CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.148 N° dossier parl. : 7533 Projet de loi portant modification 1° du Code pénal ; 2° du Code de procédure pénale ; 3° de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ; 4° de la loi modifiée du 17 mars 1992 portant
(2019). 10 CESONI, M.-L. L’incrimination de blanchiment et la confiscation, eod. loco. p. 452. 6 8 Dans son avis, le procureur général d’État invoque, à l’appui de sa proposition, la position du droit français, qui aurait, quant à lui, choisi la voie d’apprécier la qualification de crime ou de délit de l’infraction primaire commise à l’étranger au regard du seul droit français, écartant de ce fait l’absence d’incrimination dans le pays de commission. Le Conseil d’État constate toutefois que le droit français est en réalité plus nuancé sur ce point. En effet, la référence sur laquelle est basé l’avis précité précise que « [p]oint n’est besoin que l’auteur de l’infraction primaire ait été préalablement poursuivi et condamné. Il peut être inconnu ou en fuite. Il est en revanche indispensable que le fait principal puisse objectivement être qualifié crime ou délit. Le juge doit donc préciser de quelle infraction (crime ou délit) il s’agit et « relever » ses éléments constitutifs. Néanmoins, l’autonomie du blanchiment est amplement exploitée par la chambre criminelle. […] De même, bien que commise à l’étranger, l’infraction principale ne doit être qualifiable de crime ou délit qu’aux yeux de la seule loi pénale française. Si la jurisprudence semble fermement établie, la doctrine est divisée quant à l’accueil qu’il convient de lui réserver. Faut-il la partager en considérant que l’infraction principale relève des éléments constitutifs du blanchiment ? Faut-il la nuancer en soulignant la structure complexe de cette incrimination ? »11. Il apparaît ainsi que la solution française, en l’absence de texte formel, est essentiellement une construction prétorienne, et non pas un choix délibéré du législateur. Le Conseil d’État estime dès lors que l’amendement sous examen, qui revient à la création, en faveur des juges nationaux, d’une compétence universelle en matière de blanchiment à la seule condition que les faits primaires soient constitutifs d’une infraction primaire dans le droit luxembourgeois, ne s’impose pas pour assurer une transposition correcte de la directive (UE) 2018/1673, sauf qu’il y a lieu de compléter, ainsi que le prévoit le projet de loi sous rubrique, l’article 5-1 du Code de procédure pénale par une référence aux infractions prévues à la directive, et qui n’y figurent pas encore à l’heure actuelle 12, le Conseil d’État n’ayant pas d’observation sur ce point. S’il est vrai que l’amendement sous examen relève d’un choix de politique criminelle, le Conseil d’État s’interroge toutefois si ce choix, qui n’est pas imposé par le droit européen, ne place pas le Grand-Duché de Luxembourg en porte-à-faux avec les législations des pays voisins. Il attire encore l’attention des auteurs sur le risque de difficultés de mise en œuvre lorsqu’il s’agira d’établir l’existence des éléments constitutifs d’une infraction en droit luxembourgeois au sujet de faits commis à l’étranger où ces mêmes faits ne sont pas incriminés. Il suffit à ce propos de citer les difficultés liées à l’entraide internationale en matière pénale portant sur des infractions pour lesquelles la double incrimination reste encore requise à l’heure actuelle. Amendements 5 et 6 Les amendements 5 et 6 font suite à l’avis précité du Conseil d’État, dont ils reprennent les suggestions, de telle sorte qu’ils n’appellent pas d’observation. TRICOT J., L’incrimination du blanchiment et la confiscation, eod. loco., p. 349. Le Conseil d’État note les seuls termes figurant en gras dans l’amendement proprement dit au premier paragraphe de l’article 5-1 CPP ne sont, quant à eux, pas repris au texte coordonné. 