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Projet de loi portant modification de l'article L. 234-52 du Code du travail. I. EXPOSE DES MOTIFS Dans le contexte de la situation extraordinaire due

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ministere du Travail, de l'Emploi et l'Économie sociale et solidaire Projet de loi portant modification de l'article L. 234-52 du Code du travail. I. EXPOSE DES MOTIFS Dans le contexte de la situation extraordinaire due au coronavirus COVID-19 le Gouvemement a récemment introduit un règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 10 mai 1999 définissant les maladies ou déficiences d'une gravité exceptionnelle en application de l'article 15, alinéa 2 de la loi du 12 février 1999 portant création d'un congé parental et d'un congé pour raisons familiales pour prévoir expressément la possibilité d'un droit au congé pour raisons familiales pour les parents dont les enfants ont fait l'objet d'une mesure de mise sous quarantaine par le médecin de la Direction de la santé conformément à l'article 10 de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé. Vu que le Gouvernement a décidé en date du 13 mars 2020 de fermer toutes les structures d'enseignement à partir du lundi 16 mars 2020 jusqu'au vendredi 27 mars 2020 inclus afin de limiter la propagation du coronavirus "COVID-19", il a été retenu que même si un enfant n'est pas mis en quarantaine, l'un des parents a tout de même droit au congé pour raisons familiales extraordinaire pour assurer la garde de l'enfant, à condition notamment que l'enfant soit concerné par la fermeture d'une structure d'enseignement. Cette mesure extraordinaire ne vaut toutefois que pour les enfants ayant moins de treize ans puisque la troisième tranche d'âge prévue par les dispositions légales en la matière, à savoir celle applicable aux enfants âgés de treize ans accomplis jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis, est assortie d'une condition d'hospitalisation. En pratique, il s'est avéré que cette condition supplémentaire est susceptible de créer, des situations injustes et extrêmement difficiles à gérer pour les parents d'enfants handicapés. En effet, très souvent ces enfants ne peuvent pas rester seuls même s'ils appartiennent déjà à la catégorie des treize à dix-huit ans. C'est à ces situations que le présent projet entend remédier en supprimant la condition d'hospitalisation pour les enfants qui bénéficient de l'allocation spéciale supplémentaire au sens de l'article 274 du Code de la Sécurité sociale qui est versée à tout enfant âgé de moins de dix-huit ans, bénéficiant de l'allocation familiale et atteint d'une ou de plusieurs affections constitutives d'une insuffisance ou diminution permanente d'au moins cinquante pour cent de la capacité physique ou mentale d'un enfant normal du même âge. Cette problématique ayant déjà été soulevée ensemble avec d'autres points nécessitant des modifications ponctuelles du dispositif, un premier projet de loi de modification a été introduit en date du 11 octobre

  1. Vu que la situation exceptionnelle provoquée par la propagation du coronavlrus COVID-19 présente néanmoins une urgence particulière il a été décidé d'introduire le présent projet de loi pour régler un problème imminent et très concret en attendant l'aboutissement du premier projet de loi actuellement en cours de procédure. II. TEXTE DU PROJET Article 10r. A l'article L 234-52 du Code du travail, le deuxième alinéa est complété par ce qui suit : « et la condition d'hospitalisation ne s'applique pas. » Article
  2. La présente loi entre en vigueur le 16 mars
  3. III. COMMENTAIRE DES ARTICLES Ad Art. ler: L'article 1" précise que la condition d'hospitalisation normalement prévue pour qu'un parent puisse avoir recours au congé pour raisons familiales si son enfant appartient à la catégorie des enfants âgés de treize ans accomplis jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis ne s'applique pas si l'enfant en question bénéficie de l'allocation spéciale supplémentaire au sens de l'article 274 du Code de la Sécurité sociale. Cette modification permettra donc également à ces parents de prendre ce congé dans le cadre de l'application du nouveau règlement grand-ducal du 12 mars 2020 modifiant le règlement grand-ducal du 10 mai 1999 définissant les maladies ou déficiences d'une gravité exceptionnelle en application de l'article 15, alinéa 2 de la loi du 12 février 1999 portant création d'un congé parental et d'un congé pour raisons familiales et ce même si l'enfant est âgé de plus de douze ans. Ad Art. 2 : Vu que la décision de fermeture des structures d'enseignement prise par le Gouvernement s'applique depuis les 16 mars 2020 il importe que la modification à introduire par l'article ler trouve également application à partir de cette date afin de pouvoir traiter tous les parents de manière égale. 