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Projet de loi n° 7533 portant modification : 1° du Code pénal ; 2° du Code de procédure pénale ; 3° de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant l

CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Luxembourg, le 28 juin 2021 Dossier suivi par Christophe Li Setvice des Commissions Tel. : 466 966 333 Fax. : 466 966 308 Courriel chli@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d'Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Concerne : Projet de loi n° 7533 portant modification : 1° du Code pénal ; 2° du Code de procédure pénale ; 3° de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ; 4° de la loi modifiée du 17 mars 1992 portant

  1. approbation de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne, le 20 décembre 1988;
  2. modifiant et complétant la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie;
  3. modifiant et complétant certaines dispositions du Code d'instruction criminelle ; aux fins de transposition de la directive (UE) 2018/1673 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal Monsieur le Président, J'ai l'honneur de vous soumettre ci-après un amendement relatif au projet de loi sous rubrique, adopté par la Commission de la Justice lors de sa réunion du 25 juin
  4. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant l'amendement parlementaire proposé (figurant en caractères gras et soulignés). Les observations d'ordre légistique que la Commission de la Justice a faites siennes, figurent en caractères non-gras et soulignés. Amendement Amendement unique concernant l'article ler, point 3° du projet de loi : 1°) A l'article 506-4 du Code pénal, les mots suivants sont ajoutés à la fin de la deuxième phrase « et que son auteur ne peut faire l'objet de poursuites au Luxembourg. ». Commentaire: Le Conseil d'Etat ayant soulevé dans son deuxième avis complémentaire une opposition formelle pour la violation de l'article 10 bis de la Constitution par l'article 506-4 du Code pénal tel qu'amendé, les auteurs du présent amendement proposent d'introduire à la dernière phrase dudit article, la précision suivant laquelle lorsque l'infraction à l'article 506-1, point 3) du Code pénal est poursuivie seule, la peine prononcée ne pourra excéder celle prévue pour l'infraction primaire, sauf si elle a été commise à l'étranger et que son auteur ne peut pas faire l'objet de poursuites au Luxembourg. Ainsi, cette précision permet d'écarter tout risque de situation discriminatoire entre les prévenus. En effet, l'article 506-4 du Code pénal tel qu'amendé concerne des catégories distinctes de prévenus qui ne se trouvent pas dans des situations comparables. Il s'ensuit que ledit régime introduit est conforme au prescrit de l'article 10 bis de la Constitution. Il y a lieu de rappeler deux principes, celui de la territorialité de la loi pénale et celui suivant lequel le blanchiment-détention est une infraction de conséquence : 1) La territorialité de la loi pénale est consacrée par les articles 3 et 4 du Code pénal. L'article 5-1 du Code de procédure pénale a porté une brèche à ce principe en raison de la gravité des infractions concernées (dont le blanchiment). 2) Le blanchiment détention est une infraction de conséquence qui nécessite, par définition, l'existence d'une infraction primaire. La difficulté de la situation est manifeste : il faut combiner l'exception au principe de territorialité de la loi pénale avec l'existence d'une infraction primaire, qui est une infraction de conséquence, en veillant à ne pas aboutir à une incrimination supérieure de l'infraction de conséquence par rapport à l'infraction primaire. L'article 10 bis de la Constitution dispose que : « (/) Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi.

