Luxembourg, le 22 mars 2021 Dossier suivi par Christophe Li Service des Commissions Tel. : 466 966 333 Fax. : 466 966 308 Courriel : chli@chd.lu Madame le Président du Conseil d’Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg ____________________ Concerne : Projet de loi n° 7533 portant modification : 1° du Code pénal ; 2° du Code de procédure pénale ; 3° de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ; 4° de la loi modifiée du 17 mars 1992 portant
- approbation de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne, le 20 décembre 1988;
- modifiant et complétant la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie;
- modifiant et complétant certaines dispositions du Code d'instruction criminelle ; aux fins de transposition de la directive (UE) 2018/1673 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal Madame le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après une série d’amendements relative au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de la Justice lors de sa réunion du 17 mars
- Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements parlementaires proposés (figurant en caractères gras et soulignés). Les observations d’ordre légistique que la Commission de la Justice a faites siennes, figurent en caractères non-gras et soulignés. Observation préliminaire La Commission de la Justice a fait siennes les observations d’ordre légistique proposées par le Conseil d’Etat, tout en y apportant des modifications mineures. Quant à l’article 3, point 3° du projet de loi, portant suppression de la référence à l’article 8-1 à l’endroit de l’article 10, paragraphe 1er de la loi modifiée du 17 mars 1992 portant
- approbation de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne, le 20 décembre 1988;
- modifiant et complétant la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie;
- modifiant et complétant certaines dispositions du Code d'instruction criminelle, la Commission de la Justice estime que les mots « aux articles » doivent être remplacés par ceux de « à l’article » au sein dudit libellé. Amendements Amendement n°1 concernant l’article 1er, point 1° du projet de loi : 1° A l’article 31 du Code pénal, le paragraphe 2 est modifié comme suit : «
(2)La confiscation spéciale s’applique : 1° 1° aux biens comprenant les actifs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les documents ou instruments juridiques, sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces actifs ou de droits y afférents, lorsque :1° ces biens formeant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens ; 2° ces aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en appartient au condamné ou dont il a la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi ; 3° ces aux biens qui ont été substitués à ceux visés au point 1° du présent paragraphe, y compris les revenus des biens substitués ; 4° aux biens dont la propriété de ces biens appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés au point 1° du présent paragraphe, si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation ; 2/9 5° aux actifs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les documents ou instruments juridiques, sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces actifs ou de droits y afférents, ces biens appartiennentenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime, ou d’un délit puni d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect ». Commentaire : Face à l’opposition formelle du Conseil d’Etat, les auteurs des présents amendements proposent de revenir à la version initiale du texte modifiant l’article 31, paragraphe 2, du Code pénal qui avait recueilli l’assentiment du Conseil d’Etat en son premier avis. En effet, le Conseil d’Etat avait marqué son accord sur ledit texte en ce que, sans pour autant en modifier la portée juridique et pratique, il reprenait tant des termes issus de la directive que d’autres termes donnant une définition plus détaillée de la notion de « biens ». Ainsi, les points 1° et 5° de l’article 31, paragraphe 2, du Code Pénal sont à nouveau modifiés pour reprendre la teneur initiale du texte modifié. Amendement n°2 insérant un nouveau point 3° à l’article 1er du projet de loi : 3° L’article 506-4 du Code pénal est modifié comme suit : « Art. 506-
- Les infractions visées à l’article 506-1, points 1) et 2), sont également punissables, même si leur auteur est également lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire. Les infractions visées à l’article 506-1, point 3), sont punissables, même si leur auteur est également auteur ou complice de l’infraction primaire, lorsque cette dernière a été commise à l’étranger et ne peut pas être poursuivie au Luxembourg. Par dérogation aux articles 60, 61 et 65, lorsque l’auteur ou le complice de l’infraction primaire est poursuivi en application de l’article 506-1, point 3), la peine prévue pour l’infraction primaire sera seule prononcée. Lorsque l’infraction à l’article 506-1, point 3) est poursuivie seule, la peine prononcée ne pourra excéder celle prévue pour l’infraction primaire, sauf si celle-ci a été commise à l’étranger. » Commentaire : Vu la critique du Conseil d’Etat quant à l’amendement parlementaire modifiant l’article 506-4 du Code pénal pour non-conformité avec la note interprétative à la recommandation 3 du Groupe d’action financière (GAFI) et l’incompatibilité avec le dispositif prévu au second paragraphe de l’article 5-1 du Code de procédure pénale et son opposition formelle, les auteurs des présents amendements proposent un nouveau libellé pour ledit article. En effet, l’article 506-4 du