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Projet de loi portant approbation de la Convention n° 187 de l'Organisation internationale du Travail sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la

-3; LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire Projet de loi portant approbation de la Convention n° 187 de l'Organisation internationale du Travail sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, signée à Genève, le 15 juin 2006. Exposé des motifs et commentaire de l'article A l'heure actuelle le Grand-Duché de Luxembourg a ratifié 101 Conventions internationales du travail de l'Organisation Internationale du Travail ainsi que 3 Protocoles, dont 69 sont encore en vigueur. Parmi ces 101 Conventions figurent les huit Conventions fondamentales, C29 sur le travail forcé, C87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, C98 sur le droit d'organisation et de négociation collective, C100 sur l'égalité de rémunération, C105 sur l'abolition du travail forcé, C111 concernant la discrimination, C138 sur l'âge minimum et C182 sur les pires formes de travail des enfants ainsi que deux des quatre Conventions de Gouvernance C81 sur l'Inspection du travail et C129 sur l'Inspection du travail dans l'agriculture. Toutes les autres Conventions ratifiées par le Luxembourg sont des Conventions techniques. Etant donné que la Déclaration du Centenaire adoptée lors de la 108e séance de la Conférence Internationale du Travail en juin 2019 élève le domaine de la sécurité et de la santé au travail au niveau des sujets considérés comme fondamentaux par l'Organisation il est proposé de ratifier la Convention C187 sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail. La ratification de cet instrument n'entraînera pas de modifications de nos dispositions légales afférentes. Avant de pouvoir procéder à la ratification formelle, et conformément à l'article 18 point 5 sous

  1. d)de la Constitution de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) sur les obligations des Membres quant aux conventions, il faut dans une première phase avoir obtenu le consentement de l'autorité compétente en procédant par voir légale à l'approbation de l'instrument. Suite à ce consentement de l'autorité compétente, ce qui au Luxembourg se fait par l'adoption d'une loi par la Chambre des Députés, la notification de la ratification formelle sera faite au Directeur général de l'OIT. Pour le détail du contenu de la Convention internationale du travail il est renvoyé au tableau annexé. La Convention n° 187 sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, adoptée à la quatre-vingt-quinzième session de la Conférence Internationale du Travail est la plus récente adoptée en matière de sécurité et de santé sur le lieu de travail. Les dispositions y prévues sont largement couvertes par la loi du 21 décembre 2007 portant réforme de l'Inspection du travail et des mines et par les missions du Comité permanent du travail et de l'emploi. Texte du projet Article unique. Est approuvée la Convention n° 187 de l'Organisation internationale du Travail sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, adoptée par la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail à Genève, le 15 juin 2006. Fiche financière Ce projet de loi n'a aucune influence sur le budget de l'Etat. 2 Texte des Conventions Textes légaux et commentaires Convention 187 de l'OIT cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006 PARTIEI. définitions : article 1 La PARTIE I. (définitions) n'appelle pas de remarques particulières.
  2. a)l'expression politique nationale désigne la politique nationale relative à la sécurité et la santé au travail et au milieu de travail définie conformément aux principes de l'article 4 de la convention (ne 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981;
  3. b)l'expression système national de sécurité et de santé au travail ou système national désigne l'infrastructure qui constitue le cadre principal pour la mise en oeuvre de la politique nationale et des programmes nationaux de sécurité et de santé au travail;
  4. c)l'expression programme national de sécurité et de santé au travail ou programme national désigne tout programme national qui inclut des objectifs à réaliser selon un calendrier prédéterminé, des priorités et des moyens d'action établis en vue d'améliorer la sécurité et la santé au travail ainsi que des moyens permettant d'évaluer les progrès;
  5. d)l'expression culture de prévention nationale en matière de sécurité et de santé désigne une culture où le droit à un milieu de travail sûr et salubre est respecté à tous les niveaux, où le gouvernement, les employeurs et les travailleurs s'emploient activement à assurer un milieu de travail sûr et salubre au moyen d'un système de droits, de responsabilités et d'obligations définis et où le principe de prévention se voit accorder la plus haute priorité. PARTIE II. Objectifs: article 2 1. Tout Membre qui ratifie la présente convention doit promouvoir l'amélioration continue de la sécurité et de la santé au travail pour prévenir les lésions et maladies professionnelles et les décès imputables au travail par le développement, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, d'une politique nationale, d'un système national et d'un programme national. 1. n'appelle pas de remarque. 2. Tout Membre doit prendre des mesures actives en vue de réaliser progressivement un milieu de travail sûr et salubre au moyen d'un système national et de programmes nationaux de sécurité et de santé au travail, en tenant compte des principes énoncés dans les instruments de l'Organisation internationale du Travail (OIT) pertinents pour le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail. 2. c'est manifestement le rôle dévolu : - à l'Inspection du travail - au Comité permanent du travail et de l'emploi 3. Tout Membre doit, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, considérer périodiquement quelles mesures pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l'OIT relatives 3. le Comité permanent du travail et de l'emploi remplit ces objectifs : - composition tripartite (article L.651-2