(2)Ils sont admissibles à tous les emplois publics, civils et militaires; la loi détermine l'admissibilité des non-Luxembourgeois à ces emplois. ». Les termes clairs de l'article 10 bis de la Constitution permettent manifestement de soumettre à des régimes différents des personnes pour autant que celles-ci ne se trouvent pas dans des situations comparables, ou formulé de manière positive, la mise en œuvre de la règle constitutionnelle de l'égalité suppose que les catégories de personnes entre lesquelles une 2/9 discrimination est alléguée se trouvent dans des situations comparables au regard de la disposition légale critiquée. Hypothèse 1 : L'infraction primaire est poursuivie en même temps que le blanchimentdétention Cette hypothèse couvre deux cas de figure engendrant des situations qui ne sont pas comparables dans le chef des prévenus : L'infraction primaire a été commise au Luxembourg : Dans ce cas, la peine applicable au blanchiment-détention est celle prévue pour l'infraction primaire. Tous les prévenus pour blanchiment-détention encourant les mêmes peines, aucune question de discrimination n'entre en jeu. L'infraction primaire a été commise à l'étranger et elle est poursuivie au Luxembourg en application de l'article 5-1 du Code de procédure pénale : Pour mémoire, l'article 51 du Code de procédure pénale permet de poursuivre au Luxembourg l'auteur présumé de certaines infractions (attentats contre des personnes bénéficiant d'une protection internationale, terrorisme, fausse monnaie, faux passeports et cartes d'identité, prise illégale d'intérêt et de corruption publique, corruption privée, association de malfaiteurs et organisation criminelle, avortement, enlèvement de mineurs, mariage forcé, mutilation génitale, extorsion, escroquerie à la subvention), même si l'infraction a été commise à l'étranger et que l'auteur n'est ni Luxembourgeois ni résident ni trouvé au Luxembourg. Dans ce cas, la peine applicable au blanchiment-détention est celle prévue par la loi luxembourgeoise pour le même type d'infraction primaire. Tous les prévenus pour blanchiment-détention encourant les mêmes peines, aucune question de discrimination n'entre en jeu. Hypothèse 2 : L'infraction primaire n'est pas poursuivie en même temps que le blanchimentdétention Cette hypothèse couvre aussi deux cas de figure engendrant des situations qui ne sont pas comparables dans le chef des prévenus : L'infraction primaire a été commise au Luxembourg_ : Dans ce cas, la peine applicable au blanchiment-détention est celle prévue pour l'infraction primaire ; c'est un choix du parquet de ne pas poursuivre l'infraction primaire en même temps que le blanchimentdétention. Tous les prévenus pour blanchiment-détention encourant les mêmes peines, aucune question de discrimination n'entre en jeu. L'infraction primaire a été commise à l'étranger : Dans ce cas, il faut distinguer deux soushypothèses engendrant des situations qui ne sont pas comparables dans le chef des prévenus : o L'infraction primaire ne peut pas être poursuivie au Luxembourg: Dans ce cas, l'auteur transfère sciemment le produit de son infraction au Luxembourg pour le mettre à l'abri, sachant qu'il ne peut y être poursuivi pour l'infraction primaire 3/9 et que son butin ne saurait être saisi ou confisqué sur ce fondement. C'est à ce niveau que le blanchiment-détention est indispensable pour éviter que le Luxembourg ne devienne un havre pour les fonds criminels. Dans ce cas, on ne se trouve plus dans l'hypothèse d'une infraction de conséquence à proprement parler, puisque l'auteur commet sciemment une nouvelle infraction de blanchiment en transférant son butin à l'étranger pour le mettre à l'abri. Là encore, tous les prévenus de blanchiment-détention du produit d'infractions primaires commises à l'étranger étant logés à la même enseigne, aucune question de discrimination n'entre en jeu. o L'infraction primaire pourrait être poursuivie au Luxembourg en application de l'article 5-1 du Code de procédure pénale, mais le parquet décide de ne pas poursuivre l'auteur pour l'infraction primaire mais le poursuit uniquement pour l'infraction de blanchiment-détention : En application du dernier bout de phrase de l'article 506-4 du Code pénal, tel que dernièrement amendé, l'auteur encourt la peine prévue pour blanchiment-détention, quand bien même le parquet aurait pu poursuivre l'infraction primaire au Luxembourg. Or, suivant l'hypothèse 1, cas de figure 2, l'auteur n'aurait encouru que la peine prévue par la loi luxembourgeoise pour l'infraction primaire si le parquet avait choisi de poursuivre celle-ci en même temps. Dans l'hypothèse où la peine prévue par la loi luxembourgeoise pour l'infraction primaire serait inférieure à celle prévue pour blanchiment-détention, il pourrait éventuellement être considéré qu'on serait en présence d'une situation de discrimination par rapport à la situation visée à l'hypothèse 1, cas de figure 2 dès lors dans cette hypothèse-là, la peine applicable au blanchiment-détention est celle prévue par la loi luxembourgeoise pour la même infraction primaire. Ainsi, pour y remédier, il y a lieu de rajouter un bout de phrase à l'article 506-4 du Code pénal précisant que dans l'éventualité où l'infraction primaire a été commise à l'étranger et que son auteur ne fait pas l'objet de poursuites au Luxembourg, une exception est introduite au principe suivant lequel la peine prononcée à l'encontre de l'auteur de l'infraction de blanchiment-détention, qui fait seul l'objet de poursuites, ne pourra excéder celle prévue pour l'infraction primaire. Ainsi, la précision introduite par le présent amendement sert à indiquer que la situation du prévenu dans cette dernière hypothèse, tant en fait qu'en droit, n'est pas comparable à celle du prévenu visé par l'hypothèse 1, cas de figure 2. Au nom de la Commission de la Justice, je vous saurais gré de bien vouloir m'envoyer l'avis du Conseil d'Etat sur l'amendement exposé ci-dessus. J'envoie copie de la présente, pour information, au Premier Ministre, Ministre d'Etat, au Ministre de la Justice et au Ministre aux Relations avec le Parlement. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération très distinguée. 4/9 Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés 5/9 Texte coordonné Projet de loi n° 7533 portant modification : 10 du Code pénal ; 2° du Code de procédure pénale ; 30 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ; 40 de la loi modifiée du 17 mars 1992 portant 1. approbation de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne, le 20 décembre 1988; 2. modifiant et complétant la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie; 3. modifiant et complétant certaines dispositions du Code d'instruction criminelle ; aux fins de transposition de la directive (UE) 2018/1673 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal Art. er. Le Code pénal est modifié comme suit : 10 L'article 31 est modifié comme suit : « Art. 31.
(1)La confiscation spéciale est toujours prononcée pour crime, et pour les infractions visées aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9, 135-11 à 135-16 et 506-1 à 506-8. Elle peut l'être pour les autres délits. Elle n'est prononcée pour contravention que dans les cas déterminés par la loi.
(2)La confiscation spéciale s'applique : 10 aux biens comprenant les actifs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les documents ou instruments juridiques, sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces actifs ou de droits y afférents biens formant l'objet ou le produit, direct ou indirect d'une infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'infraction, y compris les revenus de ces biens ; 2° aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l'infraction, quand la propriété en appartient au condamné ou dont il a la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi ; 3° aux biens qui ont été substitués à ceux visés au point 1° du présent par-aq-r-ap-h-e, y compris les revenus des biens substitués ; 40 aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés au point 1° du présent par-aq-r-ap4e, si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation ; 5° aux actifs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi qu'aux documents ou instruments juridiques, sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant 6/9 la propriété de ces actifs ou de droits y afférents, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n'ont pu en justifier l'origine, s'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni d'au moins quatre ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect.
(3)En cas d'infraction visée aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9, 135-11 à 135-16 et 506-1 à 506-8, la confiscation spéciale des biens visés au paragraphe 2 est prononcée, même en cas d'acquittement, d'exemption de peine, d'extinction ou de prescription de l'action publique. Elle s'applique aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l'infraction, même si la propriété n'appartient pas au condamné. 2° L'article 506-1 est modifié comme suit : « Art. 506-
  1. Sont punis d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l'une de ces peines seulement: 1) ceux qui ont sciemment facilité, par tout moyen, la justification mensongère de la nature, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, d'un crime ou d'un délit; 2) ceux qui ont sciemment apporté leur concours à une opération de placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 10 , formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré d'un crime ou d'un délit; 3) ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré d'un crime ou d'un délit, sachant, au moment où ils les recevaient, qu'ils provenaient d'un crime ou d'un délit ou de la participation à un crime ou à un délit. 4) La tentative des infractions prévues aux points 1 à 3 ci-avant est punie des mêmes peines. » 3° L'article 506-4 est modifié comme suit : « Art. 506-
  2. Les infractions visées à l'article 506-1 sont également punissables, lorsque l'auteur est aussi l'auteur ou le complice de l'infraction primaire. Par dérogation aux articles 60, 61 et 65, lorsque l'auteur ou le complice de l'infraction primaire est poursuivi en application de l'article 506-1, point 3), la peine prévue pour l'infraction primaire sera seule prononcée. Lorsque l'infraction à l'article 506-1, point 3), est poursuivie seule, la peine prononcée ne pourra excéder celle prévue pour l'infraction primaire, sauf si celle-ci a été commise à l'étranger et que son auteur ne peut faire l'obiet de poursuites au Luxembourg. » 4° L'article 506-5 est modifié comme suit : « Art. 506-
  3. Les infractions visées à l'article 506-1 sont punies d'un emprisonnement de trois à cinq ans et d'une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros 7/9 ou de l'une de ces peines seulement, si elles ont été commises, dans l'exercice de son activité professionnelle, par un professionnel visé à l'article 2 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.