2 W. Fiche financière En ce qui concerne la modification proposée il s'agit d'une simple adaptation de détail à des situations particulières isolées concernant uniquement les parents d'enfants ayant une déficience d'une gravité exceptionnelle qui, tout en soulageant les parents concernés, n'aura qu'un impact mineur sur le budget de la CNS. 3 Texte coordonné Section
  4. — Congé pour raisons familiales Art. L234-
  5. Sans préjudice de dispositions plus favorables prévues dans les conventions collectives, il est institué un congé spécial dit « congé pour raisons familiales ». Art. L234-
  6. Peut prétendre au congé pour raisons familiales, le salarié ayant à charge un enfant, âgé de moins de 18 ans, nécessitant en cas de maladie grave, d'accident ou d'autre raison impérieuse de santé la présence de l'un de ses parents. Est considéré comme enfant à charge, l'enfant né dans le mariage, l'enfant né hors mariage et l'enfant adoptif qui au moment de la survenance de la maladie nécessite la présence physique d'un des parents. La limite d'âge de dlx-hult ans ne s'applique pas aux enfants qui bénéficient de l'allocation spéciale supplémentaire au sens de l'article 274 du Code de la Sécurité sociale. Art. L.234-
  7. La durée du congé pour raisons familiales dépend de l'âge de l'enfant et s'établit comme suit - douze jours par enfant si l'enfant est âgé de zéro à moins de quatre ans accomplis ; - dix-huit jours par enfant si l'enfant est âgé de quatre ans accomplis à moins de treize ans accomplis ; - cinq jours par enfant si l'enfant est âgé de treize ans accomplis jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis et hospitalisé. Pour les enfants visés au troisième alinéa de l'article L.234-51 la durée du congé pour raisons familiales est portée au double par tranche d'âge et la condition d'hospitalisation ne s'applique pas. Le congé pour raisons familiales peut être fractionné. Les deux parents ne peuvent prendre le congé pour raisons familiales en même temps. La durée du congé pour raisons familiales peut être prorogée, sur avis conforme du Contrôle médical de la sécurité sociale, pour les enfants atteints d'une maladie ou d'une déficience d'une gravité exceptionnelle, à définir par règlement grand-ducal. La durée maximale de la prorogation est limitée à un total de cinquante-deux semaines pour une période de référence de cent quatre semaines qui prend fin la veille du premier jour couvert par le certificat médical visé à l'article L.234-
  8. Art. L234-
  9. L'absence du bénéficiaire lors d'un congé pour raisons familiales est justifiée moyennant un certificat médical attestant la maladie, l'accident ou d'autres raisons impérieuses de santé de l'enfant, la nécessité de la présence du bénéficiaire et la durée de celle-ci. Le bénéficiaire est obligé, le jour même de son absence, d'en avertir personnellement ou par personne interposée, soit oralement soit par écrit, l'employeur ou le représentant de celuici. Art. L234-54.

(1)La période du congé pour raisons familiales est assimilée à une période d'incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident. Pendant cette durée, les dispositions légales en matière de sécurité sociale et de protection au travail restent applicables aux bénéficiaires. 4
(2)L'employeur averti conformément à l'article L234-53 n'est pas autorisé à notifier au salarié la résiliation de son contrat de travail, ou le cas échéant, la convocation à l'entretien préalable visé à l'article 1.124-2. Toutefois, les dispositions de l'alinéa qui précède cessent d'être applicables à l'égard de l'employeur si le certificat médical n'est pas présenté. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée ou à la résiliation du contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée pour motifs graves procédant du fait ou de la faute du salarié. Restent également applicables les dispositions de l'article 1.125-1 et de l'article L.121-5, paragraphe 2, quatrième alinéa. La résiliation du contrat effectuée en violation des dispositions du présent paragraphe est abusive.