Code pénal, dans sa version proposée par l’amendement parlementaire initial, empêche la poursuite, au Luxembourg, pour blanchiment-détention, de l’auteur ou du complice d’une infraction primaire qui aura été commise soit au Luxembourg, 3/9 soit dans les cas prévus à l’article 5-1, paragraphe 2, du Code de procédure pénale, à l’étranger. Or, l’article 5-1, paragraphe 2, tel qu’amendé, dispose, au contraire, que toute personne qui aura commis, à l’étranger, certains types de délits peut être poursuivie, au Luxembourg, pour blanchiment y compris blanchiment-détention. C’est à bon droit que le Conseil d’Etat avait relevé une contradiction entre les deux dispositions. Le but du présent amendement parlementaire est d’empêcher que l’auteur ou le complice d’une infraction primaire ne puisse, du simple chef de blanchiment-détention, encourir une peine supérieure à celle prévue pour l’infraction primaire. En effet, le blanchiment-détention, dans le chef de l’auteur ou du complice d’une infraction primaire, constitue une infraction de conséquence qui relève de la même intention frauduleuse. Le résultat recherché peut être obtenu de deux façons soit, tel que proposé par l’amendement parlementaire initial, en limitant la possibilité de poursuivre le blanchiment-détention, soit en limitant la peine applicable au blanchiment-détention. Pour remédier à la contradiction relevée par le Conseil d’Etat et à son opposition formelle, les auteurs de l’amendement proposent d’opter pour la seconde option, consacrée par le nouveau libellé de l’article 506-4 du Code pénal. Ainsi, il est proposé de revenir à la première phrase de l’article 506-4 du Code pénal dans sa teneur actuelle et d’y rajouter deux nouvelles phrases à la suite. La première phrase ajoutée couvre l’hypothèse où le blanchiment-détention est poursuivi en même temps que l’infraction primaire. Dans ce cas, la peine prévue pour l’infraction primaire sera toujours prononcée, même si celle-ci est inférieure à celle prévue pour blanchiment, ce qui constitue une exception par rapport aux règles de droit pénal général en matière de concours d’infractions. La deuxième phrase ajoutée couvre l’hypothèse où le blanchiment-détention est poursuivi seul. Dans ce cas, si l’infraction primaire a été commise au Luxembourg, la peine prononcée pour blanchiment-détention ne pourra dépasser celle prévue pour l’infraction primaire. Si l’infraction primaire a été commise à l’étranger, cette règle n’est pas applicable, et l’auteur du blanchiment, s’il s’est rendu sciemment au Grand-duché de Luxembourg pour y blanchir, par détention, le produit d’une infraction primaire commise à l’étranger, encourt la peine prévue pour blanchiment-détention, indépendamment de la peine prévue pour l’infraction primaire dans le pays où elle a été commise. * * * Au nom de la Commission de la Justice, je vous saurais gré de bien vouloir m’envoyer l’avis du Conseil d’Etat sur les amendements exposés ci-dessus. J’envoie copie de la présente, pour information, au Premier Ministre, Ministre d’Etat, au Ministre de la Justice avec prière de transmettre les amendements à l'Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, à l'Ordre des avocats du Barreau de Diekirch, à la Chambre des huissiers de Justice, aux Autorités judiciaires et au Ministre aux Relations avec le Parlement. Veuillez agréer, Madame le Président, l’expression de ma considération très distinguée. 4/9 Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés 5/9 Texte coordonné : Projet de loi n° 7533 portant modification : 1° du Code pénal ; 2° du Code de procédure pénale ; 3° de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ; 4° de la loi modifiée du 17 mars 1992 portant
- approbation de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne, le 20 décembre 1988;
- modifiant et complétant la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie;
- modifiant et complétant certaines dispositions du Code d'instruction criminelle ; aux fins de transposition de la directive (UE) 2018/1673 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal Art. 1er. Le Code pénal est modifié comme suit : 1° L’article 31 est modifié comme suit : « Art. 31.
(1)La confiscation spéciale est toujours prononcée pour crime, et pour les infractions visées aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9, 135-11 à 135-16 et 506-1 à 506-8. Elle peut l’être pour les autres délits. Elle n’est prononcée pour contravention que dans les cas déterminés par la loi.
(2)La confiscation spéciale s’applique : 1° 1° aux biens comprenant les actifs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les documents ou instruments juridiques, sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces actifs ou de droits y afférents, lorsque :1° ces biens formeant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens ; 2° ces aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en appartient au condamné ou dont il a la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi ; 3° ces aux biens qui ont été substitués à ceux visés au point 1° du présent paragraphe, y compris les revenus des biens substitués ; 4° aux biens dont la propriété de ces biens appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés au point 1° du présent paragraphe, si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation ; 5° aux actifs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les documents ou instruments juridiques, sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété 6/9 de ces actifs ou de droits y afférents, ces biens appartiennentenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect.
