Luxembourg, le 22 octobre 2020 Dossier suivi par Christophe Li Service des Commissions Tel. : 466 966 333 Fax. : 466 966 308 Courriel : chli@chd.lu Madame le Président du Conseil d’Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg ____________________ Concerne : Projet de loi n° 7533 portant modification : 1° du Code pénal ; 2° du Code de procédure pénale ; 3° de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ; 4° de la loi modifiée du 17 mars 1992 portant
- approbation de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne, le 20 décembre 1988;
- modifiant et complétant la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie;
- modifiant et complétant certaines dispositions du Code d'instruction criminelle ; aux fins de transposition de la directive (UE) 2018/1673 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal Madame le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après un amendement relatif au projet de loi sous rubrique, adopté par la Commission de la Justice lors de sa réunion du 21 octobre
- Observation préliminaire L’amendement parlementaire sous rubrique fait suite aux amendements gouvernementaux 1 du 21 septembre
- Amendement Amendement unique portant modification de l’article 506-4 du Code pénal Il est proposé de modifier l’article 506-4 du Code pénal comme suit : « Art. 506-
- Les infractions visées à l’article 506-1, points 1) et 2), sont punissables même si leur auteur est également auteur ou complice de l’infraction primaire. Les infractions visées à l’article 506-1, point 3), sont punissables, même si leur auteur est également auteur ou complice de l’infraction primaire, lorsque cette dernière a été commise à l’étranger et ne peut pas être poursuivie au Luxembourg. » Commentaire: L’amendement fait suite aux discussions du projet de loi n° 7533 en commission de la Justice de la Chambre des Députés. Cet amendement s’inspire de l’article 505 du Code pénal belge qui réprime le recel et le blanchiment. Le droit belge ne permet la poursuite du blanchimentdétention que lorsque l’auteur, le coauteur ou le complice de l’infraction primaire ne peut pas être poursuivi en Belgique. Cette disposition exclut qu’une même personne soit à la fois poursuivie et condamnée dans le même pays pour l’infraction primaire et pour la détention des biens issus de l’infraction primaire. L’article 506-1 du Code pénal prévoit trois cas de blanchiment : 1) par justification mensongère de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, 2) par concours à une opération de placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion de ces biens, 3) par acquisition, détention ou utilisation de ces biens (« blanchiment-détention »). L’article 506-4 du même code, qui dispose que les infractions visées à l’article 506-1 sont également punissables lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire, dans sa configuration actuelle, ne fait aucune distinction entre les différentes activités de blanchiment. Il est proposé de scinder le libellé actuel de cet article en deux phrases pour distinguer, d’une part, entre les points 1) et 2) de l’article 506-1 du Code pénal, où la poursuite du blanchiment est possible même si l’auteur est également l’auteur ou le complice de l’infraction primaire et, d’autre part, le point 3) de l’article 506-1 du Code pénal, où la poursuite du blanchimentdétention n’est possible que lorsque l’auteur ou le complice de l’infraction primaire, commise à l’étranger, ne peut être poursuivi au Luxembourg. 1 cf. document parlementaire 7533/05 2/3 Le dispositif proposé permet d’éviter que l’auteur d’une infraction primaire, commise au Luxembourg, n’encourt, pour blanchiment-détention, une peine supérieure à celle prévue pour l’infraction primaire. En revanche, la poursuite reste possible lorsque l’activité de blanchiment ne se limite pas à la simple acquisition, détention ou utilisation, mais implique la justification mensongère, le placement, la dissimulation, le déguisement, le transfert ou la conversion des biens obtenus grâce à l’infraction primaire. * * * Au nom de la Commission de la Justice, je vous saurais gré de bien vouloir m’envoyer l’avis du Conseil d’Etat sur l’amendement exposé ci-dessus. J’envoie copie de la présente, pour information, au Premier Ministre, Ministre d’Etat, au Ministre de la Justice avec prière de transmettre l’amendement à l'Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, à l'Ordre des avocats du Barreau de Diekirch, à la Chambre des huissiers de Justice, aux Autorités judiciaires et au Ministre aux Relations avec le Parlement. Veuillez agréer, Madame le Président, l’expression de ma considération très distinguée. Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés 3/3