(1)) : à savoir quatre membres du Gouvernement, quatre représentants des salariés à la sécurité et à la santé au travail. et quatre membres des représentants des employeurs. - (article L.651-3) « le Comité se réunit, sur convocation du président, en cas de besoin et au moins trois fois par année » - (article L.621-1) le Comité est chargé de surveiller notamment la situation et l'évolution • de l'application de la législation concernant la santé et la sécurité des travailleurs et le droit du travail • de développer des dispositions de protection de la santé Dans cette mesure le Comité est compétent pour suggérer au Ministre quelles mesures pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l'OIT PARTIE Ill. Politique nationale : article 3
  1. Tout Membre doit promouvoir un milieu de travail sûr et salubre, en élaborant à cette fin une politique nationale. Les points
  2. et
  3. n'appellent pas de remarques particulières.
  4. Tout Membre doit promouvoir et faire progresser, à tous les niveaux concernés, le droit des travailleurs à un milieu de travail sûr et salubre.
  5. Lors de l'élaboration de sa politique nationale, tout Membre doit promouvoir, à la lumière des conditions et de la pratique nationales et en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, des principes de base tels que les suivants: évaluer les risques ou les dangers imputables au travail; combattre à la source les risques ou les dangers imputables au travail; et développer une culture de prévention nationale en matière de sécurité et de santé, qui comprenne l'information, la consultation et la formation. PARTIE IV. Système national : article 4
  6. Ces « principes de base » sont ceux à la source de l'existence même du Code du Travail luxembourgeois et notamment de son LIVRE Ill — PROTECTION, SECURITE ET SANTE DES SALARIES (articles L.311-1 à L.351-5). Aucune disposition de la loi du 21 décembre 2007 ne contrevient auxdits principes.
  7. Tout Membre doit établir, maintenir, développer progressivement et réexaminer périodiquement un système national de sécurité et de santé au travail, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
  8. Le système national de sécurité et de santé au travail doit inclure, entre autres: a) b) c) d) la législation, les accords collectifs le cas échéant, et tout autre instrument pertinent en matière de sécurité et de santé au travail; une autorité ou un organisme, ou des autorités ou des organismes, responsables aux fins de la sécurité et de la santé au travail, désignés conformément à la législation et à la pratique nationales; des mécanismes visant à assurer le respect de la législation nationale, y compris des systèmes d'inspection; des mesures pour promouvoir, au niveau de 2.a) cette condition est remplie par le code du travail. 2.b) (article L.611-1) « L'inspection du travail et des mines a comme mission de contribuer au développement d'une culture de prévention et de coopération en matière de conditions de travail englobant la santé, la sécurité et l'hygiène du salarié, ceci dans le cadre du droit du travail dans toutes ses dimensions». (article L. 621-1) «
(1)L'Inspection du travail et des mines est chargée notamment: l'établissement, la coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants, en tant qu'élément essentiel de prévention en milieu de travail. 3. Le système national de sécurité et de santé au travail doit inclure, s'il y a lieu:
  1. a)un organe tripartite consultatif national ou des organes tripartites consultatifs nationaux compétents en matière de sécurité et de santé au travail;
  2. b)des services d'information et des services consultatifs en matière de sécurité et de santé au travail;
  3. c)l'offre d'une formation en matière de sécurité et de santé au travail;
  4. d)des services de santé au travail conformément à la législation et à la pratique nationales;
  5. e)la recherche en matière de sécurité et de santé au travail;
  6. f)un mécanisme de collecte et d'analyse des données sur les lésions et maladies professionnelles tenant compte des instruments pertinents de l'OIT;
  7. g)des dispositions en vue d'une collaboration avec les régimes d'assurance ou de sécurité sociale couvrant les lésions et maladies professionnelles;
  8. h)des mécanismes de soutien pour l'amélioration progressive des conditions de sécurité et de santé au travail dans les micro-entreprises, les petites et moyennes entreprises et l'économie informelle. PARTIE V. programme national : article 5 1. Tout Membre doit élaborer, mettre en œuvre, contrôler, évaluer et réexaminer périodiquement un programme national de sécurité et de santé au travail, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives. 2. Le programme national doit:
  9. a)promouvoir le développement d'une culture de prévention nationale en matière de sécurité et de santé;
  10. b)contribuer à la protection des travailleurs en éliminant ou en réduisant au minimum, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, les dangers et les risques liés au travail, conformément à la législation et à la pratique nationales, en vue de prévenir les lésions et maladies professionnelles et les décès imputables au travail et de promouvoir la sécurité et la santé sur le lieu de travail;
  11. c)être élaboré et réexaminé sur la base d'une analyse de la situation nationale en matière de sécurité et de santé au travail comportant une analyse du système national de sécurité et de santé au travail;
  12. d)comporter des objectifs, des cibles et des indicateurs de progrès;
  13. e)être soutenu, si possible, par d'autres programmes et plans nationaux complémentaires qui aideront à atteindre progressivement l'objectif d'un milieu de travail sûr et salubre.
