exploitation temporaire ou définitive, soit par luimême, soit par personne interposée, de tout établissement ou lieu quelconque où les infractions 32 ont été commises; il pourra en outre ordonner la fermeture temporaire ou définitive de tels établissements. En cas de condamnation à une peine principale d'amende, la durée des interdictions ou de la fermeture courra du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut sera devenue irrévocable. En cas de condamnation à une peine privative de liberté, cette durée courra du jour où le condamné aura subi ou prescrit sa peine et, s'il est libéré conditionnellement, à partir du jour de la libération Dans le cas visé à l'alinéa précédent, les interdictions ou la fermeture produiront, en outre, leurs effets à compter du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut sera devenue irrévocable. Art. 15. Abrogé (L. 7 juillet 1989) Art.16. Les tribunaux pourront également prononcer une interdiction de conduire un véhicule auto-moteur ou un aéronef pour une durée de 3 mois à 15 ans. Art.17. Toute infraction aux interdictions prononcées en vertu des alinéas 2 et 3 de l'article 14 sera punie d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 251 à 5.000 euros. Art.18. Sans préjudice des dispositions des articles 31 et 32 du Code pénal, la confiscation des substances prohibées et des biens visés par l'article 8-2 sera prononcée, dans les cas prévus aux articles 7 à 10, même en cas d'acquittement, d'exemption de peine, d'extinction ou de prescription de l'action publique et même si ces substances ou biens ne sont pas la propriété de l'auteur de l'infraction, à moins, en ce qui concerne les substances, que cellesci ne soient la propriété de personnes physiques ou morales légalement habilitées à les détenir et n'ayant pas participé à l'infraction. La confiscation des véhicules, aéronefs, appareils, instruments ou choses qui ont servi ou ont été destinés à commettre les mêmes infractions pourra être ordonnée même s'ils ne sont pas la propriété de l'auteur de l'infraction. Lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution de biens saisis, le procureur d'Etat du lieu où se trouvent les biens placés sous la main de la justice est compétent pour décider, d'office ou sur requête, de la restitution des biens. Le procureur d'Etat refuse la restitution si le requérant ne prouve pas son droit de propriété ou si les biens proviennent d'une infraction aux articles 7 à 10. 33 La décision de non-restitution prise par le procureur d'Etat peut être contestée, dans le mois de sa notification, par requête de l'intéressé devant la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement, qui statue en chambre du conseil. Si la restitution n'a pas été demandée ou décidée dans un délai de trois ans à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les objets non restitués deviennent propriété de l'Etat, sous réserve des droits des tiers. Art.19. Après l'ouverture d'une information, le juge d'instruction pourra ordonner, sur requête du procureur d'Etat, à titre provisoire pour une durée de trois mois au plus, la fermeture de tout établissement ou lieu quelconque ouvert au public, ou utilisé par le public, s'il existe des indices graves que des infractions visées aux articles 7 à 10 de la présente loi y ont été commises par l'exploitant ou avec sa complicité. Cette fermeture pourra, quelle qu'en ait été la durée, faire l'objet de renouvellements pour une durée de trois mois au plus chacun: 1. par le juge d'instruction pendant la période de l'instruction; 2. par la chambre du conseil de la Cour d'appel, si elle est saisie d'un recours contre l'ordonnance de renvoi de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement; 3. par la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement si l'affaire y est renvoyée; 4. par la chambre correctionnelle de la Cour d'appel, si appel a été interjeté sur le fond; 5. par la chambre criminelle du tribunal d'arrondissement, si l'affaire y est renvoyée; 6. par la chambre criminelle de la Cour d'appel, si appel a été interjeté sur le fond; 7. par la chambre correctionnelle de la Cour d'appel, si un pourvoi en cassation a été formé soit contre une décision d'une juridiction d'instruction, soit contre une décision d'une juridiction de jugement. Toute infraction aux ordonnances du juge d'instruction prononçant la