(3)Les dispositions du paragraphe 2 ne sont pas applicables sl l'avertissement, sinon la présentation du certificat médical visé à l'article 1.234-53, sont effectués après réception de la lettre de résiliation du contrat ou, le cas échéant, après réception de la lettre de convocation à l'entretien préalable.
(4)L'article L.121-6, paragraphe 3, deuxième alinéa n'est pas applicable au congé pour raisons familiales pour autant qu'il prévoit au profit du salarié le maintien intégral de son traitement pour la fraction du mois de la survenance de l'incapacité de travail et les trois mois subséquents. Art. L234-55. Toute contestation relative au congé pour raisons familiales relevant d'un contrat de travail ou d'apprentissage entre un ernployeur, d'une part, et un salarié, d'autre part, est de la compétence des tribunaux du travail. 5 LE GOUVERNEMEN1 DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet L. 234-52 Intitulé du projet : Projet de loi portant modification de du Code du travail. Ministère initiateur : Ministère du Travail de l'Emploi et de rEconomie sociale et solidaire Auteur(
  1. s): Nadine Welter Téléphone : 2478-88315 Courriel : nadine.welter@mtetat.lu Objectif(
  2. s)du projet : Dans le contexte de la situation extraordinaire due au coronavirus COVID-19 le Gouvemement a récemment introduit un règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 10 mal 1999 définissant les maladies ou déficiences d'une gravité exceptionnelle en application de l'article 15, alinéa 2 de ta loi du 12 février 1999 portant création d'un congé parental et d'un congé pour raisons familiales pour prévoir expressément la possibilité d'un droit au congé pour raisons familiales pour les parents dont les enfants ont fait l'objet d'une mesure de mise sous quarantaine par le médecin de la Direction de la santé conformément à rarticie 10 de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé. En pratique, il s'est avéré que cette condition supplémentaire est susceptible de créer, des situations injustes et extrêmement difficiles à gérer pour les parents d'enfants handicapés.C'est à ces situations que le présent projet entend remédier Autre) Ministère(
  3. s)/ Organisme(
  4. s)I Commune(
  5. s)implIqué(e)(
  6. s)Ministère de la sécurité sociale Date : 17/03/2020 Version 23.03.2012 115 L F GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer [ D oui Non - Entreprises / Professions libérales Oui D Non - Citoyens Oui D Non - Administrations : Oui D Non D Oui D Non 1 Partie(
  7. s)prenante(
  8. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  9. s)Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques I Observations : 2 3 Destinataires du projet : Le principe 4( Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'emtreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. Remarques / Observations : N.a. : non applicable. 4 Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? oui D Non D Oui ir4 Non D Oui Non Remarques I Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques I Observations : Version 23.03.2012 215 LE GOUVERNEMENT DU GRAND DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  10. s)destinataire(
  11. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) 6 D oui el Non Si oul, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, Rées à l'exécution, fappncation ou ta mise en oeuvre d'une fol, d'un règlement giand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Gall auquel un destinataire est confronté brsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une toi ou un texte d'application de œlleci (exemple : taxe, cofit de salaire, perte de temps ou de congé, ceût de déplacement phyeque, achat de matériel, etc.).
  12. a)Le projet prend-il recours à un échange de données Interadministratif (national ou intemational) plutôt que de demander l'information su destinataire ? 7 D oui D Non o N.a. D Oui D Non 0 N.a. SI oui, de quelle(
  13. s)donnée(
  14. s)etlou administration(
  15. s)s'agit-il ?
  16. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concemant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel° ? Si oui, de quelle(
  17. s)donnée(
  18. s)et/ou administration(
  19. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 aoOt 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (wikve.cnpd.
  20. lu)8 9 Le projet prévoit-Il : f - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? D Oui D Non N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? D Oui D Non e N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Oui [3 Non N.a. D Oui D Non N.a. D Oui Ej Non 0 N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Si oui, laquelle 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5

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