  14. a)de veiller et de faire veiller à l'application de la législation dont notamment les conditions de travail et la protection des salariés;
  15. b)de conseiller et d'assister les employeurs et les salariés et de fournir les informations juridiques et techniques pratiques dans la mise en œuvre des dispositions légales, règlementaires, administratives et conventionnelles en matière de travail et de sécurité et santé au travail ainsi que d'assumer une fonction d'interlocuteur commun en vue de prévenir et d'aplanir des conflits sociaux individuels;
  16. c)de mettre fin aux situations en contradiction avec les dispositions légales, règlementaires, administratives et conventionnelles en matière de travail et de sécurité et santé au travail,
  17. d)de constater les infractions dans les domaines relevant de sa compétence et d'en aviser le procureur d'Etat; de porter à l'attention du ministre les déficiences ou les abus de droit constatés en pratique, ainsi que les questions de fait qui ne sont pas spécifiquement couvertes par lesdites dispositions existantes et lui proposer les moyens d'y remédier moyennant avis circonstancié.
(2)Le ministre pourra charger l'Inspection du travail et des mines de toutes questions ou enquêtes d'ordre juridique ou technique afférentes aux conditions de travail et au bien-être des salariés » Les exigences de la convention en matière de « programme national » ne concernent pas directement l'ITM. En effet, le « programme national » s'entend comme « des objectifs à réaliser selon un calendrier prédéterminé, des priorités et des moyens d'action établis en vue d'améliorer la sécurité et la santé au travail ». Les objectifs assignés à l'ITM ainsi que ses compétences et moyens d'action sont tout à fait appropriés aux exigences de la convention en matière de programme national. Ainsi : 2.0) (article L.611-4) « L'inspection du travail et des mines a comme mission de contribuer au développement d'une culture de prévention et de coopération en matière de conditions de travail ». 2.b), c), d), et e) (article L.613-2) « Il est institué auprès du ministre un « Comité de coordination du système national d'inspection du monde du travail » (...) dans le but d'une politique commune de contrôle, de prévention et d'organisation ». (article L.614-11
(2)) « Les autres accidents de travail et les cas de maladie professionnelle doivent obligatoirement être déclarés par l'employeur ou son délégué à l'Inspection du travail et des mines ». 3. Le programme national doit être largement diffusé et, dans la mesure du possible, appuyé et lancé par les plus hautes autorités nationales. PARTIE VI. Dispositions finales : articles 6 à 14 Article 6 La présente convention ne porte révision d'aucune convention ou recommandation internationale du travail. Article 7 Les ratifications formelles de la présente convention sont communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail aux fins d'enregistrement. Article 8 1. La présente convention ne lie que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification a été enregistrée par le Directeur général du Bureau international du Travail. 2. Elle entre en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres ont été enregistrées par le Directeur général. 3. Par la suite, cette convention entre en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date de l'enregistrement de sa ratification. Article 9 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail aux fins d'enregistrement. La dénonciation ne prend effet qu'une année après avoir été enregistrée. 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans l'année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne se prévaut pas de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention dans la première année de chaque nouvelle période de dix années dans les conditions prévues au présent article. Article 10 1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifie à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui sont communiquées par les Membres de l'Organisation. 2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification communiquée, le Directeur général appelle l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur. Article 11 Le Directeur général du Bureau international du Travail communique au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes Les dispositions finales (relatives à la ratification de la convention) n'appellent pas de remarques. ratifications et dénonciations enregistrées. Article 12 Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision. Article 13 1. Au cas où la Conférence adopte une nouvelle convention portant révision de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention n'en dispose autrement:
  1. a)la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraîne de plein droit, nonobstant l'article 9 cidessus, la dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
  2. b)à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesse d'être ouverte à la ratification des Membres. 2. La présente convention demeure en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi portant approbation de la Convention n° 187 de l'Organisation internationale du Travail sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, signée à Genève, le 15 juin 2006 Ministère initiateur : Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire Auteur(
  3. s): Nadine Welter Premier Conseiller de Gouvernement Téléphone : 247-86315 Courriel : nadine.welter@mt.etat.lu Objectif(