fermeture provisoire d'un établissement ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public sera punie des peines prévues à l'article 17. Art.20. La mainlevée de l'ordonnance de fermeture peut être demandée en tout état de cause, à savoir: 1. à la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement, pendant la période de l'instruction; 2. à la chambre du conseil de la Cour d'appel, si elle est saisie d'un recours contre l'ordonnance de renvoi de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement; 3. à la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement, si l'affaire y est renvoyée; 4. à la chambre correctionnelle de la Cour d'appel, si appel a été interjeté sur le fond; 34 5. à la chambre criminelle du tribunal d'arrondissement, si l'affaire y est renvoyée; 6. à la chambre criminelle de la Cour d'appel, si appel a été interjeté sur le fond; 7. à la chambre correctionnelle de la Cour d'appel, si un pourvoi en cassation a été formé soit contre une décision d'une juridiction d'instruction, soit contre une décision d'une juridiction de jugement. Art.21. La requête sera déposée au greffe de la juridiction appelée à y statuer. Il y sera statué d'urgence et au plus tard dans les trois jours du dépôt, le Ministère public et l'inculpé ou son défenseur entendus en leurs explications orales ou dûment appelés. L'inculpé ou son défenseur seront avertis, par les soins du greffier, des lieu, jour et heure de la comparution. Art.22. En cas de fermeture ordonnée par la juridiction de jugement, la durée de la fermeture provisoire déjà subie est imputée de plein droit sur l'interdiction prononcée par jugement ou arrêt. Si la juridiction de jugement ne prononce pas de fermeture, ou une fermeture d'une durée égale ou inférieure à celle déjà subie, l'effet de la fermeture provisoire cesse immédiatement et nonobstant appel. Art.23. L'action publique pour infraction aux articles 7, 8, c ou 8, h ne sera pas exercée à l'égard des personnes qui auront fait un usage illicite d'une substance visée auxdits articles et qui, avant la découverte des faits d'usage illicite se seront soumises à une cure de désintoxication. Le procureur d'Etat pourra proposer aux personnes contre lesquelles procès-verbal a été dressé pour usage illicite d'une des substances visées à l'article 7, de se soumettre volontairement à une cure de désintoxication. Le procureur d'Etat pourra également proposer aux personnes contre lesquelles procèsverbal a été dressé pour infraction aux articles 8
  38. a)et
  39. b)de se soumettre volontairement à une cure de désintoxication, s'il appert des éléments de la cause que l'activité dominante de ces personnes est celle d'un consommateur. L'action publique pour infraction aux articles 7, 8 a), b),
  40. c)ou
  41. h)ne sera pas exercée à l'égard des personnes qui se seront conformées à la cure de désintoxication proposée par le procureur d'Etat et l'auront suivie jusqu'à son terme. Dans tous les cas prévus au présent article, la confiscation des plantes ou substances saisies sera ordonnée, s'il y a lieu, par décision du juge d'instruction sur réquisitoire du procureur d'Etat. Art.24. Après l'ouverture d'une information à charge d'une personne inculpée d'avoir, de manière illicite, fait usage d'une substance visée à l'article 7 et lorsqu'il aura été établi que cette 35 personne relève d'un traitement médical, le juge d'instruction pourra ordonner, sur requête du procureur d'Etat ou de l'inculpé, une cure de désintoxication. L'exécution de l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant cette cure se poursuivra, s'il y a lieu, après la clôture de l'information. La mainlevée de l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant la cure peut être demandée selon les règles relatives à la mainlevée de l'ordonnance de fermeture fixées aux articles 20 à 21. Art.25. Le tribunal de la jeunesse pourra ordonner la même cure de désintoxication à l'égard des mineurs comparaissant devant lui du chef d'usage d'une substance visée à l'article 7. Cette mesure peut être rapportée ou modifiée selon des règles afférentes prévues par la législation sur la protection de l'enfance. Art.26. La juridiction de jugement pourra, de même, astreindre les personnes désignées à l'article 24 à subir une cure de désintoxication, notamment en confirmant l'ordonnance y prévue ou en prolongeant les