  4. Les infractions visées à l'article 506-1 sont punies d'un emprisonnement de quinze à vingt ans et d'une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou de l'une de ces peines seulement, si elles constituent des actes de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association ou organisation. » 50 L'article 506-8 est modifié comme suit : « Art. 506-
  5. Les infractions visées à l'article 506-1 sont punissables indépendamment de toutes poursuites ou condamnations pour une des infractions primaires de l'article 506-1 et sans qu'il soit nécessaire d'établir tous les éléments factuels ou toutes les circonstances propres à cette infraction primaire, en ce compris l'identité de l'auteur. » Art.
  6. Le Code de procédure pénale est modifié comme suit : L'article 5-1 du Code de procédure pénale est modifié comme suit : « Art. 5-1.
(1)Tout Luxembourgeois, toute personne qui a sa résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg, de même que l'étranger trouvé au Grand-Duché de Luxembourg, qui aura commis à l'étranger une des infractions prévues aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16, 162, 164, 165, 166, 178, 179, 198, 199, 199b1s, 210-1, 245 à 252, 310, 310-1, 322 à 324ter, 348, 368 à 384, 389, 409bis, 468 à 470, 496-1 à 496-4 et, dans les conditions de l'article 506-3, à l'article 506-1 du Code pénal, pourra être poursuivi et jugé au Grand-Duché de Luxembourg, bien que le fait ne soit pas puni par la législation du pays où il a été commis et que l'autorité luxembourgeoise n'ait pas reçu soit une plainte de la partie offensée, soit une dénonciation de l'autorité du pays où l'infraction a été commise.
(2)Pourra être poursuivie et jugée au Grand-Duché de Luxembourg, toute personne qui aura commis un délit prévu à l'article 506-1 du Code pénal, même lorsque l'infraction primaire prévue au paragraphe 1er aura été commise l'étranger, par un étranger qui n'a pas sa résidence habituelle ou qui n'a pas été trouvé au Grand-Duché de Luxembourg, bien que le fait ne soit pas puni par la législation du pays où il a été commis et que l'autorité luxembourgeoise n'ait pas reçu soit une plainte de la partie offensée, soit une dénonciation de l'autorité du pays où l'infraction a été commise. » Ad.
  1. La loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est modifiée comme suit : 1° A l'article 2 de la loi précitée, l'alinéa 3 est modifié comme suit : « Les agents de l'administration des douanes et accises, à partir du grade de brigadier principal, nominativement désignés par un arrêté du ministre ayant la Justice dans ses attributions ont la qualité d'officier de police judiciaire et sont autorisés à rechercher et à constater les infractions aux articles 5, 7 et 9 de la présente loi ainsi que celles visées à l'article 506-1 du Code pénal sous condition que l'infraction primaire tombe dans le champ d'application de la présente loi. » 2° L'article 8-1 de la loi précitée est abrogé. 8/9 30 A l'article 10, paragraphe 1er, la référence à l'article 8-1 est supprimée et les mots « aux articles » sont remplacés par les mots « à l'article ». Art.
  2. A l'article 5, paragraphe 3, deuxième tiret de la loi modifiée du 17 mars 1992 portant
  3. approbation de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne, le 20 décembre 1988;
  4. modifiant et complétant la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie;
  5. modifiant et complétant certaines dispositions du Code d'instruction criminelle, la référence à l'article 135-10 est remplacée par celle à l'article 135-
  6. 9/9

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