  4. s)du projet : Ratification d'une Convention de l'Organisation Internationale du Travail Autre(
  5. s)Ministère(
  6. s)/ Organisme(
  7. s)/ Commune(
  8. s)impliqué(e)(
  9. s)Non Date : 25/11/2019 Version 23.03.2012 1/ 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 Oui Non - Entreprises / Professions libérales : S Oui [I] Non - Citoyens : IS Oui E] Non - Administrations : E oui fl Non 111 Oui Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui El Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? D oui E Non El Oui Non Partie(
  10. s)prenante(
  11. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  12. s): Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : 2 3 Destinataires du projet : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. 1 Remarques / Observations : I N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  13. s)destinataire(
  14. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) n Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
  15. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? El Oui Ej Non N.a. E Oui El Non N.a. Si oui, de quelle(
  16. s)donnée(
  17. s)et/ou administration(
  18. s)s'agit-il ?
  19. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  20. s)donnée(
  21. s)et/ou administration(
  22. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  23. lu)Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? El Oui n Non E N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? 111 Oui E Non E N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? EJ Oui EJ Non E N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? EJ oui n Non N.a. Oui n Non N.a. Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
  24. a)simplification administrative, et/ou à une
  25. b)amélioration de la qualité réglementaire ? p oui oui E Non E Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? fl Oui Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application bock-office) n Oui Non El Oui E Non E N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D oui D oui E Non E Oui E Non E Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : Création d'un poste supplémentaire sans distinction de sexe négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D oui Non D Oui E Non N.a. E Oui CI Non J N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.1u/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? D Oui E Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.Iu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 Convention C187 - Convention (n° 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et 1... Page 1 of 6 Organisation EITt Internationale prammaiit rembi *are du Travail prsktei ks persmees NORMLEX Information System on international Recherche I Guide de l'utilisateur Glossaire Labour Standards C187 - Convention (n° 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006 Afficher en : Anglais - Espagnol - arabe - allemand - russe - chinois Aller à l'article : 1 2 4 6 7 8 9 10 11 12 11 14 Préambule La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail, Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 31 mai 2006, en sa quatre-vingt-quinzième session; Reconnaissant l'ampleur à l'échelle mondiale des lésions et maladies professionnelles et des décès imputables au travail et la nécessité de poursuivre l'action pour les réduire; Rappelant que la protection des travailleurs contre les maladies générales ou professionnelles et les accidents résultant du travail figure parmi les buts de l'Organisation internationale du Travail tels qu'énoncés dans sa Constitution; Reconnaissant que les lésions et maladies professionnelles et les décès imputables au travail nuisent à la productivité et au développement économique et social; Notant le paragraphe III
  26. g)de la Déclaration de Philadelphie, qui prévoit que l'Organisation internationale du Travail a l'obligation solennelle de seconder la mise en oeuvre, parmi les différentes nations du monde, de programmes propres à réaliser une protection adéquate de la vie et de la santé des travailleurs dans toutes les occupations; Gardant à l'esprit la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi, 1998; Notant la convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et la recommandation (n°164) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et les autres instruments de l'Organisation internationale du Travail pertinents pour le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail; Rappelant que la promotion de la sécurité et de la santé au travail est un élément du programme de l'Organisation internationale du Travail pour un travail décent pour tous; Rappelant les conclusions concernant les activités normatives de l'OIT dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail - une stratégie globale, adoptées par la Conférence internationale du Travail à sa gie session
(2003), en particulier en ce qui concerne le but de veiller à ce que la sécurité et la santé au travail bénéficient d'une priorité au niveau national; https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:: :NO :12100:P12100... 09/01/2020 Convention C187 - Convention (n° 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et 1... Page 2 of 6 Soulignant l'importance de promouvoir de façon continue une culture de prévention nationale en matière de sécurité et de santé; Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la sécurité et la santé au travail, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session; Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale, adopte, ce quinzième jour de juin deux mille six, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006. I. DÉFINITIONS Article Aux fins de la présente convention: (