effets. Dans ces deux derniers cas cette mesure sera déclarée exécutoire par provision à titre de mesure de protection. Dans les autres cas elle pourra, au même titre, être déclarée exécutoire par provision. Lorsque la juridiction de jugement décide d'ordonner une cure de désintoxication, elle pourra, après avoir déclaré établis les faits de la prévention, ordonner la suspension du prononcé de la condamnation. Lorsque le prévenu aura satisfait aux dispositions prévues à l'article 24 et au premier alinéa du présent article, la juridiction saisie pourra prononcer l'exemption de toute peine principale du chef d'infraction à l'article 7, 8, c et 8, h. Art.27. L'autorité qui a proposé ou ordonné la cure de désintoxication conformément aux articles 23 à 26 sera informée de son déroulement et de ses résultats par le médecin responsable. Art.28. Ceux qui se soustrairont à l'exécution d'une décision ayant ordonné une cure de désintoxication seront punis des peines prévues à l'article 6 alinéa ler sans préjudice, le cas échéant, d'une nouvelle application des dispositions des articles 24 à 26. Toutefois, ces sanctions ne seront pas applicables lorsque la cure de désintoxication constituera une obligation particulière imposée à une personne qui avait été condamnée à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve. Il en sera de même lorsque la juridiction de jugement aura ordonné la suspension du prononcé conformément à l'article 26 alinéa 2. 36 Art.29. La cure de désintoxication prévue par les articles 23 à 26 sera subie, soit dans un établissement spécialisé, soit en dehors d'un établissement spécialisé sous surveillance médicale. Un règlement d'administration publique arrêtera les modalités de la cure de désintoxication. Les dépenses d'aménagement des établissements de cure sont à charge de l'Etat. Les frais d'hospitalisation, de cure et de surveillance médicale pourront être pris en charge par l'Etat dans les conditions et limites à déterminer par règlement grand-ducal. Art.30. Il est créé auprès du ministère de la santé publique un service multidisciplinaire qui a pour mission:
  42. a)d'étudier et de mettre en oeuvre les moyens d'action préventifs dans la lutte contre la toxicomanie;
  43. b)de déterminer les mesures curatives prévues par l'article 29. La composition et le fonctionnement du service seront déterminés par règlement grandducal. Dans l'exercice de leur mission les membres du service sont dispensés de l'observation de l'article 23 du Code d'Instruction Criminelle à l'égard des personnes qui se soumettent spontanément à la cure. Art.30-1. Les pharmaciens ne peuvent délivrer au public les substances visées à l'article 7 ainsi que les médicaments et préparations en contenant que sur prescription médicale, rédigée sur une feuille extraite d'un carnet à souches, dont le modèle est déterminé par règlement grandducal, le collège médical demandé en son avis. La délivrance du carnet ainsi que son renouvellement se font par les soins du directeur de la Santé pour les médecins et médecins-dentistes et du directeur de l'Administration des services vétérinaires pour les médecins vétérinaires. La délivrance d'un nouveau carnet ne se fera que sur remise du carnet précédent. Le directeur de la Santé et le directeur de l'Administration des services vétérinaires sont habilités à contrôler, à l'occasion d'une demande de renouvellement du carnet, le respect par les médecins-prescripteurs des dispositions de la présente loi et notamment de son article 8 sous g). En cas de suspicion d'une contravention à la loi ils demandent des justifications au médecinprescripteur. S'il apparaît que le médecin a contrevenu à l'une des dispositions précitées, ils en réfèrent au procureur d'Etat conformément à l'article 23