7 11 12 Amendement 7 À l’article 5, paragraphe 3, deuxième tiret, de la loi modifiée du 17 mars 1992 portant 1. approbation de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne, le 20 décembre 1988 ; 2. modifiant et complétant la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ; 3. modifiant et complétant certaines dispositions du Code d’instruction criminelle, il y a lieu d’aligner la nouvelle référence aux articles « 135-1 à 135-16 », telle que proposée par les auteurs, sur la référence aux articles « 135-1 à 135-6, 135-9, 135-11 à 135-16 », telle que préconisée par l’amendement 2. Examen de l’amendement parlementaire du 22 octobre 2020 L’amendement transmis par la Commission de la justice de la Chambre des députés vise à scinder en deux parties l’article 506-4 du Code pénal, qui prévoit, depuis son introduction par la loi précitée du 11 août 1998, que « [l]es infractions visées à l’article 506-1 sont également punissables, lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire ». L’article 506-4 du Code pénal a ainsi créé, par la notion de « blanchiment-détention » 13, une distinction essentielle entre l’infraction de blanchiment et celle de recel, inscrite à l’article 505 du Code pénal, étant donné que, pour ce qui est de cette dernière infraction, l’auteur du fait principal ne peut pas faire l’objet de poursuites du chef de recel de l’objet provenant de ce même fait, les deux infractions étant exclusives l’une de l’autre, alors qu’en matière de blanchiment les deux infractions, l’infraction primaire et le blanchiment de son produit, coexistent et sont par conséquent en concours réel entre elles, avec des conséquences, notamment, sur les peines qui sont portées aux maxima prévus aux articles 58 à 62 du Code pénal 14. De même, l’amendement a une conséquence plus indirecte sur les prescriptions, le blanchiment-détention, en tant qu’infraction continue, ne commençant à prescrire qu’à compter du jour où il prend fin, tandis que, si l’infraction primaire est une infraction instantanée 15, la prescription court dès la réalisation de l’infraction et peut dès lors s’avérer beaucoup moins longue que la première. L’amendement sous examen entend aligner l’article 506-4 du Code pénal sur l’article 505 du code pénal belge, qui dispose que « [s]eront punis d’un emprisonnement de quinze jours à cinq ans et d’une amende de vingtsix [euros] à cent mille [euros] ou d’une de ces peines seulement : 1° ceux qui auront recelé, en tout ou en partie, les choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit ; Il s’agit ici d’un blanchiment passif, qui se distingue des autres hypothèses de blanchiment en ce sens que, contrairement à celles-ci, il ne vise pas une opération positive de conversion ou de transfert et n’exige pas que l’auteur ait agi dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite des biens ou d’aider les personnes impliquées à échapper aux conséquences juridiques de ces actes, les seuls faits d’acquisition, de détention ou d’utilisation en connaissance de cause, approchant l’infraction de recel, étant suffisants au regard de la loi (voir T. POULIQUEN, La lutte contre le blanchiment d’argent, Windhof, Larcier Luxembourg, 2014, p. 146). 14 Selon les auteurs de l’amendement parlementaire, « [l]e dispositif proposé permet d’éviter que l’auteur d’une infraction primaire, commise au Luxembourg, n’encourt, pour blanchiment-détention, une peine supérieure à celle prévue pour l’infraction primaire ». 15 L’exemple-type étant ici le vol. 8 13 2° ceux qui auront acheté, reçu en échange ou à titre gratuit, possédé, gardé ou géré des choses visées à l’article 42, 3°, alors qu’ils connaissaient ou devaient connaître l’origine de ces choses au début de ces opérations ; 3° ceux qui auront converti ou transféré des choses visées à l’article 42, 3°, dans le but de dissimuler ou de déguiser leur origine illicite ou d’aider toute personne qui est impliquée dans la réalisation de l’infraction d’où proviennent ces choses, à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ; 4° ceux qui auront dissimulé ou déguisé la nature, l’origine, l’emplacement, la disposition, le mouvement ou la propriété des choses visées à l’article 42, 3°, alors qu’ils connaissaient ou devaient connaître l’origine de ces choses au début de ces opérations. Les infractions visées à l’alinéa 1er, 3° et 4°, existent même si leur auteur est également auteur, coauteur ou complice de l’infraction d’où proviennent les choses visées à l’article 42, 3°. Les infractions visées à l’alinéa 1er, 1° et 2° existent même si leur auteur est également auteur, coauteur ou complice de l’infraction d’où proviennent les choses visées à l’article 42, 3°, lorsque cette infraction a été commise à l’étranger et ne peut pas être poursuivie en Belgique 16. », excluant ainsi la punissabilité du chef de recel (point 1°) ou de blanchiment-détention (point 2°) les auteurs d’infractions primaires commises en Belgique ou qui peuvent y être poursuivis du chef de ces infractions, mêmes commises à l’étranger. Le Conseil d’État relève que la directive (UE) 2018/1673, en son article 3, paragraphe 5, n’oblige les États qu’à veiller à ce que « les comportements visés au paragraphe 1 [du même article], points