  1. a)l'expression politique nationale désigne la politique nationale relative à la sécurité et la santé au travail et au milieu de travail définie conformément aux principes de l'article 4 de la convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981; (
  2. b)l'expression système national de sécurité et de santé au travail ou système national désigne l'infrastructure qui constitue le cadre principal pour la mise en oeuvre de la politique nationale et des programmes nationaux de sécurité et de santé au travail; (
  3. c)l'expression programme national de sécurité et de santé au travail ou programme national désigne tout programme national qui inclut des objectifs à réaliser selon un calendrier prédéterminé, des priorités et des moyens d'action établis en vue d'améliorer la sécurité et la santé au travail ainsi que des moyens permettant d'évaluer les progrès; (
  4. d)l'expression culture de prévention nationale en matière de sécurité et de santé désigne une culture où le droit à un milieu de travail sûr et salubre est respecté à tous les niveaux, où le gouvernement, les employeurs et les travailleurs s'emploient activement à assurer un milieu de travail sûr et salubre au moyen d'un système de droits, de responsabilités et d'obligations définis et où le principe de prévention se voit accorder la plus haute priorité. II. OBJECTIF Article 2 1.Tout Membre qui ratifie la présente convention doit promouvoir l'amélioration continue de la sécurité et de la santé au travail pour prévenir les lésions et maladies professionnelles et les décès imputables au travail par le développement, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, d'une politique nationale, d'un système national et d'un programme national. 2. Tout Membre doit prendre des mesures actives en vue de réaliser progressivement un milieu de travail sûr et salubre au moyen d'un système national et de programmes nationaux de sécurité et de santé au travail, en tenant compte des principes énoncés dans les instruments de l'Organisation internationale du Travail (OIT) pertinents pour le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail. 3. Tout Membre doit, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, considérer périodiquement quelles mesures pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l'OIT relatives à la sécurité et à la santé au travail. https://wwwilo .org/dyn/normlex/fr/f?p—NORMLEXPUB:12100:: :NO: 12100:P12100... 09/01/2020 Convention C187 - Convention (n° 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et 1... Page 3 of 6 III. POLITIQUE NATIONALE Article 3 1.Tout Membre doit promouvoir un milieu de travail sûr et salubre, en élaborant à cette fin une politique nationale. 2. Tout Membre doit promouvoir et faire progresser, à tous les niveaux concernés, le droit des travailleurs à un milieu de travail sûr et salubre. 3. Lors de l'élaboration de sa politique nationale, tout Membre doit promouvoir, à la lumière des conditions et de la pratique nationales et en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, des principes de base tels que les suivants: évaluer les risques ou les dangers imputables au travail; combattre à la source les risques ou les dangers imputables au travail; et développer une culture de prévention nationale en matière de sécurité et de santé, qui comprenne l'information, la consultation et la formation. IV. SYSTÈME NATIONAL Article 4 1. Tout Membre doit établir, maintenir, développer progressivement et réexaminer périodiquement un système national de sécurité et de santé au travail, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives. 2. Le système national de sécurité et de santé au travail doit inclure, entre autres: (
  5. a)la législation, les accords collectifs le cas échéant, et tout autre instrument pertinent en matière de sécurité et de santé au travail; (
  6. b)une autorité ou un organisme, ou des autorités ou des organismes, responsables aux fins de la sécurité et de la santé au travail, désignés conformément à la législation et à la pratique nationales; (
  7. c)des mécanismes visant à assurer le respect de la législation nationale, y compris des systèmes d'inspection; (
  8. d)des mesures pour promouvoir, au niveau de l'établissement, la coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants, en tant qu'élément essentiel de prévention en milieu de travail. 3. Le système national de sécurité et de santé au travail doit inclure, s'il y a lieu: (
  9. a)un organe tripartite consultatif national ou des organes tripartites consultatifs nationaux compétents en matière de sécurité et de santé au travail; (
  10. b)des services d'information et des services consultatifs en matière de sécurité et de santé au travail; (
  11. c)l'offre d'une formation en matière de sécurité et de santé au travail; (
  12. d)des services de santé au travail conformément à la législation et à la pratique nationales; (
  13. e)la recherche en matière de sécurité et de santé au travail; (
  14. f)un mécanisme de collecte et d'analyse des données sur les lésions et maladies professionnelles tenant compte des instruments pertinents de l'OIT; (
  15. g)des dispositions en vue d'une collaboration avec les régimes d'assurance ou de sécurité sociale couvrant les lésions et maladies professionnelles; (