(2)du code d'instruction criminelle, ainsi qu'au Ministre de la Santé qui, sans préjudice d'éventuelles poursuites pénales, peut refuser au médecin le renouvellement du carnet pour une période ne pouvant pas dépasser un an ou, en cas de récidive, deux ans. Un recours contre la décision du Ministre de la Santé est ouvert devant le tribunal administratif, qui statue au fond. 37 Art.30-2. Tout médecin autorisé à exercer sa profession au Luxembourg est autorisé à prescrire du cannabis médicinal à un patient, à condition que : 1. le patient soit atteint d'une maladie grave, en phase avancée ou terminale, ou d'une maladie dont les symptômes ont un impact négatif sensible et durable sur sa qualité de vie et qui peuvent être atténués par l'administration de cannabis médicinal, 2. le médecin ait préalablement suivi une formation spéciale portant sur la pharmacologie du cannabis médicinal, ses formes de présentation, indications thérapeutiques et effets secondaires, ainsi que sur les modalités et bases scientifiques de sa prescription. Sont à considérer comme « cannabis médicinal », les sommités fleuries séchées de la plante à taux définis de tetrahydrocannabinol et de cannabidiol, ainsi que l'ensemble des composantes et composés issus de la plante de cannabis, tel qu'extraits, teintures et huiles de qualité standardisée et certifiée, obtenus à partir d'une plante du genre cannabis de qualité standardisée et certifiée, autre que le chanvre industriel, approuvés par la Direction de la santé pour leur usage à des fins médicales. La délivrance du cannabis médicinal est réservée aux pharmacies hospitalières. Un règlement grand-ducal fixe la liste des maladies précitées et précise le programme et la durée de la formation précitée qui ne peut dépasser vingt-quatre heures. Art.31. 1. Seront exemptés des peines d'emprisonnement et d'amende
  1. a)ceux des coupables d'infractions aux articles 7, 8
  2. c)et 8
  3. h)qui auront révélé à l'autorité l'identité d'auteurs d'infractions aux articles 8 a), b), d), f), g), i), 9, 10 et 11, ou, si ces auteurs ne sont pas connus, l'existence de ces infractions;
  4. b)ceux des coupables d'infractions aux articles 8, a), b), d), e), i), et 10 alinéa ler qui, avant toute poursuite judiciaire, auront révélé à l'autorité l'identité d'auteurs d'infractions aux articles 8 a), b), d), f), g), i), 9, 10 et 11, ou, si ces auteurs ne sont pas connus, l'existence de ces infractions;
  5. c)ceux des coupables de participation à l'association ou à l'entente prévue à l'article 11 qui, avant toutes poursuites judiciaires, auront révélé à l'autorité l'existence de cette bande et fourni des renseignements utiles relatifs au fonctionnement et à la hiérarchie de la bande. 2. Les peines de réclusion, d'emprisonnement et d'amende seront réduites dans la mesure déterminée par l'article 414 du code pénal:
  6. a)à l'égard des coupables d'infractions aux articles 8 a), b),
  7. d)e),
  8. i)et 10 alinéa ler ou des coupables de participation à l'association ou à l'entente prévue à l'article 11 qui, après le commencement des poursuites judiciaires, auront révélé à l'autorité l'identité d'auteurs restés inconnus d'infractions aux articles 8 a), b), d), f), g), i), 9, 10 et 11;
  9. b)à l'égard des coupables d'infractions aux articles 9 ou 10 alinéa 2 qui auront révélé à l'autorité l'identité d'auteurs restés inconnus d'infractions aux articles 8 a), b), d), f), g), i), 9, 10 et 11. 38 Art.32. L'article 1 er de la loi du 13 mars 1870 sur l'extradition des malfaiteurs étrangers est complété par la disposition suivante: «280 pour tout acte illicite d'importation, d'exportation, de fabrication, de vente, d'offre en vente, de mise en circulation, de transport, de détention, d'acquisition à titre onéreux ou gratuit de stupéfiants ou de substances toxiques, soporifiques ou psychotropes; de participation à une association ou à une entente en vue de commettre des infractions à la législation sur les stupéfiants et les substances toxiques, soporifiques et psychotropes.» Art.33. La loi du 28 avril 1922 concernant la préparation et la vente des médicaments et des substances toxiques est abrogée. Disposition transitoire: Les règlements d'administration publique pris en vertu de la loi du 28 avril 1922 pour autant qu'ils sont compatibles avec la présente loi resteront en vigueur jusqu'à ce qu'il en soit autrement disposé, et les peines plus sévères prévues par la présente loi seront immédiatement applicables aux infractions à ces règlements d'administration publique. IV. LOI MODIFIEE DU 17 MARS 1992 PORTANT 1. APPROBATION DE LA CONVENTION DES NATIONS UNIES CONTRE LE TRAFIC ILLICITE DES STUPEFIANTS ET DE SUBSTANCES PSYCHOTROPES, FAITE A VIENNE, LE 20 DECEMBRE 1988 ; 2. MODIFIANT ET COMPLETANT LA LOI DU 19 FEVRIER 1973 CONCERNANT LA VENTE DE SUBSTANCES MEDICAMENTEUSES ET LA LUTTE CONTRE LA TOXICOMANIE : 3. MODIFIANT ET COMPLETANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE (Extraits) Art. 5.