- a)et b), constituent des infractions pénales passibles de sanctions lorsqu’ils sont le fait de personnes ayant commis l’activité criminelle dont le bien provient ou y ayant participé ». La même exigence n’est pas formulée pour la lettre
- c)de la même disposition qui vise le blanchiment-détention, comme « l’acquisition, la détention ou l’utilisation de biens, dont celui qui s’y livre sait, au moment où il les réceptionne, qu’ils proviennent d’une activité criminelle ». Ainsi, une disposition nationale qui n’incrimine blanchiment-détention n’est pas contraire au droit européen 17. pas le Toutefois, l’abandon de la disposition relative au blanchimentdétention risque de rendre le dispositif luxembourgeois de lutte contre le blanchiment de fonds non conforme aux recommandations du Groupe d’action financière (GAFI). En effet, la recommandation no. 3 du GAFI, relative à l’incrimination de blanchiment de capitaux, lue à la lumière de sa note interprétative (point 6), réduit cette possibilité pour les États qui se sont soumis aux normes - certes uniquement politiques – du GAFI en précisant que « [l]es pays peuvent prévoir que l’infraction de blanchiment de capitaux ne s’applique pas aux personnes qui ont commis l’infraction sous-jacente, lorsque cela est contraire aux principes fondamentaux de leur droit interne ». 18 Or, une telle contrariété à des principes fondamentaux n’est pas invoquée par les auteurs de l’amendement sous examen. Souligné par le Conseil d’État. En ce sens M. SEGONDS, De l’incrimination a minima du blanchiment, À propos de la pertinence de l’article 3 de la Directive du 23 octobre 2018 visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal, in : Droit pénal, no. 3, mars 2019, pp. 29-32, Lexisnexis, ici p. 31 18 https://www.fatfgafi.org/media/fatf/documents/recommendations/Recommandations%20du%20GAFI%202012.pdf, p. 36. 9 16 17 Pour ce qui est du fond de l’amendement sous examen, le Conseil d’État note qu’il réduit le champ d’application personnel de l’infraction de blanchiment - détention aux seules personnes ne pouvant pas être poursuivies au Luxembourg pour des infractions primaires commises à l’étranger. De ce fait, et lu a contrario, l’amendement proposé dépénalise l’acquisition, la détention ou l’utilisation des biens provenant d’une infraction primaire si ces actes ont été accomplis dans des circonstances permettant aux juridictions nationales de connaître de l’infraction primaire, donc tant pour les infractions primaires commises au Luxembourg que pour celles tombant sous le dispositif inscrit à l’article 5-1 du Code de procédure pénale, et donc indépendamment de leur incrimination dans le pays étranger de commission. Ainsi que le Conseil d’État l’a relevé à l’endroit de l’analyse de l’amendement gouvernemental 4, le droit belge exige toutefois, pour établir la compétence du juge belge pour connaître du blanchiment du produit d’infractions commises à l’étranger, que la condition de double incrimination soit remplie. Or, étant donné qu’il y a lieu d’admettre qu’en se référant expressément au droit belge, les auteurs de l’amendement sous examen ne peuvent avoir en vue qu’une application identique de textes identiques, il échet de retenir que la modification proposée à l’article 506-4 du Code pénal n’est pas cohérente avec le dispositif prévu au second paragraphe de l’article 5-1 du Code de procédure pénale, qui prévoit une compétence nationale pour connaître du blanchiment (sans distinction selon le type de blanchiment, y compris le blanchiment-détention) de biens provenant de certains agissements non-punissables dans le pays de commission, et donc sans prévoir, contrairement au droit belge, l’obligation de double incrimination. Le Conseil d’État doit par conséquent s’opposer formellement à l’amendement