  16. h)des mécanismes de soutien pour l'amélioration progressive des conditions de sécurité et de santé au travail dans les micro-entreprises, les petites et moyennes entreprises et l'économie informelle. V. PROGRAMME NATIONAL Article 5 haps ://www. i lo. org/dyn/norml ex/fr/f?p=NORMLEXPU B :12100: : :NO :12100: P12100... 09/01/2020 Convention C187 - Convention (n° 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et L.. Page 4 of 6 i. Tout Membre doit élaborer, mettre en oeuvre, contrôler, évaluer et réexaminer périodiquement un programme national de sécurité et de santé au travail, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives. 2. Le programme national doit: (
  17. a)promouvoir le développement d'une culture de prévention nationale en matière de sécurité et de santé; (
  18. b)contribuer à la protection des travailleurs en éliminant ou en réduisant au minimum, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, les dangers et les risques liés au travail, conformément à la législation et à la pratique nationales, en vue de prévenir les lésions et maladies professionnelles et les décès imputables au travail et de promouvoir la sécurité et la santé sur le lieu de travail; (
  19. c)être élaboré et réexaminé sur la base d'une analyse de la situation nationale en matière de sécurité et de santé au travail comportant une analyse du système national de sécurité et de santé au travail; (
  20. d)comporter des objectifs, des cibles et des indicateurs de progrès; (
  21. e)être soutenu, si possible, par d'autres programmes et plans nationaux complémentaires qui aideront à atteindre progressivement l'objectif d'un milieu de travail sûr et salubre. 3. Le programme national doit être largement diffusé et, dans la mesure du possible, appuyé et lancé par les plus hautes autorités nationales. VI. DISPOSITIONS FINALES Article 6 La présente convention ne porte révision d'aucune convention ou recommandation internationale du travail. Article 7 Les ratifications formelles de la présente convention sont communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail aux fins d'enregistrement. Article 8 r. La présente convention ne lie que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification a été enregistrée par le Directeur général du Bureau international du Travail. 2. Elle entre en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres ont été enregistrées par le Directeur général. 3. Par la suite, cette convention entre en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date de l'enregistrement de sa ratification. Article 9 r. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail aux fins d'enregistrement. La dénonciation ne prend effet qu'une année après avoir été enregistrée. 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans l'année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne se prévaut pas de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention dans la première année de chaque nouvelle période de dix années dans les conditions prévues au présent article. Article 10 https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f7p=NORMLEXPUB: 12100:::NO: 12100:P12100... 09/01/2020 Convention C187 - Convention (n° 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et 1... Page 5 of 6 r. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifie à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui sont communiquées par les Membres de l'Organisation. 2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification communiquée, le Directeur général appelle l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur. Article 11 Le Directeur général du Bureau international du Travail communique au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et dénonciations enregistrées. Article 12 Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision. Article 13 i. Au cas où la Conférence adopte une nouvelle convention portant révision de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention n'en dispose autrement: (
  22. a)la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraîne de plein droit, nonobstant l'article 9 ci-dessus, la dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur; (
  23. b)à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesse d'être ouverte à la ratification des Membres. 2. La présente convention demeure en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision. Article 14 Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi. Voir les documents correspondants Key Information Convention concernant le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail (Entrée en vigueur: 20 févr. 2009) Adoption: Genève, 95ème session CIT (15 juin 2006) - Statut: Instrument à jour (Conventions Techniques). Actuellernent ouverte à la dénonciation: 2() févr. 2019 - 20 févr. 2020 See further: Rapport de la troisième réunion du GIT du MEN Discussion et décision du Conseil d'administration See also Ratifications par pays https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPU B:12100: : :NO:121 00:P12100... 09/01/2020 Convention C187 - Convention (n° 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et 1... Page 6 of 6 Soumission aux autorités compétentes par pays CD Copyright and permissions 1996-2017 International Labour Organization (ILO) Privacy policy I Disclaimer https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100: : :NO:12100:P12100... 09/01/2020

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