(1)Il est institué un établissement public, jouissant de la personnalité juridique, dénommé «Fonds de lutte contre certaines formes de criminalité». Le siège du Fonds est à Luxembourg.
(2)La mission du Fonds consiste à favoriser l'élaboration, la coordination et la mise en oeuvre de moyens de lutter contre certaines formes de criminalité.
(3)Le Fonds dispose de l'autonomie financière et est alimenté par tous les biens meubles et immeubles, divis et indivis, confisqués en application des dispositions suivantes: 39 — les articles 8-2 et 18 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie; —aux articles 31 et 32 du Code pénal concernant les biens confisqués par l'Etat luxembourgeois provenant d'une ou de plusieurs des infractions visées aux articles 112-1, 135-1 à 135-106 et 506-1 à 506-8 du Code pénal; —l'article 5, paragraphe 4, de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne, le 20 décembre 1988; —l'article 13 de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg, le 8 novembre 1990; —l'article 13 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York, le 15 novembre 2000. Ces biens confisqués, ainsi que tous les produits de ces biens nés après la confiscation, sont transférés au Fonds qui en devient propriétaire, sans préjudice d'un éventuel partage avec les autorités étrangères intervenu au cours de la procédure de confiscation. Le Fonds doit en assurer la gestion et l'emploi conformément à sa mission. Le Fonds a la faculté de faire gérer son patrimoine par des personnes physiques ou morales spécialisées et agréées par le Ministre ayant la Place financière dans ses attributions.
(4)Le Fonds est administré par un comité-directeur composé de cinq membres dont le membreprésident et un membre sont nommés par le Ministre ayant la Place financière dans ses attributions, un membre par le Ministre ayant la Coopération dans ses attributions, un membre par le Ministre ayant la Santé dans ses attributions et un membre par le Ministre ayant la Justice dans ses attributions. Le mandat des membres du comité-directeur est de deux ans. Il est renouvelable. Le comitédirecteur soumet à l'approbation des Ministres compétents les comptes arrêtés au 31 décembre de chaque année. Deux fois par an un rapport sur les activités et la situation financière du Fonds est soumis au Conseil de Gouvernement. Un rapport annuel circonstancié est adressé à la Chambre des Députés. Les comptes sont publiés au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, dans le mois de leur approbation. 700
(5)L'exécution des décisions du comité-directeur et l'expédition des affaires courantes peuvent être déléguées à un ou plusieurs fonctionnaires détachés au Fonds selon les dispositions du règlement intérieur soumis à l'approbation du Ministre ayant la Justice dans ses attributions et du Ministre ayant la Place financière dans ses attributions. Le Fonds est engagé en toutes circonstances par la signature conjointe de deux membres du comité. 40
(6)La gestion du Fonds est assujettie au contrôle de la Chambre des Comptes suivant des modalités à déterminer par règlement grand-ducal.
(7)Le Fonds est doté d'une allocation de départ unique de 100.000,- francs luxembourgeois. **** 41

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