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Avis de la Cour Supérieure de Justice sur le projet de loi portant modification : 1° du Code pénal ; 2° du Code de procé

Avis de la Cour Supérieure de Justice sur le projet de loi portant modification : 1° du Code pénal ; 2° du Code de procédure pénale ; 3° de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ; aux fins de transposition de la directive (UE) 2018/1673 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 visant la lutte contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal Le présent projet de loi ne présente que trois articles, dont le premier prévoit des modifications au Code pénal, le deuxième des modifications au Code de procédure pénale et le troisième une modification de l'article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses, le tout aux fins de transposer en droit luxembourgeois les dispositions de la directive (UE) 2018/1673 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal. Il est ainsi proposé de compléter et d'élargir l'énumération des biens susceptibles de confiscation spéciale prévue à l'article 31

(2)du Code pénal en reprenant la définition telle que prévue dans la directive. Le présent projet de loi ne propose que des modifications mineures à l'article 31
(2)du Code pénal qui n'appellent pas d'autres commentaires. Ensuite il est proposé de modifier d'une manière plus conséquente les articles 506-1, 506-5 et 506-8 du Code pénal concernant l'infraction de blanchiment. Ainsi il est proposé de définir à l'avenir l'infraction de blanchiment non plus par rapport aux biens formant l'objet ou le produit d'une longue liste d'infractions inscrite à l'article 506-1 du Code pénal, mais de définir l'infraction de blanchiment par rapport aux biens visés par le nouvel article 31
(2)du Code pénal qui forment l'objet ou le produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit quelconque, sans ne plus se référer à l'énumération de l'article 506-1 du Code pénal. Définir l'infraction de blanchiment par rapport aux biens formant l'objet ou le produit de tout crime ou délit est une réforme allant dans le bon sens qui peut être approuvée. Le nouvel article 506-5 du Code pénal est une adaptation de la circonstance aggravante de l'infraction de blanchiment pour les professionnels et n'appelle pas d'autres commentaires ou objections. L'article 506-8 du Code pénal actuellement en vigueur se lit comme suit : Art. 506-
  1. Les infractions visées à l'article 506-1 sont punissables indépendamment de toutes poursuites ou condamnations pour une des infraction s primaires de l'article 506-
  2. Le projet de loi propose d'y ajouter : « et sans qu'il soit nécessaire d'établir tous les éléments factuels ou toutes les circonstances propres à cette infraction primaire, en ce compris l'identité de l'auteur. » L'article 506-8 du Code pénal dans sa version actuelle constitue déjà une anomalie, alors qu'il est possible de retenir l'infraction de blanchiment et de prononcer la confiscation de capitaux et de biens sans disposer d'une condamnation pénale luxembourgeoise ou étrangère d'une infraction de base dont les biens susceptibles de constituer l'infraction de blanchiment constitueraient l'objet ou le produit. La proposition actuelle tend à élargir encore cette disposition en ce sens que l'infraction de blanchiment peut être retenue sans qu'il ne soit plus nécessaire d'établir tous les éléments factuels ou toutes les circonstances propres à cette infraction primaire, en ce compris l'identité de l'auteur. En lisant cette formulation, il faut se poser la question sur quels éléments faudra-t-il se baser pour permettre aux juridictions de décider que des capitaux ou des biens forment l'objet ou le produit d'une infraction dont il ne sera plus besoin ni de la faire constater, ni d'en connaître tous les éléments factuels. Quelle est la preuve que doit rapporter le ministère public pour aboutir à une condamnation pour blanchiment dans ces circonstances ? Les prévenus d'une telle infraction de blanchiment risquent de se faire confisquer des capitaux ou des biens sans qu'il ne soit établi de quelle infraction ils formaient l'Objet ou le produit. La Cour estime que cette définition de l'infraction de blanchiment est imprécise et qu'il sera difficile de justifier une condamnation sur la base de ce texte et émet partant des réserves quant l'applicabilité pratique de cet élargissement de la défmition de l'infraction de blanchiment. L'article 2 du projet de loi propose des adaptations aux articles 5-1 du Code de procédure pénale (compétence des tribunaux luxembourgeois pour des faits commis à l'étranger), 26-2 du Code de procédure pénale (concertation et critères pour concentrer les poursuites en un seul Etat membre de l'Union européenne) et 668, paragraphe 3, du Code de procédure pénale (attribution des biens confisqués au Fonds de lutte contre certaines formes de criminalité). L'article 3 du projet de loi propose d'élargir la définition de l'infraction de blanchiment commise dans la cadre d'infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses. Ces modifications législatives n'appellent pas d'autres observations. Luxembourg, le 10 juin 2020

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