sous examen pour incohérence du dispositif législatif en projet, source d’insécurité juridique. Le Conseil d’État attire par ailleurs l’attention des auteurs de l’amendement sous examen sur la question de la rétroactivité de la loi pénale plus douce, et sur l’incidence du changement proposé sur les procédures en cours, non seulement auprès des juridictions, mais encore en voie d’exécution. Le Conseil d’État propose, par conséquent, l’abandon de cet amendement. Observations d’ordre légistique Examen des amendements gouvernementaux du 21 septembre 2020 Observation préliminaire relative aux amendements 2 et 3 Les modifications apportées par les amendements 2 et 3 à l’article 31 du Code pénal sont à faire figurer sous un seul point à l’article 1er du projet de loi. Le Conseil d’État formulera in fine du présent avis une proposition de structuration pour l’article 1er du projet de loi, tenant compte des amendements gouvernementaux du 21 septembre 2020 et de l’amendement parlementaire du 22 octobre 2020. 10 Amendement 2 À l’article 31, paragraphe 1er, première phrase, dans sa teneur amendée, la virgule à la suite du terme « crime » est à supprimer. À l’article 31, paragraphe 3, première phrase, dans sa teneur amendée, il convient d’insérer une virgule avant les termes « la confiscation spéciale ». Amendement 4 Après l’article 5-1, paragraphe 1er, dans sa teneur amendée, les guillemets fermants sont à supprimer. À l’article 5-1, paragraphe 2, dans sa teneur amendée, les verbes « poursuivre » et « juger » sont à conjuguer au participe passé féminin, étant donné qu’ils s’accordent avec les termes « la personne ». Toujours au paragraphe 2, les termes « à l’alinéa précédent » sont à remplacer par ceux de « au paragraphe 1er ». Après l’article 5-1, paragraphe 2, dans sa teneur amendée, il convient d’ajouter des guillemets fermants. Amendement 6 À l’article 3, point 1°, phrase liminaire, dans sa teneur amendée, le terme « paragraphe » est à remplacer par le terme « alinéa ». Par ailleurs, le point 1° est à terminer par des guillemets fermants. À l’article 3, point 2°, dans sa teneur amendée, le deux-points in fine est à remplacer par un point final. Amendement 7 La forme abrégée « Art. » et le numéro d’article sont à faire figurer en gras et non souligné, pour écrire « Art. 4. ». L’article 4 nouveau est à reformuler comme suit : « Art. 4. À l’article 5, paragraphe 3, deuxième tiret, la référence à l’article 135-10 est remplacée par celle à l’article 135-16. » Texte coordonné Le Conseil d’État note que les amendements gouvernementaux sous avis ne coïncident pas en tous points avec le texte coordonné des textes qu’il s’agit de modifier, en ce que certaines modifications apportées par les amendements sous avis ne figurent pas dans le texte coordonné. À titre d’exemple, le Conseil d’État relève que l’amendement 4 a pour effet d’insérer, à l’article 5-1, paragraphe 1er nouveau, du Code de procédure pénale, les termes « de Luxembourg » à la suite des termes « jugé au GrandDuché ». Or, les termes insérés ne figurent pas dans le texte coordonné de l’article 5-1 du Code de procédure pénale joint aux amendements gouvernementaux sous avis. 11 Examen de l’amendement parlementaire du 22 octobre 2020 Les auteurs de l’amendement parlementaire procèdent directement à la modification du Code pénal, au lieu de procéder à la modification du projet de loi sous revue. Ils omettent donc de présenter une disposition modificative à insérer dans la loi en projet sous avis. La modification de l’article 506-4 du Code pénal envisagée par les auteurs de l’amendement est à faire figurer à l’article 1er du projet de loi comme point 3° nouveau, libellé de la manière suivante : « 3° L’article 506-4 est remplacé comme suit : « Art. 506-4. […]. » » *** Proposition de structuration pour l’article 1er du projet de loi Art. 1er. Le Code pénal est modifié comme suit : 1° L’article 31 est modifié comme suit : « […]. » 2° L’article 506-1 est modifié comme suit : « […]. » 3° L’article 506-4 est modifié comme suit : « […]. » 4° L’article 506-5 est modifié comme suit : « […]. » 5° L’article 506-8 est modifié comme suit : « […]. » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 21 votants, le 1 décembre 2020. er Le Secrétaire général, La Présidente, s. Marc Besch s. Agny Durdu 12