(3)En cas d’infraction visée aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9, 135-11 à 135-16 et 5061 à 506-8, la confiscation spéciale des biens visés au paragraphe 2 est prononcée, même en cas d’acquittement, d’exemption de peine, d’extinction ou de prescription de l’action publique. Elle s’applique aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, même si la propriété n’appartient pas au condamné. » 2° L’article 506-1 est modifié comme suit : « Art. 506-
- Sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement: 1) ceux qui ont sciemment facilité, par tout moyen, la justification mensongère de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, d’un crime ou d’un délit; 2) ceux qui ont sciemment apporté leur concours à une opération de placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré d’un crime ou d’un délit; 3) ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré d’un crime ou d’un délit, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient d’un crime ou d’un délit ou de la participation à un crime ou à un délit. 4) La tentative des infractions prévues aux points 1 à 3 ci-avant est punie des mêmes peines. » 3° L’article 506-4 est modifié comme suit : « Art. 506-
- Les infractions visées à l’article 506-1, points 1) et 2), sont également punissables, même si leur auteur est également lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire. Les infractions visées à l’article 506-1, point 3), sont punissables, même si leur auteur est également auteur ou complice de l’infraction primaire, lorsque cette dernière a été commise à l’étranger et ne peut pas être poursuivie au Luxembourg. Par dérogation aux articles 60, 61 et 65, lorsque l’auteur ou le complice de l’infraction primaire est poursuivi en application de l’article 506-1, point 3), la peine prévue pour l’infraction primaire sera seule prononcée. Lorsque l’infraction à l’article 506-1, point 3) est poursuivie seule, la peine prononcée ne pourra excéder celle prévue pour l’infraction primaire, sauf si celle-ci a été commise à l’étranger. » 7/9 4° L’article 506-5 est modifié comme suit : « Art. 506-
- Les infractions visées à l’article 506-1 sont punies d’un emprisonnement de trois à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement, si elles ont été commises, dans l’exercice de son activité professionnelle, par un professionnel visé à l’article 2 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.
- Les infractions visées à l’article 506-1 sont punies d’un emprisonnement de quinze à vingt ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement, si elles constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ou organisation. » 5° L’article 506-8 est modifié comme suit : « Art. 506-
- Les infractions visées à l’article 506-1 sont punissables indépendamment de toutes poursuites ou condamnations pour une des infractions primaires de l’article 506-1 et sans qu’il soit nécessaire d’établir tous les éléments factuels ou toutes les circonstances propres à cette infraction primaire, en ce compris l’identité de l’auteur. » Art.
- Le Code de procédure pénale est modifié comme suit : L’article 5-1 du Code de procédure pénale est modifié comme suit : « Art. 5-1.1
(1)Tout Luxembourgeois, toute personne qui a sa résidence habituelle au GrandDuché de Luxembourg, de même que l’étranger trouvé au Grand-Duché de Luxembourg, qui aura commis à l’étranger une des infractions prévues aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 1359 et 135-11 à 135-16, 162, 164, 165, 166, 178, 179, 198, 199, 199bis, 210-1, 245 à 252, 310, 310-1, 322 à 324ter, 348, 368 à 384, 389, 409bis, 468 à 470, 496-1 à 496-4 et, dans les conditions de l’article 506-3, à l’article 506-1 du Code pénal, pourra être poursuivi et jugé au Grand-Duché de Luxembourg, bien que le fait ne soit pas puni par la législation du pays où il a été commis et que l’autorité luxembourgeoise n’ait pas reçu soit une plainte de la partie offensée, soit une dénonciation de l’autorité du pays où l’infraction a été commise.
(2)Pourra être poursuivie et jugée au Grand-Duché de Luxembourg, toute personne qui aura commis un délit prévu à l’article 506-1 du Code pénal, même lorsque l’infraction primaire prévue à l’alinéa au paragraphe 1er aura été commise l’étranger, par un étranger qui n’a pas sa résidence habituelle ou qui n’a pas été trouvé au Grand-Duché de Luxembourg, bien que le fait ne soit pas puni par la législation du pays où il a été commis et que l’autorité luxembourgeoise n’ait pas reçu soit une plainte de la partie offensée, soit une dénonciation de l’autorité du pays où l’infraction a été commise. » 1 Le texte coordonné proposé ci-dessus pour l’article 5-1 du Code de procédure pénale prend en considération la version de cet article depuis l’entrée en vigueur de la loi du 12 mars 2020 portant modification 1° du Code pénal ; 2° du Code de procédure pénale ; 3° de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée aux fins de transposition de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal. 8/9 Art.
- La loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est modifiée comme suit : 1° A l’article 2 de la loi précitée, l’alinéa 3 est modifié comme suit : « Les agents de l’administration des douanes et accises, à partir du grade de brigadier principal, nominativement désignés par un arrêté du ministre ayant la Justice dans ses attributions ont la qualité d’officier de police judiciaire et sont autorisés à rechercher et à constater les infractions aux articles 5, 7 et 9 de la présente loi ainsi que celles visées à l’article 506-1 du Code pénal sous condition que l’infraction primaire tombe dans le champ d’application de la présente loi. » 2° L’article 8-1 de la loi précitée est abrogé. 3° A l’article 10, paragraphe 1er, la référence à l’article 8-1 est supprimée. Art.
- A l’article 5, paragraphe 3, deuxième tiret de la loi modifiée du 17 mars 1992 portant
- approbation de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne, le 20 décembre 1988;
- modifiant et complétant la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie;
- modifiant et complétant certaines dispositions du Code d'instruction criminelle , la référence à l’article 135-10 est remplacée par celle à l’article 135-
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